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Décret du 06 juillet 2012
publié le 16 août 2012

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus

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autorite flamande
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2012204483
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16/08/2012
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06/07/2012
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6 JUILLET 2012. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant diverses dispositions du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus. CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications dans le titre II du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus

Art. 2.Dans le titre II, chapitre Ier, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, il est inséré une section 1/1, rédigée comme suit : « Section 1/1. Modification de reconnaissances ».

Art. 3.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/1 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Le Gouvernement flamand reconnaît les modifications des circonscriptions des paroisses reconnues, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu. Les critères de reconnaissance, visés à l'article 2, alinéa deux, ne s'appliquent pas dans ce cas.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure. ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/2 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit : «

Art. 4/2.Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu, supprimer la reconnaissance d'une église-annexe reconnue ou d'un domicile du chapelain reconnu.

Cependant, lorsqu'une fabrique d'église séparée est liée au domicile du chapelain, les articles 4/3 à 4/11 inclus s'appliquent.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure. ».

Art. 5.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/3 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit : «

Art. 4/3.Le Gouvernement flamand reconnaît le fusionnement de deux ou plusieurs paroisses reconnues par l'organe représentatif reconnu.

L'organe représentatif reconnu informe les fabriques d'église et l'administration centrale d'église immédiatement de sa décision de fusionnement. Les critères de reconnaissance, visés à l'article 2, alinéa deux, ne s'appliquent pas à une telle procédure de fusionnement.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure. ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/4 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit : «

Art. 4/4.La reconnaissance du fusionnement de deux ou plusieurs paroisses reconnues met fin à l'existence des fabriques d'église des paroisses fusionnées, à l'exception de la fabrique d'église qui est désignée par l'organe représentatif comme fabrique d'église à maintenir.

La reconnaissance du fusionnement de deux ou plusieurs paroisses reconnues met fin d'office au mandat des membres des conseils d'église de toutes les fabriques d'église fusionnées.

Un tel fusionnement n'a aucune influence sur la composition de l'administration centrale d'église, dont relevaient les fabriques d'église des paroisses fusionnées, jusqu'à la prochaine élection de cette administration centrale d'église. Lorsqu'une administration centrale d'église avait été créée dans la commune, cette administration centrale d'église continue à exister, à moins que ce fusionnement entraîne qu'il n'y a plus qu'une paroisse reconnue du culte catholique romain dont l'église principale se situe sur le territoire de la commune. Dans ce dernier cas, l'administration centrale d'église de cette commune, lorsqu'elle avait été créée, est supprimée. ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/5 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit : «

Art. 4/5.Suite au fusionnement, les membres du conseil d'église de la fabrique d'église à maintenir sont désignés pour la première fois par l'organe représentatif reconnu, sur la proposition du responsable de la nouvelle paroisse désigné par cet organe.

Lors de la reconnaissance du fusionnement, le Gouvernement flamand fixe quand le premier renouvellement partiel du conseil d'église aura lieu. Le sort indiquera les membres sortants lors de ce premier renouvellement partiel. ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/6 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit : «

Art. 4/6.A partir de la date de la notification de la décision de l'organe représentatif reconnu de fusionnement de deux ou plusieurs paroisses, les compétences des organes administratifs des fabriques d'église de ces paroisses, à l'exception de la fabrique d'église à maintenir, sont limitées aux actions découlant de la gestion journalière, relatives aux affaires urgentes ou ayant trait aux affaires courantes. Sinon, les décisions prises ou leurs conséquences ne sont pas opposables aux organes administratifs de la fabrique d'église à maintenir. ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/7 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit : «

Art. 4/7.Tous les biens mobiliers sont transférés à la fabrique d'église à maintenir.

Le transfert visé à l'alinéa premier est exécuté d'office. Le transfert est opposable à des tiers sans formalités ultérieures à la date de la reconnaissance du fusionnement.

Les biens, visés au présent article, sont transférés dans l'était où ils se trouvent, y compris les charges et obligations propres aux biens.

A la date de la reconnaissance du fusionnement, la fabrique d'église à maintenir est subrogée aux droits et obligations des autres fabriques d'église des paroisses fusionnées concernant les biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris les droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures. ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/8 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit : «

Art. 4/8.Les biens immobiliers qui sont la propriété des fabriques d'église des paroisses fusionnées, sont transférés à la fabrique d'église à maintenir, à la date de la reconnaissance du fusionnement.

La fabrique d'église à maintenir reprend les droits, obligations et charges des biens immobiliers dont la propriété lui a été transférée. ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/9 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit : «

Art. 4/9.A la date de la reconnaissance du fusionnement, la fabrique d'église à maintenir reprend les droits, obligations et charges des fabriques d'église des paroisses fusionnées, découlant de conventions. ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/10 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit : «

Art. 4/10.Sans préjudice de l'application de l'article 4/6, toute procédure en matière de marchés publics pour des marchés de travaux, de fournitures et de services, adjugée par une des fabriques d'église des paroisses fusionnées, est continuée par la fabrique d'église à maintenir, à partir de la date de reconnaissance du fusionnement. ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/11 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit : «

Art. 4/11.Les trésoriers des fabriques d'église des paroisses fusionnées établissent leur décompte final en application de l'article 56.

La fabrique d'église à maintenir reprend d'office les actifs et passifs des fabriques d'église des paroisses fusionnées.

Les décomptes finaux des trésoriers des fabriques d'église des paroisses fusionnées sont présentés au conseil d'église de la fabrique d'église à maintenir pour approbation. ».

Art. 14.Dans l'article 25, alinéa premier, du même décret, le nombre « quatre » est remplacé par le nombre « deux ».

Art. 15.Dans l'article 27 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : Afin de délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église en question doit être présente. Cependant, après avoir été convoquée une première fois sans que le nombre de membres requis ne se soient présentés, l'assemblée peut délibérer valablement sur la même élection après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents. ».

Art. 16.Dans l'article 30 du même décret, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigés comme suit : « En cas de toute action intentée contre l'administration centrale d'église, le président agit en tant que défendeur, avec le secrétaire de l'administration centrale d'église. Ils intentent les actions en référé et les réclamations de biens. Ils accomplissent tous les actes conservatoires du droit ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

En cas de toute autre action où l'administration centrale d'église agit en tant que demandeur, le président et le secrétaire, agissant ensemble, ne peuvent être intentés qu'après l'autorisation par l'administration centrale d'église. ».

Art. 17.Dans l'article 32, alinéa premier, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est complété par les mots « et la mise à disposition de ce personnel aux fabriques d'église »;2° il est ajouté un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit : « 8° la coordination de la politique des fabriques d'église de la commune, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des fabriques d'église de la commune, y compris la détermination des investissements prioritaires;9° les compétences déléguées en application de l'article 39, alinéa trois.».

Art. 18.L'article 33 du même décret est complété par un alinéa trois et quatre, rédigés comme suit : « L'administration centrale d'église transmet un rapport de cette concertation aux fabriques d'église concernées. Le mode dont cette notification s'effectue est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église.

Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une commune, la commune où se situe l'église principale de la paroisse associe l'autre commune ou les autres communes à la concertation. ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 33/1, rédigé comme suit : «

Art. 33/1.L'administration centrale d'église peut conclure des accords avec les autorités communales, au nom des fabriques d'église qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale d'église, l'administration communale et les fabriques d'église concernées. L'administration centrale d'église transmet les accords conclus toutes les fabriques d'église concernées.

Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église qui en ressortent.

Une fabrique d'église peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre la accords conclus dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.

Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la fabrique d'église, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.

Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la fabrique d'église, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours. ».

Art. 20.Dans l'article 39 du même décret, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Le conseil d'église peut transférer ces compétences à l'administration centrale d'église. Les conditions d'une telle délégation sont fixées dans un accord écrit entre l'administration centrale d'église et la fabrique d'église concernée ou les fabriques d'église concernées. ».

Art. 21.Dans l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante : « Le conseil communal peut approuver le plan pluriannuel, le désapprouver ou l'adapter à ce qui a été discuté lors de la concertation, visée à l'article 33.»; 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une commune, le conseil communal de la commune où se situe l'église principale de la paroisse envoie sa décision également immédiatement à l'autre commune ou aux autres communes.».

Art. 22.Dans l'article 44 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Un recours peut être introduit contre la décision du conseil communal auprès du gouverneur de province dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la décision du conseil communal.»; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « l'approbation » sont remplacés par les mots « le recours »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « décision de désapprobation » sont remplacés par le mot « recours »;4° le paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : « Le gouverneur de province peut approuver, désapprouver ou adapter le plan pluriannuel.»; 5° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « avoir accordé son approbation aux plans pluriannuels » sont remplacés par les mots « avoir accepté le recours »;6° le paragraphe 1er est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le délai, visé aux alinéas deux et trois, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle recueille des renseignements complémentaires.Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour suivant la réception des renseignements complémentaires. »; 7° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Un recours peut être introduit contre la décision du gouverneur de province ou à défaut de décision auprès du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la décision ou, à défaut de décision, le jour suivant l'expiration du délai, visé à l'alinéa trois.»; 8° le paragraphe 2 est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le délai, visé aux alinéas deux et trois, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle recueille des renseignements complémentaires.Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour suivant la réception des renseignements complémentaires. ».

Art. 23.Dans l'article 48 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Lorsque la contribution communale dans le budget reste dans les limites du montant, repris dans le plan pluriannuel approuvé, » sont remplacés par les mots « Lorsque le budget s'inscrit dans le plan pluriannuel approuvé, »;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre le budget afin de s'inscrire dans le plan pluriannuel approuvé.Le budget d'exploitation s'inscrit dans le plan pluriannuel lorsque l'allocation communale n'est pas supérieure à ce qui est approuvé comme allocation communale dans le plan pluriannuel. ».

Art. 24.Dans l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Lorsque la contribution communale dans le budget dépasse les limites du montant, repris dans le plan pluriannuel approuvé, » sont remplacés par les mots « Lorsque le budget ne s'inscrit pas dans le plan pluriannuel approuvé, »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une commune, le conseil communal de la commune où se situe l'église principale de la paroisse envoie sa décision également immédiatement à l'autre commune ou aux autres communes.»; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Un recours peut être introduit contre la décision du conseil communal auprès du gouverneur de province dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la décision auprès de la fabrique d'église.Le budget et la décision du conseil communal doivent être joints au recours. »; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le délai, visé aux alinéas deux et trois, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle recueille des renseignements complémentaires.Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour suivant la réception des renseignements complémentaires. ».

Art. 25.Dans l'article 50, alinéa premier, du même décret sont insérés les mots « après l'avis de l'organe représentatif reconnu » entre le mot « sont » et les mots « avant le 15 septembre ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 50/1, rédigé comme suit : «

Art. 50/1.L'administration d'église peut, sans modification préalable au budget, décider de dépenses nécessaires en raison de circonstances impérieuses et imprévues, à condition qu'elle prenne à cette fin une décision motivée.

Dans les mêmes circonstances et au cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice incontestable, le président et le secrétaire, agissant ensemble, peuvent décider des dépenses à leurs risques et périls. Ils en informent immédiatement l'administration d'église.

Dans les cas, visés aux alinéas premier et deux, les crédits nécessaires sont immédiatement inscrits par une modification budgétaire. Le paiement peut cependant être exécuté sans attendre la modification au budget. ».

Art. 27.Dans le titre II, chapitre III, du même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré une section 3/1, rédigée comme suit : « Section 3/1. Obligations communales ».

Art. 28.Dans le même décret, il est inséré un article 52/1 dans la section 3/1, insérée par l'article 27, rédigé comme suit : «

Art. 52/1.§ 1er. Les administrations communales comblent les déficits de l'exploitation des fabriques d'église et contribuent aux investissements dans les bâtiments du culte.

Par dérogation à l'alinéa premier, une administration communale ne peut pas être obligée à contribuer aux investissements dans des bâtiments du culte qui n'appartiennent pas à une personne morale de droit public. Pour l'application du présent alinéa est assimilé à propriété un droit réel qui répond aux conditions suivantes : 1° le droit réel assure une fabrique d'église existante à l'entrée en vigueur du présent décret de la jouissance du bien pendant encore trente ans au moins;2° à la fin du droit réel, le propriétaire sera redevable d'une indemnité à la fabrique d'église égale à la plus-value qui sera créée à ce moment par les travaux de transformation apportées aux bâtiments ou par des bâtiments nouvellement créés;3° le droit réel ne peut être aliéné ou grevé d'un droit réel moyennant le consentement de l'administration communale. Dans les paroisses où réside un ministre du culte, chargé du culte de la paroisse, la commune met un presbytère à disposition du ministre ou, à défaut de presbytère, une habitation ou une indemnité d'habitation.

Dans les paroisses où il ne réside pas de ministre du culte, chargé du culte de la paroisse, les communes mettent un espace à disposition de la fabrique d'église où les croyants peuvent être reçus, où le conseil d'église peut se réunir et où les archives de la fabrique d'église peuvent être conservées, ou elles paient une indemnité de secrétariat à la fabrique d'église. Cette obligation s'applique également aux paroisses où il réside un ministre du culte, chargé du culte de la paroisse, lorsque son habitation n'est pas appropriée à remplir ces fonctions. § 2. Les propriétés mobilières et immobilières et placements financiers de la fabrique d'église, à l'exception des bâtiments reconnus du culte constituent les réserves de la fabrique d'église et sont gérés en vue de réaliser un rendement annuel aussi élevé que possible, à moins que d'autres accords soient conclus lors de la concertation, visée à l'article 33. En ce qui concerne les placements financiers, seules les formes de placement en euros avec une garantie complète de capital auprès d'établissements agréés sont autorisées.

La commune ne peut pas obliger la fabrique d'église d'utiliser ces réserves pour des investissements dans l'église. § 3. Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une commune, les obligations, visées au paragraphe 1er, sont partagées à charge de toutes les communes concernées. Lorsque la commune où se situe l'église principale de la paroisse n'associe pas les autres communes à la concertation, visée à l'article 33, ou n'informe pas les autres communes des décisions du conseil communal concernant le plan pluriannuel et le budget, conformément à l'article 43, alinéa cinq, et l'article 49, § 1er, alinéa quatre, ces obligations sont uniquement à charge de la commune où se situe l'église principale de la paroisse. ».

Art. 29.Dans l'article 54 du même décret, la date « 1er avril » est remplacée par la date « 1er mars ».

Art. 30.Dans l'article 55, § 1er, alinéa premier, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° la date « 1er juin » est remplacée par la date « 1er mai »;2° les mots « en même temps » sont insérés entre les mots « autorités communales » et les mots « auprès du gouverneur de province ».

Art. 31.L'article 56 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 56.Lorsque la fonction de trésorier se termine, un décompte final est établi par le trésorier ou ses ayants cause dans un délai de deux mois. Après que le conseil d'église a pris connaissance du décompte final, le décompte final est envoyé au gouverneur de province par le trésorier ou ses ayants cause pour approbation.

Dans les deux cents jours après la réception des décomptes finaux, le gouverneur de province se prononce sur l'approbation du compte et il en fixe les montants. Il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai. Lorsque, dans le délai précité, aucune décision n'a été envoyée au trésorier ou à ses ayants cause, le gouverneur de province est censé avoir accordé son approbation. Il informe également la fabrique d'église, les autorités communales, l'administration centrale d'église et l'organe représentatif reconnu de sa décision.

En outre, la procédure, visée à l'article 55, § 3, alinéas premier à trois inclus, est suivie. ».

Art. 32.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 57/1, rédigé comme suit : «

Art. 57/1.Toute notification ou correspondance entre la fabrique d'église et l'autorité de tutelle et entre l'administration centrale d'église et l'autorité de tutelle se font de la façon, fixée par le Gouvernement flamand. ».

Art. 33.Dans l'article 62 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « L'article 60 s'applique par analogie.»; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « L'article 60 s'applique par analogie.».

Art. 34.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 71/1, rédigé comme suit : «

Art. 71/1.Toute notification ou correspondance entre la fabrique d'église cathédrale et l'autorité de tutelle se fait de la façon, fixée par le Gouvernement flamand. ».

Art. 35.Dans l'article 76 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'article 74 s'applique par analogie.»; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « L'article 74 s'applique par analogie.». CHAPITRE 3. - Modifications dans le titre III du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus

Art. 36.Dans l'article 105 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu, autoriser la création d'une administration centrale d'église dans une commune où deux ou trois communes d'église du culte protestant sont reconnues dont l'église principale se situe sur le territoire de la commune. ».

Art. 37.Dans l'article 107 du même décret, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : « Dans une commune où, en application de l'article 105, une administration centrale d'église est créée ou a été créée, les représentants des conseils d'administration des communes d'église sont choisis tous les trois ans par vote secret et séparé par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'administration des communes d'église en question. Ils sont élus moyennant une majorité absolue des voix. Après chaque reconnaissance d'une commune d'église supplémentaire, les représentants des conseils d'administration des communes d'église sont élus à nouveau pour une période de trois ans.

Afin de délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'administrations des communes d'église en question doivent être présents. Cependant, après avoir été convoquée une première fois sans que le nombre de membres requis ne se soient présentés, l'assemblée peut délibérer valablement sur la même élection après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents. ».

Art. 38.Dans l'article 110 du même décret, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigés comme suit : « En cas de toute action intentée contre l'administration centrale d'église, le président agit en tant que défendeur, avec le secrétaire de l'administration centrale d'église. Ils intentent les actions en référé et les réclamations de biens. Ils accomplissent tous les actes conservatoires du droit ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

En cas de toute autre action où l'administration centrale d'église agit en tant que demandeur, le président et le secrétaire, agissant ensemble, ne peuvent être intentés qu'après l'autorisation par l'administration centrale d'église. ».

Art. 39.Dans l'article 112, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est complété par les mots « et la mise à disposition de ce personnel aux communes d'église »;2° il est ajouté un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit : « 8° la coordination de la politique des communes d'église de la commune, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des communes d'église de la commune, y compris la détermination des investissements prioritaires;9° les compétences déléguées en application de l'article 39, alinéa trois.».

Art. 40.L'article 113 du même décret est complété par un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : « L'administration centrale d'église transmet un rapport de cette concertation aux communes d'église concernées. Le mode dont cette notification s'effectue est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les communes d'église.

Lorsque la circonscription d'une commune d'église s'étend sur le territoire de plus d'une commune, la commune où se situe l'église principale de la commune d'église associe l'autre commune ou les autres communes à la concertation. ».

Art. 41.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 113/1, rédigé comme suit : «

Art. 113/1.L'administration centrale d'église peut conclure des accords avec les autorités communales, au nom des communes d'église qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale d'église, l'administration communale et les communes d'église concernées. L'administration centrale d'église transmet les accords conclus à toutes les communes d'église concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les communes d'église qui en ressortent.

Une commune d'église peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre les accords conclus, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.

Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la commune d'église, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.

Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la commune d'église, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours. ».

Art. 42.Dans l'article 114 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « chapitre Ier, section 1/1, et de » sont insérés entre les mots « dispositions de » et le mot « chapitres »;2° les mots « et que la paroisse doit être lue comme la commune d'église » sont ajoutés.

Art. 43.Dans l'article 141 du même décret, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu, autoriser la création d'une administration centrale d'église dans une commune où deux ou trois paroisses du culte anglican sont reconnues dont l'église principale se situe sur le territoire de la commune. ».

Art. 44.Dans l'article 143 du même décret, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : « Dans une commune où, en application de l'article 151, une administration centrale d'église est créée ou a été créée, les représentants des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes sont choisis tous les trois ans par vote secret et séparé par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes en question. Ils sont élus moyennant une majorité absolue des voix. Après chaque reconnaissance d'une paroisse anglicane supplémentaire, les représentants des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes sont élus à nouveau pour une période de trois ans.

Afin de délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes en question doivent être présents. Cependant, après avoir été convoquée une première fois sans que le nombre de membres requis ne se soient présentés, l'assemblée peut délibérer valablement sur la même élection après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents. ».

Art. 45.Dans l'article 146 du même décret, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigés comme suit : « En cas de toute action intentée contre l'administration centrale d'église, le président agit en tant que défendeur, avec le secrétaire de l'administration centrale d'église. Ils intentent les actions en référé et les réclamations de biens. Ils accomplissent tous les actes conservatoires du droit ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

En cas de toute autre action où l'administration centrale d'église agit en tant que demandeur, le président et le secrétaire, agissant ensemble, ne peuvent être intentés qu'après l'autorisation par l'administration centrale d'église. ».

Art. 46.Dans l'article 148, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est complété par les mots « et la mise à disposition de ce personnel aux fabriques d'église anglicanes »;2° il est ajouté un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit : « 8° la coordination de la politique des fabriques d'église anglicanes de la commune, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des fabriques d'église anglicanes de la commune, y compris la détermination des investissements prioritaires;9° les compétences déléguées en application de l'article 39, alinéa trois.».

Art. 47.L'article 149 du même décret est complété par un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3. L'administration centrale d'église transmet un rapport de cette concertation aux fabriques d'église anglicanes concernées. Le mode dont cette notification s'effectue est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église anglicanes. § 4. Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une commune, la commune où se situe l'église principale de la paroisse associe l'autre commune ou les autres communes à la concertation. ».

Art. 48.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 149/1, rédigé comme suit : «

Art. 149/1.L'administration centrale d'église peut conclure des accords avec les autorités communales, au nom des fabriques d'église anglicanes qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale d'église, l'administration communale et les fabriques d'église anglicanes concernées. L'administration centrale d'église transmet les accords conclus à toutes les fabriques d'église anglicanes concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église anglicanes qui en ressortent.

Une fabrique d'église anglicane peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre les accords conclus, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.

Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la fabrique d'église anglicane, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.

Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la fabrique d'église anglicane, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours. ».

Art. 49.Dans l'article 150 du même décret, les mots « chapitre Ier, section 1/1, et de » sont insérés entre les mots « dispositions de » et le mot « chapitres ».

Art. 50.Dans l'article 177 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu, autoriser la création d'une administration centrale dans une commune où deux ou trois communes du culte israélite sont reconnues dont la synagogue se situe sur le territoire de la commune. ».

Art. 51.Dans l'article 179 du même décret, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : « Dans une commune où, en application de l'article 177, une administration centrale est créée ou a été créée, les représentants des conseils d'administration des communes israélites sont choisis tous les trois ans par vote secret et séparé par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'administration des communes israélites en question. Ils sont élus moyennant une majorité absolue des voix. Après chaque reconnaissance d'une commune israélite supplémentaire, les représentants des conseils d'administration des communes israélites sont élus à nouveau pour une période de trois ans.

Afin de délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'administrations des communes israélites en question doivent être présents. Cependant, après avoir été convoquée une première fois sans que le nombre de membres requis ne se soient présentés, l'assemblée peut délibérer valablement sur la même élection après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents. ».

Art. 52.Dans l'article 182 du même décret, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigés comme suit : « En cas de toute action intentée contre l'administration centrale, le président agit en tant que défendeur, avec le secrétaire de l'administration centrale. Ils intentent les actions en référé et les réclamations de biens. Ils accomplissent tous les actes conservatoires du droit ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

En cas de toute autre action où l'administration centrale agit en tant que demandeur, le président et le secrétaire, agissant ensemble, ne peuvent être intentés qu'après l'autorisation par l'administration centrale. ».

Art. 53.Dans l'article 184, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est complété par les mots « et la mise à disposition de ce personnel aux communes israélites »;2° il est ajouté un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit : « 8° la coordination de la politique des communes israélites de la commune, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des communes israélites de la commune, y compris la détermination des investissements prioritaires;9° les compétences déléguées en application de l'article 39, alinéa trois.».

Art. 54.L'article 185 du même décret est complété par un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3. L'administration centrale transmet un rapport de cette concertation aux communes israélites concernées. Le mode dont cette notification s'effectue est déterminé en concertation entre l'administration centrale et les communes israélites. § 4. Lorsque la circonscription d'une commune israélite s'étend sur le territoire de plus d'une commune, la commune où se situe la synagogue de la commune israélite associe l'autre commune ou les autres communes à la concertation. ».

Art. 55.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 185/1, rédigé comme suit : «

Art. 185/1.L'administration centrale peut conclure des accords avec les autorités communales, au nom des communes israélites qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale, l'administration communale et les communes israélites concernées. L'administration centrale transmet les accords conclus à toutes les communes israélites concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale et les communes israélites qui en ressortent.

Une commune israélite peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre les accords conclus, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.

Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la commune israélite, l'administration centrale, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.

Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la commune israélite, l'administration centrale, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours. ».

Art. 56.Dans l'article 186 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « chapitre Ier, section 1/1, et de » sont insérés entre les mots « dispositions de » et le mot « chapitres »;2° les mots « et que l'église principale et la paroisse doivent être lues comme la synagogue principale et la commune israélite » sont ajoutés. CHAPITRE 4. - Modifications dans le titre IV du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus

Art. 57.Dans l'article 213 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu, autoriser la création d'une administration centrale d'église dans une province où deux ou trois paroisses du culte orthodoxe sont reconnues dont l'église principale se situe sur le territoire de la province. ».

Art. 58.Dans l'article 215 du même décret, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : « Dans une province où, en application de l'article 213, une administration centrale d'église est créée ou a été créée, les représentants des conseils des fabriques d'église des fabriques d'église orthodoxes sont choisis tous les trois ans par vote secret et séparé par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils des fabriques d'église des fabriques d'église orthodoxes en question. Ils sont élus moyennant une majorité absolue des voix. Après chaque reconnaissance d'une paroisse orthodoxe supplémentaire, les représentants des conseils des fabriques d'église des fabriques d'église orthodoxes sont élus à nouveau pour une période de trois ans.

Afin de délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils des fabriques d'église des fabriques d'église orthodoxes en question doivent être présents. Cependant, après avoir été convoquée une première fois sans que le nombre de membres requis ne se soient présentés, l'assemblée peut délibérer valablement sur la même élection après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents. ».

Art. 59.Dans l'article 218 du même décret, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigés comme suit : « En cas de toute action intentée contre l'administration centrale d'église, le président agit en tant que défendeur, avec le secrétaire de l'administration centrale d'église. Ils intentent les actions en référé et les réclamations de biens. Ils accomplissent tous les actes conservatoires du droit ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

En cas de toute autre action où l'administration centrale d'église agit en tant que demandeur, le président et le secrétaire, agissant ensemble, ne peuvent être intentés qu'après l'autorisation par l'administration centrale d'église. ».

Art. 60.Dans l'article 220, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est complété par les mots « et la mise à disposition de ce personnel aux fabriques d'église orthodoxes »;2° il est ajouté un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit : « 8° la coordination de la politique des fabriques d'église orthodoxes de la province, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des fabriques d'église orthodoxes de la province, y compris la détermination des investissements prioritaires;9° les compétences déléguées en application de l'article 39, alinéa trois.».

Art. 61.L'article 221 du même décret est complété par un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3. L'administration centrale d'église transmet un rapport de cette concertation aux fabriques d'église orthodoxes concernées. Le mode dont cette notification s'effectue est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église orthodoxes. § 4. Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une province, la province où se situe l'église principale de la paroisse associe l'autre province ou les autres provinces à la concertation. ».

Art. 62.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 221/1, rédigé comme suit : «

Art. 221/1.L'administration centrale d'église peut conclure des accords avec les autorités provinciales, au nom des fabriques d'église orthodoxes qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale d'église, l'administration provinciale et les fabriques d'église orthodoxes concernées. L'administration centrale d'église transmet les accords conclus à toutes les fabriques d'église orthodoxes concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église orthodoxes qui en ressortent.

Une fabrique d'église orthodoxe peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre les accords conclus, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.

Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la fabrique d'église orthodoxe, l'administration centrale d'église, les autorités provinciales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.

Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la fabrique d'église orthodoxe, l'administration centrale d'église, les autorités provinciales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours. ».

Art. 63.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 222/1, rédigé comme suit : «

Art. 222/1.Toute notification ou correspondance entre la fabrique d'église orthodoxe et l'autorité de tutelle et entre l'administration centrale d'église et l'autorité de tutelle se font de la façon, fixée par le Gouvernement flamand. ».

Art. 64.Dans l'article 227 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « L'article 225 s'applique par analogie.»; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « L'article 225 s'applique par analogie.».

Art. 65.Dans l'article 229 du même décret, le mot « chapitres » est remplacé par les mots « chapitre Ier, section 1/1, et des chapitres ».

Art. 66.Dans l'article 256 du même décret, il est inséré une alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu, autoriser la création d'une administration centrale dans une province où deux ou trois communautés du culte islamique sont reconnues dont la mosquée se situe sur le territoire de la province. ».

Art. 67.Dans l'article 258 du même décret, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : « Dans une province où, en application de l'article 256, une administration centrale est créée ou a été créée, les représentants des comités des communautés islamiques sont choisis tous les trois ans par vote secret et séparé par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des comités des communautés islamiques en question. Ils sont élus moyennant une majorité absolue des voix. Après chaque reconnaissance d'une communauté islamique supplémentaire, les représentants des conseils d'administration des communautés islamiques sont élus à nouveau pour une période de trois ans.

Afin de délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des comités des communautés islamiques en question doivent être présents. Cependant, après avoir été convoquée une première fois sans que le nombre de membres requis ne se soient présentés, l'assemblée peut délibérer valablement sur la même élection après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents. ».

Art. 68.Dans l'article 261 du même décret, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigés comme suit : « En cas de toute action intentée contre l'administration centrale, le président agit en tant que défendeur, avec le secrétaire de l'administration centrale. Ils intentent les actions en référé et les réclamations de biens. Ils accomplissent tous les actes conservatoires du droit ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

En cas de toute autre action où l'administration centrale agit en tant que demandeur, le président et le secrétaire, agissant ensemble, ne peuvent être intentés qu'après l'autorisation par l'administration centrale. ».

Art. 69.Dans l'article 263, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est complété par les mots « et la mise à disposition de ce personnel aux communautés islamiques »;2° il est ajouté un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit : « 8° la coordination de la politique des communautés islamiques de la province, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des communautés islamiques de la province, y compris la détermination des investissements prioritaires;9° les compétences déléguées en application de l'article 39, alinéa trois.».

Art. 70.L'article 264 du même décret est complété par un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : « L'administration centrale transmet un rapport de cette concertation aux communautés islamiques concernées. Le mode dont cette notification s'effectue est déterminé en concertation entre l'administration centrale et les communautés islamiques.

Lorsque la circonscription d'une communauté islamique s'étend sur le territoire de plus d'une province, la province où se situe la mosquée principale de la communauté islamique associe l'autre province ou les autres provinces à la concertation. ».

Art. 71.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 264/1, rédigé comme suit : «

Art. 264/1.L'administration centrale peut conclure des accords avec les autorités provinciales, au nom des communautés islamiques qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale, l'administration provinciale et les communautés islamiques concernées. L'administration centrale transmet les accords conclus à toutes les communautés islamiques concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale et les communautés islamiques qui en ressortent.

Une communauté islamique peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre les accords conclus, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.

Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la communauté islamique, l'administration centrale, les autorités provinciales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.

Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la communauté islamique, l'administration centrale, les autorités provinciales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours. ».

Art. 72.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 265/1, rédigé comme suit : «

Art. 265/1.Toute notification ou correspondance entre la communauté islamique et l'autorité de tutelle et entre l'administration centrale et l'autorité de tutelle se font de la façon, fixée par le Gouvernement flamand. ».

Art. 73.Dans l'article 270 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « L'article 268 s'applique par analogie.»; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « L'article 268 s'applique par analogie.».

Art. 74.Dans l'article 272 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « chapitres » est remplacé par les mots « chapitre Ier, section 1/1, et des chapitres »;2° les mots « et que l'église principale et la paroisse doivent être lues comme la mosquée principale et la communauté religieuse islamique » sont ajoutés au point 2°. CHAPITRE 5. - Modifications dans le titre V du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus

Art. 75.L'article 275 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 275.Les règlements suivants sont abrogés : 1° loi du 18 germinal an X « relative à l'organisation des cultes », à l'exception des articles 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 41, 52, 53, 54, 55, 57 et 63;2° décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'église, à l'exception du chapitre V pour autant qu'il concerne les palais épiscopaux et séminaires;3° arrêté royal du 16 août 1824 stipulant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements ou ordonnances existants;4° arrêté royal du 12 mars 1849 « sur la réorganisation et le renouvellement partiel des fabriques des églises »;5° loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, modifiée par les lois des 19 juillet 1974, 17 avril 1985, 18 juillet 1991 et 10 mars 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, à l'exception de l'article 19, pour autant qu'il concerne les compétences fédérales, et de l'article 19bis, alinéa deux;6° arrêté royal du 7 février 1876 portant organisation des conseils d'administration près les églises protestantes du culte évangélique;7° arrêté royal du 7 février 1876 portant organisation des conseils d'administration près les synagogues du culte israélite;8° arrêté du régent du 28 décembre 1944 portant délégation au Ministre de la Justice pour autoriser des travaux aux églises;9° arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;10° arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des conseils de fabriques d'église du culte orthodoxe, à l'exception de l'article 1er;11° les arrêtés royaux portant assentiment aux règlements épiscopaux portant création des églises cathédrales.».

Art. 76.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 275/1, rédigé comme suit : «

Art. 275/1.Les presbytères et les églises qui, en application des articles 72 et 75 de la loi du 18 germinal an X « relative à l'organisation des cultes », sont à nouveau mis à disposition du culte, ne peuvent recevoir une nouvelle destination qu'après leur désaffectation par le Gouvernement flamand, après l'avis de l'autorité épiscopale. ». CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 77.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception de l'article 14, qui entre en vigueur le 1er avril 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2012 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret : 1553 - N° 1. - Amendements : 1553 - Nos 2 à 4. - Rapport : 1553 - N° 5. - Amendement : 1553 - N° 6. - Texte adopté en séance plénière : 1553 - N° 7.

Annales. - Discussion et adoption : séance d'après-midi du 27 juin 2012.

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