Etaamb.openjustice.be
Décret du 06 décembre 2001
publié le 20 décembre 2001

Décret relatif aux archives publiques

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027736
pub.
20/12/2001
prom.
06/12/2001
ELI
eli/decret/2001/12/06/2001027736/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2001. - Décret relatif aux archives publiques (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par archives : l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits et reçus par tout producteur d'archives visé à l'article 2, dans l'exercice de son activité.

Art. 2.Le Gouvernement conserve en bon état et en bon ordre, assure la gestion appropriée et organise le dépôt des archives définitives : 1° de ses services;2° des cabinets ministériels;3° des organismes d'intérêt public. Les organismes d'intérêt public peuvent organiser leur propre dépôt d'archives moyennant l'accord du Gouvernement.

Sont considérés comme archives définitives, les documents qui, ne présentant plus d'utilité administrative ou juridique, gardent une valeur historique comme source d'informations administratives, scientifiques ou culturelles justifiant leur conservation sans limitation de durée.

Art. 3.Le Gouvernement peut recevoir en don ou en dépôt des archives privées en rapport avec l'histoire des institutions publiques relevant de la Région wallonne.

Art. 4.§ 1er. Les archives versées au service chargé des archives le sont en bon état et en bon ordre par les soins et aux frais du producteur d'archives. § 2. A l'expiration du délai de conservation légale ou d'utilité administrative, les archives font l'objet d'un tri aux fins de déterminer celles qui présentent une valeur historique comme source d'informations administratives, scientifiques ou culturelles, justifiant leur conservation sans limitation de durée.

Le tri est opéré par le producteur d'archives selon un tableau de tri établi de commun accord entre le producteur d'archives et le service chargé des archives.

Au sens du présent décret, on entend par tableau de tri, la nomenclature systématique de catégorie d'archives qui mentionne leur délai de conservation et leur destination définitive. § 3. Les archives ne présentant pas d'intérêt historique sont détruites moyennant l'accord préalable du service chargé des archives.

Art. 5.En ce qui concerne les archives contenant des données à caractère personnel, telles que définies par l'article 1er, § 5, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, la personne concernée peut, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, s'opposer à la divulgation d'archives la concernant, durant la période de trente ans qui suit la date de production de l'archive.

Durant la période de trente ans, la personne concernée doit être consultée lors de toute demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie des archives visées à l'alinéa 1er à moins qu'elle n'ait donné son consentement initialement.

Art. 6.Au sens de la loi visée à l'article 5, le responsable du traitement des archives publiques définitives est le service chargé des archives et le responsable du traitement des archives privées est désigné dans l'acte de donation ou le contrat de mise en dépôt.

Art. 7.En cas de suppression d'un organisme d'intérêt public, ses archives doivent être versées au service chargé des archives, à défaut d'une affectation différente déterminée par l'acte de dissolution.

En cas de fusion, de scission ou de transfert de missions entre organismes d'intérêt public, le service chargé des archives doit être prévenu de la localisation des archives des organismes concernés.

En cas de privatisation d'un organisme d'intérêt public, les ayants cause succèdent aux obligations de l'organisme public en matière d'archives produites antérieurement à la privatisation.

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 3, les archives restent à la disposition du nouvel organisme jusqu'à la fin de leur durée d'utilité administrative.

Art. 8.Les archives publiques sont inaliénables et imprescriptibles.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 6 décembre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil 271 (2000-2001) nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 28 novembre 2001.

Discussion - Vote.

^