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Décret du 04 avril 2014
publié le 20 août 2014

Décret contenant diverses mesures relatives au statut des élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire et relatives à la participation à l'école

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2014035565
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20/08/2014
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4 AVRIL 2014. - Décret contenant diverses mesures relatives au statut des élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire et relatives à la participation à l'école (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET contenant diverses mesures relatives au statut des élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire et relatives à la participation à l'école CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental Art. II.1. Au premier alinéa de l'article 8 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les phrases suivantes sont ajoutées : « Une école qui décide d'interrompre le processus d'apprentissage ininterrompu d'un élève en le faisant suivre le même offre pour la deuxième année scolaire consécutive, prend cette décision en concertation avec le CLB. La décision prise est motivée par écrit et expliquée oralement aux parents, de surcroît l'école indique les points d'attention particuliers pour l'élève pendant l'année scolaire suivante. ».

Art. II.2. L'article 31 du même décret, abrogé par le décret du 28 juin 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 31.En cas de changement d'école par un élève, les données de l'élève sont transférées entre les écoles concernées aux conditions cumulées suivantes : 1° les données portent uniquement sur la carrière scolaire personnelle de l'élève ;2° le transfert ne s'opère que dans l'intérêt de la personne sur laquelle porte cette carrière scolaire ;3° à moins que la réglementation n'impose le transfert, le transfert ne s'opère pas si les parents s'y opposent explicitement, après avoir consulté, à leur demande, les données de l'élève. Des données portant sur la transgression des règles de vie par l'élève ne sont jamais transférables entre les écoles. » Art. II.3. Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 1er juillet 2011, 25 novembre 2011, 23 décembre 2011, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013, l'intitulé de la sous-section B est remplacé par la disposition suivante : « Sous-section B. Suspension préventive, exclusion temporaire et définitive des élèves ».

Art. II.4. L'article 32 du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.§ 1er. Une suspension préventive est une mesure exceptionnelle qui peut être imposée par le directeur ou son délégué à un élève scolarisable dans l'enseignement primaire comme mesure conservatoire afin de maintenir les règles de vie et de pouvoir vérifier si une sanction disciplinaire est indiquée. Il est interdit à l'élève de suivre les cours et activités de son groupe d'élèves pendant au maximum cinq jours de classe consécutifs. A condition de motiver sa décision à l'égard des parents, le directeur ou son délégué a la faculté de prolonger une seule fois la période en question avec au maximum cinq jours de classe consécutifs si, à cause de facteurs externes l'enquête disciplinaire ne peut être achevée dans la première période. La suspension préventive peut avoir immédiatement effet et l'école informe les parents de la suspension préventive. L'école organise un accueil pour l'élève, à moins que l'école n'informe les parents pourquoi une telle démarche n'est pas faisable. § 2. Dans des cas exceptionnels, le directeur ou son délégué a la faculté d'exclure temporairement un élève scolarisable de l'enseignement primaire. Une exclusion temporaire est une sanction disciplinaire qui implique qu'il est interdit à l'élève sanctionné de suivre les cours et activités de son groupe d'élèves pendant au minimum un jour de classe et au maximum cinq jours de classe consécutifs. Une nouvelle exclusion temporaire ne peut être prononcée qu'après un nouveau fait. L'école organise un accueil pour l'élève, à moins que l'école n'informe les parents pourquoi une telle démarche n'est pas faisable.

Pour l'exclusion, l'école prévoit une procédure de recours fixée dans le règlement d'école. § 3. Dans des cas exceptionnels, le directeur ou son délégué a la faculté d'exclure définitivement un élève scolarisable de l'enseignement primaire. Une exclusion définitive est une sanction disciplinaire qui implique que l'élève sanctionné est désinscrit au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, les périodes de vacances entre le 1er septembre et le 30 juin non incluses, après la notification par écrit, visée à l'article 33, 5°. En attendant une inscription dans une autre école, l'élève sanctionné ne peut pas suivre les cours et les activités de son groupe d'élèves. L'école organise un accueil pour l'élève, à moins que l'école n'informe les parents pourquoi une telle démarche n'est pas faisable.

Il existe la possibilité de se pourvoir en appel contre cette décision, tel que prévu à l'article 37/4. ».

Art. II.5. L'article 33 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.Des exclusions temporaires et définitives ne peuvent être exécutées que par une procédure garantissant les droits à la défense et dans laquelle les principes suivants doivent être respectés : 1° l'avis préalable du conseil de classe doit être pris.Dans le cas d'une exclusion définitive, le conseil de classe doit être élargi par un représentant du CLB ayant voix consultative ; 2° l'intention d'infliger une sanction disciplinaire est communiquée par écrit aux parents;3° les parents et l'élève peuvent consulter le dossier disciplinaire de l'élève, y compris l'avis du conseil de classe, et sont entendus et éventuellement assistés par une personne de confiance ;4° la sanction disciplinaire doit être conforme à la gravité des faits ;5° la décision prise est motivée par écrit et communiquée aux parents de l'élève concerné.Dans la notification, l'école fait référence à la possibilité de recours et reprend les dispositions du règlement d'école portant sur ce recours dans cette notification. ».

Art. II.6. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par les points 6° à 8° inclus, rédigés comme suit : « 6° la façon dont, le cas échéant, le conseil scolaire et le conseil des parents, visés aux articles 10 en 46 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad », sont composés ;7° le droit de consultation par les parents et leur droit à l'explication des données portant sur l'élève, dont les données d'évaluation, qui sont recueillies par l'école.S'il apparaît, après l'explication, que les parents souhaitent avoir une copie des données de l'élève, ils ont droit de copie. Si l'école réclame une indemnité pour cela, celle-ci est prévue dans le régime de contribution du règlement d'école. Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle, ne peut être distribuée ni rendue publique et ne peut être utilisée qu'en fonction de la carrière scolaire de l'élève.

Au cas où certaines données concernent également un tiers et la consultation complète des données par les parents porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapportage ; 8° des informations sur les activités extra-muros.». 2° dans le paragraphe 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le règlement régissant la procédure disciplinaire et la transgression des règles de vie des élèves, y compris une suspension préventive, une exclusion temporaire ou définitive et le règlement régissant la procédure de recours telle que visée à l'article 32, § 2, et la sous-section F de la présente section, y compris l'exigence de délais raisonnables et faisables ;» ; 3° dans le paragraphe 3, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la procédure suivant laquelle est décerné le certificat d'enseignement fondamental, y compris la procédure de recours visée dans la sous-section E de la présente section ;» ; 4° dans le paragraphe 3, 5°, le syntagme « , l'évaluation des élèves » est inséré entre le mot « usb agendas » et le mot « et » ;5° dans le paragraphe 3, 8°, les mots « est composé le cas échéant » sont remplacés par les mots « , le conseil scolaire et le conseil des parents visés aux articles 10 en 46 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Vlaamse Onderwijsraad), sont composés le cas échéant » ;6° le paragraphe 3 est complété par les points 11° et 12°, rédigés comme suit : « 11° le droit de consultation par les parents et leur droit à l'explication des données portant sur l'élève, dont les données d'évaluation, qui sont recueillies par l'école.S'il apparaît, après l'explication, que les parents souhaitent avoir une copie des données de l'élève, ils ont droit de copie. Si l'école réclame une indemnité pour cela, celle-ci est prévue dans le régime de contribution du règlement d'école. Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle, ne peut être distribuée ni rendue publique et ne peut être utilisée qu'en fonction de la carrière scolaire de l'élève.

Au cas où certaines données concernent également un tiers et la consultation complète des données par les parents porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapportage ; 12° des informations sur les activités extra-muros.».

Art. II.7. Au chapitre IV, section 2, du même décret, il est ajouté une sous-section E, rédigée comme suit : « Sous-section E. Possibilité de recours contre la non-obtention du certificat d'enseignement fondamental ».

Art. II.8. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article II.7, un article 37/1, rédigé comme suit : «

Art. 37/1.Les parents qui ne sont pas d'accord avec la non-attribution d'un certificat d'enseignement fondamental à leur enfant, ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section. Les parents ne peuvent introduire un recours qu'après la consultation telle que fixée à l'article 55.

Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction sont jointes. ».

Art. II.9. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article II.7, un article 37/2, rédigé comme suit : «

Art. 37/2.§ 1er. Le recours, tel que visé à l'article 37/1, traité par la commission de recours conduit : 1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si : a) le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école, a été dépassé ;b) le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;2° soit, à la confirmation de la non-attribution du certificat d'enseignement fondamental, soit à l'attribution du certificat d'enseignement fondamental.L'autorité scolaire accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours.

Le résultat du recours est notifié par écrit aux parents le 15 septembre suivant au plus tard. ».

Art. II.10. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article II.7, un article 37/3, rédigé comme suit : «

Art. 37/3.§ 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire. § 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes : 1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;2° la composition est la suivante : d'une part les « membres internes », à savoir les membres du conseil de classe ayant décidé de ne pas attribuer le certificat d'enseignement fondamental, parmi lesquels en tout cas le directeur ou son délégué, éventuellement complétés par un membre de l'autorité scolaire ;d'autre part les « membres externes », à savoir les personnes externes à cette autorité scolaire et à l'école ayant décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental.

Le cas échéant et pour l'application des dispositions précitées : a) la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;b) un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école qui a décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental, est censé être un membre interne, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes. § 3. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes : 1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal;en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ; 2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;3° une commission de recours entend les parents en question ;4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a refusé d'accorder le certificat d'enseignement fondamental ;5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;6° une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.».

Art. II.11. Au chapitre IV, section 2, du même décret, il est ajouté une sous-section F, rédigée comme suit : « Sous-section F. Possibilité de recours contre l'exclusion définitive ».

Art. II.12. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section F, insérée par l'article II.11, un article 37/4, rédigé comme suit : «

Art. 37/4.§ 1er. Les parents qui contestent une décision d'exclusion définitive ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section.

Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes.

Ce recours est traité par une commission de recours. § 2. Le recours tel que visé au § 1er par une commission de recours conduit : 1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si : a) le délai d'introduction du recours repris dans le règlement d'école a été dépassé ;b) le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;2° soit, à la confirmation de l'exclusion définitive, soit, à l'annulation de l'exclusion définitive.L'autorité scolaire accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours. § 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux parents dans le délai fixé dans le règlement d'école.

Passé ce délai, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit. ».

Art. II.13. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section F, insérée par l'article II.11, un article 37/5, rédigé comme suit : «

Art. 37/5.§ 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire. § 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes : 1° la composition de la commission de recours peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;2° la composition est la suivante : d'une part les « membres internes », à savoir les membres internes à l'autorité scolaire ou à l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur ou de son délégué qui a pris la décision ; d'autre part les « membres externes », à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire et à l'école où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise.

Le cas échéant et pour l'application de ces dispositions : a) la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;b) un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.».

Art. II.14. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section F, insérée par l'article II.11, un article 37/6, rédigé comme suit : «

Art. 37/6.§ 1er. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes : 1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal;en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ; 2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;3° une commission de recours entend les parents en question ;4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;6° une commission de recours juge si la décision est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école. § 2. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision d'exclusion. ».

Art. II.15. Dans l'article 37bis, § 4, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, les mots « ou d'élimination définis » sont remplacés par le mot « définie ».

Art. II.16. A l'article 55 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « a droit à une » et les mots « déclaration délivrée par la direction indiquant » sont insérés les mots « motivation par écrit contenant les points d'attention particuliers pour la carrière scolaire ultérieure, et une », en outre le mot « délivrée » est remplacé par le mot « délivrées ».2° les phrases suivantes sont ajoutées : « La décision sur l'attribution du certificat d'enseignement fondamental est notifiée aux parents au plus tard le 30 juin.Les parents sont censés avoir pris connaissance de cette décision au plus tard le 1er juillet. Si les parents ne sont pas d'accord avec la décision prise, une concertation est organisée, à la demande des parents, avec le directeur ou son délégué, dans un délai fixé dans le règlement d'école. L'école ne peut pas refuser cette concertation. De cette concertation, un rapport écrit est établi. Cette concertation peut avoir pour conséquence que le directeur ou son délégué décide de reconvoquer le conseil de classe afin de confirmer ou changer la non-attribution du certificat d'enseignement fondamental. Les parents accusent réception par écrit de la décision de ne pas reconvoquer le conseil de classe ou de la décision du conseil de classe qui s'est réuni une nouvelle fois. Au cas où les parents n'accusent pas réception de cette décision à la date prévue, elle est toutefois censée être reçue à la date de réception prévue. Si les parents ne sont pas d'accord avec la décision, l'école avise par écrit les parents de la possibilité de recours telle que fixée au chapitre IV, section 2, sous-section E. ».

Art. II.17. A l'article 57 du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Il n'existe aucune raison valable à ce que la délivrance du certificat et du rapport soit retenue, même pas le non-respect par les parents des obligations financières leur incombant. ». CHAPITRE III. - Modification du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » Art. III.1. Dans l'article 4 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° de promouvoir et d'appuyer l'organisation, le fonctionnement des et la participation aux organes de participation, ainsi que d'encourager la représentation équilibrée de la population scolaire dans ces organes ; ».

Art. III.2. Dans l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du même décret, les mots « aux articles 19 et 21 » sont remplacés par les mots « à l'article 21 ».

Art. III.3. Dans l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Sauf si le conseil scolaire indique vouloir se réunir séparément pour la formulation d'un avis de sa propre initiative, les séances du conseil scolaire sont assistées par l'autorité scolaire ou son mandataire. ».

Art. III.4. L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.S'il existe un conseil pédagogique, un conseil des parents ou un conseil des délégués d'élèves, le groupement concerné dans le conseil scolaire est composé de représentants désignés par et parmi les membres dudit conseil. Si un conseil pédagogique, un conseil des parents ou un conseil des délégués d'élèves choisit de ne pas faire usage de son droit de désigner des membres pour leur groupement dans le conseil scolaire, ou s'il n'existe pas de conseil pédagogique, de conseil des parents ou de conseil des délégués d'élèves, une élection aura lieu pour la composition de ce(s) groupement(s). L'autorité scolaire ou son mandataire détermine l'élaboration ultérieure de la procédure d'élection et garantit que toute personne éligible pourra se porter candidat et que toute personne ayant voix délibérative pourra voter. S'il y a moins de candidats que de mandats à pourvoir ou si le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à pourvoir, les candidats figurant sur la liste des candidats sont élus de plein droit et la procédure d'élection est considérée comme terminée.

Par dérogation au premier alinéa, l'autorité scolaire ou son mandataire dans l'enseignement secondaire spécial peut décider de façon motivée de désigner, en concertation avec le conseil pédagogique, le groupement des élèves dans le conseil scolaire. ».

Art. III.5. L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Les membres du conseil scolaire disposent d'un droit d'information général en fonction de l'exécution des compétences du conseil scolaire.

Vis-à-vis de tous les personnels, tous les élèves et tous les parents, le conseil scolaire a un devoir de communication et d'information sur la manière dont il exerce ses compétences. ».

Art. III.6. Les articles 16 et 17 du même décret sont abrogés.

Art. III.7. L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Le conseil scolaire peut émettre, par écrit, de propre initiative, à l'autorité scolaire, un avis sur toutes les questions énumérées à l'article 21. Après réception de cet avis, l'autorité scolaire donne une réponse motivée dans les trente jours calendaires. ».

Art. III.8. Dans le titre II, chapitre II, section 4, sous-section 2, du même décret, modifié par le décret du 6 juillet 2007, la section 2, comprenant les articles 19 et 20, est abrogée.

Art. III.9. L'article 21 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.L'autorité scolaire ou son mandataire soumet tout projet de décision à la concertation du conseil scolaire si celui-ci porte sur : 1° la définition du profil du directeur ;2° l'offre d'études ;3° la conclusion d'accords de coopération avec d'autres autorités scolaires et avec des instances externes ;4° les arrêts et l'accompagnement du bus dans le cadre du transport proposé par le conseil scolaire ;5° la fixation de la politique de formation continuée ;6° la politique en matière d'expériences et de projets ;7° l'établissement ou la modification des régimes suivants : a) le règlement d'école ;b) le plan de travail scolaire dans l'enseignement fondamental ;c) le plan de gestion ou le contrat de gestion réglant la coopération entre l'école et le centre d'encadrement des élèves ;8° les travaux d'infrastructure ne relevant pas du domaine d'application de l'article 26, § 1er, 1°, a) et c), de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;9° la fixation des critères pour l'utilisation de périodes de cours, d'heures, de périodes/enseignant et de points ;10° la politique du bien-être, de la sécurité et de la santé de l'école vis-à-vis des élèves, y compris la fourniture en propre gestion ou par des tiers de repas scolaires sains et équilibrés ;11° la politique relative à la gestion interne de la qualité, y compris la discussion des résultats d'un audit de l'école ;12° la politique de l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire.».

Art. III.10. L'article 22 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.L'autorité scolaire informe à temps le conseil scolaire sur les décisions envisagées qui seront soumises à la concertation. Sur cette base, le conseil fixe l'ordre du jour de la concertation. Un conseil scolaire peut renoncer au droit de concertation. La concertation a lieu au sein d'une réunion conjointe de l'autorité scolaire ou de son mandataire et le conseil scolaire.

La concertation résulte en un rapport reprenant tous les points de vue. L'autorité scolaire ou son mandataire prend une décision finale motivée après la concertation ou après la négociation telle que visée à l'article 30 et informe le conseil scolaire de la décision.

Si aucune concertation n'a lieu dans un délai de vingt-et-un jours calendaires prenant cours le lendemain de la soumission d'une décision envisagée à la concertation, la concertation est censée avoir eu lieu. ».

Art. III.11. L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Le fonctionnement du conseil scolaire est réglé par un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur définit au minimum : 1° le nombre de mandats par groupement ;2° la façon dont de nouveaux membres peuvent accéder au conseil scolaire pendant la période de mandat et les raisons et la façon dont il peut être mis fin prématurément aux mandats ;3° la façon dont les experts du vécu et des experts peuvent être impliqués dans les activités du conseil scolaire ;4° le mode de convocation et la fréquence de réunion ;5° le moment auquel et la façon dont l'ordre du jour et les documents y afférentes sont transmis aux membres du conseil scolaire et au conseil pédagogique, au conseil des délégués d'élèves et au conseil des parents ;6° les tâches du président ;7° le mode de prise de décision, notamment les quotas des présences et les proportions des votes ;8° le mode d'accomplissement du devoir de communication et d'information ;9° les modalités de renonciation au droit de concertation ;10° les périodes de vacances qui suspendent le délai de réponse à l'avis, tel que visé à l'article 18, et le délai de concertation dans le conseil scolaire conformément à l'article 22, troisième alinéa.».

Art. III.12. L'article 27 du même décret est abrogé.

Art. III.13. Dans l'article 30, premier alinéa, du même décret, la phrase « Quand un projet de décision porte sur les matières visées aux articles 19 et 21, il est tout d'abord soumis au conseil scolaire pour avis ou concertation. » est remplacée par la phrase « Lorsqu'un projet de décision porte sur les compétences de concertation du conseil scolaire, le projet de décision est tout d'abord soumis à la consultation du conseil scolaire. ».

Art. III.14. L'article 32 du même décret est abrogé.

Art. III.15. L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.Les conseils scolaires auprès d'écoles appartenant au même centre d'enseignement organisent, par le biais d'un contrat, un collège de participation auprès du centre d'enseignement, si au moins un conseil scolaire le demande et fournit une motivation. ».

Art. III.16. Dans l'article 37 du même décret, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Dans ledit contrat sont réglées la représentation des différents conseils scolaires dans le collège de participation, la manière dont les compétences attribuées sont exercées et les conditions auxquelles le contrat peut être résilié prématurément. ».

Art. III.17. L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.Le conseil pédagogique siégeant détermine la façon dont ce conseil sera composé pour la période de mandat suivante et assure l'organisation de cette composition. Tous les membres du personnel sont mis au courant et impliqués dans cette composition et peuvent se porter éligibles.

Si le conseil pédagogique siégeant omet de la déterminer ou s'il n'y a pas de conseil pédagogique siégeant, l'autorité scolaire et le conseil scolaire ensemble déterminent la composition du conseil pédagogique par le biais d'élections. Tout membre du personnel peut se porter éligible et a voix délibérative. S'il y a moins de candidats que de mandats à pourvoir ou si le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à pourvoir, les candidats figurant sur la liste des candidats sont élus de plein droit et la procédure d'élection est considérée comme terminée. ».

Art. III.18. L'article 43 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.Dans l'enseignement secondaire, le conseil des délégués d'élèves siégeant détermine la façon dont ce conseil sera composé pour la période de mandat suivante et assure l'organisation de cette composition. Tous les élèves sont mis au courant et impliqués dans cette composition et peuvent se porter éligibles.

Si le conseil des délégués d'élèves siégeant omet de la déterminer ou s'il n'y a pas de conseil des délégués d'élèves siégeant, l'autorité scolaire et le conseil scolaire ensemble déterminent la composition du conseil des délégués d'élèves par le biais d'élections. Tout élève peut se porter éligible et a voix délibérative. S'il y a moins de candidats que de mandats à pourvoir ou si le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à pourvoir, les candidats figurant sur la liste des candidats sont élus de plein droit et la procédure d'élection est considérée comme terminée. ».

Art. III.19. L'article 46 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 46.Le conseil des parents siégeant détermine la façon dont ce conseil sera composé pour la période de mandat suivante et assure l'organisation de cette composition. Tous les parents sont mis au courant et impliqués dans cette composition et peuvent se porter éligibles.

Si le conseil des parents siégeant omet de la déterminer ou s'il n'y a pas de conseil des parents siégeant, l'autorité scolaire et le conseil scolaire ensemble déterminent la composition du conseil des parents par le biais d'élections. Tout parent est éligible et a voix délibérative. S'il y a moins de candidats que de mandats à pourvoir ou si le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à pourvoir, les candidats figurant sur la liste des candidats sont élus de plein droit et la procédure d'élection est considérée comme terminée. ».

Art. III.20. L'article 48 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 48.Le conseil pédagogique, le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents peuvent émettre des avis par écrit sur la demande du conseil scolaire et de leur propre initiative sur toutes les matières énumérées à l'article 21. Après réception de cet avis, l'autorité scolaire donne une réponse motivée dans les trente jours calendaires. Tout avis à ce sujet du conseil pédagogique, du conseil des délégués d'élèves ou du conseil des parents est transmis pour information aux autres conseils précités et au conseil scolaire.

Les membres du conseil pédagogique, du conseil des délégués d'élèves ou du conseil des parents disposent d'un droit d'information général en fonction de l'exécution de leurs compétences.

Vis-à-vis de tous les personnels, tous les élèves et tous les parents, le conseil scolaire a un devoir d'information sur leurs activités et points de vue et sur la manière dont ils exercent leurs compétences. ».

Art. III.21. A l'article 49 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit: « Le règlement d'ordre intérieur définit au minimum : 1° le mode de composition ;2° le nombre de mandats ;3° la façon dont les nouveaux membres peuvent accéder au conseil pendant la période de mandat et les raisons et la façon dont il peut être mis fin prématurément aux mandats ;4° la façon dont ils déterminent leur délégation pour le conseil scolaire ;5° la façon dont les experts du vécu et des experts peuvent être impliqués dans les activités du conseil ;6° le mode de convocation et la fréquence de réunion ;7° le mode de prise de décision;8° le mode d'accomplissement du devoir de communication et d'information ;9° les périodes de vacances qui suspendent le délai dans lequel il doit être donné suite à l'avis tel que visé à l'article 48.».

Art. III.22. L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 51.L'autorité scolaire pourvoit le conseil pédagogique, le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents du soutien infrastructurel nécessaire. L'autorité scolaire pourvoit le conseil des délégués d'élèves et les représentants des élèves dans le conseil scolaire de l'accompagnement nécessaire. ». CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande Art. IV.1. Dans l'article 6, paragraphe 4, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les mots « l'article 51, 3° » sont remplacés par les mots « l'article 112, quatrième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire ».

Art. IV.2. Dans l'article 13 du même décret, les mots « l'article 50 » au point 1° du paragraphe 2 sont remplacés par les mots « l'article 111, § 1er, deuxième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire ».

Art. IV.3. Dans le chapitre III, section III, du même décret, la sous-section II, comportant les articles 50 à 56, et qui a été modifié par les décrets des 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011. CHAPITRE V. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire Art. V.1. Dans l'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 25 novembre 2011, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les dispositions de la partie III de la codification s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Par dérogation au premier alinéa : 1° l'article 123/6 ne s'applique pas à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein ;2° les articles 96 à 99, 110/19 à 110/27, et 115/1, 116 à 120, et 123/6 ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;3° les articles 110/1 à 110/18, 111 et 112, 123/1 à 123/4, et 123/6 à 123/14 s'appliquent également à l'apprentissage.».

Art. V.2. A l'article 3 du même code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 25 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 17° /3 rédigé comme suit : « 17/3° apprentissage : la formation, visée aux articles 27 à 30 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » ;» ; 2° le point 40° est remplacé par la disposition suivante : « 40° autorité scolaire : la personne morale ou physique responsable pour une ou plusieurs écoles ;pour ce qui est des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et pour ce qui est des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, l'autorité scolaire peut également être dénommé autorité du centre ; » ; 3° il est inséré un point 43° /1 ainsi rédigé : « 43° /1 Syntra Vlaanderen : l'Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre). ».

Art. V.3. A l'article 111 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Chaque direction du centre rédige pour chacun de ses centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, après avis du conseil du centre, un règlement de centre, dans lequel sont fixés les droits et devoirs de chaque élève.Chaque direction du centre rédige pour son centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises un règlement de centre, dans lequel sont fixés les droits et devoirs de chaque élève ; ce règlement peut varier d'une implantation à l'autre. » ; 2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. Art. V.4. L'article 112 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 112.Le règlement d'école ou de centre doit, si applicable, comprendre les parties suivantes : 1° les principes de base de la politique scolaire relative aux matières liées aux élèves : a) les permissions ;b) les dérogations, dispenses et autres mesures de flexibilisation au sein du programme d'études ;c) les présences et absences ;d) l'objectif et la procédure du screening et de l'accompagnement de parcours dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'apprentissage ;2° l'étalement des cours ainsi que le régime des vacances et congés pour les élèves ;3° les lignes directrices des activités extra-muros, des stages d'élève, de l'apprentissage sur le lieu du travail et des programmes d'enseignement en substitution de l'école ou du centre ;4° la coopération avec d'autres établissements d'enseignement, institutions de formation ou organisations pour autant qu'ils aient un impact direct sur les élèves ;5° l'enseignement temporaire en milieu familial destiné aux élèves malades, tout en signalant que les personnes concernées seront informées de cette forme d'enseignement au cas où l'élève répond aux conditions posées ;6° le régime de contribution financière pour les personnes intéressées, les dérogations éventuelles et les personnes de contact dans l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises pour des questions ou observations à ce sujet ;7° les possibilités de participation pour les personnes intéressées dans l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;8° les conditions auxquelles l'élève intéressée et les personnes intéressées peuvent consulter ou s'informer ou obtenir une copie des données des élèves, y compris les données d'évaluation ;9° l'organisation de l'évaluation des élèves, notamment : a) la mention que l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises communiquera à intervalles réguliers et à temps sur : 1) Les principes de base de la politique de l'école ou du centre relative à l'évaluation des élèves, par laquelle il faut entendre, pour l'enseignement secondaire, la décision du conseil de classe si l'élève a suffisamment atteint ou poursuivi les objectifs prévus par ou en vertu du décret ou de la législation, le cas échéant ;2) la progression de l'élève ;3) la remédiation nécessaire pour l'élève ;4) les moments auxquels ont lieu des examens et d'autres modes d'évaluation sur des parties de matières plus importantes, entraînant la suspension des cours ;5) la forme dans laquelle les examens et les autres modes d'évaluation sont organisés ;6) les matières à maîtriser en vue des examens et des autres modes d'évaluation ;7) le règlement si l'élève ne peut pas passer un examen ou un autre mode d'évaluation en cas d'absence justifiée ou appréciée comme cas de force majeure ;b) la mention que l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou Syntra Vlaanderen motivent par écrit toute décision prise par, le cas échéant, le conseil de classe ou Syntra Vlaanderen refusant d'attribuer la validation escomptée des études ;la mention que, sur la demande des personnes intéressées, dans un délai imparti, une concertation aura lieu et la mention du recours éventuel après la concertation en question ; c) la possibilité de recours pour les personnes intéressées contre une décision prise par, le cas échéant, le conseil de classe ou Syntra Vlaanderen refusant d'attribuer à l'élève la validation des études envisagée ;sont également mentionnées par rapport au recours : la procédure et les délais raisonnables et faisables, les formalités, les principes en matière du fonctionnement, y compris la procédure de vote et la composition de la commission de recours ; 10° les règles de vie locales au niveau matériel et immatériel, y compris : a) les mesures disciplinaires ou autres qui peuvent être prises à l'égard de l'élève en cas de transgression des règles.Pour ce qui concerne les mesures disciplinaires doivent également être mentionnées : 1) les règles inhérentes à la procédure disciplinaire ;2) la possibilité de recours pour les personnes intéressées contre une décision d'exclusion définitive ;sont également mentionnées par rapport au recours : la procédure et les délais raisonnables et faisables, les formalités, les principes en matière du fonctionnement, y compris la procédure de vote et la composition de la commission de recours ; 3) le règlement d'accueil ;4) la désinscription éventuelle de l'école ou du centre ;b) l'obligation de l'élève de s'abstenir de tout acte de violence, ou de harcèlement moral ou sexuel ;c) les accords sur l'interdiction de fumer imposée par décret aux écoles et centres, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions éventuelles en cas de violation de l'interdiction ;11° les possibilités de recours éventuelles pour les personnes intéressées contre les décisions contestées, à l'exception des décisions relatives à l'exclusion définitive ou l'évaluation des élèves ;12° les principes de base de la politique scolaire relative à la publicité et au sponsoring ;13° une déclaration d'engagement dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, la présence régulière et la politique de lutte contre l'absentéisme scolaire, les formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement ;14° la mention qu'en cas de changement d'école, les données des élèves sont transmises à la nouvelle école, à moins que, et pour autant que la réglementation n'impose pas le transfert, les personnes intéressées s'y opposent explicitement après avoir consulté ces données. Pour ce qui est de l'engagement positif des personnes intéressées vis-à-vis de la langue d'enseignement, il est en tout cas mentionné que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais, mais d'autres dispositions peuvent être ajoutées à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation compétente ou, pour les écoles et centres situés dans une commune où aucune plate-forme locale de concertation n'a été installée, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles et centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Pour ce qui est de la présence régulière et de la politique de lutte contre l'absentéisme scolaire, il est fait mention du lien avec les allocations scolaires et de la possibilité de non-attribution ou de leur recouvrement. Pour ce qui est de la présence régulière et de la politique de lutte contre l'absentéisme scolaire, il est fait mention dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage que les intéressés doivent respecter le principe de l'engagement à temps plein, ce qui implique d'une part que l'élève suit effectivement et régulièrement la formation choisie, sauf en cas d'absence légitimée, et d'autre part que l'élève est prêt à se conformer inconditionnellement à toute mesure prise par le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou Syntra Vlaanderen afin de concrétiser utilement et de manière ininterrompue la composante apprentissage sur le lieu du travail. ».

Art. V.5. Les articles 113 et 114 du même Code sont abrogés.

Art. V.6. Dans la partie III, titre 2, du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 8 juin 2012, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Conditions d'admission, évaluation et validation des études ».

Art. V.7. A l'article 115, premier alinéa, du même Code, il est ajouté un point 4°, ainsi rédigé : « 4° la composition, le fonctionnement et les compétences du conseil de classe. ».

Art. V.8. L'article 115/4 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est abrogé.

Art. V.9. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré un article 115/6, rédigé comme suit : «

Art. 115/6.§ 1er. L'évaluation des élèves vise, en tenant compte du projet pédagogique de l'école, à vérifier si l'élève a suffisamment atteint ou poursuivi les objectifs prévus par ou en vertu du décret ou de la législation, le cas échéant. L'évaluation de l'élève s'échelonne sur l'année scolaire ou la durée de la formation et est effectuée par le conseil de classe et résulte en une décision sur la réussite ou non. Pour autant qu'il s'agisse d'élèves régulièrement inscrits et de subdivisions structurelles agréées par la Communauté flamande, les autorités de l'école ou du centre attribuent, conformément aux décisions du conseil de classe, les certificats valables de plein droit aux élèves concernés. Il n'existe aucune raison valable à ce que la délivrance de ces certificats soit retenue, même pas le non-respect par les intéressés de leurs obligations financières. ». § 2. Les autorités des écoles et des centres ont la faculté de déterminer le régime d'évaluation.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut : 1° imposer l'organisation d'examens spécifiques ou d'autres modes d'évaluation ;2° déterminer la durée maximale de la suspension des cours à cause d'examens, d'autres modes d'évaluation ou d'activités liées à l'évaluation ;3° déterminer les conditions auxquelles une décision relative à la réussite ou la non-réussite peut être différée ;4° subordonner la réussite d'une subdivision structurelle à l'obtention d'une certification externe.Par certification externe, il faut entendre : l'octroi aux élèves, pour autant qu'ils aient réussi certaines subdivisions de programme, de titres tombant en dehors de la réglementation de l'enseignement et liés à des conditions d'exercice professionnel. § 3. Les intéressés reçoivent les résultats d'évaluation à une date et d'une façon stipulées dans le règlement d'école ou du centre.

L'autorité scolaire ou la direction du centre déroge à cette date pour des cas individuels si la décision a été prise après un report ou un recours ; le cas échéant, l'autorité d'école ou la direction du centre informe les intéressés par écrit de la date de réception prévue. Au cas où les intéressés n'accusent pas réception du résultat d'évaluation, ce résultat est toutefois censé avoir été reçu à la date de réception prévue. § 4. Si le résultat d'évaluation implique que l'élève n'obtient pas la validation des études envisagée, l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est obligé de : 1° motiver par écrit la décision prise aux personnes intéressées ;2° aiguiller par écrit les personnes intéressées vers la possibilité de recours suivant la procédure prescrite mais uniquement après concertation préalable, visée au point 3° ;3° se concerter avec les intéressés à leur demande. La concertation, visée au 3°, a lieu entre le directeur ou son délégué et les intéressés dans un délai raisonnable après que ces derniers ont obtenu le résultat d'évaluation. Le délai est fixé dans le règlement d'école ou de centre. De cette concertation, un rapport écrit est établi. La concertation peut avoir pour conséquence que le directeur ou son délégué décide de reconvoquer le conseil de classe. Après leur avoir fait passer des épreuves ou tests complémentaires ou non, ce même conseil de classe décide de confirmer le résultat d'évaluation initial ou de le remplacer par un autre résultat d'évaluation. Les intéressés accusent réception par écrit de la décision de ne pas reconvoquer le conseil de classe ou de la décision du conseil de classe qui s'est réuni une nouvelle fois. Au cas où les intéressés n'accusent pas réception du résultat d'évaluation à la date prévue, la décision est censée avoir été reçue. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les autorités des écoles et directions des centres attribuent les certificats valables de plein droit en exécution des décisions des commissions de recours qui sont prises suites aux recours formés par les intéressés. ».

Art. V.10. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré un article 122/1, rédigé comme suit : «

Art. 122/1.Les élèves ont droit à un congé de maternité d'une semaine maximum avant la date présumée de l'accouchement et de dix-neuf semaines maximum après l'accouchement effectif. Les vacances scolaires ne suspendent pas ce congé. L'exercice de ce droit ne porte pas préjudice à la qualité d'élève régulier.

Aux conditions telles que visées à l'article 117, les élèves en question ont droit à un enseignement temporaire en milieu familial. ».

Art. V.11. Dans la partie III, titre 2, du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 8 juin 2012, il est inséré un chapitre 6, ainsi rédigé : « Chapitre 6. Accès aux et traitement des données à caractère personnel ».

Art. V.12. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans le chapitre 6, inséré par l'article V.11, un article 123/1, rédigé comme suit : «

Art. 123/1.En cas de changement d'établissement d'enseignement par un élève, les données de l'élève sont transférées entre les établissements d'enseignement concernés aux conditions cumulées suivantes : 1° les données portent uniquement sur la carrière scolaire personnelle de l'élève ;2° le transfert ne s'opère que dans l'intérêt de la personne sur laquelle porte cette carrière scolaire ;3° à moins que la réglementation n'impose le transfert, le transfert ne s'opère pas si les intéressés s'y opposent explicitement, après avoir consulté, à leur demande, les données.».

Art. V.13. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans le chapitre 6, inséré par l'article V.11, un article 123/2, rédigé comme suit : «

Art. 123/2.L'élève intéressé et les personnes intéressées ont un droit de consultation et un droit à l'explication des données portant sur l'élève, parmi lesquelles les données d'évaluation, qui sont réunies par l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ou Syntra Vlaanderen, le cas échéant.

S'il apparaît, après l'explication, que l'élève intéressé ou les personnes intéressées souhaitent avoir une copie des données de l'élève, le cas échéant, contre paiement de l'indemnité demandée par l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, prévue dans la section « régime de contribution financière » du règlement d'école ou du centre, ils ont droit de copie. Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle et ne peut être utilisée qu'en fonction de la carrière scolaire de l'élève.

Au cas où certaines données concernent également un tiers et que la consultation complète des données par l'élève concerné et les personnes intéressées porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapportage. ».

Art. V.14. Dans la partie III, titre 2, du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 8 juin 2012, il est inséré un chapitre 7, ainsi rédigé : « Chapitre 7. Mesures en cas de transgression des règles de vie ».

Art. V.15. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans le chapitre 7, inséré par l'article V.14, un article 123/3, rédigé comme suit : «

Art. 123/3.Des mesures disciplinaires sont prises lorsque les actions de l'élève violent d'une telle manière les règles de vie de l'école, du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises que ces actions présentent un danger ou un obstacle majeur pour les activités normales d'enseignement ou de formation ou pour l'intégrité physique ou psychique et la sécurité d'un ou plusieurs membres de la population scolaire ou du centre ou de personnes avec lesquelles l'élève entre en contact dans le cadre de la composante apprentissage sur le lieu du travail ou dans le cadre d'un stage d'élève.

En cas de transgression des règles de vie qui n'est pas de nature à prendre des mesures disciplinaires, d'autres mesures peuvent être prises qui interdisent à l'élève l'accès à certains services ou infligent certaines obligations. Ces mesures ne portent pas préjudice à l'accueil de l'école ou du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et ne peuvent pas entraver le droit à la validation des études. Elles peuvent entre autres impliquer que, pendant au maximum un jour de classe, le cas échéant, à plusieurs reprises, mais pendant des jours non consécutifs, la participation aux cours usuels ou aux activités assimilées est remplacée par d'autres activités.

Au cas où l'organisateur de l'enseignement prend une mesure vis-à-vis à un élève ayant violé les règles de vie, il érige en principe qu'une mesure moins lourde est préférable à une mesure plus radicale si on peut présumer raisonnablement que les premières produisent les mêmes effets de remédiation et de correction chez l'élève. ».

Art. V.16. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans le chapitre 7, inséré par l'article V.14, un article 123/4, rédigé comme suit : «

Art. 123/4.A un dossier disciplinaire s'appliquent les règles suivantes inhérentes à la procédure disciplinaire : 1° l'intention d'infliger une sanction disciplinaire est communiquée par écrit aux personnes intéressées ;2° les personnes intéressées, ainsi que l'élève, éventuellement assistés par une personne de confiance, sont entendus ;3° toute décision prise est motivée par écrit ;en cas d'une exclusion définitive, une référence écrite est faite à la possibilité de recours avec la procédure correspondante ; 4° avant l'entrée en vigueur de la mesure disciplinaire, toute décision est notifiée par écrit aux personnes intéressées;5° il n'y a pas de possibilité de procéder à des exclusions collectives au moyen d'une seule décision s'appliquant à plusieurs élèves ;6° la sanction disciplinaire doit être conforme à la gravité des faits ;7° les personnes intéressées ont le droit de consulter le dossier disciplinaire de l'élève ;8° le dossier disciplinaire et la mesure disciplinaire ne sont pas transférables à un autre établissement d'enseignement.».

Art. V.17. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans le chapitre 7, inséré par l'article V.14, un article 123/5, rédigé comme suit : «

Art. 123/5.§ 1er. Les mesures disciplinaires éventuelles dans l'enseignement secondaire sont les suivantes : 1° l'exclusion temporaire : privant l'élève de son droit de suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation au cours de l'année scolaire et ce, pendant une période d'au minimum un jour de classe et d'au maximum quinze jours de classe consécutifs dans l'école ou d'au minimum un jour calendaire et d'au maximum vingt-et-un jours calendaires consécutifs dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.Une nouvelle exclusion temporaire ne peut être prononcée qu'après un nouveau fait ; 2° l'exclusion définitive : privant l'élève de son droit de continuer à suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation à compter d'une certaine date dans l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. § 2. L'élève peut faire l'objet d'une suspension préventive à titre de mesure conservatoire dans l'attente d'une exclusion temporaire ou définitive. En cas d'exclusion préventive, l'élève est privé de son droit de suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation au cours de l'année scolaire et ce, pendant une période d'au maximum dix jours de classe consécutifs dans l'école ou d'au maximum quatorze jours calendaires consécutifs dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. A condition de motiver sa décision à l'égard des personnes intéressées, l'autorité scolaire ou la direction du centre a la faculté de prolonger une seule fois la période en question d'au maximum dix jours de classe consécutifs respectivement quatorze jours calendaires consécutifs si, à cause de facteurs externes l'enquête disciplinaire ne peut être achevée dans la première période. La suspension peut avoir immédiatement effet et est notifiée aux personnes intéressées. § 3. Le directeur de l'école ou du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où l'élève est inscrit, ou son délégué est investi du pouvoir de prononcer une suspension préventive ou des mesures disciplinaires. Préalablement à la décision d'exclusion définitive, l'avis du conseil de classe doit être recueilli. Un membre du personnel du centre d'encadrement des élèves accompagnateur, ayant compétence d'avis, siège à ce conseil de classe. L'avis du conseil de classe est repris dans le dossier disciplinaire.

Toute personne habilitée à cet effet par l'autorité scolaire ou la direction du centre est compétente pour infliger des sanctions autres que des mesures disciplinaires à l'élève si ce dernier a transgressé des règles de vie, auxquelles il doit se conformer du chef du règlement d'école ou de centre, à un endroit où il surveille l'élève. § 4. Si l'école coopère avec une autre école pour assurer une partie de la formation et si la transgression des règles de vie, auxquelles l'élève doit se conformer du chef de son règlement d'école, s'est produit dans l'autre école, il doit être déterminé par décision d'exclusion définitive et après concertation avec l'autre école, si l'exclusion prononcée a également trait sur l'autre école.

Si un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est rattaché à l'école, la décision d'exclusion définitive doit déterminer, après concertation avec le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, si l'exclusion prononcée a également trait sur le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et vice cers. § 5. Pour chaque suspension préventive ou mesure disciplinaire prenant cours avant le dernier jour de classe ou assimilé de l'année scolaire, l'école ou le centre indique si la présence de l'élève à l'école est requise ou non Si l'école signale que la présence n'est pas obligatoire, les personnes intéressées peuvent poser une demande motivée d'accueil par l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Si une suite favorable y est donnée, l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel se met d'accord avec les personnes intéressées et l'élève sur les conditions d'accueil. Tout refus d'accueil doit être communiqué et motivé par écrit par l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel aux personnes intéressées. § 6. Si la mesure disciplinaire implique l'exclusion définitive, celle-ci prend cours ou bien immédiatement, ou bien le 31 août de l'année scolaire en cours et, pour une formation qui prend fin à ce moment, le 31 janvier de l'année scolaire en cours. Une exclusion définitive prenant cours à cette date limite implique la désinscription.

Si, par contre, l'exclusion prend cours avant la date, visée au premier alinéa, l'élève reste inscrit jusqu'au moment de l'inscription auprès d'une autre école ou d'un autre centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Pendant que l'inscription court, l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel duquel l'élève sera exclu, a la responsabilité d'agir ensemble avec le centre d'encadrement des élèves accompagnateur pour aider l'élève à trouver une autre école ou un autre centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Ces recherches tiendront compte du critère distance entre l'école/le centre et la résidence de l'élève, et se dirigeront en première instance vers le même réseau d'enseignement et la même formation d'où sort l'élève.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'école d'où l'élève est définitivement exclu peut désinscrire l'élève dans les cas suivants : 1° à partir du dixième jour de classe qui suit le jour de l'exclusion définitive, éventuellement après épuisement de la possibilité de recours, pour autant que l'élève ne soit plus soumis à la scolarité obligatoire à ce dernier jour ;2° si les personnes intéressées font preuve d'une mauvaise volonté manifeste pour accepter l'offre de changement d'école. Par dérogation au deuxième alinéa, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel d'où l'élève est définitivement exclu peut désinscrire l'élève dans les cas suivants : 1° à partir du dixième jour calendaire qui suit le jour de l'exclusion définitive, éventuellement après épuisement de la possibilité de recours, pour autant que l'élève ne soit plus soumis à la scolarité obligatoire à ce dernier jour ;2° si les personnes intéressées font preuve d'une mauvaise volonté manifeste pour accepter l'offre de changement de centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Art. V.18. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans le chapitre 7, inséré par l'article V.14, un article 123/6, rédigé comme suit : «

Art. 123/6.§ 1er. Les mesures disciplinaires possibles dans l'apprentissage sont les suivantes : 1° l'exclusion temporaire du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises : privant l'élève de son droit de suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation théorique au cours de l'année scolaire pendant une période d'au minimum un jour calendaire et d'au maximum vingt-et-un jours calendaires consécutifs dans une certaine implantation du centre.Une nouvelle exclusion temporaire ne peut être prononcée qu'après un nouveau fait ; 2° l'exclusion définitive du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises : privant l'élève de son droit de suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation théorique à partir d'une certaine date dans une certaine implantation du centre ;3° l'exclusion de l'apprentissage : privant l'élève de son droit de maintenir ou de conclure, en vue d'une formation pratique, un contrat d'apprentissage et de suivre la formation théorique connexe. § 2. L'élève peut faire l'objet d'une suspension préventive dans l'attente d'une éventuelle exclusion temporaire ou définitive. En cas d'exclusion préventive, l'élève est privé de son droit de suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation théorique au cours de l'année scolaire pendant une période d'au maximum quatorze jours calendaires consécutifs dans une certaine implantation du centre. A condition de motiver sa décision à l'égard des personnes intéressées, la direction du centre a la faculté de décider de prolonger une seule fois la période en question d'au maximum quatorze jours calendaires consécutifs si, à cause de facteurs externes, l'enquête disciplinaire ne peut être achevée dans la première période.

La suspension peut avoir immédiatement effet et est notifiée aux personnes intéressées. § 3. Durant l'apprentissage, la compétence : 1° de suspension préventive : appartient au directeur-administrateur délégué ou son délégué ;2° d'exclusion temporaire ou définitive du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises : appartient au directeur-administrateur délégué ou son délégué, après concertation avec l'accompagnateur du parcours d'apprentissage de l'élève au sens des articles 39 et 40 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), tel que modifié par le décret du 20 avril 2012 ;3° d'exclusion de l'apprentissage : appartient à la commission de pratique, telle que visée aux articles 13 à 18 du même décret du 7 mai 2004, modifié par le décret du 20 avril 2012.».

Art. V.19. Dans la partie III, titre 2, du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 8 juin 2012, il est inséré un chapitre 8, ainsi rédigé : « Chapitre 8. Possibilités de Recours ».

Art. V.20. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans le chapitre 8, inséré par l'article V.19, une section 1re ainsi rédigée : « Section 1re. Recours contre une décision d'exclusion définitive d'une école, d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou d'une implantation d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ».

Art. V.21. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article V.20, un article 123/7, rédigé comme suit : «

Art. 123/7.§ 1er. De la décision d'exclusion définitive qui est contestée par les personnes intéressées, ces personnes peuvent former appel conformément à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école ou de centre, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente section.

Les personnes intéressées forment le recours devant l'autorité scolaire ou la direction du centre par requête datée et signée mentionnant au moins l'objet du recours, ainsi que la description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes. § 2. Le recours est traité par une commission de recours et conduit : 1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si : a) le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école ou de centre, a été dépassé ;b) le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ou de centre ;2° soit, à la confirmation de l'exclusion définitive, soit, à l'annulation de l'exclusion définitive.L'autorité scolaire ou la direction du centre accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours. § 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux personnes intéressées dans le délai fixé dans le règlement d'école ou du centre.

Passé ce délai, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit. ».

Art. V.22. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article V.20, un article 123/8, rédigé comme suit : «

Art. 123/8.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire, une commission de recours est instituée par une autorité scolaire ou une direction du centre.

Dans l'apprentissage, la commission de recours est instituée par Syntra Vlaanderen. § 2. Dans l'enseignement secondaire, l'autorité scolaire ou la direction du centre détermine la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes : 1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;2° la composition est la suivante : d'une part les « membres internes », à savoir les membres de l'autorité scolaire ou de la direction du centre ou de l'école ou du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur ou de son délégué qui a pris la décision ;d'autre part les « membres externes », à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire ou à la direction du centre et à l'école ou au centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise.

Le cas échéant et pour l'application des dispositions précitées : a) est entendu par membre de l'autorité scolaire ou de la direction du centre, un membre de l'organe auquel revient la responsabilité de l'enseignement organisé ;b) la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;c) un membre du conseil des parents, du conseil des délégués d'élèves ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école ou du centre où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point b) est d'application ;3° le président est désigné par l'autorité scolaire ou la direction du centre parmi les personnes externes. Dans l'enseignement secondaire, l'autorité scolaire ou la direction du centre détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes : 1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative de la commission de recours et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission de recours doit être égal;en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ; 2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;3° une commission de recours entend les personnes intéressées et l'élève en question ;4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;6° une commission de recours juge si la décision est en tout cas prise conformément aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école ou de centre. § 3. Pour l'apprentissage, Syntra Vlaanderen fixe la composition d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes : 1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;2° la composition est la suivante : d'une part les « membres internes », à savoir les membres de la direction du centre ou du centre où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur-administrateur délégué ou de son délégué qui a pris la décision ;d'autre part les « membres externes », à savoir les personnes externes à la direction du centre ou au centre où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise ; 3° le président est désigné par Syntra Vlaanderen parmi les membres externes. Pour l'apprentissage, Syntra Vlaanderen détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes : 1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative de la commission de recours et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission de recours doit être égal;en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ; 2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;3° une commission de recours entend les personnes intéressées et l'élève en question ;4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres de l'équipe d'encadrement qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;5° une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement du centre. § 4. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision d'exclusion définitive. ».

Art. V.23. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans le chapitre 8, inséré par l'article V.19, une section 2 ainsi rédigée : « Section 2. Recours contre une décision d'exclusion de l'apprentissage ».

Art. V.24. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article V.23, un article 123/9, rédigé comme suit : «

Art. 123/9.Contre l'exclusion de l'apprentissage, un recours peut être formé devant la commission de pratique, telle que visée aux articles 13 à 18 inclus du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », tel que modifié par le décret du 20 avril 2012. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de recours. ».

Art. V.25. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans le chapitre 8, inséré par l'article V.19, une section 3 ainsi rédigée : « Section 3. Recours contre une décision d'évaluation ».

Art. V.26. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article V.25, un article 123/10, rédigé comme suit : «

Art. 123/10.§ 1er. Des décisions finales relatives à l'évaluation des élèves qui sont contestées par les personnes intéressées, ces personnes peuvent former appel conformément à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école ou de centre, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente section.

Dans l'enseignement secondaire, les personnes intéressées n'ont la faculté d'interjeter appel qu'après une concertation comme prévue à l'article 115/6, § 4.

Pour ce qui est de l'apprentissage, les personnes intéressées reçoivent une décision d'évaluation à une date et d'une façon déterminées dans le règlement de centre. Au cas où les intéressés n'accusent pas réception de la décision, cette décision est toutefois censée avoir été reçue à la date de réception prévue. Ce n'est qu'après concertation avec Syntra Vlaanderen, sur la demande des personnes intéressées et dans un délai raisonnable après réception de la décision sur la formation générale, que les personnes concernées ont la faculté d'interjeter appel contre la décision. Ce délai est fixé dans le règlement de centre. De cette concertation, un rapport écrit est établi. A l'issue de la concertation, le résultat d'évaluation initial est confirmé ou remplacé par un autre résultat d'évaluation. § 2. Les personnes intéressées forment le recours devant l'autorité scolaire ou la direction du centre par requête datée et signée qui mentionne au moins l'objet du recours, ainsi que la description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes. § 3. Le recours est traité par une commission de recours et conduit : 1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si : a) le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école ou de centre, a été dépassé ;b) le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ou de centre ;2° soit, après leur avoir fait passer des épreuves ou tests complémentaires ou non, la commission de recours décide de confirmer le résultat d'évaluation initial ou de le remplacer par un autre résultat d'évaluation.L'autorité scolaire ou la direction du centre accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours. § 4. Le résultat du recours est communiqué par écrit aux personnes intéressées soit, au plus tard le 15 septembre, soit - mais uniquement pour une formation se terminant le 31 janvier - au plus tard le 15 mars suivant. ».

Art. V.27. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article V.25, un article 123/11, rédigé comme suit : «

Art. 123/11.Contre une décision d'évaluation sur la formation à vocation professionnelle dans l'apprentissage, contestée par les personnes intéressées, un recours peut être formé devant la commission de pratique, telle que visée aux articles 13 à 18 inclus du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », tel que modifié par le décret du 20 avril 2012. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de recours. ».

Art. V.28. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article V.25, un article 123/12, rédigé comme suit : «

Art. 123/12.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire, une commission de recours est instituée par une autorité scolaire ou une direction du centre.

Pour l'apprentissage, une commission de recours est instaurée par Syntra Vlaanderen s'il s'agit d'une décision d'évaluation sur la formation générale. § 2. Dans l'enseignement secondaire, l'autorité scolaire ou la direction du centre détermine la composition d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes : 1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;2° la composition est la suivante : d'une part les « membres internes », à savoir les membres du conseil de classe, parmi lesquels en tout cas le président du conseil de classe, qui a pris la décision d'évaluation contestée, et éventuellement un membre de l'autorité scolaire ou de la direction d'un centre ;d'autre part les « membres externes », à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire ou à la direction du centre et à l'école ou au centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où la décision d'évaluation contestée a été prise.

Le cas échéant et pour l'application de ces dispositions : a) est entendu par membre de l'autorité scolaire ou de la direction du centre, un membre de l'organe auquel revient la responsabilité de l'enseignement organisé ;b) la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;c) un membre du conseil des parents, du conseil des délégués d'élèves ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école ou du centre où la décision d'évaluation contestée a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point b) est d'application ;3° le président est désigné par l'autorité scolaire ou la direction du centre parmi les personnes externes. Dans l'enseignement secondaire, l'autorité scolaire ou la direction du centre détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes : 1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative de la commission de recours et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission de recours doit être égal;en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ; 2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;3° une commission de recours entend les personnes intéressées et l'élève en question ;4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée ;par « démarches », on entend éventuellement : a) l'audition d'un ou plusieurs membres à voix délibérative du conseil de classe, dans la mesure où le premier alinéa, 2°, précité, n'y fait pas référence, qui a pris la décision d'évaluation contestée ;b) l'audition d'un ou plusieurs membres à voix délibérative du conseil de classe qui a pris la décision d'évaluation contestée ;c) l'organisation, le cas échéant, d'épreuves ou tests complémentaires de l'élève;5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;6° une commission de recours juge si la décision est en tout cas prise conformément aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école ou de centre. § 3. Pour l'apprentissage, Syntra Vlaanderen fixe la composition d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes : 1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;2° la composition est la suivante : d'une part les « membres internes », à savoir les membres de l'équipe d'encadrement, parmi lesquels en tout cas le président de l'équipe d'encadrement, qui a pris la décision d'évaluation contestée, et éventuellement un membre de la direction d'un centre en question ;d'autre part, les « membres externes », à savoir les personnes externes à la direction du centre et au centre où la décision d'évaluation contestée a été prise. Pour l'application de ces dispositions, une personne qui, de par ses qualités, est tant un membre interne qu'externe est censée être un membre interne ; 3° le président est désigné par Syntra Vlaanderen parmi les membres externes. Pour l'apprentissage, Syntra Vlaanderen détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes : 1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative de la commission de recours et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission de recours doit être égal;en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ; 2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;3° une commission de recours entend les personnes intéressées et l'élève en question ;4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée ;5° une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement du centre. Art. V.29. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article V.25, un article 123/13, rédigé comme suit : «

Art. 123/13.Pendant la durée de la saisine de la commission de recours conformément à la présente section, l'élève a le droit de continuer à suivre l'enseignement dans l'école, dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises où ou pour lequel la décision d'évaluation contestée a été prise, comme si aucune décision défavorable n'avait été prise. ».

Art. V.30. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans le chapitre 8, inséré par l'article V.19, une section 4 ainsi rédigée : « Section 4. Recours contre d'autres décisions ».

Art. V.31. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article V.30, un article 123/14, rédigé comme suit : «

Art. 123/14.Une autorité scolaire ou direction du centre respectivement Syntra Vlaanderen est autorisé à prévoir dans l'enseignement secondaire respectivement l'apprentissage des possibilités de recours éventuelles contre les décisions contestées par les personnes intéressées autres que les décisions relatives à l'exclusion définitive ou l'évaluation des élèves. ».

Art. V.32. Dans la partie IV, titre 2, du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 29 juin 2012, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Diplôme de l'enseignement secondaire ».

Art. V.33. L'article 254 du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 29 juin 2012, est abrogé.

Art. V.34. L'article 255 du même Code est abrogé. CHAPITRE VI. - Disposition finale Art. VI.1. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises P. SMET _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents.- Projet de décret : 2421 - N° 1. - Amendement : 2421 - N° 2. - Amendements : 2421 - N° 3. - Amendements : 2421 - N° 4. - Rapport de l'audience : 2421 - N° 5. - Rapport : 2421 - N° 6. - Amendements proposés après introduction du rapport : 2421 - N° 7. - Texte adopté en séance plénière : 2421 - N° 8.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 26 mars 2014.

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