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Décret du 04 octobre 2018
publié le 10 octobre 2018

Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux

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service public de wallonie
numac
2018205187
pub.
10/10/2018
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04/10/2018
ELI
eli/decret/2018/10/04/2018205187/moniteur
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4 OCTOBRE 2018. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1222-3. § 1er. Le conseil communal choisit la procédure de passation et fixe les conditions des marchés publics.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance. § 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A. § 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal ou au directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire.

La délégation au collège communal est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à : 1° 15.000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants; 2° 30.000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants; 3° 60.000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

La délégation au directeur général est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 1.500 euros H.T.V.A. § 4. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. § 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ».

Art. 2.L'article L1222-4 du même Code, remplacé par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1222-4. § 1er. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.

Le collège communal peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution. § 2. En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L1222-3, § 2, les compétences du collège communal visées au paragraphe 1er sont exercées respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général, conformément à l'article L1222-3, § 3, les compétences du collège communal visées au paragraphe 1er sont exercées par le directeur général. § 3. En cas de délégation de compétences du conseil communal au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L1222-3, §§ 2 et 3, l'obligation d'information du conseil communal prévue à l'article L1222-3, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable. ».

Art. 3.L'article L1222-5 du même Code, inséré par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1222-5. En cas de délégation de compétences du conseil communal à un fonctionnaire autre que le directeur général, conformément aux articles L1222-3, § 2, L1222-6, § 2, et L1222-7, § 3, l'article L1125-10, alinéa 1er, 1°, est applicable au fonctionnaire délégué. ».

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article L1222-6 rédigé comme suit : « Art. L1222-6. § 1er. Le conseil communal décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant le marché public conjoint.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance. § 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés publics conjoints d'un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A. § 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal ou au directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire.

La délégation au collège communal est limitée aux marchés publics conjoints d'un montant inférieur à : 1° 15.000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants; 2° 30.000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants; 3° 60.000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

La délégation au directeur général est limitée aux marchés publics conjoints d'un montant inférieur à 1.500 euros H.T.V.A. § 4. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. § 5. En cas de délégation de compétences du conseil communal au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément aux paragraphes 2 et 3, l'obligation d'information du conseil communal prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable. § 6. Le cas échéant, le collège communal de l'adjudicateur représenté prend acte de l'attribution du marché public par l'adjudicateur désigné.

En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 2, la compétence du collège communal visée à l'alinéa 1er est exercée respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général, conformément au paragraphe 3, la compétence du collège communal visée à l'alinéa 1er est exercée par le directeur général. § 7. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ».

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article L1222-7 rédigé comme suit : « Art. L1222-7. § 1er. Le conseil communal décide d'adhérer à une centrale d'achat. § 2. Le conseil communal définit les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance. § 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux commandes d'un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A. § 4. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au collège communal ou au directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire.

La délégation au collège communal est limitée aux commandes d'un montant inférieur à : 1° 15.000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants; 2° 30.000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants; 3° 60.000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

La délégation au directeur général est limitée aux commandes d'un montant inférieur à 1.500 euros H.T.V.A. § 5. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. § 6. En cas de délégation de compétences du conseil communal au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément aux paragraphes 3 et 4, l'obligation d'information du conseil communal prévue au paragraphe 2, alinéa 2, n'est pas applicable. § 7. Le collège communal passe la commande et assure le suivi de son exécution.

En cas de délégation de compétences du conseil communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 3, les compétences du collège communal visées à l'alinéa 1er sont exercées respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général, conformément au paragraphe 4, les compétences du collège communal visées à l'alinéa 1er sont exercées par le directeur général. § 8. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 3 et 4. ».

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article L1222-8 rédigé comme suit : « Art. L1222-8. § 1er. Le conseil communal décide du principe de la concession de services ou de travaux, fixe les conditions et les modalités de la procédure d'attribution et adopte les clauses régissant la concession.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance. § 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal pour les concessions de services ou de travaux d'une valeur inférieure à 250.000 euros H.T.V.A. La valeur de la concession correspond au montant estimé du chiffre d'affaires à percevoir par le concessionnaire multiplié par le nombre d'années de la concession.

Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. § 3. En cas de délégation de compétences du conseil communal au collège communal, conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, l'obligation d'information du conseil communal prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable. § 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter le montant visé au paragraphe 2. ».

Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article L1222-9 rédigé comme suit : « Art. L1222-9. Le collège communal engage la procédure, attribue la concession de services ou de travaux et assure le suivi de son exécution.

Le collège communal peut apporter à la concession toute modification en cours d'exécution. ».

Art. 8.L'article L2222-2 du même Code, remplacé par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. L2222-2. § 1er. Le conseil provincial choisit la procédure de passation et fixe les conditions des marchés publics.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut d'initiative exercer les compétences du conseil provincial visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil provincial qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance. § 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 8.500 euros H.T.V.A. § 3. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège provincial ou au directeur général pour les dépenses relevant du budget extraordinaire.

La délégation au collège provincial est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 144.000 euros H.T.V.A. La délégation au directeur général est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A. § 4. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. § 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ».

Art. 9.L'article L2222-2bis du même Code, inséré par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. L2222-2bis. § 1er. Le collège provincial engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.

Le collège provincial peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution. § 2. En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L2222-2, § 2, les compétences du collège provincial visées au paragraphe 1er sont exercées respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général, conformément à l'article L2222-2, § 3, les compétences du collège provincial visées au paragraphe 1er sont exercées par le directeur général. § 3. En cas de délégation de compétences du conseil provincial au collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L2222-2, §§ 2 et 3, l'obligation d'information du conseil provincial prévue à l'article L2222-2, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable. ».

Art. 10.L'article L2222-2ter du même Code, inséré par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. L2222-2ter. En cas de délégation de compétences du conseil provincial à un fonctionnaire autre que le directeur général, conformément aux articles L2222-2, § 2, L2222-2quater, § 2, et L2222-2quinquies, § 3, l'article L2212-78, alinéa 1er, 2°, est applicable au fonctionnaire délégué. ».

Art. 11.Dans le même Code, il est inséré un article L2222-2quater rédigé comme suit : « Art. L2222-2quater. § 1er. Le conseil provincial décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant le marché public conjoint.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut d'initiative exercer les compétences du conseil provincial visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil provincial qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance. § 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés publics conjoints d'un montant inférieur à 8.500 euros H.T.V.A. § 3. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège provincial ou au directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire.

La délégation au collège provincial est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 144.000 euros H.T.V.A. La délégation au directeur général est limitée aux marchés publics conjoints d'un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A. § 4. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. § 5. Le cas échéant, le collège provincial de l'adjudicateur représenté prend acte de l'attribution du marché public par l'adjudicateur désigné.

En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 2, la compétence du collège provincial visée à l'alinéa 1er est exercée respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général, conformément au paragraphe 3, la compétence du collège provincial visée à l'alinéa 1er est exercée par le directeur général. § 6. En cas de délégation de compétences du conseil provincial au collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément aux paragraphes 2 et 3, l'obligation d'information du conseil provincial prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable. § 7. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ».

Art. 12.Dans le même Code, il est inséré un article L2222-2quinquies rédigé comme suit : « Art. L2222-2quinquies. § 1er. Le conseil provincial décide d'adhérer à une centrale d'achats. § 2. Le conseil provincial définit les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achats à laquelle il a adhéré pour y répondre.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut d'initiative exercer les compétences du conseil provincial visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil provincial qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance. § 3. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux commandes d'un montant inférieur à 8.500 euros H.T.V.A. § 4. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au collège provincial ou au directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire.

La délégation au collège provincial est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 144.000 euros H.T.V.A. La délégation au directeur général est limitée aux commandes d'un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A. § 5. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. § 6. Le collège provincial passe la commande et assure le suivi de son exécution.

En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 3, les compétences du collège provincial visées à l'alinéa 1er sont exercées respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général, conformément au paragraphe 4, les compétences du collège provincial visées à l'alinéa 1er sont exercées par le directeur général. § 7. En cas de délégation de compétences du conseil provincial au collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément aux paragraphes 3 et 4, l'obligation d'information du conseil provincial prévue au paragraphe 2, alinéa 2, n'est pas applicable. § 8. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 3 et 4. ».

Art. 13.Dans le même Code, il est inséré un article L2222-2sexies rédigé comme suit : « Art. L2222-2sexies. § 1er Le conseil provincial décide du principe de la concession de services ou de travaux, fixe les conditions et les modalités de la procédure d'attribution et adopte les clauses régissant la concession.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut d'initiative exercer les compétences du conseil provincial visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil provincial qui en prend acte, lors de sa prochaine séance. § 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège provincial pour les concessions de services ou de travaux d'une valeur inférieure à 250.000 euros H.T.V.A. La valeur de la concession correspond au montant estimé du chiffre d'affaires à percevoir par le concessionnaire multiplié par le nombre d'années de la concession.

Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. § 3. En cas de délégation de compétences du conseil provincial au collège provincial, conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, l'obligation d'information du conseil provincial prévue au paragraphe 1er, alinéa 2 n'est pas applicable. § 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter le montant visé au paragraphe 2. ».

Art. 14.Dans le même Code, il est inséré un article L2222-2septies libellé comme suit : « Art. L2222-2septies. Le collège provincial engage la procédure, attribue la concession de services ou de travaux et assure le suivi de son exécution.

Le collège provincial peut apporter à la concession toute modification en cours d'exécution. ».

Art. 15.Dans le même Code, l'article L3111-1, § 1er, remplacé par le décret du 22 novembre 2007 et modifié par les décrets des 13 mars 2014, 27 mars 2014 et 29 mars 2018, il est inséré un 9° rédigé comme suit : « 9° sur les A.S.B.L. locales visées à l'article L5111-1, 18°. ».

Art. 16.A l'article L3111-2 du même Code, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'administration : soit la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale, soit l'administration communale; ».

Art. 17.A l'article L3112-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'administration est chargée de l'instruire pour compte de l'autorité de tutelle.Elle peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, se faire produire, par correspondance, tout acte, pièce justificative, renseignement et élément utile à l'instruction de l'acte. »; 2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Les autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, du présent Code communiquent tout acte, pièce justificative, renseignement et élément utile à l'instruction d'un acte dans les trente jours de la demande qui leur est adressée par l'administration.A défaut de réponse, l'administration adresse un rappel auquel l'institution répond dans les quinze jours de la réception du rappel.

Si l'autorité reste en défaut de répondre, l'autorité de tutelle peut désigner un délégué en charge de recueillir sur place les éléments utiles. ».

Art. 18.Dans l'article L3113-1, alinéa 1er, du même Code, les mots « ou par l'organe représentatif du culte " sont insérés entre les mots « par l'autorité de tutelle » et les mots « de l'acte accompagné des pièces justificatives. ».

Art. 19.Dans l'article L3113-2 du même Code, l'alinéa 3, modifié par le décret du 22 novembre 2007, est abrogé.

Art. 20.Dans la partie III, livre 1er, titre 1er, du même Code, il est inséré un chapitre VI/1 intitulé : « Mission de contrôle par l'administration ».

Art. 21.Dans le chapitre VI/1 inséré par l'article 20, il est inséré un article L3116/1-1, rédigé comme suit : « Art. L3116/1-1. Le Gouvernement peut charger l'administration de procéder, au sein des autorités visées à l'article L3111-1, à des contrôles de légalité et de régularité d'opérations spécifiques ou à des investigations sur la gouvernance interne de l'institution.

L'administration peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, des autorités visées à l'article L3111-1 et qu'elle juge utiles à l'accomplissement des missions décrites à l'alinéa 1er.

L'administration peut organiser un contrôle sur place dans les autorités visées à l'article L3111-1 et conformément à l'alinéa 1er.

L'administration établit un rapport au Gouvernement, formule des observations et, le cas échéant, des recommandations.

L'administration présente son rapport aux autorités visées à l'article L3111-1 qui disposent d'un délai de trente jours pour formuler leurs observations et propositions de mise en oeuvre des recommandations. ».

Art. 22.L'article L3121-1 du même Code, modifié par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. L3121-1. Sont soumis à la tutelle générale d'annulation tous les actes autres que ceux visés aux articles L3131-1 et L3162-1. ".

Art. 23.Dans l'article L3122-2 du même Code, inséré par le décret du 22 novembre 2007 et modifié par les décrets du 26 avril 2012 et du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est abrogé;b) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics : a.l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous :

Procédure ouverte

Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable / Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable

Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable

Travaux

250.000 EUR H.T.V.A.

125.000 EUR H.T.V.A.

62.000 EUR H.T.V.A. Fournitures et services

200.000 EUR H.T.V.A.

62.000 EUR H.T.V.A.

31.000 EUR H.T.V.A.


b. la modification apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui porte au minimum sur dix pour cent du montant initial du marché;c. la modification apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications successives atteint au minimum dix pour cent du montant initial du marché;d. la création et l'adhésion à une centrale d'achats; e. l'attribution à un opérateur économique d'un marché public relatif à un prêt qu'il soit ou non lié à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède 200.000 euros; f. l'attribution d'une mission de services par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées;g. l'attribution d'un marché public passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d'un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;h. l'attribution d'un marché conclu avec un autre pouvoir adjudicateur sous la forme d'une coopération horizontale non-institutionnalisée au sens de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;»; c) le 6° est abrogé;d) au 8° les mots « ainsi que tout remplacement individuel » sont abrogés;e) l'article est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions : a.l'attribution d'une concession de services ou de travaux; b. la modification apportée à une concession de services ou de travaux.».

Art. 24.Dans l'article L3122-3 du même Code, inséré par le décret du 22 novembre 2007 et modifié par le décret du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les décisions de l'assemblée générale prises sur recommandation du comité de rémunération;»; b) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics : a.l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous :

Procédure ouverte

Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable / Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable

Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable

Travaux

250.000 EUR H.T.V.A.

125.000 EUR H.T.V.A.

62.000 EUR H.T.V.A. Fournitures et services

200.000 EUR H.T.V.A.

62.000 EUR H.T.V.A.

31.000 EUR H.T.V.A.


b. la modification apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui porte au minimum sur dix pour cent du montant initial du marché;c. la modification apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications successives atteint au minimum dix pour cent du montant initial du marché;d. la création et l'adhésion à une centrale d'achats; e. l'attribution à un opérateur économique d'un marché public relatif à un prêt qu'il soit ou non lié à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède 200.000 euros; f. l'attribution d'une mission de services par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées;g. l'attribution d'un marché public passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d'un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;h. l'attribution d'un marché conclu avec un autre pouvoir adjudicateur sous la forme d'une coopération horizontale non-institutionnalisée au sens de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relatives aux marchés publics;»; c) au 7° le mot « physique » est remplacé par le mot « initiale »;d) le 9° est abrogé;e) l'article est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° Pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions : a.l'attribution d'une concession de services ou de travaux; b. la modification apportée à une concession de services ou de travaux.».

Art. 25.L'article L3122-3bis du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. L3122-3bis. § 1er. Dans les intercommunales, le Gouvernement peut désigner un délégué au contrôle.

Le Gouvernement arrête les règles relatives à la désignation et au statut administratif et pécuniaire du délégué. Parmi les dispositions du statut administratif figureront des dispositions en termes d'incompatibilités et de conflit d'intérêts.

Sans préjudice de la possibilité de mettre fin à tout moment aux missions du délégué au contrôle, le Gouvernement peut, après audition du délégué au contrôle, révoquer celui-ci, dans les hypothèses suivantes : 1° s'il a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;2° s'il a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de ses missions;3° s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise;4° s'il ne remplit plus les conditions arrêtées par le Gouvernement. Au cours de son audition, le délégué au contrôle peut être assisté par la personne de son choix. § 2. Le délégué au contrôle a pour mission le contrôle sur place, à l'occasion des réunions des organes de gestion de l'intercommunale, des actes de l'intercommunale.

A ce titre, il peut demander à être entendu lors des réunions auxquelles il assiste.

Le délégué au contrôle est invité à toutes les réunions des organes de gestion selon la procédure applicable à la convocation des membres de ces organes.

Il peut réclamer la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives.

Le délégué au contrôle peut solliciter une instruction de la part de l'autorité de tutelle sur toute décision de l'intercommunale.

L'autorité de tutelle statue selon les règles fixées aux articles L3111-1 à L3132-2 du présent Code.

Le délégué au contrôle fait rapport à l'autorité de tutelle au moins une fois par an. § 3. Sans préjudice de ce qui précède, le délégué au contrôle ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses missions, si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme. ».

Art. 26.Dans l'article L3122-4, 1°, du même Code, inséré par le décret du 22 novembre 2007, le mot « physique » est remplacé par le mot « initiale ».

Art. 27.Dans l'article L3131-1, § 4, du même Code, modifié par le décret du 22 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est abrogé;b) au 4°, les mots « et des associations de projet » sont abrogés;c) le paragraphe est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° l'acte constitutif des associations de projets ainsi que les modifications de leurs statuts.».

Art. 28.L'article L3133-3 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L3133-3. Toute décision de révocation ou de démission d'office est transmise, accompagnée de ses pièces justificatives et de la preuve de la notification de la décision à l'intéressé, par l'autorité communale au Gouvernement. A défaut de transmission du dossier complet, la décision ne peut pas être exécutée.

Le membre du personnel concerné dispose de trente jours, à dater de la notification qui lui est faite de la décision précitée, pour introduire un recours en annulation auprès du Gouvernement.

A défaut de recours au terme de ce délai, le Gouvernement dispose de trente jours pour statuer en annulation.

Si le membre du personnel introduit un recours, l'administration transmet celui-ci à l'autorité communale. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours à dater de la notification du recours pour formuler ses observations au Gouvernement. Dès réception des observations, le Gouvernement statue dans les délais prévus à l'article L3122-6. A défaut d'observations, le délai prescrit au Gouvernement pour se prononcer prend cours au terme du délai de quinze jours précité. ».

Art. 29.L'article L3133-3/1 du même Code, inséré par le décret du 22 juillet 2010, est abrogé.

Art. 30.Dans la partie III, livre 1er, du même Code, le titre IV « Tutelle spéciale d'approbation sur les zones de police unicommunales et pluricommunales », comprenant les articles L3141-1 à L3143-3, est abrogé.

Art. 31.Dans l'article L3161-4, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics : a.l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous :


Procédure ouverte

Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable / Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable

Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable

Travaux

250.000 EUR H.T.V.A.

125.000 EUR H.T.V.A.

62.000 EUR H.T.V.A. Fournitures et services

200.000 EUR H.T.V.A.

62.000 EUR H.T.V.A.

31.000 EUR H.T.V.A.


b. la modification apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services visés au a) qui porte au minimum sur dix pour cent du montant initial du marché;c. la modification apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services visés au a) dont le montant cumulé aux montants des modifications successives atteint au minimum dix pour cent du montant initial du marché; L'avis conforme de l'organe représentatif agréé est joint à la délibération portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet des travaux aux édifices du culte; d. la création et l'adhésion à une centrale d'achats; e. l'attribution à un opérateur économique d'un marché public relatif à un prêt qu'il soit ou non lié à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède 200.000 euros; f. l'attribution d'une mission de services par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées;g. l'attribution d'un marché public passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d'un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;h. l'attribution d'un marché conclu avec un autre pouvoir adjudicateur sous la forme d'une coopération horizontale non-institutionnalisée au sens de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;»; b) le 2° est complété par les mots « et ce quelle que soit la qualité du cocontractant »;c) l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions : a.l'attribution d'une concession de services ou de travaux; b. la modification apportée à une concession de services ou de travaux.».

Art. 32.Dans l'article L3161-8, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics : a.l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous :


Procédure ouverte

Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable / Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable

Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable

Travaux

250.000 EUR H.T.V.A.

125.000 EUR H.T.V.A.

62.000 EUR H.T.V.A. Fournitures et services

200.000 EUR H.T.V.A.

62.000 EUR H.T.V.A.

31.000 EUR H.T.V.A.


b. la modification apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui porte au minimum sur dix pour cent du montant initial du marché;c. la modification apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications successives atteint au minimum dix pour cent du montant initial du marché. L'avis conforme de l'organe représentatif agréé est joint à la délibération portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet des travaux aux édifices du culte; d. la création et l'adhésion à une centrale d'achats; e. l'attribution à un opérateur économique d'un marché public relatif à un prêt qu'il soit ou non lié à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède 200.000 euros; f. l'attribution d'une mission de services par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées;g. l'attribution d'un marché public passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d'un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;h. l'attribution d'un marché conclu avec un autre pouvoir adjudicateur sous la forme d'une coopération horizontale non-institutionnalisée au sens de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;»; b) l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions : a.l'attribution d'une concession de services ou de travaux; b. la modification apportée à une concession de services ou de travaux.».

Art. 33.A l'article L4145-16, § 3, alinéa 1er, du même Code, les mots « au gouverneur de province » sont remplacés par les mots « à l'administration régionale ».

Art. 34.A l'article L4146-1, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « relatifs à l'élection du conseil communal » sont insérés entre les mots « à l'article L4145-16 » et les mots « sont envoyés »;2° les mots « au directeur général de la province » sont remplacés par les mots « à l'administration régionale ».

Art. 35.Dans l'article L4146-3, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots « collège provincial » sont remplacés par le mot « gouverneur ».

Art. 36.Dans l'article L4146-5 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots « collège provincial » sont chaque fois remplacés par le mot « gouverneur ».

Art. 37.Dans l'article L4146-6 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots « collège provincial » sont remplacés par le mot « gouverneur ».

Art. 38.Dans l'article L4146-8, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 18 avril 2013, les mots « au directeur général » sont remplacés par les mots « à l'administration régionale ».

Art. 39.A l'article L4146-9 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « collège provincial » sont remplacés par le mot « gouverneur »;2° l'article est complété par la phrase suivante : « Tous les dossiers sont instruits par l'administration régionale.».

Art. 40.L'article L4146-10 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. L4146-10. L'exposé de l'affaire et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. A peine de nullité, la décision est motivée. ».

Art. 41.Dans l'article L4146-12, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots « collège provincial » sont remplacés par le mot « gouverneur ».

Art. 42.A l'article L4146-13 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « collège provincial » sont remplacés par le mot « gouverneur »;2° les mots « par les soins du directeur général » sont remplacés par les mots « par les soins de l'administration régionale »;3° il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « En outre, la décision est publiée par extraits au Moniteur belge.».

Art. 43.Dans l'article L4146-14 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots « collège provincial » sont chaque fois remplacés par le mot « gouverneur ».

Art. 44.A l'article L4146-15 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « collège provincial » sont chaque fois remplacés par le mot « gouverneur »;2° dans l'alinéa 1er, le mot « concernée » est remplacé par les mots « de Comines-Warneton »;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins de l'administration régionale au conseil communal ou de secteur suivant le cas.».

Art.45. Les actes adoptés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont soumis aux règles de tutelle en vigueur au moment de leur adoption.

Art. 46.Toute délégation de compétence en matière de marché public ou de concession de services ou de travaux du conseil communal au collège communal, au directeur général ou à un fonctionnaire et du conseil provincial au collège provincial, au directeur général ou à un fonctionnaire, en cours le jour précédant l'entrée en vigueur des articles 1 à 14 du présent décret prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal ou du conseil provincial suite aux élections du 14 octobre 2018.

Art. 47.Le présent décret entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 48.Par dérogation à; l'article 47, les articles 1 à 14, 23b) et 23e), 24b) et 24e), 31a) et 31c), 32a) et 32b) entrent en vigueur le 1er février 2019 et les articles 33 à 44 entrent en vigueur le 14 octobre 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 4 octobre 2018.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement wallon, 1163 (2017-2018) Nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance plénière du 3 octobre 2018.

Discussion.

Vote.

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