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Décret du 05 juillet 2000
publié le 18 août 2000

Décret portant création de nouvelles formations dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française à partir de l'année académique 2000-2001

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ministere de la communaute francaise
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2000029267
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18/08/2000
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05/07/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 JUILLET 2000. - Décret portant création de nouvelles formations dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française à partir de l'année académique 2000-2001 (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - De l'enseignement supérieur technique de type court Section 1re. - De la section en techniques infographiques

Article 1er.La section « techniques infographiques » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. Le grade de gradué en techniques infographiques est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 2.Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en techniques infographiques comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. Section 2. - De la section en gestion technique des bâtiments -

domotique

Art. 3.La section « gestion technique des bâtiments - domotique » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. Le grade de gradué en gestion technique des bâtiments - domotique est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 précité;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 précité.

Art. 4.Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en gestion technique des bâtiments - domotique comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. Section 3. - De la section en moteurs thermiques

Art. 5.La section moteurs thermiques et le grade de gradué en moteurs thermiques sont créés. Ils remplacent respectivement la section « moteurs thermiques - expertise automobile » et le grade de gradué en moteurs thermiques - expertise automobile.

La section en moteurs thermiques est classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. Le grade de gradué en moteurs thermiques est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 précité;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 précité.

Art. 6.A l'intérieur de la section en moteurs thermiques, deux options sont créées : mécatronique et expertise automobile. Le volume horaire de chacune de ces deux options sera d'au moins 300 heures.

Art. 7.Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en moteurs thermiques comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. Section 4. - De la section en construction

Art. 8.La section construction et le grade de gradué en construction sont créés.

A l'intérieur de celle-ci, les options « bâtiment » et « génie civil » sont créées. Le volume horaire de chacune de ces deux options comportera au moins 300 heures.

Les grades de gradué en construction option bâtiment et de gradué en construction option génie civil sont conférés et les diplômes y afférent sont délivrés au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 précité;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 précité.

Art. 9.§ 1er. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en construction option bâtiments et de gradué en construction option génie civil comportent, outre 350 à 510 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. § 2. Les activités d'enseignement propres à l'option « bâtiments » sont : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les activités propres à l'option « génie civile » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Section 5. - De la spécialisation en technologies aéronautiques et

aéroportuaires

Art. 10.La spécialisation en technologies aéronautiques et aéroportuaires est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 précité;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 précité.

Art. 11.Les études conduisant au diplôme de spécialisation en gradué technologies aéronautiques et aéroportuaires comportent, outre 100 à 170 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - De l'enseignement supérieur agricole de type court

Art. 12.La section « gestion de l'environnement urbain » est créée et classée dans l'enseignement supérieur agricole de type court. Le grade de gradué en gestion de l'environnement urbain est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 précité;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 précité.

Art. 13.Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en gestion de l'environnement urbain comportent, outre 360 à 420 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - De l'enseignement supérieur social de type court Section 1re. - De la section en écriture multimédia

Art. 14.La section « écriture multimédia » est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court. Le grade de gradué en écriture multimédia est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 précité;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 précité.

Art. 15.Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en écriture multimédia comportent, outre 390 à 495 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. Section 2. - De la spécialisation en ressources documentaires

multimédias

Art. 16.La spécialisation en ressources documentaires multimédias est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 précité;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 précité.

Art. 17.Les études conduisant au diplôme de spécialisation en ressources documentaires multimédias comportent, outre 120 à 155 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - De l'enseignement supérieur artistique de type court Section 1re. - De la section en arts appliqués

Art. 18.La section en arts appliqués et le diplôme de gradué en arts appliqués sont créés. Ils remplacent respectivement la section en arts appliqués : arts graphiques, et le diplôme de gradué en arts appliqués : arts graphiques.

La section en arts appliqués est classée dans l'enseignement supérieur artistique de type court. Le grade de gradué en arts appliqués est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 précité;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 précité.

Art. 19.Les options « arts graphiques » et « arts graphiques et infographie » sont créées dans la section en arts appliqués. Le volume horaire de chacune de ces deux options sera d'au moins 300 heures.

Art. 20.§ 1er. Les études conduisant aux grades et aux diplômes de gradué en arts appliqués option arts graphiques et de gradué en arts appliqués option arts graphiques et infographie comportent, outre 90 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les activités d'enseignement propres à l'option « arts graphiques » sont : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les activités d'enseignement propres à l'option « arts graphiques et infographie » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - De la spécialisation en accessoires de mode

Art. 21.La spécialisation en accessoires de mode est créée et classée dans l'enseignement supérieur artistique de type court. Le diplôme afférent est délivré au terme d'une année d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 précité;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 précité.

Art. 22.Les études conduisant au diplôme de spécialisation en accessoires de mode comportent la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - De l'enseignement supérieur économique de type court

Art. 23.La spécialisation en administration des maisons de repos est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 précité;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 précité.

Art. 24.Les études conduisant au diplôme de spécialisation en administration des maisons de repos comportent, outre 130 à 200 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et finales

Art. 25.A l'article 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 1978 portant exécution de l'article 2, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long sont apportées les modifications suivantes : les mots « section électromécanique : néant » sont remplacés par les mots « section électromécanique : option automatisation ».

Art. 26.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.Les études conduisant au grade et au diplôme d'ingénieur industriel dans la section « électromécanique » comportent, en plus des heures de cours prévues à l'article 7, un minimum de 750 heures de cours obligatoires réparties comme suit : 1° Cours communs à la finalité « Electromécanique » et à l'option « Automatisation » : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Cours propres à la finalité « Electromécanique » : Pour la consultation du tableau, voir image 3° Cours propres à l'option « Automation » : Pour la consultation du tableau, voir image Art.27. A l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, les mots « 5. Energie nucléaire : » sont remplacés par les mots « 5. Génies physique et nucléaire; ».

Art. 28.L'article 13 de l'arrêté royal du 20 septembre 1978 portant exécution de l'article 2, § 1er, 2°, 3° et 4° de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long est remplacé par la disposition suivante : «

Article 13.Les études menant au grade et au diplôme d'ingénieur industriel dans la section « Génies physique et nucléaire » comportent, en plus des heures de cours prévues à l'article 7, un minimum de 750 heures de cours obligatoires réparties comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 29.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 juillet 2000.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 91-1. - Amendements de commission, n° 91-2. - Rapport, n° 91-3.Amendement de séance, n° 91-4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 juin 2000.

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