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Décret du 04 avril 2019
publié le 15 avril 2019

Décret relatif à la formation professionnelle individuelle

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service public de wallonie
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2019201844
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15/04/2019
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04/04/2019
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4 AVRIL 2019. - Décret relatif à la formation professionnelle individuelle (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Les dispositions relatives à la matière visée à l'alinéa 1er sont applicables sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;2° le stagiaire : tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit en tant que tel auprès du FOREm et qui conclut un contrat de formation-insertion avec un employeur et le FOREm;3° l'employeur : toute personne physique ou morale ayant son siège social ou une unité d'établissement en région de langue française qui accueille et accompagne le stagiaire, à l'exception des entreprises agréées en vertu de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité pour les travailleurs qu'elle engage sous contrat de travail titres-services et à l'exception des agences locales pour l'emploi visé par l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour les travailleurs ALE qu'elle engage; 4° le contrat formation-insertion ou C.F.I. : le contrat conclu entre un stagiaire, un employeur et le FOREm, portant sur une formation professionnelle individuelle en vue d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer une activité professionnelle chez l'employeur; 5° l'opérateur de formation : a) le FOREm;b) les centres de compétences visés à l'article 1erbis, 7°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;c) tout opérateur de formation auquel le FOREm recourt conformément à l'article 7 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;d) les centres de formation du Réseau IFAPME : les centres de formation agréés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres;e) tout tiers autre que visé aux a) à d) rémunéré par l'employeur;6° le plan de formation : l'annexe au contrat formation-insertion qui en fait partie intégrante et qui comprend les mentions minimales suivantes : - la description de l'activité professionnelle exercée chez l'employeur; - le nom du ou des tuteurs chargés du suivi et de l'accompagnement du stagiaire; - le programme de formation construit entre l'employeur et le FOREm listant les activités propres à l'activité professionnelle exercée chez l'employeur ainsi que les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de celles-ci que le stagiaire ne maîtrise pas encore partiellement ou pas totalement; - le cas échéant, lorsque l'employeur est une entreprise de travail intérimaire, l'utilisateur auprès duquel se déroule l'exécution du contrat de formation-insertion.

Le Gouvernement peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut fixer des conditions spécifiques à certaines catégories d'employeur pour la conclusion d'un C.F.I.

Art. 3.Le C.F.I. est exécuté chez l'employeur et, le cas échéant, un opérateur de formation.

Lorsque le C.F.I. comprend une formation auprès d'un opérateur de formation, l'exécution de la formation fait partie intégrante du C.F.I.

Art. 4.Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction de la demande, la durée, le contenu, les modalités de conclusion et d'exécution du contrat de formation-insertion et les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin avant son terme.

Le Gouvernement peut réserver la conclusion d'un contrat de formation-insertion d'une durée plus longue à certaines catégories de stagiaires qu'il détermine.

Art. 5.§ 1er. L'employeur qui conclut un C.F.I. : 1° ne présente aucune dette exigible envers le FOREm;2° n'a pas fait l'objet d'une amende administrative prévue à l'article 12 dans les deux années qui précèdent; 3° s'engage à former le stagiaire en lui confiant des tâches en lien avec le plan de formation du C.F.I.; 4° se désigne comme tuteur ou désigne, parmi son personnel, un ou des tuteurs chargés de suivre et d'accompagner le stagiaire pendant la durée de la formation;5° assure le stagiaire contre les accidents de travail et les accidents sur le chemin du travail en concluant auprès d'une société d'assurance à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse d'assurance agréée, une police qui lui garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;6° verse mensuellement au FOREm une intervention financière forfaitaire liée au salaire futur du stagiaire;7° organise la formation du stagiaire auprès d'un opérateur de formation visé à l'article 2, alinéa 1er, 5°, e), lorsque la formation n'est pas disponible auprès d'un opérateur de formation visé par l'article 2, alinéa 1er, 5°, a) à d);8° évalue, au regard du plan de formation, les compétences professionnelles acquises par le stagiaire au terme du contrat de formation-insertion dans le but de lui délivrer l'attestation de compétences professionnelles acquises durant l'exécution du contrat de formation-insertion, dont le modèle est déterminé par le FOREm;9° engage le stagiaire au plus tard au terme du contrat de formation-insertion dans les liens d'un contrat de travail dans la profession apprise, pour une durée au moins égale à la durée initiale du contrat de formation-insertion;10° n'est pas autorisé à licencier du personnel en vue de l'engagement d'un stagiaire sous contrat de formation-insertion ou lors de l'engagement subséquent du stagiaire;11° s'engage à ne pas conclure un contrat de formation-insertion avec un stagiaire ayant réussi un contrat d'alternance, une convention de stage en entreprise ou un contrat de formation alternée avec ce même stagiaire, pour la même profession;12° fournit au FOREm l'assistance nécessaire au suivi et au contrôle du contrat de formation-insertion;13° fournit mensuellement au FOREm les états de prestations du stagiaire;14° assure la sécurité du stagiaire, lui fournit les vêtements et les équipements de sécurité nécessaires selon les tâches accomplies durant l'exécution du contrat de formation-insertion;15° conclut une police d'assurance qui couvre la responsabilité civile du stagiaire pour les dommages causés aux tiers dans le cadre de l'exécution du contrat de formation-insertion. Pour l'obligation visée à l'alinéa 1er, 5°, la police d'assurance prend en considération, pour le calcul de l'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail, une rémunération de base fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six ans d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe. Pour le calcul de l'indemnisation en cas d'incapacité permanente de travail, la police d'assurance prend en considération une rémunération de base fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six ans d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.

L'obligation visée à l'alinéa 1er, 9°, peut être remplie par un autre employeur selon les conditions fixées par le Gouvernement.

L'obligation visée à l'alinéa 1er, 9°, ne s'applique pas lorsque le contrat de formation-insertion prend fin avant son terme pour un cas de rupture unilatérale ou de commun accord.

Le Gouvernement précise les modalités d'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er. § 2. L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées au paragraphe 1er et ses mesures d'exécution peut être exclu du bénéfice du présent décret pendant une durée d'un an et en cas de récidive, pendant une durée de deux ans. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à l'exécution du présent paragraphe.

Art. 6.Le stagiaire, durant l'exécution du contrat de formation-insertion, reste inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé.

En outre, le stagiaire perçoit à charge du FOREm : 1° une prime mensuelle s'élevant au minimum à vingt pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé par le Conseil national du Travail et au maximum à quatre-vingt pour cent de celui-ci, selon des tranches liées aux allocations de chômage, d'insertion, au revenu d'intégration sociale, aux allocations octroyées aux personnes handicapées par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale ou aux indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité du stagiaire durant l'exécution du contrat de formation-insertion et dont les montants et les modalités sont fixées par le Gouvernement;2° une indemnité pour frais de déplacement entre la résidence du stagiaire et l'unité d'établissement de l'employeur déclarée dans le contrat de formation-insertion pour autant qu'ils soient distants d'au moins cinq kilomètres;3° s'il a des enfants à charge, une indemnité dont le montant ainsi que les conditions et modalités de versement sont arrêtés par le Gouvernement, pour couvrir les frais de milieux d'accueil, de gardien, de maison d'enfants ou de garderie scolaire attestés par le stagiaire. Quel que soit le moyen de transport utilisé, le remboursement des frais exposés visé à l'alinéa 2, 2°, est limité au coût du transport en commun le moins onéreux pour un déplacement journalier aller-retour.

Dans le cas où l'augmentation des allocations et indemnités visées à l'alinéa 1er (A) entraîne une diminution de la prime visée à l'alinéa 2, 1°, (B) telle que la somme des montants A et B est inférieure à la somme de ces montants à la conclusion du contrat de formation-insertion, le stagiaire peut introduire au FOREm une demande d'augmentation de la prime visée à l'alinéa 2, 1°. Le Gouvernement précise les modalités relatives à l'exécution du présent alinéa.

Art. 7.Dans le cadre du présent décret, le FOREm a pour missions : 1° de diffuser auprès des employeurs et des demandeurs d'emploi toute information relative au présent décret;2° de réceptionner et d'instruire les demandes émanant des employeurs et de les mettre en relation avec les demandeurs d'emploi;3° d'apporter, le cas échéant, aux employeurs un soutien technico-pédagogique dans l'établissement des plans de formation;4° d'agréer les plans de formation et leur durée;5° de payer mensuellement au stagiaire les primes et indemnités visées à l'article 6, alinéa 2;6° de procéder aux opérations de recouvrement de sa créance portant sur l'intervention financière forfaitaire mensuelle visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 6°, due par l'employeur;7° d'organiser, le cas échéant, le recours aux opérateurs de formation visés à l'article 2, alinéa 1er, 5°, a) à d);8° de verser une indemnité à l'employeur pour les frais de la formation visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 7°;9° d'assurer le suivi technique et pédagogique des contrats de formation-insertion. Le Gouvernement peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er.

Art. 8.§ 1er. Il est institué un comité consultatif chargé de remettre au Gouvernement, à la demande de l'employeur, un avis sur la durée ou le contenu du plan de formation en cas de désaccord entre le FOREm et l'employeur.

La demande de l'employeur est introduite selon les modalités déterminées par le Gouvernement. § 2. Le comité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande complète d'avis.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, il est passé outre à la formalité. § 3. Le Gouvernement communique sa décision à l'employeur dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l'avis ou, si l'avis n'a pas été communiqué, de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la décision du Gouvernement est réputée favorable à l'employeur. § 4. Le comité se compose : 1° d'un représentant du Ministre de la Formation, qui en assure la présidence;2° d'un représentant du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie qui en assure le secrétariat;3° d'un représentant du FOREm;4° d'un représentant des organisations représentatives des employeurs;5° d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs. Les membres sont désignés par le Gouvernement et, pour les membres visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, sur proposition de l'organisme qu'il représente, pour une durée de cinq ans renouvelables.

Le comité peut faire appel à un ou plusieurs experts extérieurs qui présentent une expérience utile au traitement des dossiers.

Art. 9.§ 1er. Le FOREm développe en propre ou par un prestataire externe, une plate-forme électronique, utilisée par le FOREm et les employeurs, pour la mise en oeuvre des missions du FOREm et des obligations de l'employeur prévues par ou en vertu du présent décret, notamment, pour : 1° introduire les demandes;2° accuser réception des demandes et les enregistrer;3° enregistrer les contrats de formation-insertion et les plans de formation;4° encoder les prestations des stagiaires;5° créer des flux de données à partir de la plate-forme électronique vers d'autres banques de données électroniques du FOREm ou externes à celui-ci et inversement, dans le cadre d'autres obligations légales ou réglementaires;6° réaliser un monitoring régulier des contrats de formation-insertion et des résultats d'insertion. Sur base des informations encodées via la plate-forme électronique, le FOREm assure la mise à jour des banques de données électroniques accessibles via la plate-forme.

Lorsque les données sont traitées à d'autres fins que celles prévues par le présent décret, le FOREm vérifie que le traitement repose sur une base juridique reconnue par le droit de l'Union ou le droit belge. § 2. Sont autorisés à accéder à la plate-forme électronique, chacun pour ce qui le concerne : 1° le FOREm;2° les employeurs;3° les stagiaires. § 3. Les informations liées à l'acquisition de compétences ou d'une expérience professionnelle par le stagiaire sont capitalisées dans son dossier. § 4. Toute personne qui utilise la plate-forme électronique respecte les conditions d'utilisation de celle-ci. § 5. Le FOREm est le responsable du traitement des données à caractère personnel traitées en application du présent article. Ces données sont traitées conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le FOREm garantit notamment le droit à l'information des personnes concernées quant au traitement de leurs données. § 6. Le FOREm conclut avec chaque sous-traitant une convention qui détermine notamment les obligations et responsabilités de chacun quant au traitement des données à caractère personnel et quant à leur protection. § 7. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à l'exécution des paragraphes 1er à 4.

Art. 10.Le FOREm évalue l'application du présent décret et effectue son suivi budgétaire selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 11.Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations.

Art. 12.En cas d'infraction à l'article 5, alinéa 1er, 5°, 6° et 9°, une amende administrative de 300 à 3 000 euros peut être infligée, selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Art. 13.§ 1er. Le FOREm récupère par toute voie de droit en ce compris par compensation, les interventions financières forfaitaires à charge de l'employeur en vertu du présent décret et restées impayées. § 2. Lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'engagement telle que prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 9°, le FOREm peut récupérer auprès de l'employeur, la totalité des montants indus correspondants à la différence entre les interventions financières forfaitaires mensuelles versées par l'employeur en vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 6°, et les sommes versées par le FOREm au stagiaire en vertu de l'article 6, alinéa 2.

Art. 14.Le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, modifié par les décrets des 4 juillet 2002, 22 novembre 2007 et 20 février 2014, est abrogé.

Art. 15.Les dispositions du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant et son arrêté d'exécution du 14 novembre 2007 continuent à s'appliquer aux contrats de formation conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2019.

Le Gouvernement peut reporter l'entrée en vigueur du présent décret au plus tard au 1er mai 2022 pour des catégories d'employeurs de la fonction publique et pour des activités professionnelles exercées auprès de ces employeurs.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 4 avril 2019.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1300 (2018-2019) Nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance plénière du 3 avril 2019.

Discussion.

Vote.

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