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Décret du 06 juillet 2001
publié le 03 août 2001

Décret relatif à la prévention primaire contre les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035846
pub.
03/08/2001
prom.
06/07/2001
ELI
eli/decret/2001/07/06/2001035846/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUILLET 2001. - Décret relatif à la prévention primaire contre les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent décret vise la protection des personnes contre les effets nocifs causés par des agents biologiques dans les lieux accessibles au public.

Par "agents biologiques" on entend : 1° les micro-organismes, y compris ceux qui ont été génétiquement modifiés, à savoir des entités microbiologiques cellulaires ou non, capables de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;2° les cultures cellulaires, à savoir le résultat de la culture in vitro de cellules issues d'organismes pluricellulaires;3° les endoparasites humains. CHAPITRE III. - Mesures

Art. 3.Le Gouvernement peut prendre des mesures à l'égard d'agents biologiques constituant un danger potentiel pour la santé publique, en vue de la prévention d'infections, d'allergies ou d'intoxications. CHAPITRE IV. - Surveillance, mesures coercitives et peines Section 1re. - Surveillance

Art. 4.Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire et du bourgmestre, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement, veillent, chacun pour ce qui concerne sa mission, au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 5.§ 1er. Dans les limites des compétences qui leur ont été conférées, conformément à l'article 4, les fonctionnaires, visés à l'article 4, peuvent donner des recommandations, sommations et ordres oraux ou écrits. § 2. Les fonctionnaires visés à l'article 4 constatent les contraventions par voie de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est adressée par lettre recommandée au contrevenant, dans les cinq jours ouvrables suivant la constatation de la contravention. Une copie du procès-verbal est également transmis par écrit à l'administration de la Santé publique. § 3. Dans les limites de leur mission et dans la mesure ou cela est jugé nécessaire, les fonctionnaires visés à l'article 4, ont libre accès, à tout moment du jour ou de la nuit, sans notification préalable, à tous les lieux susceptibles d'être à l'origine du risque d'effets, visé à l'article 3.

Art. 6.Les autorités communales et provinciales doivent apporter leur collaboration à l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. Section 2. - Mesures coercitives

Art. 7.§ 1er. Le bourgmestre et les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 4, peuvent ordonner la fermeture partielle ou totale du lieu accessible au public, lorsqu'ils constatent que les mesures imposées ne sont pas respectées ou lorsqu'un danger imminent ou grave menace la santé publique. § 2. Les mesures coercitives prises en vertu du § 1er, doivent être motivées.

Art. 8.S'il n'est pas obtempéré immédiatement aux mesures coercitives et ordres, visés à l'article 7, § 1er, les fonctionnaires désignés conformément à l'article 4 ou le bourgmestre peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures coercitives nécessaires. Section 3. - Peines

Art. 9.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de vingt-six à deux cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou de l'une de ces peines seulement : 1° celui qui ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêté d'exécution;2° celui qui entrave la surveillance réglée par ou en vertu de l'article 4;3° celui qui n'obtempère pas aux mesures coercitives imposées. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents. - Projet de décret, 677, n° 1. - Amendement, 677, n° 2. - Rapport, 677, n° 3. - Texte adopté par l'assemblée plénière, 677, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 juillet 2001.

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