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Décret du 05 juillet 2013
publié le 30 juillet 2013

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013

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2013035685
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30/07/2013
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5 JUILLET 2013. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Enseignement Section 1re. - Enseignement fondamental

Art. 2.Dans l'article 112bis du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2012, les années « , 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 » sont remplacées par les années « , 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 ».

Art. 3.Dans l'article 155, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 29 juin 2012, dans la première phrase, le membre de phrase « pour l'année scolaire 2012-2013 » est remplacé par le membre de phrase « pour l'année scolaire 2013-2014 ». Section 2. - Enseignement secondaire

Art. 4.Dans l'article 290 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par le décret du 29 juin 2012, les années «, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 » sont remplacées par les années «, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 ».

Art. 5.Dans l'article 304, § 4, du même Code, dans la première phrase, le membre de phrase « pour l'année scolaire 2012-2013 » est remplacé par le membre de phrase « pour l'année scolaire 2013-2014 ».

Art. 6.Dans l'article 312, § 4, du même Code, dans la première phrase, le membre de phrase « pour l'année scolaire 2012-2013 » est remplacé par le membre de phrase « pour l'année scolaire 2013-2014 ». Section 3. - Fonds budgétaire de Services AKOV

Art. 7.L'article 26, § 3, du décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° les contributions financières relatives à la reconnaissance de l'équivalence et de l'équivalence de niveau de titres étrangers, telles que visées à l'article 57ter du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 115/3 du Code de l'Enseignement secondaire, aux articles 74ter et 84ter du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, à l'article 41ter du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, et à l'article 88 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifiés par les décrets des 19 mars 2004 et 1er juillet 2011. ». Section 4. - Exécution de la convention-cadre du 23 novembre 2012

relative à l'économie sur les crédits de (ou liés au) personnel

Art. 8.L'article 31 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, est complété par un paragraphe 5 et un paragraphe 6, rédigés comme suit : « § 5. Pour l'année budgétaire 2013, les allocations de fonctionnement totales des instituts supérieurs sont diminuées de 4.539.000,00 euros.

Ce montant est réparti sur la base de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans les allocations de fonctionnement effectives. § 6. Pour l'année budgétaire 2013, les allocations de fonctionnement totales des universités, calculées conformément aux dispositions de la section IV du présent décret, sont diminuées de 5.083.000,00 euros et réparties sur la base de la part en pourcentage de chaque université dans les allocations de fonctionnement effectives. ».

Art. 9.Dans l'article 35, § 1er, 2°, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, le montant « 7.930.245,71 » est remplacé par le montant « 7.884.245,71 ».

Art. 10.L'article 3 du décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour l'année budgétaire 2013, l'allocation de fonctionnement totale de la Hogere Zeevaartschool, calculée conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret, est réduite de 33.000,00 euros. ». Section 5. - A.s.b.l « Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische

Begeleidingsdiensten »

Art. 11.L'article 26, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un montant de 230.000 euros pour l'exécution du plan d'action relatif à la mise en oeuvre de l'e-learning et l'apprentissage combiné de qualité dans l'éducation des adultes et dans les formations du VDAB, de Syntra Vlaanderen et de l'animation socioculturelle des adultes. ». CHAPITRE 3. - Fiscalité Section 1re. - Taxe sur les bénéfices résultant de la planification

spatiale - Conventions Brownfield

Art. 12.Dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, il est inséré un article 2.6.7/1, rédigé comme suit : « Art. 2.6.7/1. § 1er. Sur la demande du contribuable, la taxe est suspendue pour les parcelles faisant l'objet d'une convention Brownfield, conclue définitivement conformément au chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° le contribuable est acteur de la convention Brownfield;2° à la date de l'entrée en vigueur du RUP, la convention Brownfield n'a pas encore été réalisée;3° la demande de suspension est introduite auprès de l'entité compétente de l'Administration flamande, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi mentionnée sur la feuille d'imposition ou dans un délai de trois mois suivant la conclusion définitive de la convention Brownfield. § 2. La suspension échoit dès que les conditions de la convention Brownfield ne sont pas respectées ou ne sont pas respectées à temps.

Dans ces cas, la redevance suspendue reste due. Le contribuable en est informé.

La redevance suspendue n'est pas due s'il est constaté que la convention Brownfield a été réalisée à temps, conformément aux conditions reprises à la convention Brownfield. Dans ce cas, les montants déjà payés sont remboursés, sans que des intérêts moratoires sont dus. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'introduction et à l'acceptation de la demande de suspension, et relatives à la notification au contribuable de la fin de la suspension. ».

Art. 13.Dans le même Code, il est inséré un article 2.6.7/2, rédigé comme suit : « Art. 2.6.7/2. Les redevances concernant des parcelles qui font l'objet, déjà avant l'entrée en vigueur de l'article 2.6.7/1, d'une convention Brownfield existante, sont suspendues, par dérogation à l'article 2.6.7/1, § 1er, si la demande de suspension se fait avant le 31 décembre 2013.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 2.6.7/1 s'appliquent par analogie. ». Section 2. - Taxe sur les bénéfices résultant de la planification

spatiale - zones comprenant des résidences de week-end

Art. 14.L'article 2.6.10 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire est complété par un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, pour le calcul de la plus-value présumée, la superficie de la modification de destination est limitée à une superficie maximale de 2750 m2, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies : 1° il s'agit d'une modification de destination telle que visée à l'article 5.4.2, alinéa deux; 2° la modification de destination n'entraîne pas la possibilité de majoration du nombre d'habitations existantes;3° la modification de destination n'entraîne pas la possibilité de majoration du volume de construction à plus de 1 000 m3;4° la modification de destination n'entraîne pas la possibilité de délivrance d'un permis de lotir pour la parcelle. La limitation de la superficie ne s'applique pas aux autres modifications de destination simultanées éventuelles sur la parcelle. § 4. Le paragraphe 3 s'applique aux plans d'exécution spatiaux qui sont établis provisoirement à partir du 1er septembre 2009.

Si une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale a déjà été établie pour la parcelle relevant de l'application du paragraphe 3, l'entité compétente de l'Administration flamande peut accorder une exonération d'office à concurrence du montant imputé en trop. Si cette exonération aboutit au remboursement partiel de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, des intérêts moratoires ne sont pas dus. ».

Art. 15.Dans l'article 2.6.17, § 3, du même Code, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° les revenus qui découlent des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale qui découlent d'une solution planologique dans le sens de l'article 5.4.2, le plan d'exécution spatial étant établi définitivement entre le 1er septembre 2009 et le 1er juillet 2013, sont versés à la commune à laquelle la solution planologique s'appliquait. Les revenus qui découlent d'une modification de destination provinciale ou communale dans des plans d'exécution spatiaux, établis définitivement à partir du 1er juillet 2013, et en exécution de l'article 5.4.2, sont versés à la province concernée, respectivement à la commune concernée; ». Section 3. - Droits de succession - prix courant

Art. 16.Dans l'article 21 du Code des Droits de Succession, modifié par le décret du 21 décembre 2012, le point III est remplacé par la disposition suivante : « III. Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, 4°, de la loi précitée, selon leurs valeurs de la bourse.

Par valeur de la bourse, on entend le cours de clôture tel que fixé sur la base des informations des cours disponibles dans la presse spécialisée et/ou par le biais des sources numériques consultables spécialisées.

Les déclarants peuvent choisir parmi la valeur de la bourse à la date du décès, la valeur de la bourse à la date d'un mois après le décès ou à la date de deux mois après le décès.

Lorsqu'il n'y a pas de cote à une de ces dates, la valeur de la bourse du prochain jour auquel une cotation est à nouveau établie, vaut. Si, à la date choisie, il y a une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et pas pour d'autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon les valeurs de bourses au prochain jour auquel il y a une cotation.

Les déclarants ne peuvent choisir qu'une des dates précitées, qui vaudra pour toutes les valeurs laissées. Les déclarants indiquent leur choix dans la déclaration, et mentionnent également la source qu'ils ont consulté pour les valeurs de bourse indiquées. ». Section 4. - Droits de succession - beaux-enfants

Art. 17.A l'article 50 du Code des Droits de Succession, modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 20 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « Dans le deuxième cas d'assimilation, il s'agit de cohabitants dans le sens de l'article 48, § 2, alinéa dernier.» est insérée entre les mots « qui cohabite avec un parent du défunt et le défunt. » et les mots « Dans le dernier cas d'assimilation, »; 2° l'alinéa premier est complété par les phrases suivantes : « L'assimilation s'applique également si l'acquisition a lieu après le décès de la personne qui cohabitait avec le défunt ou après le décès du parent du défunt.Dans le dernier cas, la même exigence de cohabitation s'applique, mais alors au moment du prédécès du parent. ». CHAPITRE 4. - Contrôle budgétaire et financier

Art. 18.L'article 69 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, est complété par le membre de phrase suivant : « , en ce qui concerne les matières réglées par le présent décret ». CHAPITRE 5. - Fonds flamand d'Amortissement des Charges

Art. 19.A l'article 53, § 2, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, modifié par le décret du 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier alinéa, les mots « d'amortir » sont remplacés par les mots « d'assumer »;2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Par ces charges on entend : 1° les charges du passé, à savoir les engagements à honorer par la Communauté flamande ou la Région flamande bien qu'ils aient été contractés avant le transfert des compétences aux Communautés et aux Régions par l'Etat fédéral;2° les charges nées après le 31 décembre 1988 et désignées par le Gouvernement flamand.Le Gouvernement flamand a la possibilité de désigner les charges déjà amorties comme des charges du fonds, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. ». CHAPITRE 6. - Gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie - rapportage

Art. 20.L'article 21/1 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, inséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 21/1.Le Gouvernement flamand peut imposer à toutes les entités qui, conformément au Système européen de compte nationaux et régionaux, visé au Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, sont des unités institutionnelles publiques, des modalités en matière de rapportage obligatoire et de gestion des risques en matière de gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand ne peut pas imposer à toutes les entités visées à l'alinéa premier, qui sont considérées comme producteur marchand selon les règles SEC, des modalités relatives à la gestion des risques en matière de gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie. ». CHAPITRE 7. - Mise à disposition d'infrastructure

Art. 21.§ 1er. La Communauté flamande peut mettre de l'infrastructure à la disposition des organisations suivantes : 1° Kaaitheater a.s.b.l.; 2° Beursschouwburg a.s.b.l.; 3° Rosas a.s.b.l.; 4° Daarkom a.s.b.l.; 5° Fondation « De Brakke Grond »; 6° De Buren a.s.b.l.. § 2. A cet effet, la Communauté flamande conclut un contrat de gestion d'infrastructure avec les organisations concernées, qui règle les conditions de la mise à disposition, notamment en ce qui concerne la destination de l'immeuble et les activités autorisées, les obligations du propriétaire et du gestionnaire, le contrôle, l'évaluation et la durée. CHAPITRE 8. - Coopération au Développement

Art. 22.A l'article 2 du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 19° /1, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par la disposition suivante : « 19/1° Fonds flamand de développement : organisation disposée à mettre des moyens financiers, sous forme de crédits, garanties ou participations, à la disposition d'organisations dans le Sud fournissant des services dans le domaine du microfinancement;»; 2° le point 19° /2, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est abrogé.

Art. 23.Dans le même décret, l'intitulé du titre IX est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE IX. - Soutien du microfinancement ».

Art. 24.Dans le même décret, l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 18.En vue de la réalisation de l'objectif, visé à l'article 3, § 1er, alinéa deux, 1°, le Gouvernement flamand soutient le microfinancement dans le Sud.

A cet effet, il peut accorder des garanties publiques à des fonds flamands de développement et prendre des participations dans des fonds d'investissement internationaux dans le domaine du microfinancement. ».

Art. 25.A l'article 18/3 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les critères de l'octroi d'une garantie et de la participation dans des fonds d'investissement;»; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° la couverture maximale et l'importance des risques en cas de l'octroi d'une garantie;».

Art. 26.Dans le même décret, l'article 18/4, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18/4.§ 1er. Il est créé un fonds de soutien au microfinancement dans le Sud, dénommé ci-après "Fonds de Microfinancement".

Conformément à l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le Fonds de Microfinancement est établi comme un service à gestion séparée. § 2. Les recettes du Fonds de Microfinanciering comprennent : 1° une dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;2° la prime que doivent payer les fonds flamands de développement pour l'obtention d'une garantie visant à couvrir les risques;3° les dividendes et intérêts liés aux participations dans des fonds d'investissement internationaux dans le domaine du microfinancement;4° les recettes liées à l'aliénation de participations dans des fonds d'investissement dans le domaine du microfinancement ou à la liquidation de ces fonds. Les moyens du Fonds de Microfinancement sont cumulés.

Les moyens du Fonds de Microfinancement peuvent être affectés aux dépenses suivantes : 1° les dépenses qui résultent de l'éviction d'une garantie octroyée;2° les participations dans des fonds d'investissement internationaux dans le domaine du microfinancement;3° les frais de gestion liés aux activités du Fonds de Microfinancement.».

Art. 27.Dans le même décret, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit : «

Art. 22/1.Les montants et les biens destinés à la coopération au développement flamande sont insaisissables et incessibles. ».

Art. 28.Dans le même décret, il est inséré un article 22/2, rédigé comme suit : «

Art. 22/2.Il est créé un Fonds de Coopération au Développement comme un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Le Fonds est alimenté par : 1° la récupération de subventions ou de montants pour le financement de conventions pour la coopération au développement, qui n'ont pas été affectés ou affectés de manière injustifiée par les bénéficiaires, ou dont l'affectation est insuffisamment justifiée;2° les indemnités d'autres donneurs publics pour la réalisation de programmes et de projets communs. Les ressources du fonds peuvent être affectées à des initiatives diverses en matière de coopération au développement. Elles seront affectées principalement au renforcement de projets ou programmes en cours, et au développement et à la mise en oeuvre d'actions d'encadrement.

L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds. ».

Art. 29.L'article 99 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 est abrogé. CHAPITRE 9. - Droit de mise au rôle Conseil pour les Contestations des Autorisations

Art. 30.L'article 4.8.13 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4.8.13. § 1er. Le demandeur doit payer un droit de mise au rôle.

Le droit de mise au rôle dû par demandeur lors de la soumission d'une demande d'annulation, s'élève à 175 euros.

Le droit de mise au rôle dû par demandeur lors de la soumission d'une demande de suspension, s'élève à 100 euros. § 2. Le fonctionnaire dirigeant du département ou, en son absence, son mandataire, qui agit dans le sens de l'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, 5°, est exempté du paiement de quelconque droit de mise au rôle. § 3. Le demandeur qui démontre que ses revenus sont insuffisants, est exempté du paiement de quelconque droit de mise au rôle.

Le demandeur adresse à cet effet une demande au Conseil, simultanément avec l'introduction de sa demande.

L'insuffisance des revenus est jugée sur la base de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire. § 4. Le greffier communique au demandeur le montant dû ou la décision sur l'exemption du paiement du droit de mise au rôle. § 5. Le droit de mise au rôle dû est versé, dans un délai de quinze jours qui commence le jour suivant le jour de la notification, visée au paragraphe 4, sur le compte du Fonds foncier, visé à l'article 5.6.3.

Lorsque le droit de mise au rôle n'est pas payé à temps, la demande est déclarée irrecevable. ».

Art. 31.Dans l'article 4.8.21 du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La partie intervenante doit payer un droit de mise au rôle.

Le droit de mise au rôle dû par partie intervenante, s'élève à 100 euros, indépendamment du fait que l'intervention vaut pour la demande de suspension ou pour la demande d'annulation. § 2/1. Le fonctionnaire dirigeant du département ou, en son absence, son mandataire, qui agit dans le sens de l'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, 5°, est exempté du paiement de quelconque droit de mise au rôle. § 2/2. La partie intervenante qui démontre que ses revenus sont insuffisants, est exemptée du paiement de quelconque droit de mise au rôle.

La partie intervenante adresse à cet effet une demande au Conseil, simultanément avec l'introduction de sa demande.

L'insuffisance des revenus est jugée sur la base de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire. § 3/2. Le greffier communique à la partie intervenante le montant dû ou la décision sur l'exemption du paiement du droit de mise au rôle. § 4/2. Le droit de mise au rôle dû est versé, dans un délai de quinze jours qui commence le jour suivant le jour de la notification, visée au paragraphe 2/3, sur le compte du Fonds foncier, visé à l'article 5.6.3.

Lorsque le droit de mise au rôle n'est pas payé à temps, la demande d'intervention est déclarée irrecevable. ». CHAPITRE 1 0. - Fonds de Protection du Sol

Art. 32.L'article 18, 8°, du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand est autorisé à attribuer les moyens, visés à l'alinéa premier, 8°, au Fonds et à arrêter les conditions auxquelles cette attribution peut avoir lieu. ». CHAPITRE 1 1. - Assainissement du sol et protection du sol

Art. 33.Dans l'article 19 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, modifié par le décret du 22 avril 2005, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° de l'exécution volontaire et d'office d'études du sol et d'assainissements du sol de terrains pollués, y compris l'acquisition des terrains visés; »;

Art. 34.L'article 92 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « En tant qu'autorité disposée à assainir, l'OVAM peut procéder à l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol et de l'assainissement du sol tels que visés aux alinéas premier et deux. En ce qui concerne le (pré)financement de l'assainissement volontaire par l'OVAM, le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions ou conclure une convention. ». CHAPITRE 1 2. - Décret sur le gravier

Art. 35.A l'article 3, § 4, du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « en matière de l'exploitation de gravier » sont abrogés;2° dans le point 1°, les mots « relatives à l'exploitation de gravier » sont insérés entre le mot « mesures » et le mot « prises »;3° dans le point 2°, les mots « relatives à l'exploitation de gravier » sont insérés entre le mot « mesures » et le mot « prises »;4° il est ajouté un point 3°, un point 4°, un point 5°, un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 3° du financement de projets leviers socio-économiques et écologiques dans les zones de gravier;4° du financement de projets scientifiques en vue du renforcement du tissu socio-économique au Limbourg;5° du financement d'un projet de reconversion dans l'agriculture;6° du financement du soutien administratif et technique du comité du projet d'exploitation de gravier, visé à l'article 20sexies;7° du transfert d'une partie des moyens du fonds vers les moyens généraux de la Région flamande dans l'année budgétaire 2013.».

Art. 36.L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 6 juillet 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 5.A partir du 1er janvier 2013, tous les moyens existants et nouveaux du fonds gravier pour le fonctionnement des comités gravier, visés à l'article 4, sont réunis.

Les dépenses pour l'équipement des zones d'exploitation de gravier par des mesures prises dans le cadre du présent décret par le comité de restructuration, s'élèvent à 15.100.000 euros au maximum, majorés d'un montant de 6.850.000 euros qui est réparti en trois parties égales sur les zones de gravier de vallée dans les communes de Kinrooi, Maaseik et Dilsen-Stokkem, et majorés d'un montant de 500.000 euros qui doit encore être réparti par les zones de gravier de carrière dans les communes de Dilsen-Stokkem, Maasmechelen et As.

Les demandes de financement des dépenses, visées à l'article 3, § 4, 3°, 4° et 5°, sont approuvées par le Gouvernement flamand dans les limites des crédit budgétaire affectés à cet effet au budget du fonds gravier et pour un montant maximal de respectivement 2.505.000 euros, 4.200.000 euros et 1.200.000 euros.

Les demandes de financement des dépenses, visées à l'article 3, § 4, 6°, sont approuvées par le Gouvernement flamand dans les limites des crédit budgétaire affectés à cet effet au budget du fonds gravier et pour un montant maximal de 60.000 euros par an et jusqu'à épuisement des moyens du fonds gravier. ». CHAPITRE 1 3. - Fonds flamand des Communes

Art. 37.Dans l'article 22 du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, il est inséré un paragraphe 7/1, rédigé comme suit : « § 7/1. Par dérogation à l'article 13, la quatrième avance trimestrielle est calculée, en 2013, 2014, 2015 et 2016, sur la dotation de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a fixé la répartition définitive, et diminuée des montants affectés au cofinancement structurel de l'audit externe pour les autorités locales, tel que visé à l'article 3, § 3/1. En 2013, la diminution de la quatrième avance trimestrielle s'élève à 261.000 euros, en 2014 à 522.000 euros, en 2015 à 783.000 euros et en 2016 à 1.044.000 euros.

Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante. ». CHAPITRE 1 4. - Fonds flamand des Provinces

Art. 38.Dans l'article 14 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, il est inséré un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 9, la quatrième avance trimestrielle est calculée en 2013 sur la dotation de l'année pour laquelle les avances sont fixées, diminuée de 3.231.000 euros. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante. ». CHAPITRE 1 5. - Prime de restauration de l'église Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle à Mechelen

Art. 39.Le solde restant de 235.776,46 euros est payé de la prime de restauration octroyée à la ville de Mechelen pour la phase 2 de la restauration extérieure de l'église Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle à Mechelen. CHAPITRE 1 6. - Prêt Gagnant-Gagnant

Art. 40.Dans l'article 4, § 1er, alinéa quatre, du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, modifié par le décret du 10 décembre 2010, le montant « 100.000 » est remplacé par le montant « 200.000 ». CHAPITRE 1 7. - Agriculture

Art. 41.L'article 14 du décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 14.Le Gouvernement flamand peut accorder une indemnité de promotion sociale aux personnes qui exercent des activités agricoles et ont suivi avec fruit la formation agricole. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et règles en la matière. ». CHAPITRE 1 8. - Dispositions finales

Art. 42.Le présent décret entre en vigueur à partir du dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des articles 2 à 7 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2013; - des articles 8 à 10 inclus, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2013; - de l'article 11, qui entre en vigueur le 1 septembre 2013; - de l'article 16, qui entre en vigueur pour des décès ayant lieu à partir du 1er août 2013; - de l'article 17, qui produit ses effets pour des décès ayant lieu à partir du 20 décembre 2012; - de l'article 18, qui produit ses effets le 1er janvier 2012; - de l'article 20, qui produit ses effets le 1er janvier 2013; - de l'article 21, qui produit ses effets le 1er janvier 2013; - des articles 32 à 34 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2013; - des articles 35 et 36, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2012-2013 Documents.- Projet de décret, 2022 - N° 1. - Amendements, 2022 - N° s 2 et 3. - Rapport au nom de la Commission Politique générale, Finances et Budget, 2022 - N° 4. - Rapport au nom de la Commission Affaires administratives, Affaires intérieures, Evaluation des décrets, Intégration civique et Tourisme, 2022 - N° 5. - Rapport de la Commission Politique extérieure, Affaires européennes et Coopération internationale, 2022 - N° 6. - Rapport au nom de la Commission Culture, Jeunesse, Sports et Médias, 2022 - N° 7. - Rapport de la Commission Economie, Instruments économiques publics, Innovation, Politique scientifique, Emploi et Economie sociale, 2022 - N° 8. - Rapport au nom de la Commission Agriculture, Pêche et Politique rurale, 2022 - N° 9. - Rapport au nom de la Commission Environnement, Nature, Aménagement du Territoire et Patrimoine immobilier, 2022 - N° 10. - Rapport au nom de la Commission Enseignement et Egalité des Chances, 2022 - N° 11.- Texte adopté par les commissions, 2022 - N° 12. - Amendements, 2022 - N° 13 et 14.- Texte adopté en séance plénière, 2022 - N° 15.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 26 juin 2013.

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