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Décret du 04 mars 1999
publié le 03 avril 1999

Décret relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031162
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03/04/1999
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04/03/1999
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 MARS 1999. - Décret relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées (1)


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté le 12 février 1999, et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Artikel 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par « personne handicapée » toute personne qui remplit les conditions fixées à l'article 5 du présent décret.

Sans préjudice des accords de coopération avec les autres Régions ou Communautés compétentes, le Collège peut assortir des conditions liées à la résidence le bénéfice de tout ou partie des dispositions du présent décret.

Art. 3.Pour favoriser l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, des aides et des conseils leur sont accordés, ainsi qu'aux centres, entreprises et services qui les accueillent.

La Commission communautaire française, ci-après dénommée la Commission, assure la promotion de l'information des personnes handicapées et sensibilise l'opinion publique, notamment en réunissant et en diffusant toute documentation utile à cet effet.

Art. 4.Les interventions financières accordées en vertu du présent décret sont octroyées en tenant compte des autres interventions dont les personnes handicapées, les centres, entreprises et services qui les accueillent pourraient bénéficier en application d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires ayant le même objet.

Si le cumul de ces autres interventions avec celles accordées en vertu du présent décret a pour effet de couvrir plus de 100 % des frais réellement encourus, le montant des interventions octroyées par les Services du Collège est réduit à due concurrence.

Art. 5.L'appellation « centre de réadaptation fonctionnelle », « service d'accompagnement pédagogique », « service d'accompagnement », « service d'interprétation pour sourds », « entreprise de travail adapté », « centre de jour » ou « centre d'hébergement » est réservée au centre, entreprise ou service agréé conformément au présent décret.

La mention de l'agrément doit être affichée à un endroit visible de l'extérieur et doit figurer sur tous les documents, affiches et publications du centre, de l'entreprise ou du service. CHAPITRE II. - Les personnes handicapées Section 1re. - L'admission des personnes handicapées

Art. 6.Pour être admise au bénéfice des dispositions du présent décret, toute personne handicapée doit remplir les conditions suivantes : a) présenter un handicap qui résulte d'une limitation d'au moins 30 % de sa capacité physique ou d'au moins 20 % de sa capacité mentale.Par handicap, il faut entendre le désavantage social résultant d'une déficience ou d'une incapacité qui limite ou empêche la réalisation d'un rôle habituel par rapport à l'âge, au sexe, aux facteurs sociaux et culturels.

Si un handicap est manifestement constaté sans que l'un des taux mentionnés ci-dessus ne soit atteint, la personne peut néanmoins être admise au bénéfice des dispositions du présent décret compte tenu des répercussions effectives de la limitation constatée.

Le handicap est pris en considération sur base d'une évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mise en place en vertu de l'article 10 du présent décret.

Il peut faire l'objet d'une réévaluation.

Cette évaluation peut se fonder sur des données d'examens pluridisciplinaires qui auraient déjà été rassemblées en vue d'obtenir le bénéfice d'autres dispositions fédérales, communautaires ou régionales en faveur des personnes handicapées. b) ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans accomplis au moment de la demande d'admission;c) être de nationalité belge ou être de statut apatride ou réfugié reconnu ou être travailleur d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou y être assimilé en vertu du droit international. La personne qui ne répond pas aux conditions de nationalité, peut néanmoins bénéficier des prestations prévues par le présent décret pour autant qu'elle justifie d'une période de domiciliation régulière et ininterrompue de cinq ans en Belgique, précédant sa demande d'admission.

La période de domiciliation régulière et ininterrompue n'est pas exigée pour le conjoint ou le cohabitant ou le parent à charge d'une personne qui justifie d'une durée de domiciliation requise ou qui ne doit pas en justifier.

Art. 7.Le Collège peut étendre l'application du présent décret à d'autres catégories de personnes handicapées en dérogeant aux conditions inscrites aux alinéas b) et c) de l'article 6 du présent décret.

Art. 8.La demande d'admission de la personne handicapée signée par elle, par son représentant légal ou par le juge de la jeunesse doit être établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par les Services du Collège.

Cette demande comprend un formulaire médical portant sur la description de la déficience et ses répercussions en terme d'incapacité et de handicap. Ce formulaire est complété par un médecin choisi par le demandeur.

Art. 9.Les Services du Collège envoient au demandeur un accusé de réception dans les dix jours de l'introduction de la demande. En même temps, les Services du Collège demandent aux administrations communales les renseignements nécessaires à l'instruction de la demande afin de vérifier les conditions d'âge, de nationalité et de domiciliation en Belgique.

Les Services du Collège réclament au demandeur toutes les données nécessaires à l'instruction de sa demande.

Art. 10.Pour statuer sur la demande d'admission de la personne handicapée, le Collège met en place au sein de ses Services un organe composé de trois fonctionnaires de niveau 1 : un fonctionnaire habilité à porter le titre de psychologue, un fonctionnaire portant le titre de docteur en médecine, chirurgie et accouchement et un fonctionnaire affecté au sein du Service qui traite les demandes d'admission des personnes handicapées. Cet organe est appelé « équipe pluridisciplinaire ». Il prend sa décision de manière collégiale.

Le Collège peut mettre en place plusieurs équipes pluridisciplinaires en fonction des nécessités.

Art. 11.Quand l'équipe pluridisciplinaire ne dispose pas de tous les éléments pour statuer, elle invite le demandeur à passer : - soit un examen par un médecin agréé au titre de spécialiste que le demandeur choisit librement; - soit un examen par un psychologue reconnu que le demandeur choisit librement sur une liste tenue par le Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes.

Le Collège détermine les conditions que les psychologues doivent remplir pour être reconnus.

Les Services du Collège sont chargés de notifier au demandeur que sa demande est complète.

Art. 12.Dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter du moment où elle dispose de toutes les informations nécessaires, l'équipe pluridisciplinaire statue sur l'admission de la personne handicapée. La décision lui est notifiée sous pli recommandé à la poste. Cette notification précise la date d'admission qui ne peut être antérieure à la date de réception de la demande.

Art. 13.Les dépenses occasionnées par la réalisation des examens prévus à l'article 11 du présent décret sont remboursées dans les limites et selon les modalités fixées par le Collège. Aucune intervention dans le coût de ces examens ne peut être réclamée à la personne handicapée. Section 2. - Le processus global d'intégration sociale et

professionnelle des personnes handicapées

Art. 14.Une personne handicapée admise au bénéfice des dispositions du présent décret peut introduire une demande d'aide, d'intervention ou de conseil. Cette dernière est signée par la personne handicapée, par son représentant légal ou par le juge de la jeunesse.

Les Services du Collège réclament au demandeur toutes les donnée s nécessaires à l'instruction de sa demande. Ils informent également le demandeur de la possibilité pour ce dernier de se faire assister par toute personne de son choix.

L'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article 10 du présent décret est compétente pour statuer sur cette demande. Elle prend sa décision de manière collégiale en concertation avec la personne handicapée. A sa demande, celle-ci ou son représentant légal assiste à la réunion au cours de laquelle son processus global est établi.

La personne handicapée et l'équipe pluridisciplinaire peuvent inviter toute personne à participer à cette réunion.

Art. 15.La décision de l'équipe pluridisciplinaire établit, complète ou modifie le processus global d'intégration sociale et professionnelle de la personne handicapée, dénommé ci-après le processus.

Ce processus détermine les aides et les interventions accordées à la personne handicapée et contient des conseils en vue de favoriser son intégration au sein de la société en tenant compte de sa demande, de ses capacités et de ses besoins.

Art. 16.Le processus peut porter sur : 1° tout aide individuelle telle que reprise à la Sous-section première de la Section 3 du Chapitre II;2° la formation professionnelle: 3° l'insertion professionnelle;4° l'accompagnement et l'aide précoce;5° l'accueil de jour;6° l'hébergement.

Art. 17.En vue de prendre sa décision, l'équipe pluridisciplinaire peut inviter la personne handicapée à se soumettre à un examen réalisé par un centre d'orientation spécialisée agréé par le Collège.

La personne handicapée choisit librement le centre auprès duquel elle souhaite se présenter.

Aucune intervention dans le coût de cet examen ne peut lui être réclamée.

Art. 18.Les centres d'orientation spécialisée agréés par le Collège ont pour mission de donner à l'équipe pluridisciplinaire, à sa demande, un bilan médical, psychologique, pédagogique et social de la personne handicapée, proposant les dispositions utiles pour favoriser son intégration sociale et professionnelle.

Art. 19.Le Collège détermine le contenu de l'examen d'orientation, les montants et les modalités de remboursement de celui-ci.

Art. 20.Les centres d'orientation spécialisée agréés par le Collège sont constitués soit sous la forme d'une a.s.b.l. ou au sein d'une a.s.b.l., soit organisés par la Commission ou par une université.

Le Collège fixe les conditions et les procédures d'agrément, de renouvellement, de refus et de retrait d'agrément des centres d'orientation spécialisée.

Art. 21.La décision qui fixe, complète ou modifie le processus est prise dans les trente jours à compter du jour où l'équipe pluridisciplinaire dispose de tous les renseignements nécessaires. Les Services du Collège sont chargés de notifier au demandeur que sa demande est complète.

Elle précise la date à partir de laquelle la prestation est accordée, sans précéder le jour à partir duquel la personne handicapée est admise au bénéfice des dispositions du présent décret.

Cette décision est notifiée dans les quinze jours à la personne handicapée ou à son représentant légal sous pli recommandé à la poste.

Le cas échéant elle indique : 1° la nature, le nombre et la durée des prestations pour lesquelles une intervention est accordée;2° la catégorie de handicap visée à l'article 3, 7°, du décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;3° le montant de l'intervention accordée;4° la contribution financière de la personne handicapée.

Art. 22.Les Services du Collège veillent, en concertation avec la personne handicapée, à la réalisation et au suivi du processus.

Art. 23.Le Collège détermine les conditions et modalités particulières d'admission et d'établissement du processus. Section 3. - Les mesures et interventions en faveur des personnes

handicapées Sous-section 1re. - L'intégration sociale

Art. 24.En vue de favoriser l'intégration sociale des personnes handicapées, le Collège détermine les conditions d'interventions : 1° dans les frais de déplacement à condition que la personne handicapée soit incapable, par suite de sa déficience, d'utiliser seule un moyen de transport en commun;2° dans le coût des aides matérielles, des aides pédagogiques, des aides à la communication, des aménagements mobiliers et immobiliers ou de toute autre aide individuelle, nécessaires à l'intégration de la personne handicapée. Le Collège fixe les montants maxima d'intervention par type d'aide ainsi que les modalités d'intervention par ses services.

Il détermine les conditions d'intégration sociale que la personne handicapée doit remplir pour bénéficier des interventions reprises à l'article 24, 2°, du présent décret.

Art. 25.Ces interventions sont uniquement accordées à la personne handicapée pour couvrir les frais qui, en raison de sa déficience, sont indispensables à son intégration.

Ces frais doivent constituer des dépenses supplémentaires par rapport à celles encourues par une personne valide dans des circonstances identiques.

Sous-section 2. - L'intégration professionnelle

Art. 26.En vue de favoriser l'intégration professionnelle des personnes handicapées, le Collège détermine les conditions et les modalités permettant à ses services: 1° d'agréer un contrat d'adaptation professionnelle conclu entre une personne handicapée ou son représentant légal et un employeur;2° d'accorder une « prime d'insertion » à l'employeur qui consiste en une intervention dans la rémunération et les charges sociales du travailleur handicapé, en vue de compenser sa perte de rendement;3° d'accorder une « prime d'installation » à la personne handicapée qui, sur le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale, s'installe en qualité d'indépendant ou qui reprend son activité d'indépendant après une interruption provoquée par un accident ou une maladie ou qui tente de maintenir son activité professionnelle mise en péril par sa déficience et dont la perte de rendement doit être compensée;4° d'accorder à l'employeur une intervention dans les frais d'adaptation du poste de travail justifiée par la déficience du travailleur en vue, soit d'engager une personne handicapée, soit de favoriser l'accession du travailleur à une fonction qui répond mieux à ses capacités, soit de maintenir au travail une personne qui devient handicapée;5° d'autoriser la mise au travail en entreprise de travail adapté telle que définie à la sous-section 4 du chapitre III du présent décret.

Art. 27.Le contrat d'adaptation professionnelle contient: 1° l'identité et le domicile des parties;2° la date du début du contrat et sa durée: 3° l'objet du contrat;4° la nature et les étapes de l'adaptation professionnelle telles qu'elles ont été convenues entre la personne handicapée, l'employeur et le délégué des Services du Collège;5° les obligations respectives des parties;6° les dispositions relatives aux causes de suspension et d'extinction du contrat.

Art. 28.La personne handicapée ayant conclu un contrat d'adaptation professionnelle bénéficie d'une rémunérationàcharge de l'employeur.

Les Services du Collège remboursent une partie de cette rémunération.

Le Collège en fixe le montant et détermine le modèle du contrat.

Art. 29.La décision relative à l'octroi d'une prime d'insertion fixe le pourcentage d'intervention dans la rémunération payée par l'employeur. Il équivaut à la perte objective de rendement du travailleur.

Art. 30.La décision relative à l'octroi d'une prime d'installation détermine l'intervention équivalente à un pourcentage du revenu mensuel minimum moyen tel que garanti par la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil national du Travail.

Art. 31.La décision relative à l'adaptation d'un poste de travail couvre l'intégralité des frais réellement exposés. Si l'adaptation consiste en l'achat d'un matériel d'un type spécialement adapté pour le travailleur, l'intervention ne couvre que la différence entre le coût de ce type de matériel et celui du type standard.

Art. 32.Le Collège fixe le nombre minimal de personnes handicapées qui doivent être occupées par ses Services et par les organismes d'intérêt public qui dépendent de la Commission communautaire française. CHAPITRE III. - Les centres, entreprises et services accueillant des personnes handicapées Section 1re. - Dispositions générales

Art. 33.Si, pour exécuter le processus établi en concertation avec une personne handicapée, une intervention est accordée par les Services du Collège à un centre, une entreprise ou un service qui l'accueille, l'octroi de l'intervention fait l'objet d'une décision de l'équipe pluridisciplinaire.

Art. 34.La demande d'intervention est introduite par le centre, l'entreprise ou le service.

La décision est prise dans les trente jours à compter de celui où l'équipe pluridisciplinaire dispose de tous les renseignements nécessaires.

Elle précise la date à partir de laquelle l'intervention est accordée, sans précéder le jour à partir duquel la personne handicapée concernée est admise au bénéfice des dispositions du présent décret.

Cette décision est notifiée dans les quinze jours au centre, à l'entreprise ou au service concerné sous pli recommandé à la poste. Le cas échéant, elle indique la nature, le nombre et la durée des prestations pour lesquelles une intervention est accordée, le montant de celle-ci ainsi que la contribution financière qui peut être réclamée à la personne handicapée.

Le Collège détermine les modalités particulières de prise de décision.

La personne handicapée est informée de cette décision.

Art. 35.Le Collège agrée des centres, des entreprises ou services spécifiques chargés d'assurer des missions qui ne sont pas remplies par les structures ordinaires.

Dans tous les cas, le libre choix de la personne handicapée est assuré.

Les centres, entreprises ou services doivent être accessibles à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique, religieuse ou son orientation sexuelle, et n'exercer aucune pression sur les bénéficiaires.

L'inscription de la personne handicapée ne peut en aucun cas être conditionnée à une contrepartie en espèce ou en nature.

Art. 36.Le Collège fixe les modalités d'introduction et d'instruction des demandes d'agrément. Il fixe également les règles et conditions selon lesquelles l'agrément peut être accordé, prolongé, refusé, suspendu ou retiré.

Le Collège peut fixer un quota pour chaque type de centres, d'entreprises ou de services agréés.

L'agrément est limité dans le temps. Il est prolongé dans le respect des conditions initiales d'agrément.

Art. 37.Le Collège fixe de manière distincte pour chaque type de centres, d'entreprises ou de services spécifiques aux personnes handicapées des normes d'agrément qui portent sur : 1° l'infrastructure;2° l'organisation et le fonctionnement;3° le nombre et le niveau de qualification du personnel ainsi que sa formation continuée;4° le nombre et le type de personnes handicapées;5° la gestion, la comptabilité et les rapports à établir par le centre, l'entreprise ou le service;6° les relations entre le centre, l'entreprise ou le service et la personne handicapée.

Art. 38.Des subventions peuvent être octroyées aux centres, entreprises ou services agréés aux conditions et selon les modalités d'octroi et de liquidation déterminées par le Collège. Section 2. - Les centres, entreprises ou services agréés

Sous-section 1re. - Les centres de réadaptation fonctionnelle

Art. 39.Les centres de réadaptation fonctionnelle agréés par le Collège sont constitués sous la forme d'une a.s.b.l. ou au sein d'une a.s.b.l. ou organisés par la Commission; en outre, ils doivent avoir conclu une convention avec le Comité de l'Assurance soins de santé institué auprès du service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité compétent en matière de prise en charge des frais de prestations de réadaptation fonctionnelle.

Quand ils sont organisés au sein d'un hôpital, celui-ci doit être agréé par le Collège.

Quand ils sont organisés au sein d'une a.s.b.l. ou d'un hôpital, leur activité doit être distincte de toutes les autres activités de l'a.s.b.l. ou de l'hôpital, tant sur le plan des travailleurs, de la gestion administrative que des comptes.

Art. 40.Les centres de réadaptation fonctionnelle ont pour mission l'amélioration des fonctions motrices sensorielles ou psychiques par la mise en oeuvre de techniques médicales et paramédicales spécifiques à chaque catégorie de personnes handicapées. Dans ce cadre, ils offrent une prise en charge globale tant au niveau physique que psychologique et social.

Art. 41.Des subventions sont octroyées aux centres de réadaptation fonctionnelle en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissement. Ces subventions tiennent compte du personnel paramédical chargé de la réadaptation, de la formation continuée qu'il suit, des activités d'information aux personnes handicapées et de l'équipement acquis.

Sous-section 2. - Les services d'accompagnement pédagogique

Art. 42.Les services d'accompagnement pédagogique agréés par le Collège sont constitués sous la forme d'une a.s.b.l. ou au sein d'une a.s.b.l. ou faisant partie d'une université ou organisés par la Commission.

Art. 43.Les services d'accompagnement pédagogique ont pour missions : 1° l'encadrement pédagogique de personnes handicapées qui suivent des études supérieures ou une formation professionnelle qualifiante telle que définie par le Collège;2° l'accompagnement psychopédagogique de ces personnes, à l'exclusion de toute intervention thérapeutique;3° l'information du corps professoral, des autres étudiants ou stagiaires concernant les besoins particuliers de la personne handicapée;4° la médiation entre les étudiants ou stagiaires et les personnes qui assurent l'encadrement. Sous-section 3. - Les services d'accompagnement

Art. 44.Les services d'accompagnement agréés par le Collège sont constitués sous forme d'a.s.b.l. ou au sein d'une a.s.b.l. ou organisés par la Commission. Lorsqu'ils sont organisés au sein d'une a.s.b.l., leur activité doit être distincte de toutes les autres activités de l'a.s.b.l., tant sur le plan des travailleurs, de la gestion administrative que des comptes.

Art. 45.Ils ont pour missions : 1° lorsqu'ils accueillent des enfants handicapés en bas âge et leur famille, parfois même avant la naissance, d'assurer une aide précoce, soit une aide éducative, psychologique et sociale à l'enfant et à sa famille ainsi qu'une aide technique par un soutien individualisé à domicile et dans les différents lieux de vie;2° lorsqu'ils accompagnent l'enfant handicapé en âge scolaire, d'assurer un prolongement à l'aide précoce élaborée pour les enfants en bas âge en accentuant petit à petit la relation enfant-famille-école et d'encadrer la scolarité au niveau psychologique, identitaire et relationnel;3° lorsqu'ils accompagnent l'adulte handicapé, de l'aider à conserver ou à acquérir son autonomie par un soutien individualisé dans les actes de la vie quotidienne.Ils orientent la personne handicapée vers les services qui peuvent lui être utiles et l'accompagnent dans ses démarches auprès de ces services sans pour autant se substituer à l'action de ceux- ci; 4° lorsqu'ils assurent le placement familial, d'organiser conjointement à l'accompagnement, la recherche et la sélection de familles d'accueil. De plus, ils participent à une sensibilisation collective au handicap des professionnels et de toute personne en relation avec la personne handicapée.

Art. 46.Par dérogation aux articles 6 et 12 du présent décret, les services d'accompagnement peuvent accueillir des personnes handicapées qui n'ont pas encore introduit leur demande d'admission. Dans ce cas, ils proposent à la personne handicapée d'accomplir cette démarche.

Dans le cadre de l'aide précoce, cette démarche est reportée au moment où le handicap de l'enfant peut être déterminé.

Art. 47.Par dérogation à l'article 33 du présent décret, une décision de l'équipe pluridisciplinaire n'est pas obligatoire pour bénéficier d'un accompagnement.

Art. 48.Les articles 46 et 47 du présent décret ne s'appliquent pas dans le cas où un service d'accompagnement assure la mission de placement familial.

Art. 49.Des subventions sont octroyées aux services d'accompagnement en matière de personnel, de formation, de fonctionnement, de frais de déplacements et de prestations de services. Elles tiennent compte des missions assurées par le service telles que définies à l'article 45 du présent décret et du nombre de personnes accompagnées.

Lorsqu'ils assurent le placement familial, une subvention complémentaire destinée à la famille d'accueil est accordée.

En outre, des subventions peuvent être octroyées pour certaines missions annexes à l'accompagnement.

Art. 50.Une contribution financière est réclamée à la personne handicapée. Le Collège en fixe le montant.

Dans le cadre du placement familial, cette contribution est déduite des subventions prévues à l'article 49 du présent décret.

Sous-section 4. - Les services d'interprétation pour sourds

Art. 51.Les services d'interprétation pour sourds agréés par le Collège sont constitués sous la forme d'une a.s.b.l., au sein d'une a.s.b.l. ou organisés par la Commission.

Lorsqu'ils sont organisés au sein d'une a.s.b.l., leur activité doit être distincte de toutes les autres activités de l'a.s.b.l., tant sur le plan des travailleurs, de la gestion administrative que des comptes.

Art. 52.Les services d'interprétation pour sourds ont pour missions: 1° d'établir une liste d'interprètes en langue des signes ou pour toute autre aide à la communication;cette liste est approuvée par le Collège; seuls ces interprètes sont reconnus pour assurer des prestations d'interprétariat remboursables par les Services du Collège selon les modalités et les conditions fixées par le Collège; 2° d'établir, avec chaque interprète, une convention qui garantit aux sourds un service de qualité pour un prix défini;3° d'organiser la formation continuée des interprètes;4° d'assurer un rôle de médiation entre les sourds et les interprètes;5° de gérer les demandes des sourds en matière d'interprétation par un service d'appels centralisés.

Art. 53.Des subventions sont octroyées aux services d'interprétation pour sourds en matière de personnel et de fonctionnement.

Sous-section 5. - Les entreprises de travail adapté

Art. 54.Les entreprises de travail adapté sont des entreprises destinées par priorité aux personnes handicapées admises au bénéfice des dispositifs régionaux ou communautaires d'intégration et qui, compte tenu de leurs capacités professionnelles, sont aptes à mener une activité professionnelle, mais ne peuvent l'exercer, provisoirement ou définitivement, dans des conditions habituelles de travail.

Art. 55.Chaque entreprise de travail adapté est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif régie par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dont elle est le seul objet social.

Le Collège peut agréer des entreprises de travail adapté constituées sous la forme d'une société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial au sens de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le Collège peut assortir de conditions particulières l'agrément des entreprises de travail adapté constituées sous cette forme.

Art. 56.Les entreprises de travail adapté ont pour objectifs prioritaires : 1° d'assurer à toute personne handicapée un travail utile et rémunérateur;2° de permettre à la personne handicapée de se perfectionner professionnellement et de valoriser ses compétences.

Art. 57.Les personnes handicapées occupées dans les entreprises de travail adapté sont engagées dans les liens d'un contrat de travail ou, si la gravité du handicap le justifie, d'un contrat d'adaptation professionnelle décrit aux articles 26 à 28 du présent décret.

Art. 58.Les entreprises de travail adapté sont organisées de manière à tenir compte des capacités professionnelles de chaque personne handicapée qui y est occupée, par une répartition adéquate des tâches et par une adaptation du rythme et des conditions de travail.

Art. 59.Des subventions sont octroyées aux entreprises de travail adapté en matière: 1° d'investissement;2° d'encadrement, d'accompagnement et de rémunération des travailleurs handicapés. Ces subventions tiennent compte des capacités professionnelles de chaque travailleur handicapé déterminées par les Services du Collège en concertation avec l'entreprise, ainsi que du nombre de travailleurs handicapés admis dans l'entreprise.

Sous-section 6. - Les centres de jour

Art. 60.Les centres de jour agréés par le Collège sont constitués sous forme d'a.s.b.l. ou au sein d'une a.s.b.l. ou organisés par la Commission. Lorsqu'ils sont organisés au sein d'une a.s.b.l., leur activité doit être distincte de toutes les autres activités de l'a.s.b.l., tant sur le plan des travailleurs, de la gestion administrative que des comptes.

Art. 61.Les centres de jour ont pour mission d'accueillir en journée, y compris le repas de midi, les personnes handicapées en assurant une prise en charge médicale, psychologique, paramédicale, sociale et éducative qui vise à leur permettre d'atteindre ou de préserver la plus grande autonomie possible et un niveau optimal d'intégration familiale et sociale.

Les centres de jour accueillent soit des personnes handicapées mineures scolarisées ou non, soit des personnes handicapées majeures qui ne peuvent s'intégrer dans un lieu de formation ou de travail, adapté ou non.

Art. 62.Les centres de jour élaborent un projet collectif comprenant les caractéristiques, les objectifs et les moyens à mettre en oeuvre pour accomplir leurs missions.

Le Collège fixe le canevas de ce projet.

Art. 63.Des subventions sont octroyées en matière de : 1° fonctionnement;2° frais personnalisés;3° transport collectif;4° personnel;5° formation continuée du personnel;6° infrastructure. Ces subventions sont fixées en tenant compte du handicap et du nombre de personnes accueillies.

Art. 64.Une contribution financière est réclamée à la personne handicapée. Le Collège en fixe le montant.

Cette contribution est déduite des subventions prévues à l'article 63 du présent décret.

Sous-section 7. - Les centres d'hébergement

Art. 65.Les centres d'hébergement agréés par le Collège sont constitués sous forme d'a.s.b.l. ou au sein d'une a.s.b.l. ou organisés par la Commission. Lorsqu'ils sont organisés au sein d'une a.s.b.l.. leur activité doit être distincte de toutes les autres activités de l'a.s.b.l., tant sur le plan des travailleurs, de la gestion administrative que des comptes.

Art. 66.Les centres d'hébergement ont pour mission d'accueillir les enfants ou les adultes handicapés, en soirée, la nuit, y compris le repas du matin ainsi que la journée lorsque l'activité de jour habituelle n'est pas organisée ou que la personne handicapée ne peut s'y rendre.

Art. 67.Outre le logement, l'alimentation et l'entretien, ils assurent : 1° pour les enfants handicapés, un cadre de vie familiale, un suivi pédagogique, psychologique et social ainsi qu'un apprentissage de la gestion de la vie quotidienne;2° pour les adultes handicapés, un accompagnement psychosocial et éducatif, une aide pour leur intégration sociale et professionnelle, un apprentissage de la gestion de la vie quotidienne en ce compris la gestion des temps libres;3° par dérogation aux 1° et 2°, les centres peuvent introduire un projet spécifique d'accueil de court séjour ou de séjour de crise.Ce projet est soumis à l'avis du Conseil consultatif.

Lorsque la personne handicapée n'est pas accueillie dans un centre de jour ou lorsqu'elle ne peut s'y rendre le centre d'hébergement peut se substituer au centre de jour pour ce qui concerne la prise en charge médicale et paramédicale.

Art. 68.Les centres d'hébergement élaborent un projet collectif comprenant les caractéristiques, les objectifs et les moyens à mettre en oeuvre pour accomplir leurs missions.

Le Collège fixe le canevas de ce projet.

Art. 69.Des subventions sont octroyées en matière de : 1° fonctionnement;2° frais personnalisés;3° personnel;4° formation continuée du personnel;5° infrastructure. Ces subventions sont fixées en tenant compte du handicap et du nombre de personnes accueillies.

Art. 70.Une contribution financière est réclamée à la personne handicapée. Le Collège en fixe le montant.

Cette contribution est déduite des subventions prévues à l'article 69 du présent décret. CHAPITRE IV. - Recours

Art. 71.Sans préjudice de la compétence des juridictions du travail, les décisions prises en application des articles 12 et 21 du présent décret peuvent être revues à la demande de la personne handicapée, introduite dans le mois de la notification de ladite décision. Cette procédure fait l'objet d'une nouvelle décision notifiée à la personne handicapée. Le Collège arrête les modalités de cette procédure de réexamen. CHAPITRE V. - Surveillance

Art. 72.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Collège surveillent l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Ils prêtent serment en cette qualité.

Ces fonctionnaires peuvent dans l'exercice de leurs missions : 1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires : a) en interrogeant toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) en se faisant produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé.2° dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie en est transmise aux intéressés dans les quatorze jours de la constatation. CHAPITRE VI. - Dispositions pénales

Art. 73.Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou mandataires qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés pris en exécution du présent décret ou fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 74.Sera punie d'une amende de 1 000 à 3 000 francs toute personne physique qui, même en tant qu'organe ou préposé d'une personne morale, utilise l'une ou plusieurs des appellations suivantes : « centre de réadaptation fonctionnelle », « service d'accompagnement pédagogique », « service d'accompagnement », « service d'interprétation pour sourds », « entreprise de travail adapté », « centre de jour » et « centre d'hébergement », et cela en violation de l'article 5. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 75.Sont abrogés : 1° dans la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés, l'article 17, modifié par le décret de la Communauté française du 21 décembre 1992, et l'article 18, modifié par l'arrêté royal n° 27 du 29 juin 1967 et par le décret de la Communauté française du 21 décembre 1992;2° dans l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, l'article 1erbis, inséré par le décret de la Communauté française du 28 juillet 1992, l'article 1erter, inséré par le décret de la Communauté française du 26 juin 1992, l'article 3, §§ 2 à 7, modifié par le décret de la Communauté française du 26 juin 1992, les articles 8, 9, 13, 14, 15, 16 et 17;3° le décret du Conseil de la Communauté française du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services de l'aide précoce aux enfants handicapés;4° le décret du Conseil de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;5° le décret du Conseil de la Communauté française du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes;6° dans le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, les articles 1er à 4, l'article 6, modifié par le décret du 23 janvier 1997, les articles 7, 8, 20, 21, 22, 23, 29, 30 et 31;7° le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 visant à instaurer un droit à la traduction gestuelle pour les personnes sourdes;8° le décret de la Commission communautaire française du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées;9° le décret de la Commission communautaire française du 20 février 1997 relatif à la reconnaissance de handicap, à l'inscription dans un centre ou un service pour personnes handicapées et à la demande d'intervention de la Commission communautaire française. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 76.Les demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en vue de pouvoir bénéficier des dispositions du décret de la Commission du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, restent valables. Elles sont instruites selon les dispositions du présent décret.

Les décisions du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées notifiées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent en vigueur.

Art. 77.Les demandes de prise en charge en internat, semi-internat, home, centre de jour ou service de placement familial, introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables et sont instruites selon les dispositions applicables avant cette date.

Les décisions de prise en charge en internat, semi-internat. home, centre de jour ou service de placement familial, notifiées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent en vigueur.

Art. 78.Les arrêtés d'exécution et les décisions réglementaires adoptés en vertu du décret de la Commission du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et du décret de la Commission du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées restent en vigueur jusqu'au moment où ils seront modifiés ou abrogés par le Collège.

Art. 79.Les arrêtés d'exécution pris en vertu de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et du décret de la Commission du 20 février 1997 relatif à la reconnaissance de handicap, à l'inscription dans un centre ou un service pour personnes handicapées et à la demande d'intervention de la Commission communautaire française restent en vigueur jusqu'au moment où ils seront modifiés ou abrogés par le Collège. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 80.Dans le décret du 18 décembre 1998 relatif à la création d'un service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, le mot « infrastructures », à l'article 2, 2e phrase, est complété par les termes « des centres de jour et des centres d'hébergement ».

Art. 81.Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 mars 1999.

H. HASQUIN, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales.

Ch. PICQUE, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes.

D. GOSUIN, Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme.

E. ANDRE, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes.

E. TOMAS, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique. _______ Nota (1) Session ordinaire 1998-1999. Documents de l'Assemblée. - Projet de décret, doc 75 (1998-1999) n° 1. - Rapport, doc 75 (1998-1999) n° 2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 février 1999.

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