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Décret du 05 avril 2019
publié le 23 avril 2019

Décret modifiant le Décret antidopage du 25 mai 2012, en ce qui concerne l'obtention d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et l'introduction de la notion « agent de contrôle du dopage »

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autorite flamande
numac
2019011879
pub.
23/04/2019
prom.
05/04/2019
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5 AVRIL 2019. - Décret modifiant le Décret antidopage du 25 mai 2012, en ce qui concerne l'obtention d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et l'introduction de la notion « agent de contrôle du dopage » (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret antidopage du 25 mai 2012, en ce qui concerne l'obtention d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et l'introduction de la notion « agent de contrôle du dopage »

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2 du Décret antidopage, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 8 juin 2018, il est inséré un point 16° /1, rédigé comme suit : « 16° /1 agent de contrôle du dopage : un officiel qui a reçu une formation et est autorisé par l'instance de prélèvement d'échantillon à assumer les responsabilités qui sont confiées aux agents de contrôle du dopage ; ».

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, 5°, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, les mots « médecin de contrôle » sont remplacés par les mots « agent de contrôle du dopage ».

Art. 4.L'article 10, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 5.A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots « médecin contrôleur agréé » sont remplacés par les mots « agent de contrôle du dopage » ;2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles des personnes peuvent être agréées comme agent de contrôle du dopage.Le Gouvernement flamand peut fixer différentes catégories d'agents de contrôle du dopage et peut prévoir des exigences de formation ou d'expérience spécifiques ainsi que limiter la mission de contrôle des différents agents de contrôle du dopage sur le plan du contenu, dans l'espace et dans le temps. Les agents de contrôle du dopage agréés peuvent se faire assister par des chaperons lors des contrôles antidopage. » ; 3° au paragraphe 4, les mots « médecins de contrôle » sont remplacés par les mots « agents de contrôle du dopage ».

Art. 6.Dans l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les mots « Le médecin contrôleur » sont remplacés par les mots « L'agent de contrôle du dopage ».

Art. 7.Dans l'intitulé du chapitre 3 du titre 5 du même décret, les mots « médecins contrôleurs » sont remplacés par les mots « agents de contrôle du dopage ».

Art. 8.A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « médecins contrôleurs » sont chaque fois remplacés par les mots « agents de contrôle du dopage » ;2° les mots « le médecin contrôleur » et « du médecin contrôleur » sont chaque fois remplacés par respectivement le mots « l'agent de contrôle du dopage » et « de l'agent de contrôle du dopage ».

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1848 - N° 1 - Amendements : 1848 - N° 2 - Rapport : 1848 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1848 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 mars 2019.

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