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Décret du 05 juin 2008
publié le 15 octobre 2008

Décret portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 JUIN 2008. - Décret portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° « Education aux médias » : l'éducation visant à donner la capacité à accéder aux médias, à comprendre et apprécier, avec un sens critique, les différents aspects des médias et de leur contenu et à communiquer dans divers contextes.Par messages médiatiques, on entend le contenu informatif et créatif des textes, sons et images véhiculés par divers moyens de communication y compris la publicité, dont la télévision, le cinéma, la vidéo, les sites web, la radio, les jeux vidéo et les communautés virtuelles; 2° « Décret missions », le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;3° « Commission de pilotage », la Commission de pilotage des enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

TITRE II. - Du Conseil supérieur de l'Education aux médias CHAPITRE Ier. - Du Conseil supérieur de l'Education aux médias et de ses missions

Art. 3.Il est créé un Conseil supérieur de l'Education aux médias de la Communauté française, ci-après dénommé le Conseil supérieur.

Art. 4.Le Conseil supérieur a pour missions : 1° De promouvoir l'éducation aux médias et de favoriser l'échange d'informations et la coopération entre tous les acteurs et organismes concernés par l'éducation aux médias en Communauté française, notamment les secteurs des différents médias, l'enseignement obligatoire et l'éducation permanente.Dans ce cadre, le Conseil supérieur veille, notamment par le biais d'un site Internet dont la gestion sera assurée par le Secrétariat du Conseil supérieur, à la bonne information des publics scolaires et non scolaires. 2° De formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du ou des Ministres chargés de l'Education, de la Culture, de l'Audiovisuel ou de la Jeunesse, un avis préalable à l'adoption de toute disposition décrétale en matière d'éducation aux médias.3° De formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du ou des Ministres chargés de l'Education, de la Culture, de l'Audiovisuel ou de la Jeunesse, tout avis et proposition sur la politique et les priorités en matière d'éducation aux médias et sur les initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en matière d'éducation aux médias ou en son nom. Dans ce cadre, le Conseil supérieur porte une attention particulière : - A la lutte contre les stéréotypes pouvant être véhiculés par les médias et contre toute forme de discrimination dans et par les médias; - A l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités relevant des secteurs des différents médias et des technologies de l'information et de la communication, en ce compris le développement du droit européen et international en la matière; - Au décodage des messages publicitaires. 4° De stimuler et d'articuler entre eux les initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations susceptibles de promouvoir l'éducation aux médias et de garantir leur cohérence avec le décret missions et l'ensemble des normes en vigueur en Communauté française. Dans ce cadre, le Conseil supérieur développe de manière privilégiée avec les Centres de ressources visés à l'article 20, des campagnes de sensibilisation relatives à l'éducation aux médias à destination des publics scolaires et non scolaires et apporte son concours aux initiatives menées en la matière en Communauté française telles que celles visées au Titre IV. 5° De tenir un inventaire permanent des initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en matière d'éducation aux médias ou en son nom en Belgique et à l'étranger.Une attention particulière est portée aux initiatives de production médiatique tels que les journaux, radios et télévisions d'école, les ateliers de réalisation et de montage vidéo au sein des établissements scolaires, etc. 6° De favoriser et d'aider à l'intégration de l'éducation aux médias, de l'exploitation pédagogique des médias et des technologies de l'information et de la communication dans les programmes d'éducation et de formation. A cette fin, le Conseil supérieur fournit des avis et formule des propositions visant particulièrement à ce que cette intégration soit effective : a) Dans les programmes d'études conformément aux dispositions prévues à l'article 9, 5°, du décret missions.A cette fin, le Conseil supérieur remet, aux pouvoirs organisateurs, dans le cadre de sa mission, ses conseils en matière d'éducation aux médias, lesquels ne portent pas sur les méthodes pédagogiques; b) Dans les programmes de formation non scolaires à destination des jeunes et des adultes, notamment dans le cadre de l'éducation permanente ainsi que des organisations de jeunesse et des centres de jeunesses;c) Dans les programmes de formation initiale à destination des futurs enseignants conformément aux dispositions prévues à l'article 7 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents et à l'article 7 du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur;d) Dans les programmes de formation continuée à destination des enseignants.A cette fin, le Conseil supérieur remet à la Commission de pilotage pour le 15 septembre de chaque année et dans le cadre de sa mission de définition des orientations et des thèmes prioritaires des formations visées à l'article 3, alinéa 1er, 4°, du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, ses recommandations en matière de formation continuée en éducation aux médias. 7° De formuler un avis motivé sur chaque projet de radio d'école établi en Communauté française par un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire, organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que prévu à l'article 62 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.8° De formuler, le cas échéant, un avis motivé dans le cadre l'article 9, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire.9° De formuler, à la demande de la Commission de pilotage, un avis motivé complémentaire à celui remis par les Services d'inspection de l'enseignement concernés sur un manuel scolaire, un logiciel scolaire ou un outil pédagogique relatif directement ou indirectement à l'éducation aux médias et soumis à la Commission de pilotage en vue de se voir octroyer un agrément indicatif de conformité dans le cadre du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire.10° De remettre tous les cinq ans au Gouvernement de la Communauté française un avis circonstancié sur les activités et les propositions de reconnaissance des Centres de ressources visés à l'article 20.Cet avis se fonde notamment sur l'appréciation des activités et l'opérationnalisation de leurs missions; 11° Sur base de l'examen du rapport, d'adresser, au cours du premier semestre de chaque année civile à partir de l'année 2009, un rapport annuel au Gouvernement qui comprend notamment : a) Une synthèse relative à ses activités et à l'opérationnalisation durant l'année qui précède de chacune de ses missions visées au présent article;b) Une synthèse relative aux activités et à l'opérationnalisation durant l'année qui précède de la mission de chaque Centre de ressources visé à l'article 20;c) Une synthèse relative à la mise en oeuvre de chacune des initiatives visées au Titre IV;d) Un programme d'activités pour l'année suivante;e) Un bilan financier et un budget prévisionnel pour l'année suivante;f) Le cas échéant, des propositions concernant toute modification décrétale ou réglementaire permettant d'améliorer l'éducation aux médias en Communauté française. Sur base de l'examen du rapport (amendement n° 1), le Gouvernement et les Ministres chargés de l'Education, de la Culture, de l'Audiovisuel ou de la Jeunesse peuvent formuler au Conseil supérieur des recommandations.

Le Gouvernement transmet au Parlement le rapport visé à l'alinéa précédent.

Pour l'exercice de ses missions d'avis, le Conseil supérieur détermine, au préalable, une grille des critères de qualité qu'il communique, pour approbation, au Gouvernement.

Art. 5.Le Gouvernement, sur proposition du Conseil supérieur, peut octroyer à des initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations une « Reconnaissance d'intérêt pédagogique en éducation aux médias ».

Le Conseil supérieur formule ses propositions dans le cadre de sa mission en se basant sur les critères suivants : 1° Les initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations poursuivent au moins une des finalités suivantes : a) Un renforcement de la réflexion de chaque citoyen vis-à-vis des médias et d'un mouvement volontaire de distanciation intellectuelle et affective par rapport à l'expérience médiatique ordinaire;b) Une prise de conscience critique et une connaissance des enjeux de la vie personnelle et sociale liés à la communication médiatisée;c) L'exercice d'un regard créatif sur le média et le développement de capacités d'expression et d'innovation dans la communication médiatique;d) La correspondance entre la méthodologie mise en oeuvre, les publics et les finalités visés ainsi que, le cas échéant, les qualités didactiques des ressources éducatives.2° Les initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations respectent les principes d'égalité et de non-discrimination tels que notamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution, par les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/1993 pub. 04/05/2010 numac 2010000231 source service public federal interieur Loi créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. - Coordination officieuse en langue allemande fermer créant un centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, par le décret du 19 mai 2004 relatif à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement. L'octroi de la reconnaissance visée à l'alinéa 1er n'entraîne pas de subventionnement automatique. Il se fait indépendamment des autres avis formulés par le Conseil supérieur, antérieurement ou ultérieurement, notamment ceux visés à l'article 4, 3°, 7°, 8° et 9°.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la « Reconnaissance d'intérêt pédagogique en éducation aux médias » est réputée attribuée de plein droit aux initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en matière d'éducation aux médias ou en son nom en Communauté française par les Centres de ressources visés à l'article 20 et par les opérateurs reconnus sur pied des articles 26, § 2, 27, § 2 et 28, § 2.

Art. 6.Le Conseil supérieur assure la publicité, notamment par le biais de son site Internet de la liste actualisée des initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en matière d'éducation aux médias s'étant vu octroyer une « Reconnaissance d'intérêt pédagogique en éducation aux médias ».

En collaboration privilégiée avec les Centres de ressources visés à l'article 20, il veille à la bonne information des publics scolaires et non scolaires en la matière.

Art. 7.Le Gouvernement arrête les formes, les conditions et les limites à l'usage de la « Reconnaissance d'intérêt pédagogique en éducation aux médias ». Il détermine le logo et le libellé pouvant être appliqués sur les initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés en Communauté française auxquels le Gouvernement a octroyé une Reconnaissance d'intérêt pédagogique en éducation aux médias.

En cas de non-respect des critères visés à l'article 5, alinéa 2, le Conseil supérieur peut proposer au Gouvernement le retrait de la Reconnaissance d'intérêt pédagogique en éducation aux médias. CHAPITRE II. - De la composition et des travaux du Conseil supérieur

Art. 8.§ 1er. Le Conseil supérieur est composé de membres siégeant avec voix délibérative, désignés par le Gouvernement; de membres siégeant avec voix consultative et d'observateurs. § 2. Siègent au Conseil supérieur avec voix délibérative : a) Deux membres désignés par le Gouvernement, respectivement en qualité de Président et de Vice-président et justifiant d'une expérience dans le secteur des médias et dans le secteur de l'enseignement;b) Cinq membres experts en éducation aux médias, choisis parmi les universités ou les hautes écoles de la Communauté française et dont au moins un est issu d'une haute école et au moins un est issu d'une université;c) Un membre issu du secteur du journalisme désigné sur proposition de l'Association des Journalistes professionnels et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;d) Un membre issu du secteur de la presse écrite quotidienne désigné sur proposition des Journaux francophones de Belgique scrl et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;e) Deux membres issus du secteur de la presse écrite désignés sur proposition conjointe des Journaux francophones de Belgique scrl et de l'Association des Journalistes professionnels et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;f) Trois membres issus du secteur de la radio et de la télévision dont un désigné sur proposition de la Radio et télévision belge francophone et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;g) Un membre issu du secteur des médiathèques désigné sur proposition de la Médiathèque de la Communauté française et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;h) Un membre issu du secteur du cinéma justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;i) Un membre issu du secteur des nouvelles technologies de l'information et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;j) Un inspecteur de l'enseignement maternel, un inspecteur de l'enseignement primaire et un inspecteur de l'enseignement secondaire ordinaires ou spécialisés désignés sur proposition de l'Inspecteur général coordinateur;k) Un représentant de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné sur proposition du Ministre ayant en charge l'enseignement obligatoire;l) Un représentant de chacun des organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs d'enseignement reconnus par le Gouvernement de la Communauté française conformément à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement désigné sur proposition de chacun de ceux-ci;m) Un représentant de chacune des organisations représentant les enseignants de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail désigné sur proposition de chacune de celles-ci;n) Un représentant de chacune des organisations de parents visées à l'article 69, § 5, alinéa 1er, du décret missions, désigné sur proposition de chacune de celles-ci;o) Un représentant du Conseil de la Jeunesse d'expression française désigné sur proposition de celui-ci et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;p) Un représentant de la Commission consultative des organisations de jeunesse désigné sur proposition de celle-ci et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;q) Un représentant de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes désigné sur proposition de celle-ci et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;r) Un représentant du Conseil de l'éducation permanente désigné sur proposition de celui-ci et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;s) Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel désigné sur proposition de celui-ci et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;t) Un représentant de chaque Centre de ressources visé à l'article 20. § 3. Le Gouvernement établit une liste de réserve composée, si possible, d'au moins un suppléant par profil de membre énuméré au paragraphe 1er.

Chaque membre est remplacé temporairement par un suppléant de même profil en cas d'absence ponctuelle.

Chaque membre est remplacé définitivement par un suppléant de même profil en cas de démission ou s'il perd le titre ou la qualité en vertu duquel il a été désigné.

Est réputé démissionnaire tout membre qui n'assiste pas à trois réunions consécutives sans justifier son absence.

Le Président ou, à défaut, le Vice-président constate la démission des membres du Conseil supérieur ou la perte du titre ou de la qualité en vertu duquel ils ont été désignés.

Le Gouvernement peut pourvoir un mandat vacant sans puiser dans la réserve de suppléants si celle-ci ne comprend pas le profil requis pour la désignation.

En cas de remplacement définitif, le suppléant exerce le mandat vacant jusqu'à son terme initial. § 4. Siègent au Conseil supérieur avec voix consultative : a) Le Secrétaire du Conseil supérieur visé à l'article 14, § 1er et § 2, ci-après dénommé le Secrétaire;b) Un représentant du Secrétariat général de la Communauté française;c) Un représentant de l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique;d) Un représentant du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias;e) Les chargés de mission membres du Secrétariat du Conseil supérieur et des Centres de ressources visés respectivement à l'article 14, § 3, et à l'article 24, § 1er; § 5. Siègent en qualité d'observateurs : a) Quatre membres désignés par le Parlement de la Communauté française et représentant, ensemble, toutes les tendances idéologiques et philosophiques telles que définies à l'article 3 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, b) Les représentants du ou des Ministres ayant l'Education, l'Audiovisuel, la Jeunesse et l'Education permanente dans leurs attributions.

Art. 9.§ 1er. Le mandat de membre du Conseil supérieur avec voix délibérative est de cinq ans. Il est renouvelable une fois, y compris le mandat de Président et de Vice-président.

Pendant une durée de deux ans, le Président et le Vice-président sortant peuvent assister aux réunions du Conseil supérieur avec voix consultative. § 2. Tout membre exerce à la fois un seul mandat au sein du Conseil supérieur et est désigné en vertu d'une seule fonction ou d'un seul titre ou qualité.

Art. 10.§ 1er. Le Conseil supérieur se réunit en séance plénière au moins cinq fois par année civile sur convocation du Président. La convocation contient l'ordre du jour.

Le Conseil supérieur ne délibère valablement et ne prend des décisions qu'en présence de la majorité des membres visés à l'article 8, § 1er.

Il prend ses décisions au consensus et à défaut à la majorité des deux tiers sur l'ensemble des membres siégeant avec voix délibérative présents. Des notes de minorité peuvent être déposées.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, le Président convoque dans les quinze jours ouvrables une nouvelle réunion qui délibère alors à la majorité absolue des membres siégeant avec voie délibérative présents. § 2. Le ou les membres du Conseil supérieur qui seraient directement concernés ou qui exerceraient une fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel par rapport à toute initiative, action, expérience, outil pédagogique, recherche ou évaluation mené ou réalisé en matière d'éducation aux médias et pour lequel le Conseil supérieur entend formuler, d'initiative ou à la demande d'une instance ad hoc, un avis ou une proposition, ne peuvent prendre part au processus de délibération et de décision visé au § 1er du présent article. § 3. Le Conseil supérieur peut organiser des groupes de travail permanents ou temporaires en son sein.

Art. 11.La représentation du Conseil supérieur, notamment communautaire, nationale et internationale, est assurée prioritairement et successivement par le Président ou le Vice-président et, à défaut, le Secrétaire du Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur peut déléguer sa représentation dans certains domaines particuliers à un ou plusieurs de ses membres.

Art. 12.Le Conseil supérieur arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation. Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment les conditions dans lesquelles les membres du Conseil supérieur peuvent se faire assister d'un collaborateur lors des séances plénières ou au sein des groupes de travail, les modalités de dépôt d'une ou plusieurs notes de minorité, ainsi que les modalités de validation et d'exécution des décisions du Conseil supérieur par le Secrétariat.

Le Conseil supérieur crée un Bureau en son sein. Le Bureau veille à la bonne exécution des missions dont le Secrétariat est chargé.

Le Gouvernement arrête la composition et le fonctionnement du Bureau, sur proposition du Conseil supérieur.

Il peut attribuer au Bureau des missions complémentaires, sur proposition du Conseil supérieur.

Art. 13.Les procès-verbaux, avis et propositions du Conseil supérieur sont transmis au Gouvernement après chaque séance plénière par le Secrétariat du Conseil supérieur. CHAPITRE III. - Du Secrétariat du Conseil supérieur et des moyens humains et budgétaires

Art. 14.§ 1er. Le Secrétariat est dirigé par le Secrétaire, sous l'autorité du Président. Le Secrétaire est placé sous l'autorité administrative du Secrétaire général.

Le Secrétariat Général peut apporter un soutien logistique ou en personnel au Conseil supérieur. § 2. Le Secrétaire est désigné par le Gouvernement parmi des personnes justifiant d'une expérience dans les domaines pédagogiques et de l'éducation aux médias.

Il bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement pour une période de deux ans, renouvelable. § 3. Le secrétaire est assisté d'au moins deux chargés de mission, paritairement détachés des niveaux d'enseignement fondamental et secondaire. Ils sont placés sous l'autorité administrative du Secrétaire général. § 4. Les congés pour mission visés au présent article sont accordés conformément à l'article 5 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 15.Le Secrétariat a pour missions : 1° D'organiser, les activités et travaux du Conseil supérieur pour chacune de ses missions visées à l'article 4 ainsi que des groupes de travail visés à l'article 10, § 3;26, § 5; 27, § 5; 28, § 5 et 29, § 5; 2° De préparer les séances du Conseil supérieur et d'en assurer le secrétariat;3° D'exécuter les décisions du Conseil supérieur;4° De prendre les contacts avec les autorités et administrations nécessaires à l'accomplissement des missions du Conseil supérieur et des siennes;5° D'assurer la publicité des activités et travaux du Conseil supérieur, notamment par le biais de la gestion de son site Internet, et de veiller à la bonne information des publics scolaires et non scolaires en matière d'éducation aux médias.

Art. 16.Le Secrétariat prend toute disposition utile au fonctionnement du Conseil supérieur.

Le Président et le Secrétaire rendent compte de leurs interventions et de leurs initiatives à la séance la plus proche du Conseil supérieur.

Art. 17.Dans la limite des crédits disponibles, un montant annuel minimal de euro 88.000 est consacré au financement du Conseil supérieur. Il comprend les frais de fonctionnement du Conseil supérieur et du Secrétariat, en ce compris les frais afférents à d'éventuels recours à des services extérieurs ou d'expertise tels que visés à l'article 18 et aux éventuels jetons de présence et indemnités de parcours tels que visés à l'article 19.

Dans les limites des crédits disponibles, à partir de l'année budgétaire 2009, le montant de ces crédits est au minimum indexé annuellement et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède.

Cette dépense fait l'objet d'une allocation de base spécifique dans le budget général des dépenses de la Communauté française.

Art. 18.Le Conseil supérieur et son Secrétariat peuvent faire appel à des services extérieurs ou à des experts pour les assister dans l'exercice de leurs missions.

Art. 19.Le Gouvernement détermine les éventuels jetons de présence et indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre tout ou partie des membres du Conseil supérieur.

TITRE III. - Des Centres de ressources en éducation aux médias en Communauté française

Art. 20.Le Gouvernement reconnaît, après avis du Conseil supérieur, au maximum trois Centre(s) de ressources en éducation aux médias en Communauté française, ci-après dénommé(s) les Centres de ressources.

La reconnaissance est faite pour une période de cinq ans renouvelable.

Art. 21.§ 1er. Pour être reconnu comme Centre de ressources, un organisme ou une association doit répondre aux critères suivants : 1° Avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° Justifier d'une expérience et d'une expertise à la fois dans le secteur des médias, de l'enseignement dans le cadre d'un partenariat avec un groupement reconnu d'établissements scolaires ou, le cas échéant, avec un nombre significatif d'établissements scolaires et de l'éducation aux médias en Communauté française;3° Présenter la vision globale qu'il a de sa fonction dans le paysage de l'éducation aux médias en Communauté française et proposer un plan quinquennal décrivant les actions et moyens concrets par lesquels il a l'intention d'accomplir la mission visée à l'article 23.4° Faire preuve d'une activité durable, aussi bien dans le passé que dans le présent. Le Gouvernement peut, après avis du Conseil supérieur, préciser les critères visés à l'alinéa 1er. § 2. La reconnaissance se fait sur la base d'un appel à candidatures.

La procédure de reconnaissance est fixée par le Gouvernement.

Art. 22.Le représentant de chaque Centre de ressources au sein du Conseil supérieur informe celui-ci des activités et des travaux menés par le Centre de ressources qu'il représente.

Art. 23.§ 1er. Chaque Centre de ressources a pour mission de concevoir, de promouvoir, et d'encadrer des initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en matière d'éducation aux médias en Communauté française, principalement à destination des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, de leurs équipes pédagogiques et de leurs élèves et étudiants.

Dans ce cadre, chaque Centre de ressources : 1° Collabore à la mise en oeuvre sur le terrain des décisions du Conseil supérieur pour les matières qui le concernent;2° Apporte son concours à la formation des formateurs et des opérateurs en éducation aux médias;3° Apporte son concours à la formation continuée en éducation aux médias en général, notamment celle destinée aux membres du personnel enseignant de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire dans le cadre du prescrit décrétal en vigueur en la matière en Communauté française;4° Prépare et anime des réunions de travail dans et en dehors des établissements scolaires et apporte son expertise aux équipes pédagogiques, d'initiative ou à la demande, dans le cadre d'un projet pédagogique ou d'une initiative particulière en matière d'éducation aux médias.Dans ce cadre, une attention particulière est accordée aux initiatives de production médiatique tels que les journaux et radios d'école, les ateliers de réalisation et de montage vidéo, etc.; 5° Apporte son concours à l'organisation et à l'encadrement pédagogique des initiatives visées au Titre IV;6° Prête et fournit aux établissements scolaires des documents et du matériel relatif à l'éducation aux médias. Les centres de ressources mettent à la disposition du Conseil supérieur les données, informations et témoignages pertinents dont ils disposent, ceux-ci émanant principalement des établissements scolaires.

Ils communiquent, dans le courant du premier semestre de chaque année civile un rapport annuel au Gouvernement et au Conseil supérieur qui comprend notamment : a) Une présentation détaillée relative à ses activités en matière d'éducation aux médias et à l'opérationnalisation durant l'année qui précède de la mission visée au présent article;b) Un programme d'activités pour l'exercice suivant;c) Un bilan financier et un budget prévisionnel pour l'exercice suivant. § 2. Chaque Centre de ressources peut passer une convention avec un ou plusieurs organes de représentation ou de coordination de pouvoirs organisateurs et/ou avec le Service général du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française. § 3. Chaque Centre de ressources remplit sa mission au bénéfice de tous les établissements scolaires, équipes pédagogiques, élèves et étudiants de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si un Centre a passé une convention avec un ou plusieurs organes de représentation ou de coordination des pouvoirs organisateurs ou avec le Service général du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, il prête son concours en priorité aux établissements d'enseignement relevant de ce ou ces organes ou de ce service général ainsi qu'à leurs équipes pédagogiques et leurs élèves. § 4. Chaque Centre de ressources travaille collégialement avec le Secrétariat.

Art. 24.§ 1er. Un chargé de mission est affecté à chaque Centre de ressources. Des chargés de missions supplémentaires peuvent être affectés à chaque Centre. § 2. Chaque chargé de mission visé au présent article bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement pour une période d'un an, renouvelable.

Il est chargé, sous la responsabilité du responsable du Centre de ressources, de la mise en oeuvre des missions dévolues aux Centres de ressources. § 3. Les congés pour mission visés au présent article sont accordés conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 25.Dans la limite des crédits disponibles, un montant annuel minimal de euro 280.000 est consacré au financement des Centres de ressources. Il comprend des frais de fonctionnement et les rémunérations de chaque chargé de mission visé à l'article 24.

Dans la limite des crédits disponibles, à partir de l'année budgétaire 2009, le montant annuel minimal de ces crédits est indexé annuellement et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède.

Un tiers de ce budget est réparti entre les différents Centres de ressources en garantissant aux Centres ayant passé une convention tel qu'évoqué à l'article 23, § 2, qu'ils reçoivent une fraction de ce tiers proportionnelle au nombre d'élèves fréquentant des établissements scolaires dépendant soit d'un ou des organes de représentation ou de coordination, soit du Service général de pilotage du réseau organisé par la Communauté française avec lequel ils ont passé ladite convention.

Cette dépense fait l'objet d'une allocation de base spécifique dans le budget général des dépenses de la Communauté française.

TITRE IV. - Développement d'initiatives et de moyens particuliers en matière d'éducation aux médias en Communauté française

Art. 26.§ 1er. Chaque année est organisée en Communauté française une initiative d'éducation aux médias portant sur la presse quotidienne et à l'achat par la Communauté française au maximum à la moitié de leur prix de vente au détail, de journaux quotidiens mis gratuitement à disposition des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, des services d'accrochage scolaires, des centres d'aide en milieu ouvert, des écoles de devoirs, des centres d'alphabétisation, des bibliothèques publiques ainsi que des associations d'éducation permanente actives dans le domaine de l'éducation aux médias en Communauté française.

Les demandes de participation à cette initiative sont traitées sans discrimination, quels que soient le réseau, le niveau d'enseignement ou la situation géographique de l'établissement scolaire demandeur ou quel que soit le demandeur. § 2. Le Gouvernement désigne, après avis du Conseil supérieur, pour une période de cinq ans renouvelable, un opérateur chargé de mettre en oeuvre l'initiative visée au § 1er. Pour être désigné, l'opérateur doit répondre aux critères suivants : 1° Etre constitué, depuis au moins cinq ans, en société ou en association dotée de la personnalité juridique;2° Avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° Représenter de manière significative les éditeurs des titres de presse écrite quotidienne présents sur le territoire de la Communauté française;4° Avoir notamment pour objet de dynamiser l'image de la presse;5° Faire preuve d'une activité durable, aussi bien dans le passé que dans le présent. Le Gouvernement fixe la procédure de désignation. § 3. Dans les limites des crédits disponibles, des crédits pour un montant annuel minimal de euro 515.000 sont consacrés à l'initiative visée au § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le montant peut faire l'objet d'une augmentation, en cas de modification substantielle du contexte ou de l'étendue de l'initiative.

Dans les limites des crédits disponibles, à partir de l'année budgétaire 2009, le montant de ces crédits est au minimum indexé annuellement et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède. § 4. Sont soumises au Gouvernement pour approbation, les modalités de l'initiative et de la diffusion des journaux quotidiens visés au § 1er.

Celles-ci tiennent compte notamment du niveau d'enseignement et en veillant à ce que les journaux fassent l'objet d'une véritable exploitation pédagogique au sein des établissements scolaires.

Il peut adjoindre d'autres bénéficiaires de la mise à disposition de journaux quotidiens à ceux déjà visés au § 1er.

Le Service général d'inspection est chargé du contrôle et de l'évaluation de l'exploitation pédagogique de cette initiative par les bénéficiaires de l'initiative. § 5. Un Comité constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, du Secrétariat, de chacun des Centres de ressources et de l'opérateur désigné par le Gouvernement, assure l'accompagnement de l'initiative décrite au présent article.

Art. 27.§ 1er. Chaque année est organisée en Communauté française une initiative d'éducation aux médias portant sur la visite gratuite de journalistes professionnels au sein des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, des services d'accrochage scolaire, des centres d'aide en milieu ouvert, des écoles de devoirs et des centres d'alphabétisation en Communauté française.

Les demandes de participation à cette initiative sont traitées dans leur ordre d'introduction chronologique, quels que soient le réseau, le niveau d'enseignement ou la situation géographique de l'établissement scolaire demandeur. Les demandes qui ne peuvent être rencontrées sont traitées prioritairement l'année suivante. § 2. Le Gouvernement désigne, après avis du Conseil supérieur, pour une période de cinq ans renouvelables, un opérateur chargé de mettre en oeuvre l'initiative visée au § 1er. Pour être désigné, l'opérateur doit répondre aux critères suivants : 1° Etre constitué sous forme d'une union professionnelle;2° Avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° Exercer ses activités depuis au moins cinq ans;4° Représenter de manière significative les journalistes professionnels;5° Etre composée de membres actifs dans divers médias;6° Faire preuve d'une activité durable, aussi bien dans le passé que dans le présent. Le Gouvernement fixe la procédure de désignation. § 3. Dans les limites des crédits disponibles, des crédits pour un montant annuel minimal de euro 99.000 sont consacrés à l'organisation de l'initiative visée au § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le montant peut faire l'objet d'une augmentation, en cas de modification substantielle du contexte ou de l'étendue de l'initiative.

Dans les limites des crédits disponibles, à partir de l'année budgétaire 2009, le montant de ces crédits est au minimum indexé annuellement et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède. § 4. Sont soumises au Gouvernement pour approbation, les modalités des visites de journalistes professionnels visées au § 1er. Celles-ci tiennent compte notamment du niveau d'enseignement et en veillant à ce que celles-ci fassent l'objet d'une véritable exploitation pédagogique au sein des établissements scolaires.

Il peut adjoindre d'autres bénéficiaires des visites de journalistes professionnels à ceux déjà visés au § 1er.

Le Service général d'inspection est chargé du contrôle et de l'évaluation de l'exploitation pédagogique de cette initiative au sein des établissements scolaires. § 5. Un Comité, constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, du Secrétariat, de chacun des Centres de ressources et de l'opérateur désigné par le Gouvernement, assure l'accompagnement de l'initiative visée au présent article.

Art. 28.§ 1er. Chaque année, est organisée une initiative culturelle d'éducation aux médias portant sur la programmation à prix réduits de films dans des salles de cinéma à destination des élèves des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française et à la réalisation d'outils pédagogiques destinés à accompagner ces films.

Les demandes de participation à cette initiative sont classées et traitées dans leur ordre d'introduction chronologique, quels que soient le réseau, le niveau d'enseignement ou la situation géographique de l'établissement scolaire demandeur. Les demandes qui ne peuvent être rencontrées sont classées et traitées prioritairement l'année suivante. § 2. Le Gouvernement désigne, après avis du Conseil supérieur, pour une période de cinq ans renouvelable, un opérateur chargé de mettre en oeuvre l'initiative visée au § 1er. Pour être désigné, l'opérateur doit répondre aux critères suivants : 1° Etre constitué en association dotée de la personnalité juridique;2° Avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° Exercer ses activités depuis au moins cinq ans;4° Programmer en des lieux adaptés et de façon régulière des films présentant un intérêt pédagogique, que ce soit d'un point de vue thématique ou esthétique;5° Avoir des activités qui, directement ou en partenariat, couvrent le territoire de la région de langue française et de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° Avoir été reconnu en qualité d'association d'éducation permanente pendant au moins dix ans;7° Toucher un public scolaire d'au moins 25 000 élèves fréquentant l'enseignement obligatoire;8° Justifier d'une expérience dans la conception et la rédaction de dossiers pédagogiques relatifs à des oeuvres cinématographiques à l'attention des publics scolaires et susceptibles d'une utilisation par les enseignants de différentes disciplines;9° Faire preuve d'une activité durable, aussi bien dans le passé que dans le présent. Le Gouvernement fixe la procédure de désignation. § 3. Dans les limites des crédits disponibles, des crédits pour un montant annuel minimal de euro 150.000 sont consacrés à l'organisation de l'initiative. Dans les limites des crédits disponibles, le montant peut faire l'objet d'une augmentation, en cas de modification substantielle du contexte ou de l'étendue de l'initiative.

Dans les limites des crédits disponibles, à partir de l'année budgétaire 2009, le montant de ces crédits est au minimum indexé annuellement et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède. § 4. Sont soumises au Gouvernement pour approbation, les modalités de l'initiative visée au § 1er. Celles-ci tiennent compte notamment du niveau d'enseignement et en veillant à ce que celles-ci fassent l'objet d'une véritable exploitation pédagogique au sein des établissements scolaires.

Le Service général d'inspection est chargé du contrôle et de l'évaluation de cette exploitation pédagogique au sein des établissements scolaires. § 5. Un Comité, constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, du Secrétariat, de chacun des Centres de ressources et de l'opérateur désigné par le Gouvernement assure l'accompagnement suivi de l'initiative visée au présent article.

Art. 29.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, des crédits pour un montant annuel minimal de euro 20.000 sont consacrés à l'organisation annuelle en Communauté française d'une initiative d'éducation aux médias portant sur le soutien de projets scolaires locaux d'éducation aux médias organisés à destination des élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire par un ou plusieurs établissements scolaires en Communauté française.

La première moitié de ces crédits est consacrée aux établissements scolaires d'enseignement fondamental et la seconde moitié aux établissements scolaires d'enseignement secondaire.

Les montants sont octroyés aux bénéficiaires par tranche de euro 2.000.

Le Conseil supérieur précise notamment sur son site Internet, après approbation du Gouvernement, les critères de sélection des établissements et des projets qui bénéficieront d'une subvention.

Dans les limites des crédits disponibles, à partir de l'année budgétaire 2009, le montant de ces crédits est au minimum indexé annuellement et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède. § 2. Le Conseil supérieur est chargé de l'organisation et de la gestion de l'opération visée au § 1er.

Il sollicite annuellement l'ensemble des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, par le biais d'un appel aux projets scolaires locaux d'éducation aux médias et, sur la base des projets qui lui sont soumis dans ce cadre et au plus tard pour le 31 octobre de chaque année, communique au Ministre ayant en charge l'enseignement obligatoire une sélection de cinq à quinze projets scolaires locaux et une proposition de répartition entre ceux-ci des moyens prévus au § 1er.

Le Conseil supérieur joint un avis circonstancié sur cette sélection et sur cette proposition de répartition des moyens prévus au § 1er.

Sur cette base, le Gouvernement affecte les moyens prévus au § 1er aux différents établissements scolaires sélectionnés. § 3. Le Conseil supérieur établit la sélection des projets scolaires locaux d'éducation aux médias visée au § 2 selon les critères suivants : 1° L'implication des participants, particulièrement le degré d'implication et la participation des élèves et des enseignants dans le projet et dans les activités qui y sont développées;2° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et des méthodes utilisées;3° L'exploitation pédagogique du projet et sa cohérence avec les référentiels communs d'enseignement;4° La durabilité du projet et les prolongements qui lui seront donnés une fois l'activité réalisée;5° L'originalité du projet. § 4. Pour être recevable et examiné par le Conseil supérieur, le projet doit : 1° Etre adressé au Conseil supérieur dans le respect des formes, des modalités et du calendrier qu'il établit à cet effet;2° Comporter entre autres une description précise du projet d'éducation aux médias ainsi qu'un budget prévisionnel détaillé;3° Etre approuvé par le chef d'établissement en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française. § 5. Un Comité, constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, du Secrétariat et de chacun des Centres de ressources est installé en vue d'assurer l'accompagnement de cette initiative.

TITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 30.§ 1er. Dans l'article 1er du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, les termes « 8° Conseil de l'Education aux Médias : le Conseil de l'Education aux Médias tel qu'organisé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la reconnaissance de Centres de ressources en matière d'Education aux Médias » sont remplacés par les termes « 8° Conseil supérieur de l'Education aux Médias : le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par le décret portant création du Conseil supérieur de l'Education aux médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française ». § 2. Aux articles 62 et 144 du même décret, les mots « Conseil de l'éducation aux médias » sont remplacés par les mots « Conseil supérieur de l'éducation aux médias ».

Art. 31.§ 1er. Dans l'article 1er du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire, les termes « 16° CEM : le Conseil de l'Education aux Médias, institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la reconnaissance de centres de ressources en matière d'éducation aux médias » sont remplacés par les termes « 16° Conseil supérieur de l'Education aux Médias : le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par le décret portant création du Conseil supérieur de l'Education aux médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française ». § 2. Dans l'alinéa 2, de l'article 9, du même décret, les termes « Après avis du Conseil de l'éducation aux médias » sont remplacés par les termes « S'il s'agit de programmes d'éducation aux médias, après avis du Conseil supérieur de l'éducation aux médias ».

Art. 32.Dans l'article 3, 4°, du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, les termes « la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence créée par le décret du 12 mai 2004 remet à la Commission de pilotage ses recommandations en matière de formation à la prévention du décrochage scolaire et de la violence » sont remplacés par les termes « la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence créée par le décret du 12 mai 2004 et le conseil supérieur de l'éducation aux médias créé par le décret portant création du Conseil supérieur de l'Education aux médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française, remettent à la Commission de pilotage, chacun pour ce qui les concerne, leurs recommandations en matière de formation à la prévention du décrochage scolaire et de la violence d'une part, leurs recommandations en matière de formation à l'éducation aux médias d'autre part ».

TITRE VI. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 33.§ 1er. Les articles 15 et 16 du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire sont abrogés. § 2. L'arrêté du 19 mai 1995 portant création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la reconnaissance de Centres de ressources en matière d'Education aux Médias est abrogé sous la réserve suivante : Le Conseil de l'Education aux médias continue à exister pour l'exercice de l'article 4, alinéa 1er, du présent décret, jusqu'à l'installation du Conseil supérieur.

Il continue à être représenté au sein du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, jusqu'à l'installation du Conseil supérieur.

Art. 34.Par dérogation au dispositif prévu à l'article 20 du présent Décret, et pour un premier cycle de cinq ans débutant au 1er janvier 2008, trois organismes sont reconnus comme Centre(s) de ressources en éducation aux médias en Communauté française, à savoir l'association sans but lucratif « Média Animation », l'association sans but lucratif « Centre audiovisuel Liège » et le « Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement organisé par la Communauté française de Belgique ».

TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 35.Dans les cinq ans suivant la promulgation du présent décret, le Gouvernement de la Communauté française procède à une évaluation de celui-ci, en ce compris les moyens humains et budgétaires y affectés, au regard des missions définies et notamment de l'impact de ce dispositif au sein des écoles.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 540-1. - Amendements de commission, n° 540-2. - Rapport, n° 540-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 3 juin 2008.

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