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Décret du 06 février 2014
publié le 24 février 2014

Décret modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d'intérêt public et établissant un Fonds régional pour les Investissements communaux

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service public de wallonie
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24/02/2014
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6 FEVRIER 2014. - Décret modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d'intérêt public et établissant un Fonds régional pour les Investissements communaux (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Les articles L3341-1 à L3341-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont abrogés.

Art. 2.Il est inséré, après le « Titre IV. - Subventions à certains investissements d'intérêt public » et avant le « Chapitre Ier - Dispositions communes », un article L3341-0 rédigé comme suit : « Art. L3341-0. Le présent titre ne s'applique pas à la région de langue allemande. ».

Art. 3.Dans la Troisième partie, Livre III, Titre IV du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est inséré un chapitre 1er intitulé « Dispositions communes ».

Art. 4.Dans le chapitre Ier inséré par l'article 3, il est inséré un article L3341-1 rédigé comme suit : « Art. L3341-1 Les subventions visées par le présent titre sont réservées aux acquisitions et aux travaux, en ce compris les études, les essais préalables et ceux nécessaires à leur contrôle, énumérés ci-après : 1° a) la création, l'aménagement et l'entretien extraordinaire des voiries publiques, dont l'assiette appartient à un pouvoir public, y compris les accessoires, tels que le mobilier urbain, la signalisation, les plantations et les oeuvres d'art créées pour l'occasion;b) la création et l'aménagement des parkings établis sur le domaine public, pour autant que ces travaux respectent le plan communal de mobilité, s'il existe et est approuvé. Lorsque la commune dispose d'un plan communal de mobilité approuvé, l'avant-projet motive les éventuels écarts par rapport à ce plan; 2° la construction, la réfection et le renouvellement d'aqueducs et d'égouts, ces derniers étant inscrits en zone d'assainissement collectif au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique;3° l'installation, l'extension, le déplacement et le renouvellement de l'éclairage public;4° la construction, la transformation et la réhabilitation, ainsi que l'aménagement de leurs abords : a) de bâtiments destinés aux services publics communaux et provinciaux;b) de bâtiments destinés aux locaux administratifs de centres publics d'action sociale;c) de bâtiments nécessaires à l'exercice des cultes reconnus ou à l'exercice de la morale laïque;d) de bâtiments destinés aux locaux administratifs des associations de communes dont seules sont membres les personnes de droit public;e) de bâtiments communaux affectés à l'exercice des activités liées à la vie locale, et plus particulièrement de maisons de quartier ayant pour but de redynamiser la vie en société ou pour fonction de favoriser la rencontre des générations, pour autant qu'elles soient inconditionnellement accessibles à tous et non exploitées à des fins commerciales;f) de bâtiments destinés aux locaux administratifs et techniques des demandeurs visés à l'article L3342-3, 6°, du Code;5° l'acquisition, à l'exclusion du terrain, des biens immobiliers destinés à l'usage des personnes morales visées par le présent titre;6° tous autres travaux déterminés par le Gouvernement.».

Art. 5.Dans le chapitre Ier inséré par l'article 3, il est inséré un article L3341-2 rédigé comme suit : « Art. L3341-2. Le Gouvernement peut autoriser la transmission des pièces et dossiers à l'Administration par la voie électronique, conformément aux modalités qu'il détermine. ».

Art. 6.Dans la Troisième partie, Livre III, Titre IV du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est inséré un chapitre II intitulé « Subventions pour les investissements d'intérêt public des personnes morales de droit public ».

Art. 7.Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-1 rédigé comme suit : « Art. L3342-1. Au sens du présent chapitre, on entend par « la réunion plénière d'avant-projet » : la réunion au stade de l'esquisse « crayon » en présence de toute personne susceptible d'apporter une aide à la conception du projet et ayant pour but de garantir la qualité des projets et la sécurité des travaux et d'éviter, sauf cas de force majeure, tous nouveaux travaux endéans les deux ans sur le périmètre de l'investissement considéré. ».

Art. 8.Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-2 rédigé comme suit : « Art. L3342-2. La Région wallonne octroie des subventions pour encourager les investissements d'intérêt public de certaines personnes morales de droit public. ».

Art. 9.Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-3 rédigé comme suit : « Art. L3342-3. Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, peuvent bénéficier des subventions prévues par le présent chapitre les personnes morales de droit public suivantes, ci-après dénommées « demandeurs » : 1° les communes;2° les provinces;3° les associations de communes;4° les établissements reconnus chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;5° les personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;6° toute autre personne morale désignée par le Gouvernement.».

Art. 10.Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-4 rédigé comme suit : « Art. L3342-4. Les investissements prévus à l'article L3341-1 sont repris dans un programme triennal, établi par le demandeur dans le respect des priorités régionales communiquées par le Gouvernement.

Par dérogation au premier alinéa, l'investissement qui n'est pas repris dans le programme triennal et qui était imprévisible lors de l'élaboration de celui-ci peut bénéficier de subventions s'il est rendu nécessaire par un cas fortuit ou de force majeure. ».

Art. 11.Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-5 rédigé comme suit : « Art. L3342-5. Le Gouvernement définit : 1° l'usage des investissements visés à l'article L3341-1 susceptibles d'être subventionnés;2° les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;3° les taux et modalités de calcul des subventions applicables pendant une période de trois ans.».

Art. 12.Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-6 rédigé comme suit : « Art. L3342-6. § 1er. Le programme triennal est approuvé par le Gouvernement.

La décision d'approbation totale ou partielle du programme triennal prend en considération, notamment, la valeur technique et économique des investissements, ainsi que la capacité financière du demandeur et de la Région.

Le Gouvernement statue dans les nonante jours de la réception du programme triennal complet.

Il peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, proroger celui-ci une seule fois d'une durée maximale de quarante-cinq jours.

A défaut de notification par le Gouvernement dans les quarante-cinq jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, le programme est réputé approuvé.

Lorsque le Gouvernement donne son accord sur le programme triennal, il fixe, pour chaque investissement retenu, le montant provisoire de la subvention. § 2. Le programme triennal peut être modifié par le demandeur si la modification est dûment justifiée et approuvée par le Gouvernement.

Si la modification du programme triennal comporte une adaptation de l'estimation d'un investissement retenu dans le programme triennal approuvé, elle est sollicitée par le demandeur au plus tard au moment de l'approbation du projet relatif à l'investissement.

Les dispositions relatives à l'élaboration du programme triennal sont applicables à sa modification. ».

Art. 13.Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-7 rédigé comme suit : « Art. L3342-7. Chaque investissement du plan triennal approuvé conformément à l'article L3342-6 fait l'objet d'une réunion plénière d'avant-projet organisée et présidée par le demandeur.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette réunion, la liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation de l'investissement. ».

Art. 14.Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-8 rédigé comme suit : « Art. L3342-8. En vue de la réunion plénière d'avant-projet, les personnes habilitées à représenter les organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de la réalisation de l'investissement remettent au demandeur toutes les informations réglementaires et techniques, dans des formes complètes, claires et concises, lui permettant, sans préjudice des autorisations à obtenir, de finaliser l'étude de l'investissement et de soumettre le projet à l'avis de l'administration.

Le demandeur dresse un procès-verbal de la réunion et le notifie aux personnes visées à l'alinéa 1er dans un délai de quinze jours à dater de la réunion plénière d'avant-projet.

Ces personnes disposent de quinze jours à compter de la notification pour faire connaître leurs remarques au demandeur, appuyées de documents complémentaires s'il échet. Le procès-verbal modifié leur parvient dans un délai de quinze jours à dater du terme du délai de réception des remarques; il n'est plus susceptible d'être contesté. Le procès-verbal qui n'a pas fait l'objet de remarques dans le délai initial de quinze jours est réputé approuvé.

Les délais visés aux alinéas 2 et 3 sont doublés lorsqu'ils débutent ou arrivent à échéance durant les mois de juillet et d'août. Ils sont suspendus entre Noël et Nouvel An. Ils sont reportés jusqu'au plus prochain jour ouvrable lorsqu'ils arrivent à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Le non-respect par le demandeur de l'organisation d'une réunion plénière d'avant-projet entraîne automatiquement le rejet du bénéfice de la subvention pour l'investissement concerné. ».

Art. 15.Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-9 rédigé comme suit : « Art. L3342-9. § 1er. Le demandeur soumet les projets d'investissements retenus dans le programme triennal, accompagnés de leurs pièces justificatives, à l'approbation du Gouvernement.

Le délai d'approbation du projet par le Gouvernement est de trente jours à dater de l'accusé de réception du projet et de ses pièces justificatives par le Service public de Wallonie. Ce délai est prorogeable de quinze jours. Le délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. § 2. Dès approbation du projet, le demandeur est autorisé à procéder au lancement du marché public. § 3. Dans les soixante jours à dater de l'approbation du projet et pour autant que les remarques éventuelles formulées sur le projet aient été rencontrées, le Gouvernement notifie au demandeur le montant de la subvention établi sur base de l'estimation du montant du marché au stade du projet, lorsque les crédits ou autorisations d'engagements prévus par la loi ou le budget sont disponibles. Cette notification vaut accord de principe d'octroi de la subvention. L'engagement définitif a lieu au moment de l'attribution.

La subvention définitive ne peut dépasser de plus de 10 % le montant provisoire de la subvention prévu à l'article L3342-6, § 1er, alinéa 5, du Code.

L'intervention financière de la Région ne peut être revue à la hausse après la notification de l'accord de principe. § 4. Certains postes des travaux admis à la subvention peuvent bénéficier d'une majoration de 15 % des taux de subvention fixés par l'arrêté portant exécution du présent décret, lorsque le cahier spécial de charges inclut, pour ces postes la clause sociale relative à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi dans les métiers fixés par le Gouvernement ou lorsque les travaux sont confiés à des entreprises d'économie sociale d'insertion au sens de l'article 22 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ou lorsque le cahier spécial des charges intègre des critères environnementaux dans les marchés publics relatifs à l'utilisation de pierres et roches ornementales, pour ces postes.

A défaut d'exécution des postes dans les conditions reprises à l'alinéa 1er, le subventionnement est ramené aux taux fixés par l'arrêté visé à l'alinéa 1er. § 5. Si le demandeur n'a pas attribué le marché dans les deux ans de la notification de l'accord de principe, le Gouvernement peut déclarer la caducité de l'accord de principe. Ce délai peut être prorogé par le Gouvernement sur requête motivée du demandeur. ».

Art. 16.Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-10 rédigé comme suit : « Art. L3342-10. Lorsque le marché n'est pas soumis à tutelle générale d'annulation en vertu des articles L3111-1 et suivants du présent Code, le demandeur transmet le dossier d'attribution au Gouvernement pour engagement. ».

Art. 17.Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-11 rédigé comme suit : « Art. L3342-11. Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut, au décompte final des travaux, prendre en considération les quantités en moins ou en plus et les nécessaires adaptations des travaux liées à l'exécution des travaux initialement prévus, sans dépassement du montant de la subvention octroyée conformément à l'article L3342-9, § 3. ».

Art. 18.Dans le chapitre IIinséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-12 rédigé comme suit : « Art. L3342-12. Chaque année, le Gouvernement rédige un rapport général sur l'application du présent chapitre.

Ce rapport contient au moins par commune les éléments suivants : 1° les demandes déposées par les personnes visées à l'article L3342-3;2° les projets acceptés dans les programmes triennaux;3° le taux et le montant des subventions allouées;4° le taux de réalisation;5° une évaluation qualitative. Le rapport est transmis au Parlement au plus tard le 31 mars de l'année subséquente. ».

Art. 19.Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-13 rédigé comme suit : « Art. L3342-13. § 1er. A l'expiration de la période couverte par le programme triennal, les demandes de subventions qui, à la date du 1er octobre, ont été introduites auprès du Service public de Wallonie au stade du projet mais qui n'ont pas encore reçu d'accord de principe sur le projet, sont reprises dans le programme triennal suivant sous la forme d'un programme triennal transitoire sur demande expresse du demandeur. A défaut, les demandes deviennent caduques. § 2. La demande de programme triennal transitoire est traitée conformément à l'article L3342-6 du présent Code. Le montant provisoire de la subvention fixé dans le programme triennal transitoire approuvé ne peut toutefois différer du montant fixé antérieurement dans le programme triennal visé à l'article L3342-6 et dont la période couverte a expiré. § 3. Une fois le programme triennal transitoire approuvé, la procédure d'octroi de la subvention se poursuit conformément aux articles L3342-9, § 3, et suivants. ».

Art. 20.Dans la Troisième partie, Livre III, Titre IV du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est inséré un chapitre III intitulé « Le droit de tirage des communes ».

Art. 21.Dans le chapitre III inséré par l'article 20, il est inséré un article L3343-1 rédigé comme suit : « Art. L3343-1. Les communes reçoivent, dans les conditions et selon la procédure prévue par le présent chapitre, un droit de tirage pour la réalisation de certaines infrastructures en tant que pouvoir adjudicateur au sens de la législation sur les marchés publics. ».

Art. 22.Dans le chapitre III inséré par l'article 20, il est inséré un article L3343-2 rédigé comme suit : « Art. L3343-2. § 1er. Le droit de tirage des communes est organisé sur la durée d'une mandature communale, en deux programmations pluriannuelles distinctes, la première de quatre ans et la seconde de deux ans. § 2. Le droit de tirage est fixé pour chaque programmation pluriannuelle sur base d'un montant annuel au moins égal à celui de la programmation précédente adapté du pourcentage d'évolution des prix, multiplié par le nombre d'exercices de la programmation. Si n est la première année d'une programmation pluriannuelle, ce montant annuel sera fixé sur base de l'indice de juillet de l'année n-2 rapporté à celui de juillet de quatre ou deux années antérieures selon la portée de la programmation pluriannuelle en cours. Le montant annuel est fixé à minimum 45 millions d'euros lors de la programmation pluriannuelle 2013-2016. § 3. Le montant total du droit de tirage revenant aux communes correspond, pour un programme pluriannuel, aux crédits cumulés de l'ensemble de la période couverte par ce programme. ».

Art. 23.Dans le chapitre III inséré par l'article 20, il est inséré un article L3343-3 rédigé comme suit : « Art. L3343-3. § 1er. La quote-part du montant global prévu à l'article 3343-2, § 2, alinéa 2, revenant à chaque commune est déterminée de la manière suivante : 1° une répartition préliminaire entre les communes de l'enveloppe globale prévue à l'article L3343-2, § 2, alinéa 2, est effectuée. Un tiers de l'enveloppe globale précitée est réparti en fonction des critères retenus aux articles L1332-8 à L1332-19.

La répartition du solde des deux tiers restant de l'enveloppe globale est déterminée en multipliant ce solde par la formule suivante : {(nombre de km de voiries de la commune/total de km de voiries communales en Région wallonne) * 0,5 + (nombre d'habitants de la commune/nombre total d'habitants en Région wallonne) * 0,5} * {revenu moyen par habitant en Région wallonne/revenu moyen par habitant de la commune) + (1 - revenu moyen par habitant en Région wallonne/revenu moyen par habitant de la commune) * 0,25}, sachant que : a) pour les données globales relatives à la Région wallonne, les données relatives au territoire des communes de la Communauté germanophone ne sont pas prises en compte;b) par kilométrage de voiries communales on entend le kilométrage de voiries communales revêtues de petite vicinalité et de grande communication communiqué par les services techniques provinciaux;c) par nombre d'habitants;il s'agit du nombre d'habitants par commune, selon les dernières statistiques INS disponibles; d) par revenu moyen par habitant;il est question du revenu moyen par ménage sur base des déclarations fiscales par commune, selon les dernières statistiques INS disponibles; 2° une première correction est apportée à la répartition préliminaire de l'article L3343-3, § 1er, afin qu'aucune commune ne bénéficie de plus de 5 % de l'enveloppe globale prévue à l'article L3343, § 2.Si tel est le cas, le surplus de la (des) commune(s) est réparti au profit des autres communes de la même province au prorata de la répartition préliminaire susdite; 3° une seconde correction est apportée à la répartition préliminaire des articles L3343-3, §§ 1er et 2, afin que le subventionnement moyen par habitant et par an calculé au niveau de l'ensemble des communes de chacune des provinces soit compris entre 11,5 euros et 20 euros.C'est ainsi que : a) à l'échelle de la province, il ne peut exister un subventionnement de moins de 11,5 euros par habitant par an de programmation.Si tel est le cas une enveloppe complémentaire permettant d'atteindre ce seuil est ajoutée et répartie entre les communes de la province concernée selon les modes de calcul prévus aux 1° et 2° du présent article L3343-3, § 1er; b) à l'échelle de la province, il ne peut exister un subventionnement de plus de 20 euros par habitant par an de programmation.Si tel est le cas la dotation globale de l'ensemble des communes de la province concernée est réduite de manière telle à correspondre au plafond de € 20 précité.

Cette diminution affecte la quote-part de chacune des communes de la province selon une répartition équivalente au mode de calcul prévu aux 1° et 2° du présent article L3343-3, § 1er;4° l'inexécuté résultant de problèmes dans la mise en oeuvre de la programmation profitera aux autres communes de la même province tenant compte d'une priorité aux communes dont l'enveloppe a été plafonnée et ce : a) à concurrence au maximum du montant qui aurait été obtenu si aucun plafond n'avait été appliqué;b) à partir du moment où ces entités ont consommé l'ensemble des moyens attribués. § 2. Le Gouvernement calcule le montant du droit de tirage attribué à chaque commune en application de la quote-part visée au § 1er. § 3. Pour les besoins de la première programmation pluriannuelle visée à l'article L3343-2, § 1er, le Gouvernement communique le montant du droit de tirage aux communes de telle manière qu'elles puissent obtenir l'approbation du plan visé par l'article L3343-4 lors de la première année de cette programmation.

Pour les besoins de la seconde programmation pluriannuelle visée à l'article L3343-2, § 1er, le Gouvernement communique le montant du droit de tirage aux communes de telle manière qu'elles puissent obtenir l'approbation du plan visé par l'article L3343-4 l'année qui précède la première année de cette programmation. § 4. Le Gouvernement fixe des priorités régionales et des conditions particulières en matière d'investissement. ».

Art. 24.Dans le chapitre III inséré par l'article 20, il est inséré un article L3343-4 rédigé comme suit : « Art. L3343-4. § 1er. En fonction du montant fixé en application de l'article L3343-3, § 2, les communes souhaitant bénéficier d'un droit de tirage rédigent un plan d'investissement communal, reprenant l'ensemble des projets que la commune envisage de réaliser durant la programmation pluriannuelle concernée ainsi qu'un état d'avancement physique des deux dernières programmations. § 2. Le plan d'investissement communal est présenté selon les formes prévues par le Gouvernement et est conforme aux principes suivants : 1° le plan d'investissement communal ne peut concerner que des travaux subsidiables en application de l'article L3341-1;2° le plan d'investissement communal doit respecter les priorités et conditions particulières fixées par le Gouvernement en application de l'article L3343-3, § 4;3° le plan d'investissement communal ne peut concerner que des projets qui seront attribués durant la programmation pluriannuelle concernée;4° la partie subsidiée du montant total maximal des travaux repris par le plan, ne peut dépasser les 150 % du montant octroyé à la commune;5° l'investissement propre global de la commune dans les travaux et investissement énoncés par le plan doit être au minimum équivalent à la dotation régionale sollicitée. § 3. Le plan d'investissement communal doit être transmis au Gouvernement dans les 180 jours de la notification du montant du droit de tirage alloué à la commune en vertu de l'article L3343-3, § 2. § 4. S'il existe des circonstances spécifiques le justifiant, la commune peut solliciter du Gouvernement, par demande motivée formulée lors de la transmission de son plan d'investissement, une dérogation aux principes énoncés au § 2, 2°, 4° et 5°.

Par dérogation au § 2, 5°, la part d'investissement de la commune peut être diminuée de 15 % pour certains postes lorsque le cahier spécial de charges (CSC) inclut, pour ces postes, la clause sociale relative à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi dans les métiers fixés par le Gouvernement ou lorsque les travaux sont confiés à des entreprises d'économie sociale d'insertion au sens de l'article 18bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ou lorsque le CSC intègre des critères environnementaux dans les marchés publics relatifs à l'utilisation de pierres et roches ornementales, pour ces postes. § 5. La commune peut être autorisée à déroger au § 2, alinéa 1er, 3°, pour une partie du droit de tirage lié à la première programmation pluriannuelle de quatre ans en vue de la réalisation de travaux ou d'une acquisition lors de la seconde programmation pluriannuelle de deux ans.

La demande de dérogation est formulée lors de la transmission du plan d'investissement, et doit être motivée par l'insuffisance des moyens disponibles ou par l'insuffisance de la durée de la programmation pluriannuelle concernée, au regard des projets envisagés.

Le Gouvernement arrête les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée. § 6. Le plan d'investissement communal est soumis à l'approbation du Gouvernement, selon la procédure établie par le Gouvernement.

Le Gouvernement se prononce dans les soixante jours de la réception du plan d'investissement communal. Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

L'envoi de la notification de la décision se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.

A défaut de décision du Gouvernement notifiée dans le délai qui lui est imparti, le plan communal d'investissement est réputé approuvé.

Le Gouvernement peut approuver partiellement le plan d'investissement qui lui est soumis.

La commune dont le plan d'investissement n'a pas été totalement approuvé soumet au Gouvernement un plan rectifié dans les trente jours de la notification de la décision du Gouvernement. ».

Art. 25.Dans le chapitre III inséré par l'article 20, il est inséré un article L3343-5 rédigé comme suit : « Art. L3343-5. La commune peut introduire auprès du Gouvernement une demande motivée visant à la modification de son plan d'investissement, selon la procédure et les conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement.

Cette modification peut, si la commune invoque des circonstances spécifiques le justifiant, déroger aux principes énoncés par l'article L3343-4, § 2, alinéa 1er, 4° et 5°. ».

Art. 26.Dans le chapitre III inséré par l'article 20, il est inséré un article L3343-6 rédigé comme suit : « Art. L3343-6. § 1er. La commune choisit, dans le plan d'investissement approuvé par le Gouvernement, les projets qu'elle entend réaliser, dans le respect des priorités fixées par le Gouvernement en application de l'article L3343-3, § 4. § 2. La commune soumet à l'approbation du Gouvernement les dossiers techniques et les cahiers des charges des projets qu'elle retient.

Le Gouvernement détermine le contenu des dossiers soumis à son approbation. § 3. Le Gouvernement contrôle que le projet est bien repris dans le plan d'investissement de la commune, et vérifie la conformité technique et légale du projet à l'égard de l'ensemble des normes qui lui sont applicables.

Le délai d'approbation du projet est de 30 jours à dater de l'accusé de réception du dossier complet par le Service public de Wallonie. Ce délai est prorogeable de 15 jours, et est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

L'envoi de la notification de la décision se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.

A défaut d'une décision expresse notifiée dans le délai imparti, le projet est réputé approuvé. § 4. La commune ne peut procéder au lancement des procédures de marché public qu'après avoir reçu l'approbation du Gouvernement quant au projet concerné. § 5 Sans préjudice des autres conditions d'utilisation du subside ou des dérogations accordées par le Gouvernement en vertu du présent chapitre, est couvert par la subvention, tout projet ayant fait l'objet d'une attribution de marché entre le 1er janvier de la première année de programmation et le 31 décembre de sa dernière année. ».

Art. 27.Dans le chapitre III inséré par l'article 20, il est inséré un article L3343-7 rédigé comme suit : « Art. L3343-7. Lorsque la décision d'attribution a été prise et le montant du marché est inférieur aux montants au-delà desquels le marché est soumis à la tutelle générale d'annulation en vertu des articles L3111-1 et suivants du présent Code, le demandeur transmet le dossier d'attribution au Gouvernement pour information. ».

Art. 28.Dans le chapitre III inséré par l'article 20, il est inséré un article L3343-8 rédigé comme suit : « Art. L3343-8. Le droit de tirage fixé pour chaque programme pluriannuel est versé automatiquement aux communes par tranches annuelles successives.

Le droit de tirage relatif à la première programmation pluriannuelle de la mandature communale est versé selon le schéma suivant :

Année de programmation

Part de l'enveloppe versée

N

0 % de l'enveloppe

N+1

12,5 % de l'enveloppe

N+2

25 % de l'enveloppe

N+3

25 % de l'enveloppe

N+4

25 % de l'enveloppe

N+5

12,5 % de l'enveloppe


Le droit de tirage relatif à la seconde programmation pluriannuelle de la mandature communale est versé selon le schéma suivant :

Année de programmation

Part de l'enveloppe versée

N

0 % de l'enveloppe

N+1

25 % de l'enveloppe

N+2

50 % de l'enveloppe

N+3

25 % de l'enveloppe


Dans les alinéas 2 et 3, la lettre « N » représente la première année d'un programme pluriannuel. ».

Art. 29.Dans le chapitre III inséré par l'article 20, il est inséré un article L3343-9 rédigé comme suit : « Art. L3343-9. § 1er. Le Gouvernement contrôle l'usage qu'a fait la commune du droit de tirage, à l'issue des différents projets réalisés et dans son ensemble.

Le Gouvernement arrête les modalités de ce contrôle. § 2. Les communes avertissent sans délai l'administration lorsqu'est accordée la réception provisoire d'un chantier financé par le droit de tirage.

Les communes demandent au Gouvernement d'exercer son contrôle global définitif de la bonne utilisation du droit de tirage lorsqu'elles accordent la réception provisoire du dernier chantier réalisé dans le cadre d'un plan d'investissement.

A défaut d'être sollicité par la commune en application du premier alinéa, le Gouvernement exerce d'office un premier contrôle intermédiaire dans les trois ans de la fin de la programmation pluriannuelle concernée et un contrôle définitif au plus tard dans les dix ans de la fin de la programmation pluriannuelle concernée. ».

Art. 30.Dans le chapitre III inséré par l'article 20, il est inséré un article L3343-10 rédigé comme suit : « Art. L3343-10. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, le Gouvernement arrête un régime spécifique de sanctions en cas de non-respect, par les communes, des règles prévues par le présent décret. ».

Art. 31.Dans le chapitre III inséré par l'article 20, il est inséré un article L3343-11 rédigé comme suit : « Art. L3343-11. Le Gouvernement rédige un rapport général sur l'application du présent chapitre à la fin de chaque programmation.

Ce rapport contient les éléments suivants : 1° une liste des projets par commune ayant fait l'objet d'une approbation conformément à l'article L3343-6, § 2;2° le taux de réalisation des plans d'investissements;3° une évaluation qualitative. Le rapport est transmis au Parlement au plus tard le 31 mars de l'année subséquente. ».

Art. 32.Les demandes de subsides formulées avant l'entrée en vigueur du présent décret, sur le fondement du Titre IV du Livre III du présent Code, restent soumises aux dispositions applicables à la date du 31 décembre 2012.

Les demandes de subsides formulées sur le fondement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2010 relatif à l'octroi de subsides destinés aux travaux d'entretien des voiries communales pour les années 2010 à 2012 pris en exécution de l'article 4 du décret-programme du 10 décembre 2009, restent soumises aux dispositions de cet arrêté.

Les investissements issus du programme triennal 2010-2012 dont la décision d'attribution a été prise avant le 31 décembre 2012 et qui n'ont pu bénéficier d'une subvention régionale peuvent, en dérogation à l'article L3343-4, § 2, 3°, être repris dans le plan communal d'investissement 2013-2016.

La commune ayant obtenu, lors de l'approbation du programme triennal 2010-2012, une subvention limitée, dont le taux est inférieur au taux prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2007 pour cause de projet de grande ampleur, est autorisée, en dérogation à l'article L3343-4, § 2, 3°, et pour la partie non couverte par ladite subvention, à inscrire ce projet dans son plan communal d'investissement 2013-2016.

Art. 33.Dans le cadre de l'application de l'article L3343-2, § 3, inséré par l'article 22 du présent décret, l'indice des prix à la consommation de juillet 2012 est utilisé pour l'indexation du programme pluriannuel 2017-2018.

Art. 34.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 6 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 914 (2013-2014) nos 1 à 8.

Compte rendu intégral, séance plénière du 5 février 2014.

Discussion.

Vote.

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