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Décret du 06 février 2004
publié le 09 mars 2004

Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour ce qui concerne l'audit environnemental et le complétant par un titre contenant des conditions environnementales

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ministere de la communaute flamande
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2004035332
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09/03/2004
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06/02/2004
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6 FEVRIER 2004. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour ce qui concerne l'audit environnemental et le complétant par un titre contenant des conditions environnementales (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour ce qui concerne l'audit environnemental et le complétant par un titre contenant des conditions environnementales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont ajoutés les points 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15°, rédigés comme suit : « 9° établissement : entre autres une entreprise, atelier, entrepôt, installation, machine et/ou appareil; 10° activité : travail ou opération, exécutés ou non par le biais d'un établissement;11° établissement classé : un ensemble cohérent, à un endroit déterminé, d'au moins un établissement ou activité qui est soumis à autorisation ou à déclaration sur base d'une ou plusieurs rubriques et d'autres établissements et activités connexes gérés par l'exploitant;12° activité classée : activité temporaire, transportable ou mobile;13° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;14° perturbation de l'environnement : pollution, prélèvement et atteinte;15° atteinte : intervention de l'homme entraînant des conséquences pour la fonction cadre de l'environnement et qui porte ou peut porter préjudice de manière directe ou indirecte à l'homme ou à l'environnement.La fonction cadre de l'environnement met à disposition les réserves environnementales et les services que le système socio-économique peut utiliser en vue de son fonctionnement normal. ».

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 1.1.3, rédigé comme suit : « Article 1.1.3. Sauf dispositions contraires explicites, on entend par "meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs" et "meilleures techniques disponibles" » : 1° "On entend par "techniques" : a) toute aide technique et toute technologie ainsi que le mode de conception, de construction, d'entretien, de manipulation et de démantèlement d'installations;b) l'utilisation de matières premières et de matières auxiliaires;c) l'occupation de personnel qualifié dans un établissement ou pour une activité;d) les immeubles abritant un établissement ou une activité;2° "Disponibles : développées à une telle échelle que les techniques en question peuvent être appliquées de manière techniquement faisable dans le contexte industriel intéressé, indépendamment de la question si ces techniques sont oui ou non appliquées ou produites sur le territoire national, à la condition qu'elles soient accessibles à l'exploitant dans des conditions raisonnables;3° "Meilleures : les techniques les plus efficaces pour réaliser un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;4° "Coûts excessifs" sont des dépenses : a) injustifiées par rapport à leur résultat sur le plan de la protection de l'homme ou de l'environnement;ou, b) économiquement non faisables dans le contexte industriel concerné. »

Art. 4.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III du titre III "Audit environnemental" est remplacé par l'intitulé suivant : "EMAS et l'audit environnemental imposé par décret".

Art. 5.L'article 3.3.1 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots "Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit" sont remplacés par les mots "Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)";2° au § 1er, les mots "la Commission des Communautés européennes" sont remplacés par les mots "la Commission européenne";3° au § 2, le mot "l'organisme" est remplacé par les mots "l'instance compétente";4° au § 2, le mot "sites" est remplacé par le mot "organisations";5° au § 2, le chiffre "8" est remplacé par le chiffre "6" et le chiffre "9" est remplacé par le chiffre "7";6° au § 2, les mots "la Commission des Communautés européennes" sont remplacés par les mots "la Commission européenne";7° au § 3, les mots "d'un site" sont remplacés par les mots "d'une organisation".

Art. 6.L'article 3.3.2 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, le mot "conditions" est remplacé par les mots "conditions environnementales" et les mots "imposé par décret" sont insérés après unique;2° le § 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut toutefois exempter de cette obligation, dans les conditions qu'il fixe, les établissements qui disposent d'un système de protection de l'environnement interne qui offre des garanties équivalentes.»; 3° au § 2, les mots "imposé par décret" sont insérés entre le mot "environnemental" et le mot "comporte";4° au § 3, les mots "imposé par décret" sont insérés entre le mot "environnemental" et le mot "comporte";5° au § 3, il est ajouté un cinquième tiret, rédigé comme suit : « - la gestion du sol;»; 6° le § 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant le contenu de l'audit environnemental imposé par décret.Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée. »; 7° au § 4, les mots "imposé par décret" sont insérés entre le mot "environnemental" et le mot "qui";8° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.L'audit environnemental imposé par décret doit être validé par un vérificateur environnemental agréé ou accrédité à cet effet. Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant ses travaux de validation. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée. »; 9° il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6.Le Gouvernement flamand arrête le cas échéant, les critères et conditions d'agrément régissant le vérificateur environnemental visé au § 5 et les modalités de son agrément. Le Gouvernement flamand arrêté également les modalités de contrôle de ses travaux. »

Art. 7.Dans l'article 3.3.3, alinéa deux, du même décret, le mot "obligatoire" est remplacé par les mots "imposé par décret".

Art. 8.Dans l'article 3.8.1 du même décret, les mots "et à l'application du Règlement, visé à l'article 3.3.1," sont insérés entre les mots "arrêté d'exécution" et le mot "suivant".

Art. 9.L'article 3.8.3 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots "et du Règlement, visé à l'article 3.3.1,", sont insérés entre le mot "décret" et le mot "est"; 2° au § 2, les mots "et du Règlement, visé à l'article 3.3.1," sont insérés après le mot "décret";

Art. 10.Il est ajouté au même décret, un titre V, contenant les articles 5.1.1 à 5.4.3 inclus, rédigés comme suit : "TITRE V. - Conditions environnementales générales, sectorielles et intégrales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 5.1.1. Le Gouvernement flamand peut promulguer des conditions environnementales générales et sectorielles.

L'autorité compétente peut, le cas échéant, stipuler dans l'autorisation des conditions environnementales complétant ou modifiant ces conditions environnementales, conformément à l'article 5.2.3.

Le Gouvernement flamand peut promulguer des conditions environnementales intégrales. L'autorité compétente peut, le cas échéant, poser des exigences complémentaires complétant ou modifiant ces conditions, conformément à l'article 5.3.5.

Article 5.1.2. § 1er. Les conditions environnementales générales s'appliquent à tous les établissements et activités classés. Elles peuvent également s'appliquer aux établissements et activités classés ou non, dans la mesure où le Gouvernement flamand les définit explicitement.

Les conditions environnementales sectorielles sont applicables aux catégories d'établissements et d'activités non classés désignées par le Gouvernement flamand.

Les conditions environnementales générales et sectorielles ne s'appliquent pas aux établissements et activités régis par des conditions environnementales intégrales. § 2. Les conditions environnementales générales et sectorielles visent à prévenir et réduire la perturbation environnementale susceptible d'être engendrée par les établissements et activités concernés. Il visent également, le cas échéant, la suppression de la perturbation environnementale susceptible d'être engendrée par ces établissements et activités.

Article 5.1.3. Les établissements ou activités susceptibles d'engendrer en temps normal seulement une perturbation environnementale d'un caractère homogène, en particulier ceux qui peuvent en temps normal causer une perturbation environnementale réduite, peuvent être soumis à des conditions environnementales intégrales par le Gouvernement flamand. Cela s'avère possible à la condition que les moyens visant à prévenir, réduire et, le cas échéant, supprimer la perturbation environnementale existent et soient disponibles par application des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas des coûts excessifs.

Les conditions environnementales intégrales consistent en un ensemble cohérent de prescriptions visant à prévenir et réduire toute forme de perturbation environnementale susceptible d'être engendrée par les établissements et activités concernés. Il visent également, le cas échéant, la suppression de la perturbation environnementale susceptible d'être engendrée par ces établissements et activités.

Article 5.1.4. En cas d'adoption de conditions environnementales générales, sectorielles et intégrales, le Gouvernement flamand tient au moins compte : 1° des normes environnementales qualitatives en vigueur, y compris les normes environnementales qualitatives particulières;2° de l'état existant de l'environnement et de la santé de l'homme, dans la mesure où cette santé est influencée par l'état de l'environnement, chaque fois pour autant que les établissements et activités concernés puissent causer une perturbation environnementale dans ce domaine;3° des résultats pouvant être atteints par les meilleurs techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs;4° du fait que la prévention, la réduction ou la suppression ne puisse s'appliquer à toute forme de perturbation environnementale réduite;5° du fait que chaque forme de perturbation environnementale ne puisse faire l'objet d'un mesurage ou être évalué comme donnée objective. Article 5.1.5. § 1er. Dans la mesure du possible, les conditions environnementales générales, sectorielles et intégrales prescrivent les objectifs à réaliser par les intéressés de la manière qu'ils fixent.

Elles peuvent également indiquer les moyens à appliquer. Dans la mesure du possible, elles indiquent également le niveau de protection ou l'objectif poursuivi.

Elle peuvent également imposer d'autres obligations. § 2. Au cas où les conditions environnementales indiqueraient quels moyens doivent être appliqués, celui qui exploite l'établissement ou exerce l'activité, peut employer d'autres moyens. Il doit pouvoir démontrer que ces autres moyens préviennent, réduisent et, le cas échéant, suppriment dans une mesure équivalente, la perturbation environnementale causée par l'établissement ou l'activité.

L'équivalence est appréciée au besoin et dans la mesure du possible sur la base du niveau de protection ou de l'objectif indiqués.

Toute application d'autres moyens doit être consignée dans un journal environnemental. Le journal environnemental est un support d'information que l'exploitation conserve dans l'établissement.

L'autorité peut toujours consulter le document sur simple demande ou en demander copie.

Pour l'application de la présente disposition, les impératifs d'implantation, les interdictions d'implantation ou les règles de distance ne sont pas considérés comme des prescriptions de moyens.

Dans l'arrêté contenant des conditions environnementales, le Gouvernement flamand peut limiter ou exclure cette possibilité. Le Gouvernement flamand peut également promulguer des modalités ou des directives générales relatives au mode d'appréciation de l'équivalence.

Article 5.1.6. § 1er. Le Gouvernement flamand publie par extrait au Moniteur belge, un avant-projet d'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales. Le texte complet est publié sur le site web de l'autorité flamande.

Le Gouvernement flamand communique le texte d'un avant-projet d'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales sectorielles ou intégrales à (aux) l'association(s) professionnelle(s) et comité(s) paritaire(s) du secteur concerné.

Dans un délai de soixante jours après la publication de l'avant-projet, quiconque peut adresser par écrit des réclamations ou observations à l'autorité mentionnée à cet effet dans la publication. § 2. En même temps que la publication, le Gouvernement flamand soumet l'avant-projet d'arrêté pour avis au(x) conseil(s) consultatif(s) doté(s) de la compétence d'avis générale en matière de politique environnementale. Le(s) conseil(s) rend(ent) un avis motivé dans un délai de soixante jours après réception de l'avant-projet. § 3. Pour l'élaboration de l'arrêté, le Gouvernement flamand tient compte d'avis rendus à temps et de réclamations ou observations introduites à temps.

Si le Gouvernement flamand ne donne pas suite à un élément de l'avis adopté à l'unanimité, il en donne justification dans un rapport. Ce rapport est publié simultanément avec l'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales. § 4. Le Gouvernement flamand fixe l'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales. § 5. Dans la mesure où des obligations internationales entravent le respect de la procédure citée aux §§ 1er à 3 inclus, il peut en être dérogé et, au besoin, y renoncé.

Article 5.1.7. Sauf dispositions contraires dans l'arrêté établissant des conditions environnementales, les établissements et activités existants sont régis par des conditions environnementales à l'issue d'un délai transitoire que le Gouvernement flamand fixe. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des éléments énumérés à l'article 5.1.4.

Article 5.1.8. Le Gouvernement flamand fait évaluer les conditions environnementales au moins tous les dix ans, entre autres à la lumière des éléments énumérés à l'article 5.1.4. Il examine sur base de ces évaluations si une modification des conditions environnementales s'avère nécessaire.

Au plus tard sept ans après l'entrée en vigueur de ce présent titre, le Gouvernement flamand fait effectuer une évaluation du champ d'application des conditions environnementales intégrales visées à l'article 5.1.3. CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives aux conditions environnementales générales et sectorielles Article 5.2.1. Les conditions environnementales générales et sectorielles peuvent varier suivant : 1° l'importance des établissements et activités concernés;2° la localisation de ces établissements et activités dans ou à proximité des zones nécessitant une protection spéciale, soit en fonction de leur destination, soit en raison des fonctions qu'elles remplissent ou doivent remplir;3° la localisation de ces établissements et activités à proximité d'autres établissements et activités. Article 5.2.2. Les conditions environnementales générales peuvent être complétées par des conditions environnementales sectorielles.

Les conditions environnementales sectorielles peuvent contenir des prescriptions plus sévères que les conditions environnementales générales, sauf dispositions contraires dans les conditions environnementales générales.

Dans les cas définis dans les conditions environnementales générales et dans les limites déterminées par les conditions environnementales générales, les conditions environnementales sectorielles peuvent en déroger de manière moins sévère.

Article 5.2.3. Les conditions environnementales générales et sectorielles peuvent être complétées par les conditions environnementales stipulées dans une autorisation.

Elles peuvent contenir des prescriptions plus sévères que les conditions environnementales générales et sectorielles, sauf dispositions contraires dans les conditions environnementales générales et sectorielles.

Dans les cas définis dans les conditions environnementales générales et dans les limites déterminées par les conditions environnementales générales ou sectorielles, elles peuvent en déroger de manière moins sévère. CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux conditions environnementales intégrales Article 5.3.1. Lors du choix et de la délimitation des catégories d'établissements ou d'activités faisant l'objet ou non de conditions intégrales, le Gouvernement flamand tient compte : 1° de l'état existant de l'environnement, dans la mesure où les établissements et activités concernés puissent causer une perturbation environnementale dans ce domaine;2° de la perturbation environnementale pouvant être causée par les établissements ou activités concernés;3° des possibilités de prévention, réduction et, le cas échéant, suppression de la perturbation environnementale pouvant être causée par les établissements et activités concernés. Dans un rapport joint à l'arrêté établissant des conditions environnementales intégrales, il est indiqué de quelle manière la préparation de cette mesure tient compte desdits aspects.

Article 5.3.2. Chaque arrêté établissant des conditions environnementales intégrales contient entre autres : 1° les définitions des notions reprises dans l'arrêté;2° la définition des établissements et activités régis par l'arrêté et, le cas échéant, la définition des établissements et activités non régis par l'arrêté;3° le cas échéant, le défaut d'une obligation de déclaration;4° les conditions intégrales applicables;5° le cas échéant, l'information à fournir lors de la déclaration;6° le cas échéant, les cas et les limites dans lesquels l'autorité compétente peut poser des exigences complémentaires;7° le cas échéant, les dispositions transitoires. Article 5.3.3. Sauf dispositions contraires explicites dans l'arrêté établissant des conditions environnementales intégrales, les établissements et activités faisant l'objet de conditions environnementales intégrales, sont soumis à déclaration. Le cas échéant, le Gouvernement flamand mentionne dans le rapport visé à l'article 5.3.1, alinéa deux, les motifs de son renoncement à l'obligation de déclaration.

Article 5.3.4. Les conditions environnementales intégrales peuvent varier suivant : 1° l'importance des établissements et activités concernés;2° la localisation de ces établissements et activités dans ou à proximité des zones nécessitant une protection spéciale, soit en fonction de leur destination, soit en raison des fonctions qu'elles remplissent ou doivent remplir;3° la localisation de ces établissements et activités à proximité d'autres établissements et activités. Les conditions intégrales peuvent contenir un impératif d'implantation, une interdiction d'implantation ou des règles de distance.

Article 5.3.5. § 1er. Un arrêté établissant des conditions environnementales intégrales peut stipuler que les établissements ou activités concernés puissent faire l'objet d'exigences complémentaires. Si un arrêté établissant des conditions environnementales prévoit la possibilité de poser des exigences complémentaires, il détermine les cas et les limites dans lesquels cela s'avère possible. § 2. Les conditions environnementales intégrales peuvent être complétées par des exigences complémentaires.

Elles peuvent contenir des conditions plus sévères que les conditions environnementales intégrales, sauf disposition contraire dans les conditions environnementales intégrales.

Elles ne peuvent être imposées que si des conditions locales le justifient.

Article 5.3.6. Si un établissement ou activité est régi par plusieurs arrêtés établissant des conditions intégrales et ces arrêtés ne s'accordent pas sur certains points, l'exploitant applique les conditions garantissant la plus grande protection de l'homme et de l'environnement.

Article 5.3.7. Sans préjudice de l'observation des conditions environnementales intégrales, l'exploitant est tenu à prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui afin de protéger l'homme et l'environnement contre des perturbations environnementales dont la prévention, la réduction ou, le cas échéant, la suppression par les conditions environnementales intégrales s'avère impossible. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Article 5.4.1. L'article 5.1.5, § 2, entre en vigueur, pour ce qui concerne les conditions environnementales générales et sectorielles, à la date que le Gouvernement flamand détermine. Cette date peut varier d'un secteur à l'autre.

A partir de cette date, l'article 20, alinéa premier, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ne s'applique plus au(x) secteur(s) intéressé(s).

Des dérogations individuelles motivées aux conditions environnementales générales et sectorielles qui sont nécessaires pour des raisons techniques et qui sont introduites après cette date, sont, par dérogation à l'article 20, alinéa deux du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, autorisées ou non conformément à la procédure relative aux demandes d'autorisations d'établissements classés de première classe.

Article 5.4.2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'observation de l'obligation de déclaration, visée à l'article 5.3.3.

Le Gouvernement flamand tient compte du fait que l'autorité compétente pour réceptionner la déclaration, doit avoir suffisamment de temps pour vérifier si cette dernière est complète et si l'établissement faisant l'objet de la déclaration relève du champ d'application de l'arrêté établissant des conditions intégrales mentionné dans la déclaration. Tant que la déclaration est incomplète ou lorsque l'établissement faisant l'objet de la déclaration ne relève pas du champ d'application de l'arrêté mentionné dans la déclaration, l'obligation de déclaration n'est pas remplie.

Tant qu'aucun règlement n'est prévu en vertu de l'alinéa premier, la déclaration se fait conformément au règlement prévu par et en vertu de l'article 4, § 2, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Article 5.4.3. Tant qu'aucune réglementation générale n'a été promulguée concernant le maintien du droit environnemental, le chapitre VII, Contrôle et mesures coercitives, le chapitre VIII, Suspension et retrait de l'autorisation et le chapitre IX, Dispositions pénales, s'appliquent par analogie pour ce qui concerne le maintien des conditions environnementales établies en vertu du présent décret.

A cet effet, les personnes qui sont compétentes, par ou en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour le contrôle et l'imposition de mesures coercitives à l'égard des établissements de troisième classe, sont également compétentes pour le contrôle et l'imposition de mesures coercitives à l'égard d'établissements qui relèvent du champ d'application d'un arrêté établissant des conditions intégrales.

Le non-respect de l'obligation de déclaration, tel que visé à l'article 5.3.3, est assimilé à une exploitation sans autorisation, telle que visée au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Le non-respect des conditions environnementales est assimilé au non-respect des conditions d'exploitation, tel que visé au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. »

Art. 11.Le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique est modifié comme suit : 1° l'article 20, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : « Une organisation représentative ou un conseil consultatif ayant la compétence d'avis générale en matière de politique environnementale, peut présenter une demande motivée de dérogation sectorielle aux conditions environnementales générales ou applicables par catégorie d'établissements.Le Gouvernement flamand peut accorder la dérogation par arrêté motivé si des raisons techniques le nécessitent. Elle peut modifier par cet arrêté d'autres conditions environnementales applicables à la catégorie d'établissements faisant l'objet de la demande de dérogation que celles dont la dérogation a été demandée. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du traitement de la demande de dérogation et les conditions d'octroi de la dérogation.

L'exploitant d'un établissement peut faire des demandes motivées de dérogations individuelles aux conditions environnementales générales ou applicables par catégorie d'établissement. Le Gouvernement flamand peut accorder la dérogation par arrêté motivé si des raisons techniques le nécessitent. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du traitement de la demande de dérogation et les conditions d'octroi de la dérogation.; 2° l'article 20, alinéa trois, est abrogé;3° dans l'article 22, les mots "conditions d'exploitation" sont remplacés par les mots "conditions environnementales".»

Art. 12.Les vérificateurs environnementaux qui sont agréés, conformément à l'article 3.3.1, en vue de l'application du Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit ou du Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), restent compétents pour la validation d'un audit environnemental imposé par décret pour une période de trois ans après l'entrée en vigueur d'un système d'agrément ou d'accréditation mis sur pied conformément à l'article 3.3.2, §§ 5 et 6 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.

Les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 entrent toutefois en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 6 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents . - Projet de décret : 1846 - n° 1. - Amendements : 1846 - n° 2.- Rapport de l'audience : 1846 - n° 3. - Rapport : 1846 - n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : séances du 21 janvier 2004.

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