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Décret du 04 avril 2003
publié le 28 mai 2003

Décret relatif à l'animation socioculturelle des adultes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035522
pub.
28/05/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/decret/2003/04/04/2003035522/moniteur
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4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adultes


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° animation socioculturelle des adultes : une composante du domaine politique de l'animation socioculturelle, comprenant des activités visant à promouvoir l'épanouissement et la participation sociale des adultes;la participation se fait sur une base volontaire hors de toute éducation scolaire ou formation professionnelle; 2° méthodique socioculturelle : une manière de penser et d'agir basée sur la réflexion, l'expertise en expérience et des connaissances scientifiques;la méthodique est utilisée par des associations, institutions et mouvements socioculturels et leurs collaborateurs bénévoles et professionnels pour s'adresser à des individus ou des groupes et les activer dans une ou plusieurs dimensions d'existence et dans leurs situations de vie diverses; ces dimensions d'existence caractérisent l'homme en quête de sens et de valeurs, assimilateur de connaissance, acteur compétent ou explorateur créatif, en tant que créateur de culture et être social; les principaux objectifs sont le développement d'une identité propre, la promotion de l'intégration sociale et de la participation à la collectivité, ainsi que la construction d'une société démocratique, durable et inclusive; à cette fin, des opportunités ouvertes sont créées de manière consciente et délibérée, qui invitent à la rencontre et à l'apprentissage non formel; des processus de prise de conscience critique, de justification réflexive et de perfectionnement personnel sont stimulés; le développement de compétences sociales, culturelles et communicatives et la création de réseaux sociaux et de symboles culturels est encouragée; les personnes et groupes concernés sont des participants actifs à la création et à l'utilisation de ces opportunités, avec lesquels les collaborateurs entrent en dialogue sur les objectifs concrets et l'approche; 3° fonction d'animation communautaire : la fonction axée sur le renforcement et le renouvellement du tissu social et sur la création de groupes en vue d'une collectivité démocratique, solidaire, ouverte et culturellement diverse;4° fonction culturelle : la fonction qui, tant au sens large qu'au sens étroit, est axée sur le renforcement de la participation à la culture de la société;5° fonction d'activation sociale : la fonction axée sur l'organisation, la stimulation et l'encadrement de formes d'engagement social et d'action sociale;6° fonction éducative : la fonction qui s'adresse aux personnes et aux groupes apprenants et qui se caractérise par l'organisation et l'encadrement de programmes éducatifs aux niveaux local et supralocal;7° éducation non formelle : une forme institutionnalisée d'éducation des adultes, le participant développant ses connaissances et aptitudes pour lui-même et pour les autres, en vue de l'épanouissement personnel et la participation active à une société démocratique, et utilisant une méthodique socioculturelle dont les orientations sont ouvertes ou fermées;la définition qui précède est précisée par le présent décret, par type d'activité à subventionner; 8° association : un réseau de Sections ou groupes, visant l'émancipation des membres et des participants, en vue de l'épanouissement personnel et social;l'association remplit une fonction d'animation communautaire, une fonction culturelle, une fonction d'activation sociale et une fonction éducative; la définition qui précède est précisée par le présent décret, par type d'activité à subventionner; 9° mouvement : une organisation à caractère communautaire qui est spécialisée en un thème ou un "cluster" de thèmes;un mouvement organise des activités sur le plan de la sensibilisation, de l'éducation et de l'action sociale en vue du changement social; elle s'adresse à un public large; un mouvement à une fonction d'activation éducative et sociale et utilise une méthodique socioculturelle; 10° université populaire : une organisation pluraliste ayant pour but l'organisation, la structuration et la coordination de l'offre éducative non formelle dans une région bien délimitée;outre sa fonction culturelle et d'animation communautaire, elle remplit essentiellement une fonction éducative et utilise une méthodique socioculturelle; 11° institution de formation spécialisée : une institution organisant une offre de formations concernant un thème spécifique ou un "cluster" de thèmes connexes;outre une fonction culturelle et d'animation communautaire, l'institution de formation spécialisée remplit essentiellement une fonction éducative et utilise une méthodique socioculturelle; 12° plan de gestion : un document dans lequel l'organisation précise sa gestion future pour elle-même, pour les autorités et pour le monde extérieur;il comprend la mission de l'organisation, l'analyse de l'environnement, ce qu'elle fait au moment de l'établissement du plan de gestion, ce qu'elle veut réaliser pendant la période de gestion qui suit, ainsi que la manière dont elle compte réaliser ces objectifs; 13° programme : une série d'activités organisée par l'université populaire ou l'institution de formation spécialisée autour d'un thème spécifique et annoncée à l'avance, encadrée par des experts, présentant une continuité en ce qui concerne l'approche méthodologique, le groupe de participants et l'encadrement du groupe;14° thème : un sujet sur lequel l'activité d'une organisation socioculturelle est axée et qui peut être clairement définie;15° offre ouverte : une offre annoncée bien à l'avance, et à laquelle toute personne peut s'inscrire;16° Section ou groupe : une auto-organisation durable de bénévoles qui assume la responsabilité de l'administration et du contenu des activités et qui est encadrée professionnellement à cet effet par l'association;17° avoir un caractère communautaire : soit organiser des activités dans au moins quatre provinces flamandes, soit justifier d'un public attiré dans au moins quatre provinces flamandes;pour l'application du présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province flamande; 18° point d'appui : le point d'appui communautaire de l'animation socioculturelle des adultes;19° administration : l'entité du ministère compétente en matière d'animation socioculturelle des adultes.

Art. 3.Le Communauté flamande entend donner son appui, dans le domaine de l'animation socioculturelle des adultes, aux organisations qui contribuent à la formation de personnes compétentes et émancipées, favorisant l'animation communautaire. Ces organisations ont la forme d'une association, d'un mouvement ou d'une institution de formation.

TITRE II. - Associations socioculturelles CHAPITRE I. - Agrément

Art. 4.§ 1er. Pour être agréées, les associations doivent remplir les conditions suivantes : 1° être une association sans but lucratif : 2° disposer d'au moins cinquante Sections ou groupes actifs, répartis sur au moins trois provinces flamandes, étant entendu que chaque province dispose d'au moins dix Sections ou groupes actifs;la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province; 3° disposer d'un système d'enregistrement concernant les activités des Sections ou groupes, qui répond aux critères fixés par le Gouvernement flamand;4° leurs objectifs font apparaître leurs activités d'activation sociale, culturelles, éducatives et d'animation communautaire;5° souscrire aux principes et aux règles de la démocratie et du Traité européen des droits de l'homme et les appliquer dans leurs activités;6° les bénévoles ont une contribution déterminante dans l'administration et la gestion de l'association;7° fonctionner de manière démocratique et autonome. § 2. A partir de la deuxième période de gestion, de nouvelles associations peuvent être agréées par période de gestion. § 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément de nouvelles associations, de retrait d'agrément, ainsi que la procédure de dépôt d'un recours auprès de la commission consultative d'appel en matières culturelles visée à l'article 15 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles. § 4. Les associations qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, sont agréées automatiquement sur base du nombre de Sections ou de groupes pour lesquels elles ont été subventionnées pour l'année d'activité 2000. Les associations qui, en 2002, bénéficient d'un agrément provisoire en vertu du décret susvisé du 19 avril 1997, sont agréées automatiquement sur base du nombre de Sections ou de groupes requis pour obtenir l'agrément en vertu du même décret. En ce qui concerne l'application de l'article 4, § 1er, 3°, les associations qui obtiennent un agrément automatique jusqu'à fin 2004 disposent du temps requis pour démontrer qu'elles ont un système d'enregistrement qui répond aux exigences. CHAPITRE II. - Subventionnement Section I. - Conditions générales

Art. 5.Pour obtenir des subventions, les associations doivent : 1° présenter un plan de gestion pour la prochaine période de gestion;2° tenir compte des principes de la gestion totale de la qualité;3° dans les trois mois du début de la période de gestion, disposer d'un membre du personnel équivalent temps plein et affecter au moins les deux tiers de la subvention obtenue à la rémunération de collaborateurs permanents ou non;4° être disposées à fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;5° veiller à ce que, dans tous les aspects des activités, le néerlandais est utilisé comme langue véhiculaire.

Art. 6.§ 1er. Les plans de gestion sont évalués par une commission consultative quant à leur contenu et leur qualité. Cette commission évalue les plans de gestion et les classe en cinq catégories, selon une gradation décroissante. L'administration examine la clarté, la transparence et le sens de réalité par rapport aux estimations financières. § 2. La commission consultative dispose des éléments d'évaluation suivants : 1° la manière dont les quatre fonctions mentionnées à l'article 2, 8°;2° la manière d'encadrement des Sections ou groupes, le développement des activités des Sections et des groupes, le nombre de Sections ou de groupes;3° la politique en matière de bénévolat;4° les actions visant à étendre et à élargir la participation;5° la communication avec les membres;6° le développement d'actions à caractère communautaire;8° l'attention portée à la diversité culturelle;9° l'attention portée à la coopération et à la constitution de réseaux avec d'autres organisations. L'association explicite, dans son plan de gestion, comment elle entend intégrer ces éléments d'évaluation dans ses activités futures. § 3. Par dérogation au § 1er, l'association agréée peut demander, pour la première période de gestion, sur une base volontaire à la commission consultative d'effectuer une évaluation du contenu et de la qualité de son plan de gestion. § 4. A partir de la deuxième période de gestion, l'évaluation de la réalisation du plan de gestion pendant la période de gestion précédente constitue un élément d'appréciation du plan de gestion.

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'introduction de la demande de subventions et de l'évaluation des plans de gestion, la composition de la commission consultative, et fixe les règles relatives à l'établissement du plan de gestion. § 2. Le Gouvernement flamand constitue la commission consultative après avoir recueilli l'avis du conseil compétent pour les matières consultatives dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, sur le profil des membres de cette commission. § 3. Les avis qui ont donné lieu à la décision du Gouvernement flamand sur les subventions sont publics au terme de la procédure. Section II. - Les subventions

Art. 8.§ 1er. Les subventions sont octroyées pour une période de gestion sous forme d'une enveloppe annuelle. § 2. L'enveloppe de subventions individuelle de l'association est fixée par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'administration et, à partir de la deuxième période de gestion, en tenant compte de l'évaluation du contenu et de la qualité du plan de gestion par la commission consultative. Sous-Section I. - La première période de gestion

Art. 9.En ce qui concerne les associations visées à l'article 4, § 4, l'enveloppe de subventions annuelle est fixée comme suit : 1° le nombre de Sections ou de groupes est fixé au nombre de Sections ou de groupes actifs accepté pour l'année d'activité 2000; 2° il est attribué une valeur aux Sections : 2.230 euros au minimum pour les 100 premières Sections, 1.735 euros au minimum pour 101 à 200 Sections, et 990 euros au minimum pour les Sections au-delà de 200.

Art. 10.§ 1er. Par rapport à la subvention obtenue pour l'année d'activité 2001, l'augmentation de l'enveloppe de subventions de l'association qui découle de l'application de l'article 9, 1° et 2°, est limitée, pour la première période d'activité, à 100.000 euros au maximum pour les associations visées à l'article 4, § 4. § 2. Par rapport à la subvention obtenue pour l'année d'activité 2001, la diminution de l'enveloppe de subventions de l'association qui découle de l'application de l'article 9, 1° et 2°, est limitée, pour la première période d'activité, à 5 pour cent au maximum pour les associations visées à l'article 4, § 4. § 3. Les §§ 1 et 2 ne sont pas applicables aux associations de migrants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, étant entendu qu'elles conservent au moins la subvention obtenue pour l'année d'activité 2001. Sous-Section II. - Les périodes de gestion suivantes

Art. 11.§ 1er. En ce qui concerne les associations agréées, la subvention annuelle est calculée, pour chaque période de gestion consécutive, selon les règles suivantes : 1° le point de départ est la subvention annuelle de la période de gestion précédente;2° à la suite de l'évaluation du contenu et de la qualité du plan de gestion, la subvention peut augmenter, diminuer ou rester inchangée; une diminution de dix ou vingt pour cent respectivement s'applique aux deux catégories négatives; pour les deux catégories positives, une augmentation peut être allouée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, sans pour autant dépasser un maximum de vingt pour cent. § 2. En ce qui concerne l'association qui tombe sous l'application de l'article 10, § 1er, la diminution visée au § 1er, 2°, est imputée, chaque fois pour la période de gestion pour laquelle elle est décidée, et éventuellement de manière cumulative en cas de plusieurs diminutions successives, au montant de la subvention qui aurait été obtenue par l'association concernée en application de l'article 9, 1° et 2°, dans la mesure où l'activité de l'association, au moment de l'évaluation, répond toujours à la situation de départ qui a donné lieu à l'octroi des subventions conformément à l'article 9. Le montant de la diminution est fixé sur base de la subvention à laquelle l'association a droit conformément à l'article 10, § 1er.

En ce qui concerne l'association qui tombe sous l'application de l'article 10, § 1er, l'augmentation visée au § 1er, 2°, est ajoutée à la subvention à laquelle elle a droit en vertu du même article. Le montant de l'augmentation est fixé sur base de la subvention que l'association aurait obtenue en application de l'article 9, 1° et 2°.

Cette application est valable pour les périodes de gestion suivantes jusqu'à compensation totale des subventions manquées. § 3. En ce qui concerne l'association qui tombe sous l'application de l'article 10, § 2, la diminution visée au § 1er, 2°, est déduite du montant de la subvention à laquelle l'association a droit conformément à l'article 10, § 2.. Le montant de la diminution est fixé sur base de la subvention à laquelle l'association a droit conformément à l'article 10, § 2.

En ce qui concerne l'association qui tombe sous l'application de l'article 10, § 2, l'augmentation visée au § 1er, 2°, est ajoutée à la subvention à laquelle elle a droit en vertu du même article. Le montant de l'augmentation est fixé sur base de la subvention que l'association aurait obtenue en application de l'article 9, 1° et 2°. § 4. Par dérogation au § 1er, 1°, le point de départ pour le calcul de la subvention annuelle pour la troisième période de gestion des associations agréées de migrants est le montant allouée pendant la dernière année de la deuxième période de gestion.

Les dispositions du § 1er, 2°, ne sont valables pour les associations agréées de migrants qu'à partir de la troisième période de gestion.

Art. 12.En ce qui concerne les nouvelles associations, la subvention est calculée selon les règles suivantes : 1° le nombre de Sections ou de groupes est fixé au nombre minimum de Sections ou de groupes actifs, requis pour l'agrément;2° il est attribué une valeur aux Sections comme prévu à l'article 9, 2°. Section III. - La subvention de départ

Art. 13.Les associations peuvent solliciter une subvention de départ si elles remplissent l'article 4, § 1er, étant entendu qu'elles disposent d'au moins vingt-cinq Sections ou groupes locaux, répartis sur au moins trois provinces flamandes. La région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province flamande.

Art. 14.§ 1er. La subvention de départ est de 50.000 euros au maximum par association sur une base annuelle. L'octroi de la subvention cesse au terme de la période de gestion en question. § 2. Une subvention de départ ne peut être octroyée une seule fois à la même association. § 3. Les demandes ne peuvent être introduites pendant l'année qui précède chaque période de gestion. Chaque fois, trois demandeurs au maximum peuvent obtenir une subvention de départ. § 4.Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour la demande d'obtention d'une subvention de départ.

TITRE III. - Mouvements socioculturels CHAPITRE I. - Conditions générales

Art. 15.Par période de gestion, une organisation peut introduire une demande de subventions annuelles si elle remplit les conditions suivantes : 1° être une association sans but lucratif : 2° avoir des objectifs statutaires portant sur un sel thème social pertinent ou un cluster de thèmes connexes;3° justifier d'une activité, pendant au moins deux ans, à caractère communautaire sur le plan de la sensibilisation, de l'action sociale et de l'éducation portant sur le thème ou le cluster de thèmes connexes pour lequel elle introduit une demande;4° présenter un plan de gestion;5° justifier d'une activité qui se situe dans le domaine de l'animation socioculturelle en tant que mouvement;6° tenir compte des principes de la gestion totale de la qualité;7° disposer, dans les trois mois du début de la période de gestion, d'un membre du personnel équivalent à temps plein;8° souscrire aux principes et aux règles de la démocratie et du Traité européen des droits de l'homme et les appliquer dans leurs activités;9° être disposée à fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires relatives aux activités, et ce sous la forme demandée.

Art. 16.§ 1er. Les plans de gestion sont évaluées quant à leur contenu et la qualité, par une commission consultative. La commission donne une appréciation indicative dans les limites des budgets disponibles visés à l'article 18. L'administration examine la clarté, la transparence et le sens de réalité par rapport aux estimations financières. § 2. La commission consultative dispose des éléments d'évaluation suivants : 1° le savoir-faire et l'expertise du mouvement quant au thème ou au cluster;la manière dont cette expertise est développée; 2° la manière dont le savoir-faire est rendu accessible;3° la manière de s'adresser directement ou indirectement au grand public, y compris l'effort d'attirer d'autres publics;4° la créativité, la diversité et l'originalité des méthodes utilisées, ainsi que leur effectivité;5° la communication avec le public, l'attention portée aux médias;6° la cohérence du plan de gestion et sa valeur de réalité;7° la nature et l'ampleur des activités éducatives et des matériaux utilisés;8° les actions et campagnes;9° l'attention portée à la coopération et à la constitution de réseaux avec d'autres organisations;10° l'engagement des bénévoles et des administrateurs;11° le degré de professionnalisation. Le mouvement explicite, dans son plan de gestion, comment il entend appliquer ces éléments d'évaluation dans ses activités futures. § 3. A partir de la deuxième période de gestion, l'évaluation de la réalisation du plan de gestion pendant la période de gestion précédente constitue un élément d'appréciation du plan de gestion.

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'introduction de la demande de subventions et de l'évaluation des plans de gestion, la composition de la commission consultative, et fixe les règles relatives à l'établissement du plan de gestion. § 2. Le Gouvernement flamand constitue la commission consultative après avoir recueilli l'avis du conseil compétent pour les matières consultatives dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, sur le profil des membres de cette commission. § 3. Les avis qui ont donné lieu à la décision du Gouvernement flamand sur les subventions sont publics au terme de la procédure. CHAPITRE II. - Les subventions

Art. 18.§ 1er. Le budget global des subventions destinées aux mouvements est d'au moins 3.750.000 euros. § 2. L'enveloppe de subventions annuelle obtenue pour une période de gestion est de 75.000 à 200.000 euros. § 3. Le Gouvernement flamand fixe l'enveloppe individuelle sur la proposition de l'administration, compte tenu du souci de pluriformité au niveau des activités thématiques, et de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative.

TITRE IV. - Institutions de formation socioculturelles CHAPITRE I. - Les universités populaires Section I. - Agrément

Art. 19.Le Gouvernement flamand agréé une université populaire par région. Le Gouvernement flamand détermine les régions.

Art. 20.§ 1er. Pour être agréée, une université populaire doit remplir les conditions suivantes : 1° être une association sans but lucratif, créée par des personnes physiques;les membres de l'association qui n'appartiennent pas au personnel subventionné sont soit des personnes ayant une large expérience dans le domaine de l'éducation non formelle, soit des personnes pouvant être considérées comme des personnages-clés des secteurs sociaux représentatifs; 2° avoir des objectifs prouvant : a) qu'elle a, dans la région, une offre propre en matière d'éducation non formelle;b) qu'elle répartit les programmes offerts sur la région;c) qu'elle coordonne et harmonise l'offre d'autres instances culturelles d'éducation non formelle dans la région, à condition qu'il s'agisse d'initiatives à base territoriale visible, qui organisent une offre éducative au rayonnement régional ou subrégional de manière structurée, permanente et systématique;d) qu'elle fait connaître cette offre coordonnée et harmonisée au grand public;3° souscrire aux principes et aux règles de la démocratie et du Traité européen des droits de l'homme et les appliquer dans ses activités. § 2. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément, de retrait d'agrément, ainsi que la procédure de dépôt d'un recours auprès de la commission consultative d'appel en matières culturelles visée à l'article 15 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles. Section II. - Subventions

Art. 21.Pour obtenir des subventions, les associations doivent : 1° présenter un plan de gestion pour la prochaine période de gestion;2° tenir compte des principes de la gestion totale de la qualité;3° dans les trois mois du début de la période de gestion, disposer d'une équipe de collaborateurs professionnels;4° être disposées à fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;5° engager la concertation avec les universités populaires d'autres régions;6° présenter chaque année un rapport annuel, un rapport financier, un plan annuel et un budget. § 2. L'offre éducative non formelle de l'université populaire doit être proposée comme une offre ouverte et se situer dans la sphère privée autonome du participant. Il y peut être dérogé dans le cas d'une offre de programmes s'adressant à des groupes cibles ayant un retard éducatif et qui ne peuvent être atteints par une offre ouverte dans leur sphère privée autonome. Cette exception doit être justifiée par le plan de gestion, et par les objectifs stratégiques et opérationnels. § 3. Afin d'appuyer les activités des universités populaires, le Gouvernement flamand fixe les normes et paramètres d'évaluation des activités des universités populaires. § 4. Lors de la présentation du plan de gestion, l'administration en examine la clarté, la transparence et le sens de réalité par rapport aux estimations financières, et évalue le contenu compte tenu des normes et paramètres fixés par le Gouvernement flamand. § 5. Afin d'appuyer les activités des universités populaires, le Gouvernement flamand constitue une commission consultative. Celle-ci vise à améliorer davantage, grâce à ses avis, les activités et le plan de gestion des universités populaires. § 6. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'introduction de la demande de subventions les règles relatives à l'établissement du plan de gestion, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission consultative visée au § 5. § 7. Les prix des programmes offerts ne peuvent donner lieu à l'exclusion de personnes au faible revenu.

Art. 22.§ 1er. L'enveloppe de subventions annuelle de l'université populaire est au maximum un équivalent d'autant de fois 1,5 euros qu'il y a d'habitants dans la région concernée et à partir de 2005, d'au moins 300.000 euros. En ce qui concerne l'université populaire desservant la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 pour cent seulement des habitants sont pris en compte pour le calcul de ce maximum. § 2. L'université populaire dépense au moins les deux tiers de la subvention annuelle à la rémunération de collaborateurs professionnels, permanents ou non. CHAPITRE II. - Institutions de formation communautaires Section I. - Institutions de formation spécialisées

Sous-Section I. - Conditions générales

Art. 23.§ 1er. Par période de gestion, une institution de formation spécialisée peut introduire une demande d'une subvention annuelle pour cette période de gestion, et d'un agrément à partir de la deuxième période de gestion, si elle remplit les conditions suivantes : 1° être une association sans but lucratif : 2° avoir des objectifs sur le plan éducatif portant sur un thème ou un cluster de thèmes connexes;3° justifier d'une activité qui présente les caractéristiques suivantes : a) elle a caractère communautaire;b) elle existe depuis au moins deux ans;c) elle est active dans le domaine de l'éducation non formelle en tenant compte de la disposition de l'article 2, 1° : seule une offre de programmes proposée par le biais d'une offre ouverte et dans la sphère privée autonome du participant fait l'objet de subventionnement;d) elle est une autorité dans sa spécialité, ce qu'elle justifie à l'aide de l'expertise et du savoir-faire acquis, et du réseau développé;e) elle a une vision explicitée de la mission éducative; f) elle propose au moins 1.000 heures de programmes; 4° présenter un plan de gestion;5° tenir compte des principes de la gestion totale de la qualité;6° disposer, lors de la demande, d'au moins un membre du personnel équivalent à temps plein;7° être disposée à fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires relatives aux activités, et ce sous la forme demandée;8° souscrire aux principes et aux règles de la démocratie et du Traité européen des droits de l'homme et les appliquer dans ses activités. § 2. Par dérogation au § 1er, 3°, c), une institution de formation spécialisée peut : 1° développer une offre de programmes pour cadres et multiplicateurs du secteur culturel;cette offre est justifiée par le plan de gestion, et par les objectifs stratégiques et opérationnels; 2° développer une offre de programmes s'adressant à des groupes cibles ayant un retard éducatif ou qui ne peuvent être atteints par une offre ouverte dans leur sphère privée autonome;cette dérogation ne peut dépasser cinq pour cent du nombre d'heures de programmes global.

L'offre doit être justifiée par le plan de gestion, et par les objectifs stratégiques et opérationnels; la dérogation ne peut être acceptée que dans la mesure où les programmes sont proposées également en offre ouverte au grand public. § 3. Par période de gestion, au maximum trois nouvelles organisations qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne sont pas agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, peuvent être subventionnées en tant qu'institution de formation spécialisée et être agréées à partir de la deuxième période de gestion. § 4. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande de subventions et les règles relatives à l'établissement du plan de gestion, la procédure d'agrément, de retrait d'agrément, ainsi que la procédure de dépôt d'un recours auprès de la commission consultative d'appel en matières culturelles visée à l'article 15 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles.

Art. 24.§ 1er. Dans les trois mois de l'adoption du décret, toute institution de formation qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, est agréée et subventionnée en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, peut introduire un dossier. Dans ce dossier, l'institution de formation peut démontrer qu'elle est spécialisée dans un thème ou un cluster de thèmes connexes. En outre, l'institution de formation est tenue d'indiquer si elle souhaite être admissible en tant qu'institution de formation spécialisée pour tout ou partie de ses activités. Il s'agit de 1.000 heures au minimum, comme prévu à l'article 23, § 1er, 3°, f). § 2. Les institutions de formation qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, et qui depuis ont conclu un partenariat agréé et subventionné en vertu du décret susvisé du 19 avril 1995 et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont toujours actives sous forme d'association sans but lucratif, peuvent également introduire un dossier dans les trois mois de l'adoption du décret. Dans ce dossier, l'institution de formation peut démontrer qu'elle est spécialisée dans un thème ou un cluster de thèmes connexes. Il s'agit de 1.000 heures au minimum, comme prévu à l'article 23, § 1er, 3°, f). § 3. Les institutions de formation qui, en vertu des dispositions du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, ont procédé à une fusion d'institutions de formation existantes, perdant ainsi leur propre personnalité civile, peuvent, sur base de la personne morale agréée et subventionnée en tant qu'institution de formation, peuvent également, dans les trois mois de l'adoption du décret, introduire un dossier pour le subventionnement de deux institutions de formation spécialisées. Dans ce dossier, la spécialisation dans un thème ou un cluster de thèmes connexes doit être démontrée. Il s'agit de 1.000 heures au minimum, comme prévu à l'article 23, § 1er, 3°, f). § 4. Le dossier introduit est basé sur les activités de l'année d'activité 2001 et est limité à la norme d'heures acceptée par l'administration. § 5. La commission consultative juge du dossier après vérification, par l'administration, de la concordance des données du dossier avec celles du rapport annuel 2001. Les paramètres utilisés par la commission consultative sont les conditions énoncées à l'article 23, § 1er, 2°, 3°, d), e) et f). § 6. Sur la proposition de l'administration et compte tenu de l'évaluation de la commission consultative, le Gouvernement flamand décide du caractère spécialisé ou non de l'institution de formation et du nombre d'heures qui peut être pris en compte en tant qu'activité spécialisée pour la période de gestion 2004-2005. La décision du Gouvernement flamand relative au caractère spécialisé s'applique également à la période de gestion 2006-2009, à moins que l'institution de formation n'apporte des modifications à sa spécialisation. § 7. Les institutions de formation, dont l'activité est considérée comme spécialisée conformément au présent décret, pour 1.000 heures au minimum, ont la possibilité de créer, avec d'autres institutions de formation spécialisées dans le même thème ou cluster de thèmes connexes, une nouvelle personne morale sous forme d'association sans but lucratif. Le subventionnement de cette association sans but lucratif prend cours le 1er janvier 2004 et se limite, en ce qui concerne le nombre d'heures admissibles, à la somme du nombre d'heures attribué à chacune des institutions de formation suite à l'application du présent article. § 8. Toutes les heures prestées en 2001 par la totalité des institutions de formation et non admissibles conformément au § 6, sont attribuées aux universités populaires. Sous-Section II. - Les subventions

Art. 25.§ 1er. Les plans de gestion sont évalués quant à leur contenu et leur qualité par la même commission consultative que celle visée à l'article 24, § 5. Cette commission évalue les plans de gestion et les classe en cinq catégories, selon une gradation décroissante.

L'administration examine la clarté, la transparence et le sens de réalité par rapport aux estimations financières. § 2. La commission consultative dispose des éléments d'évaluation suivants : 1° la pertinence sociale du thème ou du cluster de thèmes connexes, par la motivation de la nécessité de l'existence en tant qu'institution de formation spécialisée;2° la spécialisation dans le développement d'une offre éducative sur un thème socialement pertinent;3° la description et la délimitation du thème ou du cluster de thèmes connexes;4° la congruence et la cohérence du thème ou du cluster de thèmes connexes avec les objectifs statutaires;5° le souci de la professionnalisation et du professionnalisme;6° se profiler comme une autorité dans la spécialité et le démontrer à l'aide de l'expertise et du savoir-faire acquis, du réseau mis en place, et la manière de les développer;7° avoir une vision explicitée de la mission éducative, partant ou non d'une orientation de valeurs;8° le nombre d'heures de programmes. L'institution de formation spécialisée explicite dans son plan de gestion comment elle entend intégrer ces éléments d'appréciation dans ses activités futures. § 3. Par dérogation au § 1er, les institutions qui tombent sous l'application de l'article 23, § 3 ou de l'article 24, peuvent demander, pour la première période de gestion, sur une base volontaire à la commission consultative d'effectuer une évaluation du contenu et de la qualité de son plan de gestion. § 4. Pour la deuxième période de gestion, l'activité de l'institution de formation spécialisée pendant la première période de gestion constitue un élément d'appréciation du plan de gestion. § 5. A partir de la troisième période de gestion, l'évaluation de la réalisation du plan de gestion pendant la période de gestion précédente constitue également un élément d'appréciation du plan de gestion. § 6. En outre, la commission consultative a pour mission d'établir un classement selon la qualité des demandes de subventions introduites par de nouvelles institutions de formation spécialisée. § 7. L'enveloppe de subventions individuelle de l'institution de formation spécialisée est fixée par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'administration et, à partir de la deuxième période de gestion, en tenant compte de l'évaluation du contenu et de la qualité du plan de gestion par la commission consultative. § 8. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation, ainsi que la composition de la commission consultative. § 9. Le Gouvernement flamand constitue la commission consultative après avoir recueilli l'avis du conseil compétent pour les matières consultatives dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, sur le profil des membres de cette commission. § 10. Les avis qui ont donné lieu à la décision du Gouvernement flamand sur les subventions sont publics au terme de la procédure.

Art. 26.Pour la première période de gestion, l'enveloppe de subventions annuelle est de 116 euros l'heure. Pour les institutions de formation spécialisées qui ont fait appel à l'article 24, l'enveloppe de subventions est limitée au nombre d'heures tel que fixé par le Gouvernement flamand sur la base de l'article 24, § 6. Pour les institutions de formation spécialisées qui tombent sous l'application de l'article 23, § 3, l'enveloppe de subventions est limitée à 116.000 euros.

Art. 27.Les institutions de formation spécialisées qui tombent sous l'application de l'article 24, seront évaluées annuellement par l'administration quant à l'application de l'article 23, § 1er, 3°, c).

En c qui concerne le plan de gestion que ces institutions sont tenues de présenter pour la troisième période de gestion, leurs heures sont limitées aux heures qui répondent complètement aux dispositions de l'article 23, § 1er, 3°, c).

L'évaluation annuelle effectuée par l'administration en constitue la base.

Art. 28.L'enveloppe de subventions annuelle des institutions de formation spécialisées est calculée, à partir de la deuxième période de gestion, selon les règles suivantes : 1° le point de départ est la subvention annuelle de la période de gestion précédente;à partir de la troisième période de gestion, il est tenu compte de l'article 27 pour les institutions de formation admises sur la base de l'article 24; 2° à la suite de l'évaluation du contenu et de la qualité du plan de gestion, la subvention peut augmenter, diminuer ou rester inchangée; une diminution de dix ou vingt pour cent respectivement s'applique aux deux catégories négatives; pour les deux catégories positives, une augmentation peut être allouée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, sans pour autant dépasser un maximum de vingt pour cent; 3° en ce qui concerne les institutions de formation spécialisées admises sur la base de l'article 23, § 3, l'enveloppe de subventions est limitée à 116.000 euros. Sous-Section III. - La relation entre les institutions de formation

spécialisées et les universités populaires

Art. 29.Pour la répartition du nombre total des heures de programmes subventionnées dans l'année d'activité 2001 dans le cadre du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, à l'exception des heures de programmes prestées par les institutions de formation syndicales et par les institutions pour groupes cibles spécifiques, entre les institutions de formation spécialisées et les universités populaires, les règles suivantes sont applicables en ce qui concerne la première période de gestion : 1° lorsque le nombre total des heures de programmes admis comme spécialisés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 24, § 6, dépasse les quarante pour cent du nombre total des heures de programmes à répartir, l'excédent d'heures de programmes dans le chef des institutions de formation spécialisées est programmé obligatoirement en collaboration avec les universités populaires;2° la répartition de l'excédent d'heures de programmes et donc la part de chaque institution de formation spécialisée dans la collaboration obligatoire, se fait au prorata sur base du rapport entre le maximum de quarante pour cent dispensé de collaboration et le pourcentage réel d'heures de programmes admis comme spécialisé. Le Gouvernement flamand peut consentir des dérogations motivées à la collaboration obligatoire en 2004.

La mise en oeuvre de la collaboration obligatoire est démontrée annuellement par l'institution de formation spécialisée par une collaboration avec au moins cinq universités populaires agréées. Les heures de programmes réalisées dans le cadre de la collaboration obligatoire répondent aux conditions de l'article 21, § 2.

Art. 30.§ 1er. Le nombre d'heures annuel de collaboration obligatoire fixé conformément à l'article 29 est maintenu au même niveau pour chaque institution de formation spécialisée jusqu'à l'année où l'enveloppe de subventions de l'université populaire égale au moins l'équivalent d'autant de fois 1,5 euros qu'il y a d'habitants dans la région concernée.

A ce moment, la collaboration obligatoire visée à l'article 29 est remplacée par la relation de complémentarité suivante entre l'université populaire et l'institution de formation spécialisée : 1° en vue d'une réponse optimalisée aux besoins en formation, les plans de gestion de l'université populaire et de l'institution de formation spécialisée présentent la collaboration mutuelle;2° l'université populaire fait appel en premier lieu aux institutions de formation spécialisées pour les programmes pour lesquels elle constate un besoin en formation auquel elle ne peut pas répondre en raison du caractère spécialisé;3° l'institution de formation spécialisée fera d'initiative une offre à l'université populaire, qui en fait usage sur la base de sa propre analyse du contexte et des options de gestion. L'institution de formation spécialisée démontre annuellement une collaboration avec au moins cinq universités populaires agréées. § 2. Le pourcentage d'heures de collaboration obligatoire avec au moins cinq universités populaires agréées, tel que fixé conformément à l'article 29, est applicable également aux nouvelles institutions de formation spécialisées visées à l'article 23, § 3. § 3. L'évaluation du plan de gestion par l'administration visée à l'article 21, § 4, comprend l'appréciation de la disposition de l'université populaire à réaliser, dans le cadre de la collaboration obligatoire visée à l'article 29, 1°, des programmes en collaboration avec les institutions de formation spécialisées. Section II. - Institutions de formation syndicales

Art. 31.§ 1er. L'institution de formation syndicale est une institution qui, dans le cadre d'une offre ouverte au mouvement syndical au sens large, s'adresse spécifiquement aux personnes se trouvant dans une situation de chômage, en leur offrant une formation non à vocation professionnelle, mais permettant au participant d'augmenter ses connaissances et aptitudes en vue de l'épanouissement de sa personnalité et du renforcement de ses compétences communautaires, en particulier en ce qui concerne sa participation culturelle, sociale et socioculturelle à la société, en vue d'une citoyenneté active. Outre sa fonction culturelle et d'animation communautaire, l'institution de formation syndicale a principalement une fonction éducative et utilise une méthodique socioculturelle. § 2. Les institutions de formation qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, et qui sont actives dans le cadre d'une organisation syndicale représentative, sont obligées à collaborer. Un seul partenariat est subventionné par organisation syndicale représentative. Ce partenariat est une association sans but lucratif. § 3. L'enveloppe de subventions annuelle égale, par institution de formation syndicale, la somme des subventions que les institutions de formation visées au § 2 ont reçu pour l'année d'activité 2001, dans le cadre décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire. § 4. Le nombre minimum d'heures de programmes à prester annuellement par l'institution de formation syndicale est calculé sur base du montant de la subvention, compte tenu d'un coût moyen de 116 euros pour une heure. § 5. Pour être admissible aux subventions, l'institution de formation syndicale présente un plan de gestion. Celui-ci est établi en concertation avec les associations des membres, vise l'harmonisation de l'offre et précise qui est concerné pour quelles activités par la demande de subvention. § 6. Les plans de gestion sont évalués par une commission consultative quant à leur contenu et leur qualité.

La commission consultative dispose des éléments d'évaluation suivants : 1° le développement de méthodiques;2° les activités pour groupes cibles;3° les systèmes d'évaluation utilisés;4° la promotion;5° la répartition de l'offre;6° la fonction d'exemple. § 7. Les institutions de formation syndicale qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, obtiennent, en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, des subventions pour une norme d'activité inférieure à 3.000 heures de programmes, peuvent atteindre, pendant la première période de gestion, la norme de 3.000 heures de programmes. § 8. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande de subventions et fixe les règles relatives à l'établissement du plan de gestion, la procédure d'évaluation, ainsi que la composition de la commission. Section III. - Institutions de formation pour groupes cibles

spécifiques Sous-Section I. - Institutions de formation pour personnes handicapées

Art. 32.§ 1er. Les organisations qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées pour leurs activités s'adressant au groupe cible des personnes handicapées, peuvent obtenir des subventions, en vertu du présent décret, par le biais de la fédération à laquelle elles s'affilient, si elles s'affilient à une fédération d'associations sans but lucratif à caractère communautaire. Cette fédération a la forme d'une d'association sans but lucratif. La fédération a pour but d'organiser une activité socioculturelle pour des personnes handicapées et leur entourage, sur la base d'une méthodique socioculturelle. § 2. Les programmes offerts sont proposés au moyen d'une offre ouverte et dans la sphère privée autonome du participant. § 3. L'offre de programmes de la fédération peut s'adresser, à raison de vingt-cinq pour cent du nombre global, aux accompagnateurs du groupe cible du secteur non marchand, à l'exception du secteur culturel. Cette offre est justifié sur la base du plan de gestion et des objectifs stratégiques et opérationnels. § 4. Trois fédérations au maximum peuvent être subventionnées.

Art. 33.§ 1er. L'enveloppe de subventions annuelle de la fédération égale la somme des subventions que les organisations visées à l'article 32, § 1er ont reçu pour l'année d'activité 2001, en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, et un montant forfaitaire de 75.000 euros. § 2. Les deux tiers de l'enveloppe de subventions globale visée au § 1er doivent être affectés aux frais de personnel. § 3. A l'exception du montant forfaitaire de 75.000 euros, l'enveloppe de subventions est affectée à la réalisation d'un nombre d'heures de programmes calculé sur base de l'enveloppe de subventions, compte tenu d'un coût moyen de 150 euros pour une heure. § 4. Pour être admissible aux subventions, la fédération présente un plan de gestion. Celui-ci est établi en concertation avec les associations des membres, vise l'harmonisation de l'offre et précise qui est concerné pour quelles activités par la demande de subvention. § 5. En vue d'appuyer les activités d'institutions de formation pour personnes handicapées, le Gouvernement flamand constitue une commission consultative. Celle-ci vise à améliorer davantage, grâce à ses avis, les activités et le plan de gestion des fédérations.

Art. 34.Le Gouvernement flamand peut fixer l'enveloppe de subventions de nouveau pour chaque période de gestion consécutive, sur base des données agrégées par l'administration dans les rapports annuels, d'une part, et des intentions de gestion pour la prochaine période de gestion, d'autre part. La croissance des fédérations par l'affiliation de nouvelles organisations pour personnes handicapées peut y donner lieu.

Art. 35.Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande de subventions et fixe les règles relatives à l'établissement du plan de gestion, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission consultative visée à l'article 33, § 5. Sous-Section II. - Une institution de formation pour détenus

Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement flamand subventionne une seule institution de formation pour ses activités s'adressant au groupe cible spécifique des détenus. Cette institution de formation doit remplir les conditions suivantes : 1° être une d'association sans but lucratif;2° elle poursuit des objectifs sur le plan d'activités socioculturelles pour détenus;3° elle a un fonctionnement communautaire;4° elle présente un plan de gestion. § 2. En vue d'appuyer les activités de cette institution de formation, le Gouvernement flamand constitue une commission consultative.

Celle-ci vise à améliorer davantage, grâce à ses avis, les activités et le plan de gestion des fédérations.

Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de cette commission consultative. § 3. L'enveloppe de subventions annuelle de cette institution de formation égale au moins le montant inscrit au budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année 2003. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer l'enveloppe de subventions de nouveau pour chaque période de gestion consécutive, sur base des données agrégées par l'administration dans les rapports annuels, d'une part, et des intentions de gestion pour la prochaine période de gestion, d'autre part.

TITRE V. - Point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes

Art. 37.Le Gouvernement flamand peut créer un point d'appui ou agréer une association sans but lucratif existante en tant que point d'appui.

Art. 38.§ 1er. Le point d'appui est une organisation autonome qui remplit les missions essentielles suivantes pour le secteur de l'animation socioculturelle des adultes : 1° l'appui pratique;2° le développement d'activités;3° la création d'une image et la communication. § 2. Le point d'appui remplit ses tâches essentielles au moyen d'activités comme l'encadrement, la formation des cadres, la gestion de la qualité, la recherche, le développement et la collecte de données, l'information et la communication, la représentation et la coopération internationale. § 3. Le point d'appui se concerte avec d'autres points d'appui, notamment ceux du secteur de l'animation socioculturelle des adultes. § 4. En vue de l'exécution de ses missions, le point d'appui peut conclure des contrats avec des tiers.

Art. 39.Le Gouvernement flamand octroie au point d'appui une enveloppe de subventions par période de gestion.

Art. 40.§ 1er. A partir de l'entrée en vigueur du décret jusqu'à la première période de gestion incluse, la subvention annuelle du point d'appui correspond, à fonctionnement égal et à mission égale, au montant de subvention attribué au point d'appui de l'animation socioculturelle des adultes sur la base du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année d activité 2003. § 2. Pour les périodes de gestion suivantes, le Gouvernement flamand fixe l'enveloppe de subventions de nouveau, sur base des données agrégées par l'administration dans les rapports annuels, d'une part, et des intentions de gestion pour la prochaine période de gestion, d'autre part.

Art. 41.Pour l'exécution des missions essentielles visées à l'article 38, §§ 1 et 2, le Gouvernement flamand signera avec le point d'appui un contrat de gestion, par période de gestion, dans lequel seront spécifiés la composition, l'activité et les missions spécifiques, le contrôle, les moyens et la procédure.

TITRE VI. - Evaluation

Art. 42.§ 1er. A l'exception des mouvements socioculturels auxquels cette règle s'applique dès la première période de gestion, l'administration évalue, à partir de la deuxième période de gestion, chaque organisation d'animation socioculturelle des adultes subventionnée en vertu du présent décret sur la base : 1° d'une visite sur place, au plus tard avant la fin de la deuxième année de la période de gestion.Elle le fait sur la base du plan de gestion approuvé et les plans et rapports annuels soumis; 2° d'un contrôle des plans annuels et des budgets;3° d'un contrôle annuel des rapports d'activité et des rapports financiers. § 2. L'administration peut en tout temps exercer sur place le contrôle de la réalisation d'une activité.

Art. 43.§ 1er. L'administration communique à l'organisation ses conclusions découlant de l'évaluation visée à l'article 42, § 1er, 1° et § 2, sous forme d'un rapport contenant des recommandations. § 2. En cas d'évaluation négative, l'organisation est tenue de soumettre à l'administration, dans l'année de la réception du rapport d'évaluation, un rapport démontrant qu'elle a dûment donné suite aux observations. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la sanction et la procédure de l'application de celle-ci.

TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions

Art. 44.§ 1er. Le Gouvernement flamand subventionne les organisations d'animation socioculturelle des adultes par le biais d'enveloppes de subventions annuelles, chaque fois pour une période de quatre ans. La première période de gestion est limitée à deux ans et court du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 inclus, sauf pour les mouvements socioculturels, dont la première période de gestion court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 inclus. § 2. Les nouvelles organisations peuvent solliciter une subvention annuelle en tant que mouvement socioculturel, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Ces demandes seront honorées dans les limites des crédits disponibles. § 3. L'enveloppe de subventions contient les moyens financiers pour l'appui des frais annuels de personnel et de fonctionnement des organisations.

Art. 45.§ 1. Lorsque le budget présenté par les organisations pour l'année budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, quatre avances trimestrielles sont payées pour l'année budgétaire pour laquelle elles sont inscrites et approuvées. Chaque avance représente 22,5 %de lenveloppe de subventions fixée sur une base annuelle. Le solde est liquidé avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année civile subventionnée, après l'approbation, par le Gouvernement flamand, des dépenses faites pendant l'année écoulée. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. Si le total des avances est supérieur à la subvention, la différence est déduite des avances de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rapporte la subvention. § 2. La subvention annuelle est justifiée sur la base du rapport annuel, du rapport financier, du plan annuel et du budget. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de présentation.

L'organisation d'animation socioculturelle des adultes soumet chaque année les comptes de l'année écoulée accompagnés des pièces justificatives, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par l'assemblée générale. Le décompte et le bilan doivent faire apparaître que l'organisation, compte tenu des moyens propres, est à même de présenter un solde en équilibre ou excédentaire. En cas de solde excédentaire du compte de résultats, l'organisation est tenue de constituer une réserve financière. Cette réserve doit être affectée au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'organisation. § 3. Par dérogation, la justification annuelle de l'enveloppe de subventions peut donner lieu à la constitution d'une réserve de subventions, à condition : 1° que l'organisation explicite cette méthode dans le plan de gestion soumis et approuvé;2° que l'organisation précise et justifie explicitement cette méthode dans le plan annuel et le rapport annuel;3° que la subvention réservée soit affectée dans une des années suivantes de la période de gestion en question conformément au plan annuel et au plan de gestion;4° que l'enveloppe de subventions attribuée pour la totalité de la période de gestion ne soit pas dépassée. § 4. En outre, si elles veulent bénéficier et continuer à bénéficier de subventions, les organisations d'animation socioculturelle des adultes doivent : 1° tenir une comptabilité selon le système comptable normalisé et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions pourra être soumise à un contrôle financier;le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable spécifique et des règles particulières relatives à la comptabilité; 2° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement et de la comptabilité par l'administration;3° assurer leur administrateurs et leurs collaborateurs contre la responsabilité civile de l'organisation.

Art. 46.Le Gouvernement flamand peut adapter, par période de gestion, les montants visées aux articles 9, 2°, 14, § 1, 18, §§ 1 et 2, 22, § 1, 26, 28, 3°, 31, § 4, 33, §§ 1 et 3.

Art. 47.Toutes les enveloppes de subventions visées dans le présent décret sont liées à l'indice des prix à la consommation, calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires

Art. 48.Le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet et 19 décembre 1997, 30 juin et 22 décembre 2000 et 21 décembre 2001, est abrogé.

Art. 49.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire est abrogé.

Art. 50.Le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 24 juin et 19 décembre 1997, 22 décembre 2000, 21 décembre 2001 et 1er mars 2002, est abrogé.

Art. 51.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, est abrogé.

Art. 52.Le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997, 22 décembre 1999, 30 juin et 22 décembre 2000, est abrogé.

Art. 53.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes est abrogé.

TITRE XI. - Dispositions transitoires CHAPITRE I. - Associations socioculturelles

Art. 54.§ 1er. Les associations socioculturelles qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, maintiennent, à fonctionnement égal, pour l'année d'activité 2003 le montant de subvention qu'elles ont obtenu pour l'année d'activité 2001 en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire. § 2. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les associations socioculturelles qui, à partir de l'année d'activité 2003, ont obtenu un agrément en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, le montant de la subvention pour l'année d'activité 2003 sera ajusté conformément aux dispositions du décret susvisé. § 3. Les associations de migrants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, peuvent obtenir une subvention additionnelle pour l'année d'activité 2003. Cette subvention additionnelle s'élève au total à 640.000 euros, étant le crédit nécessité, en application du décret susvisé du 19 avril 1995, pour l'aide aux initiatives d'organisations locales de migrants, et fixé par association sur la base du nombre de Sections ou groupes affiliés pour l'année d'activité 2001. Cette subvention additionnelle peut être obtenue à condition que l'association de migrants démontre que le montant de la subvention additionnelle sera affecté à l'appui des activités des Sections ou groupes affiliés dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand.

Art. 55.§ 1er. Les associations de migrants agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, disposent de la première et deuxième périodes de gestion pour se développer en une association socioculturelle conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 2°. Le point d'appui élaborera un plan d'action en vue d'appuyer les associations de migrants. Le Gouvernement flamand évaluera la situation en 2008. § 2. Pendant la première et la deuxième périodes de gestion, les associations de migrants agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire ont la possibilité de créer, avec d'autres associations de migrants agréées et subventionnées, une nouvelle personne morale sous forme d'association sans but lucratif. Le subventionnement de cette association sans but lucratif prend cours le 1er janvier qui suit la fusion et se limite, en ce qui concerne le nombre de Sections ou de groupes, à la somme du nombre de Sections ou de groupes admissibles pour les associations concernées conformément aux dispositions du présent décret. § 3. Par dérogation à l'article 9, en ce qui concerne la première période de gestion, et à l'article 11, en ce qui concerne la deuxième période de gestion, le montant de la subvention des associations de migrants est ajusté annuellement pendant la première et la deuxième période de gestion, au nombre de Sections ou de groupes affiliés de l'année d'activité précédante, jusqu'à ce qu'elles disposent du nombre minimum de Sections ou de groupes requis pour l'agrément comme prévu à l'article 4, § 1er, 2°. § 4. Par dérogation à l'article 9, 1°, les associations de migrants agréées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire obtiennent une enveloppe de subventions annuelle fixée sur base du nombre de Sections ou de groupes de l'année d'activité 2001. § 5. En complément à l'enveloppe de subventions visée à l'article 9, en ce qui concerne les associations de migrants, les montants mentionnés à l'article 9, 2° peuvent être appliqués, pendant la première et la deuxième période de gestion, au coefficient de 130 pour cent, à condition que l'association démontre, dans ses plans annuels, qu'elle affecte au moins trente pour cent de la subvention annuelle à l'appui des activités de Sections ou de groupes locaux. Les conditions de subventionnement prévues à l'article 5, 1°, ainsi que l'article 6 et l'article 11, § 1er, 2° ne sont pas applicables à ces associations de migrants pendant la première et la deuxième période de gestion. § 6. Pour l'application du § 5, l'ajustement du coefficient pour la première période de gestion est effectué sur base du nombre de Sections ou de groupes de l'année d'activité 2000 ou, pour les associations de migrants qui, en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, ont obtenu un agrément prenant cours après le 31 décembre 2000, sur base du nombre de Sections ou de groupes de l'année d'activité 2001. Pour la deuxième période de gestion, l'ajustement de ce coefficient s'effectue, dans les limites des crédits disponibles, sur base du nombre de Sections ou de groupes de l'année d'activité 2004. CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles

Art. 56.Les institutions de formation socioculturelles qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, maintiennent, à fonctionnement égal, pour l'année d'activité 2003 le montant de subvention qu'elles ont obtenu pour l'année d'activité 2001. Les institutions de formation socioculturelles qui, par l'application de l'article 3 du décret du 24 juin 1997 modifiant le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, ont obtenu un montant de subvention supérieur pour l'année d'activité 2002, maintiennent le montant de subvention de l'année d'activité 2002 pour l'année d'activité 2003.

Art. 57.§ 1. Pour la première période de gestion, la demande de subvention de l'institution de formation socioculturelle en tant que mouvement socioculturel est dispensée de la condition visée à l'article 15, 3°. § 2. La demande de subvention de l'institution de formation socioculturelle en tant que mouvement socioculturel est évaluée lors d'un tour séparé, de la même manière que celle prévue à l'article 16. § 3. En cas d'évaluation positive, l'institution de formation socioculturelle peut être subventionnée en tant que mouvement socioculturel pendant la première période de gestion, sur base de la subvention qu'elle a reçue en tant qu'institution de formation socioculturelle en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire. Cette enveloppe de subventions n'est pas comprise dans le crédit visé à l'article 18, § 1er. § 4. Une évaluation négative n'empêche pas que l'institution puisse demander néanmoins des subventions pour la totalité de ses activités dans le cadre des institutions de formation socioculturelles. § 5. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette demande.

Art. 58.§ 1er. Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont subventionnés en application du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, conservent leur emploi dans l'institution de formation socioculturelle si cette institution opte pour le subventionnement en tant qu'institution de formation spécialisée. § 2. Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont subventionnés en application du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, sont occupés dans des universités populaires si l'institution de formation, agréée et subventionnée en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, opte pour l'incorporation complète de ses activités dans celles d'universités populaires. § 3. Pendant la période transitoire, les deux règles suivantes s'appliquent aux institutions de formation visées à l'article 24, §§ 1 et 2, dont l'activité ne fait que partiellement l'objet de l'application de l'article 24 : 1° par tranche de 250 heures admissibles conformément à l'article 24, § 6, au moins une fonction éducative équivalent mi-temps est conservée obligatoirement;2° par tranche de 750 heures admissibles conformément à l'article 24, § 6, au moins une fonction administrative équivalent mi-temps est conservée obligatoirement; § 4. Les membres du personnel visés au § 2 et les membres du personnel en surnombre en application du § 3, apportent à l'université populaire où ils seront employés, les subventions rattachées à leur fonction dans le cadre du décret susvisé du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, y compris la subvention de fonctionnement lorsqu'il s'agit d'une fonction éducative. § 5. Après la décision du Gouvernement flamand en vertu de l'article 24, § 6, sur le caractère spécialisé ou non de l'institution de formation et sur le nombre d'heures prises en compte comme activité spécialisée pour la période de gestion 2004-2005, les institutions de formation agréées et subventionnées en application du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, communiquent à l'administration une liste des membres du personnel transférés en application du § 3. § 6. L'institution de formation qui opte pour l'incorporation complète de ses activités dans celles d'universités populaires communique dans le mois de cette décision une liste des membres du personnel transférés à l'université populaire.

Art. 59.L'occupation des cadres du personnel et des fonctions des universités populaires s'effectue en 2003 et 2004 selon les procédures suivantes : 1° dès la création de la personne morale, l'université populaire procède en 2003 au recrutement de membres du personnel pour assumer les fonctions de coordinateur et de collaborateur administratif;le recrutement se fait dans un premier temps dans le cadre du personnel subventionné en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire; dans une deuxième phase, lorsque l'université populaire ne trouve pas de candidats appropriés, elle peut motiver un recrutement en dehors de ce cadre; 2° les membres du personnel faisant l'objet d'un transfert ont le libre choix du lieu d'emploi en fonction de l'université populaire dans laquelle ils souhaitent travailler;ce choix est communiqué par écrit à l'administration par l'institution de formation concernée; les membres du personnel à transférer du cadre du personnel subventionné au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, avec mention, pour chaque membre du personnel, d'une liste des trois options prioritaires quant à leur futur lieu d'emploi; 3° les universités populaires sont tenues de respecter le résultat des choix mentionnés au 2° et d'offrir un contrat d'emploi aux personnes concernées et de les reprendre dans leur cadre du personnel à raison d'un coût salarial global qui représente les trois quarts de l'enveloppe de subventions au maximum;4° tant que des personnes transférées ne sont pas rattachées à l'université populaire dans les liens d'un contrat d'emploi, elles continuent d'être subventionnées, jusqu'au 30 juin 2004 au plus tard, dans l'institution de formation où elles étaient occupées au moment du transfert;5° le transfert de membres du personnel aux universités populaires signifie qu'en 2003, l'institution de formation concernée ne doit pas prester d'heures de programmes pour les membres du personnel transférés;6° l'institution de formation spécialisée ne doit pas prester d'heures de programmes pour les membres du personnel éducatif qui sont en surnombre dans cette institution, le cas échéant jusqu'au 30 juin 2004;7° les institutions de formation spécialisées qui, à la suite du recrutement visé au 1°, voient des membres du personnel partir, peuvent les remplacer à partir de 2004, à condition que ce remplacement se justifie par le nombre d'heures de programmes;8° l'administration joue de rôle de médiateur à l'égard de l'universitaire en ce qui concerne les demandes individuelles des membres du personnel concernés.

Art. 60.§ 1er. Lors de l'entrée en vigueur du décret, une intervention financière est prévue pour l'année 2003 en ce qui concerne les coûts inhérents à la création et à l'extension de l'université populaire par région. § 2. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. CHAPITRE III. - Les services socioculturels

Art. 61.§ 1er. Les services qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont subventionnés en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, maintiennent pour les années d'activité 2003 et 2004, à fonctionnement égal, le montant de subventions qu'ils avaient obtenu pour l'année 2001. § 2. La demande de subventions des services visés au § 1er en tant que mouvement socioculturel est dispensée de la condition visée à l'article 15, 3°. § 3. La demande de subventions de ces services en tant que mouvement socioculturel est évaluée lors d'un tour séparé, de la même manière que celle prévue à l'article 16. § 4. En cas d'évaluation positive, ils conservent au moins la subvention acquise pour l'année d'activité 2001 en vertu du § 1er du présent article, à l'exception des services qui reçoivent une subvention inférieure au montant minimum de l'article 18, § 2. En ce cas, le montant de leur subvention est fixé à nouveau à au moins le montant minimum visé. Tous ces montants de subvention constituent un prélèvement au crédit visé à l'article 18, § 1er. § 5. Les services visés au § 1er, qui obtiennent une subvention en tant qu'institution de formation spécialisée en vertu de l'article 23, § 3, reçoivent une enveloppe de subvention de 116.000 euros pendant la première période de gestion, à moins que le montant de la subvention qu'ils ont reçu en 2001 en vertu du décret du 19 avril 1995 visé au § 1er ne dépasse ce montant. En ce cas, ils conservent ce montant et la différence entre les deux montants est déduite du crédit visé à l'article 18, § 1er. § 6. Dans la mesure où les services visés au § 1er exercent des activités éducatives pour des personnes handicapées, ils conservent la subvention acquise pour l'année d'activité 2001 en vertu du § 1er, à condition qu'ils constituent une seule fédération avant le 31 décembre 2004. Ces services peuvent par ailleurs s'affilier à une fédération telle que visée à l'article 32.Le montant de subvention est déduit du crédit visé à l'article 18, § 1er.

Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.

TITRE X. - Disposition finale

Art. 62.§ 1er. Le Gouvernement flamand évalue l'exécution du présent décret avant le 30 juin 2005. § 2. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception : 1° des articles suivants, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004 : a) l'article 5, 2° au 5°, et les articles 8 à 14, §§ 1 et 2, en ce qui concerne les associations socioculturelles;b) l'article 18, en ce qui concerne les mouvements socioculturels;c) l'article 21, § 1er, 2° au 6°, en ce qui concerne les universités populaires;d) les articles 26 à 28, en ce qui concerne les institutions de formation spécialisées;e) l'article 31, §§ 3, 4 et 7, en ce qui concerne les institutions de formation syndicales;f) l'article 33, §§ 1 à 7, en ce qui concerne les institutions de formation pour personnes handicapées;g) l'article 36, § 3, en ce qui concerne l'institution de formation pour détenus;h) les dispositions transitoires du Titre IX, à l'exception des dispositions des articles 54, 56, 60, §§ 1 et 2, et 61, § 1er;2° l'article 23, § 1er, 2°, 3°, d), e) et f), et l'article 24, qui sont applicables trois mois après l'adoption du décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 4 avril 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents : - Projet de décret : 1501 - N° 1 - Amendements : 1501 - N° 2 + 3 - Rapport de l'audition : 1501 - N° 4 - Amendements : 1501 - N° 5 + 6 - Rapport : 1501 - N° 7 - Amendements : 1501 - N° 8 - Texte adopté en séance plénière : 1501 - N° 9 Annales - Discussion et adoption : Séances du 2 avril 2003.

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