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Décret du 04 mai 2018
publié le 01 juin 2018

Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Neerpelt et Overpelt et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011

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autorite flamande
numac
2018012107
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01/06/2018
prom.
04/05/2018
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eli/decret/2018/05/04/2018012107/moniteur
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4 MAI 2018. - Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Neerpelt et Overpelt et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Neerpelt et Overpelt et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Dispositions de fusion

Art. 2.Les communes de Neerpelt et Overpelt sont fusionnées le 1er janvier 2019 en une nouvelle commune, dénommée Pelt.

Art. 3.La limite de la nouvelle commune de Pelt est formée par les limites extérieures des communes fusionnées de Neerpelt et Overpelt, telles qu'enregistrées par l'Administration Mesures & Evaluations au sein de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances. La limite intérieure entre les communes fusionnées échoit. CHAPITRE 3. - Elections

Art. 4.Par dérogation à l'article 218, § 3, alinéa 1er, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, les électeurs des communes fusionnées de Neerpelt et Overpelt sont convoqués le 14 octobre 2018. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à l'application des articles 102 à 115 inclus du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006

Art. 5.Dans le cadre de la fusion, visée à l'article 2 du présent décret, la cession de terrains à risque, visée à l'article 2, 13° et 18°, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, peut se faire sans que les obligations, visées aux articles 102 à 115 inclus du décret précité, doivent être remplies préalablement.

Les obligations, visées à l'alinéa 1er, sont respectées par la nouvelle commune de Pelt après la fusion conformément aux délais suivants : 1° la reconnaissance d'orientation du sol est exécutée et son rapport est introduit auprès de l'OVAM dans le délai suivant : a) lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque sur lequel un ou plusieurs établissements à risque sont ou ont été exploités, dont au moins un marqué par la lettre « B » : avant le 31 décembre 2021 ;b) lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque sur lequel un établissement à risque marqué de la lettre « A », plusieurs établissements à risque marqués de la lettre « A », ou plusieurs établissements à risque dont au moins un est marqué de la lettre « A » sont ou ont été exploités, et aucun marqué de la lettre « B » : avant le 31 décembre 2023 ;c) les autres terrains à risque : avant le 31 janvier 2027 ;2° si une reconnaissance descriptive du sol est nécessaire conformément à l'article 104, § 1er, ou l'article 109, § 1er, du décret précité, l'OVAM détermine le délai dans lequel la reconnaissance descriptive du sol doit être effectuée et son rapport doit être transmis à l'OVAM ;3° si un assainissement du sol est nécessaire conformément à l'article 104, § 2, ou l'article 109, § 2, du décret précité, l'OVAM détermine le délai dans lequel l'assainissement du sol doit être exécuté. Dans un an après la fusion, visée à l'article 2 du présent décret, la nouvelle commune de Pelt établit un inventaire de tous ses terrains à risque relevant des obligations respectives, visées à l'alinéa 2, et transmet l'inventaire à l'OVAM.

Art. 6.L'article 5 s'applique par analogie à la cession de terrains à risque des centres publics d'action sociale des communes fusionnées de Neerpelt et Overpelt au nouveau centre public d'action sociale de la nouvelle commune de Pelt. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 7.A l'annexe du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, ajoutée par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le rang

OVERPELT

356 216,67

0,2719 %


est abrogé ;2° le rang

NEERPELT

290 740,20

0,2219 %


est abrogé ;3° entre le rang

PEER

268 903,56

0,2053 %


et le rang

PEPINGEN

107 531,36

0,0821 %


il est inséré un rang, rédigé comme suit :

PELT

646 956,87

0,4938 %


».

Art. 8.A l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, remplacée par le décret du 30 juin 2017, dans la rubrique de la Province du Limbourg, les modifications suivantes sont apportées : 1° le rang

Neerpelt


est abrogé ;2° le rang

Overpelt


est abrogée.3° entre le rang

Peer


et le rang

Tongres


il est inséré un rang, rédigé comme suit :

Pelt


». CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 9.Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents.- Projet de décret : 1526 - N° 1 Rapport : 1526 - N° 2 Texte adopté en séance plénière : 1526 - N° 3 Annales. - Discussion et adoption : Séance du 25 avril 2018.

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