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Décret du 04 décembre 2003
publié le 31 décembre 2003

Décret relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027785
pub.
31/12/2003
prom.
04/12/2003
ELI
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4 DECEMBRE 2003. - Décret relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent décret, on entend par : 1° Conseil : le Conseil wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique visé à l'article 2;2° Institut : l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) visé à l'article 8;3° comité : le comité de pilotage de l'Institut visé à l'article 15;4° observatoires : les observatoires sectoriels visés à l'article 5;5° Ministre : le Ministre-Président du Gouvernement wallon;6° Gouvernement : le Gouvernement wallon;7° Parlement : le Conseil régional wallon. CHAPITRE II. - Du Conseil wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique Section 1re. - Généralités

Art. 2.Il est créé un Conseil wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, composé : 1° des recteurs des universités francophones;2° de quatre membres désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne et d'un membre désigné par le Gouvernement sur proposition du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable;3° de cinq membres au maximum désignés par le Gouvernement parmi les corps scientifique, académique ou assimilé des institutions d'enseignement universitaire ou supérieur. Deux membres au moins du Conseil disposent d'une compétence particulière en matière de statistiques. Il est également tenu compte, dans la composition du Conseil, de la nécessité d'assurer une compétence pluridisciplinaire.

Des experts peuvent être invités au Conseil en fonction de l'objet.

Les membres sont désignés par le Gouvernement. Leur mandat non révocable est de cinq ans, renouvelable. Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Institut.

L'administrateur général de l'Institut est membre de droit du Conseil, à titre consultatif.

Art. 3.Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement. Le règlement fixe un quorum de présence des membres lors des votes.

Le Conseil se réunit au moins trois fois par an.

Le Conseil élit, en son sein, un président et un vice-président.

Le Gouvernement détermine les indemnités que l'Institut accorde aux membres, au président et au vice-président. Section 2. - Les missions du Conseil

Art. 4.Le Conseil rend au Gouvernement un avis sur le programme pluriannuel des travaux de l'Institut et sur le rapport annuel d'activités de celui-ci.

Le Conseil fait au Gouvernement, d'initiative ou sur demande, toute recommandation en matière de statistique, d'évaluation, de conseil stratégique ou de prospective.

Le Conseil assure un rôle d'avis et d'assistance scientifique vis-à-vis de l'Institut. Section 3. - Les observatoires

Art. 5.Le Conseil est assisté dans sa tâche par différents observatoires dont la liste est arrêtée par le Gouvernement.

Un observatoire est un conseil scientifique sectoriel chargé d'éclairer le Ministre compétent et le Gouvernement dans un domaine d'activité spécifique.

Le Conseil peut solliciter des contributions de la part des observatoires.

Art. 6.Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par arrêté, les missions des observatoires visés à l'article 5, alinéa 1er, consistent dans le cadre du présent décret à : 1° établir et tenir à jour un ensemble d'indicateurs statistiques relatifs à leur domaine d'activité, de manière à permettre une analyse prévisionnelle de l'évolution de celui-ci;2° assurer une diffusion permanente de l'information traitée;3° réaliser ou faire réaliser différentes évaluations dans leur domaine d'activité;4° émettre des avis sur les questions à caractère scientifique à l'attention du Gouvernement comme du Conseil.

Art. 7.Chaque observatoire est assisté par une cellule sectorielle spécialisée à l'intérieur de l'Institut, chargée de réaliser les études sectorielles définies dans leur programme d'activités ainsi que d'assurer le secrétariat de l'observatoire. CHAPITRE III. - De l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique Section 1re. - Création

Art. 8.Il est créé, sous la dénomination « Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique », un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique. L'Institut a son siège à Namur.

Sous réserve des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, l'Institut est soumis à l'ensemble des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution qui sont applicables aux organismes de la catégorie A. Section 2. - Objet et missions

Art. 9.L'Institut a une mission générale d'aide à la décision, qu'il exerce à la fois par une mission scientifique transversale et par une mission de conseil stratégique.

L'Institut assure le secrétariat des observatoires visés à l'article 5, en ce compris l'échange d'informations entre ceux-ci.

Art. 10.La mission scientifique transversale consiste dans la centralisation, la publication et le traitement des statistiques régionales, l'élaboration de plans pluriannuels de développement des statistiques régionales et la formulation de propositions en la matière, ainsi que dans la réalisation de recherches fondamentales et appliquées, principalement dans les champs couverts par les sciences économiques, sociales, politiques et de l'environnement.

L'Institut est chargé de la collecte, du stockage et de l'exploitation des données indispensables à la conduite de la politique régionale. Le Gouvernement établit les règles de coordination entre l'Institut et les autres services administratifs chargés de la récolte des données et du traitement de celles-ci. Ces règles de coordination peuvent être concrétisées par des conventions et doivent prévoir l'accès de l'Institut aux données validées de l'ensemble des services administratifs de la Région et aux études scientifiques commandées par ces services.

L'Institut constitue l'interlocuteur régional unique des instances statistiques fédérales et européennes.

La mission de conseil stratégique consiste à réaliser des exercices d'évaluation, confiés par le Gouvernement dans les matières qui relèvent de sa compétence. Elle comprend également la réalisation d'études prospectives.

Art. 11.Dans la réalisation de son objet, l'Institut peut sous-traiter ou s'associer à des universités et centres de recherche nationaux ou étrangers.

Art. 12.L'Institut transmet au Gouvernement un programme pluriannuel de travaux ainsi qu'un rapport annuel d'activités.

Le Gouvernement approuve le programme pluriannuel de l'Institut. Le Gouvernement communique ce programme pluriannuel au Parlement.

Le Parlement peut faire au Gouvernement des recommandations quant au programme pluriannuel.

Le Gouvernement communique le rapport annuel d'activités au Parlement au plus tard le 15 juin de l'année qui suit.

Le Gouvernement met à la disposition de l'Institut les études qu'il réalise ou fait réaliser pour son compte.

Le Gouvernement et les O.I.P. transmettent à l'Institut leurs projets d'étude dans le but d'informer l'Institut de l'objet et de la méthode desdits projets. Section 3. - Gestion de l'Institut

Art. 13.L'Institut est soumis à l'autorité du Ministre.

Art. 14.§ 1er. L'Institut est dirigé par un administrateur général, nommé pour un mandat dont la durée est de cinq ans, selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement. § 2. L'administrateur général assure la direction scientifique et pose les actes de gestion et d'administration de l'Institut. § 3. Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées à l'administrateur général de l'Institut et à son personnel, en matière de fonctionnement général, de marchés publics et de personnel. § 4. L'administrateur général représente l'Institut dans les actes de nature juridique et agit valablement en son nom.

Art. 15.Il est institué un comité de pilotage de l'Institut. Celui-ci est composé d'un représentant de chaque Ministre du Gouvernement.

Le comité émet un avis sur le programme pluriannuel des travaux de l'Institut et approuve le rapport annuel d'activités.

Le comité émet également un avis sur le projet de budget annuel de l'Institut et sur l'exécution annuelle du budget, au plus tard le 15 mai de l'année qui suit. Section 4. - Le personnel

Art. 16.Le Gouvernement fixe le cadre du personnel de l'Institut. Section 5. - Les ressources

Art. 17.Les missions de l'Institut sont couvertes par : 1° les recettes propres générées par l'activité de l'Institut;2° une subvention annuelle en fonction des crédits inscrits au budget de la Région;3° les subventions ou conventions en provenance d'autres programmes budgétaires régionaux pour l'exécution de recherches particulières;4° les dons et legs ou autres libéralités, autorisés par le Ministre;5° les études commandées par le Parlement. L'Institut ne peut recourir à l'emprunt. Section 6. - Dispositions finales

Art. 18.L'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne est complété comme suit : « 16° Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. »

Art. 19.Le décret du 28 février 1991 portant création d'un Service des études et de la statistique est abrogé.

Art. 20.Sont transférés à l'Institut : 1° les membres du personnel du Service des études et de la statistique du Ministère de la Région wallonne;2° les membres du personnel affectés ou mis à la disposition des observatoires visés à l'article 5. Les membres du personnel conservent leur qualité et leur grade.

Art. 21.Le Gouvernement établit la liste des biens, des droits et des créances cédés par la Région à l'Institut.

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 4 décembre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2002-2003 . Documents du Conseil 538 (2002-2003), n°s 1 à 14.

Compte rendu intégral. - Séance publique du 3 décembre 2003.

Discussion. Vote.

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