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Décret du 04 octobre 2007
publié le 26 octobre 2007

Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif au marché régional de l'électricité

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ministere de la region wallonne
numac
2007203228
pub.
26/10/2007
prom.
04/10/2007
ELI
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4 OCTOBRE 2007. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif au marché régional de l'électricité (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 1er du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est remplacé comme suit : "

Article 1er.Le présent décret transpose partiellement les Directives 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE, et 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE."

Art. 2.A l'article 2 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. il est inséré un 2°bis , rédigé comme suit : "2°bis "cogénération" : la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;"; 2. il est inséré un 3°bis , rédigé comme suit : "3°bis "cogénération à haut rendement" : cogénération satisfaisant aux critères définis à l'annexe III de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE. Le Gouvernement est chargé de procéder à la transposition de cette annexe;"; 3. au 4°, les mots "le biogaz, les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture forestière et la fraction organique biodégradable des déchets" sont remplacés par les mots "et la biomasse" et les mots "la fission nucléaire" sont remplacés par les mots "les matières fissiles"; 4. il est inséré un 4°bis , rédigé comme suit : "4°bis "biomasse" : matière renouvelable (sous forme solide, liquide ou gazeuse) issue de la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;"; 5. au 5°, les mots "l'électricité produite à partir d'installations hydroélectriques ou de cogénération de qualité est limitée à une puissance inférieure à 20 mégawatts (MW)" sont supprimés;6. le 6° est complété par les mots "et destiné, via les obligations imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseau, à soutenir le développement d'installations de production d'électricité verte";7. il est inséré un 6°bis et un 6°ter, rédigés comme suit : "6°bis "certificat de garantie d'origine" : certificat délivré à un site de production attestant que les quantités d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération par ce site pourront clairement être identifiées et mesurées et que cette électricité pourra être, le cas échéant, qualifiée et vendue sous le label "d'électricité garantie d'origine renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement"; 6°ter "label de garantie d'origine" : label qui atteste la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables au sens de l'article 2, 4°, ou de cogénération à haut rendement au sens de l'article 2, 3°bis ;"; 8. les 30° et 34° sont supprimés.

Art. 3.Le même article 2 est complété comme suit : "36° "unité de production" : ensemble de composants techniques élémentaires formant un groupe indivisible qui permet la production d'électricité à partir d'une ou plusieurs sources d'énergie; 37° "site de production" : au sens des chapitres IX à X, lieu d'implantation d'une installation, constituée d'une ou plusieurs unité(s) de production d'électricité à partir d'une même filière de production d'électricité et d'une même méthode de production d'électricité; 38° "installation hybride" : installation qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de sources d'énergie classiques telle que visée à l'article 2, c., de la Directive 2001/77/CE; 39° "Directive 2001/77/CE" : la Directive du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité;40° "Directive 2004/8/CE" : la Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE;41° "Directive 2003/54/CE" : la Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE; 42° "Administration" : la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne."

Art. 4.A l'article 30, § 3, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. à l'alinéa 1er, 2°, troisième tiret, les mots "Cela comprend notamment la possibilité pour un client final d'être son propre fournisseur" sont supprimés;2. un quatrième tiret est inséré à l'alinéa 1er, 2°, rédigé comme suit : "- en vue d'assurer sa propre fourniture.Sont soumis à l'octroi de cette licence, l'autoproducteur qui utilise les réseaux de transport, de transport local et/ou de distribution en vue d'alimenter en électricité d'autres sièges ou établissements situés en Région wallonne, ainsi que le client qui s'alimente lui-même en électricité, notamment auprès d'une bourse;"; 3. un nouvel alinéa est ajouté, in fine, rédigé comme suit : "Le Gouvernement peut exonérer les titulaires de licence limitée de fourniture de certains de ces critères d'octroi."

Art. 5.A l'article 34 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. au 1°, littera c., les mots "l'obligation d'achat de la quantité minimale d'électricité verte" sont remplacés par les mots "la présentation à la CWaPE de la quantité annuelle minimale de certificats verts"; 2. le 1° est complété par un littera g.rédigé comme suit : "g. en matière de protection de l'environnement, l'obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution d'acheter, au prix du marché et dans les limites de leurs besoins propres, l'électricité verte produite par des installations établies sur leur territoire et que les producteurs d'électricité verte ne parviennent pas à vendre."; 3. au 2°, littera b., les mots "l'obligation d'achat de la quantité minimale déterminée d'électricité verte" sont remplacés par les mots "la présentation à la CWaPE d'une quantité annuelle minimale de certificats verts"; 4. le 2° est complété par un littera e.rédigé comme suit : "e. en matière de protection de l'environnement, l'obligation d'acheter, au prix du marché et dans les limites des besoins de leurs clients, le solde de l'électricité verte produite par des installations établies en Région wallonne et que les producteurs d'électricité verte ne sont pas parvenus à vendre, y compris au gestionnaire du réseau de distribution"; 5. sont ajoutés un 3° et un 4° rédigés comme suit : "3° sans préjudice du 1°, au gestionnaire du réseau de transport local, l'octroi de l'aide à la production d'électricité verte, sous la forme d'une obligation d'achat de certificats verts à un prix fixé par le Gouvernement; 4° par dérogation au 2°, aux détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture tels que visés par l'article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret, la présentation à la CWaPE de la quantité annuelle minimale de certificats verts."

Art. 6.L'intitulé du chapitre IX du même décret est remplacé comme suit : "Chapitre IX. - Certification des sites de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération".

Art. 7.L'article 36 du même décret est remplacé comme suit : "

Art. 36.Pour se voir octroyer des certificats verts et/ou des labels de garantie d'origine, le producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération doit obtenir pour son site de production un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'agrément des organismes de contrôle.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit les mentions qui doivent figurer dans le certificat de garantie d'origine, ainsi que les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité de contrôler la quantité d'électricité réellement produite.

Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable."

Art. 8.Un chapitre IXbis nouveau, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : "Chapitre IXbis . - Labellisation de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement".

Art. 9.Un article 36bis , libellé comme suit, est inséré dans le même décret : "Art. 36 bis . Pour faciliter l'identification de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement, le Gouvernement met en place un système de label de garantie d'origine conformément à l'article 5 de la Directive 2001/77/CE et à l'article 5 de la Directive 2004/8/CE."

Art. 10.Un article 36ter, libellé comme suit, est inséré dans le même décret : "

Art. 36ter.Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du label de garantie d'origine à l'électricité produite en Région wallonne à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement.

Un label de garantie d'origine est attribué par MWh produit. Les labels de garantie d'origine sont octroyés pour l'électricité vendue par le producteur ainsi que pour l'électricité autoconsommée ou injectée sur le réseau et qui ne fait pas l'objet d'une vente.

La CWaPE attribue les labels de garantie d'origine aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement. Ces labels sont transmissibles."

Art. 11.Un article 36quater, libellé comme suit, est inséré dans le même décret : "

Art. 36quater.Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des labels de garantie d'origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.

Le Gouvernement définit, après avis de la CWaPE, les conditions auxquelles les labels de garantie d'origine produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être reconnus en cette qualité."

Art. 12.L'article 37 du même décret est remplacé comme suit : "

Art. 37.Pour encourager le développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité, le Gouvernement met en place un système de certificats verts.".

Art. 13.L'article 38 du même décret est remplacé comme suit : "

Art. 38.§ 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi des certificats verts attribués à l'électricité verte produite en Région wallonne dans le respect des dispositions suivantes. § 2. Un certificat vert sera attribué pour un nombre de kWh produits correspondant à 1 MWh divisé par le taux d'économie de dioxyde de carbone.

Le taux d'économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la CWaPE. Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour la production générée par installation au-delà de la puissance de 5 MW. En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. § 3. Toutefois, lorsqu'une installation valorisant principalement de la biomasse à l'exception du bois, issue d'activités industrielles développées sur le lieu de l'installation de production, met en oeuvre un processus particulièrement innovant et s'inscrit dans une perspective de développement durable, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE sur le caractère particulièrement innovant du processus utilisé, décider de limiter à 2 le taux d'économie de dioxyde de carbone pour l'ensemble de la production de l'installation résultant de la somme des puissances développées sur le même site de production, dans une limite inférieure à 20 MW. § 4. Les émissions de dioxyde de carbone envisagées aux paragraphes 2 et 3 sont celles produites par l'ensemble du cycle de production de l'électricité verte, englobant la production et le transport du combustible, les émissions lors de la combustion éventuelle et, le cas échéant, le traitement des déchets. Dans une installation hybride, il est tenu compte de l'ensemble des émissions de l'installation.

Les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de chaque filière considérée sont approuvés par la CWaPE. § 5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut diminuer le nombre de certificats verts octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 en fonction de l'âge de l'installation de production d'électricité verte, de sa rentabilité et de la filière de production. § 6. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, appliquer un coefficient multiplicateur, le cas échéant dégressif en fonction du temps, au nombre de certificats verts octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 pour l'électricité produite à partir de panneaux solaires photovoltaïques, selon les modalités qu'il détermine. § 7. La CWaPE attribue les certificats verts aux producteurs d'électricité verte. Ces certificats sont transmissibles. § 8. En ce qui concerne les installations de production hydroélectriques, de cogénération de qualité ou de production d'électricité à partir de biomasse, les certificats verts sont attribués à l'électricité produite par ces installations jusqu'à une puissance électrique de 20 MW."

Art. 14.L'article 39 du même décret est remplacé comme suit : "

Art. 39.§ 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe la quantité minimale et les caractéristiques des certificats verts qui doivent être remis à la CWaPE par les gestionnaires de réseau, les fournisseurs et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture.

Le Gouvernement peut moduler la quantité minimale visée à l'alinéa 1er en fonction du niveau de consommation et de l'importance du coût du mécanisme de certificats verts dans les coûts de production des clients finals et moyennant un engagement pris par ces derniers en matière d'économie d'énergie. Cette modulation bénéficie directement aux clients en question.

Les conditions et modalités selon lesquelles les certificats similaires octroyés aux producteurs d'électricité produite dans les autres Régions de la Belgique, dans les zones visées à l'article 6 de la loi, ou à l'étranger, peuvent être comptabilisés dans le quota mentionné à l'alinéa 1er, sont déterminées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. § 2. A défaut de remettre un nombre suffisant de certificats verts à la CWaPE, les gestionnaires de réseau, les fournisseurs et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture sont tenus de payer, par certificat vert manquant, une amende administrative dont le montant est déterminé par le Gouvernement.

Préalablement à l'application de l'amende administrative, la CWaPE établit une proposition de décision indiquant tous les éléments de calcul de son montant et la notifie à l'intéressé par les moyens fixés par le Gouvernement.

Celui-ci dispose de quinze jours ouvrables, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations, qu'il adresse le cas échéant par les moyens fixés par le Gouvernement."

Art. 15.L'article 40 du même décret est remplacé comme suit : "

Art. 40.Le gestionnaire du réseau de transport local a, durant une période maximale de cent quatre-vingts mois à dater du mois suivant la mise en service de l'installation concernée, une obligation d'acheter, à un prix fixé par le Gouvernement, les certificats verts octroyés aux producteurs d'électricité verte produite en Wallonie. Cette aide à la production, sous la forme d'obligation d'achat, ne s'applique que pour le producteur qui en a obtenu le bénéfice en vertu d'une décision du Gouvernement, après avis de la CWaPE sur la nécessité d'un tel mécanisme de garantie, au regard de la rentabilité du projet.

Les certificats verts détenus par le gestionnaire du réseau de transport local sont supprimés de la banque de données tenue par la CWaPE en application de l'article 43, § 2, 20°.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les modalités de cette obligation."

Art. 16.A l'article 41 du même décret, les mots "Nonobstant l'article 40, § 3," sont supprimés.

Art. 17.L'article 42 du même décret est abrogé.

Art. 18.L'article 43, § 2, alinéa 2, du même décret est complété comme suit : "20° tient une banque de données dans laquelle sont enregistrés les renseignements relatifs aux certificats de garantie d'origine des unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, ainsi qu'aux labels de garantie d'origine et aux certificats verts octroyés à ces unités de production; moyennant l'approbation du Gouvernement, la CWaPE peut déléguer la gestion de cette banque de données; le Gouvernement détermine le contenu de la banque de données, après avis de la CWaPE."

Art. 19.L'article 53, § 2, du même décret est abrogé.

Art. 20.S'agissant des installations de biomasse, la limitation visée à l'article 38, § 8, du même décret ne s'applique qu'aux installations reconnues comme produisant de l'électricité verte après la publication au Moniteur belge du présent décret.

Une installation est reconnue comme produisant de l'électricité verte au sens du présent article à dater de l'octroi du certificat de garantie d'origine visé à l'article 36.

Art. 21.Les conventions conclues en application de l'article 40 du même décret, tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur du présent décret, et qui sont relatives à l'aide à la production octroyée à l'électricité verte, restent soumises aux dispositions applicables au moment de leur signature. A l'échéance des conventions dont la durée prévue est de cent vingt mois, le gestionnaire du réseau de transport local est tenu d'acheter les certificats verts attribués aux producteurs d'électricité verte pendant une période maximale de soixante mois, et moyennant avis de la CWaPE sur la nécessité d'un tel mécanisme au regard de la rentabilité du projet. Le Gouvernement détermine les modalités de cette obligation d'achat.

Les producteurs d'électricité verte qui ont introduit une demande d'aide à la production pour laquelle la CWaPE a remis un avis favorable, mais dont la convention prévue par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'aide à la production octroyée à l'électricité verte n'est pas encore conclue, conservent le bénéfice de l'avis de la CWaPE. Leur dossier est automatiquement soumis au Gouvernement, qui se prononce sur la possibilité, pour ces producteurs, de bénéficier de la garantie d'achat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 22.L'obligation de présentation à la CWaPE des certificats verts ne s'applique aux détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'alimenter en électricité d'autres sièges ou établissements situés en Région wallonne qu'en ce qui concerne les unités de production mises en service ou sur lesquelles les détenteurs de cette licence ont acquis les droits nécessaires en vue de leur utilisation après l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 23.L'article 37, 6°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz est remplacé comme suit : "6° aide à la production d'électricité verte en vertu de conventions d'aide en vigueur ou en application de l'article 41 du décret électricité, et aide à la production de gaz issus de renouvelables;".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 4 octobre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA L Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement wallon 639 (2006-2007) nos 1 à 5.

Compte rendu intégral. Séance publique du 3 octobre 2007.

Discussion. - Votes.

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