Etaamb.openjustice.be
Décret du 06 juin 2008
publié le 26 juin 2008

Décret portant modification du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants en vue du logement temporaire de travailleurs saisonniers

source
autorite flamande
numac
2008202167
pub.
26/06/2008
prom.
06/06/2008
ELI
eli/decret/2008/06/06/2008202167/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 2008. - Décret portant modification du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants en vue du logement temporaire de travailleurs saisonniers (1)


Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants en vue du logement temporaire de travailleurs saisonniers

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, modifié par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : "12° travailleur saisonnier : le travailleur occasionnel tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 portant modification des articles 8bis, alinéa deux, et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».

Art. 3.Au titre II, chapitre II, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté un article 7bis, rédigé comme suit : "Article 7bis Les dispositions, mentionnées dans le présent chapitre, à l'exception de l'article 6, alinéa deux, ne s'appliquent pas aux chambres qui sont louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture, auquel s'appliquent les dispositions du chapitre IIbis. ».

Art. 4.Dans le titre II du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, il est inséré un chapitre IIbis, constitué des articles 7ter à 7sexies compris, rédigés comme suit : "CHAPITRE IIbis Normes spécifiques pour les chambres qui sont louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture. Article 7ter Les dispositions, visées au présent chapitre, s'appliquent aux chambres qui sont louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture.

Article 7quater § 1. La chambre dispose d'un lavabo avec eau courante, installation d'évacuation des eaux et coupe-odeur, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 3°.

Si la chambre ne dispose pas d'un lavabo avec eau courante, installation d'évacuation des eaux et coupe-odeur, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 3°, ces équipements sont présents dans l'espace commun. § 2. En dérogation à l'article 4, alinéa premier, 1°, la chambre et l'espace commun ont un hauteur entre le sol et le plafond d'au moins deux mètres et cinquante centimètres.

Une dérogation d'au maximum 15 centimètres peut être accordée à la hauteur minimale, visée à l'alinéa premier, lorsqu'il a été répondu au § 1er et aux conditions suivantes : 1° La chambre et l'espace commun répondent aux normes, visées à l'article 4, alinéa premier, 2°, 4° et 6°, à l'article 6, alinéa deux, à l'article 7quinquies et à l'article 7sexies ; La chambre et l'espace commun disposent d'une installation électrique suffisante et sûre en vue de leur éclairage et en vue de l'utilisation en toute sécurité des appareils électriques, visés à l'article 4, alinéa premier, 3°. § 3. L'article 4, alinéa premier, 5° et 7°, ne s'appliquent aux chambres qui sont louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture.

Article 7quinquies Une chambre a une superficie d'au moins 8 m2 par personne.

La chambre et l'espace commun disposent d'une superficie totale d'au moins 18 m2, lorsque la chambre est occupée par une seule personne. La superficie totale est chaque fois majorée de 10 m2 par personne supplémentaire occupant la chambre.

Article 7sexies A défaut de facilités de cuisine ou d'un bain ou d'une douche dans l'espace commun, ces équipements doivent être présents dans la chambre. Dans ce cas, la superficie minimale, visée à l'article 7quinquies, alinéa premier, est chaque fois augmentée de 3 m2. ».

Art. 5.A l'article 5bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : "Les chambres louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture, ne sont pas soumis à l'application du présent titre. ».

Art. 6.A l'article 17, alinéa premier, et à l'article 21, alinéa deux, 4°, du même décret, les mots "articles 4, 6 et 7", sont chaque fois remplacés par les mots "articles 4, 6 et 7, 7quater, 7quinquies et 7sexies ".

Art. 7.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par le décret du 19 mars 2004, il est inséré un nouvel alinéa entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit : "Le bourgmestre et les inspecteurs du logement, visés à l'alinéa premier, apposent les scellés sur les chambres louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture qui ne répondent pas aux normes de sécurité et de qualité, visées à l'article 4, 7quater, 7quinquies et 7sexies. ».

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit : "Article 22bis § 1. En dérogation aux articles 7quinquies et 7sexies, les dispositions mentionnées dans le présent article, s'appliquent aux chambres louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture jusqu'au 31 décembre 2010 compris. § 2. Une chambre dans laquelle il n'est pas fait usage de lits superposés, a une superficie d'au moins 8 m2 par personne.

Une chambre dans laquelle il est fait usage de lits superposés, a une superficie d'au moins 6 m2 par personne, avec un minimum de 8 m2. § 3. L'espace commun a une superficie d'au moins 1 m2 par personne, avec un minimum de 6 m2. § 4. A défaut de facilités de cuisine ou d'un bain ou d'une douche dans l'espace commun, visés au § 3, ces équipements doivent être présents dans la chambre. Dans ce cas, la superficie minimale, visée au § 2, est chaque fois augmentée de 3 m2. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 6 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2007-2008 Documents.- Proposition de décret : 1592, n° 1. - Rapport : 1592, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1592, n° 3. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 28 mai 2008.

^