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Décret du 05 mars 2008
publié le 25 mars 2008

Décret portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée

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ministere de la region wallonne
numac
2008200924
pub.
25/03/2008
prom.
05/03/2008
ELI
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5 MARS 2008. - Décret portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'Agence wallonne de l'air et du climat, créée au sein du Ministère de la Région wallonne, est érigée en service à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Elle est dénommée ci-après "l'Agence".

L'Agence a pour objet de soutenir et de promouvoir les politiques tendant à l'amélioration de la qualité de l'air et à la lutte contre les altérations du climat, ainsi que les politiques tendant à l'adaptation aux changements climatiques.

Art. 2.Les recettes de l'Agence wallonne de l'air et du climat sont : 1° une dotation de la Région wallonne établie sur la base du programme d'action de l'Agence;2° les fonds de tiers attribués à l'Agence pour l'exécution de plans d'actions ou de programmes particuliers;3° les recettes et bénéfices provenant des activités et de la gestion des comptes de l'Agence;4° le produit de services rendus à des tiers;5° une cotisation du Fonds wallon Kyoto, en application de l'article 13, § 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, en vue de financer les frais administratifs de gestion par l'Agence du Fonds wallon Kyoto ainsi que les frais liés aux études et prestations de tiers.

Art. 3.Le Gouvernement wallon prend les mesures nécessaires à la gestion des comptes spécifiques ouverts par l'Agence pour gérer les fonds de tiers versés en application de l'article 5, 2°, ainsi que les produits financiers découlant de cette gestion.

Art. 4.Chaque année, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit, et pour la première fois le 30 juin 2010, l'Agence adresse au Parlement wallon un rapport d'activités couvrant l'ensemble des missions qui lui sont confiées par le Gouvernement.

Art. 5.L'article 13, § 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, est complété par un 7°, qui se lit : "7° les études et prestations de tiers nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Agence wallonne de l'air et du climat."

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 5 mars 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon 714 (2007-2008). Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance publique du 5 mars 2008.

Discussion - Votes.

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