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Décret du 06 juillet 2012
publié le 30 août 2012

Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, en vue de l'introduction d'un système d'encadrement basé en partie sur des caractéristiques socioéconomiques de l'élève, où l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sont encadrés de manière équivalente

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autorite flamande
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2012035980
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30/08/2012
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06/07/2012
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6 JUILLET 2012. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, en vue de l'introduction d'un système d'encadrement basé en partie sur des caractéristiques socioéconomiques de l'élève, où l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sont encadrés de manière équivalente (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, en vue de l'introduction d'un système d'encadrement basé en partie sur des caractéristiques socio-économiques de l'élève, où l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sont encadrés de manière équivalente CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 2.A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le membre de phrase "pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, éducation physique et " est abrogé;2° le point 33° est remplacé par ce qui suit : « 33 capital-périodes : a) dans l'enseignement fondamental ordinaire : le capital de périodes comprenant les périodes de cours selon les échelles, les périodes SES et les périodes complémentaires, attribuées à une école afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions du personnel enseignant, y compris la charge d'enseignement éventuelle de la direction;b) dans l'enseignement fondamental spécial : le capital de périodes comprenant les périodes de cours selon les échelles et les périodes complémentaires, attribuées à une école afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions du personnel enseignant, y compris la charge d'enseignement éventuelle de la direction;"; 3° le point 34° est remplacé par ce qui suit : "34° périodes de cours selon les échelles : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage bien déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée, sur la base d'échelles ou obtenu comme périodes additionnelles selon les échelles suivant les modes de calcul visés dans le présent décret;"; 4° les points 52bis/1 et 52bis/2 sont insérés, rédigés comme suit : « 52° bis/1 périodes SES : périodes de cours attribuées sur la base de la position socioéconomique d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire à laquelle s'appliquent les caractéristiques de l'élève. 52° bis/2 élève vivant en dehors du milieu familial : l'élève est recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé au décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement et de la Formation de la Communauté flamande;"; 5° le point 55° bis est abrogé.

Art. 3.A l'article 47, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° la façon dont l'école réalise des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous ses élèves par sa gestion de l'encadrement renforcé et sa politique d'égalité des chances dans l'enseignement. » .

Art. 4.A l'article 78, § 2, 2°, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, le membre de phrase "139bis, § 1er, 2°, " est remplacé par le membre de phrase "3, 52° bis/2,".

Art. 5.A l'article 130, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le nombre d'emplois admis au financement ou aux subventions dans les fonctions du personnel enseignant dépend du capital-périodes attribué et du nombre de périodes additionnelles ou supplémentaires attribuées. ».

Art. 6.Dans le chapitre IX, section 2, du même décret, dernièrement modifié par le décret du 8 mai 2009, l'intitulé de la sous-section A est remplacé par ce qui suit : « Sous-section A. - Encadrement de base".

Art. 7.Le chapitre IX, section 2, sous-section A, du même décret, dernièrement modifié par le décret du 22 juin 2007, est complété par une section 1re, rédigée comme suit : « Subdivision 1re. - Encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire ».

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré dans la subdivision 1re, insérée par l'article 7, une subsubdivision 1re, rédigée comme suit : « Subsubdivision 1re. - Composition de l'encadrement de base".

Art. 9.Dans la subsubdivision 1re du même décret, l'article 131, abrogé par le décret du 22 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 131.L'encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire comprend les périodes de cours selon les échelles et les périodes SES. Ces périodes de cours sont attribuées par niveau aux écoles, suivant les dispositions des subsubdivisions 2, 3 et 4. Pour des raisons budgétaires, il peut être stipulé un pourcentage d'utilisation devant être appliqué pour une ou plusieurs années scolaires sur l'encadrement de base obtenu suivant les subsubdivisions 2, 3 et 4. ».

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré dans la subdivision 1re, insérée par l'article 7, une subsubdivision 2, rédigée comme suit : « Subsubdivision 2. - Périodes de cours selon les échelles ».

Art. 11.Dans la subsubdivision 2 du même décret, insérée par l'article 10, l'article 132, remplacé par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 132.§ 1er. Les périodes de cours selon les échelles sont calculées chaque année scolaire par niveau et par école.

Le nombre de périodes de cours selon les échelles auxquelles l'école a droit par niveau, est le nombre de périodes de cours obtenu en marquant le nombre d'élèves réguliers inscrits dans le niveau concerné le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente sur l'échelle de périodes de cours reprise à l'annexe 2 et en multipliant celui-ci par un pourcentage SES de 97,16. Si, pour un niveau donné dans une école, le résultat de cette multiplication est inférieur à 26, l'école a droit à 26 périodes de cours pour ce niveau.

Au sein d'une école, les périodes de cours sont arrondies comme suit par niveau : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles de l'enseignement ordinaire en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les cinq années scolaires suivantes. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. § 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "le premier jour de classe du mois d'octobre" sont chaque fois lus comme les mots "le mois de septembre" et les mots "date de comptage" sont chaque fois lus comme les mots "période de comptage ».

Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "le nombre d'élèves réguliers inscrits dans le niveau concerné le premier jour de classe de février" sont lus comme "le nombre moyen d'élèves réguliers, inscrits dans le niveau concerné pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ». » .

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré dans la subdivision 1re, insérée par l'article 7, une subsubdivision 3, rédigée comme suit : « Subsubdivision 3. - Périodes SES ».

Art. 13.Dans la subsubdivision 3 du même décret, insérée par l'article 12, l'article 133, abrogé par le décret du 22 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 133.§ 1er. Pour l'application des subsubdivisions 3, 4, 5 et 6, les suivantes caractéristiques de l'élève s'appliquent : a) le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;b) l'obtention d'une allocation scolaire : il est versé une allocation scolaire à l'élève, qui lui est attribuée en vertu du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 2.Pour l'application du présent article, les élèves qui, par application du décret précité, n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également portés en compte; c) la langue que l'élève parle dans la famille et qui diffère de la langue d'enseignement : c.à-d. la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un seul membre de famille. § 2. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. ».

Art. 14.Dans la subsubdivision 3 du même décret, insérée par l'article 12, l'article 134, abrogé par le décret du 22 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 134.§ 1er. Le nombre de périodes SES auquel l'école a droit pour l'enseignement maternel pour l'année scolaire (J)-(J+1), est la somme de A, B et C, où : 1° A = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers répondant à la caractéristique de l'élève 1 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,2710 périodes de cours;2° B = S x le nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours, où : S = X / le nombre d'élèves réguliers que l'école comptait le premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, où : X = le nombre d'élèves réguliers répondant aux suivantes conditions cumulatives : i° le 28 février J au plus tard, ils répondent à la caractéristique de l'élève 2 pour l'année scolaire (J-2)-(J-1); ii° le premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, ils sont régulièrement inscrits dans l'école; 3° par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire établies à partir du 1er septembre 2011, B est égal, pendant leurs deux premières années d'existence, au résultat de 0,25 x le nombre de petits enfants réguliers que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours. Par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément à l'article 3, 15°, fusionnent, B est égal, pendant l'année scolaire dans laquelle la fusion sort ses effets et pendant l'année scolaire suivante, au résultat de 0,25 x le nombre de petits enfants réguliers que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours; 4° C = le résultat de la multiplication du nombre de petits enfants réguliers répondant à la caractéristique de l'élève 3 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,29116 périodes de cours. § 2. Pour l'année scolaire (J)-(J+1), le nombre de périodes SES auxquelles l'école d'enseignement primaire a droit, est la somme de A, B et C, où : 1° A = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire répondant à la caractéristique de l'élève 1 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,26710 périodes de cours;2° B = S x le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours, où : S = X / le nombre d'élèves réguliers que l'école comptait au premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, où : X = le nombre d'élèves réguliers répondant aux conditions cumulatives suivantes : i° le 28 février J au plus tard, ils répondent à la caractéristique de l'élève 2 pour l'année scolaire (J-2)-(J-1); ii° le premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, ils sont régulièrement inscrits dans l'école; 3° par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire établies à partir du 1er septembre 2011, B est égal, pendant leurs deux premières années d'existence, au résultat de 0,25 x le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours. Par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément à l'article 3, 15°, fusionnent, B est égal, pendant l'année scolaire dans laquelle la fusion sort ses effets et pendant l'année scolaire suivante, au résultat de 0,25 x le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours; 4° C = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire répondant à la caractéristique de l'élève 3 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,29116 périodes de cours. § 3. Les périodes SES obtenues suivant les paragraphes 1er et 2, sont arrondies par niveau comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 4. Pour ce qui est de l'application du présent article aux écoles CKG, l'article 132, § 4, n'est pas d'application. ».

Art. 15.Dans le même décret, il est inséré dans la subdivision 1re, insérée par l'article 7, une subsubdivision 4, rédigée comme suit : « Subsubdivision 4. - Périodes additionnelles selon les échelles ».

Art. 16.« Dans la subsubdivision 4 du même décret, insérée par l'article 15, l'article 135 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 135.§ 1er. Des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire sont attribuées aux écoles qui remplissent la condition fixée au paragraphe 2. Ces périodes de cours sont calculées suivant les dispositions du paragraphe 3. § 2. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire, l'école doit remplir la condition suivante : Le résultat de la fraction 24*A / B est supérieur à 18,5. Où : 1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132.2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2.Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises e compte pour la détermination de cette somme. § 3. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement primaire sont calculées comme suit : La différence entre C et D est faite et arrondie à l'unité supérieure.

Où : - C = 24*A / 18,5 où A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132. - D : la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2. Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises e compte pour la détermination de cette somme. § 4. Des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire sont attribuées aux écoles qui remplissent la condition fixée au paragraphe 5. Ces périodes de cours sont calculées suivant les dispositions du paragraphe 6. § 5. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel, l'école doit remplir la condition suivante : Le résultat de la fraction 24*A / B est supérieur à 18,5.

Où : 1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132.2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er.Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme. § 6. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement maternel sont calculées comme suit : La différence entre C et D est faite et arrondie à l'unité supérieure.

Où : - C = 24*A / 18,5 où A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132. - D = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er. Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.

Art. 17.Dans le même décret, il est inséré dans la subdivision 1re, insérée par l'article 7, une subsubdivision 5, rédigée comme suit : « Subsubdivision 5. - Affectation »

Art. 18.Dans la subsubdivision 5 du même décret, insérée par l'article 17, l'article 136 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 136.Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec l'encadrement de base tel que visé à l'article 131, ainsi que le mode de conversion de l'encadrement de base visé à l'article 131 vers ces emplois.

Art. 19.Dans le même décret, il est inséré dans la subdivision 1re, insérée par l'article 7, une subsubdivision 6, rédigée comme suit : « Subsubdivision 6. - Monitoring ».

Art. 20.Dans la subsubdivision 6 du même décret, insérée par l'article 19, l'article 137 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 137.Le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation effectue annuellement un monitoring des dispositions de la présente subdivision, tout en accordant une attention particulière à l'évolution des différentes composantes de l'encadrement de base. Les résultats de ce monitoring sont transmis au Gouvernement flamand. ».

Art. 21.Le chapitre IX, section 2, sous-section A, du même décret, dernièrement modifié par le décret du 8 mai 2009, est complété par une section 2, rédigée comme suit : « Subdivision 2. - Périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement fondamental spécial ».

Art. 22.Dans la subdivision 2 du même décret, insérée par l'article 21, il est inséré un article 137bis, rédigé comme suit : «

Art. 137bis.§ 1er. Les périodes de cours selon les échelles sont calculées chaque année scolaire sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, et à l'aide des échelles de périodes de cours fixées par le Gouvernement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles de l'enseignement spécial en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les deux années scolaires suivantes. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. § 4. Pour l'application du présent article aux écoles de type 5, les mots "le premier jour de classe du mois d'octobre" sont chaque fois lus comme les mots "le mois de septembre" et les mots "date de comptage" sont chaque fois lus comme les mots "période de comptage ».

Pour l'application du présent article aux écoles de type 5, les mots "sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février" sont lus comme les mots "sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ». § 5. Les périodes de cours selon les échelles d'une école de type 5 ne peuvent être affectées entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage. Si la moyenne n'est pas atteinte, les périodes de cours selon les échelles sont réduites proportionnellement. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le nombre de périodes de cours selon les échelles est égal, pour les écoles de type 5 faisant l'objet d'une fusion ou étant créées par une fusion, à la somme des capitaux-périodes des écoles en question. ».

Art. 23.Dans le même décret, la section 2, insérée par l'article 21, est complétée par un article 137ter, rédigé comme suit : «

Art. 137ter.Le Gouvernement fixe des échelles de périodes de cours pour chaque type de l'enseignement fondamental spécial. ».

Art. 24.Dans le même décret, la section 2, insérée par l'article 21, est complétée par un article 137quater, rédigé comme suit : «

Art. 137quater.Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours selon les échelles, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours selon les échelles vers les emplois financés ou subventionnés qui sont organisés dans ses fonctions. ».

Art. 25.Dans le même décret, la section 2, insérée par l'article 21, est complétée par un article 137quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 137quinquies.Le Gouvernement flamand peut définir, pour l'enseignement fondamental spécial, pour des raisons budgétaires, des pourcentages d'utilisation devant être appliqués aux périodes de cours selon les échelles pendant une ou plusieurs années scolaires. ».

Art. 26.A l'article 138, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 28 juin 2002, 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est abrogé;2° au point 6° sont ajoutés les mots "dans l'enseignement fondamental spécial";3° au point 7°, les mots "dans l'enseignement fondamental spécial" sont insérés entre le mot "périodes" et les mots " à l'appui";4° le point 8° est abrogé.

Art. 27.A l'article 139 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, le membre de phrase "3° bis, 4°, 5° et 7° " est remplacé par le membre de phrase "3° bis, 4° et 7° ».

Art. 28.Dans le chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, la subdivision 2, comprenant les articles 139bis à 139novies inclus, est abrogée.

Art. 29.L'article 140 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 28 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 140.§ 1er. Les règles suivantes sont appliquées pour le comptage des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire : 1° il est procédé à un comptage séparé par régime linguistique;2° les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont comptés séparément;3° dans une école à plusieurs implantations, les élèves de toutes les implantations sont additionnés pour le comptage des périodes de cours selon les échelles.Il est procédé toutefois à un comptage séparé pour les implantations qui, le 1er février de l'année scolaire précédente, sont situées à une distance d'au moins 1,5 kilomètre, mesurée suivant une ligne droite, de toute autre implantation appartenant au même groupe d'écoles et située dans la même ville ou commune, qui dispense un enseignement du même niveau. Un niveau de l'enseignement maternel ou primaire qui soit le seul niveau de l'enseignement maternel ou primaire d'un groupe dans une ville ou commune déterminée est par définition compté séparément, sauf dans sa première année d'existence.

Un niveau dans une implantation qui est créé le 1er septembre, ne sera pas soumis à un comptage séparé de ses élèves pour la première année scolaire. Le Gouvernement détermine le mode de géopositionnement des implantations. La distance entre les implantations géopositionnées est calculée suivant la formule reprise à l'annexe 3; 4° seuls les élèves réguliers sont comptés;5° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage;6° par dérogation au point 5°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, et du calcul des périodes complémentaires pour chaque religion reconnue et pour la morale non confessionnelle ou la formation culturelle, telles que visées à l'article 138, § 1er, 1°, un coefficient de 1,5 est appliqué aux élèves : a) qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;b) qui résident dans un home pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;c) qui sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse;d) dont les parents sont des nomades;e) qui vivent en dehors du milieu familial, tel que visé à l'article 3, 52° bis/2. Le Gouvernement détermine le mode suivant lequel il est constaté s'il est satisfait à ces critères.

Les pondérations de 1,5 ne peuvent pas se faire de manière cumulative; 7° par dérogation au point 5°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,11 est appliqué aux élèves d'implantations situées dans la Région de Bruxelles-Capitale;8° par dérogation aux points 5°, 6° et 7°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,665 est appliqué à l'élève qui entre en considération tant pour une pondération de 1,5 que pour une pondération de 1,665;9° par dérogation au point 5°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,05 est appliqué aux élèves d'implantations situées dans des communes ayant une densité de la population de moins de 100 habitants par mètre carré;10° par dérogation aux points 5°, 6° et 9°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,575 est appliqué à l'élève qui entre en considération tant pour une pondération de 1,05 que pour une pondération de 1,5;11° avant d'appliquer l'article 132, le nombre pondéré d'élèves par niveau est arrondi comme suit au niveau des implantations additionnées ou, le cas échéant, des implantations comptées séparément : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, il est arrondi à l'unité supérieure.Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 2. Les règles suivantes sont appliquées pour le comptage des élèves de l'enseignement fondamental spécial : 1° il est procédé à un comptage séparé par régime linguistique;2° dans l'enseignement spécial, les élèves sont comptés par type, sans faire la distinction entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire;3° dans une école à plusieurs lieux d'implantation, les élèves de toutes les implantations sont additionnés;4° seuls les élèves réguliers sont comptés;5° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage.».

Art. 30.A l'article 141 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Aux conditions fixées par le Gouvernement, les périodes de cours selon les échelles sont recalculées dans l'enseignement maternel ordinaire durant l'année scolaire en cours, aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, 5°, 6° et 7°.

Aux conditions fixées par le Gouvernement, les périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement maternel ordinaire des écoles qui, après leur période de programmation, ont créé une implantation où est dispensé un enseignement maternel conformément à l'article 108bis, sont recalculées aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, 1°, 5°, 6° et 7° pendant l'année scolaire en cours et ce durant la deuxième, la troisième et la quatrième année d'existence de cette implantation, dans la mesure où le niveau maternel existe encore dans cette implantation.

Aux conditions fixées par le Gouvernement, les périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement maternel ordinaire des écoles qui, après leur période de programmation, ont créé un niveau maternel conformément à l'article 110, sont recalculées aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, 1°, 5°, 6° et 7° pendant l'année scolaire en cours et ce durant le deuxième, troisième et quatrième année d'existence de ce niveau, dans la mesure où ce niveau existe toujours. ».

Art. 31.A l'article 143 du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La redistribution visée à l'article 142 ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans une école de la même autorité scolaire et/ou du même centre d'enseignement, conformément à la réglementation en vigueur.

Le transfert visé à l'article 142 ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi. ».

Art. 32.Dans l'article 148 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2006, le membre de phrase "l'article 132" est remplacé par le membre de phrase "l'article 137bis ».

Art. 33.Dans le chapitre XIIter du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré un article 173quinquies/1, ainsi rédigé : « Article 173quinquies/1. § 1er. Pour l'année scolaire (X, X+1), il est accordé aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, et qui font partie d'une autorité scolaire ou, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, d'un groupe scolaire tel que visé dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, qui affichent une hausse de 12 petits enfants le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X-1, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les suivantes conditions cumulatives : 1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette région connaisse une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique "Mouvement de la population";b) ou bien être situé dans les arrondissements administratifs de la Région flamande qui connaissent une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique "Mouvement de la population";2° pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les écoles sur le territoire de ces communes au premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à au moins 240 élèves par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5. § 2. Pour l'enseignement maternel, le calcul des périodes supplémentaires selon les échelles se fait par année scolaire (X, X+1) comme suit : 1° la différence entre A et B est calculée, où : A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X; B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février de l'année calendaire X. Si A moins B est supérieur ou égal à 12, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1). 2° si le résultat est supérieur ou égal à 12, l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel qui est égal au résultat de A moins B. § 3. Le nombre de périodes supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours. § 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'autorité scolaire. § 5. Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes supplémentaires selon les échelles, ainsi que le mode de conversion de de ces périodes supplémentaires selon les échelles vers ces emplois. § 6. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école le premier jour de classe d'octobre" sont lus comme "nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école pendant le mois de septembre ».

Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février" sont lus comme "nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ». ».

Art. 34.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré un chapitre XIIquater, rédigé comme suit : « Chapitre XIIquater. - Régime de garanties éducation physique ».

Art. 35.Dans le même décret, le Chapitre XIIquater, inséré par larticle 33, est complété par un article 173sexies, rédigé comme suit : «

Art. 173sexies.Toute école d'enseignement secondaire ordinaire affecte, par niveau, à l'éducation physique au moins le nombre de périodes de cours suivant le régime fixé par le Gouvernement. Le Gouvernement se base à cet effet sur le régime de périodes complémentaires destinées à l'éducation physique qui étaient attribuées par niveau pour l'année scolaire 2011-2012. ».

Art. 36.L'article 194 du même décret, rétabli par le décret du 7 mai 2004, est abrogé.

Art. 37.L'article 194ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est abrogé.

Art. 38.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010, il est ajouté un article 194octies à la section 3.

Dispositions transitoires, rédigé ainsi qu'il suit : «

Art. 194octies.Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, il est pourvu en une mesure transitoire sociale pour les écoles qui remplissent les dispositions reprises à l'annexe 4 du présent décret et ce suivant les dispositions de ladite annexe. ».

Art. 39.Le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, est complété par une annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 40.Le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, est complété par une annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 41.Le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, est complété par une annexe 4, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 42.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret, 1591 - N° 1. - Amendements, 1591 - N° 2. - Rapport de l'audience, 1591 N° 3.- Rapport, 1591 - N° 4. - Amendements proposés après introduction du rapport, 1591 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 1591 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 27 juin 2012.

Annexes au décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, en vue de l'introduction d'un système d'encadrement basé en partie sur des caractéristiques socio-économiques de l'élève, où l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sont encadrés de manière équivalente Annexe 2 au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental Annexe 2. - Echelle de périodes de cours enseignement fondamental ordinaire - au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 3 au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental Annexe 3. - Formule pour le calcul de la distance en mètres entre deux implantations, jointe au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 4 au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental Annexe 4. - Mesure sociale dans le cadre du nouveau système d'encadrement dans l'enseignement fondamental ordinaire pendant les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, jointe au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental A. Enseignement primaire I. Les périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire sont attribuées, dans le cadre de la mesure sociale prévue pour l'année scolaire 2012-2013, aux écoles qui remplissent la condition fixée au point II, et sont calculées suivant les dispositions du point III. II. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire, l'école doit remplir la condition suivante : Le quotient 24A/B est supérieur à 16.

Où : 1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013, telles que visées à l'article 132.2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 135, § 1er, dans l'année scolaire 2012-2013.Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.

III. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement primaire égale K, à condition que K soit un nombre positif et soit supérieur ou égal à 1 avant d'être arrondi.

Dans tous les autres cas, l'école ne reçoit pas de périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire.

K étant le résultat du calcul suivant : K = G - (C+2) Où : o K est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. o C = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 135, § 1er, dans l'année scolaire 2012-2013. Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises e compte pour la détermination de cette somme. o G = (E/D)*F, où : o E = la somme des éléments suivants : ° Le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes attribuées sur la base de l'article 173quater, auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012; ° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012; ° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage. ° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage. o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012. o F = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013. o Si le résultat E/D est supérieur à 1,6, E/D est assimilé à 1,6. § 2. Par dérogation au § 1er, D et E sont fixés comme suit pour une école qui se crée le 1er septembre 2012 comme résultat d'une fusion, telle que visée à l'article 3, 15° : o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que les différentes écoles fusionnantes comptaient au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012. o E = la somme des éléments suivants : ° le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes attribuées sur la base de l'article 173quater, auxquelles les écoles avaient droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012; ° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique auxquelles les écoles avaient droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012; ° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage. ° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage. § 3. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. § 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2012-2013 tombent à charge de l'autorité scolaire. § 5. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes : - la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint; - les emplois dans la fonction d'instituteur; - les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.

IV. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2013-2014 = K*(2/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. § 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2013-2014 tombent à charge de l'autorité scolaire. § 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes : - la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint; - les emplois dans la fonction d'instituteur; - les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.

V. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2014-2015 = K*(1/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. § 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2014-2015 tombent à charge de l'autorité scolaire. § 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes : - la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint; - les emplois dans la fonction d'instituteur; - les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.

B. Enseignement maternel VI. Les périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel sont attribuées, dans le cadre de la mesure sociale prévue pour l'année scolaire 2012-2013, aux écoles qui remplissent la condition fixée au point VII et sont calculées suivant les dispositions du point VIII. VII. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel, l'école doit remplir la condition suivante : Le quotient de 24A/B est supérieur à 16.

Où : 1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013, telles que visées à l'article 132.2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 135, § 4, dans l'année scolaire 2012-2013.Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.

VIII. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement maternel égale K, à condition que K soit un nombre positif et soit supérieur ou égal à 1 avant d'être arrondi.

Dans tous les autres cas, l'école ne reçoit pas de périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel.

K étant le résultat du calcul suivant : K = G - (C+2) Où : o K est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. o C = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 135, § 4, dans l'année scolaire 2012-2013. Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme. o G = (E/D)*F, où : o E = la somme des éléments suivants : ° le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes attribuées sur la base de l'article 141, § 2, auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012; ° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique, excepté les périodes recalculées aux jours de comptage, auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012; ° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage. ° le nombre de périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances, attribuées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012. ° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage. o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012. o F = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013. o Si le résultat E/D est supérieur à 1,6, E/D est assimilé à 1,6. § 2. Par dérogation au § 1er, D et E sont fixés comme suit pour une école qui se crée le 1er septembre 2012 comme résultat d'une fusion, telle que visée à l'article 3, 15° : o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que les différentes écoles fusionnantes comptaient au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012. o E = la somme des éléments suivants : ° le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes fixées à l'article 141, § 2, auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012; ° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique, excepté les périodes recalculées aux jours de comptage, auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012; ° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage. ° le nombre de périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances, attribuées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012. ° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage. § 3. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. § 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2012-2013 tombent à charge de l'autorité scolaire. § 5. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes : - la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint; - les emplois dans la fonction d'instituteur préscolaire; - les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.

IX. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2013-2014 = K*(2/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. § 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2013-2014 tombent à charge de l'autorité scolaire. § 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes : - la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint; - les emplois dans la fonction d'instituteur préscolaire; - les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.

X. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2014-2015 = K*(1/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. § 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2014-2015 tombent à charge de l'autorité scolaire. § 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes : - la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint; - les emplois dans la fonction d'instituteur préscolaire; - les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.

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