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Décret du 07 juillet 1998
publié le 22 août 1998

Décret portant création du Conseil flamand du Sport et de la Commission consultative d'appel des questions sportives

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035851
pub.
22/08/1998
prom.
07/07/1998
ELI
eli/decret/1998/07/07/1998035851/moniteur
moniteur
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7 JUILLET 1998. - Décret portant création du Conseil flamand du Sport et de la Commission consultative d'appel des questions sportives (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Le Conseil flamand du Sport

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Il est créé pour la Communauté flamande un Conseil flamand du Sport, ci-après dénommé « le Conseil ».

Art. 3.Le Conseil a pour mission d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand, des avis impartiaux et qualifiés et des recommandations sur la politique sportive et sur des développements dans d'autres domaines intéressant la politique sportive.

Art. 4.Le Gouvernement flamand est tenu de recueillir l'avis du Conseil : 1° sur chaque avant-projet de décret et chaque arrêté réglementaire concernant une matière communautaire ou régionale en matière de sport, à l'exception du budget, ainsi que sur tout arrêté réglementaire relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Organisme public flamand compétent pour le sport;2° à chaque fois qu'un décret ou un arrêté stipule que le conseil doit être saisi.

Art. 5.§ 1er. Le Conseil se compose de 17 membres qui sont compétents dans plus d'un secteur de la politique sportive et qui ont au moins une expérience de cinq ans dans le domaine du sport. Au moins un membre s'y connaît en la problématique de la présence flamande à Bruxelles.

Il y a incompatibilité entre un mandat du Conseil et un mandat du conseil d'administration de l'Organisme public flamand compétent pour le sport. Il y a également incompatibilité avec toute fonction ou mandat accessible par élection publique. Un membre du Conseil ne peut faire partie à la fois du personnel des services compétents pour le sport du Gouvernement flamand ou de l'Organisme public flamand compétent pour le sport. § 2. Le Gouvernement flamand nomme le président, le vice-président et les membres du Conseil pour un terme de cinq ans renouvelable une fois.

Au plus les deux tiers des membres sont du même sexe. Le président et le vice-président sont d'un sexe différent.

En cas de succession, le successeur achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 6.Le Conseil établit dans les trois mois suivant sa composition, un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement intérieur règle le fonctionnement du Conseil et de son bureau exécutif.

Art. 7.§ 1er. Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an en séance plénière.

Lorsqu'il est satisfait à l'obligation décrétale en matière d'avis, le Gouvernement flamand arrête le délai d'émission dudit avis.

Le Conseil rend public ses avis définitifs rendus au Gouvernement flamand, tel qu'il est prescrit au règlement intérieur visé à l'article 6. Tous les avis et recommandations du Conseil sont communiqués au Parlement flamand. § 2. Des experts externes peuvent être invités à assister aux réunions plénières.

Art. 8.§ 1er. Il est créé au sein du Conseil un bureau exécutif. Le bureau exécutif est chargé de l'organisation, de la coordination et de la préparation des travaux du Conseil, ainsi que de l'exécution des décisions de ce dernier. Le bureau exécutif est composé d'un président, d'un vice-président et de trois membres désignés par le Conseil. Au plus les deux tiers des membres du bureau exécutif sont du même sexe. § 2. A la demande du Gouvernement flamand ou d'initiative, le Conseil peut créer des groupes de travail ad hoc en vue de la préparation des avis. Ces groupes de travail sont présidés par un membre du Conseil.

Pour chaque groupe de travail, le Conseil peut faire appel à des personnes non membres du Conseil. Un groupe de travail a une mission limitée que le Conseil définit. Au terme de la mission, le groupe de travail est dissous par le Conseil.

Art. 9.Le Conseil établit un rapport annuel qui est soumis avant le 1er avril au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

Art. 10.Le secrétariat du Conseil et des groupes de travail ad hoc est assuré par les services du Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - Commission consultative d'appel des questions sportives

Art. 11.Il est créé une Commission consultative d'appel des questions sportives, ci-après dénommée « la Commission ».

Art. 12.La Commission a pour mission de conseiller le Gouvernement flamand sur les recours, réclamations ou mémoires justificatifs adressés au Gouvernement flamand contre l'intention exprimée et formellement notifiée par la Communauté flamande de : 1° refuser, retirer ou suspendre en tout ou en partie un permis ou sa prolongation;2° refuser un agrément ou une subvention, la prolongation ou la modification d'un agrément ou d'une subvention;3° retirer ou suspendre un agrément ou une subvention. Les avis de la Commission n'ont trait qu'aux aspects procéduraux et formels du dossier.

Ils ne contiennent aucune appréciation quant à leur contenu.

Art. 13.§ 1er. La Commission se compose de sept membres parmi lesquels le président et un vice-président. Le président a reçu une formation juridique et possède une expérience juridique en matières sportives. Les autres membres sont des experts ayant une expérience dans le secteur sportif. Il y a incompatibilité entre un mandat dans le Conseil ou le conseil d'administration de l'Organisme public flamand compétent pour le sport d'une part et un mandat dans la Commission d'autre part. Un membre de la Commission ne peut faire partie à la fois du personnel des services compétents pour le sport du Gouvernement flamand ou de l'Organisme public flamand compétent pour le sport. Au plus les deux tiers des membres de la Commission sont du même sexe. § 2. Le Gouvernement flamand nomme le président, le vice-président et les membres de la Commission pour un mandat renouvelable de cinq ans.

Le président et le vice-président sont d'un sexe différent. § 3. La Commission peut se faire assister par des experts externes qui préparent les avis.

Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de la Commission. § 2. Lorsque l'intention de décision fait l'objet d'une réclamation, le Gouvernement flamand ne peut pas statuer sans avoir recueilli l'avis de la Commission. § 3. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'avis est rendu et celui dans lequel il prend une décision après la réception de l'avis. Lorsqu'aucun avis n'a été émis à l'issue du délai imparti, le Gouvernement flamand peut prendre une décision sans l'avis de la Commission. § 4. Les services compétents pour le sport du Gouvernement flamand ou de l'Organisme public flamand compétent pour le sport fourniront sur demande de la Commission toutes informations dont ils disposent concernant le dossier faisant l'objet du recours.

Art. 15.Le secrétariat de la Commission est assuré par les services du Gouvernement flamand.

Art. 16.Le décret du 23 juillet 1992 portant création d'un Conseil supérieur flamand du Sport est abrogé.

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er août 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents. - Proposition de décret: 1047 - n° 1. - Amendements: 1047 - n° 2.- Rapport: 1047 - n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : séance du midi du 24 juin 1998.

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