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Décret du 06 mai 1999
publié le 22 juin 1999

Décret portant modification du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du 23 juillet 1998

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ministere de la region wallonne
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1999027479
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22/06/1999
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06/05/1999
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6 MAI 1999. - Décret portant modification du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du 23 juillet 1998 (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 11 sub, article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots « des plans d'aménagement, des règlements d'urbanisme ou des permis de lotir » sont remplacés par les mots « des plans d'aménagement ou des règlements d'urbanisme ».

Art. 2.Dans l'article 12 sub article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, est inséré un 7° rédigé comme suit : « 7° aux organismes universitaires dans le cadre du programme d'action de la Conférence permanente du développement territorial. »

Art. 3.Dans l'article 43, § 2, sub article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « A la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan organise une réunion de concertation. Le Gouvernement peut arrêter les modalités et les délais relatifs à la réunion de concertation. »

Art. 4.Dans l'article 43, § 4, alinéa 2, sub article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le mot « nonante » est remplacé par le mot « soixante ».

Art. 5.Dans l'article 46, alinéa 2, 3°, sub article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, sont ajoutés les mots suivants : « dans les cinq ans de l'adoption définitive de la révision du plan de secteur ».

Art. 6.Dans l'article 51, § 2, sub article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « A la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins organise une réunion de concertation. Le Gouvernement peut arrêter les modalités et les délais relatifs à la réunion de concertation. »

Art. 7.Dans l'article 54 sub article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, est ajouté le point 5 suivant : « 5. l'élaboration ou la révision des plans communaux d'aménagement à destiner aux services publics ou aux équipements communautaires, aux loisirs, aux activités économiques ou aux activités économiques spécifiques qu'il reconnaît d'intérêt régional et dont il établit la liste. »

Art. 8.Dans l'article 84, § 1er, sub article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine : 1° le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° boiser, déboiser, à l'exclusion de la sylviculture dans la zone forestière et de la culture de sapins de Noël, dans une zone non destinée à l'urbanisation;»; 2° le 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° procéder à une culture intensive d'essences forestières, en ce compris de sapins de Noël, dans une zone destinée à l'urbanisation;»; 3° le 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° entreprendre ou laisser entreprendre des travaux de restauration au sens du livre III, relatifs à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé en application des dispositions du même livre, à l'exception des travaux qui ne modifient ni l'aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques ayant justifié les mesures de protection, et qui sont soumis à une déclaration préalable selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.»

Art. 9.Dans l'article 88 sub article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 2°, 9° et 13°; ».

Dans le même article, est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « La durée du permis peut être limitée s'il est relatif à des actes et travaux dans une zone qui n'est pas destinée à l'urbanisation. »

Art. 10.A l'article 89, alinéa 1er, sub article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, insérer après les mots « lotir un terrain » les mots « La promotion ou la publicité relative à pareil acte est visée par le même permis ».

A l'article 89, alinéa 2, sub article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, remplacer les mots « en vue soit de la construction d'une habitation, du placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation, soit la construction d'un bâtiment destiné aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherches ou de petites industries. Dans ce dernier cas, le permis de lotir peut ne comporter que les éléments visés à l'article 49, alinéa 2 par les mots « en vue de la construction d'une habitation ou du placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation ».

Art. 11.Dans l'article 108 sub article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Dès que le plan communal d'aménagement visé à l'article 54, 5°, est adopté provisoirement par le conseil communal ou, le cas échéant, par le Gouvernement, celui-ci ou le fonctionnaire délégué, saisi d'une demande de permis d'urbanisme ou de lotir, peut délivrer le permis conformément aux dispositions visées à l'article 127, à condition que la demande de permis soit conforme à la destination fixée par le plan adopté provisoirement. »

Art. 12.Dans l'article 110 sub, article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots « et à l'exception des zones naturelles ou des périmètres de point de vue remarquable » et les mots « dans la mesure où leur localisation résulte d'impératifs techniques et » sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article 111 sub, article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots « A l'exception des zones naturelles ou des périmètres de point de vue remarquable, les« sont remplacés par le mot « Les ».

Art. 14.Dans l'article 112 sub, article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le mot « agricoles« est remplacé par les mots « qui ne sont pas destinées à l'urbanisation ».

Art. 15.Dans l'article 114 sub, article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « La présente sous-section n'est pas applicable lorsque la demande de permis est sollicitée par une personne de droit public visée à l'article 127, § 1er, ou lorsqu'elle concerne des actes et travaux d'utilité publique visés au même article. La demande de permis est néanmoins soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement. »

Art. 16.L'article 126 sub, article 1er, du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 126.Lorsqu'un permis d'urbanisme autorise plusieurs constructions et que ces constructions impliquent la réalisation d'infrastructures et d'équipements communs en ce compris les équipements d'épuration des eaux usées, le permis peut subordonner les mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage, de constitution d'emphytéose ou de superficie, ou de location pour plus de neuf ans, portant sur tout ou partie de ces biens : 1° à un certificat délivré dans les conditions visées à l'article 95, alinéa 1er;2° à un acte de division dressé par le notaire fixant les prescriptions urbanistiques de l'ensemble et les modalités de gestion des parties communes. Le permis mentionne les phases éventuelles de réalisation des constructions en précisant le début de chaque phase.

Lorsque le permis implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, la délivrance du permis est subordonnée à l'application des dispositions visées aux articles 128 et 129. »

Art. 17.Dans l'article 127 sub, article 1er du décret du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Lorsque le permis est sollicité auprès du fonctionnaire délégué, un accusé de réception est adressé au demandeur. L'envoi de la décision intervient dans les cent cinquante jours à compter de la date de l'accusé de réception. A défaut, le demandeur peut inviter le Gouvernement à statuer sur sa demande après cent soixante jours à dater de l'accusé de réception, auquel cas la décision est réservée au Gouvernement qui statue dans les soixante jours. »

Art. 18.Dans l'article 171 sub, article 1er, du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. A la fin des travaux visée au paragraphe 1er, l'inscription sur le registre de la conservation des hypothèques visée à l'article 168, § 3, est rapportée. »

Art. 19.Dans l'article 184sub, article 1er, du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, entre les mots « pour des » et les mots « actes et travaux » sont insérés les mots « études préalables ou des ».

Art. 20.L'article 8 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'article 107, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, le plan particulier d'Aménagement approuvé en exécution des dispositions du Code wallon de l'aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine applicables avant le 1er mars 1998 acquiert à la date précitée tous les effets juridiques attachés au plan communal d'aménagement. »

Art. 21.L'article 11 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, est complété par des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit : « Une commission consultative communale dont la constitution a été approuvée par le Gouvernement avant le 1er mars 1998 reste valablement constituée jusqu'à son renouvellement conformément à l'article 7 du même Code.

Jusqu'à l'installation du nouveau conseil communal, les dispositions en vigueur avant le 1er mars 1998 réglant la modification de la composition des commissions consultatives communales sont applicables aux commissions visées aux alinéas 1er et 2. »

Art. 22.Dans l'article 13 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots « 31 janvier » sont remplacés par les mots « 1er février ».

Art. 23.L'article 14 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 6 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - 512 (1998-1999) nos 1 à 9.

Compte rendu intégral. - Séance publique du 4 mai 1999. Discussion.

Vote.

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