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Décret du 05 mai 2014
publié le 16 juillet 2014

Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2014

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ministere de la communaute germanophone
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2014203429
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16/07/2014
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05/05/2014
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5 MAI 2014. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2014


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimile du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er.Dans l'article 17, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par le décret de 16 juillet 2012, les mots "personnel paramédical" est remplacé par les mots "personnel paramédical et sociopsychologique". CHAPITRE 2 . - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 2.L'article 46 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : "L'alinéa 2 ne s'applique pas à la fonction de maître ou professeur de morale non confessionnelle."

Art. 3.Dans l'article 56, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots "fonctionnaire dirigeant l'administration dont relève leur établissement ou leur service d'inspection" sont remplacés par les mots "chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement".

Art. 4 - L'article 91undecies, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : "Le chef de département établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation."

Art. 5.L'article 121quinquies, alinéa 4, 1°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : "1° un président, choisi parmi les membres du personnel de niveau I du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement;".

Le même article, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, est complété par les alinéas 5 et 6, rédigés comme suit : "Pour chaque membre effectif mentionné au quatrième alinéa, il est désigné un suppléant sélectionné selon les mêmes critères.

La commission compte aussi un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés parmi les membres du personnel du Ministère; ils n'ont pas voix délibérative."

Art. 6.L'article 121undecies, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : "Le chef d'établissement établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation."

Art. 7.Dans l'article 128, 1°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots "le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement" sont remplacés par les mots "le chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement".

Art. 8.A l'article 129 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement" sont remplacés par les mots "le chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement".2° dans le § 2, les mots "le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement" sont remplacés par les mots "le chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement".

Art. 9.A l'article 141 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 4, alinéa 2, les mots "en tout cas" sont remplacés par les mots "dans le cas prévu au § 1er, alinéa 2, 2°";2° dans le § 5, alinéa 2, les mots "le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions" sont remplacés par les mots "le membre du personnel concerné réintègre ses fonctions". CHAPITRE 3 . - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Art. 10.Dans le chapitre VII de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, il est inséré un article 17.1, rédigé comme suit : "Art. 17.1 - Dans l'enseignement secondaire inférieur, le diplôme d'instituteur primaire est considéré comme titre requis pour les professeurs de cours généraux dans l'enseignement secondaire professionnel ou dans les écoles secondaires spécialisées, et ce, pendant les années scolaires 2014-2017." CHAPITRE 4 . - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Art. 11.L'article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : "5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer;" L'alinéa 2 du même paragraphe, inséré par le décret du 16 juillet 2012, est abrogé.

Art. 12.L'article 22sexies, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : "5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer;"

Art. 13.L'article 22terdecies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2006, est abrogé.

Art. 14.L'article 31, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : "1° être soit désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée soit nommé ou engagé à titre définitif;" Le 2° du même article, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : "2° avoir une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans l'enseignement." Art. 15 - Dans le chapitre Xbis du même arrêté royal, il est inséré des articles 49.2 et 49.3, rédigés comme suit : "Art. 49.2 - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2013, satisfont à la règle de priorité mentionnée à l'article 5 ont, à partir du 1er septembre 2014, droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ou à une nomination conformément aux conditions applicables au 31 août 2014.

Art. 49.3 - Lorsque des membres du personnel porteurs d'un titre requis valable au 31 décembre 2013 sont prioritaires au 31 décembre 2013, le titre concerné continue d'être considéré comme titre requis après cette date". CHAPITRE 5 . - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat Art. 16 - A l'article 2, chapitre Ier, B, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Inspecteur de religion dans l'enseignement primaire 190" sont remplacés par les mots : "inspecteur de religion dans l'enseignement primaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 471 inspecteur de religion dans l'enseignement primaire qui ne dispose pas au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 270";2° les mots "Inspecteur de religion dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire 475" sont remplacés par les mots : "inspecteur de religion dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 471 inspecteur de religion dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire qui ne dispose pas au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 270".

Art. 17.Dans l'annexe du même arrêté royal, l'échelle de traitement 422/I, insérée par le décret du 24 juin 2013, est remplacée par ce qui suit : "422/I 26.224,56 - 42.684,68 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00". CHAPITRE 6 . - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Art. 18.Dans l'article 11, B, 1.2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, les mots "et pour la fonction de professeur de religion" sont abrogés. CHAPITRE 7 . - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé

Art. 19.A l'article 5ter du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 30 juin 2003 et remplacé par le décret du 11 mai 2009, les mots "2013-2014" sont remplacés par les mots "2018-2019".

Art. 20.Dans le chapitre Ier, section 4, du même décret, il est inséré un article 25.1, rédigé comme suit : "Art. 25.1 - § 1er - En accord avec le comité de concertation de base, du conseil d'entreprise ou du comité spécial de négociation et de concertation, le chef d'établissement peut, sur le capital périodes octroyé, utiliser au plus la valeur d'un emploi pour financer des mesures spécifiques de formation continuée ou le coaching visant à soutenir le personnel scolaire.

L'utilisation du capital périodes visé au premier alinéa ne peut entraîner aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi. § 2 - La contrepartie financière pour une période/an du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un enseignant bénéficiant de l'échelle de traitement I (échelle de traitement I - jour de référence 30 septembre de l'année scolaire en question) avec une ancienneté pécuniaire de cinq ans divisée par 20.

Le montant accordé en application de l'alinéa 1er est versé sur base forfaitaire. Le montant qui n'est pas été utilisé à la fin de l'année scolaire en question sera remboursé. Pour ce faire, le pouvoir organisateur transmet au Gouvernement, en fin d'année, les justificatifs y afférents en vue du contrôle." Art. 21 - Dans le chapitre II, section 4, du même décret, insérée par le décret du 11 mai 2009 et modifiée en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, il est inséré un article 34.3, rédigé comme suit : "Article 34.3 - Un emploi de secrétaire en chef est organisé auprès du centre de pédagogie de soutien." Art. 22 - Dans l'article 53quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005 et remplacé par le décret du 11 mai 2009, les mots "2013-2014" sont remplacés par les mots "2018-2019". CHAPITRE 8 . - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné Art. 23 - L'article 2bis du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 30 mars 2003 et remplacé par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : "Une école secondaire ordinaire qui organise uniquement un enseignement technique et professionnel reçoit chaque année une subvention forfaitaire d'équipement d'un montant de 55.000 euros. La liquidation de la subvention est subordonnée à la présentation d'un plan annuel d'investissements et à l'introduction de factures justificatives. Un avis du conseil pédagogique sera également annexé au plan d'investissements. Le plan d'investissements devra être soumis au Gouvernement avant le début de l'exercice budgétaire et les factures justificatives, remises au Gouvernement après la fin de l'exercice budgétaire. CHAPITRE 9 . - Modification du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone Art. 24 - Dans l'article 2bis, § 1er, du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, inséré par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 19 avril 2010, les mots "fonctionnaire dirigeant de l'Administration de l'Enseignement" sont remplacés par les mots "chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement".

Dans le § 3 du même article, inséré par le décret du 26 juin 2006, les mots "à l'Administration de l'Enseignement" sont remplacés par les mots "au chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement". CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire Art. 25 - L'article 9 du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire est remplacé par ce qui suit : "Art. 9 - § 1er - A partir du 1er septembre de chaque année scolaire, un centre reçoit 60 périodes/professeur.

Un centre obtient un emploi à temps plein (périodes/professeur) pour la coordination pédagogique.

Pour le suivi sociopédagogique, un centre obtient deux emplois et demi de 36 heures/semaine dans la fonction d'assistant social, relevant de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation. Le temps de présence hebdomadaire obligatoire de l'assistant social est de 36 heures de 60 minutes au moins et de 38 heures au plus. § 2 - Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, un nouveau calcul des périodes/professeur intervient, conformément à l'alinéa 3, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours si, à cette date, un centre compte au total au moins 20 pourcent d'élèves réguliers en plus qu'au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire précédente. Si le résultat du nouveau calcul est supérieur à 60 périodes/professeur, les périodes sont accordées du 1er octobre au 30 juin de l'année scolaire en cours. Si le résultat du nouveau calcul est inférieur à 60 périodes/professeur, c'est le § 1er, alinéa 1er, qui s'applique.

Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, un nouveau calcul des périodes/professeur intervient, conformément à l'alinéa 3, le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire en cours si, à cette date, un centre compte au total au moins 20 pourcent d'élèves réguliers en plus qu'au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente. Si le résultat du nouveau calcul est supérieur à 60 périodes/professeur, les périodes sont accordées du 1er février au 30 juin de l'année scolaire en cours. Si le résultat du nouveau calcul est inférieur à 60 périodes/professeur, c'est le § 1er, alinéa 1er, qui s'applique.

Le nouveau calcul mentionné aux alinéas 1 et 2 s'opère comme suit : 1° Pour les élèves réguliers d'un centre qui ont conclu un contrat d'apprentissage industriel dans le cadre de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, le nombre suivant de périodes/professeur est attribué au centre dans lequel ils sont inscrits : a) en première année de formation : 15 périodes, à condition qu'au moins 4 élèves soient inscrits dans la même orientation d'études et 8 périodes pour toute autre orientation dans laquelle au moins 4 élèves sont inscrits;b) pour toutes les autres années de formation : 8 périodes supplémentaires par orientation d'études et par année de formation.Si une première année de formation n'est pas organisée, 7 périodes supplémentaires seront attribuées au total. 2° Pour les élèves réguliers d'un centre auxquels le 1° n'est pas applicable, le nombre suivant de périodes/professeur est attribué au centre dans lequel ils sont inscrits : a) jusqu'à 9 élèves : 22 périodes;b) à partir de 10 élèves : 10 périodes supplémentaires pour tout groupe entamé de 7 élèves. § 3 - Pendant sa désignation en tant que coordinateur, le membre du personnel continue de percevoir son traitement et perçoit en plus une prime mensuelle de 186,53 euros.

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001." Art. 26 - Dans le chapitre V du même décret, il est inséré un article 14.1, rédigé comme suit : "Art. 14.1 - Par dérogation à l'article 9, § 3, la prime mensuelle octroyée au coordinateur est de 182,80 euros pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017 et de 184,66 euros pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018." CHAPITRE 11 . - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées Art. 27 - A l'article 38, § 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, remplacé par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : "1° un président choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;"; 2° un point 1.1, rédigé comme suit, est inséré dans le premier alinéa : "1.1. un membre du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;"; 3° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot "agents" est remplacé par les mots "membres du personnel";4° dans l'alinéa 2, les mots "premier alinéa, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "premier alinéa, 1° à 2°". Art. 28 - Dans l'article 39, § 3, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 2009, les mots "au fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement" sont remplacés par les mots "au président de la chambre de recours".

Art. 29 - A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le nombre "180" est remplacé par le nombre "178".2° L'article est complété par les phrases suivantes : "En moyenne, les écoles sont ouvertes 181 jours.La moyenne est calculée sur une période de référence de cinq années scolaires." Art. 30 - L'article 58, alinéa 1er, du même décret est complété par la phrase suivante : "Il y a au plus deux jours de congé scolaire." CHAPITRE 12 . - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné Art. 31 - L'article 35, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : "Sans préjudice du premier alinéa, un candidat à la fonction de maître ou professeur de religion n'est prioritaire que s'il est porteur du titre requis ou d'un titre jugé suffisant." Art. 32 - Dans l'article 49, § 1er, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "à titre définitif dans la fonction" sont remplacés par les mots "à titre définitif dans la fonction de maître ou professeur de religion, dans la fonction".

Art. 33 - L'article 62.10, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : "Le chef de département établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation." Art. 34 - L'article 69.10, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : "Le chef d'établissement établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation." Art. 35 - A l'article 96 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans le § 4, alinéa 2, les mots "en tout cas" sont remplacés par les mots "dans le cas prévu au § 1er, alinéa 2, 2°";2. dans le § 5, alinéa 2, les mots "le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions" sont remplacés par les mots "le membre du personnel concerné réintègre ses fonctions". Art. 36 - Dans le Titre IV du même décret, il est inséré des articles 119.4 et 119.5, rédigés comme suit : "Art. 119.4 - Les maîtres et professeurs de religion qui, au 31 décembre 2013, satisfont à la règle de priorité mentionnée à l'article 35 ont, à partir du 1er septembre 2014, droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ou à un engagement à titre définitif conformément aux conditions applicables au 31 août 2014.

Art. 119.5 - Lorsque des membres du personnel porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant valable au 31 décembre 2013 sont prioritaires au 31 décembre 2013, le titre concerné continue d'être considéré comme titre requis ou jugé suffisant après cette date." CHAPITRE 13 . - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire Art. 37 - A l'article 43 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, les mots "à partir de 250 élèves" sont remplacés par les mots "de 250 à 429 élèves" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 2° l'alinéa est complété par un 5°, rédigé comme suit : "5° à partir de 430 élèves : un emploi et demi à temps plein." 3° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : "Pour une école fondamentale organisée par la Communauté germanophone ou une école fondamentale libre subventionnée qui se situe dans une implantation d'une école secondaire du même pouvoir organisateur mais pas au même endroit que l'école secondaire, le pouvoir organisateur obtient d'après le nombre d'élèves le nombre d'emplois suivant pour la fonction de correspondant-comptable : 1° jusqu'à 199 élèves : 1/4 d'emploi; 2° à partir de 200 élèves : 1/2 emploi." Art. 38 - Dans l'article 55 du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 27 juin 2011, les mots "le cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "le cinquième jour d'école du mois de mars" et les mots "les mois de janvier et février" par les mots "le mois de mars".

Art. 39 - L'article 56, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Sont pris en compte les élèves réguliers qui, pendant le mois de mars et jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'avril de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées." Art. 40 - Dans l'article 57, § 2, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "au moins un emploi à temps plein de plus ou de moins" sont remplacés par les mots "au moins un emploi à mi-temps de plus".

Art. 41 - Dans l'article 62, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000, les mots "53, 54" sont remplacés par "48"." CHAPITRE 14 . - Modification du décret du 25 juin 2001 contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire Art. 42 - Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 juin 2001 contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire, les mots "n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans au début de l'année scolaire où il est rappelé" sont supprimés.

Le § 2 du même article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, la pénurie en personnel qualifié est prouvée tous les trois mois conformément à l'alinéa 1er." CHAPITRE 15 . - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003 Art. 43 - A l'article 11.7 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : "Art.11.7 - Accident de travail, maladie professionnelle et maladie concernant les victimes d'une infraction"; 2° les alinéas 1 et 2 forment le § 1er; 3° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : " § 2 - Par dérogation aux sections 2 et 4, les jours de maladie en lien direct avec une infraction présumée ne sont pas déduits du quota annuel, fixé à l'article 11.9, § 2, ou du quota pour l'ensemble de la carrière, fixé à l'article 11.9, § 3, lorsque : 1° le membre du personnel a été victime d'une infraction présumée dans l'exercice de ses fonctions et que le § 1er ne s'applique pas;2° le ministère public a intenté une action contre l'auteur présumé;3° le médecin chargé par le Gouvernement de contrôler les absences pour cause de maladie ou infirmité confirme que l'incapacité de travail du membre du personnel est en lien direct avec l'infraction présumée. La décision prise par le médecin contrôleur a une durée limitée mais peut être prolongée. Aucun recours ne peut être introduit contre la décision prise par le médecin contrôleur." CHAPITRE 16 . - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés Art. 44 - L'article 22, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres PMS officiels subventionnés, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : "Sans préjudice du premier alinéa, un candidat à la fonction de maître ou professeur de religion n'est prioritaire que s'il est porteur du titre requis ou d'un titre jugé suffisant." Art. 45 - Dans l'article 37, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "dans la fonction" sont remplacés par les mots "dans la fonction de maître ou professeur de religion, dans la fonction".

Art. 46 - L'article 64.9, § 2, alinéa 2er, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : "Le directeur d'académie établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation." Art. 47 - L'article 64.21, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : "Le chef d'établissement établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation." Art. 48 - A l'article 95 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 4, alinéa 2, les mots "en tout cas" sont remplacés par les mots "dans le cas prévu au § 1er, alinéa 2, 2°";2° dans le § 5, alinéa 2, les mots "le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions" sont remplacés par les mots "le membre du personnel concerné réintègre ses fonctions". Art. 49 - Dans le chapitre XIV du même décret, il est inséré des articles 111quinquies et 111sexies, rédigés comme suit : "Art. 111quinquies - Les maîtres et professeurs de religion qui, au 31 décembre 2013, satisfont à la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont, à partir du 1er septembre 2014, droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ou à une nomination conformément aux conditions applicables au 31 août 2014.

Art. 111sexies - Lorsque des membres du personnel porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant valable au 31 décembre 2013 sont prioritaires au 31 décembre 2013, le titre concerné continue d'être considéré comme titre requis ou jugé suffisant après cette date." CHAPITRE 17 . - Modification du décret du lundi 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005 Art. 50 - L'article 23, alinéa 1er, 1°, b), du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005 est remplacé par ce qui suit : "b) période : le jour de la naissance et neuf jours consécutifs dans un délai de 30 jours à dater de la naissance ou dix jours consécutif dans le même délai;" CHAPITRE 18 . - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome Art. 51 - A l'article 3.31, alinéa 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre "180" est remplacé par le nombre "178".2° L'alinéa est complété par les phrases suivantes : "En moyenne, l'école est ouverte 181 jours.La moyenne est calculée sur une période de référence de cinq années scolaires." Art. 52 - A l'article 5.69 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 4, alinéa 2, les mots "en tout cas" sont remplacés par les mots "dans le cas prévu au § 1er, alinéa 2, 2°";2° dans le § 5, alinéa 3, les mots "le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions" sont remplacés par les mots "le membre du personnel concerné réintègre ses fonctions". Art. 53 - L'article 5.88, § 2, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : "Le chef de département établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation." Art. 54 - L'article 5.102, § 2, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : "Le directeur établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation." CHAPITRE 19 . - Modification du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement - 2006 Art. 55 - Dans le chapitre XXX du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement - 2006, modifié par le décret du 11 mai 2009, il est inséré un article 115.1, rédigé comme suit : "Art. 115.1 - § 1er - Par dérogation à l'article 14, 2°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le Gouvernement nomme, au 1er octobre 2014, des membres du personnel administratif dans les emplois alors vacants, lorsqu'ils : 1° remplissent toutes les conditions prévues à l'article 12 du même arrêté royal du 29 août 1966, sauf le 7°;2° comptent une ancienneté de service d'au moins 720 jours;3° ont déjà occupé l'emploi concerné pendant les deux années scolaires précédentes. Si deux membres du personnel ou plus exercent la même fonction dans la même école, c'est le membre du personnel comptant la plus grande ancienneté qui a priorité pour la nomination. § 2 - Sur les 720 jours mentionnés au § 1er, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement.

Pour le surplus, le calcul s'opère conformément à l'article 40 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les titres requis étant les titres mentionnés dans l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat." CHAPITRE 20 . - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant Art. 56 - L'article 109 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, est complété par un cinquième paragraphe, rédigé comme suit : " § 5 - Les membres du personnel visés à l'article 103 qui sont porteurs d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour la religion protestante délivré avant le 1er septembre 2014 sont classés dans le niveau II+." CHAPITRE 23 . - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit Art. 57 - L'article 18, alinéa 1er, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit est complété par une phrase rédigée comme suit : "Il y a au plus deux jours de congé scolaire." CHAPITRE 22 . - Modification du décret de crise 2012 du 16 juillet 2012 Art. 58 - Dans l'article 1er, 1°, du décret de crise 2012 du 16 juillet 2012, l'échelle de traitement 422/I, insérée par le décret du 24 juin 2013, est remplacée par ce qui suit : "422/I 25.962,31 - 42.257,83 03 (1) x 691,06 11 (2) x 1.292,94".

Dans le point 2° du même article, l'échelle de traitement 422/I, insérée par le décret du 24 juin 2013, est remplacée par ce qui suit : "422/I 25.700,07 - 41.830,99 03 (1) x 684,08 11 (2) x 1.279,88". CHAPITRE 23 . - Dispositions finales Art. 59 - L'article 2 du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement est abrogé.

Art. 60 - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2014, à l'exception : 1° de l'article 56, qui produit ses effets le 1er janvier 2009;2° de l'article 43, qui produit ses effets le 1er septembre 2012;3° de l'article 39, qui produit ses effets le 1er avril 2013;4° des articles 17, 20 et 58, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2013;5° des articles 29, 30, 51 et 57, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret;6° de l'article 10, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen le 5 mai 2014.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS _______ Note Session 2013-2014 Documents parlementaires : 211 (2013-2014) N° 1 Projet de décret 211 (2013-2014) N°s 2+3 : Propositions d'amendement 211 (2013-2014) N° 4 : Rapport (+ Erratum) Compte rendu intégral : 5 mai 2014, N° 65 Discussion et vote.

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