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Décret du 03 mai 2019
publié le 02 août 2019

Décret modifiant diverses dispositions en matière de statut et de cadre des membres du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux

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ministere de la communaute francaise
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2019041555
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02/08/2019
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03/05/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 MAI 2019. - Décret modifiant diverses dispositions en matière de statut et de cadre des membres du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Modifications de certaines dispositions en matière de statut et de cadre des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux

Article 1er.A l'article 2, § 1er, 1., de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, est inséré un e), rédigé comme suit : « e) auxiliaire logopédique. ».

Art. 2.A l'article 16 du même arrêté royal est inséré un 5., rédigé comme suit : « 5. Auxiliaire logopédique : le diplôme de Bachelier logopède. ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés

Art. 3.A l'article 6, 1°, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, est inséré un e) rédigé comme suit : « e) auxiliaire logopédique. ».

Art. 4.L'article 20 du même décret est modifié comme suit : «

Article 20.- Ils ne peuvent user de manière directe ou indirecte de leur mission à des fins de pratique professionnelle privée. ».

Art. 5.A l'article 28 du même décret est inséré un 5°, rédigé comme suit : « 5° Auxiliaire logopédique : le diplôme de Bachelier logopède. ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 6.A l'article 2, 1°, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, est inséré un e), rédigé comme suit : « e) auxiliaire logopédique. ».

Art. 7.L'article 13 du même décret est modifié comme suit : «

Article 13.- Ils ne peuvent user de manière directe ou indirecte de leur mission à des fins de pratique professionnelle privée. ».

Art. 8.A l'article 21 du même décret est inséré un 5°, rédigé comme suit : « 5° Auxiliaire logopédique : le diplôme de Bachelier logopède. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux

Art. 9.A l'article 4 du décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, l'alinéa 1er est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° le nombre d'élèves en guidance fréquentant l'enseignement maternel. ».

Art. 10.Dans le chapitre 2 du même décret, il est ajouté une section 2bis, rédigée comme suit : « Section 2bis. - Du cadre complémentaire justifié par les élèves fréquentant l'enseignement maternel ».

Art. 11.Dans la section 2bis du même décret, il est ajouté un article 7bis libellé comme suit : «

Article 7bis.- Les élèves dont le centre assure la guidance et qui sont inscrits dans l'enseignement maternel génèrent un cadre complémentaire d'auxiliaires logopédiques au cadre de base.

Le cadre complémentaire d'auxiliaires logopédiques est exclusivement réservé aux élèves de l'enseignement maternel. Dans le cadre des missions des centres psycho-médico-sociaux telles que prévues par le décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux, l'auxiliaire logopédique dont la charge est générée par le cadre complémentaire soutient la détection, non généralisée, des difficultés des élèves en collaborant avec les équipes éducatives. La rééducation, la thérapie logopédique ainsi que les activités pédagogiques ne relèvent pas de ses missions et charges. ».

Art. 12.Dans la section 2bis du même décret, il est ajouté un article 7ter libellé comme suit : «

Article 7ter.- Pour le centre assurant la guidance de plus de 479 élèves de l'enseignement maternel, le cadre complémentaire visé à l'article 7bis est déterminé sur la base du nombre d'élèves inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente et conformément au tableau des normes suivant :

Nombre d'élèves

Emplois complémentaires

de

480

à

959

0,5

de

960

à

1439

1

de

1440

à

1919

1,5

de

1920

à

2399

2

de

2400

à

2879

2,5

de

2880

à

3359

3

de

3360

à

3839

3,5

de

3840

à

4319

4

de

4320

à

4799

4,5


Le cadre complémentaire visé au premier alinéa est fixé annuellement pour une durée prenant cours le 1er septembre de l'année scolaire et se terminant le 31 août qui suit.

Chaque élève, relevant de l'enseignement ordinaire ou de l'enseignement spécialisé, compte au coefficient 1. ».

Art. 13.Dans la section 2bis du même décret, il est ajouté un article 7quater libellé comme suit : «

Article 7quater.- Sur la base du nombre d'élèves inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente, le centre assurant la guidance de moins de 480 élèves de l'enseignement maternel peut établir une convention de partenariat avec un ou plusieurs autres centres de moins de 480 élèves assurant également la guidance de l'enseignement maternel, afin d'atteindre, en globalisant les populations scolaires, la norme minimale de 480 élèves.

Le membre du personnel technique dont la charge est générée par le cadre complémentaire octroyé, conformément à l'article 7ter, est affecté au centre ayant en charge le nombre d'élèves le plus important.

Il est soumis aux dispositions statutaires applicables aux membres du personnel technique du centre au sein duquel il est affecté.

La convention détermine la répartition de la charge exercée par le membre du personnel technique entre les centres concernés. Celle-ci est déterminée proportionnellement au nombre d'élèves dans chacun des centres.

Le Gouvernement fixe le modèle de la convention de partenariat.

Le cadre complémentaire visé au premier alinéa est fixé pour une durée d'un an prenant cours le 1er septembre de l'année scolaire et se terminant le 31 août qui suit. ».

TITRE III. - Disposition finale

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 823-1 - Rapport de commission, n° 823-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 823-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 mai 2019.

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