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Décret du 04 janvier 1999
publié le 11 février 1999

Décret modifiant le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et assurant la transposition de la Directive 97/36/CE du 30 juin 1997 et de la Directive 95/47/CE du 24 octobre 1995

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ministere de la communaute francaise
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11/02/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 JANVIER 1999. - Décret modifiant le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et assurant la transposition de la Directive 97/36/CE du 30 juin 1997 et de la Directive 95/47/CE du 24 octobre 1995 (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux télévisés

Article 1er.Le présent chapitre transpose les dispositions de la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision.

Art. 2.L'article 1er du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, modifié par les décrets des 19 juillet 1991, 21 décembre 1992, et 25 juillet 1996, ci-après dénommé « le décret », est complété comme suit : « 18° Embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo d'un service de radiodiffusion destinée à le rendre inintelligible à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis; 19° Système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés soit par un ou des systèmes de gestion des abonnés, soit par le public lui-même dans le cadre d'une gestion locale de l'accès aux services, pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion au seul public disposant des titres d'accès requis;20° Transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de radiodiffusion;21° Système de transmission : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio, vidéo et de données associées d'un service de radiodiffusion destinée à mettre en forme et à transporter ces signaux jusqu'au public.Cette chaîne comporte les éléments suivants : formation des signaux de programmes (codage de source des signaux audio et vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion de l'énergie) »; 22° Format large : format d'image télévisée dont le rapport entre la longueur et la largeur est égal à 16.9.; 23° Autres services : les services, autres que les programmes sonores et de télévision à destination du public en général ou d'une partie de celui-ci, émis par la RTBF ou un organisme de radiodiffusion, visant à la mise à la disposition, concomitante ou non à de tels programmes, de signes, de signaux, de textes, d'images, de sons ou de messages de toute nature, destinés indifféremment au public en général, à une partie de celui-ci ou à des catégories de public, lorsque le contenu du message ne constitue pas une correspondance privée.

Art. 3.Il est inséré dans le décret un chapitre Vter intitulé « Les opérateurs de systèmes d'accès conditionnel » après l'article 19quinquies.

Art. 4.Il est inséré dans le décret un article 19sexies, rédigé comme suit : «

Article 19sexies.Les équipements, loués ou vendus ou autrement mis à disposition du grand public, capables de désembrouiller les signaux des services de radiodiffusion télévisuelle numérique doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable. »

Art. 5.Il est inséré dans le décret un article 19septies, rédigé comme suit : «

Article 19septies.Les systèmes d'accès conditionnel doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux, qui permette aux distributeurs de contrôler l'accès de leurs abonnés aux services de radiodiffusion télévisuelle numérique selon leur propre système me d'accès conditionnel. »

Art. 6.Il est inséré dans le décret un article 19octies, rédigé comme suit : «

Article 19octies.Un opérateur de système d'accès conditionnel, qui produit et commercialise des services d'accès aux services de radiodiffusion télévisuelle numérique, fournit à tout organisme de radiodiffusion qui le lui demande, les services techniques permettant que leurs services de radiodiffusion télévisuelle numérique soient captés par les téléspectateurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par l'opérateur du système d'accès conditionnel, à des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Lorsqu'il exerce d'autres activités, l'opérateur de systèmes d'accès conditionnel tient une comptabilité financière distincte pour ce qui concerne son activité de fourniture de services d'accès conditionnel. » Les organismes de radiodiffusion publient une liste des tarifs pour le téléspectateur, qui tienne compte de la fourniture ou non de matériels associés.

Art. 7.Il est inséré dans le décret un article 19nonies, rédigé comme suit : «

Article 19nonies.Lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit : - soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui- ci; - soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel. »

Art. 8.Il est inséré dans le décret un article 37ter, rédigé comme suit : «

Article 37ter.Les services de radiodiffusion télévisuelle fournis par la Radio Télévision belge de la Communauté française et les organismes de radiodiffusion doivent : 1° s'ils sont à format large en 625 lignes et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission D2-MAC 16 :9 ou un système de transmission 16 :9 entièrement compatible avec les systèmes PAL ou SECAM;2° s'ils sont à haute définition et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission HD-MAC;3° s'ils sont entièrement numériques, utiliser un système de transmission normalisé par un organisme de normalisation européen reconnu. Les réseaux de télédistribution retransmettant des services de radiodiffusion télévisuelle au format large 16 :9, qu'ils soient ou non numériques, doivent le faire au moins au format large 16 :9. »

Art. 9.Il est inséré dans le décret un article 40bis, rédigé comme suit : « Tout récepteur de télévision équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte tel que normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et récepteurs numériques. » CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'exercice d'activité de radiodiffusion télévisuelle

Art. 10.Le présent chapitre transpose les dispositions de la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.

Art. 11.L'article 1er, 4°, est modifié comme suit : les mots « pour lesquelles une autorisation de distribution a été accordée par la Communauté » sont supprimés.

L'article 1er, 5°, modifié par les décrets des 21 décembre 1992 et 25 juillet 1996, est modifié comme suit : les mots « pour lesquelles une autorisation de distribution a été accordée par la Communauté » sont supprimés.

L'article 1er, 7°bis, inséré par le décret du 19 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante : « 7°bis. Organisme de radiodiffusion : la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes sonores ou de télévision et qui les transmet ou les fait transmettre par une tierce personne. » L'article 1er, 12°, est remplacé par la disposition suivante : « 12°.

Télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations. » Dans l'article 1er, un 16°, rédigé comme suit est ajouté : « 16° Autopromotion : Tout message radiodiffusé à l'initiative d'un organisme de radiodiffusion et qui vise à promouvoir ses propres programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes et destiné expressément à permettre au public de retirer tous les avantages de ces programmes ou d'intervenir dans ces programmes. » Dans l'article 1er, un 17°, rédigé comme suit est ajouté : « 17° OEuvre européenne : a) L'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ses Etats.

L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats tiers européens. b) l'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats, à la condition que cette oeuvre ne fasse pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats concernés. c) l'oeuvre originaire d'autres Etats tiers européens qui est réalisée soit exclusivement soit en coproduction avec des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats tiers européens avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords et pour autant que cette oeuvre soir réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens, à la condition que cette oeuvre ne fasse pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats concernés;d) l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres.

Art. 12.L'article 22 du décret est complété par le paragraphe suivant : « § 1erbis. Le distributeur peut transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité : 1° les programmes de télévision de tout organisme de radiodiffusion établi dans un Etat membre de l'Union européenne;2° les programmes de télévision de tout organisme de radiodiffusion établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une fréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne. § 1erter. Le distributeur fait part au Conseil supérieur de l'Audiovisuel des programmes qu'il diffuse. »

Art. 13.L'article 22, § 2, du décret est remplacé par la disposition suivante : « Le distributeur peut, moyennant autorisation écrite et préalable du Gouvernement, transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, les programmes de télévision de tout organisme de radiodiffusion non visé au § 1erbis, et répondant aux conditions fixées par le Gouvernement dans l'acte d'autorisation. Cette autorisation est révocable. »

Art. 14.Dans l'article 22, § 5, alinéa 1er, du décret, les mots « l'autorisation de distribution » sont remplacés par les mots « provisoirement, moyennant respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des programmes ».

Dans l'article 22, § 5, alinéa 2, du décret, les mots « à l'article 22, § 2, et 22, § 2bis » sont remplacés par les mots « à l'article 22, § 1erbis ».

Art. 15.Dans l'article 24bis, § 1er, alinéa 1er, du décret, les mots « les organismes de radiodiffusion visés aux chapitres IV et V » sont remplacés par les mots « les autres organismes de radiodiffusion télévisuelle ».

Dans l'article 24bis, § 1er, alinéa 1er, du décret, les mots « à l'autopromotion, au télé-achat » sont insérés entre les mots « à la publicité », et les mots « ou aux services de télétexte ».

Dans l'article 24bis, § 1er, alinéa 2, du décret, les mots « , à l'autopromotion, au télé-achat » sont insérés entre les mots « à la publicité » et les mots « ou aux services de télétexte ».

Dans l'article 24bis, § 2, du décret, les mots « , à l'autopromotion, au télé-achat » sont insérés entre les mots « à la publicité » et les mots « ou aux services de télétexte ».

Dans l'article 24bis du décret, le paragraphe suivant est inséré : « § 3bis. Pour l'application des §§ 1er et 2, sont assimilées aux oeuvres européennes, les oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne. Ces oeuvres sont toutefois comptabilisées au prorata de la part des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne dans le coût total de la production de ces oeuvres ».

Dans l'article 24bis du décret, le paragraphe suivant est ajouté : « § 6. Le présent article ne s'applique pas aux services de radiodiffusion télévisuelle destinés à un public local et ne faisant pas partie d'un réseau national.Il ne s'applique pas non plus aux services de radiodiffusion télévisuelle utilisant exclusivement une langue autre que les langues officielles ou reconnues par les Etats de l'Union européenne et dont les émissions sont exclusivement destinées à être captées en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas reçues directement ou indirectement par le public d'un ou de plusieurs Etats membres. »

Art. 16.L'article 24ter du décret est remplacé par la disposition suivante : « Aucun organisme de radiodiffusion télévisuelle ne peut diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants-droit. »

Art. 17.Le texte de l'article 24quater du décret est scindé en deux alinéas. Le premier alinéa débute par les mots « La Radio-télévision belge » et s'achève par les mots « ou de violence gratuite ». Le second alinéa débute par les mots « Cette dernière disposition s'étend » et s'achève par les mots « du présent alinéa ».

Dans le second alinéa, première phrase de l'article 24quater du décret tel que modifié, les mots « et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion sont ajoutés.

Art. 18.Dans l'article 24quinquies du décret, première phase, les mots « , l'autopromotion » sont insérés entre les mots « la publicité non commerciale » et les mots « , le télé-achat ».

Dans l'article 24quinquies, alinéa 1er, les deux dernières phrases sont remplacées par la phrase suivante : « Pour l'application des articles 27quater, alinéa 5, 27quinquies, 27sexies et 27septies, le parrainage est exclu ».

Dans l'article 24quinquies, la phrase suivante est ajoutée : « Pour l'application des articles 27quater, alinéas 2 et 5, et 27septies, l'autopromotion est exclue ».

Art. 19.§ 1er. Dans l'article 26ter, § 4, alinéa 2, remplacer le mot « interrompues » par le mot « interrompus ».

Dans l'article 26ter, § 4, un alinéa 3 est inséré : « Le nombre maximal d'écrans réservés aux émissions de télé-achat est fixé à huit écrans par jour. La durée minimale de chaque écran est fixée à 15 minutes ». § 2. Dans l'article 26ter, § 5, du décret, un 3e alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « Chaque offre doit mentionner distinctement le coût, taxes comprises, des techniques de communication à distance utilisées pour obtenir toutes informations complémentaires sur celle-ci et pour passer commande. Cette mention est facultative, lorsque ce coût correspond au tarif de base applicable à la technique de communication à distance utilisée. » § 3. Dans l'article 26ter, § 5, du décret, l'alinéa suivant est ajouté : « Les programmes de télé-achat ne peuvent inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services ».

Art. 20.A l'article 27bis, § 3, du décret, entre les mots « diffuseurs de publicité » et les mots « en faveur des médicaments » sont insérés les mots « autorisés en vertu de l'article 26 ».

Art. 21.A l'article 27bis, du décret, inséré par le décret du 19 juillet 1991, les paragraphes suivants sont ajoutés : « § 4. La publicité pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite. § 5. La publicité pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont uniquement disponibles sur prescription médicale en Belgique est interdite. § 6. La publicité pour les boissons alcoolisées doit respecter les critères suivants : - elle ne peut être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons; - elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile; - elle ne doit pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle; - elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anti-conflictuel; - elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété; - elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool. »

Art. 22.A l'article 27septies, § 3, du décret, inséré par le décret du 19 juillet 1991, les mots « d'une heure » sont remplacés par les mots « de trois heures ».

Art. 23.Dans l'article 28, § 1er, du décret, modifié par le décret du 19 juillet 1991, un 9°bis, rédigé comme suit, est inséré : « 9°bis. Les programmes peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux, à condition de ne pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance. »

Art. 24.Il est inséré dans le décret, un chapitre IX intitulé : « Accès du public à des événements d'intérêt majeur ».

Art. 25.L'article 29 du décret, abrogé par le décret du 24 juillet 1997, relatif au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, est rétabli dans la version suivante : «

Article 29.§ 1er. Après avoir pris l'avis du CSA, le Gouvernement peut, annuellement, arrêter une liste des événements ou de catégories d'événements qu'il juge d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française. Ces événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence de la Communauté française, de manière telle qu'une partie importante du public de cette Communauté soit privée d'accès à ces événements, par le biais d'émissions de télévision diffusées sur une télévision à accès libre. Le Gouvernement détermine si les événements doivent être transmis en direct ou en différé, en totalité ou par extraits. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du CSA, arrête les modalités selon lesquelles les événements visés ci-dessus doivent être accessibles. § 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de la compétence de la Communauté française s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité, qu'ils auraient acquis après le 30 juillet 1997, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par le biais d'un service de programme à accès libre, à des événements d'intérêt majeur, dont la liste a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, une partie importante du public d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions particulières fixées à l'occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité ou par extraits. »

Art. 26.Il est inséré dans le décret, un chapitre XIIIbis intitulé : « Organismes de radiodiffusion télévisuelle soumis aux dispositions du présent décret ».

Art. 27.Il est inséré dans le chapitre XIIIbis du décret, un article 46, rédigé comme suit : «

Article 46.Sont soumis aux dispositions du présent décret : a) la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) et les organismes de radiodiffusion télévisuelle autorisés en vertu du présent décret;b) les autres organismes de radiodiffusion télévisuelle établis en Belgique relevant de la compétence de la Communauté française;c) les services de programmes de radiodiffusion télévisuelle qui utilisent une fréquence, une capacité satellitaire ou une liaison montante vers un satellite, relevant de la compétence de la Communauté française pour autant que les organismes de radiodiffusion qui les diffusent ne relèvent pas de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'une autre Communauté;d) les organismes de radiodiffusion établis dans un Etat membre de l'Union européenne vis-à-vis desquels il a été constaté par le Gouvernement, après consultation de la Commission de l'Union européenne, que leurs activités sont entièrement ou principalement tournées vers le public de la Communauté française et qu'ils se sont établis dans l'un de ces Etats en vue de se soustraire aux règles qui leur seraient applicables s'ils relevaient de la compétence de la Communauté française.» CHAPITRE III. - Dispositions diverses

Art. 28.L'article 1er, 3°, modifié par le décret du 25 juillet 1996, est remplacé par les termes : « l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même distributeur dans le but de transmettre à des tiers, soit par câble, soit par un système non-filaire de distribution terrestre multipoints par micro-ondes, des signaux porteurs de programmes de télévision. »

Art. 29.L'article 20, § 1er, alinéa 4, du décret est supprimé.

Art. 30.A l'article 20, § 1er, alinéa 2, du décret, ajouter après les mots « dans les conditions fixées » les mots « avec chaque autorisation ».

Art. 31.L'article 20, § 4, alinéa 2, du décret est abrogé.

Art. 32.A l'article 22, § 1er, cinquième tiret, les termes « un ou des » sont remplacés par le terme « deux ». Les termes « pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre un ou des programmes de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté française » sont supprimés.

A l'article 22, § 1er, in fine, après le dernier tiret, sont insérés les tirets suivants : « - tous les programmes des organismes de radiodiffusion de l'Union européenne désignés par le Gouvernement et qui ont conclu avec celui-ci, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté française et dans l'Union européenne prévoyant notamment une contribution financière directe à celle-ci. L'obligation est limitée à la durée de la convention qui devra constater l'existence d'un accord entre l'organisme de radiodiffusion et les distributeurs relatif au paiement des droits d'auteurs. - Les autres genres de services visés à l'article 19quater désignés par le Gouvernement et produits ou diffusés par des organismes qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté française prévoyant notamment une contribution financière directe à celle-ci. L'obligation est limitée à la durée de la convention. »

Art. 33.A l'article 23, après les mots « en modulation de fréquence » ajouter « ainsi que deux programmes radiophoniques du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande ».

Art. 34.Il est inséré dans le chapitre IX un article 29bis, rédigé comme suit : «

Article 29bis.Après avoir pris l'avis du CSA, le Gouvernement peut arrêter annuellement une liste d'événements ou de catégories d'événements qu'il juge d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française, ou pour une partie géographiquement localisée de celui-ci.

Le Gouvernement détermine si ces événements peuvent être transmis par tout organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence, en direct ou en différé, en totalité ou par extrait.

Ces événements ne peuvent dès lors faire l'objet de l'exercice de droits d'exclusivité.

Après avoir pris l'avis du CSA, le Gouvernement peut, annuellement, arrêter les modalités selon lesquelles les événements visés ci-dessus doivent être accessibles.

Art. 35.A l'article 37bis du décret, les mots « et les sociétés distinctes des distributeurs visées à l'article 19quater » sont insérés après les mots « visés par le présent décret ».

Art. 36.L'article 47, du décret est remplacé par la disposition suivante : « Les personnes morales qui exploitent un réseau de radiodistribution ou de télédistribution et qui exerçaient cette activité avant l'entrée en vigueur du décret, peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à une date fixée par le Gouvernement, au plus tard pour le 30 juin 1999. A partir de la date fixée par le Gouvernement, elles ne peuvent poursuivre leurs activités que pour autant qu'elles obtiennent l'autorisation visée à l'article 20, § 1er ».

Art. 37.L'article 2 du décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière de culture, d'affaires sociales, d'enseignement et de budget, est abrogé.

Art. 38.Dans le décret, le mot « Exécutif » est remplacé par le mot « Gouvernement ».

Art. 39.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soir publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 janvier 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 268- 1. - Errata, n° 268-2. - Amendements de commission, n°s 268-3 à 268-10. - Rapport : n° 268-11.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 15 décembre 1998.

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