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Décret du 07 juillet 2017
publié le 09 août 2017

Décret relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat

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autorite flamande
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2017020491
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09/08/2017
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07/07/2017
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7 JUILLET 2017. - Décret relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret est cité comme : Décret sur le travail de proximité du 7 juillet 2017. CHAPITRE 2. - Travail de proximité Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° utilisateur : la personne physique, la personne morale, l'organisme public ou l'association de fait qui utilise des chèques-travail de proximité pour faire effectuer des activités de travail de proximité ;2° commune : les communes visées au Décret communal du 15 juillet 2005 ;3° CPAS : les Centres publics d'Action sociale ;4° organisateur : la personne morale qui assure l'organisation du travail de proximité ;5° organisations partenaires : les organisations partenaires, visées à l'article 1er, 25°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;6° VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ;7° demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi, visé à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;8° chèques-travail de proximité : les chèques sur papier ou électroniques qui sont utilisés pour rémunérer les travailleurs de proximité pour les activités qu'ils effectuent dans le cadre du travail de proximité ;9° travail de proximité : une mesure visant à acquérir de l'expérience professionnelle en effectuant des activités auprès d'utilisateurs dans le cadre d'un parcours vers l'emploi ;10° travailleur de proximité : la personne physique effectuant les activités dans le cadre du travail de proximité.

Art. 4.Il est créé un régime ALE pour la Région flamande au sens de l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommé le régime du travail de proximité. Dans le cadre du régime de travail de proximité, des travailleurs de proximité effectuent des activités auprès d'utilisateurs. Par heure prestée le travailleur de proximité reçoit un chèque-travail de proximité de l'utilisateur. Chaque heure commencée de prestations donne droit à un chèque-travail de proximité.

Le régime du travail de proximité est accessible aux demandeurs d'emploi et aux utilisateurs ayant leur domicile ou unité d'établissement en Région flamande, pour des activités qui ont lieu en Région flamande.

Art. 5.Les quatre partenaires distincts suivants sont associés au travail de proximité : 1° le VDAB ;2° la commune ;3° l'organisateur ;4° le CPAS.

Art. 6.Le VDAB ou les organisations partenaires orientent les demandeurs d'emploi non bénéficiaires du revenu d'intégration, au travail de proximité. Les CPAS orientent les bénéficiaires du revenu d'intégration au travail de proximité. Les bénéficiaires du revenu d'intégration doivent être inscrits comme demandeur d'emploi auprès du VDAB avant le début du travail de proximité, conformément à l'article 11.

Dans l'alinéa 1er, on entend par bénéficiaire du revenu d'intégration, le bénéficiaire du revenu d'intégration visé à l'article 2, 13° du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

Le Gouvernement flamand détermine quelles organisations partenaires peuvent effectuer l'orientation vers le travail de proximité.

Art. 7.Le travail de proximité vise à permettre aux demandeurs d'emploi qui sont à grande distance du marché du travail régulier d'acquérir une expérience professionnelle au moins axée sur le maintien de compétences déjà acquises. Cette expérience professionnelle est acquise en effectuant des activités pertinentes du point de vue social au sein d'un environnement réel de marché du travail au moyen de lieux de travail au niveau local auprès d'un utilisateur. Le demandeur d'emploi peut développer une expérience professionnelle en fonction d'un parcours individuel vers l'emploi qui est axé sur le circuit économique normal.

Art. 8.Au cours du travail de proximité, le demandeur d'emploi est accompagné par le VDAB, les organisations partenaires ou les CPAS afin de réaliser l'objectif du régime et de soutenir le travailleur de proximité. Cet accompagnement comprend les tâches suivantes : 1° l'établissement et le suivi du parcours défini vers l'emploi ;2° l'évaluation du parcours défini vers l'emploi ;3° l'ajustement, en concertation avec le demandeur d'emploi, du parcours vers l'emploi. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant l'orientation, les conditions d'accès au travail de proximité, et l'accompagnement pendant le travail de proximité.

Art. 9.La durée du travail de proximité est définie individuellement pour chaque demandeur d'emploi à l'aide de la distance par rapport au marché du travail régulier à couvrir. Un travailleur de proximité peut effectuer des activités dans le cadre du régime du travail de proximité pendant un délai maximal de douze mois, calculé de date en date.

Le délai maximal de douze mois, visé à l'alinéa 1er, ne vaut pas pour les personnes qui sont liées, le 30 septembre 2017, par un contrat de travail ALE ou auxquelles au moins cent chèques ALE ont été payés au cours de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017. Ces personnes sont également accompagnées par le VDAB, les organisations partenaires ou le CPAS en application de l'article 8.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la durée, la suspension, la reprise et la cessation du travail de proximité. Section 2. - Groupe-cible

Art. 10.Le travail de proximité est un régime accessible aux demandeurs d'emploi qui sont à une grande distance du marché du travail régulier. Le demandeur d'emploi : 1° a un manque d'expérience professionnelle ou d'expérience professionnelle récente ;2° est dans l'impossibilité d'assumer au minimum un emploi du temps à mi-temps, ce qui rend l'entrée dans une autre mesure non réalisable en fonction d'un parcours vers l'emploi ;3° peut accéder, après le travail de proximité, à une phase suivante du parcours vers l'emploi. Si d'autres instruments conviennent mieux dans le parcours vers le travail du demandeur d'emploi, ce dernier passe à d'autres instruments.

Art. 11.Le demandeur d'emploi s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès du VDAB avant le début du travail de proximité.

Pendant le travail de proximité le demandeur d'emploi reste disponible pour le marché du travail, sauf s'il peut invoquer une dispense de disponibilité. Section 3. - Contrat et statut

Art. 12.Le travailleur de proximité conclut un contrat de travail de proximité avec l'organisateur.

Dans l'alinéa 1er, on entend par contrat de travail de proximité, un contrat de travail ALE conclu en application de la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer relative au contrat de travail ALE. Section 4. - Gestion et principes de fonctionnement

Art. 13.§ 1er. La commune a les tâches suivantes quant à la gestion du travail de proximité : 1° la détection des besoins locaux relatifs aux activités qui ne sont pas réalisées dans le cadre du circuit de travail régulier ;2° la détermination d'extensions ou de limitations locales sur la liste des activités, telles que fixées à l'article 27 du présent décret ;3° le contrôle de la liste des activités, afin de prévenir l'éviction du travail régulier ;4° le développement d'une coopération et coordination avec le VDAB et l'organisateur ;5° l'information et la sensibilisation des utilisateurs ;6° la collecte et la fourniture à l'organisateur de lieux de travail éventuels pour exécuter du travail de proximité. § 2. La commune peut exécuter elle-même les tâches, visées au paragraphe 1er, ou conclure à cet effet un partenariat avec d'autres communes tel que visé au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, ou créer une association de CPAS telle que visée au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.

Pour les tâches, visées au paragraphe 1er, la commune utilise la plate-forme, visée à la section 9. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches visées au paragraphe 1er.

Art. 14.§ 1er. La commune a la tâche suivante quant à l'organisation du travail de proximité : 1° soit la création d'un organisateur lorsqu'il s'agit d'une commune ayant au moins soixante mille habitants ;2° soit la formation d'un partenariat doté de la personnalité juridique tel que visé au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, qui agira comme organisateur ou créera un organisateur, à condition que le partenariat comprend un territoire de soixante mille habitants, ou créera une association de CPAS telle que visée au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, qui agira comme organisateur ou créera un organisateur, à condition que cette association de CPAS comprend un territoire de soixante mille habitants ;3° soit confier l'organisation du travail de proximité au VDAB. Pour la tâche, visée à l'alinéa 1er, 2°, la commune peut choisir de charger un partenariat existant ou une association existante, tels que visés au point 2° précité, de l'organisation du travail de proximité.

Pour les tâches, visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, on entend par la création d'un organisateur : la création d'une personne morale ou la désignation d'une personne morale existante qui agira comme organisateur. Le Gouvernement flamand détermine quelles formes de personnalité juridique entrent en ligne de compte comme organisateur. § 2. Si la commune choisit la possibilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le VDAB agira comme organisateur.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant l'application du présent paragraphe si une commune souhaite se servir à une date ultérieure des possibilités, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°. § 3. Il peut être dérogé à l'exigence de soixante mille habitants, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, si la commune ou le partenariat introduit une demande motivée à cet effet et répond aux conditions. Pour l'application du présent paragraphe, le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait, et la manière dont il faut introduire une demande motivée. § 4. Par dérogation aux dispositions du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, aux dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005 ou à d'autre réglementation liant les administrations locales, la décision de création d'un organisateur en application du présent article peut être prise pendant les années calendaires 2017 et 2018, malgré l'approche des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux. § 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et conditions relatives au présent article. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles formes de personnes morales peuvent agir comme organisateur, et sous quelles conditions.

Art. 15.Le travailleur de proximité peut effectuer des activités sur le territoire de chaque organisateur de travail de proximité. Le travailleur de proximité est orienté vers l'organisateur de son domicile.

L'utilisateur s'adresse à l'organisateur de l'endroit où les activités ont lieu, afin de faire effectuer des activités.

Chaque organisateur a un lieu d'implantation en Région flamande.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant les dispositions du présent article.

Art. 16.§ 1er. Le VDAB a les tâches suivantes dans le cadre du travail de proximité : 1° prévoir du personnel pour le soutien des organisateurs ;2° prévoir la plate-forme visée à la section 9 ;3° établir et contrôler la liste des activités, visée à l'article 27 ;4° prévoir une coopération et coordination entre le VDAB, les communes et l'organisateur ;5° agir comme organisateur en application de l'article 14, § 2 ;6° prévoir les paiements et le fonctionnement financier du travail de proximité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux tâches, visées à l'alinéa 1er. § 2. En application de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, des membres du personnel peuvent être mis à disposition de l'organisateur par le VDAB en vue de l'organisation du travail de proximité.

Pendant la période lors de laquelle le membre du personnel travaille pour l'organisateur, ce dernier assure l'application de la législation relative à la réglementation et la protection du travail.

L'organisateur ne peut en aucun cas exercer une autorité d'employeur par rapport au membre du personnel.

Le conseil d'administration du VDAB décide sur les conditions et modalités des dispositions du présent paragraphe. Section 5. - Organisateurs du travail de proximité

Art. 17.L'organisateur du travail de proximité a les tâches suivantes : 1° trouver une correspondance entre la demande de l'utilisateur et un travailleur de proximité disponible qui peut effectuer l'activité dans le cadre de son parcours vers l'emploi ;2° enregistrer les compétences du travailleur de proximité et les données pertinentes pour son parcours vers l'emploi dans le système du VDAB, visé au chapitre VI, section 3, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;3° rechercher des utilisateurs et prévoir une offre suffisante d'activités dans le cadre du travail de proximité ;4° utiliser la plate-forme ;5° suivre le déroulement de l'exécution des activités par le travailleur de proximité, y compris l'enregistrement des activités dans la plate-forme ;6° accomplir des tâches administratives, y compris le traitement des chèques-travail de proximité ;7° soutenir les utilisateurs, les communes et les travailleurs de proximité lors de l'utilisation de la plate-forme ;8° fournir des informations relatives au travail de proximité ;9° informer annuellement la commune sur l'exécution du travail de proximité dans la commune concernée. Pour exécuter les tâches, visées à l'alinéa 1er, l'organisateur utilise la plate-forme, visée à la section 9. L'organisateur exécute les tâches visées à l'alinéa 1er conformément à la réglementation relative à la vie privée et au traitement des données à caractère personnel.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les règles concernant le champ d'application, la nature et le contenu de l'organisation du travail de proximité, les tâches de l'organisation, le contrôle et la surveillance.

Art. 18.L'organisateur reçoit une partie du rapport du chèque-travail de proximité comme indemnité pour les services, visés à l'article 17.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette indemnité.

Art. 19.Le travailleur de proximité conclut un contrat de travail de proximité avec l'organisateur.

Art. 20.L'utilisateur conclut une convention d'utilisation avec l'organisateur.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la convention d'utilisation et le conseil d'administration du VDAB détermine le modèle de la convention d'utilisation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les obligations de l'utilisateur.

Art. 21.Le VDAB assure le travailleur de proximité contre des accidents de travail conformément aux conditions et règles fixées par le Gouvernement flamand.

L'article 79, § 10, alinéa 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, s'applique par analogie.

L'article 152sexies, § 4, de l'arrêté royal précité s'applique par analogie.

L'article 6 de l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale, s'applique par analogie.

Art. 22.Le VDAB conclut une police d'assurance couvrant la responsabilité civile découlant d'actions relatives à l'exécution d'activités de travail de proximité.

Art. 23.L'organisateur utilise une comptabilité qui sépare de manière transparente toutes les recettes et dépenses relatives aux activités de travail de proximité.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la comptabilité de l'organisateur et au contrôle de cette comptabilité.

Art. 24.Le Gouvernement flamand peut déterminer que l'organisateur doit affecter une partie de ses recettes à des initiatives dans le cadre de l'activation et de l'emploi.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au présent article. Section 6. - Activités

Art. 25.Pendant le travail de proximité, un travailleur de proximité peut effectuer plusieurs activités à plusieurs lieux de travail.

L'article 152sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, s'applique par analogie.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant les formalités et conditions qui doivent être remplies lors de l'exécution d'activités de travail de proximité.

Art. 26.Les activités dans le cadre du travail de proximité ne peuvent en aucun cas aboutir à l'éviction du travail régulier, ni dans le circuit économique normal, ni dans l'économie sociale.

Art. 27.Le conseil d'administration du VDAB détermine la liste d'activités pouvant être effectuées en Région flamande dans le cadre du travail de proximité. Cette liste peut être étendue, adaptée ou limitée par le conseil d'administration du VDAB sans aboutir à l'éviction du travail régulier, ni dans le circuit économique normal, ni dans l'économie sociale.

Les communes peuvent continuer à étendre ou limiter la liste des activités pour leur territoire, sans aboutir à l'éviction du travail régulier, ni dans le circuit économique normal, ni dans l'économie sociale. La commune peut faire ceci elle-même, ou conclure à cet effet un partenariat avec d'autres communes tel que visé au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, ou créer une association de CPAS telle que visée au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'établissement et des adaptations de la liste, visés aux alinéas 1er et 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer de réserver certaines activités à certaines catégories d'utilisateurs.

Art. 28.S'il s'avère que les extensions de la liste des activités, visées à l'article 27, aboutissent à l'éviction du travail régulier ou compromettent le bien-être du travailleur de proximité, le conseil d'administration du VDAB peut supprimer ces extensions. Cette décision produit ses effets à partir de la date de la décision du conseil d'administration du VDAB. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation, du monitoring et de l'ajustement de la liste des activités, visés à l'article 27, alinéas 1er et 2.

Art. 29.Le Gouvernement flamand détermine le nombre maximal d'heures qu'un travailleur de proximité peut effectuer. Section 7. - Les utilisateurs

Art. 30.Tant des personnes physiques, des personnes morales, des organismes publics que des associations de fait peuvent faire appel au travail de proximité. L'utilisateur achète un chèque-travail de proximité pour chaque heure commencée de travail de proximité.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les catégories d'utilisateurs qui peuvent faire appel au travail de proximité.

Art. 31.L'organisateur demande au candidat-utilisateur un droit d'inscription annuel. Le Gouvernement flamand détermine le montant du droit d'inscription et celui auquel le droit d'inscription revient.

Art. 32.Préalablement au début des activités, le candidat-utilisateur introduit une demande auprès de l'organisateur dans laquelle il décrit les activités à effectuer. L'organisateur vérifie si ces activités sont autorisées selon la liste des activités, visée à l'article 27.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et modalités relatives à l'introduction de la demande et à l'autorisation à accorder.

Art. 33.La loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail s'applique par analogie. Section 8. - Chèque-travail de proximité

Art. 34.Le travailleur de proximité reçoit un chèque-travail de proximité de l'utilisateur pour chaque heure commencée de travail de proximité.

Le Gouvernement flamand détermine l'indemnité que le travailleur de proximité reçoit par chèque ainsi que la manière dont le travailleur de proximité peut introduire le chèque-travail de proximité auprès de l'organisateur.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que des chèques-travail de proximité électroniques peuvent être émis, et peut arrêter des modalités relatives aux chèques-travail de proximité.

Art. 35.Le Gouvernement flamand peut prévoir une intervention dans les frais de déplacement du travailleur de proximité.

Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives au montant et aux conditions de cette intervention, et à la partie qui doit prendre en charge ces frais de déplacement.

Art. 36.Le Gouvernement flamand détermine le prix d'acquisition que l'utilisateur doit payer pour le chèque-travail de proximité.

Lors de la détermination du prix d'acquisition, le Gouvernement flamand peut faire une distinction selon le type d'activité et le type d'utilisateur.

Le Gouvernement flamand peut offrir la possibilité aux communes de déterminer le prix d'acquisition dans les limites fixés par lui.

Le Gouvernement flamand peut déterminer le mode d'acquisition du chèque-travail de proximité par l'utilisateur, quelle partie du montant du chèque-travail de proximité revient à qui, la manière dont le montant du chèque-travail de proximité est affecté, ainsi que la manière dont l'utilisateur peut obtenir le remboursement du chèque-travail de proximité.

Art. 37.Conformément à la réglementation relative aux marchés publics, le conseil d'administration du VDAB désigne la société émettrice assurant l'émission des chèques-travail de proximité.

Art. 38.Le conseil d'administration du VDAB détermine le modèle des chèques-travail de proximité. Section 9. - Plate-forme

Art. 39.Il est prévu une « plate-forme de travail de proximité ».

Cette plate-forme est utilisée pour : 1° enregistrer des utilisateurs ;2° enregistrer des travailleurs de proximité ;3° enregistrer et gérer les activités autorisées ;4° permettre aux utilisateurs ou à l'organisateur de notifier des lieux de travail ;5° surveiller les activités et les lieux de travail ;6° créer des flux de données à partir du VDAB et des organisations partenaires vers les organisateurs du travail de proximité et vice versa ;7° trouver des correspondances entre les demandeurs d'emploi et les lieux de travail disponibles ;8° surveiller le contingent de personnes mises au travail dans le régime ALE, visé à l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Les organisateurs du travail de proximité doivent utiliser cette plate-forme.

Art. 40.Les personnes suivantes ont accès à la plate-forme : 1° l'organisateur ;2° le VDAB et les organisations partenaires ;3° les communes ;4° l'utilisateur ;5° le travailleur de proximité ;6° le CPAS ;7° la société émettrice. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'accès à la plate-forme.

Art. 41.Toute personne qui utilise la plate-forme respectera les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.

Art. 42.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette plate-forme. Section 10. - Financement et contrôle

Art. 43.§ 1er. Le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, s'applique par analogie. § 2. Le VDAB est compétent pour le contrôle des recettes et dépenses des organisateurs. Le VDAB est compétent pour le recouvrement de moyens indûment perçus.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contrôle, aux sanctions et au recouvrement de moyens indûment perçus.

Art. 44.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au financement de l'organisateur et au financement de la société émettrice.

Art. 45.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au suivi du contingent, visé à l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Celles-ci comprennent la possibilité de limiter l'orientation vers le travail de proximité.

Art. 46.Les actions en justice nées de l'application du chapitre 2 et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans après le fait dont l'action est née. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives

Art. 47.A l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, rétabli par la loi du 30 mars 1994 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1 à 3 inclus sont abrogés ;2° dans le paragraphe 4, l'alinéa premier est abrogé ;3° les paragraphes 5, 6, 8, 9 et 11 sont abrogés. Le Gouvernement flamand peut adopter des dispositions transitoires relatives au régime ALE existant.

Art. 48.L'article 8bis de la même arrêté-loi, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2) fermer, est abrogé.

Art. 49.L'article 8ter de la même arrêté-loi, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer, est abrogé.

Art. 50.Dans l'article 38, § 1er, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° le revenu obtenu pour des prestations fournies dans le cadre du travail de proximité telles que visées à l'article 34 du Décret sur le travail de proximité du 7 juillet 2017, à concurrence de 4,10 EUR par heure de prestation ;».

Art. 51.Dans l'article 145/21 du même Code les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « des agences locales pour l'emploi » sont remplacés par les mots « du travail de proximité » ; 2° dans l'alinéa 3, les mots « la valeur nominale des chèques-A.L.E. visés par la règlementation relative aux agences locales pour l'emploi » sont remplacés par le membre de phrase « la valeur nominale des chèques-travail de proximité, visés à la réglementation relative au travail de proximité, ».

Art. 52.Dans l'article 63/10 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations dans le cadre du travail de proximité : a) qu'à concurrence de la valeur nominale des chèques-travail de proximité édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de l'émetteur au cours de la période imposable, diminuée de la valeur nominale de ces chèques-travail de proximité qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable ;b) qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation délivrée par l'émetteur des chèques-travail de proximité ;».

Art. 53.Dans le titre IV de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, le chapitre X, qui comprend les articles 104 à 112 inclus, est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa premier, les conventions d'immersion professionnelle conclues avant la date de l'entrée en vigueur du présent article, conservent leur validité jusqu'à la fin de la convention en application de la réglementation qui était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent article.

Art. 54.Dans l'article 2, § 1er, alinéa premier du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, le point 40° est remplacé par ce qui suit : « 40° le Décret sur le travail de proximité du 7 juillet 2017 ; ».

Art. 55.A l'article 5, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié en dernier lieu par le décret du 24 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2°, e), est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° et ayant droit à un accompagnement de l'outplacement tel que visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 pris en exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.» ; 2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° tâches relatives au travail de proximité tel que visé à l'article 16 du Décret sur le travail de proximité du 7 juillet 2017;».

Art. 56.L'article 36sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006 et modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, est abrogé.

Si le droit naît pour une période antérieure au 1er janvier 2018, les droits octroyés sur la base de l'article 36sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2017, restent maintenus jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard.

Art. 57.A l'article 79 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 9 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er à 4 et les paragraphes 5 à 7 inclus sont abrogés ;2° dans le paragraphe 8, les alinéas deux, quatre et cinq sont abrogés ;3° le paragraphe 9 est abrogé ;4° dans le paragraphe 10, les alinéas premier à cinq inclus sont abrogés ;5° les paragraphes 11 à 13 inclus sont abrogés.

Art. 58.L'article 79bis du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, est abrogé.

Art. 59.L'article 79ter du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2010, est abrogé.

Art. 60.L'article 131septies/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 2009, est abrogé.

Si le droit naît pour une période antérieure au 1er janvier 2018, les droits octroyés sur la base de l'article 131septies/1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2017, restent maintenus jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard.

Art. 61.L'article 131octies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, est abrogé.

Si le droit naît pour une période antérieure au 1er janvier 2018, les droits octroyés sur la base de l'article 131octies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2017, restent maintenus jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard.

Art. 62.A l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° les articles 1 à 5 inclus sont abrogés ;2° dans l'article 6, l'alinéa deux est abrogé ;3° l'article 7 est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 63.§ 1er. Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° le décret du 15 juillet 2005 habilitant certaines personnes morales à conclure des conventions d'immersion professionnelle ;2° l'arrêté royal du 10 juin 1994 d'exécution de l'article 8, § 1er et § 6, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, modifié en dernier lieu par le décret du 9 décembre 2016 ;3° l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2005 fixant les conditions auxquelles des conventions d'immersion professionnelle peuvent être conclues par certaines personnes morales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016. § 2. Les conventions d'immersion professionnelle conclues avant la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1er, 1°, 3° et 4°, restent soumises, jusqu'à la fin de ladite convention, à la réglementation applicable qui était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Art. 64.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents : - Projet de décret : 1197 - N° 1 - Amendements : 1197 - N° 2 - Texte adopté par la commission : 1197 - N° 3 - Rapport : 1197 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1197 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Réunions du 5 juillet 2017.

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