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Décret du 05 février 2009
publié le 18 mars 2009

Décret modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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18/03/2009
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05/02/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 FEVRIER 2009. - Décret modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'intitulé du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit : « Décret sur les services de médias audiovisuels ».

Art. 2.Dans la note infrapaginale renvoyée par le Titre Ier du même décret, le 1er tiret est remplacé par ce qui suit : « - la Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines disposition législatives réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Service de médias audiovisuels) telle que modifiée par la Directive 97/36/CE et par la Directive 2007/65/CE; ».

Art. 3.Dans l'article 1er du même décret, modifié par les décrets du 22 décembre 2005, du 19 juillet 2007, du 29 février 2008, du 5 juin 2008 et du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 3°, le mot « radiodiffusé » est remplacé par le mot « diffusé »;2° Le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'audiovisuel tel qu'organisé par la législation de la Communauté française en matière de cinéma;»; 3° Au 6°, le mot « publicitaire » est remplacé par le mot « commerciale »;4° Le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° Communication commerciale : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels qui est conçu pour promouvoir ou vendre, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.Ces messages sont insérés dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie, ou des fins d'autopromotion. La communication commerciale comprend notamment la communication commerciale interactive, la communication commerciale par écran partagé, la publicité, la publicité virtuelle, le parrainage, le télé-achat, l'autopromotion et le placement de produit; »; 5° Le 7bis est remplacé par ce qui suit : « 7°bis Communication commerciale interactive : toute communication commerciale insérée dans un service de médias audiovisuels permettant grâce à une voie de retour, de renvoyer les utilisateurs - qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès -à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial;»; 6° Le 7ter est remplacé parce qui suit : « 7°ter Communication commerciale par écran partagé : toute communication commerciale diffusée parallèlement à la diffusion d'un programme télévisuel par division spatiale de l'écran;»; 7° Il est inséré un 7°quater rédigé comme suit : « 7°quater Communication commerciale clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'éditeur de services dans un but publicitaire ou de vente et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie; »; 8° Le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° Conseil supérieur de l'Education aux Médias : le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par la législation de la Communauté française en matière d'Education aux Médias;»; 9° Au 12°, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « médias audiovisuels »;10° Le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° Editeur de services : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;»; 11° Au 14°, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « médias audiovisuels »;12° Il est inséré un 14°bis rédigé comme suit : « 14°bis Evénement public : événement, organisé ou non, qui n'est pas de nature confidentielle et pour lequel il n'y a pas d'opposition à ce qu'il soit rendu public;»; 13° Au 15°, les mots « d'émissions » sont remplacés par les mots « de programmes »;14° Le 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° OEuvre européenne : a) L'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - Elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - La production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - La contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats; b) L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - Elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - La production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - La contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;

L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats tiers européens; c) L'oeuvre coproduite dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les pays tiers concernés;d) L'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;»; 1° Au 21°, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « médias audiovisuels »;2° Le 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° Opérateur de réseau : toute personne morale qui assure les opérations techniques d'un réseau de communications électroniques nécessaires à la transmission et la diffusion auprès du public de services de médias audiovisuels;»; 3° Le 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° Parrainage : toute contribution sous forme de paiement ou autre contrepartie d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, ou d'une personne physique n'exerçant pas d'activité d'éditeur de services ou de production de programmes, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations;»; 4° Le 23°bis est remplacé par ce qui suit : « 23°bis Placement de produit : insertion d'un produit, d'un service ou de leur marque, ou référence à ce produit, ce service ou à leur marque, dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie;»; 5° Il est inséré un 23°ter rédigé comme suit : « 23°ter Plate-forme de distribution fermée : plate-forme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un éditeur de services nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plate-forme.Dans le cas où l'éditeur de services est son propre distributeur, les services de médias audiovisuels qu'il édite et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d'une plate-forme de distribution fermée si l'accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l'opérateur de réseau ou l'obtention d'une capacité sur des réseaux hertziens; »; 6° Au 25°, les mots « à l'exception des programmes de communication publicitaire » sont remplacés par les mots « à l'exception des messages de communication commerciale »;7° Le 26° est remplacé par ce qui suit : « 26° Producteurs indépendants : le producteur : - Qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services, - Qui ne dispose pas d'une manière directe ou indirecte de plus de 15 % du capital d'un éditeur de services, - Qui ne retire pas plus de 90 % de son chiffre d'affaires durant une période de trois ans de la vente de productions à un même éditeur de services, - Dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de 15 % par un éditeur de services, - Dont le capital n'est pas détenu pour plus de 15 % par une société qui détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital d'un éditeur de services; Le producteur indépendant de la Communauté française est le producteur établi dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui répond aux critères repris à l'alinéa précédent; »; 1° Il est inséré un 28° rédigé comme suit : « 28° Programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, lorsqu'il s'agit d'un programme télévisuel, ou un ensemble de sons lorsqu'il s'agit d'un programme sonore, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un éditeur de services;»; 2° Le 29° est remplacé par ce qui suit : « 29° Publicité : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;»; 3° Le 30° est remplacé par ce qui suit : « 30° Publicité virtuelle : publicité incrustée dans l'image ou remplaçant une publicité présente sur le lieu d'un événement, par le biais d'un système d'imagerie électronique modifiant le signal diffusé;»; 4° Le 32° est remplacé par ce qui suit : « 32° Radio en réseau : le service sonore privé qui dispose d'un réseau de radiofréquences;»; 5° Au 33bis, le mot « émissions » est remplacé par le mot « programmes »;6° Le 35° est remplacé par ce qui suit : « 35° Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels; »; 7° Le 36° est remplacé par ce qui suit : « 36° Réseau de télédistribution : réseau de communications électroniques mis en oeuvre par un même opérateur de réseau dans le but de transmettre au public par câble des signaux porteurs de services de médias audiovisuels;»; 8° Il est inséré un 36°bis rédigé comme suit : « 36°bis Responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services de médias audiovisuels linéaires, soit sur un catalogue dans le cas de services de médias audiovisuels non linéaire;»; 9° Il est inséré un 37°bis rédigé comme suit : « 37°bis Service de médias audiovisuels : un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services, dont l'objet principal est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores par des réseaux de communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir et d'éduquer ou dans le but d'assurer une communication commerciale.Outre les services répondant à cette définition, le télétexte est également considéré comme un service de médias audiovisuels en étant soumis uniquement aux articles 9 à 15, 28, 29 et 41; »; 10° Il est inséré un 37°ter rédigé comme suit : « 37°ter Service linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une partie de celui-ci au moment décidé par l'éditeur de services de médias audiovisuels sur la base d'une grille de programmes élaborée par lui;»; 11° Il est inséré un 37°quater rédigé comme suit : »37°quater Service non linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus à la demande et au moment choisi par l'utilisateur, sur la base d'un catalogue de programmes établi par un éditeur de services de médias audiovisuels;»; 12° Il est inséré un 37quinquies rédigé comme suit : « 37°quinquies Service télévisuel : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes télévisuels;»; 13° Il est inséré un 37sexies rédigé comme suit : « 37sexies.Service sonore : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes sonores; »; 14° Au 38°, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par le mot « télévisuel »;15° Au 39°, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « médias audiovisuels »;16° Au 41°, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « médias audiovisuels »;17° Le 41°ter est abrogé;18° Au 42°, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par le mot « télévisuel »;19° Au 43° et 43°bis, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « médias audiovisuels ».

Art. 4.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, les mots « de radiodiffusion » sont remplacés par les mots « relative aux services de médias audiovisuels »;2° Dans le § 4, le mot « effectif » est chaque fois abrogé;3° Dans le § 4, les mots « relatives à la programmation » sont chaque fois remplacés par les mots » éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels »;4° Dans le § 4, le mot « radiodiffusion » est chaque fois remplacé par les mots « services de médias audiovisuels »; 5° Le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et qui distribue ou fait distribuer un ou plusieurs de ses services de médias audiovisuels : a) En utilisant une liaison montante vers un satellite située en Région de langue française, ou située en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il s'agit d'un éditeur de services qui, en raison de ses activités, doit être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française.b) En utilisant, à défaut d'une liaison montante telle que visée au point a), une capacité satellitaire relevant de la compétence de la Communauté française.»; 6° Dans le § 6, les mots « de services » sont insérés entre les mots « l'éditeur » et les mots « non visé »;7° Dans le § 6, les mots « 52 et suivants » sont remplacés par les mots « 43 à 48 »;8° Le § 7 est abrogé;9° Dans le § 8, 1re phrase, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « médias audiovisuels »;10° Dans le § 8, 1°, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « communications électroniques »;11° Le § 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.Relève de la compétence de la Communauté française tout opérateur de réseau disposant d'un siège d'exploitation en Belgique et qui assure les opérations techniques : - D'un réseau de communications électroniques couvrant la Région de langue française; - D'un réseau de communications électroniques couvrant la Région bilingue de Bruxelles-capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. ».

Art. 5.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 3.§ 1er. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux événements publics, la RTBF et tout éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ont le droit d'avoir un libre accès aux événements publics dans la mesure où ceux-ci ont lieu dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale si l'organisateur de cet événement sur la Région de Bruxelles-Capitale peut être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française en raison de ses activités.

Lorsqu'il s'agit d'un événement public visé à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité par un autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française, ils peuvent procéder à la captation de l'événement public à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé.

Dans ce cas, la captation se fait en respectant la priorité matérielle dont bénéficie l'éditeur de services disposant du droit d'exclusivité.

Pour les événements publics sportifs visés à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité, ils peuvent procéder uniquement à la captation d'images et/ou de sons en marge de ces événements. § 2. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux événements publics, à défaut d'avoir pu accéder à l'événement public visé au § 1er uniquement pour des raisons de sécurité et de prévention d'entraves à son déroulement ou dans le cas d'événements publics sportifs visés au § 1er ou dans le cas de tout autre événement public non visé au § 1er, la RTBF et tout éditeur de services linéaires relevant de la compétence de la Communauté française ont le droit de faire des enregistrements, moyennant une contrepartie équitable, raisonnable et non discriminatoire qui ne peut dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés pour ces enregistrements d'images et/ou de sons d'événements publics détenus par des éditeurs de services relevant de la compétence de la Communauté française à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. Ce droit peut être étendu aux éditeurs de services relevant de la compétence des autres Communautés et des autres Etats de l'Union européenne sous bénéfice de réciprocité et d'équivalence et à la condition que l'éditeur de services concerné n'a pas la possibilité d'enregistrer la captation de l'événement public auprès d'un éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté ou de l'Etat de l'Union européenne dans lequel il est établi.

Par dérogation à l'alinéa précédent : - Lorsque l'organisateur d'un événement public sportif visé au § 1er n'a pas cédé de droit d'exclusivité à un éditeur de services; - Ou lorsqu'un éditeur de services détenteur d'un tel droit n'a pas procédé ou fait procéder à la captation de cet événement;

La RTBF et tout éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ont le droit de procéder eux-mêmes à la captation de l'événement à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé.

L'éditeur de services qui fait un enregistrement en application du 1er alinéa choisit librement les images et/ou les sons qui constitueront les extraits. Chaque extrait doit comprendre une mention qui précise la source des images et/ou des sons qui constituent l'extrait.

Les extraits ne peuvent au total dépasser 90 secondes par événement public dans un service télévisuel et 30 secondes dans un service sonore. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un événement public comprenant lui-même plusieurs événements publics, la limite de 90 secondes ou de 30 secondes vaut pour chacun de ces événements.

Un extrait ne peut être inséré dans un journal d'information ou dans un autre programme d'actualités régulièrement programmé qu'au moins 20 minutes après la fin de l'événement public ou de l'événement faisant partie de cet événement public.

Un extrait ne peut être inséré dans un programme proposé dans un service non linéaire d'un éditeur de services que si ce même programme a déjà préalablement été diffusé dans le cadre d'un service linéaire de ce même éditeur de services conformément à l'alinéa précédent. § 3. Nul ne peut se prévaloir du droit d'enregistrement et de l'utilisation d'extraits visé au § 2 alors qu'il avait accès aux événements publics lui permettant de procéder ou de faire procéder à la captation de ces événements. § 4. Sans préjudice d'accords conclus entre les éditeurs de services, les modalités nécessaires à la mise en oeuvre du § 2 sont déterminées par un règlement du Collège d'avis du CSA visé à l'article 132, § 1er, 5° et approuvé par le Gouvernement. Ce règlement prévoit notamment : - Les conditions de réutilisation éventuelle des extraits; - La manière dont l'éditeur primaire informe l'éditeur secondaire des conditions et des coûts d'usage des extraits; - Les informations qui doivent être échangées entre éditeurs primaire et secondaires; - Le type et la durée de mention de la source; - Les précisions relatives aux durées et délais de diffusion autorisés; - Les modalités de protection éventuelle des droits exclusifs pour les programmes d'actualités régulièrement programmés; - Des précisions relatives à la détermination d'une contrepartie équitable. ».

Art. 6.Dans le Titre premier, chapitre III du même décret, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. - Droit d'accès du public, dans les services télévisuels linéaires, aux évènements d'intérêt majeur. ».

Art. 7.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont chaque fois remplacés par les mots « télévisuels linéaires » ou « télévisuel linéaire » en fonction de l'accord au pluriel ou au singulier qu'il convient d'effectuer;2° Dans le § 5, cinquième tiret, les mots « de télévision » sont remplacés par les mots « télévisuels linéaires ».

Art. 8.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La RTBF et les éditeurs de services rendent publiques les informations de base les concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans les programmes des services de médias audiovisuels visés par le présent décret. Le Gouvernement arrête la liste des informations de base ainsi que les modes de diffusion assurant un accès facile, direct et permanent à celle-ci. Cette liste reprend au moins le nom, l'adresse du siège social, les coordonnées téléphoniques, l'adresse de courrier électronique et du site web, le numéro de T.V.A. et la liste des actionnaires ou des membres de l'éditeur de services ainsi que les coordonnées du CSA en tant qu'organe de contrôle de l'éditeur de services. »; 2° Dans le § 2, 2°, les mots « de la radiodiffusion » sont remplacés par les mots « des médias audiovisuels »;3° Dans le § 2, 3°, les mots « radiodiffusion » sont remplacés par les mots « médias audiovisuels ».

Art. 9.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, le mot « autorisé » et les mots « déclaré en vertu du présent décret » sont abrogés;2° Dans le § 1er, premier alinéa et dans le § 2, premier alinéa, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « médias audiovisuels »;3° Dans le § 2,1° et 3°, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont chaque fois remplacés par le mot « télévisuels »;4° Dans le § 2, 2° et 4°, les mots « services de radiodiffusion sonores » sont chaque fois remplacés par « services sonores »;5° Dans le § 2, 2°, en fin de phrase, le mot « de radiodiffusion » entre le mot « service » et le mot « sonore » est abrogé.

Art. 10.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « médias audiovisuels »;2° Les mots « de médias audiovisuels » sont insérés entre les mots « tout service » et les mots « d'un éditeur ».

Art. 11.Dans l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 1°, les mots « de race, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique » sont remplacés par les mots « de prétendue race, d'ethnie, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle »;2° Le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.Cette dernière interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf, : a) pour les services linéaires, s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par le biais d'un accès conditionnel que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent normalement pas ces programmes et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion;b) pour les services non linéaires, s'il est assuré, notamment par le biais d'un accès conditionnel, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent normalement pas ces programmes et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion. Le Gouvernement détermine les modalités d'application des points a) et b). ».

Art. 12.Dans le Titre II du même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. - La communication commerciale ».

Art. 13.Dans le Titre II, chapitre III du même décret, l'intitulé de la section première est remplacé par ce qui suit : « Section première. - Règles générales pour les services linéaires et non linéaires ».

Art. 14.Dans l'article 10 du même décret, le mot « publicitaire » est remplacé par le mot « commerciale ».

Art. 15.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le mot « publicitaire » est remplacé par le mot « commerciale »;2° Le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° comporter ou promouvoir de discrimination en raison de la prétendue race, de l'origine ethnique, du sexe, de l'orientation sexuelle, ou de la nationalité, d'un handicap ou de l'âge;»; 3° Dans le 5°, les mots « gravement » sont insérés entre les mots « comportements » et les mots « à la protection ».

Art. 16.Dans l'article 12 du même décret, le mot « publicitaire » est chaque fois remplacé par le mot « commerciale ».

Art. 17.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le mot « publicitaire » est remplacé par le mot « commerciale »;2° Au 1°, les mots « ou à la location » sont insérés entre les mots « à l'achat » et les mots « d'un produit ».

Art. 18.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans les §§ 1er, 2, 3 et 4, le mot « publicitaire » est chaque fois remplacé par le mot « commerciale » ou « commercial » en fonction de l'accord au féminin ou au masculin qu'il convient d'effectuer;2° Le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.La deuxième phrase du § 1er n'est pas applicable au parrainage, à la publicité virtuelle et au placement de produit. Le § 4 n'est pas applicable au parrainage et à l'autopromotion. »; 3° Le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.La communication commerciale clandestine est interdite. ».

Art. 19.A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « placement de produit » sont insérés entre les mots « le parrainage, » et les mots « et l'autopromotion »;2° Le mot « publicitaire » est remplacé par le mot « commerciale ».

Art. 20.Dans le Titre II, chapitre III du même décret, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. - Règles particulières pour les services télévisuels linéaires et non linéaires ».

Art. 21.L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Article 18.§ 1er. Sans préjudice des conditions fixées aux §§ 2 et 3, la publicité, le télé-achat et l'autopromotion peuvent être insérés dans les programmes à la condition de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. § 2. La diffusion d'oeuvres de fiction cinématographique, d'oeuvres de fiction télévisuelle - à l'exclusion des séries et des feuilletons -, de programmes d'actualités, de documentaires, de programmes religieux et de programmes de morale non confessionnelle, peut être interrompue par la publicité, le télé-achat et l'autopromotion une fois par tranche de trente minutes au moins.

Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les télévisions locales, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre ni une oeuvre de fiction cinématographique, ni une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme. § 3. La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques. »

Art. 22.L'article 18bis du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2007, est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 19 du même décret, la deuxième phrase est complétée par les mots « , sauf lors de la diffusion de manifestations sportives ».

Art. 24.L'article 20 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Article 20.§ 1er Pour les services télévisuels linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé par le Gouvernement.

Il ne peut dépasser 20 p.c. de cette période. § 2. Pour les services télévisuels non linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé par le Gouvernement.

Il ne peut dépasser 20 p.c. de la durée de ce programme. § 3. La publicité virtuelle et le placement de produit ne sont pas visés par le § 1er et le § 2. ».

Art. 25.L'article 21, supprimé par le décret du 22 décembre 2005, est rétabli sous la forme suivante : «

Article 21.§ 1er. Le placement de produit est interdit. § 2. Par dérogation au § 1er, le placement de produit est admissible : 1° Dans les oeuvres de fiction cinématographique et télévisuelle ainsi que dans des programmes sportifs et de divertissement, ou 2° Lorsqu'il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux programmes pour enfants ni aux journaux télévisés.

Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les conditions suivantes : 1° Leur contenu, et, dans le cas de services linéaires, leur programmation ne doivent en aucun cas être infiuencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services;2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;4° Ils sont clairement identifiés comme comportant du placement de produit par des moyens optiques et acoustiques au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'ils reprennent après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur.Cette dernière condition s'applique uniquement aux programmes qui ont été produits ou commandés par l'éditeur de services ou par une société qui est directement ou indirectement son actionnaire ou dans laquelle il est directement ou indirectement actionnaire. § 3. Les dispositions des § 1er et § 2 s'appliquent aux programmes produits après le 19 décembre 2009. ».

Art. 26.Dans le Titre II, chapitre III du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. - Règles particulières pour les services sonores linéaires et non linéaires ».

Art. 27.L'article 22 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 22.§ 1er. Pour les services sonores linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé par le Gouvernement.

Il ne peut dépasser 20 p.c. de cette période. § 2. Pour les services sonores non linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé par le Gouvernement.

Il ne peut dépasser 20 p.c. de la durée de ce programme. »

Art. 28.L'article 23 du même décret est complété par ce qui suit : «

Article 23.La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux parlés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques. »

Art. 29.Dans le Titre II, chapitre III du même décret, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit : » Section IV. - Règles propres au parrainage dans les services linéaires et non linéaires ».

Art. 30.Dans l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 1°, les mots « , dans le cas d'un service linéaire, » sont insérés entre les mots « le contenu et » et les mots « la programmation »;2° Le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les programmes parrainés doivent être clairement identifiés par une annonce de parrainage avec le logo ou un autre symbole du parraineur dans les génériques de début et de fin du programme ou en début et fin d'une séquence clairement identifiable du programme, ainsi que dans les bandes annonces qui assurent la promotion de ce programme.»; 3° Les 3°,4° et 6° sont abrogés;4° Au 7°, les mots « d'horloge »sont remplacés par les mots « de programme parrainé »;5° Au 9°, les mots « d'information politique et générale » sont remplacés par les mots « d'actualités ».

Art. 31.A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « En télévision » sont remplacés par les mots « dans les services télévisuels »;2° Dans l'alinéa 1er, les mots « d'événements sportifs » sont remplacés par les mots « de compétitions sportives »;3° Dans l'alinéa 2, les mots « d'horloge » sont remplacés par les mots « de programme parrainé »;

Art. 32.Dans l'article 26 du même décret, les mots « En télévision »sont remplacés par les mots « dans les services télévisuels ».

Art. 33.Dans le Titre II, chapitre III du même décret modifié par le décret du 19 juillet 2007, l'intitulé de la section IVbis est remplacé par ce qui suit : « Section IVbis. - Règles relatives aux nouvelles formes de communication commerciale dans les services linéaires et non linéaires ».

Art. 34.L'article 27bis du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Article 27bis.Lorsqu'un éditeur de services recourt à la communication commerciale interactive, l'utilisateur doit être averti du passage à l'environnement interactif publicitaire, promotionnel ou commercial par des moyens optiques ou acoustiques appropriés de sorte qu'il agisse librement et en connaissance de cause.

Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité des messages de communication commerciale interactive. ».

Art. 35.A l'article 27ter du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, la première phrase commençant par les mots « En télévision » et finissant par les mots « le respect des conditions suivantes : » est remplacée par la phrase suivante : « La publicité virtuelle est interdite sauf à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé de compétitions sportives moyennant le respect des conditions suivantes : »;2° Dans le 1°, les mots « l'événement » sont remplacés par les mots « la compétition sportive »;3° Le 7° et le 8° sont abrogés;4° Le mot « service » est chaque fois remplacé par le mot « services »;5° Dans le dernier alinéa, les mots « des mentions de publicité virtuelle » sont remplacés par les mots « de la publicité virtuelle ».

Art. 36.Dans le même décret modifié par le décret du 19 juillet 2007, il est inséré un article 27quater rédigé comme suit : «

Article 27quater.La communication commerciale par écran partagé est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes : 1° La communication commerciale par écran partagé ne peut comprendre que de la publicité et de l'autopromotion;2° La communication commerciale par écran partagé est interdite durant les journaux télévisés, les programmes d'actualités, les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques, les programmes religieux et de morale non confessionnelle, et les programmes pour enfants;3° La communication commerciale par écran partagé peut uniquement être insérée : - Durant les génériques de fin des programmes autres que ceux visés au 2° et notamment pendant les génériques de fin des oeuvres audiovisuelles; - Durant les retransmissions en direct ou en différé de compétitions sportives au moment des interruptions naturelles de ces compétitions; - Durant les programmes de divertissement sachant qu'une période de 20 minutes au moins doit s'écouler entre chaque insertion; 1° La communication commerciale par écran partagé ne peut pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur du programme dans lequel elle est insérée, ni porter préjudice aux droits des ayants droit;2° La communication commerciale par écran partagé doit être aisément identifiable comme telle par une séparation spatiale nette avec le programme, grâce à des moyens optiques appropriés;3° L'espace attribué à la communication commerciale par écran partagé doit rester raisonnable et doit permettre au téléspectateur de continuer à suivre le programme. La durée de la publicité dans les écrans partagés est intégralement comptabilisée dans le temps de la publicité et des spots de télé-achat visé à l'article 20, § 1er ou § 2.

Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité de la communication commerciale par écran partagé. »

Art. 37.Dans le Titre II, chapitre III du même décret, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit : « Section V. - Règles propres aux programmes de télé-achat dans les services linéaires ou non linéaires ».

Art. 38.A l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, les mots « autorisés en vertu du présent décret » et les mots « du Gouvernement et » sont abrogés;2° Dans le § 1er, 1°, les mots « pour les services linéaires, » sont insérés avant les mots « la durée de diffusion »;3° Dans le § 3, première phrase, les mots « par des moyens optiques et acoustiques » sont insérés après les mots « comme tels »;4° Dans le § 3, les deuxième et troisième phrases commençant par les mots « Ils doivent obligatoirement » et finissant par les mots « est fixée à 15 minutes » sont remplacées par ce qui suit : « Ils ne peuvent pas être interrompus, notamment par des messages publicitaires ou de parrainage. La durée minimale d'un programme de télé-achat est fixée à 15 minutes. ». 5° Dans le § 4, les mots « Pour les services linéaires, » sont insérés avant les mots « le Gouvernement »;6° Dans le § 6, les mots « Pour les services linéaires, » sont insérés avant les mots « la durée de diffusion ».

Art. 39.Dans le Titre II, chapitre III du même décret, l'intitulé de la section VI est abrogé.

Art. 40.Dans le Titre II du même décret, il est inséré un chapitre IV rédigé comme suit : « Chapitre IV - Accessibilité des programmes pour les personnes à déficience sensorielle ».

Art. 41.Dans le même décret, il est inséré un article 30 rédigé comme suit : «

Article 30.Les éditeurs de services appliquent les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5° et approuvés par le Gouvernement, qui réglementent l'accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle. »

Art. 42.Dans le même décret, l'intitulé du titre III est remplacé par ce qui suit : « TITRE III. - L'EDITION DE SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS ».

Art. 43.Dans l'article 32 du même décret, les mots « 36, 43, 44 et 46 » sont remplacés par les mots « 34, 36, 40, 41bis, 43, 44, 46 et 47bis ».

Art. 44.L'article 33 du même décret est abrogé.

Art. 45.L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 34.La RTBF et tout éditeur de services doivent avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins. ».

Art. 46.L'article 35 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2005 est remplacé par ce qui suit : «

Article 35.§ 1er. L'éditeur de services dont le service de médias audiovisuels est distribué via une plate-forme de distribution fermée doit : 1° Etre une société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;2° S'il diffuse de l'information, faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité;3° S'il diffuse de l'information, établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;4° S'il diffuse de l'information, reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef.Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services; 5° Etre indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs. § 2. Par dérogation, les radios indépendantes visées à l'article 53 ne sont pas soumises au § 1er, 1°, 4° et 6°.

Les éditeurs de services sonores visés à l'article 58 ne sont pas soumis au § 1er, 1°. S'ils sont constitués en association sans but lucratif, ils ne sont pas soumis au § 1er, 4° et 6°.Toutefois, les radios indépendantes visées à l'article 53 et les éditeurs de services visés à l'article 58 lorsque leur service sonore est distribué via une plate-forme de distribution fermée doivent être constitués en personne morale. »

Art. 47.L'article 36 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Article 36.La RTBF et les éditeurs de services doivent conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur insertion dans le service de médias audiovisuels et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Pour les services linéaires, ils conservent pendant la même durée, la conduite quotidienne de chaque service de médias audiovisuels édité qui reprend l'ensemble des programmes, séquences de programme et l'heure exacte de leur insertion.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de conservation des programmes pour les radios indépendantes visées à l'article 53 et pour les éditeurs de services sonores visés à l'article 58, s'ils sont constitués en association sans but lucratif ou sont des personnes physiques, est de deux mois. Pour les éditeurs de services télévisuels qui sont des personnes physiques, ce délai est également de deux mois. ».

Art. 48.Dans le Titre III du même décret, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. - Règles particulières aux services télévisuels »

Art. 49.Dans le Titre III, Chapitre III du même décret, l'intitulé de la section première est remplacé par ce qui suit : « Section première. - De la procédure de déclaration des éditeurs de services télévisuels ».

Art. 50.L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 37.§ 1er. L'éditeur de services doit effectuer une déclaration préalable introduite par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA pour chacun des services télévisuels qu'il entend éditer.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'éditeur de services qui souhaite bénéficier de l'usage de radiofréquences pour la diffusion de son ou ses services télévisuels en mode numérique ou analogique par voie hertzienne terrestre doit être autorisé pour cet usage selon la procédure visée à la sous-section IV ou V selon le cas de la section première du chapitre III du titre VI. § 2.La déclaration comporte les données suivantes : 1° La dénomination de l'éditeur de services et du service télévisuels;2° L'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° Les statuts de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en personne morale;4° Les données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;5° Un plan financier établi sur une période de trois ans;6° La nature et la description du service télévisuel, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;7° Le délai dans lequel sera diffusé le service télévisuel;8° Les coordonnées des distributeurs de services auprès desquels l'éditeur de services envisage de mettre à disposition son service télévisuel;9° Si l'éditeur de services est lui-même distributeur du service télévisuel, les modalités de commercialisation de ce service. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par lettre recommandée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. »

Art. 51.L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 38.Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 de l'article 37 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. ».

Art. 52.L'article 39 du même décret est abrogé.

Art. 53.Dans le Titre III, Chapitre III du même décret, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. - Dispositions communes aux services télévisuels linéaires et non linéaires ».

Art. 54.L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 40.La RTBF et les éditeurs de services télévisuels doivent présenter au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel comprenant notamment les éléments d'information relatifs au respect, chacun pour ce qui le concerne, des obligations prévues aux articles 34, 35, 41, 42, 43 et 47bis. Pour les obligations visées aux articles 43 et 47bis, le rapport annuel comportera également les éléments d'information service par service. ».

Art. 55.A l'article 41 du même décret, modifié par les décrets du 22 décembre 2005 et du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, alinéa 1er et dans le § 3, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont chaque fois remplacés par le mot « télévisuels »; 2° Dans le § 3, les deux premiers tirets sont remplacés par ce qui suit : - « 0 p.c. de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 0 et 300.000 euro ; - 1,4 p.c. de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 300.000 euro et 5 millions d'euros; »; 1° Dans le § 4, alinéa 1er, les mots « messages de » et les mots « , nationale et régionale » sont abrogés;2° Dans le § 4, alinéa 1er, le mot « télévisuels » est inséré entre les mots « les services » et les mots « de l'éditeur »;3° Dans le § 4, alinéa 1er, le mot « télévisuels » est inséré entre les mots « à disposition des services » et les mots « par l'éditeur »;4° Dans le§ 4, les mots « de services » sont chaque fois insérés après le mot « distributeur »;5° Dans le § 4, alinéa 2, le mot « télévisuels » est inséré entre les mots « pour les services » et les mots « pour lesquels »;6° Dans le § 4, alinéa 2, les mots « il a fait une déclaration ou » sont insérés entre les mots « pour lesquels » et les mots « il est autorisé »;7° Dans le § 5, le mot « télévisuels » est inséré entre les mots « L'éditeur de services » et les mots « doit remettre ».

Art. 56.Dans le même décret, il est inséré un article 41bis rédigé comme suit : «

Article 41bis.La RTBF et les éditeurs de services télévisuels ne peuvent diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants-droits. ».

Art. 57.Dans le Titre III, Chapitre III du même décret, une section IIbis intitulée « Section IIbis. - Dispositions particulières pour les services télévisuels linéaires » est insérée entre les articles 41bis et 42.

Art. 58.Dans l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « L'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit » sont remplacés par les mots « L'éditeur de services doit dans ses services télévisuels linéaires »; 2°Au 2°, le mot « ou » est inséré entre les mots « à l'autopromotion » et les mots « au télé-achat »; 3° Au 2°, les mots « ou aux services de télétexte » sont abrogés.

Art. 59.A l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er et le § 2, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont chaque fois abrogés;2° Dans le § 1er et le § 2, les mots « télévisuels linéaires » sont chaque fois insérés après les mots « doivent assurer dans leur services »;3° Dans le § 1er et le § 2, le mot « ou » est chaque fois inséré entre les mots « à l'autopromotion » et les mots « au télé-achat »;4° Dans le § 1er et le § 2, les mots « ou aux services de télétexte » sont chaque fois abrogés;5° Dans le § 2, les mots « d'antenne » sont remplacés par les mots « de diffusion »;6° Dans le § 2, les mots « des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle » sont abrogés;7° Le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux services télévisuels linéaires destinés à un public local et ne faisant pas partie d'un réseau national ainsi qu'aux services télévisuels linéaires qui par nature ont pour objet de proposer exclusivement ou principalement des oeuvres non européennes. Par principalement, il faut entendre au moins 80 % du temps de diffusion visé au § 1er. Ils ne s'appliquent pas non plus aux services télévisuels linéaires utilisant exclusivement une langue autre que les langues officielles ou reconnues par les Etats de l'Union européenne et dont les programmes sont exclusivement destinés à être captés en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par le public d'un ou de plusieurs Etats membres.

Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux services télévisuels linéaires dont le temps de diffusion visé au § 1er se compose d'au moins 80 % de production propre. »

Art. 60.Dans le même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, les articles 44, 45 et 46 sont abrogés.

Art. 61.Dans l'article 47 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par les mots « télévisuels linéaires ».

Art. 62.Dans le Titre III, Chapitre III du même décret, une section IIter intitulée « Section IIter. - Dispositions particulières pour les services télévisuels non linéaires » est insérée entre les articles 47 et 47bis.

Art. 63.Dans le même décret, il est inséré un article 47bis rédigé comme suit : «

Article 47bis.La RTBF et les éditeurs de services doivent dans leurs services télévisuels non linéaires assurer une mise en valeur particulière des oeuvres européennes comprises dans leur catalogue, en ce compris des oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté française, en mettant en évidence, par une présentation attrayante, la liste des oeuvres européennes disponibles. »

Art. 64.Dans le Titre III, Chapitre III du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III - Dispositions relatives au droit de distribution obligatoire pour les services télévisuels linéaires ».

Art. 65.A l'article 48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « télévisuels linéaires » sont insérés entre les mots « des services » et les mots « spécifiés d'un éditeur »;2° Les mots « de radiodiffusion télévisuelle autorisé » sont abrogés.

Art. 66.Dans l'article 49, § 1er du même décret, les mots « Après que le Collège d'autorisation et de contrôle ait octroyé au demandeur une autorisation visée à l'article 33, » sont abrogés.

Art. 67.A l'article 50 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans les § 1er, § 2 et § 4, les mots « télévisuel linéaire » sont chaque fois insérés après le mot « service »;2° Dans le § 2, 1°, les mots « à l'article 41, § 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 41, § 3 »;3° Dans le § 2, 1°, les mots « à l'article 41, § 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 41, § 4 »;4° Dans le § 5, les mots « à l'article 46 » sont remplacés par les mots « à l'article 40 ».

Art. 68.L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 51.Les éditeurs de services sont tenus de distribuer le service télévisuel linéaire disposant d'un droit de distribution obligatoire dans les 6 mois à compter de l'octroi dudit droit. »

Art. 69.Dans le Titre III, Chapitre III du même décret, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit : « Section IV. - Dispositions propres aux services de télé-achat pour les services télévisuels linéaires et non linéaires ».

Art. 70.A l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er et le § 3, le mot « télévisuel » est inséré entre le mot « service » et les mots « de télé-achat »;2° Dans le § 2, le mot « télévisuels » est inséré entre le mot « services » et les mots « de télé-achat »;3° Dans le § 4, les mots « à l'article 46 » sont remplacés par les mots « à l'article 40 ».

Art. 71.Dans le Titre III du même décret, l'intitulé du Chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV. - Règles particulières aux services sonores privés ».

Art. 72.Dans le Titre III, Chapitre IV du même décret, l'intitulé de la section première est remplacé par ce qui suit : « Section première. - De la demande et la procédure d'autorisation des éditeurs de services sonores par voie hertzienne terrestre analogique ».

Art. 73.A l'article 53 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « de radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot « sonores »;2° Dans l'alinéa 2, le mot « programmes » est remplacé par les mots « services sonores ».

Art. 74.A l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 29 février 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, les mots « pour chaque service sonore par le Collège d'autorisation et de contrôle » sont insérés entre les mots « sont autorisés » et les mots « suite à un appel »;2° Dans le § 2, le mot « sonores » est inséré entre les mots « des éditeurs de services » et le mot « prévoit »;3° Dans le § 2, 1°, le mot « programme » est remplacé par les mots « contenu du service sonore »;4° Dans le § 2, 2°, a), le mot « programme » est remplacé par les mots « service sonore ».

Art. 75.A l'article 55 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La demande doit être accompagnée pour les radios en réseau : - De la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore; - De l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services; - Des statuts de l'éditeur de services; - Des données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services; - De la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation; - D'un plan financier établi sur une période de trois ans; - De la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci. »; 1° Le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La demande doit être accompagnée pour les radios indépendantes : 1° De la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;2° De l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° Des statuts de l'éditeur de services;4° Des données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;5° De la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu;6° D'un plan financier établi sur une période de trois ans.».

Art. 76.Dans l'article 56 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 2°, les mots « à l'article 37, § 2, 5° » sont remplacés par les mots « 55, § 2 et § 3 »;2° L'article est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Une autorisation est incessible et est donnée pour une durée de neuf ans, renouvelable.».

Art. 77.Dans l'article 56bis, alinéas 7 et 8 du même décret, insérés par le décret du 28 février 2008, les mots « du décret » sont abrogés.

Art. 78.Dans le Titre III, Chapitre IV du même décret, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. - De la procédure de déclaration des éditeurs de services sonores recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique ».

Art. 79.L'article 58 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 58.§ 1er. L'éditeur de services doit effectuer une déclaration préalable introduite par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA pour chacun des services sonores qu'il entend éditer.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'éditeur de services qui souhaite bénéficier de l'usage de radiofréquences pour la diffusion de son ou ses services sonores en mode numérique par voie hertzienne terrestre doit être autorisé pour cet usage selon la procédure visée à la sous-section III de la section première du Chapitre III du Titre VI. § 2. La déclaration comporte les données suivantes : 1° La dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;2° L'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° Les statuts de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en personne morale;4° Les données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;5° Un plan financier établi sur une période de trois ans;6° La nature et la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;7° Le réseau de communications électroniques par lequel il envisage d'être distribué et, le cas échéant, les coordonnées du ou des distributeurs de services. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par lettre recommandée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. »

Art. 80.L'article 59 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 59.Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 de l'article 58 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. »

Art. 81.A l'article 60 du même décret, modifié par les décrets du 29 février 2008 et du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la première phrase, les mots « dont le service sonore est distribué via une plateforme de distribution fermée » sont insérés entre les mots « L'éditeur de services » et le mot « doit »;2° Au 2°, les mots « dans un service sonore linéaire, » sont insérés avant les mots « assurer un minimum »;3° Au 4°, les mots « dans un service sonore linéaire, » sont insérés avant les mots « le cas échéant ».

Art. 82.Dans l'article 61 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 1°, les mots « ou le catalogue des programmes » sont insérés entre les mots « la grille des programmes » et les mots « , une note de politique »;2° Au 1°, les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « de programmation et » et les mots « un rapport »;3° Au 2°, les mots « ou de la personne physique » sont insérés entre les mots « sans but lucratif » et les mots « arrêtés au 31 décembre ».

Art. 83.L'article 62 du même décret, modifié par les décrets du 22 décembre 2005, du 29 février 2008 et du 05 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Article 62.§ 1er. En dérogation aux articles 33 à 36 et 53 à 57 et après avis du Conseil supérieur de l'Education aux Médias, les établissements d'enseignement fondamental et secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio d'école dont l'assignation de la radiofréquence est déterminée à l'article 106.

L'établissement introduit auprès du Secrétaire général de la Communauté française une demande comprenant la description du projet éducatif ainsi que le lieu d'émission souhaité.

L'autorisation est attribuée pour une période de deux années scolaires au plus. Elle est renouvelable au profit du même titulaire. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 6 mois avant l'expiration de l'autorisation. § 2. En dérogation aux articles 33 à 36 et 58 à 61, les établissements d'enseignement fondamental et secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française doivent effectuer une déclaration préalable introduite par lettre recommandée auprès du Gouvernement s'ils entendent éditer une radio d'école diffusée par d'autres moyens qu'une radiofréquence visée au § 1er.

La déclaration comporte les coordonnées de l'établissement d'enseignement et la description du projet éducatif. § 3. Les radios d'écoles ne peuvent avoir recours à la publicité, au parrainage et au télé-achat. § 4. Le Gouvernement informe le CSA de toute autorisation ou déclaration de radio d'école et, s'il échet, de la radiofréquence qui lui a été assignée. ».

Art. 84.Dans le même décret, l'intitulé du titre IV est remplacé par ce qui suit : « TITRE IV. - L'EDITION LOCALE DE SERVICE PUBLIC TELEVISUEL ».

Art. 85.Dans l'article 63 du même décret, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par le mot « télévisuel ».

Art. 86.Dans l'article 64 du même décret, l'alinéa 4 inséré par le décret du 22 décembre 2005 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement conclut avec chaque télévision locale une convention qui précise les services télévisuels que la télévision locale est autorisée à éditer et qui décrit pour ceux-ci les modalités particulières d'exécution de la mission de service public adaptée aux spécificités de chaque télévision locale. ».

Art. 87.Dans l'article 65 du même décret, au dernier alinéa inséré par le décret du 18 juillet 2008, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « communications électroniques ».

Art. 88.A l'article 66 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, 3° et 10°, les mots « de radiodiffusion » sont abrogés;2° Dans le § 1er, 6°, les mots « pour chaque service linéaire, » sont insérés avant les mots « assurer dans sa programmation »;3° Dans le § 1er, 6°, les mots « , des programmes non produits en propre qu'elle est tenue de diffuser en application de sa convention » sont insérés entre les mots « par d'autres télévisions locales » et les mots « et des rediffusions ».

Art. 89.Dans l'article 68 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour autant qu'elles limitent la réception de leurs programmes au territoire belge, les télévisions locales peuvent, dans un service linéaire, mettre en oeuvre un programme de vidéotexte dont le temps de diffusion est exclu du calcul du temps de transmission consacré à la publicité et aux spots de télé-achat, tel que visé à l'article 20.

A la seule fin du présent article, il faut entendre par programme de vidéotexte, un programme d'images fixes inséré dans le service de la télévision locale. Le vidéotexte se distingue du télétexte en ce qu'il est accessible immédiatement au public sans intervention de sa part et qu'il est une partie intégrante du service linéaire. »

Art. 90.Dans l'article 69, § 1er, 2° du même décret, modifié par les décrets du 7 décembre 2007 et du 18 juillet 2008, le mot « magazines » est remplacé par le mot « programmes ».

Art. 91.A l'article 70 du même décret, modifié par les décrets du 22 décembre 2005 et du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 5, le mot « Conseil » est remplacé par le mot « Parlement »;2° Le § 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.Les représentants du ou des distributeurs de services qui mettent à disposition le ou les services de la télévision locale dans sa zone de couverture et les communes comprises dans la zone de couverture peuvent siéger avec voix consultative au sein de l'assemblée générale de la télévision locale. »

Art. 92.Dans l'article 71 du même décret, le mot « Conseil » est remplacé par le mot « Parlement ».

Art. 93.Dans l'article 74bis du même décret, inséré par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le mot « sonores » est inséré entre le mot « services » et le mot « privés »;2° Les mots « de radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot « diffusés » Art.94. A l'article 75 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, les mots « auprès du Gouvernement et » sont remplacés par les mots « par lettre recommandée auprès »;2° Dans le § 2, 2°, les mots « de médias audiovisuels » sont insérés entre les mots « de services » et les mots « ainsi que »;3° Dans le § 2, dernier alinéa, les mots « au Gouvernement et » sont abrogés;4° Il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. ».

Art. 95.Dans l'article 76 du même décret, les mots « de médias audiovisuels » sont insérés entre les mots « de services » et les mots « , le distributeur ».

Art. 96.L'article 78 du même décret est abrogé.

Art. 97.A l'article 79 du même décret, remplacé par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par le mot « télévisuels »;2° Dans le § 1er, alinéa 3, première phrase, les mots « des mois de janvier et de juillet » sont remplacés par les mots « des mois de février et d'août »;3° Dans le § 1er, alinéa 3, 2°, les mots « de services » sont insérés entre le mot « distributeur » et le mot « déclare »;4° Dans le § 4, 1°, le mot « télévisuels » est inséré entre les mots « les services » et les mots « pour lesquels »;5° Dans le § 4, 1°, les mots « déclaré ou » sont insérés entre les mots « pour lesquels il est » et les mots « autorisé en vertu »;6° Dans le § 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Le distributeur de services qui propose une offre de services télévisuels complémentaire alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles visée au § 1er sur la base du nombre d'utilisateurs de son offre de base visée à l'article 81, cette exemption ne valant que pour les utilisateurs qui ont utilisé à la fois l'offre de base et l'offre complémentaire durant l'année et à la condition que le distributeur ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au point 1° du § 3.»

Art. 98.A l'article 80 du même décret, remplacé par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, les mots « un service d' » sont insérés entre le mot « comprenant » et les mots « une télévision locale »;2° Dans le § 2, les mots de « services plusieurs télévisions locales » sont remplacés par les mots « les services de plusieurs télévisions locales ».

Art. 99.Dans le Titre V, Chapitre premier du même décret, l'intitulé de la section II rétablie par le décret du 2 juillet 2007 est remplacé par ce qui suit : « Section II. - La distribution de services de médias audiovisuels par câble ».

Art. 100.L'article 81 du même décret, rétabli par le décret du 2 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Article 81.§ 1er. Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés à l'article 97 garantissent la distribution sur leurs réseaux d'une offre de base comprenant au moins les services faisant l'objet d'une distribution obligatoire visés à l'article 82.

L'offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant l'offre de base. § 2.Tout distributeur de services ne peut proposer d'offre complémentaire de services de médias audiovisuels qu'aux utilisateurs qui ont un accès à l'offre de base. ».

Art. 101.A l'article 82 du même décret, rétabli par le décret du 02 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels linéaires suivants : 1° Les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la Communauté française;2° Les services des télévisions locales dans leur zone de couverture;3° Les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF;4° Deux services du service public de la Communauté fiamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services télévisuels de la RTBF;5° Un ou des services du service public de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un ou des services télévisuels de la RTBF. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer les services télévisuels non linéaires suivants : 1° Les services de la RTBF désignés par le Gouvernement;2° Les services, désignés par le Gouvernement, des télévisions locales, dans leur zone de couverture;3° Les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF.»; 2° Dans le § 2, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par les mots « télévisuels linéaires »;3° Dans le § 2, les mots « déclarés ou » sont insérés entre les mots « de services » et le « autorisés en vertu »;4° Dans le § 3, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par le mot « télévisuels »;5° Le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services sonores linéaires suivants : 1° Les services de la RTBF émis en modulation de fréquence;2° Deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services sonores de la RTBF;3° Un service du service public de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un service sonore du service public de la Communauté française. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer les services sonores non linéaires de la RTBF désignés par le Gouvernement. ».

Art. 102.A l'article 83 du même décret, rétabli par le décret du 02 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, » sont à chaque fois abrogés;2° Dans le § 1er et le § 2, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par le mot « télévisuels »;3° Dans le § 1er, 2°, les mots « déclarés ou » sont insérés entre les mots « de services » et les mots « autorisés en vertu »;4° Dans le § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut, une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne;»; 5° Dans le § 3, les mots « de radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot « sonores ».

Art. 103.Dans le Titre V, Chapitre premier du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. - La distribution de services de médias audiovisuels par voie hertzienne terrestre numérique ».

Art. 104.Dans le Titre V, Chapitre premier, section III du même décret, l'intitulé de la sous-section première est remplacé par ce qui suit : « Sous-section première. - Des services télévisuels ».

Art. 105.Dans le Titre V, Chapitre premier, section III du même décret, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : « Sous-section II. - Des services sonores ».

Art. 106.Dans le Titre V, Chapitre premier du même décret, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit : « Section IV - La distribution de services de médias audiovisuels par voie satellitaire ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique ».

Art. 107.Dans le Titre V, Chapitre premier, section IV du même décret, il est inséré un article 87bis rédigé comme suit : «

Article 87bis.Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés aux articles 121 et 122bis garantissent la distribution sur leur réseau, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, des services de médias audiovisuels linéaires de la RTBF et des services linéaires, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. Ils garantissent également la distribution sur leur réseau, des services de médias audiovisuels non linéaires, désignés par le Gouvernement, de la RTBF et des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. Ces services sont fournis par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les services de médias audiovisuels visés à l'alinéa 1er.

Les deux premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables si la RTBF distribue elle-même les services de médias audiovisuels visés à l'alinéa 1er sur des réseaux similaires à ceux visés aux articles 121 et 122bis qui ont été mis à sa disposition par le Gouvernement. »

Art. 108.A l'article 88 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans les § 1er, § 2 et § 3, les mots « ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique » sont chaque fois insérés entre les mots « les distributeurs de services par satellite » et le mot « peuvent »;2° Dans le § 1er et le § 2, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont chaque fois remplacés par le mot « télévisuels »;3° Dans le § 3, les mots « de radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot « sonores ».

Art. 109.L'article 89 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 89.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la RTBF et les éditeurs de services télévisuels linéaires de la Communauté française : 1° A interrompre la diffusion de leurs services, en vue de diffuser sur la même radiofréquence ou le même canal, tout ou partie d'un service télévisuel linéaire de tout autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ou de tout autre Etat; 2°A insérer ou à accepter l'insertion de tout ou partie de leurs services télévisuels linéaires, dans tout ou partie du service télévisuel linéaire de tout autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ou de tout autre Etat.

Les éditeurs de services concernés détermineront, de commun accord, les conditions auxquelles tout ou partie de leurs services télévisuels linéaires respectifs peuvent être diffusés sur la même radiofréquence ou le même canal, et en informeront le Collège d'autorisation et de contrôle.

Les services télévisuels linéaires ou les parties de services télévisuels linéaires fournis par la RTBF ou les éditeurs de services de la Communauté française relèvent de la seule responsabilité de ces éditeurs. »

Art. 110.Dans le même décret, l'intitulé du titre VI est remplacé par ce qui suit : « TITRE VI. - DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES RESSOURCES ET SERVICES ASSOCIES ».

Art. 111.A l'article 97 du même décret, rétabli par le décret du 2 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, les mots « auprès du Gouvernement et » sont remplacés par les mots « par lettre recommandée auprès »;2° Dans le § 2, dernier alinéa, les mots « au Gouvernement et » sont abrogés;3° Il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. »

Art. 112.Dans le Titre VI du même décret, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. - Des réseaux de communications électroniques par l'éther ».

Art. 113.A l'article 99 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par les mots « diffusion de services télévisuels »;2° Dans l'alinéa 1er, les mots « de médias audiovisuels » sont insérés entre les mots « de services » et les mots « visées dans la présente section »;3° Dans l'alinéa 3, le mot « radiodiffusion » est chaque fois remplacé par les mots « médias audiovisuels ».

Art. 114.Dans l'article 102, § 1er, 2° du même décret, le mot « radiodiffusion » est chaque remplacé par les mots « médias audiovisuels »

Art. 115.Dans le Titre VI, Chapitre III, section première du même décret, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : « Sous-section II. - Les services sonores privés en mode analogique ».

Art. 116.Dans l'article 103 du même décret, les mots « service de radiodiffusion » sont remplacés par les mots « services sonores ».

Art. 117.Dans l'article 104 du même décret, les mots « à la radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots « à la diffusion de services sonores ».

Art. 118.Dans le Titre VI, Chapitre III, section première du même décret, l'intitulé de la sous-section III est remplacé par ce qui suit : « Sous-section III. - Les services sonores privés en mode numérique ».

Art. 119.L'article 106, deuxième alinéa, 2°, du même décret est complété par les mots suivants : « sauf dérogation accordée par le Gouvernement et pour autant que la puissance apparente rayonnée soit réduite de manière à garantir une zone de service analogue ».

Art. 120.A l'article 108, § 1er, du même décret modifié par le décret du 29 février 2008, un nouvel alinéa 2 est inséré et formulé comme suit : « Pour les autres radios en réseau, le Gouvernement fixe le montant de la redevance, sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle, en tenant compte de leur structure et de leur zone de service telles que déterminées en exécution de l'article 103bis. Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2003 selon l'index général des prix à la consommation. » L'ancien deuxième alinéa de l'article 108, § 1er, devient le troisième alinéa, dans lequel sont supprimés les termes « les autres radios en réseau ».

Art. 121.A l'article 109 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots « diffusion de services sonores »;2° Le mot « section » est remplacé par les mots « sous-section ».

Art. 122.Dans l'article 110, alinéa 1er du même décret, remplacé par le décret du 18 juillet 2008, les mots « à la radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots « à la diffusion de services sonores ».

Art. 123.Dans l'article 111 du même décret, le § 1er remplacé par le décret du 18 juillet 2008 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les candidatures à l'appel d'offre sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. L'appel d'offre détermine le contenu de la déclaration de candidature, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° S'il s'agit d'un candidat qui n'est pas autorisé en application de la section première du Chapitre IV du Titre III ou qui n'est pas encore déclaré en application de la Section II du Chapitre IV du Titre III, toutes les données visées à l'article 58, § 2;2° S'il s'agit d'un éditeur de services déjà autorisé ou déclaré dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services sonores, la dénomination de l'éditeur et du ou des services sonores concernés;3° S'il s'agit d'un candidat qui n'est pas autorisé en application de la section première du Chapitre IV du Titre III, un plan financier établi sur une période de trois ans;4° Le besoin en bande passante pour le ou les services sonores concernés;5° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du ou des services sonores concernés, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel;6° Le cas échéant, les zones géographiques envisagées pour la diffusion du service sonore;7° Les propositions du candidat quant au choix du réseau numérique dans lequel il souhaite figurer;8° Les propositions éventuelles du candidat quant au regroupement technique ou commercial de son ou ses services sonores avec d'autres services sonores édités par des tiers.»

Art. 124.A l'article 112 du même décret, remplacé par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le collège d'autorisation et de contrôle délivre les autorisations d'usage des radiofréquences aux éditeurs de services sonores dans un délai de trois mois à dater de la clôture de l'appel d'offre.

Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur l'ensemble des demandes introduites en vertu de l'article 111, § 1er, et délivre les autorisations d'usage des radiofréquences en appréciant l'intérêt de chaque demande au regard de la nécessité de garantir le pluralisme et la diversité des expressions culturelles du paysage sonore en Communauté française. Il tient également le plus grand compte de la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matière de regroupement technique ou commercial des services sonores dans un réseau numérique.

Dans la mesure de leur viabilité financière et économique, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers. »; 2° Dans le § 2, alinéa 1er, le mot « sonore » est inséré entre les mots « le service » et les mots « en question »;3° Dans le § 2, alinéa 3, les mots « de services » est inséré entre les mots « les éditeurs » et les mots « et opérateurs »;4° Dans le § 3, alinéa 1er, le mot « sonores » est inséré entre les mots « des services » et le mot « concernés »;5° Dans le § 3, dernier alinéa, 2°, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « services de médias audiovisuels ».

Art. 125.Dans le Titre VI, Chapitre III, section première du même décret, l'intitulé de la sous-section IV est remplacé par ce qui suit : « Sous-section IV. - Les services télévisuels privés en mode numérique ».

Art. 126.A l'article 113 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par les mots « diffusion de services télévisuels »;2° Le mot « section » est remplacé par les mots « sous-section ».

Art. 127.A l'article 113bis du même décret, inséré par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par le mot « télévisuels »;2° Au a), les mots « de télévision » sont remplacés par le mot « télévisuels »;3° Au b), les mots « de télévision mobile personnelle » sont remplacés par les mots « télévisuels mobiles personnels ».

Art. 128.Dans l'article 114 alinéa 1er du même décret, remplacé par le décret du 18 juillet 2008, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par le mot « télévisuels »;

Art. 129.Dans l'article 115 du même décret, le § 1er remplacé par le décret du 18 juillet 2008 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les candidatures à l'appel d'offre sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. L'appel d'offre détermine le contenu de la déclaration de candidature, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° S'il s'agit d'un candidat qui n'est pas encore déclaré en application de la section première du Chapitre III du Titre III, toutes les données visées à l'article 37;2° S'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, la dénomination de l'éditeur et du ou des services télévisuels concernés;3° Un plan financier établi sur une période de trois ans;4° S'il s'agit d'un éditeur de services disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, la dénomination de l'éditeur et du ou des services télévisuels concernés, ainsi qu'une copie de la ou des autorisations correspondantes ou de tout acte analogue;5° Le besoin en bande passante pour le ou les services télévisuels concernés;6° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du ou des services concernés, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel;7° Le cas échéant, les zones géographiques envisagées pour la diffusion du service télévisuel;8° Les propositions du candidat quant au choix du réseau numérique dans lequel il souhaite figurer;9° Les propositions éventuelles du candidat quant au regroupement technique ou commercial de son ou ses services télévisuels avec d'autres services télévisuels édités par des tiers.»

Art. 130.A l'article 116 du même décret, remplacé par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le collège d'autorisation et de contrôle délivre les autorisations d'usage des radiofréquences aux éditeurs de services télévisuels dans un délai de trois mois à dater de la clôture de l'appel d'offre. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur l'ensemble des demandes introduites en vertu de l'article 115, § 1er, et délivre les autorisations d'usage des radiofréquences en appréciant l'intérêt de chaque demande au regard de la nécessité de garantir le pluralisme et la diversité des expressions culturelles du paysage télévisuel en Communauté française, et des engagements des candidats pris en application de l'article 41, § 1er, 7e alinéa ou de leur contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel en application de l'article 41, § 1er. Il tient également le plus grand compte de la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matière de regroupement technique ou commercial des services dans un réseau numérique.

Dans la mesure de leur viabilité financière et économique, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers. Dans le cas d'appels d'offre proposant un ou des réseaux numériques à rayonnement régional ou local, il veille à ce que toute télévision locale ayant introduit une candidature pour la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels dispose d'une capacité suffisante dans le réseau concerné couvrant sa zone de couverture, afin qu'elle puisse exercer sa mission de service public conformément à l'article 64. »; 2° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsque des autorisations d'usage d'une radiofréquence sont délivrées à des éditeurs de services télévisuels disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, les services télévisuels en question sont considérés comme des services télévisuels relevant du présent décret et soumis à toutes ses dispositions. » 3° Dans le § 3, alinéa 1er, le mot « télévisuel » est inséré entre les mots « le service » et les mots « en question »;4° Dans le § 3, alinéa 3, les mots « de services » sont insérés entre les mots « les éditeurs » et les mots « et opérateurs »;5° Dans le § 4, alinéa 1er, le mot « télévisuels » est inséré entre les mots « des services » et le mot « concernés »;6° Dans le § 4, dernier alinéa, 2°, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « services de médias audiovisuels ».

Art. 131.Dans le Titre VI, Chapitre III, section première du même décret, l'intitulé de la sous-section V est remplacé par ce qui suit : « Sous-section V. - Les services télévisuels privés en mode analogique ».

Art. 132.Dans l'article 117 du même décret, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par le mot « télévisuels ».

Art. 133.L'article 118 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 118.Tout éditeur de services désirant utiliser une ou des radiofréquences pour émettre en mode analogique en fait la demande par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. La demande comporte les éléments suivants : 1° S'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré, dans le cas de la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels, la dénomination de l'éditeur de services et du service télévisuel pour lequel la ou les radiofréquences sont demandées;2° S'il s'agit d'un candidat éditeur de services qui n'est pas encore déclaré en application de la section première du chapitre III du titre III, toutes les données visées à l'article 37;3° Un plan financier établi sur une période de trois ans;4° Les coordonnées géographiques du site présumé d'émission, ainsi que la hauteur de l'antenne par rapport au sol;5° La ou les radiofréquences souhaitées. L'éditeur de services peut demander aux services du Gouvernement d'identifier la ou les radiofréquences éventuellement disponibles.

Dans ce cas, l'éditeur de services doit s'acquitter d'un droit de calcul selon les conditions prévues à l'article 101. »

Art. 134.Dans l'article 120 du même décret, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « médias audiovisuels ».

Art. 135.L'article 121 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 121.Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau par voie satellitaire en utilisant une ou des radiofréquences descendantes en fait la demande par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. La demande comporte les éléments suivants : 1° Les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° Un plan financier établi sur trois ans;3° Le lieu de la liaison montante, ainsi que la dénomination de l'opérateur effectuant cette liaison;4° La ou les radiofréquences souhaitées.».

Art. 136.Dans l'article 122, § 2 du même décret, les mots « un distributeur de services » sont remplacés par les mots « l'opérateur de réseau ».

Art. 137.Dans le Titre VI du même décret, il est inséré un Chapitre IIIbis comme suit : « Chapitre IIIbis. - Des autres réseaux de communications électroniques ».

Art. 138.Dans le même décret, il est inséré un article 122bis rédigé comme suit : «

Article 122bis.§ 1er. Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de communications électroniques autre que ceux visés aux articles 97 à 122 doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° Les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° La description du ou des réseaux;3° La date du lancement de l'activité. Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. § 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. »

Art. 139.Dans l'article 123 du même décret, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par le mot « télévisuels ».

Art. 140.A l'article 124 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « de services » sont insérés entre les mots « distributeurs » et les mots « de contrôler »;2° Les mots « de radiodiffusion télévisuelle numérique » sont remplacés par les mots « télévisuels numériques ».

Art. 141.A l'article 125 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « de radiodiffusion télévisuelle numérique » sont chaque fois remplacés par les mots « télévisuels numériques »;2° Les mots « de radiodiffusion » sont abrogés.

Art. 142.A l'article 127 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « des services de radiodiffusion numérique » sont remplacés par « des services de médias audiovisuels numériques »;2° Dans l'alinéa 1er, les mots « dans le cadre de la radiodiffusion numérique » sont remplacés par les mots « dans le cadre de la diffusion de services de médias audiovisuels numériques »;3° Le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'installation sur les récepteurs de services de médias audiovisuels numériques d'un guide électronique de programmes de base capable de rechercher un service de médias audiovisuels sur l'ensemble des services de médias audiovisuels disponibles sans exercer de discrimination;»; 4° Au 3°, les mots « de médias audiovisuels » sont insérés entre les mots « des services » et les mots « disponibles par ».

Art. 143.A l'article 128 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « radiodiffusion numérique » sont remplacés par « médias audiovisuels numériques »;2° Les mots « de services » sont insérés entre les mots « tout éditeur » et les mots « soient reçus ».

Art. 144.Dans l'article 129, alinéa 2, du même décret, les mots « d'un signal de télévision » sont remplacés par les mots « d'un signal d'un service télévisuel ».

Art. 145.Dans l'article 130 du même décret, les mots « la radiodiffusion » sont remplacés par les mots « l'audiovisuel ».

Art. 146.A l'article 132 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er et le § 2, le mot « Conseil » est chaque fois remplacé par le mot « Parlement »;2° Dans le § 1er, 1°, le mot « publicitaire » est remplacé par le mot « commerciale »;3° Dans le § 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° rédiger et tenir à jour des règlements portant sur la communication commerciale, sur le respect de la dignité humaine, sur la protection des mineurs, sur l'accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle, sur la diffusion de brefs extraits d'événements publics et sur l'information politique en périodes électorales.Ces règlements sont transmis au Gouvernement pour approbation afin d'avoir force obligatoire. ».

Art. 147.Dans l'article 133, § 1er du même décret, modifié par les décrets du 22 décembre 2005 et du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'acter les déclarations des éditeurs de services et d'autoriser certains éditeurs de services, à l'exception des télévisions locales et de la RTBF »;2° Au 6°, les mots « aux articles 41, 42 et 43 » sont remplacés par les mots « aux articles 41, 42, 43 et 47bis »;3° Il est inséré un 8°bis rédigé comme suit : « 8°bis de réexaminer périodiquement les obligations visées aux articles 81, 82 et 87bis et, suite à ce réexamen, de rendre un avis s'il estime que le maintien de ces obligations n'est plus nécessaire; »; 4° Au 10°, les mots « de radiodiffusion » sont remplacés par les mots « d'audiovisuel ».

Art. 148.Dans l'article 135, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les éditeurs de services sonores privés »;2° Le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° les éditeurs de services télévisuels privés »;3° Au 8°, les mots « de radiodiffusion » sont abrogés.

Art. 149.Dans les articles 136, § 1er, 139, § 5 et 143, dernier alinéa du même décret, le mot « Conseil » est chaque fois remplacé par le mot « Parlement ».

Art. 150.Dans l'article 140 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le secrétariat d'instruction du CSA reçoit les plaintes adressées au CSA. Il instruit les dossiers. Il peut également ouvrir d'initiative une instruction. ». 2° Le § 3 est abrogé.

Art. 151.Dans l'article 145, alinéa 3 du même décret, le mot « sept » est remplacé par le mot « six ».

Art. 152.A l'article 151 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « médias audiovisuels »;2° Les mots « sans avoir obtenu les autorisations » sont remplacés par les mots « sans s'être déclaré ou sans avoir obtenu les autorisations ».

Art. 153.Dans l'article 152 du même décret, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « médias audiovisuels ».

Art. 154.A l'article 156 du même décret, modifié par les décrets du 22 décembre 2005 et du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, les mots « de radiodiffusion » sont remplacés par les mots « d'audiovisuel »;2° Dans le § 1er, les mots « ou la non-exécution d'une sanction visée ci-dessous, » sont insérés entre les mots « le présent décret, » et les mots « le Collège d'autorisation et de contrôle peut »;3° Dans le § 3, les mots « de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par les mots » télévisuels linéaires »;4° Dans le § 3, les mots « et à l'article 88, § 1er, 1° et 2° » sont insérés entre les mots « à l'article 83, § 1er, 3° et 4° » et les mots « , au cas où ils enfreignent »;5° Il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre, moyennant le respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des services télévisuels non linéaires visés à l'article 83, § 1er, 3° et 4° et à l'article 88, § 1er, 1° et 2°, au cas où ils portent atteinte de manière sérieuse et grave aux objectifs suivants : - L'ordre public, en particulier la prévention et les enquêtes et poursuites en matière d'infractions pénales, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine; - La protection de la santé publique; - La sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales; - La protection des consommateurs, y compris des investisseurs.

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut procéder à la suspension de la distribution d'un service visé à l'alinéa 1er, que s'il a préalablement demandé à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné, de prendre des mesures appropriées pour éviter que toute atteinte aux objectifs visés à l'alinéa 1er ne se reproduise et que ces mesures n'ont pas été prises ou n'ont pas été appropriées.

Avant de procéder à la suspension de la distribution d'un service visé à l'alinéa 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par lettre recommandée à l'éditeur de services concerné, ainsi qu'à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission des Communautés européennes les violations reprochées à l'éditeur de services concerné et son intention de procéder à la suspension.

Les alinéas 2 et 3 sont accomplis sans préjudice d'une procédure judiciaire, y compris la procédure précontentieuse et les actes accomplis dans le cadre d'une enquête pénale.

En cas d'urgence, le Collège d'autorisation et de contrôle peut déroger aux alinéas 2 et 3 et procéder directement à la suspension du service concerné. Dans les 3 jours de sa décision, il notifie par lettre recommandée les violations reprochées, sa décision de suspension et la motivation de l'urgence à l'éditeur de services concerné, ainsi qu'à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission des Communautés européennes. »; 6° Il est inséré un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate qu'un ou plusieurs services télévisuels linéaires d'un éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen sont entièrement ou principalement destinés au public de la Communauté française, il adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'éditeur de services concerné est établi, une demande motivée par laquelle il invite cette autorité à enjoindre à l'éditeur de services concerné de se conformer aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret.

A défaut de résultats ou de réponse de l'autorité compétente dans les deux mois de l'envoi de la demande, et si le Collège d'autorisation et de contrôle estime que l'éditeur de services s'est établi sur le territoire de l'Etat compétent afin de se soustraire aux règles qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence de la Communauté française, alors le Collège d'autorisation et de contrôle peut prononcer, après consultation de la Commission européenne, des sanctions à l'égard de l'éditeur de services concerné afin de le soumettre aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret.

Ces sanctions doivent être prises parmi les sanctions visées à l'article 156, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°. Elles doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

La consultation de la Commission européenne visée au 2e alinéa est organisée de la manière suivante : a) Le Gouvernement notifie à la Commission européenne et à l'Etat dans lequel l'éditeur s'est établi le projet de sanction du Collège d'autorisation et de contrôle, accompagné des motifs sur lequel ce dernier fonde ce projet;b) Le Collège d'autorisation et de contrôle n'est autorisé à prononcer la sanction que si la Commission européenne estime, dans un délai de trois mois qui suivent la notification, que le projet en question est compatible avec le droit communautaire.L'absence de réponse de la Commission européenne dans le délai fixé vaut accord de celle-ci. »; 7° Il est inséré un § 6 rédigé comme suit : « § 6.Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate qu'un ou plusieurs services télévisuels non linéaires d'un éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen sont entièrement ou principalement destinés au public de la Communauté française, il adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'éditeur de services concerné est établi, une demande motivée par laquelle il invite cette autorité à enjoindre à l'éditeur de services concerné de se conformer aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret.

A défaut de résultats ou de réponse de l'autorité compétente dans les deux mois de l'envoi de la demande, le Collège d'autorisation et de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de l'éditeur de services concerné afin de le soumettre aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret. Pour ce faire, le Collège d'autorisation et de contrôle doit disposer des éléments indiquant que l'éditeur de services s'est établi dans cet Etat en vue de se soustraire aux règles qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence de la Communauté française. »

Art. 155.A l'article 158 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er, est complété par ce qui suit : « Le présent paragraphe n'est pas d'application lorsqu'une violation ou un manquement est constaté dans le cadre d'un avis du Collège d'autorisation et de contrôle sur la réalisation des obligations des éditeurs et des distributeurs de services visé à l'article 133, § 1er, 5° à 8°, auquel cas cet avis constitue le fondement de la notification de griefs.» 2° Dans le § 2, première phrase, les mots « , ou le cas échéant l'avis sur la réalisation des obligations visé à l'article 133, § 1er, 5° à 8°, » sont insérés entre les mots « le rapport » et les mots « au contrevenant ».

Art. 156.A l'article 159 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « secrétariat d'instruction » sont remplacés par les mots « Collège d'autorisation et de contrôle »;2° Dans l'alinéa 2, les mots « et le secrétaire d'instruction ou son représentant peuvent » sont remplacés par le mot « peut »;3° Dans l'alinéa 2, la phrase « Le président peut suspendre l'audience afin de permettre au contrevenant et au secrétaire d'instruction ou son remplaçant d'en prendre connaissance.» est abrogée.

Art. 157.Dans l'article 160, § 1er du même décret, les mots « radiodiffusion visées au présent décret » sont remplacés par les mots « médias audiovisuels ».

Art. 158.Dans l'article 161, § 1er du même décret, modifié par les décrets du 29 février 2008 et du 18 juillet 2008, les mots « de radiodiffusion sonore distribués sur un réseau de radiodiffusion sonore en mode » sont remplacés par les mots « dont les services sonores sont distribués sur un réseau ».

Art. 159.Dans l'article 162, § 1er du même décret, modifié par le décret du 29 février 2008, la phrase « Participation des radios en réseau et des éditeurs de services de radiodiffusion sonore distribué sur un réseau de radiodiffusion sonore en mode numérique » est remplacée par la phrase « Participation des radios en réseau et des éditeurs de services sonores distribués sur un réseau hertzien terrestre numérique ».

Art. 160.Dans l'article 162quater, alinéa 1er, deuxième tiret et dans l'article 162quinquies, alinéa 7, cinquième tiret du même décret, insérés par le décret du 29 février 2008, les mots « services privés de radiodiffusion sonore » sont chaque fois remplacés par les mots « services sonores privés ».

Art. 161.Dans l'article 33bis, 1. et l'article 36bis, § 1er du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, insérés par le décret du 27 février 2003, les mots « de radiodiffusion » sont remplacés par les mots « d'audiovisuel ».

L'article 39, alinéa 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « il en va de même lors de la vacance définitive d'un emploi. Dans ce cas, le Gouvernement désigne un commissaire du Gouvernement dans l'attente d'une nomination à titre définitif ».

Art. 162.Dans l'article 167bis, § 1er du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, inséré par le décret du 29 février 2008, les mots « un service de radiodiffusion sans autorisation procèdent, selon les cas, à la mise hors service de leur station d'émission de radiodiffusion hertzienne terrestre en modulation de fréquence » sont remplacés par les mots « un service sonore sans autorisation procèdent, selon les cas, à la mise hors service de leur station d'émission hertzienne terrestre en modulation de fréquence ».

Art. 163.Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, il peut : 1° Modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° Modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° Modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La coordination portera l'intitulé suivant : « décret coordonné sur les services de médias audiovisuels ».

Elle entrera en vigueur à la date de sa confirmation par décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 634-1. - Amendements de commission, n° 634-2. - Rapport, n° 634-3. - Amendements de séance, n° 634-4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 3 février 2009.

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