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Décret du 03 mars 2000
publié le 29 mars 2000

Décret relatif à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035309
pub.
29/03/2000
prom.
03/03/2000
ELI
eli/decret/2000/03/03/2000035309/moniteur
moniteur
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3 MARS 2000. - Décret relatif à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Tout récepteur de télévision équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte telle que normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu permettant le raccordement simple d'équipements périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et de récepteurs numériques.

Art. 3.Ceux qui produisent et proposent des décodeurs ou autres services d'accès conditionnel, sont tenus : 1° de proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, des services techniques permettant que leurs services de télévision numérique soient captés par les téléspectateurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services;2° de tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité de fourniture de services d'accès conditionnel, dans la mesure où ils exercent aussi d'autres activités.

Art. 4.Les diffuseurs qui, pour leurs services de télévision numérique, font appel à des décodeurs ou autres systèmes d'accès conditionnel, sont tenus de publier une liste des tarifs pour le téléspectateur qui tienne compte de la fourniture éventuelle de matériels associés.

Art. 5.Lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit : 1° soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci;2° soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel.

Art. 6.Le Gouvernement flamand peut procéder à la coordination des dispositions du présent décret conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 17 mars 1998 réglant le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les diffuseurs.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents. - Projet de décret : 106 n° 1. - Amendement : 106 n° 2. - Rapport : 106 n° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 23 février 2000.

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