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Décret du 07 juillet 2006
publié le 05 octobre 2006

Décret modifiant le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants et le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, pour ce qui concerne le renforcement de l'instrumentaire en matière de contrôle de la qualité du logement

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2006036309
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05/10/2006
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07/07/2006
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7 JUILLET 2006. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants et le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, pour ce qui concerne le renforcement de l'instrumentaire en matière de contrôle de la qualité du logement (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants et le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, pour ce qui concerne le renforcement de l'instrumentaire en matière de contrôle de la qualité du logement. CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnementdu budget 1996

Art. 2.L'article 34 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 24 décembre 2004 et 24 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 34.L'habitation déclarée inhabitable et/ou inadaptée, conformément aux articles 15 et 16 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, et la chambre ou chambre d'étudiant qui a été déclarée inhabitable et/ou inadaptée conformément à l'article 16, alinéa deux, du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, sont inscrites sur la liste visée à l'article 28. Elles sont inscrites à la date de la décision du bourgmestre ou, le cas échéant, à la date fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand par lequel l'habitation, la chambre ou la chambre d'étudiant sont déclarées inhabitables et/ou inadaptées. ». CHAPITRE III. - Modifications du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants

Art. 3.Dans l'article 11, alinéa deux, du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, le mot "nonante" est remplacé par le mot "soixante".

Art. 4.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 16.La chambre qui ne répond pas aux normes, visées aux articles 4, 6 et 7 et la chambre d'étudiant qui ne répond pas aux normes, visées aux articles 4 et 8, sont inadaptées. Lorsque la chambre ou la chambre d'étudiant présente des défauts impliquant un risque de sécurité ou de santé, la chambre ou la chambre d'étudiant est inhabitable. Le Gouvernement flamand arrêté les critères concernant la conformité aux exigences, visées aux articles 4, 6, 7 et 8.

La chambre ou la chambre d'étudiant est déclarée inhabitable ou inadaptée, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.

La chambre ou la chambre d'étudiant dont l'occupation est supérieure aux normes, visées aux articles 6 et 8, § 1er, alinéa quatre, est suroccupée lorsque le nombre d'occupants de la chambre ou de la chambre d'étudiant est tellement élevé qu'il implique un risque de sécurité ou de santé. La chambre ou la chambre d'étudiant est déclarée suroccupée, conformément à l'article 17 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.

Lorsque la chambre ou la chambre d'étudiant est déclarée inadaptée et/ou inhabitable, ou suroccupée, les mesures définies aux articles 15, 16 et 17 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, sont respectivement d'application. Les dispositions du décret visant à lutter contre l'abandon et le délabrement, sont applicables à la chambre ou la chambre d'étudiant, visée à l'alinéa deux. ».

Art. 5.L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 24 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 17.Lorsqu'une habitation à chambres ou une chambre qui ne répond pas aux exigences des articles 4, 6 et 7 ou une maison d'étudiants ou une maison commune d'étudiants ou une chambre d'étudiant qui ne répond pas aux exigences des articles 4 et 8, est mise en location ou mise à disposition, directement ou par personne interposée, en vue de son occupation, le bailleur, l'éventuel sous-bailleur ou celui qui met le bien à disposition, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros.

L'infraction, visée à l'alinéa 1er, est punie d'une amende de 1.000 à 100.000 euros et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans dans les cas suivants : 1° si l'activité en question devient une habitude;2° s'il s'agit d'un acte de participation à l'activité principale ou secondaire d'une association, que le coupable revête ou non la qualité de personne dirigeante.

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 17bis et un article 17ter, rédigés comme suit : «

Article 17bis.§ 1er. Outre la peine prononcée par le tribunal, ce dernier peut ordonner que le contrevenant effectue des travaux au bien, visé à l'article 17, afin qu'il soit conforme aux exigences des articles 4, 6, 7 et 8. Cela se fait d'office ou sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins sur le territoire desquels le bien, visé à l'article 17, est situé.

Le tribunal fixe le délai d'exécution des travaux et peut, sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins ou d'office, imposer également une contrainte par jour de retard dans l'exécution des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de deux ans au maximum.

Lorsque le contrevenant n'est pas titulaire d'un droit réel sur le bien, visé à l'article 17, le tribunal peut, sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins ou d'office, habiliter l'inspecteur du logement, le collège des bourgmestre et échevins ou, le cas échéant, la partie civile, à pourvoir à l'exécution des travaux. § 2. Les demandes, visées au § 1er, sont introduites au parquet par lettre ordinaire, au nom de la Région flamande ou du collège des bourgmestre et échevins, par les inspecteurs du logement et les préposés du collège des bourgmestre et échevins. § 3. La demande est motivée explicitement à la lumière des exigences de sécurité, de santé et de qualité du logement, visées aux articles 4, 6, 7 et 8. § 4. La demande mentionne au moins les défauts dont la réparation est réclamée. § 5. L'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins peuvent également réclamer l'exécution des travaux, tels que définis au § 1er, devant le tribunal de première instance, siégeant en matières civiles, dans l'arrondissement administratif ou le bien, visé à l'article 17, est situé. § 6. Le contrevenant notifie sans délai à l'inspecteur du logement et au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée ou contre récépissé, qu'il a effectué volontairement les travaux imposés.

Après contrôle sur place, l'inspecteur du logement dresse un procès-verbal de constatation à titre de preuve de l'exécution des travaux et de leur date. § 7. Au cas où les travaux ne seraient pas exécutés par le contrevenant dans le délai imposé par le tribunal, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, ordonne que l'inspecteur du logement, le collège des bourgmestre et échevins ou, le cas échéant, la partie civile, puisse pourvoir d'office à leur exécution.

Lorsque le contrevenant reste en défaut ou en cas d'application des dispositions du § 1e, dernier alinéa, il est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil.

Le délai de la mesure, visée aux §§ 1er et 5, se prescrit à l'expiration du délai que le tribunal a fixé pour son exécution. § 8. En cas de condamnation pour l'une des infractions, prévues à l'article 17, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, habilite l'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à récupérer à charge du contrevenant les frais, visés à l'article 15, § 1er, dernier alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.

Le contrevenant est tenu d'indemniser tous les frais sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil. «

Article 17ter.La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 17, ou l'exploit d'introduction de la cause, visée à l'article 17bis, § 5, n'est recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés.

Toute décision finale rendue dans la cause, est inscrite en marge de la citation transcrite ou de l'exploit transcrit suivant les modalités prévues à l'article 84 de la loi hypothécaire. Faute de transcription, visée à l'alinéa 1er, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'acquisition. Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement a été exécuté.

La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son propriétaire, sous la forme et la sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.

Toute décision finale rendue dans la cause, est toujours opposable aux tiers acquéreurs dont le titre n'était pas transcrit avant la transcription visée à l'alinéa 1er, ou avant la transcription de la citation ou de l'exploit d'introduction de la cause, en marge de la transcription d'un titre d'acquisition antérieur.

Dans les cas où les administrations publiques ou des tiers ont procédé à l'exécution des travaux, visés à l'article 17bis, § 1er, aux frais du contrevenant, la créance y découlant à leur bénéfice est garantie par un hypothèque légal, qui est inscrit, renouvelé, réduit ou rayé en partie, conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire.

Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancés et qui sont à charge du condamné. » CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

Art. 7.A l'article 15, § 1er du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par le décret du 24 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° après l'alinéa 1er, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'article 18, § 1er, le bourgmestre peut, sur avis du fonctionnaire régional, ordonner que les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation soient exécutés dans un délai qu'il fixe, qui est plafonné à 15 jours.Passé ce délai, l'habitation doit répondre aux normes visées à l'article 5 ou aux exigences de stabilité, de physique de construction, de sécurité ou de confort minimal, visées à l'article 31 du décret du 21 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996. Le fonctionnaire régional vérifie si les travaux ont été exécutés et que l'habitation répond aux normes et exigences en question.

En cas d'inexécution des travaux dans le délai visé à l'alinéa deux, le bourgmestre peut faire exécuter ces travaux. Sur présentation d'un état, les frais des travaux peuvent être récupérés à charge du propriétaire. »; 2° il est ajouté deux alinéas, rédigés comme suit : « Dans les cas où le bourgmestre procède au relogement, les frais suivants peuvent être récupérés à charge du propriétaire : 1° les frais d'évacuation de l'habitation déclarée inadaptée ou inhabitable;2° les frais de transport et/ou de stockage du mobilier et des biens des occupants de l'habitation déclarée inadaptée ou inhabitable;3° les frais d'installation dans la nouvelle habitation;4° le solde du loyer de la nouvelle habitation locative, le loyer mensuel étant réduit d'un montant égal à 20 % du revenu mensuel disponible du locataire;5° le solde des frais de séjour dans une structure équipée à cet effet, les frais de séjour mensuels étant réduits d'un montant égal à 20 % du revenu mensuel disponible du locataire. Les frais, visés à l'alinéa six, 4° et 5°, peuvent être récupérés pour une période de maximum un an. ».

Art. 8.L'article 20, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 20.§ 1er. Lorsqu'une habitation qui ne répond pas aux exigences de l'article 5, est mise en location ou mise à disposition, directement ou par personne interposée, en vue de son occupation, le bailleur, l'éventuel sous-bailleur ou celui qui a mis l'habitation à disposition, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros.

Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier dont le logement n'est pas la destination principale, est mis en location ou mis à disposition, directement ou par personne interposée, en vue de son occupation tandis qu'il présente des défauts impliquant un risque de sécurité ou de santé ou que des équipements de base tels que l'électricité, le sanitaire, la cuisine et le chauffage font défaut ou ne fonctionnent pas proprement, le bailleur, l'éventuel sous-bailleur ou celui qui a mis l'habitation à disposition, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros.

L'infraction, visée à l'alinéa 1er ou deux, est punie d'une amende de 1.000 à 100.000 euros et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans dans les cas suivants : 1° si l'activité en question devient une habitude;2° s'il s'agit d'un acte de participation à l'activité principale ou secondaire d'une association, que le coupable revête ou non la qualité de personne dirigeante.».

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 20bis et un article 20ter, rédigés comme suit : «

Article 20bis.§ 1er. Outre la peine prononcée par le tribunal, ce dernier peut ordonner que le contrevenant effectue des travaux afin que l'habitation, soit conforme aux exigences de l'article 5. Cela se fait d'office ou sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins sur le territoire desquels l'habitation, visée à l'article 20, est située.

Le tribunal fixe le délai d'exécution des travaux et peut, sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins ou d'office imposer également une contrainte par jour de retard dans l'exécution des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de deux ans au maximum.

Lorsque le contrevenant n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'habitation, le tribunal peut, sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins ou d'office, habiliter l'inspecteur du logement, le collège des bourgmestre et échevins ou, le cas échéant, la partie civile, à pourvoir à l'exécution des travaux. § 2. Les demandes, visées au § 1er, sont introduites au parquet par lettre ordinaire, au nom de la Région flamande ou du collège des bourgmestre et échevins, par les inspecteurs du logement et les préposés du collège des bourgmestre et échevins. § 3. La demande est motivée explicitement à la lumière des exigences élémentaires de sécurité, de santé et de qualité du logement, visées à l'article 5. § 4. La demande mentionne au moins les défauts dont la réparation est réclamée. § 5. L'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins peuvent également réclamer l'exécution des travaux, tels que définis au § 1er, devant le tribunal de première instance, siégeant en matières civiles, dans l'arrondissement judiciaire ou l'habitation, visée à l'article 20, est située, tel que défini au § 1er. § 6. Le contrevenant notifie sans délai à l'inspecteur du logement et au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée ou contre récépissé, qu'il a effectué volontairement les travaux imposés.

Après contrôle sur place, l'inspecteur du logement dresse un procès-verbal de constatation à titre de preuve de l'exécution des travaux et de leur date. § 7. Au cas où les travaux ne seraient pas exécutés par le contrevenant dans le délai imposé par le tribunal, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, ordonne que l'inspecteur du logement, le collège des bourgmestre et échevins ou, le cas échéant, la partie civile, puisse pourvoir d'office à leur exécution.

Lorsque le contrevenant reste en défaut ou en cas d'application des dispositions du § 1e, dernier alinéa, il est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil.

Le délai de la mesure, visée aux §§ 1er et 5, se prescrit à partir de l'expiration du délai que le tribunal a fixé pour son exécution. § 8. En cas de condamnation pour l'une des infractions, prévues à l'article 20, § 1er, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, habilite l'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à récupérer à charge du contrevenant, les frais, visés à l'article 15, § 1er, dernier alinéa.

Le contrevenant est tenu d'indemniser tous les frais sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil. «

Article 20ter.La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 20, ou l'exploit d'introduction de la cause, visée à l'article 20bis, § 5, n'est recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés.

Toute décision finale rendue dans la cause, est inscrite en marge de la citation transcrite ou de l'exploit transcrit suivant les modalités prévues à l'article 84 de la loi hypothécaire. Faute de transcription, visée à l'alinéa 1er, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'acquisition.

Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement a été exécuté.

La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son propriétaire, sous la forme et la sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.

Toute décision finale rendue dans la cause, est toujours opposable aux tiers acquéreurs dont le titre n'était pas transcrit avant la transcription visée à l'alinéa 1er, ou avant la transcription de la citation ou de l'exploit d'introduction de la cause, en marge de la transcription d'un titre d'acquisition antérieur.

Dans les cas où les administrations publiques ou des tiers ont procédé à l'exécution des travaux, visés à l'article 20bis, § 1er, aux frais du contrevenant, la créance y découlant à leur bénéfice est garantie par un hypothèque légal, qui est inscrit, renouvelé, réduit ou rayé en partie, conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire.

Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancés et qui sont à charge du condamné. » CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 10.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2005-2006 Documents : Projet de décret : 672, n° 1.- Avis du Conseil d'Etat : 672, n° 2. - Amendements : 672, n° 3. - Rapport : 672, n° 4. - Texte adopté en séance plénière : 672, n° 5.

Annales : discussion et adoption : séances du 5 juillet 2006.

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