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Décret du 06 juillet 2001
publié le 24 août 2001

Décret modifiant le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes

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ministere de la communaute flamande
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2001035935
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24/08/2001
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06/07/2001
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6 JUILLET 2001. - Décret modifiant le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, modifié par les décrets des 22 novembre 1995, 20 décembre 1996, 12 mai 1998 et 22 décembre 1999, l'article 2 est modifié comme suit : 1° dans la première définition, le mot « six » est remplacé par le mot « trois »;2° la définition suivante est ajoutée : « conseil communal de la jeunesse : le conseil communal de la jeunesse tel que défini aux articles 8bis à 8septies inclus.»

Art. 3.Dans le même décret il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : «

Article 2bis.Les initiatives d'animation des jeunes visées par le présent décret doivent respecter les droits de l'enfant tels que garanties par la Convention relative aux droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, et approuvée par le décret du 15 mai 1991. » Art.4. L'article 3 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « Région de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « Région bilingue de Bruxelles-Capitale »;2° au § 2 est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le plan directeur en matière d'animation des jeunes de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale porte chaque fois sur une période de 5 ans et prend cours le 1er janvier de la seconde année suivant l'installation de la Commission communautaire flamande.Ce plan directeur en matière d'animation des jeunes doit être approuvé par le Conseil de la Commission communautaire flamande au cours de la deuxième année de la période d'administration. » 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le plan directeur en matière d'animation des jeunes doit comporter et préciser d'une manière motivée, dans des chapitres séparés, les éléments suivants : 1° un cadre social situant les données démographiques et toutes les structures pour ou par les jeunes et l'animation des jeunes;2° les mesures de gestion suivantes : a) l'appui de l'animation des jeunes : les principes de base et le mode de l'appui financier, matériel et autre d'une offre d'animation des jeunes la plus variée possible;b) la formation des cadres : les principes de base et l'organisation de l'appui de la formation des cadres pour et par l'animation des jeunes;c) l'accessibilité de l'animation des jeunes : les principes de base et la manière dont l'animation des jeunes sera rendue accessible et ouverte, en prêtant une attention particulière aux individus ou groupes dont la participation à l'animation des jeunes est entravée;d) participation et rétroaction : les principes de base et la manière dont la participation et la rétroaction en faveur des jeunes et de l'animation des jeunes seront organisées lors de la préparation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du plan directeur de l'animation des jeunes;e) l'infrastructure de l'animation des jeunes : les principes de base et la mise en oeuvre de la politique relative aux bâtiments et terrains ayant une fonction spécifique en matière d'animation des jeunes;f) l'animation des jeunes intégrée : les principes de base et le mode de communication entre l'animation des jeunes au niveau communal et les initiatives d'autres secteurs et instances aux niveaux intracommunal, intercommunal, et supracommunal;g) l'espace pour les jeunes : les principes de base et la mise en oeuvre d'une politique en faveur de l'espace total pour les jeunes pendant les loisirs;h) communication et information pour les jeunes : les principes de base et la mise en oeuvre d'une politique de communication et d'information pour les jeunes. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit répondre le plan directeur d'animation des jeunes. » 4° au § 4, 1°, les mots « actives dans la commune » sont supprimés.5° il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6.Le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins peuvent, pour l'application du présent décret, déléguer des compétences aux conseils de district ou aux bureaux des conseils de district. En ce cas, l'administration communale doit établir un seul plan directeur d'animation des jeunes intégré. »

Art. 5.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 4.Pour être admis aux subventions, le plan directeur en matière d'animation des jeunes visé à l'article 3 doit développer des initiatives visant à améliorer la qualité de la collectivité en concrétisant une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° rencontre;2° formation de groupes en permanence;3° jeu et récréation;4° activités créatives;5° pratique des arts en amateur;6° formation;7° formation de cadres;8° prestation de services;9° oeuvrer pour aboutir à des changements sociaux et politiques. L'animation des jeunes peut, à cet effet, s'adresser à des groupes cibles spécifiques ou des zones spécifiques de la commune. Le plan directeur en matière d'animation de jeunes peut comporter des initiatives proposant des activités organisées en dehors du territoire de la commune. »

Art. 6.L'article 5 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, premier alinéa, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° un plan annuel en indiquant les postes budgétaires du budget communal qui seront affectés à sa réalisation;3° un rapport d'activité en indiquant les postes du budget communal se rapportant au plan annuel réalisé.»; 2° au § 2, premier alinéa, les mots « à deux reprises » sont supprimés;3° au § 2, premier alinéa, la disposition suivante est ajoutée : « Copie de cette sommation est envoyée au conseil communal de la jeunesse.»; 4° au § 2, alinéa 2, le mots « ces sommations » sont remplacés par les mots « cette sommation » et les mots « par commune » sont insérés après le mot « subventions »;5° il est ajouté au § 2 un troisième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 3, § 3, 2°, ce plan directeur d'animation des jeunes peut se limiter aux chapitres a, b, c et d.».

Art. 7.L'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 22 décembre 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 6.§ 1er. Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour la mise en oeuvre du présent décret est fixé à seize millions cent trente et un mille EUR. Il est adapté chaque année à la hausse de l'indice des prix à la consommation et évoluera en fonction de la croissance qualitative et quantitative de l'animation des jeunes au niveau local. § 2. Le crédit sera réparti, à partir de 2002, selon les critères suivants : 1° 6 pour cent est attribué à la Commission communautaire flamande en exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que ce plan réponde aux critères fixés par le présent décret;2° 94 pour cent est attribué aux administrations communales de la Région flamande en exécution des plans directeurs communaux en matière d'animation de jeunes, pour autant que ces plans répondent aux critères fixés par le présent décret;3° 20 pour cent au maximum et au moins deux millions huit cent cinquante-et-un mille EUR du montant visé au 2° sont répartis entre les administrations communales, sur la base d'indicateurs socio-géographiques, en vue de l'aide aux initiatives d'animation des jeunes qui améliorent l'accessibilité de l'animation des jeunes à tous les enfants et jeunes et qui s'adressent aux enfants et aux jeunes se trouvant dans une position socioculturelle ou socio-économique faible, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;4° 80 pour cent du solde est réparti proportionnellement entre les administrations communales, en fonction du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq ans;5° 20 pour cent du solde est réservé aux administrations communales, pour répondre à une ou plusieurs des priorités fixées par le Gouvernement flamand pour un délai de trois ans au minimum.Le Gouvernement flamand fixe ces priorités au plus tard au mois de janvier précédant la première année de chaque période d'application du plan directeur. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de répartition de cette partie du crédit.

Le Gouvernement flamand fixe, au plus tard au mois de janvier de la première année de chaque période du plan directeur d'animation des jeunes, la partie du crédit répartie entre les administrations communales sur la base d'indicateurs socio-géographiques, en vue de l'aide aux initiatives d'animation des jeunes qui améliorent l'accessibilité de l'animation des jeunes à tous les enfants et jeunes se trouvant dans une position socioculturelle ou socio-économique faible. »

Art. 8.L'article 7 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, premier alinéa, la cinquième phrase est remplacée par ce qui suit : « Ces subventions seront affectées exclusivement : 1° aux frais de fonctionnement d'initiatives locales en matière d'animation de jeunes;2° aux frais de construction, de transformation, d'acquisition ou d'entretien de l'infrastructure privée utilisée pour l'animation des jeunes.» 2° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les administrations communales viellent à ce que les subventions soient réparties selon un règlement approuvé au sein du conseil communal ou, exceptionnellement, par une inscription nominative au budget communal.»; 3° le § 2 est abrogé.

Art. 9.A l'article 8 du même décret, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le mode de paiement des subventions. »

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIbis, comprenant les articles 8bis à 8septies, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. L'organisation de la concertation et de la consultation de la politique communale de la jeunesse

Article 8bis.§ 1er. En vue de l'organisation de la concertation et de la participation lors de la préparation et de la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse, notamment de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan directeur communal d'animation des jeunes, chaque conseil communal de la Région flamande créé un ou plusieurs conseils de la jeunesse.

Des conseils séparés peuvent être créés pour des parties des communes concernées. En ce cas, il y a lieu d'installer un conseil de la jeunesse coordinateur, où siège au moins un représentant de tous les conseils de la jeunesse agréés. Ce conseil coordinateur sera dénommé « conseil communal de la jeunesse ». Au cas où le conseil communal n'agrée qu'un seul conseil de la jeunesse, ce dernier aura la même dénomination. § 2. Dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Conseil de la Commission communautaire flamande doit agréer et, au besoin, créer un ou plusieurs conseils locaux de la jeunesse.

A cet effet, le Conseil de la Commission communautaire flamande peut agréer des conseils de la jeunesse créés ou agréés par des communes de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que ces conseils stimulent l'animation des jeunes d'expression néerlandaise et qu'ils se composent des représentants des initiatives d'animation de jeunes d'expression néerlandaise et d'enfants et de jeunes néerlandophones de ces communes.

Si le Conseil de la Commission communautaire flamande agrée plusieurs conseils locaux de la jeunesse, il y a lieu d'installer un conseil coordinateur de la jeunesse dont au moins un représentant de tous les conseils de la jeunesse agréés fait partie.

Les articles du présent décret concernant le `conseil communal de la jeunesse' sont applicables au conseil coordinateur de la jeunesse installé par la Commission communautaire flamande. § 3. Les dispositions des articles 8ter à 8septies inclus et 9bis du présent décret sont applicables aux conseils de la jeunesse agréés ou créés par le Conseil de la Commission communautaire flamande, au Conseil de la Commission communautaire flamande, et au Collège de la Commission communautaire flamande, étant entendu que le Conseil de la Commission communautaire flamande assume les compétences du conseil communal et que le Collège de la Commission communautaire flamande assume les compétences du collège des bourgmestre et échevins.

Article 8ter.§ 1er. Sont membres du conseil de la jeunesse : 1° les représentants des initiatives locales d'animation des jeunes d'expression néerlandaise qui peuvent justifier d'un fonctionnement actif sur le territoire de la commune concernée;2° des enfants et des jeunes néerlandophones intéressés, cooptés par le conseil de la jeunesse. § 2. Les mandataires politiques ne peuvent être membres du conseil de la jeunesse.

Article 8quater.Le collège des bourgmestre et échevins désigne un ou plusieurs fonctionnaires de la commune pour assister aux réunions du conseil de la jeunesse et d'en assumer le secrétariat.

Article 8quinquies.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de consulter le conseil de la jeunesse sur la politique de la jeunesse telle que visée à l'article 4, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Le conseil de la jeunesse peut donner, d'initiative, son avis sur toutes les affaires intéressant la jeunesse ou l'animation des jeunes. § 3. En prenant des décisions, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de motiver d'éventuelles dérogations aux avis émis.

Article 8sexies.Les conseils communaux fixent les modalités de fonctionnement du conseil de la jeunesse, et en tout cas : 1° les mesures garantissant le droit à l'information du conseil de la jeunesse;2° le délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins est tenu de prendre une position motivée concernant les avis émis;3° les mesures relatives à la publicité des activités du conseil de la jeunesse.

Article 8septies.Au plus tard six mois de l'installation d'un nouveau conseil communal, le conseil de la jeunesse doit être agréé de nouveau ou créé. Le collège des bourgmestre et échevins en informe la division Jeunesse et Sports dans les vingt jours. »

Art. 11.L'article 9 du même décret, abrogé par le décret du 12 mai 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 9.Par dérogation à l'article 3, § 2 du présent décret, une subvention est allouée à la Commission communautaire flamande à partir de 2002, en vue de la mise en oeuvre d'un plan directeur d'animation des jeunes valable pour la période 2002-2005 et établi en 2001, à condition que ce plan réponde aux critères du présent décret. » .

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : «

Article 9bis.Par dérogation à l'article 8septies du présent décret, les conseils communaux qui n'ont pas encore agréé ou créé un conseil de la jeunesse conformément aux articles 8bis à 8septies du présent décret, ont le temps jusqu'au 31 décembre 2002 d'adapter le conseil consultatif existant aux dispositions du présent décret ou de créer un nouveau conseil communal de la jeunesse. Le collège des bourgmestre et échevins en informe la division Jeunesse et Sports dans les vingt jours. »

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 9ter rédigé comme suit : «

Article 9ter.Par dérogation à l'article 6, § 2, premier alinéa, 5° du présent décret, la priorité pour la période 2002-2004 du plan directeur d'animation des jeunes sera la gestion de l'espace pour les jeunes. »

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 9quater rédigé comme suit : «

Article 9quater.Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 2, la partie du crédit répartie, sur la base d'indicateurs socio-géographiques, entre les administrations communales en vue de l'aide aux initiatives d'animation des jeunes qui améliorent l'accessibilité de l'animation des jeunes à tous les enfants et jeunes et qui s'adressent aux enfants et aux jeunes se trouvant dans une position socioculturelle ou socio-économique faible, est fixée à deux millions huit cent cinquante et un mille EUR pour la période 2002-2004 du plan directeur d'animation des jeunes. »

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles ou éléments d'articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-dessous portent sur le décret du 9 juin 1993, tel que modifié par le présent décret. En ce qui concerne les montants mentionnés en EUR dans la deuxième colonne de ce tableau, les montants mentionnés en BEF dans la troisième colonne sont valables à partir de la date d'entrée en vigueur de la disposition concernée jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

Pour la consultation du tableau, voir image Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2000-2001 Documents : Projet de décret : 686 N° 1.- Amendements : 686 - N° 2. - Rapport de l'audition : 686 - N° 3. - Rapport : 686 - N° 4 - Texte adopté par l'assemblée plénière : 686 - N° 5 Annales : Discussion et adoption : séances des 3 et 4 juillet 1999.

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