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Décret du 06 mars 2009
publié le 29 avril 2009

Décret portant organisation et agrément de partenariats touristiques

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autorite flamande
numac
2009201778
pub.
29/04/2009
prom.
06/03/2009
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AUTORITE FLAMANDE


6 MARS 2009. - Décret portant organisation et agrément de partenariats touristiques (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant organisation et agrément de partenariats touristiques.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Article 2 Aux conditions, telles que visées dans le présent décret et en vue du développement, de la promotion et de la gestion de la qualité de l'offre touristique, les communes et provinces peuvent créer ou participer à un partenariat touristique, chargé ou non de tâches déterminées en exécution de la politique en matière de tourisme.

Pour l'application du présent décret les agences autonomisées externes communales et provinciales auxquelles l'exécution d'une partie ou de l'ensemble de la politique touristique communale respectivement provinciale a été confiée, sont assimilées aux communes respectivement aux provinces pour ce qui est de la participation à un partenariat touristique, étant entendu que la commune et la province d'une part et leur agence autonomisée externe d'autre part ne peuvent pas faire partie d'un partenariat touristique conjointement.

La commune ou la province peuvent, par décision du conseil communal ou provincial, mettre à disposition de ou transférer à leur partenariat touristique de l'infrastructure ou, à condition de respecter le statut juridique en vigueur, du personnel.

Article 3 § 1er. Le partenariat touristique est une personne morale agréée par « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre) conformément au présent décret, dont la mission est de contribuer au développement, à la promotion et à l'assurance de la qualité de l'offre touristique au sein de sa zone d'action. Les tâches du partenariat reflètent cette mission. § 2. L'agrément en tant que partenariat touristique peut être accordé aux personnes morales suivantes : - l'association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, si elle est établie avec autorisation, telle que visée à l'article 6; - la société anonyme ou coopérative au sens du Code des sociétés, si elle est établie avec autorisation telle que visée à l'article 6; - l'association prestataire de services ou chargée de missions, établie sur la base du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; - l'agence autonomisée externe communale ayant le statut d'une association sans but lucratif ou d'une société anonyme ou coopérative, établie sur la base du décret communal; - l'agence autonomisée externe provinciale ayant le statut d'une association sans but lucratif ou d'une société anonyme ou coopérative, établie sur la base du décret provincial. § 3. En application d'autres dispositions légales et décrétales et sans préjudice des possibilités de coopération, les partenariats touristiques ne sauraient transférer l'ensemble ou une partie de leurs compétences à d'autres personnes morales. § 4. Pour sa zone d'action, le partenariat touristique assume une ou plusieurs des tâches suivantes : 1° l'initiation, la stimulation, la coordination ou la mise en oeuvre du planning de la politique touristique;2° l'initiation, la stimulation, la coordination ou la mise en oeuvre d'initiatives dans le domaine du développement de l'offre, de la promotion ou de la gestion de la qualité touristiques;3° le soutien ou l'accompagnement des membres lorsque ceux-ci prennent des initiatives dans le domaine du tourisme;4° le rôle de point de contact pour les secteurs privé et public touristiques. § 5. Le Gouvernement flamand peut concrétiser ou préciser la liste des tâches, telles que visées au § 4. § 6. « Toerisme Vlaanderen » agrée le partenariat touristique dans une des catégories suivantes : 1° le Partenariat Touristique communal, désignant le partenariat touristique dont la zone d'action correspond au territoire d'une seule commune et auquel la commune en question et une ou plusieurs personnes morales ou physiques, à l'exception de « Toerisme Vlaanderen », la Communauté flamande ou la Région flamande participent.2° le Partenariat Touristique intercommunal, désignant le partenariat touristique dont la zone d'action correspond aux territoires de deux ou communes ou plus et auquel les communes en question, complétées éventuellement d'une ou plusieurs personnes morales ou physiques, à l'exception de provinces, d'autres communes, « Toerisme Vlaanderen », la Communauté flamande ou la Région flamande participent.3° le Partenariat Touristique régional, désignant le partenariat touristique dont la zone d'action correspond au territoire d'une partie d'une province ou d'une partie ou l'ensemble de deux ou plusieurs provinces et auquel la ou les communes et la ou les provinces en question, complétées éventuellement d'une ou plusieurs personnes morales ou physiques, à l'exception d'autres communes ou provinces, « Toerisme Vlaanderen », la Communauté flamande ou la Région flamande participent.4° le Partenariat Touristique interprovincial, désignant le partenariat touristique dont la zone d'action correspond aux territoires de deux ou plusieurs provinces et auquel les provinces en question, complétées éventuellement d'une ou plusieurs personnes morales ou physiques, à l'exception de communes, d'autres provinces, « Toerisme Vlaanderen », la Communauté flamande ou la Région flamande participent.5° le Partenariat Touristique provincial, désignant le partenariat touristique dont la zone d'action correspond au territoire entier d'une seule province auquel la province en question et une ou plusieurs communes de la province ou d'autres personnes morales ou physiques, à l'exception d'autres provinces ou communes, « Toerisme Vlaanderen », la Communauté flamande ou la Région flamande participent. Article 4 Afin d'obtenir et de maintenir l'agrément, la personne morale visée à l'article 3, doit disposer : 1° d'un conseil d'administration au sein duquel les communes et provinces participantes disposent de la majorité des voix et des membres et qui est au moins chargé de la gestion générale et le suivi du fonctionnement et des activités;2° d'une assemblée générale au sein de laquelle les communes et provinces participantes disposent de la majorité des voix et des membres et qui est au moins responsable de : a) la modification des statuts;b) la nomination et la révocation des administrateurs;c) la décharge des administrateurs;d) l'approbation du budget et du compte;e) la dissolution de la personne morale;f) l'exclusion et l'admission d'un membre;3° des ressources de fonctionnement et de l'organisation administrative et logistique nécessaires à remplir la mission et les tâches, visées à l'article 3. En vue du maintien de l'agrément, le conseil d'administration procède annuellement à l'établissement des documents suivants : 1° un rapport d'évaluation dans lequel est indiqué dans quelle mesure le partenariat touristique a rempli sa fonction pendant l'année écoulée et dans quelle mesure il répond aux conditions d'agrément;2° un programme de travail comprenant le budget de l'exercice suivant. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'agrément générales et par catégorie.

CHAPITRE II. - Création d'un partenariat touristique Article 5 En vue de leur agrément en tant que partenariat touristique, les communes ou provinces envisageant de créer un partenariat touristique ou de participer à un partenariat existant qui vise l'agrément en tant que partenariat touristique, doivent soumettre les (projets de) statuts, une note de motivation et un plan financier détaillant la structure financière et les moyens à affecter à l'approbation de « Toerisme Vlaanderen » par lettre recommandée, fax ou par voie électronique, à condition qu'un récepissé du destinataire puisse être généré.

Le Gouvernement flamand peut concrétiser ou préciser le contenu requis des documents précités conformément aux exigences visées aux articles 3 et 4.

Article 6 Moyennant l'approbation préalable de « Toerisme Vlaanderen », visée à l'article 7, les communes et provinces sont habilitées à créer un partenariat touristique ou à participer à un partenariat touristique ayant la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations ou ayant la forme d'une société anonyme ou coopérative au sens du Code des sociétés.

Article 7 Les documents visés à l'article 5 sont approuvés ou non par « Toerisme Vlaanderen » dans un délai de trente jours calendaires suivant leur réception. Si ce délai est échu sans que « Toerisme Vlaanderen » ait pris une décision et l'ait transmise aux communes et provinces en question, l'approbation est réputée accordée.

L'approbation implique l'agrément en tant que partenariat touristique.

Les demandeurs peuvent recourir auprès du Gouvernement flamand contre la décision de non-agrément par lettre recommandée, fax ou par voie électronique à condition qu'un récepissé du destinataire puisse être généré. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les trente jours calendaires suivant l'avis du refus. La décision au sujet du recours suit dans un délai de soixante jours calendaires suivant sa réception. Lorsque ce délai est échu sans qu'une décision ait été prise et transmise au partenariat et à toutes les communes et provinces en question, l'approbation est réputée accordée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la demande d'agrément et de la procédure de recours.

CHAPITRE III. - Contrôle Article 8 En vue du contrôle du respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution « Toerisme Vlaanderen » peut demander tous les documents et informations ou les consulter sur place. Elle détermine le support d'information et la forme dans laquelle ces données sont fournies.

Un représentant de « Toerisme Vlaanderen » peut toujours assister aux réunions des organismes du partenariat touristique, visés à l'article 4, alinéa premier. Ces organismes sont obligés d'informer « Toerisme Vlaanderen » au sujet de la réunion et de lui transmettre l'ordre du jour au moins cinq jours calendaires à l'avance.

Article 9 Les décisions des organismes du partenariat touristique doivent être communiquées à « Toerisme Vlaanderen » dans les trente jours calendaires après qu'elles ont été prises. L'agence a le droit de demander des informations supplémentaires.

S'il s'avère que le partenariat touristique a obtenu ou maintenu son agrément sur la base de déclarations et de documents faux ou si le partenariat touristique enfreint une ou plusieurs dispositions du présent décret ou ses arrêtés d'exécution, l'agrément peut être retiré.

Article 10 § 1er. Si sur la base de l'article 9, alinéa deux, « Toerisme Vlaanderen » envisage de retirer l'agrément pour cause d'atteinte à une ou plusieurs dispositions du présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, elle octroie, sans préjudice de l'obligation d'audition, un délai de soixante jours calendaires au partenariat touristique pour se conformer à toutes les conditions. S'il est envisagé de retirer l'agrément pour cause de dépositions et de documents faux, « Toerisme Vlaanderen » décide sans délai, sans préjudice de l'obligation d'audition, de retirer ou non l'agrément.

Lorsque le délai de soixante jours calendaires est échu, le partenariat touristique doit prouver à « Toerisme Vlaanderen » qu'il a pris les mesures nécessaires. A défaut d'une telle preuve et après une audition réitérée de l'intéressé, « Toerisme Vlaanderen » peut procéder au retrait de l'agrément ou à l'octroi d'un nouveau délai de soixante jours calendaires pour se mettre en règle.

A l'échéance de l'éventuel deuxième délai et après une audition réitérée de l'intéressé, « Toerisme Vlaanderen » ne peut prendre d'autre décision que de retirer ou non l'agrément. § 2. Le partenariat touristique et toutes les communes et provinces en question sont informés par « Toerisme Vlaanderen » de la décision du retrait ou non-retrait de l'agrément par lettre recommandée, fax ou par voie électronique à condition qu'un récepissé du destinataire puisse être généré. § 3. La décision de retrait n'entre en vigueur que trente jours calendaires suivant sa notification. § 4. Le partenariat touristique peut recourir contre la décision de retrait auprès du Gouvernement flamand par lettre recommandée, fax ou par voie électronique à condition qu'un récepissé du destinataire puisse être généré. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les trente jours calendaires suivant la notification du retrait.

Le recours est suspensif.

La décision au sujet du recours suit dans un délai de soixante jours calendaires suivant sa réception.

Si le délai est échu sans qu'une décision ait été prise et transmise au partenariat touristique, le retrait est réputé annulé. § 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de la procédure de retrait et de recours contre le retrait. § 6. Si un partenariat dérogeant au Décret communal du 15 juillet 2005, au Décret provincial du 9 décembre 2005 ou au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale perd son agrément, les communes et provinces participant au partenariat sont tenues d'arrêter leur participation au partenariat sans délai.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article 11 Les partenariats existants de communes et de provinces qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne sont pas conformes au Décret communal du 15 juillet 2005, au Décret provincial du 9 décembre 2005 ou au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale et qui veulent être agréés en tant que partenariat touristique, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret et d'avoir soumis les documents, visés à l'article 5, à l'approbation de « Toerisme Vlaanderen » dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Les partenariats sont légitimes jusqu'à ce que la décision définitive au sujet de leur demande, qui est traitée conformément à l'article 6, leur parvient.

Si un partenariat, tel que visé à l'alinéa premier, n'introduit pas sa demande à temps ou qu'il n'obtient pas l'agrément à la suite de la demande, les communes et provinces participant à ce partenariat sont tenues de mettre un terme à leur participation au partenariat en l'absence d'une autre base décrétale explicite justifiant la continuation de la coopération.

Article 12 Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 6 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer, et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents : - Projet de décret : 1841 - N° 1. - Rapport : 1841 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1841 - N° 3.

Annales : - Discussion et adoption : séance du 18 février 2009.

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