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Décret du 07 juillet 2011
publié le 08 août 2011

Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'achat de vaccins destinés à protéger les enfants et les adolescents

source
ministere de la communaute francaise
numac
2011029403
pub.
08/08/2011
prom.
07/07/2011
ELI
eli/decret/2011/07/07/2011029403/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 JUILLET 2011. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'achat de vaccins destinés à protéger les enfants et les adolescents


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 15 juin 2011 entre la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'achat de vaccins destinés à protéger les enfants et les adolescents Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2010-2011 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 220-1. - Rapport, n° 220-2 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 6 juillet 2011.

Accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'achat de vaccins destinés à protéger les enfants et les adolescents Vu les articles 127, 128 et 130 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment les articles 4, § 2, et 55bis, modifiés par les lois des 18 juillet 1990 et 5 mai 1993;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses articles 2, 4°, et 15;

Vu le protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination;

Vu l'avenant du 20 mars 2003 au protocole d'accord sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

Vu le protocole d'accord du 28 septembre 2009 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière de prévention;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2011;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté germanophone du 15 juin 2011;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Communauté française qu'à la Communauté germanophone en leur qualité de pouvoir adjudicateur;

Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures pour lui-même et pour d'autres pouvoirs adjudicateurs;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;

Considérant que la Communauté française a lancé un appel d'offres général avec publicité européenne portant sur l'acquisition et la livraison de vaccins destinés à protéger les enfants et les adolescents contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la rubéole, les oreillons, l'hépatite B, les infections par le virus du papillome humain ainsi que les maladies invasives à haemophilus influenzae de type B, le pneumocoque et le méningocoque C;

Considérant l'avis de marché publié au Bulletin des adjudications, le 14 avril 2011, sous le numéro BDA 2011-507979 et au Journal Officiel de l'Union européenne, le 19 avril 2011, sous le numéro 124519-2011;

Considérant que ce marché porte sur une durée potentielle de quatre années dont les deux premières années d'exécution constituent une tranche ferme (du 1er septembre 2011 au 31 août 2013) et les deux années complémentaires constituent une tranche conditionnelle (du ler septembre 2013 au 31 août 2015);

Considérant toutefois qu'en vue d'optimiser budgétairement le marché, le pouvoir adjudicateur s'est réservé la faculté de renoncer au fractionnement du marché et de l'attribuer pour une durée de quatre années;

Considérant que la Communauté française a constitué une centrale d'achat permettant l'acquisition et la livraison de vaccins destinés à protéger les enfants et les adolescents contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la rubéole, les oreillons, l'hépatite B, les infections par le virus du papillome humain ainsi que les maladies invasives à haemophilus influenzae de type B, le pneumocoque et le méningocoque C;

Considérant que la Communauté germanophone doit également lancer un appel d'offres général européen portant sur l'acquisition et la livraison de vaccins destinés à protéger les enfants et les adolescents contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la rubéole, les oreillons, l'hépatite B, les infections par le virus du papillome humain ainsi que les maladies invasives à haemophilus influenzae de type B, le pneumocoque et le méningocoque C;

Considérant que, par une décision de son Gouvernement du 1er avril 2011, la Communauté germanophone a décidé de recourir à cette centrale d'achat;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy DEMOTTE, et en la personne de la Ministre en charge de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme Fadila LAANAN La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Karl-Heinz LAMBERTZ, et en la personne du Ministre en charge de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, Harald MOLLERS;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord »;

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Communauté française et de la Communauté germanophone visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Article 2.La Communauté française a lancé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à l'acquisition et la livraison de vaccins destinés à protéger les enfants et les adolescents contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la rougeole, les oreillons, l'hépatite B, les infections par le virus du papillome humain ainsi que les maladies invasives à haemophilus influenzae de type B, le pneumocoque et le méningocoque C. La Communauté française, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achat pour la fourniture et pour la livraison de ces différents vaccins destinés à protéger les enfants et les adolescents.

Dans l'appel d'offres général européen visé à l'alinéa 1er du présent article, la Communauté française a identifié la Communauté germanophone comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achat.

La Communauté germanophone est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Article 3.La Communauté française, en tant que centrale d'achat, reste le seul interlocuteur auprès du ou des différents adjudicataires pour ce qui concerne le processus d'exécution du marché visé à l'article 2.

A ce titre, la Communauté française est la seule habilitée à pouvoir procéder, après consultation des autres parties, à l'ensemble des commandes envisagées par ce marché pour son propre compte, et à la demande et pour le compte des différents pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires dont la Communauté germanophone.

La Communauté française reste, en outre, seule responsable pour l'application de toutes les modalités d'exécution issues des documents dudit marché. A cet égard, elle seule peut notamment faire application, le cas échéant, des mesures d'office ainsi que des modifications unilatérales du marché.

La Communauté germanophone, en tant que pouvoir adjudicateur bénéficiaire, reste toutefois pleinement responsable du paiement des commandes qui auront été passée à sa demande et pour son compte par la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est le Directeur de la Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté germanophone est le Chef du Département des Affaires culturelles et sociales du Ministère de la Communauté germanophone.

Article 4.La Communauté française et la Communauté germanophone procéderont au paiement des quantités de vaccins commandées, chacune en fonction de leurs besoins propres et selon la formule visée dans le cahier spécial des charges du marché visé à l'article 2, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par le ou les adjudicataires à la suite de la livraison desdites fournitures.

Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Communauté germanophone, chacune pour ce qui les concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Article 5.Le présent accord produit ses effets le 15 juin 2011.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2011, en deux exemplaires originaux en français et en Allemand.

Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS

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