Etaamb.openjustice.be
Décret du 07 décembre 2007
publié le 06 février 2008

Décret modifiant le titre IV du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et les titres Ier et II du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socio-culturel et portant des dispositions diverses

source
ministere de la communaute francaise
numac
2008029061
pub.
06/02/2008
prom.
07/12/2007
ELI
eli/decret/2007/12/07/2008029061/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 DECEMBRE 2007. - Décret modifiant le titre IV du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et les titres Ier et II du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socio-culturel et portant des dispositions diverses (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 69 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion est modifié comme suit : a) La subdivision « § 1er » est insérée au début de l'alinéa 1er;b) Un second paragraphe rédigé comme suit est ajouté : « § 2.Pour assurer une mission de coordination entre les télévisions locales et favoriser la mise en oeuvre des synergies visées au paragraphe premier, le Gouvernement peut reconnaître une association pour autant qu'elle : 1° Soit constituée sous forme d'association sans but lucratif;2° Fédère au moins deux tiers des télévisions locales autorisées par la Communauté française;3° Ait son siège social établi sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; La demande de reconnaissance est adressée au Gouvernement par lettre recommandée et contient l'exposé des principaux axes de la stratégie de synergie envisagée par l'association. Elle doit être accompagnée des documents ci-après actualisés au jour de son introduction : 1° Les statuts de l'association;2° La liste des membres de l'association;3° La liste des membres des organes de gestion. La reconnaissance vaut pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée à la demande de l'association, par courrier recommandé adressé au Gouvernement. La demande de renouvellement doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de la durée précitée.

Pour l'accomplissement des missions visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement octroie à l'association, dans la limite des crédits disponibles, une subvention annuelle de fonctionnement dont le montant est nominativement inscrit au budget de la Communauté française. Cette subvention est destinée à couvrir une partie des dépenses pour assurer son fonctionnement de base, la réalisation des objectifs fixés au 3° et la rémunération de son personnel. Pour la justification de cette subvention l'association communique annuellement au Gouvernement avant le 1er juin : 1° Un rapport d'activités de l'année antérieure;2° Le programme d'activités de l'année en cours, explicitant notamment les activités développées dans le cadre des synergies visées au § 1er;3° Le bilan comptable de l'année antérieure;4° Le budget de l'année en cours. Le Gouvernement peut conclure avec l'association des conventions particulières dans le but, notamment, de contribuer à la formation du personnel, à la numérisation et à la sauvegarde des archives, à l'analyse des questions liées à l'équipement technologique, ou d'apporter un soutien logistique dans une perspective de simplification des démarches administratives que doivent effectuer les télévisions locales.

Art. 2.A l'article 1er, neuvième tiret, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socio-culturel et portant des dispositions diverses, les termes « l'article 74 » sont remplacés par les termes « le titre IV ».

Art. 3.A l'article 2, septième tiret, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socio-culturel et portant des dispositions diverses, les termes suivants sont ajoutés in fine « et l'association visée à l'article 69, § 2, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion ».

Art. 4.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2007-2008 : Documents du Conseil.- Proposition de décret, n° 477-1. - Amendements de commission, n° 477-2.- Rapport, n° 477-3. - Amendements de séance, n° 477-4. Comptes-rendus intégraux. - Discussion et adoption. Séance du mardi 27 novembre 2007.

^