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Décret du 06 juillet 2012
publié le 24 août 2012

Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations

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2012035986
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24/08/2012
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6 JUILLET 2012. - Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 2.Dans l'article 4.2.9, § 4, alinéa deux, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les mots « Conseil pour les contestations des autorisations » sont remplacés par les mots « Conseil pour les Contestations des Autorisations ».

Art. 3.Dans l'article 4.2.11, § 2, du même Code, les mots « dans l'article 4.8.16, § 1er » sont remplacés par les mots « dans l'article 4.8.11, § 1er » et les mots « Conseil pour les contestations des autorisations » sont remplacés par les mots « Conseil pour les Contestations des Autorisations ».

Art. 4.Dans l'article 4.6.2, § 1er, alinéa deux, du même Code, les mots « Conseil pour les contestations des autorisations » sont remplacés par les mots « Conseil pour les Contestations des Autorisations ».

Art. 5.Dans le titre IV du même Code, le chapitre VIII comprenant les articles 4.8.1 à 4.8.31 inclus est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VIII. - Conseil pour les Contestations des Autorisations Section 1re. - Création

Art. 4.8.1. Il est créé un « Conseil pour les Contestations des Autorisations », dénommé ci-après le Conseil.

Le Gouvernement flamand fixe le siège du Conseil. Section 2. - Compétence

Sous-section 1re. - Annulation Art. 4.8.2. Le Conseil, en tant que juridiction administrative, se prononce, sous forme d'arrêts, sur les recours introduits d'annulation de : 1° décisions d'autorisation, à savoir des décisions administratives explicites ou tacites, prises en dernière instance administrative, concernant l'octroi ou le refus d'une autorisation;2° décisions de validation, à savoir des décisions administratives concernant la validation ou le refus de validation d'une attestation as-built;3° décisions d'enregistrement, à savoir des décisions administratives où une construction est reprise comme « supposée être autorisée » au registre des permis ou où une telle reprise est refusée. Le Conseil annule la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement contestée lorsque cette décision est irrégulière. Une décision est irrégulière lorsqu'elle est contraire à la réglementation, aux prescriptions urbanistiques ou aux principes de bonne gouvernance.

Lorsque le conseil annule une décision, il peut ordonner à l'administration qui a pris la décision annulée de prendre une nouvelle décisions dans le délai fixé par lui. Dans ce contexte, le Conseil peut : 1° indiquer certains motifs irréguliers ou des motifs déraisonnables ne pouvant être invoqués lors de la formation de la nouvelle décision;2° indiquer des règles de droit spécifiques ou des principes de droit qui doivent être invoqués lors de la formation de la nouvelle décision;3° décrire les actes relatives à la procédure qui doivent être effectués préalablement à la nouvelle décision. Sous-section 2. - Suspension Art. 4.8.3. Lorsqu'une décision est susceptible d'annulation sur la base de l'article 4.8.2, le Conseil peut ordonner la suspension de son exécution, conformément aux dispositions de la section 3, sous-section 4.

Sous-section 3. - Boucle administrative Art. 4.8.4. § 1er. Concernant la résolution d'une contestation portée devant le Conseil, le Conseil peut, par le biais d'un interlocutoire, offrir dans tout état de litige la possibilité à l'organe administratif accordant l'autorisation de réparer ou de faire réparer la décision contestée dans le délai que fixe le Conseil, à moins qu'il ne puisse être porté préjudice de façon disproportionnée à des intéressés, visés à l'article 4.8.11.

On entend par irrégularité dans la décision contestée, visée à l'alinéa premier, une irrégularité réparable de sorte que la décision contestée ne soit plus irrégulière au sens de l'article 4.8.2, alinéa deux, et de sorte que la décision puisse être maintenue. § 2. Dans un délai fixé par le Conseil, l'organe administratif accordant l'autorisation communique au Conseil s'il fait usage de la possibilité de réparer ou de faire réparer une irrégularité dans la décision contestée.

Lorsque l'organe administratif accordant l'autorisation procède à la réparation de l'irrégularité, il communique au Conseil, par écrit et dans le délai de réparation, visé au paragraphe 1er, de quelle manière l'irrégularité est réparée.

Dans les échéances fixées par le Gouvernement flamand, des parties peuvent communiquer leur point de vue, par écrit, concernant la manière dont l'irrégularité a été réparée. § 3. Le Conseil communique aux parties de quelle manière le recours sera traité ultérieurement après : 1° la réception de la communication de l'organe administratif accordant l'autorisation qu'il ne fera pas usage de la possibilité qui lui est offerte, conformément au paragraphe 2, alinéa premier;2° l'expiration inutilisée du délai fixé par le Conseil, visé au paragraphe 2, alinéa premier;3° l'expiration inutilisée du délai visé au paragraphe 2, alinéa deux; ou 4° la réception des points de vue, conformément au paragraphe 2, alinéa trois. § 4. Les délais de procédure sont suspendus à partir de la date de l'interlocutoire, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, jusqu'à la date de la communication, visée au paragraphe 3. § 5. Après avoir demandé l'avis du Conseil, le Gouvernement flamand peut fixer des mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.

Sous-section 4. - Médiation Art. 4.8.5. § 1er. Concernant la résolution d'une contestation portée devant le Conseil, le Conseil peut, sur la demande conjointe des parties ou à sa propre initiative mais moyennant l'accord des parties, ordonner une médiation par le biais d'un interlocutoire tant que le recours n'a pas été mis en délibéré. § 2. En cas d'acceptation de la demande de médiation, le greffier envoie immédiatement une copie de l'interlocutoire, visé au paragraphe 1er, aux parties ainsi qu'au médiateur.

Peuvent être désignés médiateur par le Conseil : conseillers, conseillers supplémentaires, greffiers, membres du personnel d'appui ou des tiers proposés conjointement par les parties.

Le médiateur doit répondre aux conditions suivantes : 1° il possède une connaissance approfondie et de l'expérience utile du domaine du droit flamand relatif à l'aménagement du territoire;2° il fait preuve d'une formation appropriée pour la pratique de la médiation;3° il offre les garanties nécessaires pour une médiation indépendante et impartiale;4° il n'a pas encouru de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires qui sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de médiateur. Lors de la médiation, le médiateur tente d'établir un dialogue direct entre les parties et il fournit du soutien pour un bon déroulement du dialogue. La médiation se déroule selon les principes suivants : 1° volontariat;2° indépendance et impartialité du médiateur;3° confidentialité. Le médiateur peut également associer des tiers à la tentative de médiation. § 3. Si la médiation aboutit à un accord de médiation, les parties peuvent ou un d'entre eux peut demander au Conseil de valider cet accord.

Le Conseil peut uniquement refuser la validation lorsque l'accord est contraire à l'ordre public, la réglementation ou les prescriptions urbanistiques.

A défaut d'un accord de médiation ou lorsque le conseil constate que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies, la continuation de la procédure juridictionnelle sera ordonnée par le biais d'un interlocutoire. § 4. Une demande de médiation suspend les délais de procédure à partir de la date de réception de la demande par le Conseil jusqu'à : 1° la date de validation de l'accord de médiation, visé au paragraphe 3, alinéa premier;2° le jour suivant la notification de l'interlocutoire, visé au paragraphe 3, alinéa trois; § 5. Après avoir demandé l'avis du Conseil, le Gouvernement flamand fixe toutes les mesures complémentaires concernant l'organisation de la médiation nécessaires à l'exécution de la présente sous-section, entre autres : 1° les conditions de forme auxquelles doit répondre une demande de médiation;2° la possibilité de régularisation des conditions, visées au point 1° ;3° des délais de médiation. Section 3. - Procédure

Sous-section 1re. - Généralités Art. 4.8.6. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. Le Gouvernement flamand fixe les modalités à ce sujet.

Art. 4.8.7. § 1er. Les parties peuvent récuser un ou plusieurs conseillers de la chambre compétente, par écrit et de manière motivée, avant l'ouverture de la séance, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue que plus tard. Le président ou, s'il est récusé, le conseiller le plus âgé, se prononce immédiatement sur la demande de récusation. Lorsque la demande est acceptée, le conseiller récusé est remplacé.

Le conseiller qui sait qu'il existe un motif de récusation contre sa personne, s'abstient de l'affaire et se fait remplacer. § 2. Les motifs de récusation sont les mêmes que visés aux articles 828 et 830 du Code judiciaire.

Art. 4.8.8. Le Gouvernement flamand détermine le mode d'envoi et d'échange des pièces relatives au procès.

Toutes les pièces relatives au procès sont envoyées au Conseil par envoi sécurisé, sous peine d'irrecevabilité.

Le Conseil effectue toutes les notifications, communications et convocations par envoi sécurisé. Cependant, ces envois peuvent être effectués par courrier ordinaire lorsque sa réception ne fait pas produire les effets d'un délai.

Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul des délais, visés au chapitre VIII. Art. 4.8.9. Le Conseil peut invoquer des moyens d'office qui ne sont pas invoqués dans la requête, dans la mesure où ces moyens concernent l'ordre public.

L'absence manifeste de justification ou négligence de la conformité au bon aménagement du territoire par les autorités est toujours censé être un moyen concernant l'ordre public.

Art. 4.8.10. Dans tout état de litige, le demandeur peut renoncer expressément au recours.

Le Conseil se prononce immédiatement, où la renonciation est constatée.

Sous-section 2. - Introduction du recours Art. 4.8.11. § 1er. Les recours auprès du Conseil peuvent être introduits par les intéressés suivants : 1° le demandeur de l'autorisation ou de l'attestation as-built, respectivement la personne disposant de droits réels ou personnels à l'égard d'une construction qui fait l'objet d'une décision d'enregistrement, ou qui utilise cette construction de fait;2° les organes administratifs accordant l'autorisation associés au dossier;3° toute personne physique ou morale à qui la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement peut causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;4° des associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 5° le fonctionnaire dirigeant du département ou, en son absence, son mandataire pour des autorisations délivrées selon la procédure régulière, sauf dans les cas visés à l'article 4.7.19, § 1er, alinéa trois; 6° le fonctionnaire dirigeant ou, en son absence, son mandataire du département ou de l'agence dont relève l'instance consultative, désignée en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier, respectivement l'article 4.7.26, § 4, 2°, à condition que cette instance ait émis son avis à temps ou que son avis n'ait, à tort, pas été sollicité.

L'intéressé à qui il peut être reproché qu'il n'a pas contesté une décision d'autorisation désavantageuse pour lui par le biais du recours administratif organisé ouvert auprès de la députation est censé avoir renoncé au droit de s'adresser au Conseil. § 2. Les recours sont introduits dans une échéance de quarante-cinq jours, qui prend cours comme suit : 1° en ce qui concerne les décisions d'autorisation : a) soit le jour suivant la notification, lorsqu'une telle notification est requise;b) soit le jour suivant la date de début d'affichage, dans tous les autres cas;2° en ce qui concerne les décisions de validation : a) soit le jour suivant la notification, lorsqu'une telle notification est requise;b) soit le jour suivant la reprise au registre des permis, dans tous les autres cas;3° en ce qui concerne les décisions d'enregistrement : a) soit le jour suivant la notification, lorsqu'une telle notification est requise;b) soit le jour suivant la reprise de la construction au registre des permis, dans tous les autres cas; § 3. Les recours sont introduits par voie de requête.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions de forme auxquelles doit répondre la requête. Il fixe quelles pièces doivent être jointes à la requête.

Art. 4.8.12. Le greffier inscrit chaque requête introduit dans un registre.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant l'enregistrement de la requête et les conditions auxquelles la requête qui ne répond pas aux conditions, fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article l 4.8.11, § 3, alinéa deux, peut être régularisée.

Le Gouvernement flamand fixe également la manière dont et les personnes à qui une copie de la requête est envoyée.

Art. 4.8.13. Le demandeur doit payer un droit de mise au rôle. Le Gouvernement flamand fixe le montant, l'échéance, les modalités de paiement et les exonérations. Lorsque le droit de mise au rôle n'est pas payé à temps, la requête est déclarée irrecevable.

Sous-section 3. - Traitement simplifié Art. 4.8.14. § 1er. Après l'enregistrement d'une requête, le président du Conseil ou le conseiller désigné par lui peut examiner d'office si le recours est inutile, manifestement irrecevable ou que le Conseil est manifestement incompétent.

Le greffier transmet les constatations du Conseil au demandeur. § 2. Le demandeur dispose d'une échéance de quinze jours qui prend cours le jour suivant la notification, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, pour introduire une note de justification. Cette note de justification est limitée aux constatations citées au paragraphe 1er. § 3. Le Conseil peut décider que l'affaire est prise en considération sans procédure ultérieure.

Le Conseil se prononce immédiatement sur l'irrecevabilité manifeste du recours, sur son incompétence manifeste ou sur l'inutilité du recours.

Lorsque le Conseil ne décide pas que le recours est manifestement irrecevable ou inutile ou qu'il est manifestement incompétent, la procédure est poursuivie, conformément aux articles suivants.

Sous-section 4. - Suspension Art. 4.8.15. La demande de suspension et le recours d'annulation sont introduits dans une seule et même requête, sous peine d'irrecevabilité.

Art. 4.8.16. Le Gouvernement flamand fixe les échéances dans lesquelles les parties introduisent le dossier administratif inventorié et leurs notes. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours.

Le Gouvernement flamand fixe la manière dont les parties sont informés de l'introduction des dossiers administratifs inventoriés et des notes.

Art. 4.8.17. Lorsque le demandeur ne se présente pas ou n'est pas représenté lors de la séance, la demande de suspension est rejetée.

Art. 4.8.18. § 1er. La suspension est ordonnée par arrêt motivé. § 2. La suspension peut uniquement être ordonnée lorsque l'exécution immédiate de cette décision peut causer un grave inconvénient difficilement réparable et lorsque des moyens sérieux sont invoqués pouvant justifier l'annulation de la décision contestée.

L'arrêt par lequel la suspension est ordonnée, peut être modifié ou abrogé sur la demande des parties.

Art. 4.8.19. Lorsque le conseil a suspendu la décision contestée, le défendeur ou la partie intervenante doit introduire une demande de continuation de la procédure dans une échéance de quinze jours.

Lorsqu'aucune demande de continuation n'est introduite, le conseil peut annuler la décision contestée, conformément à une procédure accélérée fixée par le Gouvernement flamand.

Lorsque le Conseil n'a pas suspendu la décision contestée, le demandeur doit introduire une demande de dans une échéance de quinze jours. Lorsqu'il n'introduit pas de demande de continuation, il s'applique à son égard une présomption irréfragable de renonciation au recours.

Le délai de quinze jours prend cours le jours suivant la notification de l'arrêt se prononçant sur la suspension.

Art. 4.8.20. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le traitement de la demande de suspension.

Sous-section 5. - Intervention Art. 4.8.21. § 1er. Chacun des intéressés, visés à l'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, peut intervenir dans l'affaire.

Le Gouvernement flamand fixe de quelle manière il faut introduire une demande d'intervention. Il fixe les échéances qui ne peuvent être inférieurs à vingt jours.

Le Gouvernement flamand fixe également les conditions de forme auxquelles doit répondre la requête. Il fixe quelles pièces doivent être jointes à la requête. § 2. La partie intervenante doit payer un droit de mise au rôle. Le Gouvernement flamand fixe le montant, l'échéance, les modalités de paiement et les exonérations. Lorsque le droit de mise au rôle n'est pas payé à temps, la requête d'intervention est déclarée irrecevable. § 3. Le Conseil se prononce immédiatement sur la recevabilité d'une requête d'intervention.

La partie intervenante peut introduire un exposé écrit dans l'échéance fixé par le Gouvernement flamand. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.

La partie intervenante peut joindre les pièces de conviction inventoriées qu'elle estime utiles à son exposé écrit. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant l'intervention et la possibilité de régularisation des conditions de forme, visées au paragraphe 1er.

Lorsqu'il s'agit d'une intervention dans la procédure de demande de suspension, le Gouvernement flamand peut fixer des délais dérogatoires aux délais, visés aux paragraphes 1 et 3.

Sous-section 6. - Enquête préliminaire Art. 4.8.22. Le Gouvernement flamand fixe de quelle manière est menée l'enquête préliminaire contradictoire. Il fixe les échéances dans lesquelles les parties introduisent le dossier administratif inventorié et leurs notes. Ces délais ne peuvent être inférieurs à trente jours.

Le Gouvernement flamand fixe la manière dont les parties sont informés de l'introduction des dossiers administratifs inventoriés et des notes.

Art. 4.8.23. Le Conseil correspond directement avec toutes les parties et administrations qu'il estime nécessaires.

Le Conseil peut demander tous les documents et toutes les informations concernant les affaires dont il doit se prononcer à ces parties et administrations.

Sous-section 7. - Séance Art. 4.8.24. A l'issue de l'enquête préliminaire, les parties sont invitées à comparaître lors d'une séance du Conseil.

Le Gouvernement flamand fixe les mesures concernant l'organisation de la séance, y compris les modalités concernant l'audience des témoins.

Art. 4.8.25. Les parties ne peuvent transmettre de pièces supplémentaires au Conseil au cours de la séance.

Art. 4.8.26. Les séances sont publiques, à moins que le président de la chambre, sur la demande des parties ou d'une des parties ou non, juge qu'il y a de sérieux motifs pour s'opposer à la publicité.

Le recours est traité contradictoirement. Les parties plaident en présence l'une de l'autre.

Art. 4.8.27. Sans préjudice de l'application de l'article 4.8.17, l'absence des parties ou d'une des parties en cas de convocation régulière ne fait pas obstacle à la validité de la séance.

Sous-section 8. - Délibération et jugement Art. 4.8.28. § 1er. Le Conseil délibère et statue sur ses prononcés à huis clos.

Les prononcés du Conseil sont émis dans un délai d'ordre de soixante jours qui prend cours le jour suivant la séance. § 2. Dans sa décision, le Conseil porte l'ensemble ou une partie des frais à charge de la partie qui a succombé sur le fond. Les frais se composent du droit de mise au rôle, visé aux articles 4.8.13 et 4.8.21, et des indemnités des témoins.

Les indemnités des témoins sont estimées et attribuées sur la base des règles fixées à cet effet par le Gouvernement flamand.

Lorsque l'article 4.8.4 ou 4.8.5 s'applique, le Conseil peut, en dérogation à l'alinéa premier, porter l'ensemble ou une partie des frais à charge de l'organe administratif accordant l'autorisation. § 3. Les prononcés du Conseil sont signés par le président de la chambre et par le greffier.

Les prononcés du Conseil sont publics.

Art. 4.8.29. Le greffier envoie une copie du prononcé aux parties ainsi qu'au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe le bien immobilier concerné, gratuitement et dans un délai d'ordre de quinze jours après sa signature.

Des personnes autres que les parties peuvent obtenir des copies ou des extraits des prononcés du Conseil. Une indemnité peut être demandée pour une copie ou un extrait, aux conditions fixées par le gouvernement flamand.

Art. 4.8.30. Les arrêts sont exécutoires de plein droit. Le greffier applique un formulaire d'exécution à la publication, suivant le dispositif de l'arrêt.

Le Gouvernement flamand fixe la formule à ce sujet.

Art. 4.8.31. Le Conseil peut imposer une amende d'office pour cause de recours manifestement illégitime.

L'amende s'élève à 125 euros au minimum et à 2.500 euros au maximum, étant entendu que ces montant peuvent être modifiés par le Gouvernement flamand suite à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le produit de l'amende est versé sur le compte du Fonds foncier, visé à l'article 5.6.3.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant l'imposition et la perception d'une amende.

Art. 4.8.32. § 1er. Les arrêts du Conseil sont susceptibles d'abrogation, d'amélioration ou de révision. § 2. A la demande des parties, le Conseil peut abroger les arrêts par lesquels est ordonnée la suspension.

L'abrogation est uniquement possible lorsque de nouveaux faits, soit de droit, soit de fait, se présentent ou lorsque les circonstances ont tellement changées que la suspension n'est plus justifiée.

Les parties sont invitées à comparaître lors d'une séance du Conseil où la demande d'abrogation est traitée. § 3. Lorsqu'un arrêt comporte une erreur matérielle, le Conseil peut prononcer un arrêt amélioré à sa propre initiative ou à la demande des parties.

Une erreur concernant le droit ou concernant les faits ne constitue jamais une erreur matérielle. § 4. Un recours de révision peut être introduit lorsque, depuis le prononcé de l'arrêt final concernant la demande d'annulation, des pièces décisives ont été retrouvées qui avaient été retenues par le biais de la partie adverse ou lorsque l'arrêt a été prononcé sur la base de pièces reconnues fausses ou déclarées fausses.

Seulement ceux qui étaient concernés comme partie lors de l'arrêt contesté, peuvent introduire un recours de révision par voie de requête.

Un recours de révision ne suspend pas l'exécution, à moins que le président de la chambre en décide autrement par disposition.

Les parties sont invitées à comparaître lors d'une séance du Conseil où le recours de révision est traité.

La même partie ne peut introduire qu'une seule fois un recours de révision contre un arrêt final se prononçant sur la demande d'annulation. Aucun recours de révision ne peut être introduit contre un arrêt se prononçant sur un recours de révision. § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour l'application du régime de la procédure pour l'abrogation, l'amélioration ou la révision d'arrêts du Conseil, y compris fixer des délais et l'organisation des séances visées au présent article. Section 4. - Composition

Art. 4.8.33. Le Conseil se compose de conseillers, dont un président.

Le Conseil est assisté par des greffiers et du personnel d'appui. Le Conseil peut être assisté par des conseillers complémentaires, aux conditions fixées aux articles 4.8.35 et 4.8.36.

Art. 4.8.34. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les conseillers à vie, sans préjudice de la possibilité de licenciement, conformément aux articles 4.8.37 et 4.8.38. La fonction des conseillers expire d'office le jour de leur soixante-cinquième anniversaire. Sur demande motivée, le Gouvernement flamand peut accorder une prolongation unique de deux ans.

Personne ne peut être nommé conseiller à moins qu'il ne : 1° soit titulaire d'une diplôme de Master en droit;2° ait au moins trente-sept ans au moment de la nomination;3° possède une connaissance approfondie et au moins dix ans d'expérience utile du domaine du droit flamand relatif à l'aménagement du territoire;4° possède une connaissance approfondie de la procédure et de la protection juridique dans des affaires administratives. Sur la base de l'évaluation des candidats, le Conseil émet une proposition expressément motivée au Gouvernement flamand, après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé les prétentions et mérites respectifs des candidats. Lors de la première composition du Conseil, l'évaluation et la proposition se fait par le Conseil supérieur de la Politique du Maintien ou son prédécesseur en droit.

Le Gouvernement flamand fixe : 1° des modalités concernant l'appel aux conseillers candidat;2° les critères de sélection sur la base desquelles les candidats seront comparés et le facteur de pondération;3° des modalités concernant le mode d'évaluation. Le Gouvernement flamand nomme les conseillers sur la base de la proposition, visée à l'alinéa trois.

Les conseillers prennent leur fonction après qu'ils aient prêté le serment suivant entre les mains du Ministre-Président du Gouvernement flamand : « Je jure d'être fidèle aux obligations de ma fonction ». § 2. Les conseillers reçoivent la rémunération, les allocations et les indemnités que fixe le Gouvernement flamand. § 3. La fonction de conseillers est exercée à plein temps.

Art. 4.8.35. § 1er. Sur la proposition expressément motivée du Conseil, le Gouvernement flamand peut désigner temporairement des conseillers complémentaires au Conseil, telles que des personnes exerçant une fonction similaire de conseiller dans une autre juridiction administrative.

Ces conseillers complémentaires sont désignés en vue d'éviter ou d'éliminer un retard et, dans ce cas, siègent seuls ou avec un conseiller dans une chambre complémentaire au sens de l'article 4.8.43, § 1er, alinéa deux. § 2. Personne ne peut être nommé conseiller complémentaire à moins qu'il ne : 1° soit titulaire d'une diplôme de Master en droit;2° possède une connaissance approfondie et une expérience utile considérable du domaine du droit flamand relatif à l'aménagement du territoire;3° possède une connaissance approfondie de la procédure et de la protection juridique dans des affaires administratives. Sur la base de l'évaluation des candidats, le Conseil émet une proposition expressément motivée au Gouvernement flamand, après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé les prétentions et mérites respectifs des candidats.

Les conseillers complémentaires prennent leur fonction après qu'ils aient prêté le serment, visé à l'article 4.8.34, § 1er, alinéa six, entre les mains du président du Conseil.

Le Gouvernement flamand peut fixer ce qui suit : 1° des modalités concernant l'appel aux conseillers candidat;2° les critères de sélection sur la base desquelles les candidats seront comparés et le facteur de pondération;3° des modalités concernant le mode d'évaluation;4° la durée du mandat. A l'exception des conseillers complémentaires exerçant une fonction similaire de conseiller dans une autre juridiction administrative flamande, les conseillers complémentaires reçoivent une indemnité, à charge de la Région flamande, dont le montant ou le mode de calcul est fixé par le Gouvernement flamand. § 3. Chaque année, le Conseil évalue le degré de disponibilité des conseillers complémentaires dans une chambre complémentaire.

Art. 4.8.36. § 1er. La fonction de conseiller est incompatible avec des activités professionnelles, fonctions ou mandats rémunérés.

Le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation explicite à cette interdiction dans la mesure où il s'agit d'un des cas suivants : 1° un enseignement à temps partiel auprès d'une institution d'enseignement supérieur;2° une autorisation temporaire d'exercer la fonction de conseiller ou de juge administratif dans une autre juridiction administrative flamande, dans la mesure où le conseiller concerné répond aux conditions d'être nommé au sein de cette juridiction.Le Gouvernement flamand fixe les modalités et conditions à ce sujet.

Le Gouvernement flamand peut à chaque moment annuler la dérogation de manière motivée. § 2. Le mandat de conseiller complémentaire est incompatible avec un mandat politique, avec une activité professionnelle compromettant l'impartialité et l'indépendance du conseiller complémentaire et avec toute activité entraînant des intérêts incompatibles.

Art. 4.8.37. Les conseillers et les conseillers complémentaires peuvent démissionner à tout moment. Ils continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.

Art. 4.8.38. § 1er. Les conseillers et conseillers complémentaires sont soumis à une évaluation périodique écrite et descriptive motivée aboutissant à une appréciation « bien » ou « insuffisant ».

L'évaluation périodique est faite par le président du Conseil et a lieu : 1° en ce qui concerne les conseillers : dans les trois mois après l'échéance d'un an à compter de la prestation de serment dans la fonction, et ensuite après l'échéance de la période de trois ans à apprécier;2° en ce qui concerne les conseillers complémentaires : dans les trois mois après l'échéance de la période d'un an à apprécier. En cas d'appréciation « insuffisant », le conseiller ou conseiller complémentaire est réévalué après un an.

En cas de deux appréciations « insuffisant » consécutives, le Conseil se prononce, à l'exclusion des conseillers complémentaires, par arrêt du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle du conseiller ou du conseiller complémentaire.

L'évaluation est faite sur la base de critères relatifs à la personnalité ainsi qu'aux capacités intellectuelles, professionnels et organisationnelles, y compris la qualité des prestations fournies sans qu'il soit porté préjudice à l'indépendance et l'impartialité du conseiller ou du conseiller complémentaire.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions et les modalités à cet effet, après avoir demandé l'avis du Conseil. § 2. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées contre un conseiller ou conseiller complémentaire qui omet de respecter les devoirs de sa fonction ou qui, par son comportement, porte préjudice à la dignité de sa fonction ou de son mandat : 1° avertissement;2° blâme;3° retenue entière ou partielle du salaire;4° suspension;5° démission d'office;6° révocation. L'autorité disciplinaire compétente d'engager une procédure disciplinaire et d'imposer une des peines disciplinaires est : 1° le président à l'égard des autres conseillers et conseillers complémentaires;2° le conseiller le plus âgé à l'égard du président. Un recours peut être introduit contre la décision où le président, le cas échéant le conseiller le plus âgé à l'égard du président, prononce une peine disciplinaire, auprès du Conseil, à l'exclusion des conseillers complémentaires, qui siège en tant que conseil disciplinaire. Le conseiller à qui, en première instance, une peine disciplinaire a été imposée, ne participe pas au conseil disciplinaire.

Le conseiller qui, en première instance, a prononcé la peine disciplinaire, s'abstient de la délibération et du prononcé en recours.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités à cet effet.

Art. 4.8.39. § 1er. Le Conseil nomme des greffiers.

Personne ne peut être nommé greffier à moins qu'il ne : 1° soit titulaire d'une diplôme de Master en droit;2° puisse faire valoir une expérience professionnelle juridique utile. § 2. Le Conseil désigne les membres de son personnel d'appui. Il peut transférer cette compétence entièrement ou partiellement au président.

Le règlement d'ordre stipule : 1° les critères de sélection sur la base desquelles les candidats sont comparés;2° des modalités concernant le mode d'évaluation. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du greffe, y compris la possibilité de confier temporairement l'exercice de la tâche de greffier d'audience ou le mandat de greffier à des membres du personnel d'appui.

Tant que le Gouvernement flamand n'a pas fixé les modalités, visées à l'alinéa premier, le président du Conseil peut confier temporairement le mandat de greffier ou de greffier d'audience à un membre du personnel d'appui en cas d'absence ou d'indisponibilité des greffiers.

Art. 4.8.40. Les statuts pécuniaires et administratifs s'appliquant dans le chef du personnel des services des autorités flamandes s'appliquent par analogie aux greffiers et aux membres du personnel d'appui. Le Gouvernement flamand fixe les exceptions dont apparaît la nécessité. Section 5. - Règles de fonctionnement

Art. 4.8.41. Le Conseil choisit un président parmi ses membres pour un mandat renouvelable de trois ans. Les conseillers complémentaires ne participent pas au vote.

Le président dirige le Conseil. Il est responsable de l'établissement et du suivi d'un plan politique.

Art. 4.8.42. Le Conseil adopte un règlement d'ordre, qui doit être sanctionné par le Gouvernement flamand.

Le règlement d'ordre fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du Conseil et le mode dont des dossiers de recours sont attribués aux chambres.

Le règlement d'ordre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.8.43. § 1er. Par règlement d'ordre, le Conseil peut être subdivisé en chambres.

Le président peut composer des chambres complémentaires lorsque la charge de travail l'exige. Les chambres siègent avec un conseiller, assisté d'un greffier. § 2. La chambre simple renvoie l'affaire à une chambre multiple qui siège avec trois conseillers lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir l'unité de la juridiction ou lorsque des difficultés juridiques y donnent lieu.

Le renvoi peut avoir lieu dans tout état de litige. Une affaire renvoyée est poursuivie dans l'état où elle se trouve. Section 6. - Dispositions diverses

Art. 4.8.44. Les crédits qui sont nécessaires pour le fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget du département.

Art. 4.8.45. Le Gouvernement flamand peut fixer toutes les mesures complémentaires concernant l'organisation ainsi que la procédure nécessaires à l'exécution du présent chapitre.

Art. 4.8.46. Sous l'autorité du Conseil, le site web du département prévoit la publication des prononcés du Conseil et d'un annuaire des rapports. L'annuaire des rapports comprend entre autres un aperçu de l'état des affaires en cours.

Lors de la publication d'un arrêt du Conseil, l'identité de personnes physiques peut être omise, à la demande explicite d'une personne physique qui est partie au litige. Cette demande peut être introduite jusqu'à la clôture des débats.

Art. 4.8.47. Chaque année, au cours du mois de septembre, le Conseil examine l'état des affaires en cours et en fait rapport au plus tard le 15 octobre au Gouvernement flamand et au président du Parlement flamand.

Art. 4.8.48. Le règlement d'ordre du Conseil fixe les droits dus pour les services fournis par le greffe du Conseil. ».

Art. 6.Dans l'article 5.1.3, § 3, du même Code, les mots « Conseil pour les contestations des autorisations » sont remplacés par les mots « Conseil pour les Contestations des Autorisations ».

Art. 7.Dans l'article 7.5.8 du même décret, tel que modifié par le décret du 16 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Conseil pour les contestations des autorisations » sont à chaque fois remplacés par les mots « Conseil pour les Contestations des Autorisations »; 2° dans le paragraphe 2, alinéas deux et quatre, les mots « en fonction des réglementations établies par ou en vertu des articles 4.8.11 à 4.8.27 inclus » sont abrogés; 3° dans le paragraphe 3, alinéas deux et trois, les mots « en fonction des réglementations établies par ou en vertu des articles 4.8.11 à 4.8.25 inclus » sont abrogés; 4° dans le paragraphe 5, les mots « dans l'article 4.8.17, § 1er, alinéa premier » sont remplacés par les mots « dans l'article 4.8.12, alinéa premier »; 5° dans le paragraphe 6, les mots « dans l'article 4.8.1, alinéa premier, 1° » sont remplacés par les mots « dans l'article 4.8.2, alinéa premier, 1° ». CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Art. 8.Les articles 4.8.4 et 4.8.5 tels que visés à l'article 5 du présent décret peuvent uniquement être appliqués à des recours introduits après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 9.Des recours introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont traités selon les règles de procédure s'appliquant avant cette date.

Art. 10.Des conseillers qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont déjà nommés, sont évalués périodiquement une première fois un an après l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 11.Par dérogation à l'article 4.8.41, tel que visé à l'article 5 du présent décret, le mandat du président siégeant est limité à un an. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, le jour d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Proposition de décret, 1509 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 1509 - N° 2. - Amendement, 1509 - N° 3. - Rapport, 1509 - N° 4. - Amendement proposé après introduction du rapport, 1509 - N° 5.- Texte adopté en séance plénière, 1509 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 27 juin 2012.

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