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Décret du 06 juillet 2001
publié le 06 juin 2002

Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036344
pub.
06/06/2002
prom.
06/07/2001
ELI
eli/decret/2001/07/06/2002036344/moniteur
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6 JUILLET 2001. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2001 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses de l'exercice budgétaire 2001 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses de l'exercice budgétaire 2001 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'estimation des crédits variables relatifs aux frais de fonctionnement de l'exercice budgétaire 2001 des organes et des services de la Communauté flamande est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.L'estimation des crédits variables de l'exercice budgétaire 2001 relatifs aux affaires visées aux articles 127 à 129 de la Constitution est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2001, l'estimation des emprunts prévus au Titre III est ajustée à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Le Gouvernement flamand est autorisé à imputer les décomptes, les engagements contractuels et les autres obligations à charge de l'allocation de base 14.07 du programme 63.10 à l'allocation de base 14.08 de ce même programme 63.10.

Art. 8.§ 1er. Dans l'article 9, point k) , deuxième alinéa, du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, le montant de « 50.000 BEF » est remplacé par le montant de « 100.000 BEF ». § 2. Dans l'article 9 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, il est inséré un point w) , rédigé comme suit : « w) des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la « OVAM » (Société publique des Déchets pour la Région flamande) les redevances relatives au déversement de boues de dragage et à la « VMM » (Société flamande de l'Environnement) les redevances relatives à la pollution des eaux de surface. ».

Art. 9.L'article 10, point g) , du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 est remplacé comme suit : « g) les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous la division organique 24, programmes 40, 80 et 90. ».

Art. 10.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2001 à l'année budgétaire 2002 et ajoutés aux crédits de l'année en question : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.La précision suivante est apportée à l'article 12, § 1er, du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 12.§ 1er. Les libellés et/ou montants de l'article 14 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 sont adaptés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.L'article 25 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 est remplacé comme suit : « Il est accordé au « Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT B Vlaanderen) » (Institut flamand de Promotion de la Recherche scientifique dans l'Industrie) une autorisation d'engagement pour des projets à l'initiative d'entreprises et pour des accords d'innovation et de coopération à concurrence de 3.337.200.000 BEF dans le cadre de sa mission définie par le décret du 23 janvier 1991.

Le « Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT - Vlaanderen) » est autorisé à contracter, sur l'ordre du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 1.325.100.000 BEF pour des actions d'innovation technologique. « IWT-Vlaanderen » est chargé de l'exécution et du suivi financier et administratif des missions.

Le ministre compétent pour la politique scientifique et d'innovation technologique peut, après le consentement du ministre compétent pour les finances et le budget, procéder réciproquement et simultanément à des tranferts entre les autorisations d'engagement accordées au « IWT-Vlaanderen » pour des projets à l'initiative d'entreprises et pour des accords d'innovation et de coopération et les autorisations d'engagement accordées au « IWT-Vlaanderen » pour des actions d'innovation technologique à l'initiative du Gouvernement flamand. ».

Art. 14.Dans l'article 60 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, l'a.s.b.l. « Cultuur voor Senioren », mentionnée sous la division « Education populaire et bibliothèques », est supprimée et remplacée par l'a.s.b.l. « Cultuur voor bijzondere doelgroepen ».

Art. 15.§ 1er. Les mentions suivantes sont ajoutées à l'article 61 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 : « 77. le Fonds flamand pour les investissements uniques et le désendettement 78. dépenses diverses de personnel, d'équipement et de fonctionnement au profit des commissaires du Gouvernement flamand 79.dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite. ». § 2. Dans l'article 61 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, le texte des points 64) et 74) sont remplacés respectivement par ce qui suit : « 64. L' « Instituut Prins Leopold voor Tropische Geneeskunde » et le « Vlerick Leuven Gent Management School ». 74. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 169quater ).». § 3. Dans l'article 61 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, le point 67) ci-dessous est supprimé : « 67. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques. ».

Art. 16.L'article 62, § 3, du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 est adapté comme suit : « § 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'adaptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location de logement sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. ».

Art. 17.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud » (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'éleve à 47.504.800.000 BEF pour les recettes et à 47.504.800.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évalués à 0 BEF. En ce qui concerne l'année budgétaire 2001, une autorisation d'engagement de 28.550.700.000 BEF, augmentée d'un montant maximal de 204.800.000 BEF de crédits d'engagement à reporter à l'article 2.28, est accordée sur le Fonds MINA, au ministre qui a l'environnement dans ses attributions.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan MINA 2 à charge des crédits d'engagement de l'article 2.19, aux crédits d'ordonnancement des articles 2.28, 2.29, 3.2, 3.20 et 3.21.

Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement inscrits à l'article 2.28 à concurrence de 204.800.000 BEF au maximum, est reporté le 31 décembre 2000 à l'année budgétaire 2001 et ajouté aux crédits de l'article 2.28 de l'année budgétaire 2001.

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à utiliser les crédits, inscrits pendant les années budgétaires antérieures à l'article 2.19 dans le cadre du plan « lisier » à concurrence de 1.000.000.000 BEF au maximum, pour les dépenses dans le cadre des mesures structurelles pour le secteur d'élevage de bétail.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder, dans les limites des crédits ouverts aux allocations de base du service à gestion séparée « Fonds MINA », les subventions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 18.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Hogere Zeevaartschool » (Ecole supérieure de Navigation), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 51.400.000 BEF pour les recettes et à 51.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 19.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Luchthaven Antwerpen » (Aéroport d'Anvers), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 181.300.000 BEF pour les recettes et à 181.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF. § 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 210.000.000 BEF à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Art. 20.§1er. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Luchthaven Oostende » (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 540.700.000 BEF pour les recettes et à 540.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF. § 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 432.300.000 BEF, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Art. 21.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 152.500.000 BEF pour les recettes et à 152.500.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 22.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » (Fonds d'infrastructure flamand), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 48.748.700.000 BEF pour les recettes et à 48.748.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF. § 2. Les allocations de base mentionnées ci-après, qui proviennent du budget du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds », peuvent être utilisées pour couvrir des dépenses engagées au cours des années antérieures : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » est autorisé à engager un montant de 25.275.800.000 BEF à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées. § 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée « VIF » sont imputées sur l'allocation de base 12.31 de la division organique 69, programme 00 relatif au service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds », quelle que soit l'année budgétaire à laquelle se rapportent les indemnités précitées. § 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8, à Aartselaar, d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes : - les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention; - l'apport de la S.A. Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %; - le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande. § 6. Le service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988. § 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » : Pour la consultation du tableau, voir image § 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 63.21 du programme 00 de la division organique 63 et à l'allocation de base 63.21 du programme 10 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds », les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics. § 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 12.50 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds », les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales. § 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds », des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes. § 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du « Vlaams Infrastructuurfonds », à imputer des frais et octroyer des avances dans le cadre du projet « Deurgangckdok » (y compris la commune de Doel) à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 71.10 et, en ce qui concerne l'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 34.31. § 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B. et les opérateurs de chemins de fer, le « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation), la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives en vue de la promotion du transport intermodal pour la navigation intérieure et les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y afférents. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de deux ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand. § 13. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social lors de l'exécution du projet « Doel » à l'allocation de base 69.00 du programme 11.00 et, pour les frais de fonctionnement, à l'allocation de base 69.00 du programme 12.00. § 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au « Vlaams Infrastructuurfonds » les recettes provenant de la cession de terres à la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ». § 15. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées, au cours des années budgétaires antérieures, à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2001. § 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, à l'allocation de base 69.00 du programme 11.01 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'allocation de base 69.00 du programme 12.01 pour les frais de fonctionnement. § 17. L'administration des Routes et de la Circulation est autorisée à encaisser, par voie de paiement par carte bancaire, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioriation de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y afférents sont déduits des recettes. § 18. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la S.A. « Liefkenshoektunnel », dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.11 du programme 63.00, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le « Liefkenshoektunnel » par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le « Kennedytunnel ».

Art. 23.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « De Brakke Grond », figurant en annex au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 48.065.939 BEF pour les recettes et à 48.065.939 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF. Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2001.

Art. 24.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Kasteel van Gaasbeek » (Château de Gaasbeek), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 12.839.768 BEF pour les recettes et à 12.839.768 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 25.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten B Antwerpen (KMSKA) » (Musée royal des Beaux-Arts B Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 181.199.715 BEF pour les recettes et à 181.199.715 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 26.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting » (Fonds pour le financement du programme d'urgence relatif au logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.683.700.000 BEF pour les recettes et à 1.683.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Le service à gestion séparée est autorisé à ordonnancer et payer les montants nécessaires à charge de son budget 2001 pour le paiement des subventions, fixées en 1999, aux sociétés de logement social et pour la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.

Art. 27.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Investeren in Vlaanderen » (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 404.000.000 BEF pour les recettes et à 404.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 28.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Schoonmaak » (Nettoyage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 294.600.000 BEF pour les recettes et à 294.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 29.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Landcommanderij Alden Biesen », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 40.604.710 BEF pour les recettes et à 40.604.710 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF. Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2001.

Art. 30.Le budget ajusté pour l'année 2001 des services à gestion séparée « Bijzondere Jeugdbijstand » (Assistance spéciale à la jeunesse) « De Zande » et « De Kempen », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Les budgets s'élèvent à 91.700.000 BEF pour les recettes globales et à 91.700.000 BEF pour les dépenses globales.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 31.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Autonome Fiscale Inning » (Encaissement fiscal autonome), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.200.000 BEF pour les recettes et à 3.200.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 32.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector - CICOV » (Centre d'Information, de Communication et de Formation dans le secteur de l'Aide sociale), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 19.400.000 BEF pour les recettes et à 19.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 33.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Linker Schelde Oever » (Rive gauche de l'Escaut), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 483.600.000 BEF pour les recettes et à 483.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 34.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Grondfonds » (Fonds foncier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 472.300.000 BEF pour les recettes et à 472.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF. Le service à gestion séparée « Grondfonds » est autorisé à imputer à son budget les dépenses découlant des engagements fixés à charge de l'allocation de base 34.90 du programme 62.10 pendant les années budgétaires antérieures.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée « Grondfonds », à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire à l'allocation de base mentionnée ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 35.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Catering », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 259.000.000 BEF pour les recettes et à 259.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 36.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Loodswezen » (Pilotage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.438.300.000 BEF pour les recettes et à 2.438.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 160.000.000 BEF.

Art. 37.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk » (Centre flamand des bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 38.770.428 BEF pour les recettes et à 38.770.428 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF. ORGANISMES D'INTERET PUBLIC

Art. 38.Le budget ajusté pour l'année 2001 de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewestj - OVAM », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.801.800.000 BEF pour les recettes et à 6.801.800.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 39.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 2001 du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.475.300.000 BEF pour les recettes et les dépenses.

Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

Le solde en caisse de l'année précédente sera décompté de la dotation de l'année en cours. Les recettes relatives à la garantie accordée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » sont évaluées à 10.000.000 BEF. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 71.300.000 BEF. Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 4.286.300.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le « VIPA » est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 4.055.600.000 BEF. Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 35.600.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le « VIPA » est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 45.000.000 BEF. Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B un montant de 1.813.700.000 BEF pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures d'aide sociale dans le secteur de soins à domicile et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 1.960.500.000 BEF. Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager un montant de 198.000.000 BEF et à payer un montant de 221.800.000 BEF à charge de l'article 01.05 en faveur des institutions communautaires du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ». Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire suivante.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager un montant de 3.400.000 BEF et à liquider un montant de 6.500.000 BEF à charge de l'article 01.06, en faveur du « CICOV » à Overijse.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager et à payer à charge de l'article 01.07. un montant de 1.000.000 BEF pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le « VIPA » est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07. un montant de 8.500.000 BEF. Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager à charge de l'article 01.08.B un montant de 15.000.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres sanitaires de quartier et les adresses de consultation pour l'habitation protégée. Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A un montant de 20.000.000 BEF. Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à liquider un montant de 1.053.700.000 BEF à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 13.400.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le « VIPA » est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A un montant de 13.400.000 BEF. Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé enfin à engager un montant de 3.600.000 BEF à charge de l'article 00.1 et à ordonnancer un montant de 8.000.000 BEF en guise de ses propres crédits de fonctionnement. § 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés au § 1er du présent article.

Art. 40.Le budget pour l'année 2001 du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissements des Charges), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.278.500.000 BEF pour les recettes et à 2.278.500.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 41.Le budget ajusté pour l'année 2001 du « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement du Brabant flamand), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 494.000.000 BEF pour les recettes et à 494.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF. Le « Investeringsfonds voor Grond- en Woningbeleid voor Vlaams-Brabant » est autorisé de nouveau à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 2001 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde au maximum.

Art. 42.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 2001 du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.458.800.000 BEF pour les recettes et à 7.458.800.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF. § 2. Le « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 400.000.000 BEF pour contracter des obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

Art. 43.Le budget ajusté pour l'année 2001 du Fonds « Film in Vlaanderen » (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 437.700.000 BEF pour les recettes et à 437.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF. Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 423.100.000 BEF.

Art. 44.Le budget ajusté pour l'année 2001 de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.496.099.000 BEF pour les recettes et à 3.496.099.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 9.957.400.000 BEF.

Art. 45.Le budget ajusté pour l'année 2001 du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.563.600.000 BEF pour les recettes et à 1.563.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 7.000.000 BEF. Le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.239.200.000 BEF, augmenté du solde des autorisations d'engagement à reporter de l'année 2000 à l'année 2001.

Le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 3.872.000.000 BEF, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Le fonds est autorisé à reporter la partie non affectée des autorisations d'engagement pour l'année budgétaire 2000 à l'année budgétaire 2001.

Art. 46.Le budget ajusté pour l'année 2001 du « Grindfonds » (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.679.200.000 BEF pour les recettes et à 1.679.200.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 47.Le budget ajusté pour l'année 2001 du « Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector » (Instrument de financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 242.900.000 BEF pour les recettes et à 242.900.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF. Le « Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector » est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 155.200.000 BEF. Le « Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector » est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 500.000.000 BEF, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Art. 48.Le budget ajusté pour l'année 2001 du « Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie B Middelgrote en Grote Ondernemingen » (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.598.800.000 BEF pour les recettes et à 8.598.800.000 BEF pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 7.841.300.000 BEF. Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux moyennes et grandes entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-MGO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

En ce qui concerne le « Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote Ondernemingen », le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le fonds est autorisé à reporter le solde non utilisé de l'autorisation d'engagement de l'année budgétaire 2000 à l'année budgétaire 2001.

Art. 49.Le budget ajusté pour l'année 2001 du « Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen » (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.377.600.000 BEF pour les recettes et à 5.377.600.000 BEF pour les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 6.220.200.000 BEF. Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux petites entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-KO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, le ministre compétent pour l'écomonie est autorisé à effectuer des transferts entre l'autorisation du « Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen » et l'autorisation du « Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote ondernemingen ».

Art. 50.Le budget ajusté pour l'année 2001 du « Herplaatsingsfonds » (Fonds de Remplacement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 44.900.000 BEF pour les recettes et à 44.900.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF. Le « Herplaatsingsfonds » est autorisé à contracter à charge de son budget des engagements à concurrence de 50.000.000 BEF au maximum.

Art. 51.Le budget ajusté pour l'année 2001 du « Limburgfonds » (Fonds pour le Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.656.100.000 BEF pour les recettes et à 3.656.100.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 700.000.000 BEF. Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 300.000.000 BEF. En ce qui concerne le « Limburgfonds », le ministre compétent est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 52.Le budget ajusté pour l'année 2001 du « Vlaams Egalisatie Rente Fonds » (Fonds flamand d'Egalisation des Intérêts), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.574.600.000 BEF pour les recettes et à 2.574.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 53.Le budget ajusté pour l'année 2001 du « Fonds Culturele Infrastructuur » (Fonds d'Infrastructure culturelle), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.130.300.000 BEF pour les recettes et à 1.130.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF. Le « Fonds Culturele Infrastructuur » est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 729.600.000 BEF.

Art. 54.Le budget ajusté pour l'année 2001 du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand des Soins), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.480.000.000 BEF pour les recettes et à 4.480.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 55.Le budget ajusté pour l'année 2001 du « Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige investeringsuitgaven » (Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.871.300.000 BEF pour les recettes et à 6.871.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 56.Le budget ajusté pour l'année 2001 du « Fonds Vlaanderen-Azië » (Fonds Flandre-Asie), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 123.300.000 BEF pour les recettes et à 123.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 57.Le ministre qui a les médias dans ses attributions est autorisé à transférer les crédits inscrits sous l'allocation de base 41.05 du programme 72.10 et l'allocation de base 41.07 du programme 51.10 à l'allocation de base 41.02 du programme 72.10 après que le Gouvernement flamand a fait entrer en vigueur l'article 14 du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'a.s.b.l. « Vlaams Audiovisueel Fonds ».

Art. 58.Les subventions fixées, figurant dans le tableau ci-après, sont payées intégralement à l'allocation de base 51.01 du programme 62.40 en application de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution, pour la Région flamande, des articles 94 et 95 du Code du Logement.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 59.La partie de l'autorisation d'emprunt non utilisée au 31 décembre 2000 (Hôpital universitaire de Gand), prévue à l'article 13 du décret du 7 juillet 1998 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998, est reportée à l'année budgétaire 2001 et peut être utilisée au cours de celle-ci.

Art. 60.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer, après l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.19 du programme 35.40 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 61.Dans les limites des crédits ouverts aux divisions organiques et aux programmes ci-après, le ministre compétent pour l'enseignement est autorisé à effectuer des transferts entre les allocations de base concernées, par-delà des programmes et des divisions organiques : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 62.Le ministre compétent pour la culture est autorisé à transférer en partie le crédit inscrit à l'allocation de base 33.56 du programme 45.20 à l'allocation de base 33.58 du même programme.

Art. 63.La disposition suivante est ajoutée à l'article 8 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 : « Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Statistique du département de l'Environnement et de l'Infrastructure, le plafond des avances de fonds concernant le paiement des frais de fonctionnement, est fixé à 35.000.000 BEF. ».

Art. 64.Le prime d'entretien pour les travaux déjà effectués à l'immeuble à Moray, Koning Albertstraat 1, à Hasselt, peut être accordée et payée.

Art. 65.Une prime de restauration supplémentaire est accordée pour les travaux effectués aux « Bloemmolens » à Dixmude, ceci sur la base du décompte (5,8 millions de BEF) au lieu de l'estimation (1,8 millions de BEF).

Art. 66.Les montants de la troisième phase de restauration du « Herisemmolen », à Alsemberg (Dworp), fixés en 1995 et depuis lors tombés en annulation, sont payés intégralement.

Art. 67.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer en partie les crédits inscrits à l'allocation de base 01.01 du programme 41.90 aux allocations de base correspondantes du programme 99.10.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Notes (1) Session 2000-2001. Documents - Evaluation du Conseil socio-économique de la Flandre du budget 2001 : 12 - n° 1. - Commentaires : 17 - nos 1-A et B. - Projet de décret : 19 - n° 1 + Annexes + Errata aux annexes.

M Amendements : 19 - nos 2 à 6. - Rapports à la Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget : 19 - nos 7-A à J. - Rapport de la Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget : 19 - n° 8. - Amendements : 19 - nos 9 et 10. - Texte adopté en séance plénière : 19 - n° 11. - Rapport de la Cour des Comptes : 20 - n° 1.

Annales - Discussion et adoption : Séances du 20 juin 2001.

TABLEAU Pour la consultation du tableau, voir image

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