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Décret du 06 décembre 2013
publié le 14 janvier 2014

Décret portant modification du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, en ce qui concerne l'établissement des compétences de contrôle et de maintien de la commission flamande de contrôle relatives à l'échange électronique de données administratives

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autorite flamande
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2013207316
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14/01/2014
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06/12/2013
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6 DECEMBRE 2013. - Décret portant modification du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, en ce qui concerne l'établissement des compétences de contrôle et de maintien de la commission flamande de contrôle relatives à l'échange électronique de données administratives (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant modification du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, en ce qui concerne l'établissement des compétences de contrôle et de maintien de la commission flamande de contrôle relatives à l'échange électronique de données administratives.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans l'article 11, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « La commission de contrôle exerce le contrôle et maintient le respect de l'obligation d'autorisation à laquelle sont assujetties les communications électroniques de données personnelles telles que visées à l'article 8. ».

Art. 3.Dans le chapitre III, section II, du même décret, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.Lorsqu'une communication électronique de données personnelles telle que visée à l'article 8 donne lieu à une violation de la vie privée, la commission de contrôle peut imposer les mesures de sécurité suivantes en vue d'arrêter la violation : 1° l'arrêt ou l'exécution de travaux, d'actes ou d'activités, immédiatement ou dans un délai fixé;2° l'interdiction de l'utilisation de bâtiments, d'installations, de machines, d'appareils et de tout ce que se trouve dedans ou dessus. Lorsque la commission de contrôle estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour imposer une de ces mesures, elle en informe le responsable de la communication électronique de données personnelles et l'invite à exercer son droit de la défense par écrit dans un délai de dix jours ouvrables.

Lorsque la commission de contrôle, après avoir pris connaissance de la défense écrite transmise à temps, estime toujours que la vie privée a été violée, elle impose la mesure de sécurité appropriée.

Une invitation préalable à exercer le droit de la défense n'est pas requise lorsque cela rendrait la mesure prévue inefficace. ».

Art. 4.Dans le chapitre III, section II, du même décret, il est inséré un article 12/2, rédigé comme suit : «

Art. 12/2.La commission de contrôle peut ordonner l'adaptation, la suspension ou l'arrêt de la communication électronique de données personnelles pour laquelle, sur la base du présent décret, une autorisation doit être accordée, et qui est faite sans autorisation ou exécutée sans être conforme aux conditions ou aux termes d'une autorisation.

Lorsque la commission de contrôle estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour ordonner l'adaptation, la suspension ou l'arrêt de la communication, elle en informe le responsable de la communication électronique de données personnelles et l'invite à exercer son droit de la défense par écrit dans un délai de dix jours ouvrables.

Lorsque la commission de contrôle, après avoir pris connaissance de la défense écrite transmise à temps, estime toujours que l'obligation d'autorisation a été violée ou que les conditions d'autorisation ont été violées, elle impose l'ordre approprié.

Cependant, l'adaptation, la suspension ou l'arrêt de la communication peut être ordonné(e) immédiatement, à titre exceptionnel, lorsque tout retard ou sursis ultérieur viole gravement la protection de la vie privée. ».

Art. 5.Dans le chapitre III, section II, du même décret, il est inséré un article 12/3, rédigé comme suit : «

Art. 12/3.§ 1er. La commission de contrôle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou un ou plusieurs des membres du secrétariat de l'exécution d'une enquête sur les lieux. Ces personnes disposent des compétences de contrôle suivantes : 1° demander l'assistance de personnes désignées à cet effet par la commission de contrôle sur la base de leur expertise;2° exiger la remise de tout document ou de tout support d'information qui peut leur être utile lors de leur enquête;3° exiger la remise des données qui, sur la base de l'article 17, § 3, de la loi sur la vie privée, doivent être reprises dans une déclaration, l'origine des données personnelles, la technique d'automatisation choisie et les mesures de sécurité constatées;4° exiger l'accès, lors des heures normales d'ouverture, sans notification préalable, à tous les lieux, à l'exception de l'habitation, dont la commission de contrôle peut raisonnablement supposer que des activités en rapport avec l'application des dispositions du présent chapitre y sont effectuées;5° faire des copies des données, visées aux points 2° et 3°, ou se faire remettre ces copies gratuitement par le détenteur des documents. Dans la mesure du possible, une copie électronique est faite des données souhaitées; 6° se faire accorder l'accès aux supports d'information, visés au point 2°, qui sont accessibles à partir des lieux, visés au point 4°, via un système informatique ou via tout autre appareil électronique. § 2. Lors de l'exercice de leurs missions, les personnes désignées à l'alinéa premier montrent leur carte de légitimation. Le président de la commission de contrôle délivre les cartes de légitimation. La carte de légitimation est valable pendant dix ans au maximum.

La carte de légitimation présente les caractéristiques suivantes : 1° la carte de légitimation a une largeur de 85 mm et une hauteur de 54 mm; 2° la carte de légitimation est une carte en plastique avec des coins arrondis.

La carte de légitimation comprend au moins les mentions suivantes : 1° au recto : a) l'inscription « carte de légitimation »;b) le logo de la commission de contrôle;c) à gauche : une photo d'identité du titulaire ayant une grandeur minimale de 20 mm sur 30 mm;d) à droite : les données d'identification du titulaire (prénom, nom de famille, fonction et entité, conseil ou organisme);e) le cas échéant, la mention que les services de police peuvent être priés d'assister et de protéger le titulaire de la carte lors de l'exercice de sa compétence;2° au verso : a) "Contrôleur" et la référence à la réglementation dont le titulaire est chargé de la compétence d'inspection ou de contrôle;b) "Cette carte est valable jusqu'au :" et la date d'échéance;c) la signature, le prénom, le nom de famille et la fonction du président, le nom de la commission de contrôle.».

Art. 6.Dans le chapitre III, section II, du même décret, il est inséré un article 12/4, rédigé comme suit : «

Art. 12/4.La personne qui refuse d'apporter sa collaboration à l'exercice des compétences de contrôle, visées à l'article 12/3, est punie d'une peine de prison de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une seule de ces peines. ».

Art. 7.Dans le chapitre III, section II, du même décret, il est inséré un article 12/5, rédigé comme suit : «

Art. 12/5.Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres de la commission de contrôle et du secrétariat chargés de l'exécution d'une enquête sur les lieux et qui, lors de l'exécution de cette enquête, prennent connaissance d'un crime relatif à la vie privée, en informent la Commission de la protection de la vie privée. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note

(1) Session 2012-2013. Documents :

-

Proposition de décret

:

2059 - N° 1

-

Avis du Conseil d'Etat

:

2059 - N° 2

Session 2013-2014.

Documents :

-

Amendements

:

2059 - N° 3

-

Rapport

:

2059 - N° 4

-

Texte adopté en séance plénière

:

2059 - N° 5

Annales - Discussion et adoption : séance du 27 novembre 2013.

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