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Décret du 05 juillet 2013
publié le 02 août 2013

Décret portant l'organisation de tâches d'audit auprès de l'Administration flamande et des pouvoirs locaux et portant modification du décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, et du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012

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autorite flamande
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2013204295
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02/08/2013
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05/07/2013
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5 JUILLET 2013. - Décret portant l'organisation de tâches d'audit auprès de l'Administration flamande et des pouvoirs locaux et portant modification du décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, et du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant l'organisation de tâches d'audit auprès de l'Administration flamande et des pouvoirs locaux et portant modification du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, et du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret peut être cité comme : Décret sur l'audit du 5 juillet 2013. CHAPITRE 2. - Modification du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003

Art. 3.A l'article 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « L'entité Audit interne de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « Audit Flandre »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « L'entité Audit interne » sont remplacés par les mots « Audit Flandre » et les mots « examens administratifs » sont remplacés par les mots « audits légaux »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa quatre, les mots « de l'entité d'Audit interne » sont remplacés par les mots « d'Audit Flandre »;4° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches ou compétences de l'Administration flamande sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de façon complète et de fournir tous les informations et documents pertinents. »; 5° dans le paragraphe 3, les mots « l'Audit interne » sont remplacés par les mots « Audit Flandre ». CHAPITRE 3. - Modification du décret communal du 15 juillet 2005

Art. 4.Dans l'article 247, alinéa premier du décret communal du 15 juillet 2005, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'octroi à un ou plusieurs commissaires du contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de la société, association ou fondation communale. Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés. ».

Art. 5.L'article 265 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 265.Un audit externe sera organisé périodiquement dans chaque commune et dans chaque régie communale. Cet audit sera effectué par l'entité Audit Flandre, visée à l'article 34, § 1er, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Audit Flandre évalue les systèmes de contrôle interne, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations en vue de leur amélioration. A cet effet, cette entité réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.

Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations précitées. ».

Art. 6.A l'article 267 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : « Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches des administrations, visées à l'article 265, sont effectuées.Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents. »; 2° dans les alinéas deux et trois, les mots « la commission d'audit externe » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité Audit Flandre ».

Art. 7.L'article 269 du même décret est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification du Décret provincial du 9 décembre 2005

Art. 8.Dans l'article 240 du Décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par le décret du 29 juin 2012, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'octroi à un ou plusieurs commissaires du contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de la société, association ou fondation provinciale. Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés. ».

Art. 9.L'article 254 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 254.Un audit externe sera organisé périodiquement dans chaque province et dans chaque régie provinciale autonome. Cet audit sera effectué par l'entité Audit Flandre, visée à l'article 34, § 1er, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Audit Flandre évalue les systèmes de contrôle interne, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations en vue de leur amélioration. A cet effet, cette entité réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.

Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations précitées. ».

Art. 10.A l'article 256 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : « Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches des administrations, visées à l'article 254, sont effectuées.Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents. »; 2° dans les alinéas deux et trois, les mots « la commission d'audit externe » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité Audit Flandre ».

Art. 11.L'article 258 du même décret est abrogé. CHAPITRE 5. - Modification du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale

Art. 12.L'article 265 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 265.Un audit externe sera organisé périodiquement dans chaque centre public d'aide sociale et dans chaque association, visée au titre VIII, chapitre Ier, du présent décret, à l'exception des associations des hôpitaux. Cet audit sera effectué par l'entité Audit Flandre, visée à l'article 34, § 1er, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Audit Flandre évalue les systèmes de contrôle interne, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations en vue de leur amélioration. A cet effet, cette entité réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.

Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations précitées. ».

Art. 13.A l'article 267 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : « Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches des administrations, visées à l'article 265, sont effectuées.Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents. »; 2° dans les alinéas deux et trois, les mots « la commission d'audit externe » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité Audit Flandre ».

Art. 14.L'article 269 du même décret est abrogé. CHAPITRE 6. - Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

Art. 15.A l'article 33 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « L'entité Audit interne de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « Audit Flandre »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « L'entité Audit interne » sont remplacés par les mots « Audit Flandre » et les mots « examens administratifs » sont remplacés par les mots « audits légaux »;3° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations de la VRT, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches de la VRT sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel de la VRT les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel de la VRT est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents. ». CHAPITRE 7. - Modification du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes

Art. 16.Dans l'article 50, § 2/1, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, modifié par le décret du 9 novembre 2012, les mots « Audit interne de l'administration flamande » sont chaque fois remplacés par les mots « Audit Flandre ». CHAPITRE 8. - Modification du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012

Art. 17.Dans le décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012, l'intitulé du chapitre 13 est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre 13. SGS Audit Flandre ».

Art. 18.Dans l'article 30 du même décret, le mot « IAVA » est chaque fois remplacé par les mots « Audit Flandre ». CHAPITRE 9. - Comités d'audit

Art. 19.Auprès d'Audit Flandre, deux comités d'audit sont créés, chacun composé de 7 membres : 1° le comité d'audit de l'Administration flamande, qui se compose de 4 experts indépendants et de 3 représentants du Gouvernement flamand;2° le comité d'audit des pouvoirs locaux, qui se compose de 4 experts indépendants, de 2 membres sur la présentation de l'Association des Villes et Communes flamandes, et de 1 membre sur la présentation de l'Association des Provinces flamandes.Le Ministre ayant l'Administration intérieure dans ses attributions ou son représentant assiste aux réunions du comité d'audit des pouvoirs locaux en tant qu'observateur.

Les comités d'audit sont chargés du pilotage et du suivi, et du contrôle et de la tutelle d'Audit Vlaanderen. Les deux comités d'audit sont présidés par un expert indépendant. CHAPITRE 1 0. - Audit unique

Art. 20.Hormis les exceptions à l'obligation du secret prévues à l'article 79 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, cette obligation ne s'applique pas non plus : a) aux informations échangées sur la stratégie et le planning de l'audit, sur le monitoring et l'analyse des risques, sur le contrôle et le rapportage et sur les méthodes de contrôle, par le réviseur d'entreprises avec la Cour des comptes et l'agence « Audit Flandre » au sujet des pouvoirs locaux et provinciaux relevant de leur domaine de contrôle commun;b) à la transmission, à la Cour des comptes et à l'agence « Audit Flandre », d'informations provenant de documents de travail du réviseur d'entreprises au sujet des pouvoirs locaux et provinciaux relevant de leur domaine de contrôle commun. CHAPITRE 1 1. - Disposition transitoire

Art. 21.La fonction de management du niveau N auprès d'Audit Flandre est remplie, lors de la première occupation, par le titulaire de la fonction de management du niveau N auprès de l'Agence de l'Audit interne de l'Administration flamande. CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur

Art. 22.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Notes Session 2012-2013 Documents - Projet de décret : 2063 - N° 1 - Rapport : 2063 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2063 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 26 juin 2013.

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