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Décret du 05 février 2016
publié le 08 mars 2016

Décret relatif à l'hébergement touristique

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autorite flamande
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2016035230
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08/03/2016
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05/02/2016
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5 FEVRIER 2016. - Décret relatif à l'hébergement touristique (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'hébergement touristique CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° touriste : toute personne qui, pour les loisirs, la détente, le développement personnel, la profession ou les affaires, se rend dans ou séjourne dans un environnement autre que son environnement quotidien ;2° hébergement touristique : toute construction, tout établissement, tout espace ou terrain, sous quelle que forme que ce soit, offrant à un ou plusieurs touristes, contre paiement, la possibilité de séjourner pour une ou plusieurs nuits, et qui est mis à disposition sur le marché touristique ;3° mettre à disposition sur marché touristique : proposer sous quelle que forme que ce soit au public un hébergement touristique, soit comme exploitant, soit par l'entremise d'un intermédiaire ;4° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un hébergement touristique tel que visé au 2°, pour le compte de laquelle un hébergement touristique est exploité ou qui est autorisée à l'exploiter sur la base d'un accord d'exploitation valable ;5° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, contre rémunération, intervient pour mettre à disposition un hébergement touristique sur le marché touristique, pour assurer la promotion touristique d'un hébergement touristique ou pour proposer des services par voie desquels les exploitants et les touristes peuvent entrer directement en contact les uns avec les autres ;6° « Toerisme Vlaanderen » : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par le décret du 19 mars 2004.

Art. 3.Le présent décret n'est pas d'application aux hébergements touristiques suivants : 1° aux terrains sur lequel le camping est pratiqué pendant au maximum 75 jours calendaires dans le cadre d'un événement ou par des groupes organisés de campeurs qui sont surveillés par un ou plusieurs accompagnateurs.Le propriétaire ou l'exploitant du terrain informe le bourgmestre de la commune où se situe le terrain, au préalable et par écrit lorsque le terrain est utilisé en tant que tel ; 2° à l'hébergement touristique qui, dans le cadre du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen », est agréé comme résidence et est classé dans la catégorie des centres de séjour pour jeunes ;3° à la zone de bivouac, dans la mesure où celle-ci est désignée dans un règlement d'accessibilité conformément au et en exécution du Décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel ;4° à l'établissement utilisé pour les activités d'une initiative d'animation des jeunes, agréée, subventionnée ou organisée par la Communauté flamande ou par les pouvoirs locaux, dans lequel il est séjourné ou à côté duquel le camping s'est pratiqué pendant au maximum soixante jours calendaires par an par des groupes de jeunes organisés qui sont surveillés par un ou plusieurs accompagnateurs.Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement informe le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement, au préalable et par écrit lorsque l'établissement est utilisé en tant que tel.

Art. 4.Un hébergement touristique situé en Région flamande ne peut être exploité que lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes : 1° l'hébergement touristique répond à des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie qui sont fixées par le Gouvernement flamand.Le respect des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie est établi dans une attestation de sécurité d'incendie qui est délivrée par le bourgmestre de la commune où se situe l'hébergement touristique, ou, si le Gouvernement flamand le détermine ainsi, par un autre service ou organisme désigné par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le modèle, le mode de délivrance et la durée de validité de l'attestation, ainsi que la possibilité de recours contre une décision de refus d'attestation de sécurité d'incendie ou contre l'absence d'une pareille décision ; 2° les espaces accessibles aux touristes de l'hébergement touristique se trouvent dans un état suffisant de propreté et d'entretien. Toerisme Vlaanderen peut recueillir l'avis de l'autorité compétente en la matière sur cette condition ; 3° la durée du séjour dans l'hébergement touristique mis à disposition sur le marché touristique ne peut être inférieure à une nuit ;4° l'exploitant dispose d'une assurance couvrant la responsabilité civile pour tous les dommages causés par lui-même ou ses préposés lors de l'exploitation de l'hébergement touristique ;5° l'exploitant ou la personne chargée de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique, ne peut être condamné en Belgique, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou condamné à l'étranger pour un fait correspondant à la qualification de l'une de ces infractions, sauf en cas de condamnation avec sursis et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou sauf si l'intéressé n'a pas été gracié.Toerisme Vlaanderen peut demander à tout moment un extrait du casier judiciaire, délivré au nom de l'exploitant ou, le cas échéant, de la personne chargée de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique. La date de délivrance de cet extrait ne peut précéder de plus de trente jours calendaires la date de la demande. L'extrait du casier judiciaire peut être remplacé par tout document, délivré par l'autorité compétente à cet effet dans l'Etat d'origine ou de provenance de l'intéressé, qui a un but similaire ou dont il apparaît qu'il est satisfait aux mêmes conditions ; 6° l'exploitant dispose d'un titre de propriété valide de l'hébergement touristique ou d'un contrat valide sur la base duquel l'exploitant est autorisé à exploiter l'hébergement touristique ;7° l'hébergement touristique satisfait aux conditions d'ouverture et d'exploitation déterminées par le Gouvernement flamand et portant sur les équipements, son agencement et ses aspects de sécurité spécifiques.Toerisme Vlaanderen peut accorder une dérogation motivée à une ou plusieurs conditions d'ouverture ou d'exploitation ; 8° si l'hébergement touristique est proposé au marché touristique sous une dénomination déterminée par le Gouvernement flamand, l'hébergement doit satisfaire aux conditions supplémentaires correspondantes d'ouverture et d'exploitation fixées par le Gouvernement flamand. Un hébergement touristique peut être proposé au marché touristique sous différentes dénominations à condition que l'hébergement satisfasse aux conditions supplémentaires correspondantes d'ouverture et d'exploitation de cette dénomination. Toerisme Vlaanderen peut accorder une dérogation motivée à une ou plusieurs conditions supplémentaires d'ouverture ou d'exploitation ; 9° l'exploitant met des informations à la disposition des touristes. Le Gouvernement flamand détermine quelles informations doivent être mises à disposition des touristes et de quelle manière celles-ci doivent être mises à disposition.

Art. 5.L'exploitant ou son préposé informe Toerisme Vlaanderen de l'exploitation de son hébergement touristique. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pratiques en la matière. CHAPITRE 2. - Agrément d'un hébergement touristique

Art. 6.§ 1er. L'exploitant d'un hébergement touristique peut déposer volontairement une demande d'agrément à Toerisme Vlaanderen pour son hébergement touristique. Un agrément peut être obtenu tant comme hébergement touristique que sous une dénomination à déterminer en application de l'article 4, 8°. Cet agrément est obtenu si, après contrôle sur les lieux, il est constaté que l'hébergement touristique répond aux conditions visées à l'article 4, 1° à 9°. § 2. La procédure d'octroi, de refus, de retrait ou de suspension de l'agrément est déterminée par le Gouvernement flamand. § 3. Le même hébergement touristique peut obtenir un ou plusieurs agréments sous une dénomination à déterminer en application de l'article 4, 8°. § 4. Pour la délivrance d'un agrément, une indemnité peut être réclamée. Le Gouvernement flamand précise la hauteur de l'indemnité. § 5. Toerisme Vlaanderen met un registre des hébergements touristiques à la disposition du public avec mention au moins : 1° de la dénomination sous laquelle l'hébergement touristique est proposé au marché touristique ;2° de la situation de l'hébergement touristique ;3° de la capacité de l'hébergement touristique ;4° le cas échéant, des catégories de classement attribuées à l'hébergement touristique pour son confort au sens de l'article 7, § 1er. § 6. Toerisme Vlaanderen transmet un panonceau d'agrément à chaque hébergement touristique agréé. Le panonceau d'agrément est affiché en un lieu aisément visible par le public. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du panonceau d'agrément et les droits de reproduction du titulaire. Le panonceau d'agrément reste la propriété de Toerisme Vlaanderen.

En cas de cessation de l'exploitation ou à la demande de Toerisme Vlaanderen, l'exploitant doit renvoyer le panonceau d'agrément dans les quatorze jours calendaires. Le vol, la perte ou la destruction du panonceau d'agrément doit être dénoncé à la police locale.

L'exploitant reçoit un nouveau panonceau d'agrément s'il peut fournir un récépissé de déclaration. § 7. Personne ne peut utiliser le panonceau d'agrément ou d'autres dessins ou panonceaux qui réfèrent au panonceau d'agrément, s'il ne dispose pas de l'agrément y afférent. CHAPITRE 3. - Classement d'un hébergement touristique

Art. 7.§ 1er. L'exploitant d'un hébergement touristique agréé peut décider librement de s'engager dans une démarche pour faire classer son hébergement touristique dans une catégorie de confort. Les normes de classement des hébergements touristiques en catégories de confort sont déterminées par le Gouvernement flamand. Le cas échéant, les normes de la catégorie de confort la plus basse correspondent aux conditions d'ouverture et d'exploitation visées à l'article 4, 7° et 8°. La catégorie de confort est accordée par Toerisme Vlaanderen, ou, si le Gouvernement flamand le détermine ainsi, par un autre service ou organisme désigné par le Gouvernement flamand. Toerisme Vlaanderen, ou ce service ou cet organisme, peut accorder une dérogation motivée à une ou plusieurs normes de classement des catégories de confort. § 2. La procédure d'octroi, de refus, de retrait ou de suspension de la catégorie de confort et la dérogation à une ou plusieurs normes de classement des catégories de confort est fixée par le Gouvernement flamand. § 3. Si un hébergement touristique dispose de plusieurs agréments, il peut obtenir une catégorie de confort pour chaque agrément. § 4. Pour le classement dans une catégorie de confort, une indemnité peut être réclamée. Le Gouvernement flamand précise la hauteur de l'indemnité. § 5. Le cas échéant, le panonceau d'agrément visé à l'article 6, § 6 mentionne la catégorie de confort attribuée. § 6. L'exploitant de l'hébergement touristique qui a obtenu une catégorie de confort sur la base du présent décret, ne peut proposer sur le marché touristique son hébergement touristique en prétendant détenir une autre catégorie de confort que celle qui lui était reconnue sur la base du présent décret ni afficher un panonceau référant à une autre catégorie de confort.

L'exploitant de l'hébergement touristique qui n'est pas classifié sur la base du présent décret, ne peut proposer sur le marché touristique son hébergement touristique d'une manière qui pourrait donner l'impression que l'hébergement touristique dispose d'une catégorie de confort attribuée sur la base du présent décret.

Art. 8.Toerisme Vlaanderen ou, le cas échéant, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement flamand peut également, après contrôle sur les lieux, déterminer d'office la catégorie de confort d'un hébergement touristique, quand bien même cet hébergement touristique ne dispose pas d'un agrément ou aucune demande de catégorie de confort n'a été déposée. CHAPITRE 4. - Procédure de recours

Art. 9.§ 1er. L'exploitant d'un hébergement touristique peut introduire un recours auprès d'une commission de recours pour l'hébergement touristique contre les décisions suivantes: 1° la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément ;2° la décision de refus, de suspension ou de retrait de la catégorie de confort attribuée ;3° la catégorie de confort obtenue. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de la commission de recours pour l'hébergement touristique.

Le recours est traité dans le délai et suivant la procédure déterminée le Gouvernement flamand. Le droit de défense, notamment le droit d'être entendu, est garanti par cette procédure. § 2. Le recours contre la décision de suspension ou de retrait de l'agrément est suspensif, sauf si la décision est basée sur l'article 4, 1° ou 5°. § 3. Dans la décision sur le recours, des dérogations aux conditions d'ouverture et d'exploitation, visées à l'article 4, 7° et 8°, et aux normes pour le classement des hébergements touristiques en catégories de confort, visées à l'article 7, § 1er, peuvent être accordées. § 4. L'exploitant d'un hébergement touristique qui ne dispose pas d'un agrément ou d'une catégorie de confort peut également demander auprès d'une commission de recours pour son hébergement touristique des dérogations aux conditions d'ouverture et d'exploitation, visées à l'article 4, 7° et 8°, et aux normes de classement, visées à l'article 7, § 1er. La demande de dérogation est traitée dans le même délai et suivant la même procédure visée au paragraphe 1er. CHAPITRE 5. - Surveillance, contrôle et sanctions

Art. 10.Sans préjudice des compétences des agents de la police fédérale et locale, le Gouvernement flamand désigne les personnes habilitées à surveiller et contrôler le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Elles sont chargées d'identifier les infractions au présent décret et aux arrêtés d'exécution et de les constater par voie de procès-verbaux. Dans les limites de leur charge, elles peuvent effectuer toute enquête et tout contrôle. Elles peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et du contrôle. A leur demande, elles se font produire, sans déplacement, toute information ainsi que tout document, y compris tout support d'information utile à l'accomplissement de leur mission et qu'elles estiment utile afin de s'assurer du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Les personnes désignées respectent le caractère confidentiel des informations confidentielles ou les secrets commerciaux dont elles ont pris connaissance lors de l'exercice de leur mission de surveillance ou de contrôle.

Dans l'exercice de leur fonction, les personnes désignées peuvent requérir l'assistance de la police locale et fédérale. Pour l'accomplissement de leurs missions, les personnes désignées peuvent accéder librement à tout hébergement touristique, sans autorisation préalable. Toutefois, elles n'ont accès qu'aux locaux habités, y compris de l'hébergement touristique, si elles satisfont à une des conditions suivantes : 1° elles ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant ou du touriste ;2° elles ont reçu l'autorisation préalable et écrite du juge au tribunal de police. Lors de l'exercice de leur fonction, les personnes désignées se font connaître à l'aide d'une carte de légitimation dont le contenu et la forme sont arrêtés par le Gouvernement flamand.

Le procès-verbal dressé et notifié a force probante jusqu'à preuve du contraire.

Sous peine de perte de la force probante de l'acte, copie du procès-verbal est communiquée par lettre recommandée à la poste, fax ou courrier électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire, dans un délai de quinze jours calendaires : 1° au contrevenant ;2° au propriétaire de l'hébergement touristique si cette personne n'est pas la même que le contrevenant ;3° au bourgmestre de la commune où est situé l'hébergement touristique ;4° à Toerisme Vlaanderen ;5° au service ou à l'organisme auquel apprtiennent les personnes autorisées, visées à l'article 14, § 1er, si c'est un autre service ou organisme que Toerisme Vlaanderen. Dans le cas d'une infraction visée à l'article 11, les points 2° et 3° du sixième alinéa ne sont pas d'application.

Le délai de quinze jours calendaires, visé à l'alinéa 6, est calculé comme suit : 1° le délai de quinze jours calendaires prend cours le premier jour calendaire après l'établissement du procès-verbal ;2° l'échéance est comprise dans le délai ;3° lorsque l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, cette échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant. Si l'exploitant ou le contrevenant s'oppose à la surveillance et au contrôle, visés au présent article, un procès-verbal est dressé pour obstacle à la surveillance et au contrôle.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du procès-verbal.

Art. 11.Les intermédiaires, visés à l'article 2, 5°, doivent, pour les hébergements touristiques situés en Région flamande pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, communiquer, sur demande écrite, les données de l'exploitant et les coordonnées des hébergements touristiques aux agents de la police fédérale et locale et aux personnes mandatées, visées à l'article 10.

Ces données peuvent être collectées par voie de sondage ou lorsque l'on doute que les hébergements touristiques satisfassent aux conditions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ou en cas de plainte émise à l'encontre d'un hébergement touristique.

Art. 12.§ 1er. Une amende administrative de 250 à 25.000 euros peut être imposée à: 1° l'exploitant d'un hébergement touristique en Région flamande qui ne répond pas aux conditions visées à l'article 4 ;2° l'exploitant d'un hébergement touristique qui est indûment titulaire ou qui s'est approprié indûment du panonceau d'agrément visé à l'article 6, § 6, qui donne indûment l'impression que son hébergement touristique est agréé sur la base du présent décret, qui utilise indûment la catégorie de confort visée à l'article 7, § 1er, ou qui donne indûment l'impression qu'il dispose de la catégorie de confort sur la base du présent décret ;3° l'intermédiaire qui ne donne pas suite à la demande écrite visée à l'article 11 de communiquer les données de l'exploitant ou les coordonnées de l'hébergement touristique pour lequel il se pose en intermédiaire ou soutient la promotion. § 2. Toerisme Vlaanderen dispose d'un délai de six mois pour imposer une amende administrative après l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article 10. § 3. Toerisme Vlaanderen prend la décision après octroi du droit d'être entendu à l'intéressé. Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. § 4. La décision mentionnée au § 3 est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, fax ou courrier électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire. La notification mentionne les démarches à suivre pour interjeter appel et le délai applicable. § 5. En cas de contestation de la décision visée au § 3, le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la réception de la notification visée au § 4, par le dépôt d'une requête.

Pour ce qui est des exploitants visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, ce recours est institué devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'hébergement touristique et pour ce qui est des intermédiaires visés au paragraphe 1er, 3°, devant le tribunal néerlandophone de première instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire s'applique par analogie. Ce recours suspend l'exécution de la décision. § 6. Si des circonstances atténuantes peuvent être invoquées le montant de l'amende administrative imposée peut être réduit par Toerisme Vlaanderen lors de l'imposition de l'amende telle que visée au § 3, ou en cas de recours, par le tribunal de première instance, même à un montant inférieur au montant minimum applicable.

Une demande de réduction de l'amende administrative imposée se fait par requête présentée à Toerisme Vlaanderen, sous peine de déchéance, dans un délai d'un mois de la réception de la notification visée à l'article 4. Cette demande suspend la mise en oeuvre de la décision et le délai de recours visé au paragraphe 5. § 7. Lorsque plusieurs infractions constituant la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse sont présentées simultanément à Toerisme Vlaanderen ou aux tribunaux de première instance, les montants des amendes administratives sont cumulés sans toutefois dépasser le montant de 250.000 euros.

Lorsque Toerisme Vlaanderen ou le tribunal de première instance constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, Toerisme Vlaanderen ou le tribunal de première instance se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. § 8. Si, dans les cinq ans à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux paragraphes 1er et 7, sont doublés. § 9. Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative.

Art. 13.§ 1er. Les membres du personnel chargés par le Gouvernement flamand de la perception des amendes administratives incontestées et exigibles sont habilités à imposer une contrainte.

La contrainte est visée et déclarée exécutoire par les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, et sont signifiés par exploit d'huissier. § 2. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont autorisés à accorder aux débiteurs d'amendes administratives incontestées et exigibles le bénéfice du sursis de paiement, lors que ces derniers sont en mesure de prouver l'existence de circonstances exceptionnelles ainsi qu'à imputer les paiements partiels en priorité sur le capital.

Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, peuvent accorder l'effacement partiel ou total de la dette en intérêts si le débiteur est manifestement insolvable.

Dans le cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, le Gouvernement flamand peut conclure avec lui des transactions.

Art. 14.§ 1er. Les agents de la police fédérale et locale et les personnes y autorisées par le Gouvernement flamand peuvent, après octroi du droit d'être entendu à l'intéressé, ordonner la cessation immédiate de l'exploitation de l'hébergement touristique en Région flamande qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 4, 1° à 7°.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont habilitées à prendre toute mesure, y compris l'apposition des scellés et la saisie des matériaux et du matériel, afin de pouvoir exécuter l`ordre d'arrêt.

En cas d'ordre d'arrêt, l'article 10, alinéas 2, 3 et 4, s'appliquent par analogie.

L'arrêt est imposé au moyen d'un ordre écrit d'arrêt immédiat de l'exploitation. Les personnes visées à l'alinéa 1er affichent l'ordre précité en un lieu aisément visible par le public. § 2. Les constatations d'arrêt de l'exploitation sont consignées dans un procès-verbal dressé conformément à l'article 10. Une copie de ce procès-verbal est délivrée, par lettre recommandée, fax ou courrier électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire : 1° au contrevenant ;2° au propriétaire de l'hébergement touristique si cette personne n'est pas la même que le contrevenant ;3° au bourgmestre de la commune où est situé l'hébergement touristique ;4° à Toerisme Vlaanderen. Le délai de quinze jours calendaires visé à l'alinéa 1er, est calculé comme suit : 1° le délai de quinze jours calendaires prend cours le premier jour calendaire après l'établissement du procès-verbal ;2° l'échéance est comprise dans le délai ;3° lorsque l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, cette échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant. § 3. En cas de contestation, une procédure telle que le référé peut être introduite pour la suppression de la mesure. L'action est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'hébergement touristique. La partie IV, livre II, titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de l'action. CHAPITRE 6. - Octroi de primes

Art. 15.Des primes peuvent être attribuées pour moderniser ou agrandir un hébergement touristique existant, et pour construire ou aménager un nouvel hébergement touristique. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'octroi ou de refus de ces primes. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 16.Dans l'article 4.2.1., 5°, c) du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le membre de phrase « à l'exception du camping sur un terrain ayant fait l'objet d'un permis ou sur un terrain réservé aux activités récréatives en plein air et de ce fait exempt de l'obligation de permis, dans le sens du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique » est remplacé par le membre de phrase : « à l'exception du camping sur un hébergement touristique qui satisfait aux conditions visées à l'article 4 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 17.Le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 8 juillet 2011 et 25 avril 2014 est supprimé.

Art. 18.Pour un hébergement touristique qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, est notifié ou agréé au titre du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, l'exploitant est exempté de l'obligation de l'article 5.

Art. 19.§ 1er. Les exploitants d'un hébergement touristique qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, est agréé en vertu du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, reçoivent dans un an de la date d'entrée en vigueur du présent décret un courrier écrit par Toerisme Vlaanderen, leur demandant de lui faire savoir s'ils veulent obtenir une catégorie de confort sur base du présent décret.

L'agrément de l'hébergement touristique, le classement de l'hébergement touristique dans une catégorie de confort et le recours contre la décision de refus d'agrément ou de catégorie de confort ou contre la catégorie de confort obtenue, se déroule, le cas échéant, de la même manière et suivant la même procédure telles que visées aux articles 6 à 9.

L'agrément et la catégorie de confort décernés à l'hébergement touristique sur base du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, restent valables jusqu'à la date limite pour réagir imposée par Toerisme Vlaanderen et mentionnée dans la lettre visée à l'alinéa 1er. Toerisme Vlaanderen a accordé un délai de deux ans au maximum à l'exploitant pour réagir à sa demande.

L'exploitant restitue à Toerisme Vlaanderen le panonceau d'agrément obtenu pour l'hébergement touristique en vertu du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique au plus tard soixante jours calendaires après la même date visée à l'alinéa 3. § 2. Les hébergements touristiques qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont agréés comme exploitation en vertu du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), doivent dans les trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret satisfaire à ses dispositions.

La disposition transitoire visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux hébergements touristiques qui, au titre du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, étaient agréés ou soumis à l'obligation d'autorisation comme hébergement touristique de la catégorie terrain de récréation en plein air.

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 février 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Proposition de décret, 499 - N° 1. - Amendements, 499 - N° 2. - Rapport, 499 - N° 3. - Amendements déposés après rapport, 499 - N° s 4 et 5. - Rapport complémentaire, 499 - N° 6. - Amendement déposé après rapport, 499 - N° 7. - Texte adopté en séance plénière, 499 - N° 8.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 27 janvier 2016.

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