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Décret du 07 décembre 2018
publié le 20 décembre 2018

Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement

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20/12/2018
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7 DECEMBRE 2018. - Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : 1° /1 taxe sur les appareils automatiques de divertissement : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 13, du présent Code ;» ; 2° à l'alinéa premier, il est inséré un point 1° /2, rédigé comme suit : 1° /2 taxe sur les jeux et paris : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 12, du présent Code ;» ; 3° il est inséré des alinéas treize et quatorze, rédigés comme suit : « Au titre 2, chapitre 12 et chapitre 13 et au titre 3, on entend par Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999 : la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Au titre 2, chapitre 13 et au titre 3, on entend, conformément à l'article 76 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, par appareil automatique de divertissement : tout appareil qui contient une partie mécanique, électrique ou électronique servant à la mise en marche, à son fonctionnement ou à son utilisation et dont le déclenchement est provoqué par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou par tout autre moyen qui lui serait substitué. ».

Art. 3.Au titre 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2011, il est ajouté un chapitre 12 ainsi rédigé : « Chapitre 12. Taxe sur les jeux et paris ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 13, une section 1ère, rédigée comme suit : « Section 1re. Objet imposable »

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 1ère, ajoutée par l'article 4, un article 2.12.1.0.1, rédigé comme suit : "Art. 2.12.1.0.1. Conformément à l'article 3, alinéa premier, 1°, de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, une taxe est levée sur les jeux et paris. ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 3, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Contribuables ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 2, ajoutée par l'article 6, un article 2.12.2.0.1, rédigé comme suit : "Art. 2.12.2.0.1. Le contribuable est celui qui accepte, même de manière occasionnelle, toute forme d'enjeu ou toute forme de mise dans le cadre de jeux et de paris, soit pour son propre compte, soit en tant qu'intermédiaire.

Par dérogation à l'alinéa premier, les contribuables sont ceux qui mettent la salle ou le matériel à la disposition de personnes engagées dans des jeux ou des paris lorsque, dans des cercles privés ou dans d'autres salles ou via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999, on s'engage dans des jeux ou des paris de façon à ce que personne en particulier n'est chargé de l'acceptation d'enjeux ou de mises, soit pour son propre compte, soit en tant qu'intermédiaire. ».

Art. 8.Dans le même décret, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 3, une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Base imposable ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 8, un article 2.12.3.0.1, rédigé comme suit : « Art. 2.12.3.0.1. § 1er. La taxe sur les jeux et les paris est levée sur les gains des jeux et des paris, en ce inclus ceux qui sont engagés via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999.

Dans l'alinéa premier il faut entendre par gain : le montant des sommes ou mises engagées à l'occasion des jeux et paris concernés, diminué des bénéfices effectivement distribués pour ces jeux et paris.

Cette disposition s'applique également aux sommes ou mises engagées dans des cercles privés.

Par dérogation à l'alinéa deux, dans le cas des jeux de casino, le gain par établissement de jeux de hasard est le résultat de la différence entre le montant des encaisses constatées à la fin des parties et le montant cumulé des avances initiales et des avances complémentaires, diminuée des retraits opérés en cours de parties.

Pour les appareils automatiques de divertissement assimilés aux jeux de casino, le gain par établissement de jeux de hasard est le résultat de la différence des sommes engagées par appareil, diminuée des bénéfices effectivement distribués pour cet appareil.

Le gain, visé à l'alinéa trois, est constaté quotidiennement.

L'éventuelle perte constatée pour un jour est diminuée du gain des jours suivants.

Pour l'application de l'alinéa premier, les sommes ou mises sont censées être engagées en Région flamande si les jeux ou paris sont accédés via un serveur établi ou exploité en Région flamande. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, la taxe est levée sur : 1° le montant des sommes ou mises engagées pour des jeux ou paris qualifiés de jeux média, tels que visés à l'article 2, 9° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999, à l'exception de jeux média via les instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la loi précitée ; 2° le montant présumé des sommes ou mises engagées lors de jeux ou de paris dans le cas d'une taxation d'office, telle que visée à l'article 2.12.7.0.1. ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 3, une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Tarifs ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 4, ajoutée par l'article 10, un article 2.12.4.0.1, rédigé comme suit : "Art. 2.12.4.0.1. § 1er. Le taux la taxe est de 15%. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif : 1° est de 11% si les sommes ou mises sont engagées via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999 ;2° est égal au pourcentage dans le tableau suivant, qui correspond à la tranche du gain dans le cas de jeux de casino :

A.tranche en euros

tarif applicable à la partie correspondante dans la colonne A, en %

montant total de la taxe sur la partie précédente, en euros

à partir de

jusqu'à et y compris


0,01

865.000

33


865.000,01

44

285.450


3° est égal au pourcentage dans le tableau suivant qui correspond à la tranche du gain pour les appareils automatiques de divertissement assimilés aux jeux de casino, visés à l'article 2.13.6.0.1, 2° :

A. tranche en euros

tarif applicable à la partie correspondante dans la colonne A, en %

montant total de la taxe sur les parties précédentes, en euros

à partir de

jusqu'à et y compris


0,01

1.200.000

20


1.200.000,01

2.450.000

25

240.000

2.450.000,01

3.700.000

30

552.500

3.700.000,01

6.150.000

35

927.500

6.150.000,01

8.650.000

40

1.785.000

8.650.000,01

12.350.000

45

2.785.000

12.350.001,01

50

4.450.000


Les tranches visées dans l'alinéa premier, 2° et 3° sont appliquées sur le gain pour l'année calendaire ; ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à cette même section 4 un article 2.12.4.0.2, rédigé comme suit : « Art. 2.12.4.0.2. Les provinces et les communes ne sont pas habilitées à lever des centimes additionnels sur la taxs sur les jeux et paris visée dans l'article 2.12.1.0.1, ou sur quelle taxe que ce soit sur les jeux et paris assujettis à la taxe visée dans le présent chapitre.

Par dérogation à l'alinéa premier, les provinces et communes peuvent lever une taxe sur les agences de paris aux courses hippiques. Les taxes provinciale et communale ne peuvent pas être supérieures à respectivement 37,5 et 62 euros par mois d'activité ou par partie de celui-ci. ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 3, une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Réductions ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 5, ajoutée par l'article 13, un article 2.12.5.0.1, rédigé comme suit : « Art. 2.12.5.0.1. Réservées à un usage futur. ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 3, une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. Exonérations ».

Art. 16.Dans le même décret, la section 6, insérée par l'article 15, est complétée par un article 2.12.6.0.1, rédigé comme suit : « Art. 2.12.6.0.1. Une exonération de la taxe est accordée pour : 1° les loteries autorisées ;2° les divertissements populaires, à l'occasion desquels seuls des droits d'inscription ou de participation sont levés, qui sont répartis sous forme de prix dont la valeur ne dépasse pas le décuple de la mise par participant ou qui sont affectés aux frais normaux d'organisation, pour autant que le montant total de ces droits ne dépasse pas, par jour et par personne, 50 euros ;3° les concours colombophiles lorsque les enjeux sont risqués exclusivement par les propriétaires des pigeons engagés ;4° les concours de chant pour oiseaux ;5° les concours qui sont exclusivement organisés pour les musées ou pour les institutions visés à l'article 14533, § 1er, 1° en 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;6° la pratique des sports. Les exonérations visées à l'alinéa premier, 2° à 6° inclus, ne s'appliquent pas aux sommes ou mises engagées pour les jeux ou paris concernés via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999. ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 3, une section 7, rédigée comme suit : « Section 7. Modalités de perception ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié par le décret du 6 juillet 2018, la section 7, insérée par l'article 17, est complétée par un article 2.12.7.0.1, rédigé comme suit : « Art. 2.12.7.0.1. La taxe sur les jeux et paris est établie sur la vue de la déclaration visée à l'article 3.3.1.0.15 ou d'office si la déclaration n'a pas été introduite endéans le délai visé à l'article 3.3.1.0.15, ou en cas d'inexactitude ou de incomplétude de la déclaration et conformément à l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 11°, et alinéa deux, 7°, et à l'article 3.3.3.0.1, § 2. ».

Art. 19.Au titre 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2011, il est ajouté un chapitre 13, ainsi rédigé : « Chapitre 13. Taxe sur les appareils automatiques de divertissement ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 13, ajouté par l'article 19, une section 1ère, rédigée comme suit : « Section 1ère. Objet imposable ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, la section 1ère, ajoutée par l'article 20, est complétée par un article 2.13.1.0.1, rédigé comme suit : « Art. 2.13.1.0.1. Conformément à l'article 3, alinéa premier, 2°, de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 76 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, une taxe est levée sur les appareils automatiques de divertissement, qui sont installés sur la voie publique, dans les endroits accessibles au public ou dans des cercles privés, que l'accès à ces cercles soit soumis ou non à des formalités spécifiques. ».

Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 13, ajouté par l'article 19, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Contribuables ».

Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 2, ajoutée par l'article 22, un article 2.13.2.0.1, rédigé comme suit : « Art. 2.13.2.0.1. Le contribuable est le propriétaire de l'appareil automatique de divertissement. ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 13, ajouté par l'article 19, une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Base imposable ».

Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 2, ajoutée par l'article 24, un article 2.13.3.0.1, rédigé comme suit : « Art. 2.13.3.0.1. § 1er. Les appareils automatiques de divertissement sont classifiés selon leur type en cinq catégories, désignées respectivement par les lettres A, B, C, D et E. § 2. Les appareils automatiques de divertissement suivants sont classifiés dans les catégories respectives suivantes : 1° la catégorie A : a) les billards électriques à mise variable, généralement dénommés « Bingo », dont le jeu consiste à loger plusieurs boules ou billes dans des trous pratiqués dans le plan horizontal de l'appareil, à l'effet d'éclairer, sur le panneau du plan vertical, plusieurs chiffres ou signes sur une ligne horizontale, verticale ou diagonale, ou encore dans une zone déterminée, selon le type de l'appareil ;b) les billards électriques à mise variable, généralement dénommés « One Ball », dont le jeu consiste à loger sur le plan horizontal de l'appareil, une boule ou bille dans un des trous portant le même chiffre que celui qui est éclairé sur le panneau du plan vertical ;c) les appareils automatiques de divertissement, en ce inclus les appareils, tels que visés aux points 3° à 5° inclus, qui permettent au joueur ou à l'utilisateur, même de manière occasionnelle, de recouvrer au moins le montant de la mise engagée en argent ou sous la forme de jetons ou de gagner des prix, en nature ou sous la forme de bons-primes, d'une valeur commerciale d'au moins 6,20 euros ;d) les jeux du hasard consistant de paris virtuels ;2° la catégorie B : les appareils automatiques de divertissement, visés au point 1°, c), appartenant à un industriel forain et installés en Région flamande dans des dispositifs mobiles sur le champ de foire, sur les foires annuelles, les bourses de commerce, les kermesses de quartier et à l'occasion de festivités dont la durée maximale est de dix semaines ;3° la catégorie C : a) les grues automatiques munies de griffes ou de bras poussoir ;b) les billards électriques à mise fixe, généralement dénommés « Pin-Ball », « Flipper » ou « Flip-Tronic », dont le jeu consiste à lancer des boules ou des billes qui, au contact de certains obstacles, se trouvant sur le plan horizontal de l'appareil, font apparaître, sur le panneau du plan vertical, le résultat du jeu sous la forme de points, de signes ou de figurines ;c) les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de boules ou de billes ;d) les appareils automatiques de divertissement qui, simultanément, projettent des films ou des images et diffusent des sons ;4° la catégorie D : a) les tourne-disques automatiques, généralement dénommés « Juke-box », qui diffusent exclusivement de la musique, même s'ils sont mis en marche à distance ;b) les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de disques ;c) les appareils automatiques de tir ;d) les jeux électriques de golf, de hockey, de tennis et de football, le jeu de balle électrique du modèle « Spinner » et les appareils électriques du modèle « Base-ball », « Basket-ball », « Drop-ball », « Skee-ball », « Skee-fun », « All-Star Bowler » et « Ten Strike » ;e) chaque billard électrique faisant partie du jeu de compétition généralement dénommé « Bumper », qui est normalement installé sur les foires et les kermesses ; 5° la catégorie E : a) tous les appareils automatiques de divertissement qui ont été déclarés auprès de l'autorité compétente en exécution de l'article 3.12.4.0.1 et qui n'ont pas été classifiés dans une des catégories A à D inclus ; b) les appareils automatiques de divertissement à mise atténuée. Lorsque les contingences techniques, économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires, la catégorie dans laquelle un type d'appareil doit être classé peut être fixée ou modifiée par le Gouvernement flamand, après consultation des unions professionnelles intéressées.

Pour la classification d'un appareil, il est tenu compte de sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise. ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à cette même section 3 un article 2.13.3.0.2, rédigé comme suit : « Art. 2.13.3.0.2. Toute combinaison d'appareils sur lesquels plusieurs mises peuvent simultanément être engagées, chaque mise donnant droit à un jeu distinct, comprend autant d'appareils taxables qu'il y a de potentiels jeux distincts qui peuvent être joués simultanément.

Si la combinaison, visée à l'alinéa premier, a les caractéristiques d'un jeu de compétition, le nombre d'appareils taxables est toutefois limité au nombre de points, de signes ou de figurines ou d'autres objets qui peuvent être associés au jeu. ».

Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 13, ajouté par l'article 19, une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Tarifs ».

Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, la section 4, ajoutée par l'article 27, est complétée par un article 2.13.4.0.1, rédigé comme suit : « Art. 2.13.4.0.1. La taxe est calculée sur la base du tarif par année calendaire, visé dans le tableau suivant :

catégorie de l'appareil

Tarif en euro

A

4.000

B

1.290

C

0

D

0

E

150


Les tarifs visés à l'alinéa premier sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2020 au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de novembre de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de novembre de l'année 2018. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués : 1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ;2° après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre de la dizaine de l'eurocent atteint ou non cinq.».

Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, la même section 4 est complétée par un article 2.13.4.0.2, rédigé comme suit : « Art. 2.13.4.0.2. Les provinces et les communes ne sont pas autorisées à lever des centimes additionnels sur la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ou sur quelle taxe que ce soit sur les appareils automatiques de divertissement qui sont soumis à la taxe visée dans le présent chapitre. ».

Art. 30.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 13, ajouté par l'article 19, une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Réductions ».

Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, la section 5, ajoutée par l'article 30, est complétée par un article 2.13.5.0.1, rédigé comme suit : « Art. 2.13.5.0.1. Par dérogation à l'article 2.13.4.0.1, alinéa premier, trois quarts, la moitié ou un quart du montant annuel sont dus si l'installation de l'appareil automatique de divertissement a lieu respectivement au cours du deuxième, troisième ou quatrième trimestre. ».

Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, la même section 5 est complétée par un article 2.13.5.0.2, rédigé comme suit : « Art. 2.13.5.0.2. La taxe sur les appareils automatiques de divertissement, visés dans l'article 2.13.3.0.1, § 2, appartenant à des industriels forains, est réduite à 10%, s'ils sont installés en Région flamande dans des dispositifs mobiles sur le champ de foire, sur les foires annuelles, les bourses de commerce, les kermesses de quartier et à l'occasion de festivités dont la durée maximale est de dix semaines. ».

Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 13, ajouté par l'article 19, une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. Exonérations ».

Art. 34.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, la section 6, ajoutée par l'article 33, est complétée par un article 2.13.6.0.1, rédigé comme suit : « Art. 2.13.6.0.1. Une exonération de la taxe est octroyée pour les appareils automatiques de divertissement : 1° qui dans les salles destinées à cette fin, sont mis à la disposition exclusive des mouvements de jeunesse, de résidents d'établissements de repos et de soins ou de personnes hospitalisées ; 2° qui sont considérés comme un établissement de jeux de hasard de classe I, tel que visé à l'article 6 de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999 et soumis à la taxe, visée à l'article 2.12.4.0.1, § 2, 3°. ».

Art. 35.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 13, ajouté par l'article 19, une section 7, rédigée comme suit : « Section 7. Modalités de perception ».

Art. 36.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, la section 7, insérée par l'article 35, est complétée par un article 2.13.7.0.1, rédigé comme suit : « Art. 2.13.7.0.1. La taxe est établie sur vue de la déclaration, visée à l'article 3.3.1.0.16 ou d'office si la déclaration n'a pas été introduite endéans le délai, visé dans l'article 3.3.1.0.16, ou en cas d'inexactitude ou d'incomplétude de la déclaration, et conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 12° et alinéa deux, 8°, et à l'article 3.3.3.0.1, § 2. ».

Art. 37.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, la même section 7 est complétée par un article 2.13.7.0.2, rédigé comme suit : « Art. 2.13.7.0.2. A l'exception de la section 5 et de la section 6, le présent chapitre ne s'applique pas aux appareils automatiques de divertissement dont l'exploitation est interdite en vertu des articles 4, 7 et 8 de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999. ».

Art. 38.Au titre 3, chapitre 3, section Ière du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté un article 3.3.1.0.14, rédigé comme suit : « Art. 3.3.1.0.14. Le contribuable introduit une déclaration préalable auprès de l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant le début des opérations pour jeux et paris. Si les jeux ou paris ont un caractère permanent, la déclaration est valable jusqu'à son retrait.

La déclaration préalable, visée à l'alinéa premier, mentionne : 1° soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;2° la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ;3° le nom de la localité et l'adresse où les jeux ou les paris sont organisés ;4° la nature des jeux ou des paris ;5° la période pendant laquelle les jeux ou les paris sont organisés. L'obligation de déclaration, définie dans le présent article, ne s'applique pas aux jeux et paris exonérés de taxes, tels que visés à l'article 2.12.6.0.1. ».

Art. 39.Au titre 3, chapitre 3, section Ière du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté un article 3.3.1.0.15, rédigé comme suit : « Art. 3.3.1.0.15. Pour l'application du titre 2, chapitre 12, le contribuable introduit le premier jour ouvrable du mois auprès de l'entité compétente une déclaration pour les opérations réalisées dans le mois précédent.

La déclaration visée dans l'alinéa premier, mentionne : 1° soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;2° la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ; 3° le montant taxable des opérations selon la nature de l'opération, telle que visée à l'article 2.12.3.0.1 ; 4° la date ou la période des opérations ;5° un état récapitulatif mensuel des mises en vue de la vérification du montant taxable. L'obligation de déclaration, définie dans le présent article, ne s'applique pas aux jeux et paris exonérés de taxes, tels que visés à l'article 2.12.6.0.1. ».

Art. 40.Au titre 3, chapitre 3, section Ière du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté un article 3.3.1.0.16, rédigé comme suit : « Art. 3.3.1.0.16. Le contribuable introduit au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant l'installation de l'appareil automatique de divertissement, tel que visé à l'article 2.13.1.0.1, une déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.

La déclaration visée dans l'alinéa premier, mentionne : 1° soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;2° pour chaque endroit d'installation : a) le nom et l'adresse ; b) les prénoms et le nom de la personne physique ou le nom de la personne morale de l'exploitant, tel que visé à l'article 3.10.4.4.6 ; c) la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ; d) le nombre d'appareils par catégorie, telle que visée à l'article 2.13.3.0.1, qui est installé ; e) la période de l'installation par catégorie, telle que visée à l'article 2.13.3.0.1.

Le contribuable déclare toute modification des éléments de la déclaration, tels que visés à l'alinéa deux, 2°, au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant qu'il n'apporte les modifications dans l'installation. Par dérogation à cette disposition, une modification du point 2°, d) et e) n'est communiquée que si celle-ci fait augmenter le montant de la taxe, visée à l'article 2.13.4.0.1, alinéa premier.

A défaut de notification contraire, la déclaration qui a été introduite pour une année, est valable pour les années suivantes.

L'obligation de déclaration qui a été définie dans le présent article n'est pas valable pour l'installation d'appareils automatiques de divertissement, tels que visés à l'article 2.13.3.0.1, § 2, alinéa premier, 3° et 4°. ».

Art. 41.A l'article 3.3.2.0.1 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 3 juillet 2015 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est complété par un point 11° et un point 12°, rédigés comme suit : « 11° à la taxe sur les jeux et les paris : l'année dans laquelle les jeux et paris donnant lieu à la taxe, ont cours ;12° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement : l'année dans laquelle un appareil automatique de divertissement a été installé.» ; 4° l'alinéa deux est complété par des points 7° et 8°, rédigés comme suit : « 7° égale à l'année d'imposition pour la taxe sur les jeux et les paris ;8° égale à l'année d'imposition pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.».

Art. 42.Dans l'article 3.3.3.0.1, § 2, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, les mots « et l'Eurovignette » sont remplacés par le membre de phrase « , la taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ».

Art. 43.Au titre 3, chapitre 4, section 7, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté un article 3.4.7.0.7, rédigé comme suit : « Art. 3.4.7.0.7. Si un appareil automatique de divertissement n'est plus installé au cours d'une année d'imposition, la taxe payée sur les appareils automatiques de divertissement est rendue à la demande du contribuable au prorata des trimestres pas encore entamés.

La demande, telle que visée à l'alinéa premier, est introduite auprès du membre du personnel compétent au plus tard le dernier jour du trimestre dans lequel l'appareil est installé. ».

Art. 44.Dans l'article 3.10.3.1.1, § 2, alinéa deux du même décret, modifié par les décrets des 25 mars 2016 et 23 décembre 2016, le membre de phrase « ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, » est remplacé par le membre de phrase « , ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la taxe sur les jeux et paris ou la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, ».

Art. 45.Au titre 3, chapitre 10, section 4, sous-section 4 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 8 décembre 2017, il est ajouté un article 3.10.4.4.6, rédigé comme suit : « Art. 3.10.4.4.6. Si le contribuable n'a pas déclaré l'appareil automatique de divertissement, la personne autorisant en tant qu'exploitant de salles ou d'autres endroits, tels que visés à l'article 2.13.1.0.1, que l'appareil automatique de divertissement soit installé dans ces salles ou à d'autres endroits, est considéré comme redevable des taxes et accessoires. ».

Art. 46.Au titre 3, chapitre 12, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Obligations de tiers dans le cadre de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ».

Art. 47.Dans le titre 3, chapitre 12, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 4, insérée par l'article 46, un article 3.12.4.0.1, rédigé comme suit : « Art. 3.12.4.0.1. L'importateur, le fabricant ou quiconque agit directement ou indirectement en cette qualité, déclare pour le classement, visé à l'article 2.13.3.0.1, tout modèle d'appareil automatique de divertissement avant qu'il ne l'installe, vende ou mette en location en Région flamande. Si un appareil n'est pas déclaré, il est d'office classé dans la catégorie A. Si l'importateur, le fabricant ou quiconque agit directement ou indirectement en cette qualité, n'introduit pas de déclaration de classement auprès des services de l'impôt fédéraux, il introduit une déclaration de classement auprès de l'entité compétente de l'administration flamande. Si une déclaration de classement est introduite auprès des services fédéraux de l'impôt, l'entité compétente de l'administration flamande accepte la décision de classement qui a été prise pour l'application de l'article 2.13.4.0.1. ».

Art. 48.Au titre 3, chapitre 13, section 1ère, sous-section 2 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté un article 3.13.1.2.9, rédigé comme suit : « Art. 3.13.1.2.9. Le contribuable sauvegarde le montant des mises, des enjeux, des bénéfices payés, des paris et toutes les autres données nécessaires pour déterminer la taxe sur les jeux et paris, sur un support d'information électronique. ».

Art. 49.A l'article 3.13.2.0.1 du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « En ce qui concerne la taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, les membres du personnel compétents veillent au respect des dispositions du présent code et de ses arrêtés d'exécution sur les endroits où ces jeux et paris ont lieu ou où les appareils de divertissement sont installés. ».

Art. 50.Dans l'article 3.13.2.0.4, § 2, alinéa deux, du même décret, le mot « procès-verbal » est remplacé par les mots « rapport de constatation ».

Art. 51.A l'article 3.13.2.0.5 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier et deux le mot « procès-verbal » est chaque fois remplacé par les mots « rapport de constatation » ;2° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « relatives à la taxe de circulation, à la taxe de mise en circulation, à l'Eurovignette ou au prélèvement kilométrique » est abrogé ;3° dans les alinéas deux et trois, le mot « procès-verbaux » est chaque fois remplacé par les mots « rapports de constatation » ;4° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Si concomitamment avec les infractions, telles que visées à l'article premier, une infraction pénale est constatée en même temps, la constatation de cette infraction est enregistrée dans un procès-verbal.».

Art. 52.Dans l'article 3.15.3.0.7 du même décret, le membre de phrase « ou de l'article 3.16.0.0.5 » est inséré après le membre de phrase « de l'article 3.15.3.0.6 ».

Art. 53.Au titre 3, chapitre 15, section 3, du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, il est ajouté un article 3.15.3.0.12, rédigé comme suit : « Art. 3.15.3.0.12. Sans préjudice de l'application du chapitre VII du livre 1er du Code pénal, celui qui, à quel endroit ou sous quelle forme que ce soit, organise ou exploite des jeux ou paris dans l'espace public ou selon d'autres modalités, participe à cette organisation ou à cette exploitation en offrant des jeux ou paris ou en participant à des jeux ou paris, soit directement soit avec l'aide d'un intermédiaire ou qui se présente pour accepter des fonds destinés au service de jeux ou de paris, collecte ou verse ces fonds, est considéré comme auteur d'un crime, complice d'un crime ou complice des infractions aux dispositions du présent code en matière de la taxe sur les jeux et paris, ou de ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 54.Au titre 3, chapitre 15, du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, il est ajouté un article 3.15.3.0.13, rédigé comme suit : « Art. 3.15.3.0.13. Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent chapitre, une infraction aux dispositions du présent code en matière de la taxe sur les jeux ou paris ou à ses arrêtés d'exécution peut donner lieu à la confiscation des fonds ou effets misés lors de jeux ou de paris ou destinés au service des jeux et paris et trouvés sur la personne des contrevenants au moment où le crime est constaté. ».

Art. 55.Au titre 3, chapitre 16, du même décret, il est ajouté un article 3.16.0.0.5, rédigé comme suit : « Art. 3.16.0.0.5. Sans préjudice de l'application du chapitre 15, une infraction aux dispositions du présent code en matière de la taxe sur les jeux ou paris ou à ses arrêtés d'exécution peut donner lieu à la fermeture de l'établissement de jeux de hasard ou à l'interdiction d'accepter des mises ou paris pendant une période de dix à trente jours.

Dans le cas d'un refus de respecter les mesures de contrôle réglementaires, telles que visées au titre 3, chapitre 13 ou de payer la taxe ou dans le cas d'une opposition contre l'intervention des membres du personnel compétents, la fermeture ou l'interdiction sont maintenues tant que ce refus ou cette opposition persistent.

La fermeture de l'établissement de jeux de hasard ou l'interdiction d'accepter des mises ou paris est prononcée par le membre du personnel compétent et est notifiée au procureur du Roi compétent qui en assure l'exécution.

Dans les dix jours après la notification, la décision de fermeture de l'établissement ou d'interdiction d'accepter des mises ou paris peut être opposée auprès du président du tribunal de première instance siégeant comme en référé, de la compétence duquel relève la commune où l'établissement de jeux de hasard est établi ou les paris ont été acceptés.

La structure ne suspend pas la mise en oeuvre de la décision si celle-ci a été prise pour cause du refus du respect des mesures de contrôle réglementaires, telles que visées au titre 3, chapitre 13 ou pour cause du refus de paiement de la taxe ou pour cause de l'opposition contre l'intervention des membres du personnel compétents. ».

Art. 56.Dans l'article 3.18.0.0.3 du même décret, le membre de phrase « l'article 3.18.0.0.15/1 et l'article 3.18.0.0.15/2, » est inséré après le membre de phrase « citées dans l'article 3.18.0.0.2, ».

Art. 57.Au titre 3, chapitre 18 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2018, il est inséré un article 3.18.0.0.15/1, rédigé comme suit : « Art. 3.18.0.0.15/1. Dans le cas d'une taxation d'office, telle que visée dans l'article 2.12.7.0.1, ou dans le cas de données incorrectes sur le support d'information électronique, visé à l'article 3.13.1.2.9, une augmentation de la taxe de 20% de la taxe sur les jeux et paris, visée à l'article 2.12.4.0.1 est due.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'augmentation de la taxe est de 100% lorsque les infractions ont été commises dans le but d'éviter les taxes ou d'en entraver l'établissement ou dans le cas d'un jeu ou d'un pari interdits en vertu des articles 4, 7 et 8 de la Loi sur les Jeux de hasard du 7 mai 1999. ».

Art. 58.Au titre 3, chapitre 18 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2018, il est inséré un article 3.18.0.0.15/2, rédigé comme suit : « Art. 3.18.0.0.15/2. Dans le cas d'une taxation d'office, telle que visée à l'article 2.13.7.0.1, une augmentation de la taxe par appareil automatique de divertissement est due à concurrence de 20% de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement pour une année calendaire, telle que visée à l'article 2.13.4.0.1.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'augmentation de la taxe est de 100% si les infractions ont été commises dans le but d'éviter des taxes ou d'en entraver l'établissement ou dans le cas d'un appareil automatique de divertissement, tel que visé à l'article 2.13.7.0.2. ».

Art. 59.Dans l'article 5.0.0.0.1 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 17 juillet 2015 et 23 décembre 2016, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 le Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'il s'applique sur la taxe sur les jeux et paris et sur la taxe sur les appareils automatiques de divertissement en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, à l'exception des articles 66 et 76 ; ».

Art. 60.Dans l'article 5.0.0.0.8 du même décret, les mots « pour lesquels une contrainte a été établie par le receveur fédéral » sont remplacés par les mots « qu'une contrainte ait oui ou non été établie par le receveur fédéral ».

Art. 61.Au titre 5 du même décret il est ajouté un article 5.1.0.0.14, rédigé comme suit : « Art. 5.1.0.0.14. Par dérogation à l'article 3.3.1.0.14, tous les contribuables introduisent leur déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 janvier 2019 pour l'organisation de : 1° jeux et paris uniques, organisés entre le 1er et le 31 janvier 2019 ;2° jeux et paris à caractère permanent, qui sont organisés à partir du 1er janvier 2019 ou qui continuent à être organisés après le 31 décembre 2018.».

Art. 62.Au titre 5 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 17 juillet 2015 et 23 décembre 2016, il est ajouté un article 5.1.0.0.15, rédigé comme suit : « Art. 5.1.0.0.15. Par dérogation à l'article 3.3.1.0.16, le contribuable introduit la déclaration pour l'installation d'un appareil automatique de divertissement à partir du 1 janvier 2019 auprès de l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 janvier 2019. ».

Art. 63.Dans l'annexe 1ère, au tableau de concordance 1er du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 17 juillet 2015 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tableau 4 est remplacé par le tableau repris dans l'annexe 1ère, qui a été jointe au présent décret ;2° le tableau 5 est remplacé par le tableau repris dans l'annexe 2, qui a été jointe au présent décret ;3° le tableau 6 est remplacé par le tableau repris dans l'annexe 3, qui a été jointe au présent décret ;

Art. 64.Dans l'annexe 1ère, au tableau de concordance 2 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 17 juillet 2015 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tableau 4 est remplacé par le tableau repris dans l'annexe 4, qui a été jointe au présent décret ;2° le tableau 5 est remplacé par le tableau repris dans l'annexe 5, qui a été jointe au présent décret ;

Art. 65.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1663 - N° 1 Session 2018-2019 Amendements : 1663 - nos 2 et 3 Articles adoptés par la commission en première lecture : 1663 - N° 4 Rapport : 1663 - N° 5 Amendement après introduction du rapport : 1663 - N° 6 Texte adopté en séance plénière : 1663 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 novembre 2018.

Annexes au décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement Annexe 1ère au décret du 7 décembre 2018 modifiantle Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement Tableau 4 Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTAIR)

disposition CTAIR

disposition du Code flamand de la Fiscalité

Art. 2

Art. 1.1.0.0.4

Art. 2

Art. 3.1.0.0.1

Art. 2

Art. 3.1.0.0.2

Art. 2

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.2.0.1

Art. 2

Art. 3.2.4.0.1

Art. 2

Art. 3.3.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.2.0.4

Art. 2

Art. 3.4.7.0.1

Art. 2

Art. 3.4.7.0.2

Art. 2

Art. 3.5.1.0.1

Art. 2

Art. 3.5.2.0.1

Art. 2

Art. 3.5.2.0.2

Art. 2

Art. 3.5.2.0.3

Art. 2

Art. 3.5.3.0.1

Art. 2

Art. 3.5.4.0.1

Art. 2

Art. 3.5.6.0.1

Art. 2

Art. 3.5.8.0.1

Art. 2

Art. 3.5.9.0.1

Art. 2

Art. 3.6.0.0.1

Art. 2

Art. 3.6.0.0.2

Art. 2

Art. 3.6.0.0.3

Art. 2

Art. 3.7.0.0.2

Art. 2

Art. 3.8.0.0.1

Art. 2

Art. 3.8.0.0.2

Art. 2

Art. 3.8.0.0.3

Art. 2

Art. 3.9.1.0.1

Art. 2

Art. 3.9.1.0.2

Art. 2

Art. 3.9.2.0.1

Art. 2

Art. 3.10.4.1.1

Art. 2

Art. 3.10.4.6.1

Art. 2

Art. 3.10.5.2.1

Art. 2

Art. 3.10.5.2.2

Art. 2

Art. 3.10.5.3.1

Art. 2

Art. 3.10.5.3.2

Art. 2

Art. 3.10.5.3.3

Art. 2

Art. 3.10.5.3.4

Art. 2

Art. 3.10.5.3.5

Art. 2

Art. 3.10.5.3.6

Art. 2

Art. 3.10.5.3.7

Art. 2

Art. 3.10.5.3.8

Art. 2

Art. 3.12.1.0.1

Art. 2

Art. 3.12.1.0.2

Art. 2

Art. 3.12.1.0.3

Art. 2

Art. 3.12.1.0.4

Art. 2

Art. 3.12.1.0.5

Art. 2

Art. 3.12.1.0.6

Art. 2

Art. 3.12.1.0.7

Art. 2

Art. 3.12.1.0.8

Art. 2

Art. 3.12.1.0.9

Art. 2

Art. 3.12.1.0.10

Art. 2

Art. 3.13.1.1.1

Art. 2

Art. 3.13.1.1.2

Art. 2

Art. 3.13.1.1.3

Art. 2

Art. 3.13.1.2.1

Art. 2

Art. 3.13.1.2.2

Art. 2

Art. 3.13.1.2.3

Art. 2

Art. 3.13.1.2.4

Art. 2

Art. 3.13.1.2.5

Art. 2

Art. 3.13.1.2.6

Art. 2

Art. 3.13.1.2.7

Art. 2

Art. 3.13.1.3.1

Art. 2

Art. 3.13.1.3.2

Art. 2

Art. 3.13.1.3.3

Art. 2

Art. 3.13.1.3.4

Art. 2

Art. 3.13.1.3.5

Art. 2

Art. 3.13.1.3.6

Art. 2

Art. 3.13.1.4.1

Art. 2

Art. 3.14.1.0.1

Art. 2

Art. 3.14.2.0.1

Art. 2

Art. 3.14.3.0.1

Art. 2

Art. 3.14.3.0.2

Art. 2

Art. 3.15.1.0.1

Art. 2

Art. 3.15.3.0.1

Art. 2

Art. 3.15.3.0.2

Art. 2

Art. 3.15.3.0.3

Art. 2

Art. 3.15.3.0.4

Art. 2

Art. 3.15.3.0.5

Art. 2

Art. 3.15.3.0.6

Art. 2

Art. 3.15.3.0.7

Art. 2

Art. 3.15.3.0.8

Art. 2

Art. 3.15.3.0.9

Art. 2

Art. 3.15.3.0.10

Art. 2

Art. 3.18.0.0.1, §§ 1er, 4 et 5

Art. 2

Art. 3.19.0.0.2

Art. 2bis.

Abrogé

Art. 3

Art. 2.2.1.0.1

Art. 4, § 1er

Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 1°

Art. 4, § 2

Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 2°

Art. 4, § 3

Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 2°, in fine

Art. 5, § 1er, alinéa premier

Art. 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier

Art. 5, § 2, alinéa premier

Art. 2.2.6.0.1, § 2

Art. 5, § 3

Art. 2.2.6.0.1, § 3

Art. 6

Art. 2.2.2.0.1, § 1er

Art. 7, alinéa premier

Art. 2.2.3.0.1

Art. 8

Art. 2.2.3.0.8

Art. 9

Art. 2.2.4.0.1

Art. 10

Art. 2.2.4.0.2

Art. 11

Art. 2.2.4.0.3

Art. 12

Art. 2.2.4.0.4

Art. 13

Art. 2.2.6.0.2

Art. 14

Art. 2.2.5.0.1

Art. 15

Art. 2.2.5.0.2

Art. 16

Art. 2.2.5.0.3

Art. 21

Art. 2.2.2.0.1, § 2, alinéa premier

Art. 22

Art. 3.3.2.0.1

Art. 23

Art. 2.2.6.0.3, alinéa premier

Art. 23bis

Art. 3.4.7.0.3

Art. 23ter

Art. 2.2.6.0.4

Art. 29

Art. 3.4.2.0.1

Art. 31

Art. 3.3.3.0.1

Art. 33

Art. 3.13.2.0.4

Art. 33/1.

Art. 3.13.2.0.5

Art. 33bis, alinéa premier

Art. 3.10.3.2.1

Art. 33bis, alinéa deux

Art. 3.10.2.0.1

Art. 34

Art. 3.13.1.4.2

Art. 36bis

Art. 3.13.2.0.4

Art. 36bis

Art. 3.13.2.0.5

Art. 36bis, alinéa premier

Art. 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux

Art. 36bis, alinéa premier

Art. 2.2.6.0.3, alinéa deux

Art. 36bis, alinéa deux

Art. 2.2.7.0.2, § 1er

Art. 36quater

Art. 3.3.2.0.1

Art. 36quater, § 1er

Art. 2.2.7.0.2, § 1er

Art. 36quater, § 2, deuxième phrase

Art. 3.3.1.0.1

Art. 36quater, § 3

Art. 2.2.7.0.2, § 2

Art. 36quater, § 5

Art. 2.2.7.0.2, § 3

Art. 36quater, § 6

Art. 2.2.7.0.2, § 4

Art. 36quater, § 7

Art. 3.3.1.0.1

Art. 36quater, § 8

Art. 3.3.1.0.1

Art. 37

Art. 3.5.3.0.2

Art. 38

Art. 1.1.0.0.4

Art. 38

Art. 3.3.1.0.2

Art. 38

Art. 3.13.1.2.1

Art. 38

Art. 3.13.1.2.2

Art. 38

Art. 3.13.1.2.3

Art. 38

Art. 3.13.1.2.4

Art. 38

Art. 3.13.1.2.5

Art. 38

Art. 3.13.1.2.6

Art. 38

Art. 3.13.1.2.7

Art. 39

Art. 3.13.2.0.1

Art. 40, alinéa premier

Art. 3.3.1.0.2

Art. 40, alinéa deux

Art. 3.13.2.0.4

Art. 40, alinéa deux, première phrase

Art. 3.18.0.0.4

Art. 41

Art. 3.15.3.0.11

Art. 42

Art. 2.2.4.0.5

Art. 42bis

Art. 3.1.0.0.4

Art. 43

Art. 2.12.3.0.1, § 1er, alinéa premier

Art. 43

Art. 2.12.4.0.1, § 1er

Art. 43

Art. 2.12.6.0.1

Art. 43bis, § 1er

Art. 2.12.3.0.1, § 1er, alinéa premier

Art. 43bis, § 1er

Art. 2.12.4.0.1, § 2, alinéa premier, 1°

Art. 43bis, § 2

Art. 2.12.3.0.1, § 1er, alinéa premier

Art. 43ter

Art. 2.12.3.0.1, § 1er, alinéa 2

Art. 44

Art. 2.12.3.0.1, § 1er, alinéa premier

Art. 44

Art. 2.12.4.0.1, § 1er

Art. 45, § 1er

Abrogé

Art. 45, § 2, alinéa premier

Art. 2.12.3.0.1, § 2, alinéa premier, 1°

Art. 45, § 2, alinéa premier

Art. 2.12.4.0.1, § 2, alinéa premier, 2°, et alinéa deux

Art. 45, § 1er, alinéa deux

Art. 2.12.3.0.1, § 2, alinéas deux et trois

Art. 45, § 2, alinéa trois

Art. 2.12.3.0.1, § 2, alinéa premier, 1°

Art. 45, § 2, alinéa trois

Art. 2.12.4.0.1, § 2, alinéa premier, 3° et alinéa deux

Art. 51

Art. 2.12.2.0.1, alinéa premier

Art. 52

Art. 2.12.2.0.1, alinéa deux

Art. 53

Art. 3.3.1.0.14, alinéa premier

Art. 54

Art. 3.13.1.2.9

Art. 56

Art. 1.1.0.0.4

Art. 56

Art. 3.3.1.0.14, alinéa deux

Art. 57

Abrogé

Art. 58, première partie

Art. 3.13.1.2.6

Art. 58, deuxième partie

Art. 3.13.1.2.2

Art. 59

Abrogé

Art. 60, § 1er

Art. 3.3.1.0.15.

Art. 60, § 1er

Art. 3.4.2.0.1

Art. 60, § 1er

Art. 3.4.2.0.4

Art. 60, § 2

Abrogé

Art. 63

Abrogé

Art. 64

Abrogé

Art. 65

Abrogé

Art. 68

Art. 2.12.3.0.1, § 2, 3°

Art. 68

Art. 2.12.7.0.1

Art. 68

Art. 3.18.0.0.5/1

Art. 69

Art. 3.15.3.0.12.

Art. 70, alinéa premier, 1°

Art. 3.15.3.0.13

Art. 70, alinéa premier, 2° et alinéas deux à quatre inclus

Art. 3.16.0.0.5

Art. 71

Art. 3.15.3.0.7

Art. 72

Art. 3.15.3.0.8

Art. 74

Art. 2.12.4.0.2

Art. 76, § 1er

Art. 2.13.1.0.1.

Art. 76, § 2

Art. 1.1.0.0.2, alinéa treize

Art. 77

Art. 2.13.6.0.1.

Art. 78, première phrase

Art. 2.13.2.0.1

Art. 78, deuxième phrase

Art. 3.10.4.4.6

Art. 79, § 1er

Art. 2.13.3.0.1, § 1er

Art. 79, § 2 1er, alinéas premier et deux

Art. 2.13.3.0.1, § 2

Art. 79, § 2, alinéa trois

Abrogé

Art. 79, § 3, alinéa premier

Art. 3.12.4.0.1

Art. 79, § 3, alinéa deux

Abrogée

Art. 80, § 1er

Art. 2.13.4.0.1

Art. 80, § 2

Art. 2.13.3.0.2

Art. 81, 1°, première phrase

Art. 2.13.3.0.1, § 2, alinéa premier, 2°

Art. 81, 1°, première phrase

Art. 2.13.5.0.1, alinéa deux, 1°

Art. 81, 1°, première phrase

Art. 2.13.5.0.2

Art. 81, 1°, deuxième phrase

Abrogé

Art. 82

Art. 3.4.7.0.7

Art. 82

Art. 2.13.5.0.1, premier alinéa

Art. 83

Art. 3.4.2.0.1

Art. 84, § 1er

Art. 2.13.7.0.1

Art. 84, § 1er

Art. 3.3.1.0.16

Art. 84, § 2

Abrogé

Art. 84, § 3

Art. 1.1.0.0.4

Art. 85

Abrogé

Art. 86

Abrogé

Art. 87

Art. 3.13.1.2.6

Art. 88

Abrogé

Art. 89, alinéa premier

Art. 2.13.7.0.1

Art. 89, alinéa deux

Art. 3.18.0.0.15/2

Art. 89, alinéa trois

Art. 3.18.0.0.3

Art. 89, alinéa quatre

Art. 3.3.3.0.1, § 2

Art. 91

Art. 2.13.7.0.2

Art. 92, alinéa premier

Art. 3.18.0.0.15/2, alinéa deux

Art. 92, alinéa deux

Art. 2.13.2.0.1

Art. 92, alinéa deux

Art. 3.10.4.4.6

Art. 92, alinéa trois

Art. 3.3.3.0.1, § 2

Art. 92, alinéa trois

Art. 3.18.0.0.3

Art. 93

Art. 2.13.4.0.2

Art. 94

Art. 1.1.0.0.2, alinéa quatre

Art. 94

Art. 2.3.1.0.1

Art. 95

Art. 1.1.0.0.4

Art. 95

Art. 3.3.1.0.2

Art. 95

Art. 3.5.3.0.2

Art. 95

Art. 3.10.2.0.1

Art. 95

Art. 3.10.3.2.1

Art. 95

Art. 3.13.1.2.1

Art. 95

Art. 3.13.1.2.2

Art. 95

Art. 3.13.1.2.3

Art. 95

Art. 3.13.1.2.4

Art. 95

Art. 3.13.1.2.5

Art. 95

Art. 3.13.1.2.6

Art. 95

Art. 3.13.1.2.7

Art. 95

Art. 3.13.1.4.2

Art. 95

Art. 3.13.2.0.4

Art. 95

Art. 3.13.2.0.5

Art. 95

Art. 3.15.3.0.11

Art. 96

Art. 2.3.6.0.1, § 1er, alinéa premier

Art. 97, § 1er

Art. 2.3.3.0.1, § 1er

Art. 97, § 2, alinéa premier

Art. 2.3.3.0.1, § 2, alinéa premier

Art. 97, § 2, alinéa deux

Art. 2.3.3.0.1, § 2, alinéa deux

Art. 97, § 2, alinéa trois

Art. 2.3.3.0.1, § 2, alinéa trois

Art. 97bis

Art. 2.3.4.1.1

Art. 97ter

Art. 2.3.4.1.2

Art. 97quater

Art. 2.3.4.1.2

Art. 97quinquies

Art. 2.3.4.1.3

Art. 97sexies

Art. 2.3.4.1.4

Art. 97septies

Art. 2.3.4.1.5

Art. 97octies

Art. 2.3.4.1.6

Art. 97novies

Art. 2.3.4.1.7

Art. 97decies

Art. 2.3.6.0.2

Art. 98

Art. 2.3.4.2.1

Art. 99, § 1

Art. 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa deux

Art. 99, § 2

Art. 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa trois

Art. 99, § 3

Art. 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa quatre

Art. 100, § 1er

Art. 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa premier

Art. 100, § 2

Art. 2.3.2.0.1, § 2

Art. 102

Art. 3.4.2.0.1

Art. 103

Art. 3.3.2.0.1

Art. 104

Art. 3.3.3.0.1

Art. 105

Art. 2.3.6.0.1, § 2, alinéa premier

Art. 106

Art. 3.13.2.0.1

Art. 107

Art. 2.3.4.2.2

Art. 120

Art. 3.13.2.0.3

Art. 121

Art. 3.13.2.0.2

Art. 122

Art. 3.13.2.0.1

Art. 123

Art. 3.13.2.0.2

Art. 124

Art. 5.0.0.0.8


Vu pour être annexé au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement.

Annexe 2 au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement Tableau 5. Arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (AR/CTAIR)

disposition AR/CTAIR

disposition Code flamand de la Fiscalité

Art. 1

Art. 3.2.2.0.1

Art. 8

Art. 3.4.2.0.1

Art. 12, alinéa deux

Art. 3.14.2.0.1

Art. 15, § 1er, alinéa premier

Art. 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 3°

Art. 15, § 1er, alinéa deux

Art. 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa deux

Art. 15, § 1er, alinéa trois

Art. 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa deux

Art. 15, § 2

Art. 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa trois

Art. 17

Art. 2.2.3.0.2

Art. 18

Art. 2.2.3.0.3

Art. 19

Art. 2.2.3.0.4

Art. 20

Art. 2.2.3.0.5

Art. 21

Art. 2.2.3.0.6

Art. 22

Art. 2.2.3.0.7

Art. 35bis

Art. 3.4.2.0.1

Art. 51

Abrogé

Art. 52

Abrogé

Art. 53

Art. 1.1.0.0.4

Art. 54

Art. 3.13.1.2.1

Art. 54

Art. 3.13.1.3.1

Art. 58

Art. 2.3.6.0.1, § 1er, alinéa deux

Art. 58bis, alinéa premier

Art. 2.3.6.0.1, § 2, alinéa deux

Art. 58bis, alinéa deux

Art. 2.3.6.0.1, § 2, alinéa trois


Vu pour être annexé au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement.

Annexe 3 au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement Tableau 6. Arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (AR/CTAIR)

disposition AR/CTAIR

disposition Code flamand de la Fiscalité

Art. 2bis

Art. 2.2.6.0.5, § 1er

Art. 2ter, alinéa premier, a)

Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 3°

Art. 2ter, alinéa premier, b)

Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 4°

Art. 2ter, alinéa premier, c)

Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 5°

Art. 2ter, alinéa deux

Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 5°, in fine

Art. 2quater

Art. 2.2.6.0.5, § 2

Art. 2quinquies, § 1er

Art. 2.2.6.0.5, § 3

Art. 2quinquies, § 2

Art. 2.2.6.0.5, § 4

Art. 2quinquies, § 3

Art. 2.2.6.0.5, § 5

Art. 3

Abrogé

Art. 4

Abrogé

Art. 5

Abrogé

Art. 7bis

Abrogé

Art. 7ter

Abrogé

Art. 7quater

Abrogé

Art. 7quinquies

Abrogé

Annexe

Abrogé


Vu pour être annexé au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement.

Annexe 4 au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement Tableau 4. Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTAIR)

disposition Code flamand de la Fiscalité

disposition CTAIR

Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 1°

Art. 4, § 1er

Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 2°

Art. 4, § 2

Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 2°, in fine

Art. 4, § 3

Art. 1.1.0.0.2, alinéa quatre

Art. 94

Art. 1.1.0.0.2, alinéa treize

Art. 76, § 2

Art. 1.1.0.0.4

Art. 2

Art. 1.1.0.0.4

Art. 38

Art. 1.1.0.0.4

Art. 56

Art. 1.1.0.0.4

Art. 84, § 3

Art. 1.1.0.0.4

Art. 95

Art. 2.2.1.0.1

Art. 3

Art. 2.2.2.0.1, § 1er

Art. 6

Art. 2.2.2.0.1, § 2, alinéa premier

Art. 21

Art. 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux

Art. 36bis, alinéa premier

Art. 2.2.3.0.1

Art. 7, alinéa premier

Art. 2.2.3.0.8

Art. 8

Art. 2.2.4.0.1

Art. 9

Art. 2.2.4.0.2

Art. 10

Art. 2.2.4.0.3

Art. 11

Art. 2.2.4.0.4

Art. 12

Art. 2.2.4.0.5

Art. 42

Art. 2.2.5.0.1

Art. 14

Art. 2.2.5.0.2

Art. 15

Art. 2.2.5.0.3

Art. 16

Art. 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier

Art. 5, § 1er, alinéa premier

Art. 2.2.6.0.1, § 2

Art. 5, § 2, alinéa premier

Art. 2.2.6.0.1, § 3

Art. 5, § 3

Art. 2.2.6.0.2

Art. 13

Art. 2.2.6.0.3, alinéa premier

Art. 23

Art. 2.2.6.0.3, alinéa deux

Art. 36bis, alinéa premier

Art. 2.2.6.0.4

Art. 23ter

Art. 2.2.7.0.2, § 1er

Art. 36quater, § 1er

Art. 2.2.7.0.2, § 1er

Art. 36bis, alinéa deux

Art. 2.2.7.0.2, § 2

Art. 36quater, § 3

Art. 2.2.7.0.2, § 3

Art. 36quater, § 5

Art. 2.2.7.0.2, § 4

Art. 36quater, § 6

Art. 2.3.1.0.1

Art. 94

Art. 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa premier

Art. 100, § 1er

Art. 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa deux

Art. 99, § 1er

Art. 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa trois

Art. 99, § 2

Art. 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa quatre

Art. 99, § 3

Art. 2.3.2.0.1, § 2

Art. 100, § 2

Art. 2.3.3.0.1, § 1er

Art. 97, § 1er

Art. 2.3.3.0.1, § 2, alinéa premier

Art. 97, § 2, alinéa premier

Art. 2.3.3.0.1, § 2, alinéa deux

Art. 97, § 2, alinéa deux

Art. 2.3.3.0.1, § 2, alinéa trois

Art. 97, § 2, alinéa trois

Art. 2.3.4.1.1

Art. 97bis

Art. 2.3.4.1.2

Art. 97ter

Art. 2.3.4.1.2

Art. 97quater

Art. 2.3.4.1.3

Art. 97quinquies

Art. 2.3.4.1.4

Art. 97sexies

Art. 2.3.4.1.5

Art. 97septies

Art. 2.3.4.1.6

Art. 97octies

Art. 2.3.4.1.7

Art. 97novies

Art. 2.3.4.2.1

Art. 98

Art. 2.3.4.2.2

Art. 107

Art. 2.3.6.0.1, § 1er, premier alinéa

Art. 96

Art. 2.3.6.0.1, § 2, premier alinéa

Art. 105

Art. 2.3.6.0.2

Art. 97decies

Art. 2.12.2.0.1, premier alinéa

Art. 51

Art. 2.12.2.0.1, alinéa deux

Art. 52

Art. 2.12.3.0.1, § 1er, alinéa deux

Art. 43ter

Art. 2.12.3.0.1, § 1er, premier alinéa

Art. 43

Art. 2.12.3.0.1, § 1er, premier alinéa

Art. 43bis, § 1er

Art. 2.12.3.0.1, § 1er, premier alinéa

Art. 43bis, § 2

Art. 2.12.3.0.1, § 1er, premier alinéa

Art. 44

Art. 2.12.3.0.1, § 2, 3°

Art. 68

Art. 2.12.3.0.1, § 2, premier alinéa, 1°

Art. 45, § 2, premier alinéa

Art. 2.12.3.0.1, § 2, premier alinéa, 1°

Art. 45, § 2, alinéa trois

Art. 2.12.3.0.1, § 2, alinéas deux et trois

Art. 45, § 2, alinéa deux

Art. 2.12.4.0.1, § 1er

Art. 43

Art. 2.12.4.0.1, § 1er

Art. 44

Art. 2.12.4.0.1, § 2, alinéa premier, 1°

Art. 43bis, § 1er

Art. 2.12.4.0.1, § 2, alinéa premier, 2°, et alinéa deux

Art. 45, § 2, alinéa premier

Art. 2.12.4.0.1, § 2, alinéa premier, 3° et alinéa deux

Art. 45, § 2, alinéa trois

Art. 2.12.4.0.2

Art. 74

Art. 2.12.6.0.1

Art. 43

Art. 2.12.7.0.1

Art. 68

Art. 2.13.1.0.1

Art. 76, § 1er

Art. 2.13.2.0.1

Art. 78, première phrase

Art. 2.13.2.0.1

Art. 92, alinéa deux

Art. 2.13.3.0.1, § 1er

Art. 79, § 1er

Art. 2.13.3.0.1, § 2

Art. 79, § 2, alinéas premier et deux

Art. 2.13.3.0.1, § 2, alinéa premier, 2°

Art. 81, 1°, première phrase

Art. 2.13.3.0.2

Art. 80, § 2

Art. 2.13.4.0.1

Art. 80, § 1er

Art. 2.13.4.0.2

Art. 93

Art. 2.13.5.0.1

Art. 82

Art. 2.13.5.0.2

Art. 81, 1°, première phrase

Art. 2.13.6.0.1

Art. 77

Art. 2.13.7.0.1

Art. 84, § 1er

Art. 2.13.7.0.1

Art. 89, alinéa premier

Art. 2.13.7.0.2

Art. 91

Art. 3.1.0.0.1

Art. 2

Art. 3.1.0.0.2

Art. 2

Art. 3.1.0.0.4

Art. 42bis

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.2.0.1

Art. 2

Art. 3.2.4.0.1

Art. 2

Art. 3.3.1.0.1

Art. 36quater, § 2, phrase deux

Art. 3.3.1.0.1

Art. 36quater, § 7

Art. 3.3.1.0.1

Art. 36quater, § 8

Art. 3.3.1.0.14, alinéa premier

Art. 53

Art. 3.3.1.0.14, alinéa deux

Art. 56

Art. 3.3.1.0.15

Art. 60, § 1er

Art. 3.3.1.0.16

Art. 84, § 1er

Art. 3.3.1.0.2

Art. 38

Art. 3.3.1.0.2

Art. 40, alinéa premier

Art. 3.3.1.0.2

Art. 95

Art. 3.3.2.0.1

Art. 22

Art. 3.3.2.0.1

Art. 36quater

Art. 3.3.2.0.1

Art. 103

Art. 3.3.3.0.1

Art. 31

Art. 3.3.3.0.1

Art. 104

Art. 3.3.3.0.1, § 2

Art. 89, alinéa quatre

Art. 3.3.3.0.1, § 2

Art. 92, alinéa trois

Art. 3.3.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.2.0.1

Art. 29

Art. 3.4.2.0.1

Art. 60, § 1er

Art. 3.4.2.0.1

Art. 83

Art. 3.4.2.0.1

Art. 102

Art. 3.4.2.0.4

Art. 2

Art. 3.4.2.0.4

Art. 60, § 1er

Art. 3.4.7.0.1

Art. 2

Art. 3.4.7.0.2

Art. 2

Art. 3.4.7.0.3

Art. 23bis

Art. 3.4.7.0.7

Art. 82

Art. 3.5.1.0.1

Art. 2

Art. 3.5.2.0.1

Art. 2

Art. 3.5.2.0.2

Art. 2

Art. 3.5.2.0.3

Art. 2

Art. 3.5.3.0.1

Art. 2

Art. 3.5.3.0.2

Art. 37

Art. 3.5.3.0.2

Art. 95

Art. 3.5.4.0.1

Art. 2

Art. 3.5.6.0.1

Art. 2

Art. 3.5.8.0.1

Art. 2

Art. 3.5.9.0.1

Art. 2

Art. 3.6.0.0.1

Art. 2

Art. 3.6.0.0.2

Art. 2

Art. 3.6.0.0.3

Art. 2

Art. 3.7.0.0.2

Art. 2

Art. 3.8.0.0.1

Art. 2

Art. 3.8.0.0.2

Art. 2

Art. 3.8.0.0.3

Art. 2

Art. 3.9.1.0.1

Art. 2

Art. 3.9.1.0.2

Art. 2

Art. 3.9.2.0.1

Art. 2

Art. 3.10.2.0.1

Art. 33bis, alinéa deux

Art. 3.10.2.0.1

Art. 95

Art. 3.10.3.2.1

Art. 33bis, alinéa premier

Art. 3.10.3.2.1

Art. 95

Art. 3.10.4.1.1

Art. 2

Art. 3.10.4.4.6

Art. 78, deuxième phrase

Art. 3.10.4.4.6

Art. 92, alinéa deux

Art. 3.10.4.6.1

Art. 2

Art. 3.10.5.2.1

Art. 2

Art. 3.10.5.2.2

Art. 2

Art. 3.10.5.3.1

Art. 2

Art. 3.10.5.3.2

Art. 2

Art. 3.10.5.3.3

Art. 2

Art. 3.10.5.3.4

Art. 2

Art. 3.10.5.3.5

Art. 2

Art. 3.10.5.3.6

Art. 2

Art. 3.10.5.3.7

Art. 2

Art. 3.10.5.3.8

Art. 2

Art. 3.12.1.0.1

Art. 2

Art. 3.12.1.0.2

Art. 2

Art. 3.12.1.0.3

Art. 2

Art. 3.12.1.0.4

Art. 2

Art. 3.12.1.0.5

Art. 2

Art. 3.12.1.0.6

Art. 2

Art. 3.12.1.0.7

Art. 2

Art. 3.12.1.0.8

Art. 2

Art. 3.12.1.0.9

Art. 2

Art. 3.12.1.0.10

Art. 2

Art. 3.12.4.0.1

Art. 79, § 3, alinéa premier

Art. 3.13.1.1.1

Art. 2

Art. 3.13.1.1.2

Art. 2

Art. 3.13.1.1.3

Art. 2

Art. 3.13.1.2.1

Art. 2

Art. 3.13.1.2.1

Art. 38

Art. 3.13.1.2.1

Art. 95

Art. 3.13.1.2.2

Art. 2

Art. 3.13.1.2.2

Art. 38

Art. 3.13.1.2.2

Art. 58, deuxième partie

Art. 3.13.1.2.2

Art. 95

Art. 3.13.1.2.3

Art. 2

Art. 3.13.1.2.3

Art. 38

Art. 3.13.1.2.3

Art. 95

Art. 3.13.1.2.4

Art. 2

Art. 3.13.1.2.4

Art. 38

Art. 3.13.1.2.4

Art. 95

Art. 3.13.1.2.5

Art. 2

Art. 3.13.1.2.5

Art. 38

Art. 3.13.1.2.5

Art. 95

Art. 3.13.1.2.6

Art. 2

Art. 3.13.1.2.6

Art. 38

Art. 3.13.1.2.6

Art. 58, première partie

Art. 3.13.1.2.6

Art. 87

Art. 3.13.1.2.6

Art. 95

Art. 3.13.1.2.7

Art. 2

Art. 3.13.1.2.7

Art. 38

Art. 3.13.1.2.7

Art. 95

Art. 3.13.1.2.9

Art. 54

Art. 3.13.1.3.1

Art. 2

Art. 3.13.1.3.2

Art. 2

Art. 3.13.1.3.3

Art. 2

Art. 3.13.1.3.4

Art. 2

Art. 3.13.1.3.5

Art. 2

Art. 3.13.1.3.6

Art. 2

Art. 3.13.1.4.1

Art. 2

Art. 3.13.1.4.2

Art. 34

Art. 3.13.1.4.2

Art. 95

Art. 3.13.2.0.1

Art. 39

Art. 3.13.2.0.1

Art. 106

Art. 3.13.2.0.1

Art. 122

Art. 3.13.2.0.2

Art. 121

Art. 3.13.2.0.2

Art. 123

Art. 3.13.2.0.3

Art. 120

Art. 3.13.2.0.4

Art. 33

Art. 3.13.2.0.4

Art. 36bis

Art. 3.13.2.0.4

Art. 40, alinéa deux

Art. 3.13.2.0.4

Art. 95

Art. 3.13.2.0.5

Art. 33/1

Art. 3.13.2.0.5

Art. 36bis

Art. 3.13.2.0.5

Art. 95

Art. 3.14.1.0.1

Art. 2

Art. 3.14.2.0.1

Art. 2

Art. 3.14.3.0.1

Art. 2

Art. 3.14.3.0.2

Art. 2

Art. 3.15.1.0.1

Art. 2

Art. 3.15.3.0.1

Art. 2

Art. 3.15.3.0.2

Art. 2

Art. 3.15.3.0.3

Art. 2

Art. 3.15.3.0.4

Art. 2

Art. 3.15.3.0.5

Art. 2

Art. 3.15.3.0.6

Art. 2

Art. 3.15.3.0.7

Art. 2

Art. 3.15.3.0.7

Art. 71

Art. 3.15.3.0.8

Art. 2

Art. 3.15.3.0.8

Art. 72

Art. 3.15.3.0.9

Art. 2

Art. 3.15.3.0.10

Art. 2

Art. 3.15.3.0.11

Art. 41

Art. 3.15.3.0.11

Art. 95

Art. 3.15.3.0.12

Art. 69

Art. 3.15.3.0.13

Art. 70, alinéa premier, 1°

Art. 3.16.0.0.5

Art. 70, alinéa premier, 2° et alinéas deux à quatre inclus

Art. 3.18.0.0.1, § 1er, § 4 et § 5

Art. 2

Art. 3.18.0.0.3

Art. 89, alinéa trois

Art. 3.18.0.0.3

Art. 92, alinéa trois

Art. 3.18.0.0.4

Art. 40, alinéa deux, première phrase

Art. 3.18.0.0.5/1

Art. 68

Art. 3.18.0.0.15/2

Art. 89, alinéa deux et art. 92, alinéa premier

Art. 3.19.0.0.2

Art. 2

Art. 5.0.0.0.8

Art. 124


Vu pour être annexé au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement.

Annexe 5 au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement Tableau 5. Arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (AR/CTAIR)

disposition Code flamand de la Fiscalité

disposition AR/CTAIR

Art. 1.1.0.0.4

Art. 53

Art. 2.2.3.0.2

Art. 17

Art. 2.2.3.0.3

Art. 18

Art. 2.2.3.0.4

Art. 19

Art. 2.2.3.0.5

Art. 20

Art. 2.2.3.0.6

Art. 21

Art. 2.2.3.0.7

Art. 22

Art. 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 3°

Art. 15, § 1er, alinéa premier

Art. 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa deux

Art. 15, § 1er, alinéa deux

Art. 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa deux

Art. 15, § 1er, alinéa trois

Art. 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa trois

Art. 15, § 2

Art. 2.3.6.0.1, § 1er, alinéa deux

Art. 58

Art. 2.3.6.0.1, § 2, alinéa deux

Art. 58bis, alinéa premier

Art. 2.3.6.0.1, § 2, alinéa trois

Art. 58bis, alinéa deux

Art. 3.13.1.2.1

Art. 54

Art. 3.13.1.3.1

Art. 54

Art. 3.2.2.0.1

Art. 1

Art. 3.4.2.0.1

Art. 8

Art. 3.14.2.0.1

Art. 12, alinéa deux

Art. 3.4.2.0.1

Art. 35bis


Vu pour être annexé au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement .

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