Etaamb.openjustice.be
Décret du 04 juin 2007
publié le 07 août 2007

Décret relatif au transport non urgent de patients

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2007033053
pub.
07/08/2007
prom.
04/06/2007
ELI
eli/decret/2007/06/04/2007033053/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 JUIN 2007. - Décret relatif au transport non urgent de patients (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° transport de patients : tout transport non urgent d'un patient par ambulance, y compris les transferts interhospitaliers, à l'exception des transports régis par la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente;2° patient : toute personne dont l'état de santé nécessite un transport en ambulance;3° ambulance : tout véhicule dont l'équipement permet d'assurer le transport d'un patient en position assise ou couchée ainsi que la surveillance et les soins médicaux requis;4° service de transport de patients : toute personne morale ou physique agréée pour assurer le transport de patients en région de langue allemande;5° ambulancier : toute personne physique remplissant les conditions fixées à l'article 3, § 2, 1°, du présent décret pour convoyer une ambulance. CHAPITRE II. - Agrément

Art. 2.§ 1er. Tout service de transport de patients qui effectue un transport de patients en région de langue allemande doit être agréé par le Gouvernement conformément aux dispositions suivantes. Tout service agréé doit mentionner son agrément par le Gouvernement de la Communauté germanophone sur toutes les factures et tous les autres documents officiels.

Pour être agréés, les services doivent satisfaire aux conditions d'agrément figurant dans le présent décret et à leurs dispositions d'exécution.

L'agrément est octroyé par le Gouvernement pour une période de six ans au plus qui peut être renouvelée chaque fois pour la même durée. § 2. Les services qui introduisent pour la première fois une demande d'agrément obtiennent un agrément provisoire de six mois. Cet agrément peut être renouvelé une fois pour la même durée. Sans préjudice des dispositions transitoires fixées en exécution de l'article 8, un service de transport de patients ne peut commencer ses activités qu'après entrée en vigueur de l'agrément provisoire. § 3. Lorsqu'un service de transport de patients ne remplit plus les conditions mises à l'agrément provisoire ou à l'agrément, le Gouvernement peut suspendre ou retirer cet agrément. A partir de la suspension ou du retrait, l'exploitant doit cesser immédiatement ses activités. Dans le cas d'une suspension, il ne peut les reprendre qu'une fois celle-ci levée.

Lorsque la sécurité et la santé des patients sont menacées par le non-respect des conditions d'agrément, le Gouvernement retire d'urgence l'agrément ou l'agrément provisoire au service de transport de patients. § 4. Le Gouvernement fixe la procédure, normale ou d'urgence, pour l'agrément provisoire, l'agrément, la suspension et le retrait de l'agrément, ainsi que la procédure pour l'octroi ou le refus de prolongation de l'agrément provisoire ou de l'agrément.

Avant le retrait ou la suspension de l'agrément provisoire ou de l'agrément, l'intéressé a la possibilité de présenter son point de vue au Gouvernement.

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement statue sur la demande d'agrément après avoir pris l'avis de la division compétente du Ministère.

Dans des cas exceptionnels motivés, le Gouvernement peut, lors de l'octroi d'un agrément provisoire, déroger aux conditions fixées en application du § 2 du présent article. § 2. Les conditions d'agrément fixées par le Gouvernement concernent : 1° la qualification des ambulanciers et les équivalences à cette qualification ainsi que leur formation continuée annuelle.Chaque transport requiert la présence de deux ambulanciers; 2° l'hygiène;3° l'exécution des missions d'un service de transport de patients;4° les prescriptions logistiques pour un transport approprié des patients;5° les normes techniques de l'ambulance;6° l'équipement de l'ambulance;7° les tarifs maximaux et les critères appliqués pour calculer le tarif que les services de transport de patients peuvent demander à un patient.Les tarifs pratiqués par le service de transport de patients doivent être communiqués à l'intéressé avant le début du transport, affichés de manière visible dans l'ambulance et indiqués sur la facture; 8° les modalités pour garantir la qualité, y compris un procès-verbal sur le déroulement du transport, 9° les modalités de coopération avec un pharmacien. § 3. Pour être agréés, les services de transport de patients doivent contracter une assurance en responsabilité civile pour le service et pour chacun des collaborateurs du service. CHAPITRE III. - Recours

Art. 4.§ 1er. Toute personne concernée peut, lorsqu'elle a des questions relatives au fonctionnement d'un service de transport de patients, s'adresser au fonctionnaire de la division compétente du Ministère, appelé ci-après "le fonctionnaire", désigné par le Gouvernement. § 2. Les recours quant au fonctionnement d'un service de transport de patients doivent être adressés par écrit au fonctionnaire.

Dès réception du recours, le fonctionnaire informe le ministre compétent et le directeur du service de transport de patients concerné, en respectant l'anonymat du plaignant qui le souhaite.

Lorsqu'une médiation semble possible entre le plaignant et le service de transport de patients et si tel est le souhait du plaignant, c'est le fonctionnaire qui assure cette médiation. Il propose des solutions pour résoudre le conflit.

Le directeur du service de transport de patients informe le fonctionnaire de la réalisation des modifications fixées sur la base de la conciliation.

Le fonctionnaire informe le ministre compétent et le plaignant des résultats de la procédure de recours et de médiation. § 3. Les factures établies par le service de transport de patients doivent mentionner la possibilité d'information et de recours fixée dans le présent article ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone du fonctionnaire. CHAPITRE IV. - Dispositions de contrôle et dispositions pénales

Art. 5.Quiconque exploite un service de transport de patients sans disposer, en application du présent décret, d'un agrément provisoire ou d'un agrément ou continue de l'exploiter bien que l'agrément provisoire ou l'agrément a été suspendu ou retiré, est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 EUR ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.

Quiconque ne respecte pas d'autres règles du présent décret ou de ses dispositions d'exécution ou entrave voire empêche le contrôle qu'elles prévoient est, sans préjudice de la suspension ou du retrait de l'agrément, passible d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100 à 5.000 EUR ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.

Art. 6.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de contrôler le respect des dispositions du présent décret et de ses dispositions d'exécution.

Ces fonctionnaires ont accès aux services de transport des patients et aux ambulances et peuvent se faire remettre tous les documents et toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.

Les fonctionnaires peuvent interroger toute personne sur un fait dont la connaissance est utile pour la mission de contrôle.

Les fonctionnaires rédigent un rapport sur leurs constatations qui valent jusqu'à preuve du contraire. Le rapport est transmis au ministre compétent. Une copie du rapport est adressée au contrevenant dans les 15 jours de la constatation du non-respect du présent décret et de ses dispositions d'exécution.

Les fonctionnaires peuvent demander le soutien des services de police pour exercer leurs contrôles. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.Tous les deux ans, au cours du premier trimestre, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur les transports non urgents de patients.

Ce rapport porte sur les deux dernières années civiles et comprend entre autres les données statistiques suivantes - la liste des services de transport de patients, agréés ou agréés à titre provisoire; - le nombre d'ambulanciers et de véhicules autorisés par service de transport de patients; - le nombre de recours introduits; - le nombre de recours encore pendants et de recours clôturés. - la liste des mesures prises à la suite des recours.

Un premier rapport doit être déposé au cours du premier trimestre de l'année 2010.

Art. 8.Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les services de transport de patients existant avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être autorisés à poursuivre leurs activités entre l'entrée en vigueur du présent décret et la décision concernant la demande d'agrément provisoire.

Le Gouvernement détermine également les dispositions transitoires relatives à la qualification des ambulanciers qui accompagnaient déjà des transports de patients au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 4 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH Le Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, I. WEYKMANS _______ Notes (1) Session 2006-2007 : Documents parlementaires.- N° 1 : Projet de décret. - N° 2 : Proposition d'amendement. - N° 3 : Rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 4 juin 2007.

^