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Décret du 03 mars 2004
publié le 02 avril 2004

Décret modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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2004029094
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02/04/2004
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03/03/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale (1)


Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale : «

Article 5bis.- Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° compétence : mise en oeuvre d'un ensemble organisé de savoirs, savoir-faire et savoir faire comportementaux permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;2° activités d'enseignement : a) les cours théoriques, les séances d'application, les travaux pratiques, les laboratoires, les activités didactiques, les projets et les autres activités organisés en application des dossiers pédagogiques;b) les travaux et projets de fin d'études d'unités de formation;c) les stages prévus aux dossiers pédagogiques, organisés individuellement ou en groupe, dûment encadrés et évalués;d) les activités professionnelles d'apprentissage, dûment encadrées et évaluées;e) les activités professionnelles de formation, dûment encadrées et évaluées;f) les sessions, les épreuves et les tests;g) la part supplémentaire;h) les périodes supplémentaires;3° activités professionnelles d'apprentissage : dans l'enseignement secondaire, toute activité professionnelle réalisée en collaboration avec les milieux professionnels, reconnue et évaluée par le conseil des études conformément aux dossiers pédagogiques;4° activités professionnelles de formation : dans l'enseignement supérieur, toute activité professionnelle réalisée en collaboration avec les milieux professionnels, reconnue et évaluée par le conseil des études conformément aux dossiers pédagogiques;5° part supplémentaire: périodes organisées en faveur d'un ou de plusieurs étudiants qui éprouvent des difficultés au début ou en cours de formation, ou qui, bien que répondant aux conditions d'admission de l'unité de formation en matière de titre, ne maîtrisent pas certaines connaissances préalables requises;6° périodes supplémentaires: périodes organisées, dans le cadre de la sanction des études uniquement, en faveur d'un ou de plusieurs étudiants en vue de l'obtention de l'attestation de réussite d'une ou de plusieurs unités de formation nécessaires à la certification d'une section.»

Art. 2.A l'article 8, alinéa 1er, du même décret, les mots « dans d'autres enseignements » sont remplacés par les mots « dans tout enseignement ».

Art. 3.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « connaissances et/ou de savoir-faire » sont remplacés par le mot « compétences ».

Art. 4.Dans l'article 20, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots « dont un représentant le libre non confessionnel » sont remplacés par « dont deux représentant le libre non confessionnel ».

Art. 5.L'article 28, alinéa 3, du même décret, est remplacé par l'alinéa suivant : « Une unité de formation de qualification permet à l'étudiant d'accéder à un niveau de qualification suite à l'épreuve organisée à la fin d'une section, tout en offrant la possibilité de poursuivre des études, y compris dans l'enseignement supérieur. »

Art. 6.Dans l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 24 juillet 1997, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, dans le cas d'unités de formation d'un nombre de périodes inférieur ou égal à 25 conçues et organisées exclusivement dans le cadre d'une convention, les attestations de réussite ne sont pas délivrées. »

Art. 7.A l'article 38 du même décret, les alinéas suivants sont ajoutés après le premier alinéa : « Tout élève a le droit d'introduire un recours par écrit, auprès du chef d'établissement, suite aux décisions du Conseil des études réuni dans le cadre d'une unité de formation 'épreuve intégrée' ou d'une unité déterminante organisée dans le cadre d'une section ou de l'épreuve finale d'une section de régime 2. Ce recours doit préciser les raisons de dysfonctionnement précises qui le motivent.

Le chef d'établissement concerné organise une médiation dans les 4 jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. Lorsque la médiation échoue, l'élève adresse au chef d'établissement le recours écrit par pli recommandé dans les 4 jours ouvrables qui suivent la médiation.

Dans les 8 jours ouvrables qui suivent la réception du recours, un nouveau Conseil des études, élargi à tous les chargés de cours des unités de formation constitutives de la section qui ont été organisées au cours de l'année scolaire considérée, se réunit sous la présidence du chef d'établissement. Ce dernier communique la décision à l'élève concerné par pli recommandé dans les deux jours ouvrables qui suivent la réunion du Conseil des études.

L'élève qui conteste ladite décision envoie le recours écrit au Directeur général adjoint de l'enseignement de promotion sociale dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de la décision du Conseil des études par le chef d'établissement.

Le Directeur général adjoint statue sur base des informations communiquées par le chef d'établissement concerné et l'administrateur pédagogique, et communique sa décision à l'élève et au chef d'établissement dans les trente jours ouvrables. Cette décision est irrévocable. »

Art. 8.L'article 52 du même décret, est complété par l'alinéa suivant : « Cependant, pour l'accès aux études menant au grade d'infirmier gradué, le Conseil des études est tenu de vérifier, à partir de l'année scolaire 2003/2004, si l'élève remplit une des trois conditions suivantes : - avoir réussi l'épreuve préparatoire prévue à l'article 12 de l'Arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière; - être titulaire du Certificat d'enseignement secondaire supérieur; - être titulaire du titre d'infirmier breveté. »

Art. 9.L'article 56 du même décret, est complété par les alinéas suivants : « Tout élève a le droit d'introduire un recours par écrit, auprès du chef d'établissement, suite aux décisions du Conseil des études réuni dans le cadre d'une unité de formation 'épreuve intégrée' ou d'une unité déterminante organisée dans le cadre d'une section ou de l'épreuve finale d'une section de régime 2. Ce recours doit préciser les raisons de dysfonctionnement précises qui le motivent.

Le chef d'établissement concerné organise une médiation dans les 4 jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. Lorsque la médiation échoue, l'élève adresse au chef d'établissement le recours écrit par pli recommandé dans les 4 jours ouvrables qui suivent la médiation.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception du recours, un nouveau Conseil des études, élargi à tous les chargés de cours des unités de formation constitutives de la section qui ont été organisées au cours de l'année scolaire considérée, se réunit sous la présidence du chef d'établissement. Ce dernier communique la décision à l'élève concerné par pli recommandé dans les deux jours ouvrables qui suivent la réunion du Conseil des études.

L'élève qui conteste ladite décision envoie le recours écrit au Directeur général adjoint de l'enseignement de promotion sociale dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de la décision du Conseil des études par le chef d'établissement.

Le Directeur général adjoint statue sur base des informations communiquées par le chef d'établissement concerné et l'administrateur pédagogique, et communique sa décision à l'élève et au chef d'établissement dans les tente jours ouvrables. Cette décision est irrévocable. »

Art. 10.A l'article 79 du même décret, modifié par le décret du 8 février 1999, dans l'alinéa 1er, les mots « deux Vice-Présidents » sont remplacés par les termes « trois Vice-Présidents ».

Art. 11.L'article 87 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 87.- Des ajustements de la dotation de périodes visée à l'article 86 sont réalisés annuellement en fonction des besoins et des crédits alloués à l'enseignement de promotion sociale.

Le gouvernement fixe les règles des ajustements visés à l'alinéa 1er pour chacune des activités d'enseignement de chacune des sections ou unités de formation organisées dans l'enseignement de promotion sociale de régime 1 ou de régime 2. Sauf variations de l'enveloppe globale, les règles d'ajustement doivent garantir par année civile un pourcentage de la dotation de périodes de l'année précédente fixé annuellement par le gouvernement.

En aucun cas, la dotation de périodes d'un établissement ne pourra diminuer d'un pourcentage fixé annuellement par le gouvernement.

Ces règles doivent, en outre, tenir compte du nombre d'élèves réguliers des activités d'enseignement considérées. »

Art. 12.A l'article 87bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 avril 1995 et modifié par le décret du 24 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « de cours » sont remplacés par les mots « d'activités d'enseignement »;2° au 1er tiret, les mots « de cours n'apparaissent pas » sont remplacés par les mots « d'activités d'enseignement n'apparaissant pas »;3° au 2e tiret, les mots « certains cours » sont remplacés par les mots « certaines activités d'enseignement »;4° au 6e tiret, les termes « - les périodes de cours d'une section ou unité de formation qui constituent un nouveau domaine de formation et qui ont été organisées sans faire l'objet de l'avis préalable prévu à l'article 92, alinéa 2.Cette pénalité ne s'applique cependant pas si la Commission zonale d'avis et de coordination visée à l'article 123bis n'a pas rendu son avis dans un délai de quante-cinq jours calendrier après l'introduction de la demande, ce délai étant suspendu pendant la durée des vacances scolaires. » sont supprimés.

Art. 13.A l'article 92 du même décret, modifié par le décret du 24 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la possibilité de mener à bonne fin les études qu'il a entreprises.» sont remplacés par les mots « la possibilité de mener à bonne fin les études qu'il a entreprises selon les modalités qui lui ont été communiquées par l'établissement concerné. »; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 14.A l'article 93, alinéa 4, du même décret, modifié par les décrets des 10 avril 1995 et 8 février 1999, les mots « La dotation de périodes attribuée, au pouvoir organisateur, pour la troisième année civile qui suit celle durant laquelle le dépassement a été constaté est augmentée de ce dépassement. » sont supprimés.

Art. 15.Le chapitre VII, inséré dans le même décret par le décret du 24 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE VII: LES COMMISSIONS SOUS-REGIONALES

Article 123bis.- § 1er. Il est créé une commission sous-régionale dans chaque zone définie au § 2. § 2. Les zones visées au § 1er sont les zones géographiques suivantes : 1° la province du Luxembourg;2° la province de Namur;3° la province du Hainaut;4° la province de Liège, à l'exception de la région de langue allemande;5° la province du Brabant wallon;6° la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Les commissions sous-régionales ont pour mission: - examiner l'adéquation de l'offre d'enseignement aux réalités socio-économiques les concernant; - assurer le lien avec les structures réunissant les acteurs socio-économiques de la sous-région; - remettre avis sur ces matières au Conseil supérieur visé à l'article 78, d'initiative ou à la demande de celui-ci. § 4. Chaque commission visée au § 1er se compose d'un membre par établissement dont le siège ou une implantation est situé dans la zone, et d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative en vertu de la loi du 19 septembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la zone compte plus de 30 établissements ou implantations, la représentation syndicale est portée à 3 représentants pour chaque organisation syndicale visée à l'alinéa 1er.

Les membres représentant les établissements sont désignés, en ce qui concerne l'enseignement subventionné par la Communauté française, par le pouvoir organisateur de l'établissement et, en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, par le directeur de l'établissement.

Les mandats sont gratuits. Les membres ont cependant droit au remboursement de leurs frais de parcours. »

Art. 16.Dans l'article 136 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsque ces sections et unités de formation ont été approuvées par le Gouvernement, les pouvoirs organisateurs transforment les structures existantes concernées au plus tard le 1er janvier de la seconde année civile qui suit la date d'approbation, sur la base d'une liste des sections ou unités de formation que ces structures remplacent. »

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mars 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Notes (1) Session 2003-2004 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 487-1. - Amendements de commission, nr° 487-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 février 2004.

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