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Décret du 06 juillet 2018
publié le 27 septembre 2018

Décret modifiant diverses dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005

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autorite flamande
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2018013845
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27/09/2018
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6 JUILLET 2018. - Décret modifiant diverses dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de diverses dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005 CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modification du Décret provincial du 9 décembre 2005

Art. 2.Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, 3°, du Décret provincial du 9 décembre 2005, remplacé par le décret du 29 juin 2012, le membre de phrase « du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale » est remplacé par le membre de phrase « des dispositions de la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ».

Art. 3.A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « Pour le bon ordre, les membres élus du conseil provincial sont informés par le greffier provincial au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial » est remplacé par le membre de phrase « Si aucune réclamation n'est formulée contre l'élection, les membres élus du conseil provincial sont informés par le président sortant du conseil provincial au moins quatorze jours avant la réunion d'installation du conseil provincial » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « La réunion d'installation du conseil provincial a lieu un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre.A défaut de convocation par le président sortant du conseil provincial, la réunion d'installation a lieu de plein droit à la maison provinciale, le premier jour ouvrable du mois de décembre, à 10 heures. A défaut de convocation par le président sortant du conseil provincial, le greffier provincial en informe, pour le bon ordre, les conseillers provinciaux nouvellement élus au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial. » ; 3° le paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Dans l'alinéa 2, on entend par jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux.» ; 4° le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par le membre de phrase « , mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre » ;5° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots « aux dispositions précitées » sont remplacés par les mots « aux alinéas 4 et 5 » ;6° le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : « Si le président du conseil provincial, la personne qui remplace le président ou celui qui fait prêter serment au président, néglige de faire prêter serment, le greffier provincial note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion.» ; 7° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.L'ordre des conseillers provinciaux est établi pendant la réunion d'installation du nouveau conseil provincial immédiatement après la prestation de serment des conseillers provinciaux. Le conseiller provincial ayant l'ancienneté la plus élevée prend le rang le plus élevé. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller provincial qui a obtenu le plus grand nombre de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil provincial, prend le rang le plus élevé. En cas de parité de votes nominatifs, le conseiller provincial dont la liste a obtenu le plus grand nombre de voix lors du dernier renouvellement intégral du conseil provincial, prend le rang le plus élevé. Les suppléants qui sont installés comme conseiller provincial après la réunion d'installation, prennent un rang dans l'ordre de leur prestation de serment. ».

Art. 4.A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 22 décembre 2006, 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les phrases « Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission et ne peut représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés.Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. » sont remplacées par les phrases « Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président de la commission du conseil provincial, ni assumer pareil mandat. Il ne peut pas non plus représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce ou assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « ou si aucun suppléant n'est mentionné » est inséré entre les mots « ne peut assumer le mandat, » et le membre de phrase « il sera procédé au remplacement » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « overhandigd » dans le texte néerlandais est remplacé par le terme « bezorgd » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « overhandigt » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « bezorgt » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « overhandigd » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « bezorgd » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « ou si aucun suppléant n'est mentionné » sont insérés entre les mots « ne peut assumer le mandat, » et le membre de phrase « il sera procédé au remplacement ».

Art. 5.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « , moyennant une lettre remise contre récépissé, » est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 11, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots « le gouverneur et » sont remplacés par le membre de phrase « le haut fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ».

Art. 7.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 juillet 2011 et 29 juin 2012, les mots « Sans préjudice des dispositions du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 » sont remplacés par le membre de phrase « Sans préjudice de l'application des dispositions du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 et du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ».

Art. 8.Dans l'article 14, 3°, du même décret, ajouté par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « 3° le conseiller provincial qui, en raison d'un » est remplacé par le membre de phrase « 4° le conseiller provincial qui, en raison d'un ».

Art. 9.L'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si le conseiller provincial est lui-même le président du conseil provincial, il communique sa démission à la personne qui le remplace en application de l'article 8, § 4, alinéa 1er. La démission est définitive dès que son remplaçant reçoit la notification. ».

Art. 10.A l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit : « La somme des indemnités, des traitements et des jetons de présence que les conseillers provinciaux reçoivent pour leur mandat comme conseiller, et la somme des indemnités, des traitements et des jetons de présence qu'ils reçoivent comme rémunération pour les activités exercées en dehors de leur mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements et jetons de présence que les conseillers provinciaux reçoivent, entrent en ligne de compte s'ils découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.

En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa 2, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique tels que visés à l'alinéa 2, est réduite à due concurrence.

Les indemnités, traitements et jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique sont ceux, visés à l'article 68, § 4, alinéa 2. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « , selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, » sont chaque fois abrogés ;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le conseil provincial peut accorder les titres d'honneur aux conseillers provinciaux aux conditions qu'il détermine. ».

Art. 11.Dans l'article 18, §§ 1er et 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots « un handicap » sont chaque fois remplacés par les mots « une incapacité ».

Art. 12.A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Si un conseiller le demande, un dossier électronique est mis à disposition.» ; 2° dans l'alinéa 3, la phrase « Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que si un conseiller provincial le demande, un dossier électronique est mis à disposition.» est abrogée.

Art. 13.A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « à la maison provinciale » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dernière phrase, les mots « du lieu » sont insérés entre les mots « les modalités » et les mots « de publication » ;3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 14.A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots « doen verwijderen » sont remplacés par les mots « laten verwijderen » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En outre, le président peut dresser un procès-verbal contre cette personne et le transmettre au Ministère public en vue d'une éventuelle poursuite de l'intéressé.».

Art. 15.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même décret, les mots « ne peut prendre de décision » sont remplacés par les mots « ne peut délibérer ou décider ».

Art. 16.Dans l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase « du plan pluriannuel, du budget et » est inséré entre les mots « l'approbation » et les mots « des comptes annuels ».

Art. 17.A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « le plan pluriannuel et ses adaptations, le budget, une modification du budget ou les comptes annuels » est remplacé par le membre de phrase « les rapports politiques, visés à l'article 141, » ;2° dans le paragraphe 2, dernière phrase, les mots « ou en cas de la prestation de serment d'un membre du personnel, » sont insérés entre les mots « Au cas où le point devrait être traité d'urgence, » et les mots « la réunion à huis clos peut ».

Art. 18.A l'article 30, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , quel qu'en soit le support, » est inséré entre le membre de phrase « tous les dossiers, pièces et actes » et les mots « qui concernent » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « La correspondance adressée au président du conseil provincial et destinée au conseil provincial, est communiquée aux conseillers provinciaux.».

Art. 19.A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « et le rapport de séance » sont insérés entre les mots « Le procès-verbal » et les mots « de la réunion » ;2° dans l'alinéa 2 les mots « et le rapport de séance » sont insérés entre les mots « le procès-verbal » et les mots « de la réunion précédente », et les mots « et du rapport de séance » sont insérés après les mots « modalités de mise à disposition du procès-verbal » ;3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Si un conseiller provincial le demande, le procès-verbal et le rapport de séance sont mis à disposition par voie électronique.» ; 4° dans l'alinéa 3, let mots « et du rapport de séance » sont insérés entre les mots « du procès-verbal » et les mots « de la réunion précédente », et les mots « le procès-verbal est adapté dans ce sens » sont remplacés par les mots « le procès-verbal et le rapport de séance sont adaptés dans ce sens » ;5° dans l'alinéa 4 les mots « le procès-verbal de la réunion précédente est censé être approuvé » sont remplacés par les mots « le procès-verbal et le rapport de séance sont censés être approuvés ».

Art. 20.L'article 35, § 2, du même décret, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la cessation d'un mandat tel que visé au point 2°. ».

Art. 21.Dans l'article 36, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, la phrase « Les personnes sont nommées, désignées, élues ou présentées à la majorité absolue des voix. » est abrogée.

Art. 22.L'article 37 du même décret est abrogé.

Art. 23.A l'article 38, § 2, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 7°, le membre de phrase « et 100, 8° » est remplacé par le membre de phrase « et 100, 7° » et dans le texte néerlandais, le mot « overhandigd » est remplacé par le mot « bezorgd » ;2° dans le point 8°, dans le texte néerlandais, le mot « overhandigd » est remplacé par le mot « bezorgd ».

Art. 24.A l'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;2° le paragraphe 5 est complété par le membre de phrase « étant entendu que les membres ayant voix consultative tels que visés au paragraphe 3 bénéficient des mêmes jetons de présence que les autres membres » ;3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Lorsqu'un membre ayant voix consultative est membre de différentes commissions, le montant des jetons de présence octroyé ne peut jamais être supérieur au jeton de présence le plus élevé qui peut être théoriquement octroyé annuellement à un membre effectif.Le calcul de ce montant maximal tient compte du nombre de réunions de la commission donnant droit à un jeton de présence pour un membre effectif. ».

Art. 25.A l'article 40, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est complété par les mots « ou de membre de la députation » ;2° dans le point 7°, les mots « le procès-verbal de la réunion précédente est mise à disposition » sont remplacés par les mots « le procès-verbal et le rapport de séance de la réunion sont mis à disposition » ;3° le point 10° est abrogé.

Art. 26.A l'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 20 juin 2008, 30 avril 2009, 29 juin 2012 et 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « telle que visée à l'article 2, alinéa trois, » est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « du plan pluriannuel et des modifications à celui-ci, du budget et des modifications au budget, des comptes annuels et du compte annuel consolidé » est remplacé par le membre de phrase « des rapports politiques, visés à l'article 141 » ;3° dans le paragraphe 2, 5°, les mots « d'agences autonomisées externes » sont remplacés par les mots « et la prise de participation dans des personnes morales » et le membre de phrase « d'agences, » est inséré entre les mots « la création » et les mots « d'institutions, » ;4° dans le paragraphe 2, 8°, les mots « du système de contrôle interne » sont remplacés par les mots « du système de gestion de l'organisation » et dans le texte néerlandais, le mot « als » est abrogé ;5° dans le paragraphe 2, le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° l'établissement de la procédure de passation et l'établissement des conditions des marchés publics sauf si : a) le marché s'inscrit dans la notion de gestion journalière, visée au point 9°, pour laquelle la députation est compétente ;b) le conseil a confié la procédure de passation et l'établissement des conditions de ce marché public nominativement à la députation ;» ; 6° dans le paragraphe 2, le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° les actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf ceux visés à l'article 57, § 3, 8°, c) ;7° dans le paragraphe 2, 21°, le membre de phrase « telles que visées aux articles 153 et 155, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 155, 157, 158, 159 et 161 » ;8° dans le paragraphe 2, le point 25° est abrogé ;9° dans le paragraphe 2, le point 26° est abrogé ;10° le paragraphe 2 est complété par un point 28°, rédigé comme suit : « 28° l'établissement de règlements de subvention et l'octroi de subventions nominatives ;» ; 11° le paragraphe 2 est complété par un point 29°, rédigé comme suit : « 29° l'approbation du plan pluriannuel et de ses adaptations d'une régie provinciale autonome.».

Art. 27.A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 22 décembre 2006 et 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les phrases « Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission et ne peut représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés.Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. » sont remplacées par les phrases « Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission, ni assumer pareil mandat. Il ne peut pas non plus représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce ou assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, dernière phrase, les mots « ou si aucun suppléant n'est mentionné » sont insérés entre les mots « ne peut assumer le mandat, » et le membre de phrase « il sera procédé au remplacement » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot « overhandigd » dans le texte néerlandais est remplacé par le terme « bezorgd » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « overhandigt » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « bezorgt » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « overhandigd » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « bezorgd » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, dernière phrase, les mots « ou si aucun suppléant n'est mentionné » sont insérés entre les mots « ne peut assumer le mandat, » et le membre de phrase « il sera procédé au remplacement » ;7° le paragraphe 3, alinéa 4, est complété par les phrases suivantes : « Pour un candidat présenté en réunion, il doit apparaître pendant la séance et avant le vote, qu'une majorité des conseillers provinciaux élus sur la même liste que le candidat présenté, soutient la présentation de ce candidat.Sinon, la présentation de ce candidat n'est pas prise en compte. ».

Art. 28.Dans l'article 47, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « les articles 13 et 30 » est remplacé par le membre de phrase « et l'article 13 ».

Art. 29.Dans l'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 30 avril 2009 et 25 mai 2018, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si le député est absent pour une autre raison que les raisons visées au paragraphe 1er, il peut être remplacé par le conseiller provincial élu sur la même liste qui a le rang le plus élevé. A défaut d'un conseiller provincial élu sur la même liste, le député peut être remplacé par le conseiller provincial d'une autre liste qui a le rang le plus élevé. Si ce conseiller ne peut pas remplacer le député, le mandat de député peut être assuré par un des autres conseillers provinciaux dans l'ordre de leur rang. ».

Art. 30.A l'article 51 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « L'article 27 s'applique » sont remplacés par les mots « Les articles 27 et 30 s'appliquent » ;2° dans l'alinéa 5, le mot « aux » est remplacé par les mots « aux ou mis à disposition des » et le phrase « Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que si un conseiller provincial le demande, le procès-verbal est mis à disposition de façon électronique. » est remplacée par la phrase « Si un conseiller provincial le demande, le procès-verbal est envoyé ou mis à disposition par voie électronique. ».

Art. 31.L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55.Au début de la législature, la députation adopte un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement. ».

Art. 32.A l'article 57, § 3 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, les mots « procédure d'adjudication » sont remplacés par les mots « procédure de passation » ;2° dans le point 5°, les mots « du mode d'adjudication » sont remplacés par les mots « de la procédure de passation » ;3° dans le point 6°, les mots « du mode d'adjudication » sont remplacés par les mots « de la procédure de passation » et les mots « dans le cas où le marché est repris nommément dans le budget fixé et que le conseil provincial n'a pas fixé lui-même le mode d'adjudication ni les conditions » sont remplacés par les mots « pour les marchés pour lesquels le conseil provincial l'a confié nominativement à la députation » ;4° le point 8°, b) est abrogé ;5° le point 11° est abrogé ;6° le point 12° est abrogé.

Art. 33.A l'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les membres de phrase « de l'article 155 et » et « telle que visée à l'article 2, alinéa trois, » sont abrogés ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « à l'article 57, § 3, 7°, 8°, b) et c), 9°, 10°, 11°, a) » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 57, § 3, 7°, 8°, c), 9° et 10° » ;3° dans la dernière phrase de l'alinéa 2, le membre de phrase « aux articles 151, 153, 155, § 2, alinéas premier et deux, et § 3, à l'article 156, § 4, aux articles 157, 159, § 2, et à l'article 164 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 150, 159, 161 et 163, § 2 » ;4° dans l'alinéa 3, la phrase « Sans préjudice de l'application de l'article 155, le greffier provincial assume personnellement l'exercice des compétences déléguées conformément à l'alinéa premier. » est remplacée par la phrase « Le greffier provincial exerce personnellement les compétences qui lui sont confiées en application de l'alinéa 1er. » et les mots « des compétences visées à l'article 73 et » sont remplacés par les mots « de la compétence d'établissement de l'organigramme et de la compétence de désignation d'un greffier provincial faisant fonction en application de l'article » ; 5° dans l'alinéa 4, les mots « du mode d'adjudication » sont remplacés par les mots « de la procédure de passation » et le membre de phrase « , à l'exécution de la procédure d'adjudication, à l'adjudication et à l'exécution de marchés publics » est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 60, 1° du même décret, les mots « Cour d'Arbitrage » sont remplacés par les mots « Cour constitutionnelle ».

Art. 35.Dans l'article 67 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, les mots « octroie les titres honorifiques » sont remplacés par les mots « peut octroyer les titres honorifiques aux députés ».

Art. 36.A l'article 68 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les cotisations personnelles pour la sécurité sociale et les pensions des mandataires, visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont compensées par la province.Le Gouvernement flamand arrête les limites et les modalités d'application du présent alinéa. » ; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, 2°, les mots « au décret portant réglementation de la coopération interprovinciale » sont remplacés par le membre de phrase « à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » ;3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « de président ou sous-président d'un centre public d'aide sociale » sont remplacés par le membre de phrase « de président d'un conseil de l'aide sociale, de président d'un comité spécial pour le service social qui est échevin en application de l'article 42, § 1er, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ».

Art. 37.Dans l'article 68bis, §§ 1er et 2, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « un handicap » sont chaque fois remplacés par les mots « une incapacité ».

Art. 38.L'article 72bis du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 72bis.Une entité de l'Autorité flamande, à désigner par le Gouvernement flamand, tient une base de données sur les mandataires de la province. Cette base de données comprend le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance, le numéro du registre national, le nom de la liste sur laquelle le mandataire est élu en qualité de conseiller provincial, le nom de la fraction à laquelle il appartient, ou, le cas échéant, la déclaration qu'il siège comme indépendant, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui lui sont attribuées, et la date de début et de fin de son mandat. Ces données sont mises à disposition par la province. La base de données tient un aperçu historique de ces données.

L'entité, visée à l'alinéa 1er, est responsable pour la gestion des données visées à l'alinéa 1er.

Les données des mandataires, à l'exception du numéro du registre national, du sexe et de la date de naissance, sont rendues accessibles au public par l'entité.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution du présent article. ».

Art. 39.L'article 75 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 75.Après leur désignation, les membres du personnel visés à l'article 74 prêtent le serment suivant en séance publique du conseil provincial entre les mains du président : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ».

Un membre du personnel, tel que visé à l'alinéa 1er, qui refuse sans raison légale de prêter le serment, après y avoir été invité par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées, est censé ne pas accepter sa désignation. Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation de la désignation. Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci. ».

Art. 40.A l'article 76, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « tâches d'audit externe » sont remplacés par les mots « tâches d'audit » ;2° la deuxième phrase est abrogée.

Art. 41.L'article 83, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Il est à la tête du personnel provincial et il est chargé de la gestion journalière du personnel. Le greffier provincial peut confier l'exercice de la gestion journalière du personnel à d'autres membres du personnel. ».

Art. 42.A l'article 84 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et la préparation administrative » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il est responsable pour le système de gestion de l'organisation, conformément aux articles 95 à 97.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ou à l'article 155 » sont abrogés ;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.En concertation avec l'équipe de management, le greffier provincial est chargé de la rédaction de : 1° l'avant-projet de l'organigramme ;2° l'avant-projet du statut du personnel ;3° l'avant-projet des rapports politiques et des rapports de suivi ;4° l'inventaire.».

Art. 43.L'article 88 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 3 juin 2016, est abrogé.

Art. 44.L'article 89 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 89.Le gestionnaire financier est chargé, sous la direction fonctionnelle du greffier provincial de : 1° la rédaction, en concertation avec l'équipe de management, de l'avant-projet des rapports politiques et des rapports de suivi ;2° la comptabilité et la clôture de celle-ci ;3° l'exécution de l'analyse financière et de services de conseils en management financier ;4° la gestion de la trésorerie, sans préjudice de l'application des dispositions en la matière dans le système de gestion de l'organisation. Le gestionnaire financier fait rapport des tâches, visées à l'alinéa 1er, au greffier provincial. ».

Art. 45.L'article 90 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 90.Le gestionnaire financier est chargé, en toute autonomie : 1° du contrôle préalable de crédit et de légitimité des décisions de la province qui ont un impact budgétaire et financier, conformément aux conditions fixées au titre IV ;2° de la gestion des débiteurs, notamment le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales et l'octroi de la décharge. Le gestionnaire financier peut mander une contrainte, visée et déclarée exécutoire par la députation, afin de recouvrer des créances non fiscales incontestées et exigibles. Cette contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice. Cet exploit interrompt la prescription.

Une contrainte telle que visée à l'alinéa 2 ne peut être visée et déclarée exécutoire par la députation que si la dette est exigible, définitive et certaine. En outre, le débiteur doit avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. La province peut imputer des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par la contrainte.

Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par voie de contrainte.

Opposition contre un exploit d'huissier de justice peut être formée telle que visée à l'alinéa 2, dans un mois suivant sa signification, par une requête ou par une assignation quant au fond.

Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au conseil provincial et à la députation, sur les matières suivantes : 1° l'accomplissement des missions, visées au présent article ;2° l'état de trésorerie, la prévision des liquidités, le contrôle de gestion et l'évolution des budgets ;3° les risques financiers. Le gestionnaire financier met en même temps une copie du rapport, visé à l'alinéa 6, à disposition du greffier provincial. ».

Art. 46.Dans l'article 91 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, la phrase « Il est chargé de l'exécution du paiement des dépenses scripturales, après un ordre de paiement explicite de la part du greffier provincial, conformément à l'article 159. » est abrogée.

Art. 47.Dans l'article 92 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 3 juin 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'alinéa 3, l'équipe de management se compose du greffier provincial, du gestionnaire financier et de tous les autres membres qui ne sont pas mandataire et dont la participation à l'équipe de management est censée utile pour le fonctionnement de la province. ».

Art. 48.L'article 93 du même décret est complété par le membre de phrase : « , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97. ».

Art. 49.L'article 94, deuxième phrase, du même décret, est complété par le membre de phrase « , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97. ».

Art. 50.Dans le même décret, dans le titre II, chapitre VI, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. Gestion de l'organisation ».

Art. 51.L'article 95 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 95.La gestion de l'organisation constitue l'ensemble des mesures et procédures qui ont été créées pour obtenir une assurance raisonnable que l'on : 1° atteint les objectifs prévus et que l'on connaît et maîtrise les risques pour les atteindre ;2° respecte la législation et les procédures ;3° dispose de rapports financiers et gestionnels fiables ;4° travaille de manière effective et efficace et utilise les moyens disponibles de manière économique ;5° sécurise les actifs et prévient la fraude.».

Art. 52.L'article 96 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 96.Le système de gestion de l'organisation détermine de quelle façon la gestion de l'organisation de la province est organisée, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre et la désignation des membres du personnel qui seront responsables pour celles-ci, et les obligations de rapportage des membres du personnel qui s'occupent du système de gestion de l'organisation.

Le système de gestion de l'organisation répond au moins au principe d'une séparation de fonctions dans la mesure du possible, et est compatible avec la continuité du fonctionnement des services provinciaux. ».

Art. 53.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 96bis, rédigé comme suit : «

Art. 96bis.Le système de gestion de l'organisation est fixé par le greffier provincial, après concertation avec l'équipe de management.

Le cadre général du système de gestion de l'organisation et ses éléments qui touchent au rôle et aux compétences du conseil provincial sont soumis à l'approbation du conseil provincial.

Le greffier provincial fait annuellement rapport à la députation et au conseil provincial sur la gestion de l'organisation. Ce rapport est établi annuellement au plus tard avant le 30 juin de l'année suivante. ».

Art. 54.L'article 97 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 97.Sans préjudice de l'application de l'article 58, le greffier provincial peut confier ses compétences à d'autres membres du personnel de la province, dans les limites du système de gestion de l'organisation. Le gestionnaire financier peut également confier ses compétences à d'autres membres du personnel de la province. Dans les deux cas, cette délégation se fait par écrit et comprend une description explicite des compétences accordées et des missions, moyens et obligations de rapportage y afférents.

L'application de l'alinéa 1er ne dégage jamais le greffier provincial ou le gestionnaire financier de sa responsabilité. ».

Art. 55.Dans l'article 98, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « visé à l'article 101, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 101 ».

Art. 56.A l'article 100bis du même décret, inséré par le décret du 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans la mesure où le statut du personnel le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition : 1° d'une agence autonomisée externe, telle que visée à l'article 224 ;2° d'une association ou société, telle que visée à l'article 240 ;3° d'une autre autorité que celles visées aux points 1° et 2° ;4° d'une association sans but lucratif, telle que visée à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, à laquelle la province participe ou non et dont l'activité a trait à un intérêt provincial.» ; 2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots « l'autorité ou l'association sans but lucratif » sont remplacés par les mots « la personne morale » ;3° l'alinéa 3 devient le paragraphe 2.

Art. 57.L'article 103, § 1er, alinéa 2, du même décret, est complété par le membre de phrase « , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97. ».

Art. 58.L'article 108, deuxième phrase, du même décret, est complété par le membre de phrase « , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97. ».

Art. 59.Dans l'article 111, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, les mots « au moins » sont insérés entre le mot établi » et les mots « sur la base ».

Art. 60.L'article 114 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 114.Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel provincial en régime contractuel. ».

Art. 61.L'article 116 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 116.§ 1er. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées: 1° le blâme ;2° la retenue de traitement ;3° la suspension avec retenue de traitement ;4° la démission d'office ;5° la révocation. § 2. Le conseil provincial peut fixer les conditions et les limites des sanctions disciplinaires, visées au paragraphe 1er. La retenue de traitement et la suspension avec retenue de traitement ne peuvent dépasser respectivement une durée de six mois et d'un an.

La sanction disciplinaire de la révocation ne peut être imposée que si les faits qui sont à la base de la sanction, sont décrits comme un délit par les lois et décrets.

Chaque sanction disciplinaire qui comprend une retenue de traitement ne peut dépasser les limites, visées à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. Chaque sanction disciplinaire, à l'exception de la démission d'office et de la révocation, est radiée dans le dossier personnel du membre du personnel après l'expiration d'un délai d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue de traitement et de quatre ans pour la suspension avec retenue de traitement. Ces délais prennent cours à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée par l'autorité disciplinaire ou, en cas d'appel conformément à l'article 135, à partir de la date de la décision de la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires. La radiation n'a d'effet que pour l'avenir. Le conseil provincial peut établir des délais de radiation plus courts. ».

Art. 62.L'article 117 du même décret est abrogé.

Art. 63.L'article 118 du même décret est abrogé.

Art. 64.L'article 119 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 119.L'autorité qui, au moment de la constatation des faits, est compétente pour la désignation et la démission du membre du personnel, agit comme autorité disciplinaire.

Par dérogation à l'article 58, alinéa 3, le greffier provincial ne peut déléguer sa compétence d'autorité disciplinaire qu'à des membres du personnel ayant un grade identique ou équivalent à celui du membre du personnel qui subit la procédure disciplinaire.

Le conseil provincial peut créer parmi ses membres une commission disciplinaire qui exerce la compétence disciplinaire du conseil provincial.

Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la présidence, la rédaction des procès-verbaux et le fonctionnement de la commission. ».

Art. 65.L'article 120 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 120.§ 1er. L'autorité disciplinaire lance l'enquête disciplinaire et désigne un enquêteur disciplinaire.

Chaque membre du personnel travaillant dans une province ou dans une entité autonomisée d'une province peut être désigné comme enquêteur disciplinaire. Ce membre du personnel a au moins un grade équivalent au grade du membre du personnel qui fait l'objet d'une poursuite disciplinaire. § 2. Lorsque l'enquête disciplinaire est terminée, l'enquêteur disciplinaire rédige le rapport disciplinaire qui contient au moins les faits imputés.

L'autorité disciplinaire compose le dossier disciplinaire. Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces qui ont trait aux faits mis à charge. ».

Art. 66.L'article 121 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 121.L'intéressé peut, à tout moment, se faire assister et représenter par un conseil de son choix. ».

Art. 67.L'article 122 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 122.Une sanction disciplinaire ne peut être infligée qu'après que le membre du personnel, et le cas échéant son conseil, ont reçu la possibilité d'être entendu à sa défense par l'autorité disciplinaire sur tous les faits qui sont mis à sa charge. ».

Art. 68.L'article 123 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 69.L'article 124 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 124.L'intéressé est informé de la décision de l'autorité disciplinaire par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées.

La notification de la décision fait mention de la possibilité d'introduire un recours, visée à la section VIII, et du délai dans lequel et la manière dont le recours doit être signifié. ».

Art. 70.L'article 125 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 125.Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales pour les délais et les règles de procédure détaillées pour la procédure disciplinaire. ».

Art. 71.L'article 126 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 126.§ 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter d'action disciplinaire après un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits.

La poursuite disciplinaire est censée être engagée dès que l'autorité disciplinaire décide de démarrer une enquête disciplinaire telle que visée à l'article 120. § 2. Si une information judiciaire ou une enquête judiciaire est engagée concernant les mêmes faits, le délai visé au paragraphe 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée que l'action pénale a été terminée parce que, en cas d'une information judiciaire, l'affaire a été classée ou un jugement ou arrêt correctionnel a été prononcé qui a acquis force de chose jugée, et en cas d'une enquête judiciaire, l'affaire a été réglée par une ordonnance de non-lieu, qui a force de chose jugée, ou par un jugement ou arrêt correctionnel, qui a acquis force de chose jugée.

Si l'action pénale a été lancée par une citation directe, l'interruption visée à l'alinéa 1er vaut à partir du jour de la citation jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée que l'action pénale a été terminée par un jugement ou arrêt correctionnel qui a acquis force de chose jugée. § 3. L'information judiciaire, l'enquête judiciaire ou la poursuite pénale ne porte pas préjudice à la possibilité de l'autorité disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire. Si une sanction disciplinaire infligée s'avère incompatible avec une décision pénale ultérieure ayant force de la chose jugée, le membre du personnel concerné peut dans un délai de soixante jours après la prise de connaissance de celle-ci, introduire une requête auprès de l'autorité disciplinaire aux fins de faire retirer la sanction disciplinaire. § 4. Si la sanction disciplinaire est annulée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date de la notification de l'annulation, reprendre les poursuites disciplinaires durant la partie du délai, visé au paragraphe 1er, qui demeure après l'intention des poursuites et au moins pendant un délai de trois mois.

Si la sanction disciplinaire est retirée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date du retrait, reprendre les poursuites disciplinaires durant la partie du délai, visé au paragraphe 1er, qui demeure après l'intention des poursuites. ».

Art. 72.L'article 127 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 127.§ 1er. Si une procédure disciplinaire, une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours contre un membre du personnel et que sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue de traitement. Le membre du personnel est entendu préalablement. § 2. Dans des cas urgents, le greffier provincial peut immédiatement suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, sans retenue de traitement.

Si une procédure disciplinaire, une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours contre le greffier provincial, le gestionnaire financier ou le médiateur, et que sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service, le président du conseil provincial peut, dans des cas urgents, immédiatement suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, sans retenue de traitement. § 3. La suspension préventive, visée au paragraphe 2, est confirmée par l'autorité disciplinaire dans les huit jours après que la décision est prise, avec maintien de la possibilité de lier, à partir de ce moment-là, selon les règles visées au paragraphe 1er, une retenue du traitement à la suspension préventive.

Si l'autorité disciplinaire n'a pas confirmé la suspension préventive dans le délai visé à l'alinéa 1er, les conséquences de la suspension préventive échoient. ».

Art. 73.L'article 128 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 128.§ 1er. La suspension préventive est prononcée pour une période maximale de six mois.

L'autorité disciplinaire peut décider d'une retenue de traitement, à condition que le membre du personnel ait été entendu préalablement à ce sujet.

La retenue de traitement ne peut dépasser les limites, visées à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 2. Si une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours, l'autorité disciplinaire peut prolonger le délai visé au paragraphe 1er pour des périodes maximales de six mois tant que l'information judiciaire ou la poursuite pénale est en cours, à condition que le membre du personnel ait été entendu préalablement à ce sujet.

Si, dans les délais visés à l'alinéa 1er, aucune sanction disciplinaire n'est imposée, les conséquences de la suspension préventive échoient. § 3. L'intéressé est informé de la suspension préventive par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. ».

Art. 74.L'article 129 du même décret est abrogé.

Art. 75.L'article 130 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 130.Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire n'inflige aucune sanction disciplinaire ou inflige une sanction disciplinaire sans retenue de traitement, la suspension préventive est retirée et le traitement retenu est remboursé par la province.

Si l'autorité disciplinaire, consécutivement à une suspension préventive avec retenue de traitement, impose une sanction disciplinaire avec retenue de traitement, une démission d'office ou une révocation, la sanction disciplinaire prend ses effets à partir de la date à laquelle la suspension préventive a commencé. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, la province rembourse la différence. ».

Art. 76.L'article 131 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 77.L'article 132 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 132.Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales pour les délais et les règles de procédure détaillées pour la suspension préventive. ».

Art. 78.L'article 134 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 134.La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand règle la composition, le fonctionnement et l'indemnisation de ses membres, ainsi que les règles de procédure détaillées de la procédure de recours. ».

Art. 79.L'article 135 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 135.Dans les trente jours suivant la réception de la décision infligeant une sanction disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut interjeter appel contre cette décision auprès de la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires.

L'appel visé à l'alinéa 1er, ne suspend pas l'exécution de la décision de l'autorité disciplinaire. ».

Art. 80.L'article 136 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 136.La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires ne peut rendre une décision qu'après avoir donné au membre du personnel et à l'autorité disciplinaire ainsi qu'à leur conseil respectif la possibilité d'être entendus. Les séances d'audition ne sont pas publiques, à moins que le membre du personnel concerné n'en fasse la demande. ».

Art. 81.L'article 138 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 138.Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire à l'autorité disciplinaire et à l'auteur de l'appel.

La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires peut prolonger le délai original de soixante jours une fois par un délai de soixante jours. Avant l'expiration du délai de soixante jours, elle informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel du délai prolongé.

Sans préjudice du délai prévu aux alinéas 1er et 2, la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires peut permettre à l'autorité disciplinaire de rectifier dans un délai déterminé une illégitimité dans la décision contestée. Le cas échéant la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires communique aux parties la manière dont l'appel sera traité après la prise de connaissance de la décision de l'autorité disciplinaire de réparer l'illégitimité, et au plus tard à l'expiration de ce délai pour réparer l'illégitimité.

Si la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires déclare l'appel fondé, elle annule la décision contestée. ».

Art. 82.L'article 139 du même décret est abrogé.

Art. 83.Dans le même décret, le titre III, chapitre VI, section IX, qui se compose de l'article 140, est abrogé.

Art. 84.Dans le même décret, l'intitulé du titre IV est remplacé par ce qui suit : « Titre IV. Le cycle de politique et de gestion ».

Art. 85.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre Ier du titre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. Les rapports politiques ».

Art. 86.Dans le titre IV, chapitre I, du même décret, il est inséré une section I, composée des articles 141 à 145, rédigée comme suit : « Section Ire. Dispositions générales ».

Art. 87.L'article 141 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 141.§ 1er. Les rapports politiques de la provinces sont le plan pluriannuel, les adaptations du plan pluriannuel et les comptes annuels.

Par la notion budget de la Loi provinciale il faut entendre : le plan pluriannuel et ses adaptations. § 2. Chaque projet de rapport politique est remis à chaque membre du conseil provincial au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

A partir du moment de la remise du projet de rapport politique aux conseillers, la documentation y afférente leur est également mise à disposition. § 3. Le conseil provincial vote sur chaque rapport politique dans sa totalité. Chaque conseiller peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du rapport politique indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Si le vote sur une partie d'un rapport politique entraîne la modification du projet de rapport politique, le vote sur l'ensemble est reporté jusqu'à la réunion suivante du conseil provincial. ».

Art. 88.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre II du titre IV est abrogé.

Art. 89.L'article 142 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 142.Immédiatement après l'établissement définitif d'un rapport politique, la province transmet les données sur le rapport politique établi sous forme numérique au Gouvernement flamand.

Le rapport politique établi n'est exécutoire que si le Gouvernement flamand dispose des rapports numériques.

A défaut de comptes annuels établis au 30 juin de l'année qui suit l'exercice en question, la province transmet les données relatives au projet de comptes annuels sous forme numérique au Gouvernement flamand. ».

Art. 90.L'article 143 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 143.Dans les rapports politiques, une distinction est faite entre l'exploitation, les investissements et le financement. ».

Art. 91.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, l'intitulé du chapitre III du titre IV est abrogé.

Art. 92.L'article 144 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 144.L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. ».

Art. 93.L'article 145 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 145.Chaque province mène une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire, adaptées à la nature et l'ampleur de leurs activités. ».

Art. 94.Dans le titre IV, chapitre I, du même décret, il est inséré une section II, composée des articles 146 à 148, rédigée comme suit : « Section II. Le plan pluriannuel ».

Art. 95.L'article 146 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 146.Avant la fin de l'année qui suit les élections provinciales, un plan pluriannuel est établi. Ce plan pluriannuel consiste en une note stratégique, une note financière et une note explicative.

Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections provinciales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes. ».

Art. 96.L'article 147 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 147.Dans la note stratégique du plan pluriannuel, les objectifs et options politiques en matière de politique extérieure et intérieure à mener, sont reflétés de manière intégrée.

La note financière du plan pluriannuel reprend la traduction financière des options politiques de la note stratégique, et précise comment l'équilibre financier sera maintenu.

La note explicative du plan pluriannuel comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet du plan pluriannuel qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. ».

Art. 97.L'article 148 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 148.Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour la province pour cet exercice. ».

Art. 98.Dans le titre IV, chapitre I, du même décret, il est inséré une section III, composée des articles 149 et 150, rédigée comme suit : « Section III. Adaptations du plan pluriannuel ».

Art. 99.L'article 149 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 149.§ 1er. Au moins une fois par an le plan pluriannuel est adapté, comprenant en tout cas l'établissement des crédits pour l'exercice suivant. Si nécessaire, les crédits pour l'exercice en cours peuvent également être adaptés.

En outre, si nécessaire, le plan pluriannuel peut également être adapté afin d'adapter uniquement les crédits pour l'exercice en cours.

Si, avant le 1er janvier de l'année qui suit les élections provinciales, les crédits pour cet exercice n'ont pas encore été établis, ils peuvent être établis automatiquement à cette date, par dérogation à l'alinéa 1er, sur la base des estimations pour cet exercice dans la note financière du plan pluriannuel.

Lors de chaque adaptation du plan pluriannuel, le résultat des comptes annuels établis entre-temps est traité.

La période du plan pluriannuel restera toujours la période visée à l'article 146, alinéa 2, mais la note financière décrit toujours les conséquences financières pour au moins trois exercices futurs. § 2. Une adaptation du plan pluriannuel comprend au moins une note financière adaptée, une note explicative et les modifications éventuelles de la note stratégique. ».

Art. 100.L'article 150 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 150.Avant le 1er mars de l'exercice en cours, la députation détermine quelle partie des crédits pour la province pour investissements et financement, qui étaient repris pour l'exercice précédent dans le plan pluriannuel mais qui ne sont pas encore affectés, est transférée à l'exercice en cours.

La province transmet les données relatives à l'état du plan pluriannuel après les transferts, visés à l'alinéa 1er, immédiatement au Gouvernement flamand sous forme numérique. ».

Art. 101.Dans le titre IV, chapitre I, du même décret, il est inséré une section IV, composée de l'article 151, rédigée comme suit : « Section IV. Disposition particulière relative au contrôle administratif sur le plan pluriannuel ».

Art. 102.L'article 151 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 151.Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public, en application des articles 245 jusque 252 compris, l'autorité de tutelle annule le plan pluriannuel ou son adaptation dans les cas suivants : 1° le rapport politique n'a pas mis toutes les informations nécessaires à la disposition des conseillers afin de pouvoir décider en connaissance de cause, entre autres sur les risques financiers ;2° il est démontré de manière insuffisante ou uniquement sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel ;3° le plan pluriannuel transmis aux conseillers ne correspond pas aux rapports numériques transmis à ce sujet au Gouvernement flamand en application de l'article 142 ;4° des recettes et dépenses projetées sont indûment ou ne sont indûment pas reprises dans le plan pluriannuel. Par dérogation à l'article 248, l'autorité de tutelle dispose d'un délai de cinquante jours pour annuler le plan pluriannuel ou son adaptation et en informer la province. Ce délai prend cours le jour après que la province a tant informé l'autorité de tutelle de la publication du rapport politique, en application de l'article 180bis, alinéa 1er, 3°, et a transmis les rapports numériques à ce sujet au Gouvernement flamand, en application de l'article 142. ».

Art. 103.Dans le titre IV, chapitre I, du même décret, il est inséré une section V, composée des articles 152 et 153, rédigée comme suit : « Section V. Les comptes annuels ».

Art. 104.L'article 152 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 152.Après que les comptes de la comptabilité, visés à l'article 145, sont mis en concordance avec les données de l'inventaire de tous les possessions, droits, créances, dettes et obligations, quelle qu'en soit la nature, de la province, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.

Les comptes annuels consistent en une évaluation politique, une note financière et une note explicative.

Les comptes annuels sont établis avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels. ».

Art. 105.L'article 153 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 153.L'évaluation politique des comptes annuels reflète la politique menée par la province pendant l'exercice, et évalue les objectifs politiques et la mesure dans laquelle ils ont été atteints.

La note financière des comptes annuels reflètent les conséquences financières de la politique menée.

La note explicative des comptes annuels comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet de comptes annuels qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Elle comprend au moins des informations relatives aux dettes et aux risques financiers. ».

Art. 106.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, l'intitulé du chapitre IV du titre IV est abrogé.

Art. 107.Dans le titre IV, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, l'intitulé de la section I est abrogé.

Art. 108.Dans le titre IV, chapitre I, du même décret, il est inséré une section VI, composée de l'article 154, rédigée comme suit : « Section VI. Disposition particulière relative au contrôle administratif sur les comptes annuels ».

Art. 109.L'article 154 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 154.§ 1er. L'autorité de tutelle approuve les comptes annuels à condition que : 1° le rapport politique ait mis toutes les informations nécessaires à la disposition des conseillers afin de pouvoir décider en connaissance de cause ;2° les comptes annuels soient exacts et complets et donnent une image réelle et fidèle de la situation financière de la province ;3° le plan pluriannuel transmis aux conseillers corresponde aux rapports numériques transmis à ce sujet au Gouvernement flamand en application de l'article 142 ;4° la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire s'alignent. Si l'autorité de tutelle n'a envoyé aucune décision à la province dans un délai de cent cinquante jours, elle est censée approuver les comptes annuels. Ce délai prend cours le jour après que la province a tant informé l'autorité de tutelle de la publication des comptes annuels, en application de l'article 180bis, alinéa 1er, 3°, et a transmis les rapports numériques à ce sujet au Gouvernement flamand, en application de l'article 142. § 2. Lors de l'approbation, l'autorité de tutelle peut qualifier certaines opérations comme irrégulières, et statue ensuite sur la responsabilité des acteurs impliqués dans ces opérations. Elle informe les intéressés immédiatement de sa décision par lettre recommandée, ou par une autre communication qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté à la province y est jointe. Une copie de la décision de l'autorité de tutelle est transmise à la province. ».

Art. 110.Dans le titre IV du même décret, il est inséré un chapitre II, composé des articles 155 et 156, rédigé comme suit : « Chapitre II. Autres rapports ».

Art. 111.L'article 155 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 155.Le conseil provincial détermine quand un rapport de suivi, comprenant un état d'avancement de l'exécution du plan pluriannuel, lui est présenté.

Au moins avant la fin du troisième trimestre, un rapport de suivi sur le premier semestre de l'exercice est soumis. ».

Art. 112.L'article 156 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 156.La province fait rapport au Gouvernement flamand sur les transactions effectuées de chaque trimestre avant la fin du mois qui suit le trimestre. ».

Art. 113.Dans le titre IV du même décret, il est inséré un chapitre III, composé des articles 157 à 163, rédigé comme suit : « Chapitre III. Le cycle de recettes et de dépenses ».

Art. 114.L'article 157 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 157.Un engagement ne peut être contracté que si ses conséquences financières pendant la période du plan pluriannuel s'inscrivent dans les estimations du plan pluriannuel et si les conséquences financières pour l'exercice en cours s'inscrivent dans les crédits limitatifs pour cet exercice dans le plan pluriannuel.

Si la province ne dispose pas encore de crédits exécutoires pour l'exercice en cours, la prise en charge ou la modification d'engagements est soumise à l'approbation préalable par le conseil provincial. Dans ce cas, la province peut uniquement contracter ou modifier des engagements afférents à l'exploitation et portant sur le fonctionnement courant et l'offre de services existante.

Toute personne qui a contracté, contrairement à l'alinéa 1er ou 2, des engagements en est personnellement responsable, sauf dans les cas fixés par ou en vertu du présent décret et sans préjudice de l'éventuelle coresponsabilité d'autres organes ou membres du personnel. ».

Art. 115.L'article 158 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 158.Les engagements financiers projetés qui aboutissent à un flux de caisse net sortant, sont soumis au visa préalable avant qu'un quelconque engagement ne puisse être contracté.

Le gestionnaire financier examine la légalité et la régularité des engagements projetés dans le cadre de sa mission, visée à l'article 90, alinéa 1er, 1°. Il donne son visa si son enquête établit la légalité et la régularité de l'engagement projeté. Il peut lier des conditions à son visa. Si le gestionnaire financier refuse de donner son visa ou y lie des conditions, il en fournit une motivation.

Le conseil provincial fixe, après avis du gestionnaire financier, les conditions précises sous lesquelles le gestionnaire financier exerce le contrôle visé à l'alinéa 2. Le conseil provincial peut, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et après avis du gestionnaire financier, exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa.

Le système de gestion de l'organisation détermine les conditions applicables pour pouvoir demander l'avis du gestionnaire financier sur la légalité et la régularité des opérations exclues de l'obligation de visa. ».

Art. 116.Dans le même décret, dans le titre II, chapitre IV, l'intitulé de la section II est abrogé.

Art. 117.L'article 159 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 159.Si le gestionnaire financier refuse d'accorder son visa à un engagement projeté, la députation peut donner son visa sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, la députation transmet la décision motivée du gestionnaire financier et sa propre décision au conseil provincial.

L'engagement ne peut être contracté qu'après que le conseil provincial a pu prendre connaissance de cette décision de la députation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans la situation visée à l'article 157, alinéa 2, le conseil provincial peut donner son visa si le gestionnaire financier refuse d'accorder son visa à un engagement contracté. ».

Art. 118.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, l'intitulé du chapitre V du titre IV est abrogé.

Art. 119.L'article 160 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 160.Sans préjudice de l'application de l'article 157, alinéas 1er et 2, la province ne peut pas exécuter des engagements sans disposer de crédits à cet effet.

Jusqu'à ce que la province dispose de crédits exécutoires, elle peut uniquement effectuer des dépenses conformément aux engagements contractés pour le début de l'exercice et conformément aux nouveaux engagements afférents à l'exploitation et portant sur le fonctionnement courant et l'offre de services existante. ».

Art. 120.L'article 161 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 161.Le conseil provincial peut, sans les crédits nécessaires, décider de dépenses nécessaires en raison de circonstances impérieuses et imprévues, à condition qu'il prenne à cette fin une décision motivée.

Dans les mêmes circonstances et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, la députation peut décider des dépenses sous sa propre responsabilité. La députation en informe immédiatement le conseil provincial.

La compétence pour décider des dépenses comprend également la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, pour établir la procédure de passation, pour mettre en oeuvre la procédure de passation, l'adjudication et l'exécution des marchés publics.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, les conséquences financières sont reprises dans la prochaine adaptation du plan pluriannuel. ».

Art. 121.L'article 162 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 162.Lorsque plusieurs provinces sont associées à une dépense qui est imposée à la province par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, elles y contribuent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles pourraient y avoir. En cas de refus ou de désaccord à propos du rapport de cet intérêt et des charges à supporter, le Gouvernement flamand décide de la part de chaque province. ».

Art. 122.L'article 163 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 163.§ 1er. Tous les paiements scripturaux sont signés par le greffier provincial et le gestionnaire financier. Par cette signature, le greffier provincial confirme que la dépense est légale et régulière.

Si le système de gestion de l'organisation comprend un règlement à ce sujet, des provisions peuvent être mises à la disposition de membres du personnel pour payer des petites dépenses d'exploitation qui doivent être faites sans délai pour assurer le bon fonctionnement du service. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux paiements à partir de ces provisions.

Les paiements concernant la gestion de la trésorerie sont effectués de manière autonome par le gestionnaire financier. Les versements aux provisions, visés à l'alinéa 2, ne relèvent pas de la présente disposition.

La députation désigne un ou plusieurs membres du personnel de la province, à l'exception du gestionnaire financier, en tant que responsables des opérations de caisse. A défaut de la désignation par la députation, le greffier provincial est responsable des opérations de caisse. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. § 2. Si le greffier provincial ou un membre du personnel chargé par lui d'opérations de paiement refuse de signer un ordre de paiement à une institution financière, la députation peut ordonner sous sa propre responsabilité d'effectuer le paiement. Un tel ordre ne peut être refusé.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la députation informe le conseil provincial de cet ordre de paiement.

Le paiement visé à l'alinéa 1er ne peut être effectué qu'après que le conseil provincial a pu prendre connaissance de cette décision de la députation. ».

Art. 123.Dans le titre IV du même décret, il est inséré un chapitre IV, composé de l'article 164, rédigé comme suit : « Chapitre IV. Concrétisation par le Gouvernement flamand ».

Art. 124.L'article 164 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 164.Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'exécution du présent titre, ainsi que pour les documents y afférents, y compris les modèles à utiliser, les plans comptables et le contenu et le mode des rapports numériques.

Le Gouvernement flamand détermine quels crédits sont limitatifs.

Le Gouvernement flamand fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes informatiques utilisés par la province lors de l'exécution des dispositions du présent titre. ».

Art. 125.L'article 167 du même décret est abrogé.

Art. 126.L'article 168 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, est abrogé.

Art. 127.L'article 169 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, est abrogé.

Art. 128.L'article 170 du même décret est abrogé.

Art. 129.Dans l'article 171 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, les paragraphes 6 à 8 sont abrogés.

Art. 130.L'article 172 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est abrogé.

Art. 131.L'article 173 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est abrogé.

Art. 132.L'article 174bis du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, est abrogé.

Art. 133.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, le chapitre VIII du titre IV, comprenant l'article 175, est abrogé.

Art. 134.Dans le titre V, chapitre I, section I du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 175bis, rédigé comme suit : «

Art. 175bis.Les actes et documents de la province, de la régie provinciale autonome et de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé, peuvent être mis sur tout support de données si la province, la régie provinciale autonome ou l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé garantit une conservation et une accessibilité durables.

Pour l'application du présent décret, il peut être satisfait à l'exigence d'une signature par une procédure électronique garantissant l'authenticité et l'intégrité des données. Le Gouvernement flamand peut préciser cette procédure électronique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au mode dont les données, actes et documents de la province, de la régie provinciale autonome et de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé sont établis, conservés et communiqués. ».

Art. 135.A l'article 176 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le greffier provincial assiste aux réunions du conseil provincial et est responsable de la rédaction et de la conservation du procès-verbal et du rapport de séance.Le greffier provincial assiste aux réunions de la députation et est responsable de la rédaction et de la conservation du procès-verbal. » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « originaux des » sont chaque fois abrogés ;3° dans l'alinéa 2, les mots « et le rapport de séance » sont insérés entre les mots « procès-verbal » et les mots « du conseil provincial » ;4° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « de » entre le mot « door » et les mots « de provinciegouverneur » est abrogé.

Art. 136.L'article 177, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Les rapports de séance des réunions du conseil provincial mentionnent, en ordre chronologique, tous les thèmes discutés, l'essence des interventions et des questions et réponses orales et écrites. Le conseil provincial peut décider de remplacer le rapport de séance par un enregistrement audio ou audiovisuel de la séance publique du conseil provincial.

Si le conseil provincial traite une matière conformément à l'article 28 en réunion à huis clos, le procès-verbal ne mentionne que les décisions, et aucun rapport de séance n'est établi. ».

Art. 137.A l'article 178 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, le mot « de » entre le mot « door » et les mots « de provinciegouverneur » est abrogé ;2° dans le paragraphe 5/1, les mots « par écrit » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 5/1, les mots « et du rapport de séance » sont insérés entre les mots « des procès-verbaux » et le membre de phrase « visés à l'article 176 » ;4° dans le paragraphe 5/1, la phrase « Le président du conseil provincial peut également déléguer ses compétences qui résultent de l'article 43, § 2, 12°, à un ou plusieurs membres du conseil provincial.» est abrogée ; 5° dans le paragraphe 5/1, la phrase « Il le fait par écrit via un support d'information de son choix.» est insérée entre le membre de phrase « , à un ou plusieurs membres du conseil provincial » et les mots « Cette mission » ; 6° dans le paragraphe 6, les mots « et du rapport de séance » sont insérés entre les mots « des procès-verbaux » et le membre de phrase « visés à l'article 176 » ;7° dans le paragraphe 6, la phrase « Les délégations de signature ou de cosignature sont faites par écrit et sont révocables à tout temps ; le conseil provincial en est avisé lors de sa première réunion suivante. » est remplacée par les phrases « Il le fait par écrit via un support d'information de son choix. Cette mission peut être révoquée à tout moment. ».

Art. 138.A l'article 179 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le greffier provincial mentionne le retrait d'une décision, l'annulation ou la non-approbation d'une décision par une autorité de tutelle dans le procès-verbal du conseil provincial ou de la députation.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « Le greffier provincial informe le conseil provincial et la députation de toutes annotations apportées dans la marge » sont remplacés par les mots « Le greffier provincial en informe le conseil provincial et la députation ».

Art. 139.L'article 180 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 180.Sur l'application web de la province, une liste est publiée des décisions : 1° du conseil provincial ;2° des conseils d'administration des régies provinciales autonomes ;3° de la députation. La liste visée à l'alinéa 1er comprend une description succincte des matières réglées dans les décisions. Aucune information n'est diffusée qui relève des exceptions, visées au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. ».

Art. 140.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 180bis, rédigé comme suit : «

Art. 180bis.Sur l'application web de la province, les décisions suivantes et leur contenu sont publiés : 1° les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation ;2° le statut du personnel provincial et ses modifications ;3° les rapports politiques de la province et des régies provinciales autonomes ;4° les décisions du conseil provincial sur les rapports politiques des régies provinciales autonomes ;5° l'acte constitutif des régies provinciales autonomes ;6° les statuts et leurs modifications des régies provinciales autonomes ;7° l'acte constitutif des agences autonomisées externes de droit privé ;8° les statuts des agences autonomisées externes de droit privé ;9° les comptes annuels des agences autonomisées externes de droit privé ;10° les arrêtés du conseil d'administration des régies provinciales autonomes, où il est dérogé au statut du personnel provincial ;11° les décisions du conseil d'administration des régies provinciales autonomes concernant les rétributions. Sans préjudice des dispositions du présent décret, le Gouvernement peut arrêter quels autres documents et décisions doivent être publiés, et pour tous les décisions et documents visés au présent article, la période minimale pendant laquelle ils peuvent être consultés sur l'application web de la province. ».

Art. 141.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 180ter, rédigé comme suit : «

Art. 180ter.La publication de la liste des décisions visées à l'article 180, et des décisions visées à l'article 180bis, se fait dans les dix jours après qu'elles sont prises, avec mention de la date à laquelle elles sont publiées sur l'application web.

Pour les décisions, visées à l'article 180bis, alinéa 1er, 1° et 2°, la publication comprend également la date à laquelle elles sont prises.

L'application web de la province mentionne le mode dont le public peut consulter les décisions reprises sur la liste, et mentionne également la possibilité d'introduire une plainte auprès de l'autorité de tutelle, visée à l'article 241. Si l'autorité de tutelle a annulé une décision, cette annulation est également mentionnée. ».

Art. 142.Dans l'article 181 du même décret, le membre de phrase « à l'article 180 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 180bis, alinéa 1er, 1° et 2° ».

Art. 143.L'article 182 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 182.Sauf si la loi, le présent décret ou un autre décret impose la forme de communication ou de notification, le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial peut déterminer la manière dont les documents sont communiqués ou notifiés à l'intéressé. Si le règlement d'ordre intérieur ne comprend pas de stipulation à ce sujet, les documents de la province sont communiqués ou notifiés par lettre ordinaire. ».

Art. 144.Dans le titre V du même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. Biens immobiliers de la province ».

Art. 145.L'article 185 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les biens immobiliers de la province et des régies provinciales autonomes sont toujours aliénés selon les principes de concurrence et de transparence, sauf si une motivation est formulée pour y déroger. ».

Art. 146.L'article 185ter du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2010, est abrogé.

Art. 147.Dans l'article 185quater du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2010, le membre de phrase « des articles 185bis et 185ter » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 185bis ».

Art. 148.L'article 187 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, est abrogé.

Art. 149.Dans le titre V du même décret, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit : « Chapitre IVbis. Communication numérique avec l'Autorité flamande ».

Art. 150.Dans le chapitre IVbis du même décret, inséré par l'article 149, il est inséré un article 187bis, rédigé comme suit : «

Art. 187bis.Une entité de l'Autorité flamande, à désigner par le Gouvernement flamand, tient une base de données qui comprend des données concernant le greffier provincial désigné et faisant fonction et le gestionnaire financier désigné et faisant fonction de la province, et concernant le fonctionnaire dirigeant de la régie provinciale autonome. La base de données fournit un aperçu des membres du personnel qui, au nom de la province et de la régie provinciale autonome, sont responsables de la communication numérique avec l'Autorité flamande.

La base de données comprend le prénom, le nom, le numéro du registre national, les coordonnées et la date de début et de fin de la désignation. Les données sont mises à disposition par la province et la régie provinciale autonome. La base de données tient l'aperçu historique de ces données.

Les données visées à l'alinéa 2 des personnes visées à l'alinéa 1er, qui sont en fonction, sont rendues accessibles au public par l'entité, à l'exception du numéro de registre national.

L'entité, visée à l'alinéa 1er, est responsable pour la gestion des données visées au présent article. ».

Art. 151.A l'article 188 du même décret, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « Sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale » est remplacé par le membre de phrase « Sans préjudice de l'application du titre 3 de la partie 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « uniquement » est inséré entre les mots « cette société a » et les mots « pour objectif » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « au sens du décret » sont remplacés par le membre de phrase « tels que visés au décret du 18 juillet 2013 » ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « unique » est abrogé ;5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sans préjudice de l'application de l'article 100bis, cette création, participation ou représentation, visée au paragraphe 1er, ne peut pas être accompagnée d'un transfert de l'infrastructure provinciale, ni d'un transfert ou d'une mise à disposition du personnel. ».

Art. 152.A l'article 191 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Le greffier provincial le reprend dans le système de gestion de l'organisation, visé à l'article 96.» ; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le greffier provincial fait annuellement rapport au conseil provincial sur les plaintes introduites contre la province. ».

Art. 153.Dans le titre VI du même décret, il est inséré un chapitre Ibis, rédigé comme suit : « Chapitre Ibis. Participation, propositions de citoyens et requêtes aux organes de la province ».

Art. 154.Dans le chapitre Ibis du même décret, inséré par l'article 153, il est inséré un article 191bis, rédigé comme suit : «

Art. 191bis.§ 1er. Le conseil provincial mène une politique dans le domaine de l'engagement et de la participation des citoyens ou des groupes cibles, y compris un règlement relatif au droit des citoyens de mettre des propositions et des questions à l'ordre du jour du conseil provincial. § 2. Conformément à l'article 28 de la Constitution, toute personne a le droit d'introduire des requêtes auprès des organes de la province. § 3. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales applicables dans ce domaine, seul le conseil provincial peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation ayant pour mission de donner des conseils à l'administration provinciale de manière régulière et systématique.

Deux tiers au maximum des membres des conseils et des structures de concertation, visés à l'alinéa 1er, sont du même sexe. Si ce n'est pas le cas, il est impossible de donner des conseils valablement.

Les conseillers provinciaux et les membres de la députation ne peuvent pas être des membres ayant voix délibérative des conseils et des structures de concertation, visés à l'alinéa 1er. § 4. Le conseil provincial peut également prendre d'autres initiatives afin de promouvoir la participation des citoyens. § 5. Le conseil provincial détermine par règlement la manière dont la participation, visée aux paragraphes 1er à 4, est concrétisée pour la province et ses organes. ».

Art. 155.Dans le titre VI du même décret, le chapitre II, qui comprend les articles 192 et 193, est abrogé.

Art. 156.Dans le titre VI du même décret, le chapitre IIbis, qui comprend les articles 193bis à 193quinquies, inséré par le décret du 2 juin 2006, est abrogé.

Art. 157.Dans le titre VI du même décret, le chapitre III, qui comprend les articles 194 à 197, est abrogé.

Art. 158.Dans le titre VI, chapitre IV, du même décret, il est inséré une section I, composée des articles 198 à 201, rédigée comme suit : « Section Ire. Dispositions générales ».

Art. 159.L'article 198 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 198.Le conseil provincial peut décider de consulter les habitants sur les matières visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er. Il organise une consultation populaire si les habitants de la province ont introduit une requête à cet effet qui répond aux conditions visées au présent chapitre.

Les matières personnelles et les matières relatives aux comptes annuels, au plan pluriannuel et à ses adaptations, aux taxes provinciales et aux rétributions ne peuvent pas faire l'objet d'une consultation populaire. ».

Art. 160.L'article 199 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 199.Une consultation populaire ne peut pas être organisée dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils provinciaux. En outre, une consultation populaire ne peut pas être organisée dans la période de quarante jours avant l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, des parlements communautaires et régionaux et du Parlement européen.

Les habitants de la province ne peuvent être consultés qu'une seule fois tous les six mois, avec un maximum de six consultations populaires par période administrative. Pendant la période entre deux renouvellements du conseil provincial, seule une consultation populaire ne peut être organisée sur le même sujet. ».

Art. 161.L'article 200 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 200.La question ou les questions auxquelles la consultation populaire a trait, doivent être formulées d'une telle manière qu'il est possible d'y répondre par oui ou non. ».

Art. 162.L'article 201 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 201.La Commission consultative flamande des Consultations populaires, visée à l'article 308 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, a pour mission d'émettre des avis, sur demande, au Gouvernement flamand, aux initiateurs ou aux provinces sur l'organisation d'une consultation populaire provinciale. Elle peut également émettre un avis au Gouvernement flamand de sa propre initiative. ».

Art. 163.Dans le titre VI, chapitre IV, du même décret, il est inséré une section II, composée des articles 202 à 208, rédigée comme suit : « Section II. La consultation populaire à l'initiative des habitants ».

Art. 164.L'article 202 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 202.L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10% des habitants. ».

Art. 165.L'article 203 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 203.Toute demande d'organisation d'une consultation populaire, à l'initiative des habitants de la province, est adressée à la députation.

La demande est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Le Gouvernement flamand peut arrêter que d'autres manières d'introduction sont également possibles.

La demande est accompagnée d'une note motivée et des documents susceptibles d'informer le conseil provincial. ».

Art. 166.L'article 204 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 204.La demande est introduite à l'aide d'un formulaire composé d'une requête et d'une liste de pétition.

La requête comprend les mentions suivantes : 1° le nom de la province ;2° le texte de l'article 196 du Code pénal ;3° la question ou les questions auxquelles la consultation populaire envisagée a trait ;4° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative d'organiser une consultation populaire. Outre les mentions visées à l'alinéa 2, la liste de pétition comprend également le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de tous les signataires de la requête.

Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire, visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 167.L'article 205 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 205.§ 1er. Une personne peut demander une consultation populaire si elle répond à toutes les conditions suivantes : 1° être inscrite ou mentionnée au registre de la population d'une commune dans la province ;2° avoir atteint l'âge de seize ans ;3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou décision qui entraîne l'exclusion ou la suspension du droit électoral pour un électeur du conseil provincial. § 2. Les conditions, visées au paragraphe 1er, doivent être remplies à la date d'introduction de la requête. § 3. L'article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 s'applique à toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.

Pour les ressortissants non belges et les ressortissants belges de moins de dix-huit ans, la notification est faite par les parquets des cours et tribunaux si la condamnation ou l'internement, contre lesquels une contestation par la voie d'un appel ordinaire n'est plus possible, avait abouti à l'exclusion du droit électoral ou à la suspension de ce droit si elle est prononcée à charge d'un électeur du conseil provincial. En cas de notification après l'établissement de la liste des participants, les intéressés sont radiés de cette liste. ».

Art. 168.L'article 205bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 169.L'article 206 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 206.Après la réception de la demande, la députation examine si la requête répond aux exigences visées aux articles 198, 199, 200, 203, 204 et 205.

Le résultat de cet examen est communiqué dans un avis motivé au conseil provincial. ».

Art. 170.L'article 207 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 207.Après que l'examen, visé à l'article 206, est conclu, la requête d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil provincial.

Le conseil provincial décide si la demande est admissible. ».

Art. 171.L'article 208 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 208.La députation examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables. La députation peut décider de mener cet examen avant de procéder à l'examen visé à l'article 206.

A l'occasion de cet examen, la députation raie : 1° les signatures doubles ;2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 205 ;3° les signatures des personnes pour qui les données fournies ne suffisent pas pour permettre le contrôle de leur identité. Le contrôle est terminé si le nombre de signatures valables est atteint. ».

Art. 172.Dans le titre VI, chapitre IV, du même décret, il est inséré une section III, composée des articles 209 à 211, rédigée comme suit : « Section III. Préalablement à la consultation populaire ».

Art. 173.L'article 209 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 209.Au moins trente jours avant le jour de la consultation populaire, la province met une brochure à la disposition des habitants, dans laquelle l'objet de la consultation populaire est expliqué de manière objective. Le cas échéant, cette brochure comprend également la note motivée, visée à l'article 203, alinéa 3, et la question ou les questions concernant lesquelles les habitants seront consultés. ».

Art. 174.L'article 210 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 210.§ 1er. Le trentième jour avant la consultation populaire, la députation établit une liste des participants à la consultation populaire.

La liste des participants à la consultation populaire mentionne les personnes suivantes : 1° les personnes qui, à la date précitée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population d'une commune dans la province et qui ont atteint l'âge de seize ans, et qui ne font pas l'objet d'une condamnation ou décision entraînant l'exclusion ou la suspension du droit électoral pour un électeur du conseil provincial ;2° les participants qui, entre la date visée à l'alinéa 1er et la date de la consultation populaire, atteignent l'âge de seize ans ;3° les personnes pour qui la suspension du droit électoral prend ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation populaire. Les participants qui, après la date à laquelle la liste des participants à la consultation populaire est conclue, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur du conseiller provincial soit l'exclusion du droit électoral, soit la suspension de ce droit au jour de la consultation populaire, sont radiés de cette liste.

Pour chaque personne qui répond aux conditions de participation, la liste des participants à la consultation populaire mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale.

Cette liste est établie selon une numérotation continue et éventuellement par quartier de la commune, soit en ordre alphabétique des participants, soit géographiquement selon les rues. § 2. L'article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 s'applique à toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.

Pour les ressortissants non belges et les ressortissants belges de moins de dix-huit ans, la notification est faite par les parquets des cours et tribunaux si la condamnation ou l'internement, contre lesquels une contestation par la voie d'un appel ordinaire n'est plus possible, avait abouti à l'exclusion du droit électoral ou à la suspension de ce droit si elle est prononcée à charge d'un électeur du conseil provincial. En cas de notification après l'établissement de la liste des participants, les intéressés sont radiés de cette liste. ».

Art. 175.L'article 211 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 211.§ 1er. Les participants potentiels suivants à la consultation populaire provinciale peuvent mandater un autre participant potentiel à la consultation populaire provinciale à voter en leur nom : 1° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au local de vote ou d'y être transporté.Cette incapacité est attestée par un certificat médical ; 2° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) sont retenus à l'étranger de même que les membres de leur famille ou de leur suite, qui résident avec lui.Cette impossibilité est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur des intéressés ; b) se trouvent dans le Royaume au jour de la consultation populaire provinciale, mais sont dans l'impossibilité de se présenter au local de vote.Cette impossibilité est également attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur des intéressés ; 3° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux.L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où les intéressés sont inscrits au registre de la population. Le Gouvernement flamand détermine le modèle de ce certificat ; 4° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, au jour de la consultation populaire provinciale, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.Cette situation est attestée par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés ; 5° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au local de vote.Cette impossibilité est justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses ; 6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au local de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement scolaire qu'ils fréquentent ;7° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour de la consultation populaire provinciale en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au local de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre de leur domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires, ou si l'intéressé se trouve dans l'impossibilité de présenter une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur.Le Gouvernement flamand arrête le modèle de la déclaration sur l'honneur que l'intéressé doit présenter et le modèle de certificat que le bourgmestre délivre. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant le jour de la consultation populaire. § 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel à la consultation populaire provinciale. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.

Chaque mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement flamand. Ce formulaire est mis à disposition à titre gratuit par la commune.

La procuration fait mention du référendum pour lequel elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. ».

Art. 176.L'article 211bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 177.Dans le titre VI, chapitre IV, du même décret, il est inséré une section IV, composée des articles 212 à 214ter, rédigée comme suit : « Section IV. Déroulement de la consultation populaire ».

Art. 178.L'article 212 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 212.La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à un seul vote. Le vote a lieu au scrutin secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu qu'un dimanche. Les participants sont admis au vote de 8 à 13 heures. Les personnes qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures, sont encore admises au vote. ».

Art. 179.L'article 213 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 213.Pour être admis à la consultation populaire provinciale, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés à l'article 211, § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ».

Art. 180.L'article 214 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 214.Les votes ne sont comptés que si au moins 10% des habitants a participé à la consultation populaire. ».

Art. 181.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 214bis, rédigé comme suit : «

Art. 214bis.Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure détaillées pour l'organisation d'une consultation populaire provinciale. ».

Art. 182.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 214ter, rédigé comme suit : «

Art. 214ter.Les communes sont chargées de l'organisation de la consultation populaire. Les frais y relatifs sont supportés par la province. ».

Art. 183.Le titre VI, chapitre IV, du même décret, est complété par une section V, rédigée comme suit : « Section V. Après la consultation populaire ».

Art. 184.Dans le même décret, la section V, ajoutée par l'article 183, est complétée par un article 214quater, rédigé comme suit : «

Art. 214quater.Le Gouvernement flamand définit la manière dont le résultat de la consultation populaire est communiqué à la population. ».

Art. 185.Dans le même décret, la section V, ajoutée par l'article 183, est complétée par un article 214quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 214quinquies.Le Conseil des Contestations électorales statue sur tout litige relatif au recensement des votes, visé à l'article 214. La réclamation doit être introduite dans les huit jours après la publication du procès-verbal établissant que le nombre requis de participants, visé à l'article 214, n'est pas atteint ou mentionnant les résultats de la consultation populaire provinciale. Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les prononcés du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'est pas suspensif.

Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province. ».

Art. 186.Dans le même décret, la section V, ajoutée par l'article 183, est complétée par un article 214sexies, rédigé comme suit : «

Art. 214sexies.Les dispositions de la partie 5, titre 1er, chapitre 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, à l'exception de l'article 234, s'appliquent à la consultation populaire provinciale, étant entendu que « électeur » et « électeurs » sont toujours lus comme « participant » et « participants », « élection », « élections » et « opérations électorales » sont lus comme « consultation populaire » et « collège électoral » est lu comme « collège ». ».

Art. 187.Dans le même décret, le chapitre Ier du titre VII, comprenant les articles 215 à 218, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est abrogé.

Art. 188.Dans l'article 219, § 3, du même décret, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° ses moyens financiers sont financés pour plus de la moitié par la province. ».

Art. 189.A l'article 221 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « Cette disposition ne vise pas la transformation de structures existantes conformément à l'article 266 du présent décret, à moins que cela ne mène à l'autonomisation externe de tâches supplémentaires d'intérêt provincial.» est abrogée ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le conseil provincial ou une commission du conseil provincial veille à l'harmonisation de la politique des agences autonomisées de la province sur la politique provinciale.».

Art. 190.Dans l'article 223, 1°, du même décret, les mots « le gouverneur et » sont remplacés par le membre de phrase « le haut fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ».

Art. 191.Dans l'article 224 du même décret, le membre de phrase « , pour autant que le règlement applicable en la matière soit respecté, » et les mots « mettre à disposition ou » sont abrogés.

Art. 192.A l'article 225 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « Sous réserve de l'application des dispositions en matière de contrôle d'approbation, la régie provinciale autonome obtient la personnalité juridique à la date de la décision de création mentionnée.» est remplacée par la phrase « La régie provinciale autonome obtient la personnalité juridique à la date de cette décision de création. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La décision de création et les statuts sont publiés, ensemble avec le rapport visé à l'alinéa 1er, sur une application web de la province.» ; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La régie provinciale autonome transmet immédiatement après chaque réunion la liste des décisions de son conseil d'administration, avec une description succincte des matières réglées dans celle-ci, à la province, de sorte qu'elles peuvent être publiées sur une application web de la province conformément à l'article 180.La régie provinciale autonome transmet également immédiatement après leur traitement par le conseil d'administration, ses rapports politiques à la province, de sorte qu'ils peuvent être publiés sur une application web de la province, conformément à l'article 180bis. ».

Art. 193.A l'article 227 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Les modifications des statuts sont publiées de la même manière que la décision de création et les statuts.Un texte coordonné complet des statuts est publié sur une application web de la province. ».

Art. 194.Dans l'article 228 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Tant que la régie provinciale autonome n'a pas fixé de propres règles relatives à la prise d'engagements, la surveillance des crédits, le contrôle de légitimité ou la signature des ordres de paiement scripturaux, les articles 158, 159, 161 et 163, § 1er, alinéas 2 et 3, s'appliquent à la régie provinciale autonome. En outre, dans ce cas, les articles 157, 160 et 163, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, s'appliquent à la régie provinciale autonome, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit : 1° « la province » comme « la régie provinciale autonome » ;2° « le conseil provincial » comme « le conseil d'administration » ;3° « le greffier provincial » comme « l'administrateur délégué » ou, si la régie provinciale autonome n'a pas d'administrateur délégué, comme « le président du conseil d'administration » ;4° « la députation » comme « le conseil d'administration ».».

Art. 195.Dans l'article 229 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève au maximum à un cinquième des membres du conseil provincial. » est remplacée par la phrase « Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève au maximum à douze. ».

Art. 196.L'article 230 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 230.Les statuts peuvent permettre au conseil d'administration de confier les compétences suivantes à un comité de direction ou à un administrateur délégué, avec éventuellement la possibilité de sous-déléguer ces compétences confiées à des membres du personnel de la régie provinciale autonome : 1° la gestion journalière du personnel, la désignation et le licenciement du personnel, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard du personnel ;2° la gestion journalière ;3° la représentation relative à cette gestion ;4° la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration. Le conseil d'administration nomme les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué.

Le conseil provincial détermine le montant du jeton de présence et des autres indemnités accordés dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome, dans les limites des et conformément aux conditions d'octroi, fixées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 197.Dans l'article 231 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, les phrases « Les procès-verbaux de ces réunions et tous les documents auxquels il est fait référence dans ces procès-verbaux, ainsi que les décisions de l'administrateur délégué, sont déposés pour consultation au secrétariat de la province. A la demande d'un conseiller provincial, ce procès-verbal est mis à disposition de façon électronique. » sont remplacées par les phrases « Une liste des décisions du conseil d'administration est publiée sur une application web de la province, conformément à l'article 180. Cette application web mentionne également le mode dont le public peut consulter les procès-verbaux du conseil d'administration et du comité de direction ainsi que les décisions de l'administrateur délégué. ».

Art. 198.Dans l'article 234 du même décret, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 3 juin 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le statut correspondant et le code de déontologie du personnel provincial s'appliquent au personnel de la régie provinciale autonome.

La régie provinciale autonome arrête les dérogations à ce statut, si le caractère spécifique de la régie provinciale autonome le justifie.

La régie provinciale arrête le statut des emplois qui n'existent pas au sein de la province. ».

Art. 199.Dans l'article 235, § 5, du même décret, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 200.A l'article 236 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du titre 4, à l'exception du chapitre 3 et de l'article 148, article 152, alinéa 3, et article 154, § 1er, alinéa 2, s'appliquent aux régies provinciales autonomes, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit : 1° « la province » comme « la régie provinciale autonome » ;2° « chaque province » comme « chaque régie provinciale autonome » ;3° « le conseil provincial » comme « le conseil d'administration » ;4° « conseillers » comme « membres du conseil d'administration » ;5° « la députation » comme « le conseil d'administration ».» ; 2° dans l'alinéa 3, les mots « le budget » sont remplacés par les mots « ses adaptations » ;3° il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit : « Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour cet exercice.».

Art. 201.L'article 236bis du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 236bis.§ 1er. Le conseil d'administration se prononce sur l'établissement des comptes annuels avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes. § 2. Le conseil provincial émet son avis sur les comptes annuels de la régie provinciale autonome, sauf si le conseil provincial a choisi de nommer tous les membres du conseil provincial comme membre du conseil d'administration.

Si le conseil provincial n'a pas envoyé d'avis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinquante jours, qui commence le jour après la réception des comptes annuels par l'administration provinciale, le conseil provincial est censé avoir émis un avis favorable. § 3. Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours, il est censé approuver les comptes annuels. Ce délai prend cours le jour après que la province a informé le Gouvernement flamand de la publication des comptes annuels de la régie provinciale autonome, en application de l'article 180bis, alinéa 1er, et que la régie provinciale autonome a transmis les rapports numériques à ce sujet au Gouvernement flamand. ».

Art. 202.L'article 236ter du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, est abrogé.

Art. 203.L'article 236quater du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, est abrogé.

Art. 204.A l'article 238 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, » est remplacé par le membre de phrase « sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif, les fondations et les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, » ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les agences autonomisées externes provinciales, visées à l'alinéa 1er, sont créées en conformité avec le principe d'égalité, les règles relatives à la concurrence et aux aides d'état.» ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le membre de phrase « relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, » est remplacé par le membre de phrase « sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif, les fondations et les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, » ;4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La décision de création ou de participation est publiée, ensemble avec le rapport visé au paragraphe 2, sur une application web de la province. » ; 6° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 205.Dans l'article 240, 3° du même décret, les mots « contrôle interne » sont remplacés par les mots « gestion de l'organisation ».

Art. 206.Dans le même décret, l'intitulé du titre VIII est remplacé par ce qui suit : « Titre VIII. Tutelle administrative et audit ».

Art. 207.A l'article 244 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la communication entre l'autorité provinciale, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'auteur de la plainte, se déroule.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « ou la notification de la publication » sont insérés entre les mots « l'expédition » et les mots « de cette décision » ;3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 208.L'article 245 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 245.Au même jour que la publication sur l'application web de la province de la liste des matières, visées à l'article 180, alinéa 1er, 1° et 2°, et des décisions, visées à l'article 180bis, l'autorité provinciale informe l'autorité de tutelle de leur publication.».

Art. 209.L'article 246 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est abrogé.

Art. 210.Dans l'article 247 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'autorité de tutelle peut demander d'office la communication de décisions d'une autorité provinciale. ».

Art. 211.L'article 248 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 248.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 151 et 154, l'autorité de tutelle dispose de trente jours pour annuler les décisions d'une autorité provinciale et pour en informer l'autorité provinciale.

Toutes les décisions et remarques de l'autorité de tutelle sont communiquées à la prochaine réunion du conseil provincial. § 2. Le délai, visé au paragraphe 1er, commence le jour qui suit la notification à l'autorité de tutelle de la publication sur l'application web de la province des décisions, visées à l'article 180bis, ou de la liste des matières, visées à l'article 180, alinéa 1er, 1° et 2°. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, pour les décisions d'une autorité provinciale qui ont été demandées d'office ou après la réception d'une plainte, par l'autorité de tutelle en application de l'article 247, le délai visé au paragraphe 1er commence le jour qui suit l'envoi de la décision demandée. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, une plainte est introduite dans une période de trente jours, qui suit le jour de la publication sur l'application web de la province de la liste des matières, visées à l'article 180, alinéa 1er, 1° et 2°, ou des décisions, visées à l'article 180bis. § 4. Le délai, visé au paragraphe 1er, est suspendu par l'envoi d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cette plainte soit envoyée de la manière fixée par le Gouvernement flamand, dans le délai, visé au paragraphe 3.

Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er commence le jour qui suit l'envoi de la plainte. § 5. Le délai, visé au paragraphe 1er, est suspendu par la demande par l'autorité de tutelle de la décision auprès de l'autorité provinciale en application de l'article 247.

Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er commence le jour qui suit l'envoi de la décision demandée. § 6. L'autorité provinciale envoie la décision demandée par l'autorité de tutelle, dans un délai de trente jours qui suit le jour de l'envoi de la demande.

Si l'autorité provinciale n'envoie pas la décision demandée à l'autorité de tutelle dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorité de tutelle envoie un rappel après l'expiration de ce délai. Le rappel renvoie explicitement aux conséquences, visées à l'alinéa 4.

Un nouveau délai de trente jours commence le jour après l'envoi du rappel.

Si la décision demandée n'est pas envoyée à l'autorité de tutelle dans ce nouveau délai, la décision demandée est nulle de plein droit.

L'autorité de tutelle informe l'autorité provinciale de cette nullité. ».

Art. 212.L'article 249 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 213.A l'article 250 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Lorsqu'une plainte est déposée contre une décision de l'autorité provinciale, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte de : 1° la réception de la plainte, dans les dix jours de sa réception ;2° la demande de l'autorité de tutelle à l'autorité provinciale de transmettre la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours suivant cette demande ;3° la décision de l'autorité de tutelle sur la plainte introduite, avec mention des motifs sur lesquels la décision est basée ;» ; 2° entre l'alinéa 2 existant, qui devient partie de l'alinéa 1er, et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, qui devient l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Dès que l'autorité de tutelle a finalisé l'examen, elle envoie sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et en informe également l'autorité provinciale en question.Cette réponse est également communiquée à la prochaine réunion du conseil provincial. » ; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte, de la manière fixée par le Gouvernement flamand, des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas annuler la décision de l'autorité provinciale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai.» ; 4° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 214.L'article 251 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 215.A l'article 252 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'approbation des comptes annuels conformément à l'article 154, § 1er, et l'article 236 en combinaison avec l'article 154, § 1er, alinéa 1er, implique que les décisions de l'autorité provinciale prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes annuels et qui n'ont pas été demandées ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une annulation.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 216.A l'article 253 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « par écrit » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « se fait à la charge personnelle des personnes qui auront négligé » est remplacé par le membre de phrase « doit être indemnisée par les personnes qui auront négligé ».

Art. 217.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre II du titre VIII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. Audit ».

Art. 218.L'article 254 du même décret, remplacé par le décret du 5 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 254.Dans chaque province et chaque régie provinciale autonome, un audit est périodiquement effectué par Audit Flandre, tel que visé à l'article 34, § 1er, du décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003.

Audit Flandre transmet les rapports des audits au président du conseil provincial, qui les transmet aux conseillers provinciaux. ».

Art. 219.L'article 255 du même décret, abrogé par le décret du 29 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 255.Audit Flandre évalue la gestion de l'organisation, vérifie si elle est adéquate et formule des recommandations en vue de son amélioration. A cet effet, Audit Flandre peut effectuer des audits d'organisation et de processus, et est autorisé à examiner tous les processus d'entreprise et activités.

Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations, visées à l'article 254. ».

Art. 220.L'article 257 du même décret est abrogé.

Art. 221.Le titre VIII, chapitre I, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 29 juin 2012 et 5 juillet 2013, est complété par un article 258bis, rédigé comme suit : «

Art. 258bis.Le conseil provincial peut organiser un audit interne.

Par dérogation à l'article 83, il peut choisir de ne pas placer les membres du personnel chargés de l'audit interne sous la direction générale du greffier provincial. Dans ce cas, l'article 111, alinéa 2, et l'article 127, § 2, alinéa 2, s'appliquent à ces membres du personnel, étant entendu que « le médiateur » est lu comme « le membre du personnel chargé de l'audit interne ». ». CHAPITRE III. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions transitoires

Sous-section 1re. - Disposition transitoire relative à la gestion de l'organisation

Art. 222.Jusqu'à l'élaboration d'un règlement en application des articles 95 à 96bis du Décret provincial, tels que modifiés par les articles 51 à 53 du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2019, les règlements élaborés par les provinces au niveau local en application des articles 155, 156, § 4, 158 et 159 du Décret provincial, restent d'application.

Sous-section 2. - Dispositions transitoires relatives au cycle politique et de gestion

Art. 223.Les articles suivants du Décret provincial, tels que modifiés respectivement par les articles 87, 90, 93, 95 et 96 du présent décret, s'appliquent au plan pluriannuel 2020-2025 des provinces, même si ce plan pluriannuel est déjà établi avant le 1er janvier 2020 : 1° l'article 141 ;2° l'article 143 ;3° l'article 145 ;4° l'article 146 ;5° l'article 147. L'article 151 du Décret provincial, tel que modifié par l'article 102 du présent décret, s'applique au budget pour 2019 et aux modifications budgétaires pour la même année, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit : 1° « le plan pluriannuel ou son adaptation » comme « le budget ou la modification budgétaire » ;2° « le plan pluriannuel » comme « le budget ». En 2019, pour l'application de l'article 157 du Décret provincial, tel que modifié par l'article 114 du présent décret, les mots « dans les crédit limitatifs pour cet exercice dans le plan pluriannuel » sont lus comme « dans les crédits limitatifs du budget ».

A partir du 1er janvier 2019, l'article 141, § 3, du Décret provincial, tel que modifié par l'article 87 du présent décret, s'applique par analogie aux adaptations du plan pluriannuel, aux budgets et aux modifications budgétaires des provinces.

En 2019, on entend par les rapports politiques de la provinces : le budget, le plan pluriannuel, l'adaptation du plan pluriannuel et les comptes annuels.

Art. 224.Moyennant la demande du conseil provincial, le Gouvernement flamand peut déjà faire entrer en vigueur au 1er 2019 pour certaines provinces les articles suivants du Décret provincial, tels que modifiés respectivement par les articles 87, 90, 93, 95, 96, 97, 99, 100 et 111 du présent décret : 1° l'article 141 ;2° l'article 143 ;3° l'article 145 ;4° l'article 146 ;5° l'article 147 ;6° l'article 148 ;7° l'article 149 ;8° l'article 150 ;9° l'article 155. L'article 223, alinéas 2 à 5, ne s'applique pas aux provinces, visées à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 146, alinéa 2, du Décret provincial, tel que modifié par l'article 95 du présent décret, ces administrations établissent un plan pluriannuel d'une année pour 2019, au plus tard pendant le premier trimestre de 2019. Ce plan pluriannuel comprend une note stratégique, une note financière et une note explicative, établies conformément à l'article 147 du Décret provincial, tel que modifié par l'article 96 du présent décret.

Pour ces administrations, les articles suivants du Décret provincial, tels que modifiés respectivement par les articles 104 et 105 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° l'article 152, alinéa 2 ;2° l'article 153. Sous-section 3. - Disposition transitoire relative au fonctionnement de la province

Art. 225.Les décisions, les règlements et ordonnances de la province et de la régie provinciale autonome, pris jusqu'au 2 décembre 2018, restent soumis à l'application des règles sur la publication en vigueur à ce moment-là.

Sous-section 4. - Dispositions transitoires relatives aux régies provinciales autonomes

Art. 226.Les articles suivants du Décret provincial, tels que modifiés respectivement par les articles 87, 90, 93, 95 et 96 du présent décret, s'appliquent par analogie au plan pluriannuel 2020-2025 de la régie provinciale autonome, en application de l'article 236 du Décret provincial, tel que modifié par l'article 200 du présent décret, même si l'établissement a déjà lieu avant le 1er janvier 2020 : 1° l'article 141 ;2° l'article 143 ;3° l'article 145 ;4° l'article 146 ;5° l'article 147.

Art. 227.Moyennant la demande du conseil provincial de la province qui a créé la régie provinciale autonome, le Gouvernement flamand peut déjà faire entrer en vigueur au 1er 2019 pour certaines régies provinciales autonomes les articles suivants du Décret provincial, tels que modifiés respectivement par les articles 87, 90, 93, 95, 96, 99, 111 et 200 du présent décret : 1° l'article 236, alinéa 1er, en ce qui concerne l'application des articles 141, 143, 145, 146, 147, 149 et 155 ;2° l'article 236, alinéas 3 et 5. Par dérogation à l'article 146, alinéa 2, du Décret provincial, tel que modifié par l'article 95 du présent décret, ces régies provinciales autonomes établissent, dans le cas visé à l'alinéa 1er, un plan pluriannuel d'une année pour 2019 pendant le premier trimestre de 2019. Ce plan pluriannuel comprend une note stratégique, une note financière et une note explicative, établies conformément à l'article 147 du Décret provincial, tel que modifié par l'article 96 du présent décret.

Pour ces régies provinciales autonomes, l'article 236 du Décret provincial, tel que modifié par l'article 200 du présent décret, entre en vigueur le 1er janvier 2020 en ce qui concerne l'application de l'article 150, 152, alinéas 1er et 2, et l'article 153 du Décret provincial.

Sous-section 5. - Disposition transitoire relative à la tutelle administrative

Art. 228.Les décisions des autorités provinciales, visées à l'article 241 du Décret provincial du 9 décembre 2005, qui ont été prises jusqu'au 2 décembre 2018, restent soumises à l'application des règles sur la tutelle administrative en vigueur à ce moment-là. Section 2. - Entrée en vigueur

Art. 229.Le présent décret entre en vigueur le 3 décembre 2018, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée aux alinéas 2 à 7.

Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2018, en vue du renouvellement intégral des organes d'administration en décembre 2018 après l'élection organisée le 14 octobre 2018 : 1° l'article 1er ;2° l'article 23, en ce qui concerne la formation des groupes ;3° l'article 229. Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 14 octobre 2018, en vue du renouvellement intégral des organes d'administration en décembre 2018 après l'élection organisée le 14 octobre 2018 : 1° l'article 3, 1° à 5°, en ce qui concerne l'information de la réunion d'installation ;2° l'article 4, 1° à 3°, en ce qui concerne l'introduction d'un acte de présentation en vue de l'élection du président du conseil provincial ;3° l'article 7, en ce qui concerne la contestation de litiges qui surviennent dans le cadre du renouvellement intégral des organes d'administration ;4° l'article 27, 1° à 3°, en ce qui concerne l'introduction d'un acte de présentation en vue de l'élection des députés ; Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 : 1° l'article 2 ;2° l'article 26, 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° ;3° l'article 32 ;4° l'article 36, 2° ;5° l'article 151, 1° ;6° l'article 187 ;7° l'article 194 ;8° les articles 201 à 203 inclus. Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° l'article 17, 1° ;2° les articles 87, 90, 93, 95, 96, 97, 99, 100 et 111 ;3° l'article 200, 1°, en ce qui concerne l'application des articles 141, 143, 145, 146, 147, 149, 150 et 155 du Décret provincial ;4° l'article 200, 2° et 3°. Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 : 1° l'article 104, en ce qui concerne le remplacement de l'article 152, alinéa 2, du Décret provincial, et l'article 105 ;2° l'article 200, 1°, en ce qui concerne l'application des articles 152, alinéa 2, et 153 du Décret provincial. L'article 36, 1°, du présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1611 - N° 1. Rapport : 1611 - N° 2.

Texte adopté en séance plénière : 1611 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 juin 2018.

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