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Décret du 07 juillet 2017
publié le 02 octobre 2017

Décret portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes

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autorite flamande
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2017020648
pub.
02/10/2017
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07/07/2017
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7 JUILLET 2017. - Décret portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes TITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° animation socioculturelle des adultes : l'ensemble des organisations socioculturelles pour adultes qui, en tant qu'acteurs civils, aspirent à la participation socioculturelle de tous et à une société centrée sur l'inclusion, la durabilité, la démocratie et la solidarité ;2° organisation socioculturelle pour adultes : une organisation agissant à partir d'une mission et de valeurs et contribuant à une société démocratique, durable, inclusive et solidaire en assumant un rôle connecteur, critique et expérimental.Elle développe, en collaboration ou non avec d'autres organisations, des pratiques socioculturelles pour et avec des adultes qui sont pertinentes pour la société et qui traduisent l'intégration réfléchie de deux ou plusieurs fonctions, à savoir la fonction culturelle, la fonction pédagogique, la fonction du mouvement social et la fonction fédératrice. Ces pratiques socioculturelles se déroulent en grande partie dans le temps libre des adultes ; 3° rôle socioculturel : un rôle connecteur, critique ou expérimental ;4° rôle connecteur : associer des personnes à des groupes, communautés et à la société au sens large en leur offrant des espaces dans lesquels ils peuvent se développer en relation avec d'autres et en leur offrant des opportunités de participer et de prendre part à ces groupes ou communautés et à la société au sens large ;5° rôle critique : mettre en question des valeurs, des normes, des conceptions, des institutions et des règles du jeu et nourrir et mener le dialogue public à ce sujet ;6° rôle expérimental : expérimenter, sous forme de pratiques d'innovation sociale, avec de nouvelles règles du jeu sociales en réponse aux problèmes sociaux complexes ;7° communauté : un réseau de personnes qui, par l'auto-organisation et la coopération, partagent quelque chose entre elles, telle que des normes et des valeurs, un programme ou une ambition, un bien commun ou un espace géographique ;8° pratiques socioculturelles : les pratiques multifonctions qui font appel aux personnes et aux groupes dans une ou plusieurs dimensions et sphères de la vie.Dans ces pratiques, des personnes ou des groupes se rencontrent et se réunissent pour agir de manière ciblée. Ces pratiques visent à développer des processus de formation et de renouvellement d'individus, de groupes et de société dans le but de favoriser l'émancipation et le renforcement d'une société démocratique, durable, inclusive et solidaire ; 9° fonctions socioculturelles : la fonction culturelle, la fonction pédagogique, la fonction du mouvement social et la fonction fédératrice ;10° fonction culturelle : création, participation, conservation et partage ciblés de la culture ;11° fonction pédagogique : la mise en oeuvre ciblée d'environnements pédagogiques permettant et promouvant l'apprentissage par des individus, des groupes ou des communautés ;12° fonction de mouvement social : créer de manière ciblée, à l'égard de certains problèmes sociaux, des possibilités d'engagement et de politisation en vue de promouvoir des changements de pensée et d'action et d'organisation de la société ;13° fonction fédératrice : soutenir et faciliter de manière ciblée les processus et les pratiques promouvant la formation et le soutien des groupes et des communautés et l'interaction entre groupes et communautés ;14° participation socioculturelle : participer ou prendre part à des réseaux informels (participation sociale), à des institutions sociales (participation sociale), à l'art et à la culture (participation culturelle) ou à la politique et à la gestion (participation à la politique et à la gestion), à partir d'un programme d'activités visant des groupes spécifiques, chacun avec ses particularités, de manière à pouvoir participer ensemble (approche inclusive) ou à partir d'un programme d'activités visant des groupes spécifiques de citoyens présentant des caractéristiques spécifiques (approche catégorielle) ;15° temps libre : le temps que les citoyens ne consacrent pas au travail rémunéré et à la formation scolaire et professionnelle ;16° période stratégique : une période de cinq ans pour laquelle une organisation peut bénéficier d'une subvention.La première période stratégique court de 2021 à 2025. La deuxième période stratégique court de 2026 à 2030. Chacune des périodes suivantes dure cinq ans ; 17° enveloppe subventionnelle : l'enveloppe financière annuelle attribuée par organisation socioculturelle pour adultes ;18° éléments d'appréciation : les conditions en matière de contenu et de gestion à remplir pour être admissible à la subvention ;19° exercice : une période du 1er janvier au 31 décembre ;20° décret du 4 avril 2003 : le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes ;21° administration : le service du Gouvernement flamand compétent pour l'animation socioculturelle des adultes ;22° plan directeur : un document dans lequel l'organisation développe sa politique en matière de contenu et de gestion pour une période de cinq ans ;23° groupe cible : une partie de la population ou un groupe de personnes à caractéristiques sociales ou personnelles communes, sur lesquels une offre ou une stratégie déterminée est orientée en vue de réaliser la mission et la vision de l'organisation ;24° groupe à potentiel : les personnes dans la pauvreté, les personnes handicapées, les personnes d'origine étrangère et les détenus ;25° principes de bonne gouvernance : assurer une gouvernance et une surveillance cohérentes et transparentes au sein d'une organisation, en vue de réaliser ses objectifs de manière efficiente et efficace ;26° rapport d'avancement : un document donnant un état des lieux de la mise en oeuvre du plan directeur pendant les deux premières années de la période stratégique et un aperçu de la mise en oeuvre prévue du plan directeur dans l'année en cours et les deux dernières années de la période stratégique ;27° critères d'appréciation : les spécifications techniques et les parties descriptives des éléments d'appréciation servant de guide aux commissions de visite et d'appréciation ;28° enveloppe subventionnelle totale : le budget total disponible pour la mise en oeuvre du présent décret ;29° choix de fonction : le choix de deux ou plusieurs fonctions socioculturelles ;30° mélange de fonctions : la relation entre les différentes fonctions socioculturelles choisies dans le programme d'activités d'une organisation socioculturelle ;31° Règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.

Art. 3.Le présent décret a pour but de subventionner, dans le domaine de l'animation socioculturelle des adultes, les organisations qui, dans une perspective civile et dans le respect de l'assiette commune de valeurs, de droits et de libertés fondamentaux, contribuent de manière significative à l'émancipation et au dialogue des personnes et des groupes, ainsi qu'au renforcement d'une société durable, inclusive, solidaire et démocratique en favorisant la participation socioculturelle et la citoyenneté partagée des adultes et en donnant aux questions sociales partagées le statut de cause publique. A cet effet, elles développent et diffusent des pratiques susceptibles de fournir des solutions efficaces.

Pour atteindre cet objectif, le présent décret prévoit les moyens suivants : - des subventions pour des organisations socioculturelles pour adultes développant un programme d'activités avec une pertinence et un rayonnement pour la région de langue néerlandaise, ou pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; - des subventions pour des organisations socioculturelles pour adultes développant un programme d'activités adapté et complémentaire à une ou plusieurs zones d'action régionales spécifiques, visées à l'article 29 ; - des subventions de projet pour des organisations socioculturelles pour adultes d'une durée maximale de trois ans.

Les moyens, visés à l'alinéa 2, sont utilisés dans le respect des conditions suivantes, énoncées au Règlement général d'exemption par catégorie : 1° les dossiers faisant l'objet d'une injonction de récupération en cours à l'égard du bénéficiaire de la subvention, suite à une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;2° les dossiers de bénéficiaires de subvention qui répondent à la définition d'entreprise en difficulté, visée au Règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;3° lors du calcul de l'intensité des aides et des frais éligibles, tous les montants utilisés sont les montants avant la déduction d'impôts ou d'autres prélèvements.Les frais éligibles sont étayés par des pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées ; 4° lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ;5° l'aide qui est payée en plusieurs tranches est actualisée à sa valeur au moment de l'octroi de l'aide.Les frais éligibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide.

TITRE 2. - Subventions pour les organisations socioculturelles pour adultes ayant un programme d'activités en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou subventions pour des organisations socioculturelles pour adultes ayant un programme d'activités en région de langue néerlandaise CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 4.Le Gouvernement flamand peut accorder par période stratégique des subventions à des organisations socioculturelles pour adultes développant un programme d'activités en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à des organisations socioculturelles pour adultes développant un programme d'activités en région de langue néerlandaise.

Cette subvention vise à soutenir le programme d'activités qui s'inscrit dans l'objectif du présent décret et qui est basé sur au moins deux fonctions socioculturelles ayant une pertinence et un rayonnement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou pour la région de langue néerlandaise.

L'enveloppe subventionnelle ne peut être octroyée qu'aux organisations socioculturelles pour adultes dont la demande de subvention répond aux conditions de recevabilité visées à l'article 8. Les demandes de subvention recevables sont confrontées aux éléments d'appréciation visés à l'article 10.

L'enveloppe subventionnelle se compose d'une subvention pour un noyau de membres du personnel, d'une allocation de base pour le programme d'activités et d'une subvention sur la base d'activités à exécuter.

L'octroi de l'enveloppe subventionnelle implique automatiquement l'agrément de l'organisation socioculturelle pour adultes.

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand octroie l'enveloppe subventionnelle aux organisations socioculturelles pour adultes pour la durée d'une période stratégique, avec un montant minimum annuel de 150.000 euros. L'enveloppe subventionnelle est liée sur une base annuelle à l'indice des prix conformément à l'article 51.

Lors du calcul de l'enveloppe subventionnelle, la hausse ou la baisse maximales sont limitées à 25% par rapport à l'enveloppe subventionnelle effectivement octroyée pour le dernier exercice de la période stratégique précédente.

Par dérogation à l'alinéa 2, la hausse maximale s'élève à 65.000 euros pour les organisations dont l'enveloppe subventionnelle effectivement octroyée pour le dernier exercice de la période stratégique précédente est inférieure ou égale à 260.000 euros. § 2. Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive sans recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 1°, et un avis de subvention positif ou un avis de subvention positif avec points d'attention de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 1° ou 2°, le Gouvernement flamand accorde pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle égale ou supérieure à celle de la période stratégique précédente. § 3. Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive avec recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 2°, et un avis de subvention positif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 1°, le Gouvernement flamand accorde pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle égale ou supérieure à celle de la période stratégique précédente. § 4. Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive avec recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 2°, et un avis de subvention positif avec points d'attention de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 2°, le Gouvernement flamand accorde pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle inférieure, égale ou supérieure à celle de la période stratégique précédente. § 5. Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive sans recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 1°, et un avis de subvention négatif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 3°, le Gouvernement flamand accorde une enveloppe subventionnelle inférieure ou égale à celle de la période stratégique précédente. § 6. Quant aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive avec recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 2°, et un avis de subvention négatif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 3°, le Gouvernement flamand peut décider soit d'arrêter le subventionnement à partir de la première année de la nouvelle période stratégique, soit de le poursuivre, auquel cas l'enveloppe subventionnelle doit être inférieure à celle de la période stratégique précédente. § 7. Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation négative avec recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 3°, et un avis de subvention positif ou un avis de subvention positif avec points d'attention de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 1° ou 2°, le Gouvernement flamand peut accorder une enveloppe subventionnelle inférieure ou égale à celle de la période stratégique précédente.

La première année de la nouvelle période stratégique, l'enveloppe subventionnelle de ces organisations socioculturelles pour adultes est égale à celle de la dernière année de la période stratégique écoulée. § 8. Quant aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation négative avec recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 3°, et un avis de subvention négatif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 3°, le Gouvernement flamand peut décider soit d'arrêter le subventionnement à partir de la première année de la nouvelle période stratégique, soit de le poursuivre, auquel cas l'enveloppe subventionnelle doit être inférieure à celle de la période stratégique précédente.

La première année de la nouvelle période stratégique, l'enveloppe subventionnelle de ces organisations socioculturelles pour adultes est égale à celle de la dernière année de la période stratégique écoulée. § 9. Aux organisations socioculturelles pour adultes qui, au moment de la demande, ne sont pas agréées en vertu du décret du 4 avril 2003 ou qui ne reçoivent pas de subvention à partir de 2021 en tant qu'organisation socioculturelle pour adultes, visée à l'article 4, le Gouvernement flamand peut accorder une enveloppe subventionnelle sur la base de l'avis de subvention de la commission d'appréciation, visé à l'article 22, § 4, alinéa 2.

Art. 6.Le Gouvernement flamand statue sur l'enveloppe subventionnelle au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède la nouvelle période stratégique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand statue au plus tard le 31 décembre de la première année de la nouvelle période stratégique sur l'enveloppe subventionnelle des organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation négative avec recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 3°.

Art. 7.Les organisations socioculturelles pour adultes peuvent présenter une demande de subvention à l'administration. Cette demande contient un plan directeur et les documents nécessaires démontrant que les conditions de recevabilité sont satisfaites. Le Gouvernement flamand peut spécifier les informations et les documents que la demande de subvention doit contenir, les conditions formelles auxquelles elle doit répondre et les modalités d'introduction.

Art. 8.L'administration vérifie si l'organisation socioculturelle pour adultes répond à chacune des conditions de recevabilité suivantes : 1° la demande de subvention est introduite au plus tard le 31 décembre de l'avant-dernière année de la période stratégique ;2° le demandeur dispose de la personnalité juridique à caractère non commercial ;3° le demandeur est établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° le demandeur dispose d'au moins un membre du personnel équivalent temps plein, ou décrit comment un membre du personnel équivalent temps plein est engagé dans les trois mois du début de la période stratégique ;5° la demande de subvention est rédigée en néerlandais ;6° le demandeur démontre l'exécution d'un programme d'activités socioculturelles d'au moins deux ans précédant la demande.

Art. 9.§ 1er. Le plan directeur comprend : 1° un volet en matière de contenu pour la période stratégique suivante ;2° un volet en matière de gestion pour la période stratégique suivante ;3° le volume et les résultats du fonctionnement, à savoir : a) les données-clés et les chiffres relatifs aux finances pour les deuxième et troisième années de la période stratégique en cours ;b) les données-clés et les chiffres relatifs au personnel pour les troisième et quatrième années de la période stratégique en cours ;c) les données-clés et les chiffres relatifs au programme d'activités pour les troisième et quatrième années de la période stratégique en cours ;4° une auto-évaluation du programme d'activités des années écoulées de la période stratégique en cours ;5° l'enveloppe subventionnelle demandée sur base annuelle pour la période stratégique faisant l'objet de la demande de subvention ;6° le cas échéant, un plan d'approche indiquant comment l'organisation socioculturelle pour adultes qui a reçu une évaluation positive avec recommandations, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 2°, a donné suite à ces recommandations ;7° un document de synthèse. § 2. Par dérogation au § 1er, 3°, le plan directeur des organisations socioculturelles pour adultes qui, au moment de la demande, ne sont pas agréées en vertu du décret du 4 avril 2003 ou qui ne reçoivent pas de subvention à partir de 2021 en tant qu'organisation socioculturelle pour adultes, telle que visée à l'article 4, comprend un document dans lequel le demandeur démontre son programme d'activités socioculturelles pendant une période d'au moins deux ans précédant immédiatement la demande. Ce document contient : a) les données-clés et les chiffres relatifs aux finances pour les deux années précédant immédiatement la demande ;b) les données-clés et les chiffres relatifs au programme d'activités pour les deux années précédant immédiatement la demande ;c) le cas échéant, les données-clés et les chiffres relatifs au personnel pour les deux années précédant immédiatement la demande.

Art. 10.Le volet du plan directeur sur le contenu, visé à l'article 9, § 1er, 1°, et le plan d'approche, visé à l'article 9, § 1er, 6°, sont confrontés aux éléments d'appréciation suivants : 1° la contribution de la mission et de la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes à l'objectif du décret, énoncé à l'article 3 ;2° la relation entre, d'une part, la mission et la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes et, d'autre part, le contexte social actuel tel que décrit par l'organisation ;3° la contribution de l'organisation socioculturelle pour adultes à la réalisation des trois rôles socioculturels ;4° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation socioculturelle pour adultes ;5° une explication du choix d'au moins deux fonctions socioculturelles, et un commentaire sur le mélange des fonctions et leur élaboration en relation avec la mission et la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes ;6° un programme d'activités ayant une pertinence et un rayonnement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou le programme d'activités ayant une pertinence et un rayonnement pour la région de langue néerlandaise ;7° un programme d'activités subventionné qui se déroule en grande partie dans le temps libre ;8° le programme d'activités pour : a) le grand public et, dans ce contexte, le choix des communautés, des groupes cibles ou des groupes à potentiel ;b) les groupes à potentiel et, dans ce contexte, le choix des communautés, des groupes cibles ou du grand public ;9° la place des bénévoles dans l'organisation socioculturelle pour adultes et la manière dont ils sont associés et encadrés par rapport à la vision et la mission de l'organisation socioculturelle pour adultes. Le volet du plan directeur sur la gestion, visé à l'article 9, § 1er, 2°, est confronté aux éléments d'appréciation suivants : 1° une politique gestionnaire pluriannuelle intégrée en matière de qualité et de finances ;2° l'application des principes de bonne gouvernance ;3° l'adéquation entre les volets du plan directeur sur le contenu et la gestion, tels que décrits ci-dessus.

Art. 11.Lorsqu'un des éléments d'appréciation suivants, mentionnés à l'article 10, n'est pas respecté, l'organisation obtient un avis de subvention négatif, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 3° : 1° l'explication du choix d'au moins deux fonctions socioculturelles, le commentaire sur le mélange de fonctions et leur élaboration en relation avec la mission et la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes, visés à l'article 10, alinéa 1er, 5° ;2° un programme d'activités ayant une pertinence et un rayonnement pour la région de langue néerlandaise ou un programme d'activités ayant une pertinence et un rayonnement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mentionnés à l'article 10, alinéa 1er, 6° ;3° un programme d'activités subventionné qui se déroule en grande partie dans le temps libre, visé à l'article 10, alinéa 1er, 7° ;4° une politique gestionnaire pluriannuelle intégrée en matière de qualité et de finances, visée à l'article 10, alinéa 2, 1°. Pour l'application de l'appréciation à partir de la deuxième période stratégique, l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux organisations socioculturelles pour adultes qui, lors de l'évaluation mentionnée à l'article 23, ont obtenu au moins pour un de ces quatre éléments d'appréciation une mention « satisfait partiellement » ou « insuffisant ».

Art. 12.Si l'enveloppe subventionnelle attribuée à une organisation socioculturelle pour adultes diffère de l'enveloppe subventionnelle demandée par cette organisation, le demandeur dispose de la possibilité d'introduire, avant le 1er avril de l'année suivant la décision du Gouvernement flamand, un plan directeur actualisé et adapté au volume de l'enveloppe subventionnelle accordée à l'organisation socioculturelle pour adultes. Le Gouvernement flamand valide le plan directeur actualisé.

Art. 13.Les organisations socioculturelles pour adultes subventionnées peuvent fusionner au cours d'une période stratégique avec maintien des enveloppes subventionnelles octroyées pour cette période stratégique. La subvention doit être affectée au programme d'activités de l'organisation fusionnée. Ce programme d'activités doit s'inscrire dans le prolongement des plans directeurs des organisations originales.

A l'alinéa 1er, on entend par fusionner : toute cession de droits ou d'obligations (à titre général ou non), qui a pour effet qu'une activité exercée auparavant par plus d'une personne morale non commerciale n'est désormais exercée que par une seule personne morale non commerciale. CHAPITRE 2. - Appréciation qualitative du fonctionnement des organisations socioculturelles pour adultes Section 1re. - Organisation de l'appréciation qualitative

Sous-section 1re. - Les commissions d'appréciation

Art. 14.Le Gouvernement flamand compose des commissions d'appréciation d'experts externes, assistés d'un secrétaire. Les experts externes des commissions de visite, visées à l'article 18, font partie de la commission d'appréciation qui traite la demande de subvention des organisations qui ont été visitées par la commission de visite pendant la période stratégique précédente.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de composition des commissions d'appréciation, de leur fonctionnement et de la rémunération des experts externes.

Le Gouvernement flamand détermine la méthode et la procédure pour la description des profils, l'appel aux candidats experts et la composition de la liste.

Art. 15.Les commissions d'appréciation apprécient la qualité de la demande de subvention quant au contenu et à la gestion et rédigent un avis contenant une proposition d'enveloppe subventionnelle pour la période stratégique suivante, sur base des éléments mentionnés à l'article 22.

Sous-section 2. - La Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes

Art. 16.Le Gouvernement flamand crée une Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes, composée d'experts externes et de l'administration.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de composition de la Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes, de son fonctionnement et de la rémunération des experts externes.

Art. 17.Les missions de la Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes sont : 1° développer une vision et une méthodique visant à affiner le cadre commun d'appréciation et de visite et à optimiser sa mise en oeuvre ;2° évaluer le processus d'appréciation du contenu et de la gestion par les commissions d'appréciation et de visite. Sous-section 3. - Les commissions de visite

Art. 18.Le Gouvernement flamand compose des commissions de visite d'experts externes et de l'administration.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de composition des commissions de visite, de leur fonctionnement et de la rémunération des experts externes.

Le Gouvernement flamand détermine la méthode et la procédure pour la description des profils, l'appel aux candidats experts et la composition de la liste.

Art. 19.Les commissions de visite effectuent une visite sur place pendant la troisième année de la période stratégique en cours et évaluent le fonctionnement de chaque organisation socioculturelle pour adultes subventionnée sur la base du plan directeur, du rapport d'avancement, des budgets, des rapports financiers, des informations et des données générales relatives au programme d'activités et aux éléments d'appréciation visés à l'article 10.

La commission de visite communique, au plus tard trente-cinq jours après la visite, ses constatations à l'organisation socioculturelle pour adultes sous forme d'un rapport de visite provisoire.

L'organisation socioculturelle pour adultes dispose de vingt-huit jours pour réagir au rapport de visite provisoire.

La commission de visite prend connaissance des remarques de l'organisation et, après les avoir évaluées, établit un rapport définitif qui est transmis à l'organisation dans un délai de quarante-neuf jours suivant la communication du rapport de visite provisoire.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de notification du rapport définitif.

Après une évaluation négative avec recommandations, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 3°, les commissions de visite effectuent une visite sur place afin de réévaluer le fonctionnement de l'organisation socioculturelle pour adultes en question après un parcours de remédiation de 24 mois au maximum. Les commissions de visite donnent ensuite un avis positif ou négatif au Gouvernement flamand.

Sous-section 4. - L'administration

Art. 20.L'administration est chargée de la préparation, de l'encadrement et du rapportage des activités des commissions d'appréciation, des commissions de visite et de la Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes. Section 2. - Déroulement de l'appréciation qualitative

Sous-section 1re. - L'appréciation de la demande de subvention

Art. 21.L'administration gère les demandes de subvention.

L'administration assure les préparatifs nécessaires à l'appréciation qualitative sur la base des éléments d'appréciation visés à l'article 10.

Art. 22.§ 1er. La qualité du fonctionnement des organisations socioculturelles pour adultes qui sont déjà subventionnées en vertu du décret du 4 avril 2003 et à partir de 2021 en vertu du présent décret, est appréciée par la commission d'appréciation : 1° à l'aide du rapport de visite, de tous les éléments contenus dans le plan directeur visé à l'article 9, des informations et données générales relatives au programme d'activités et, le cas échéant pour les organisations ayant reçu une évaluation telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 3°, du deuxième rapport de visite ;2° sur la base des éléments d'appréciation visés à l'article 10. § 2. La qualité du fonctionnement des organisations socioculturelles pour adultes qui, au moment de la demande, ne sont pas agréées en vertu du décret du 4 avril 2003 ou qui, à partir de 2021, ne sont pas subventionnées en tant qu'organisation socioculturelle pour adultes, visée à l'article 4, est appréciée par la commission d'appréciation : 1° à l'aide d'un entretien avec l'organisation, de tous les éléments contenus dans le plan directeur, visés à l'article 9, ainsi que des informations et données générales relatives au programme d'activités ;2° sur la base des éléments d'appréciation visés à l'article 10. § 3. Les éléments d'appréciation visés à l'article 10 sont élaborés par le Gouvernement flamand dans des critères d'appréciation.

La commission d'appréciation effectue son appréciation sur la base des éléments d'appréciation et formule par élément d'appréciation un résultat final « satisfait », « satisfait partiellement » ou « insuffisant ».

Lorsque l'organisation obtient, par élément d'appréciation, pour tous les critères d'appréciation sous-jacents un « satisfait », le résultat final de l'élément d'appréciation est « satisfait ».

Lorsque l'organisation n'obtient, par élément d'appréciation, pour aucun critère d'appréciation sous-jacent un « insuffisant » et pour un ou plusieurs critères d'appréciation sous-jacents un « satisfait partiellement », le résultat final de l'élément d'appréciation est « satisfait partiellement ».

Lorsque l'organisation obtient, par élément d'appréciation, pour un ou plusieurs critères d'appréciation sous-jacents un « insuffisant », le résultat final de l'élément d'appréciation est « insuffisant ». § 4. Par organisation socioculturelle pour adultes, la commission d'appréciation rédige un avis motivé, avec une proposition d'enveloppe subventionnelle.

La commission d'appréciation peut donner l'un des avis suivants : 1° un avis de subvention positif ;2° un avis de subvention positif avec points d'attention ;3° un avis de subvention négatif. § 5. L'organisation socioculturelle pour adultes reçoit un avis de subvention positif, tel que visé au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, lorsqu'elle obtient pour tous les éléments d'appréciation visés à l'article 10 un « satisfait » ou un « satisfait partiellement ».

L'organisation socioculturelle pour adultes reçoit un avis de subvention positif avec points d'attention, tel que visé au paragraphe 4, alinéa 2, 2°, lorsqu'elle obtient pour chacun des quatre éléments d'appréciation visés à l'article 11, un « satisfait » ou un « satisfait partiellement » et pour au moins quatre autres éléments d'appréciation, visés à l'article 10, un « satisfait » ou un « satisfait partiellement ».

L'organisation socioculturelle pour adultes reçoit un avis de subvention négatif, tel que visé au paragraphe 4, alinéa 2, 3°, lorsqu'elle obtient pour un des éléments d'appréciation, visés à l'article 11, un « insuffisant » ou pour au moins cinq autres éléments d'appréciation, visés à l'article 10, un « insuffisant ».

L'organisation socioculturelle pour adultes qui, lors de l'évaluation visée à l'article 23, a obtenu un « satisfait » pour tous les éléments d'appréciation visés à l'article 11, conserve ce résultat final lors de l'appréciation.

Sous-section 2. - L'évaluation par des commissions de visite du fonctionnement des organisations socioculturelles pour adultes subventionnées

Art. 23.§ 1er. La qualité du fonctionnement des organisations socioculturelles pour adultes qui sont déjà subventionnées en vertu du décret du 4 avril 2003 et à partir de 2021 en vertu du présent décret, est évaluée par la commission de visite à l'occasion d'une visite sur place : 1° au moyen du plan directeur, du rapport d'avancement, du budget annuel et des rapports financiers, ainsi que des informations et données générales relatives au programme d'activités ;2° sur la base des éléments d'appréciation visés à l'article 10. § 2. Les éléments d'appréciation visés à l'article 10 sont élaborés par le Gouvernement flamand dans des critères d'évaluation.

La commission de visite effectue son évaluation sur la base des éléments d'appréciation et formule par élément d'appréciation un résultat final « satisfait », « satisfait partiellement » ou « insuffisant ».

Lorsque l'organisation obtient, par élément d'appréciation, pour tous les critères d'appréciation sous-jacents un « satisfait », le résultat final de l'élément d'appréciation est « satisfait ».

Lorsque l'organisation n'obtient, par élément d'appréciation, pour aucun critère d'appréciation sous-jacent un « insuffisant » et pour un ou plusieurs critères d'appréciation sous-jacents un « satisfait partiellement », le résultat final de l'élément d'appréciation est « satisfait partiellement ».

Lorsque l'organisation obtient, par élément d'appréciation, pour un ou plusieurs critères d'appréciation sous-jacents un « insuffisant », le résultat final de cet élément d'appréciation est « insuffisant ». § 3. La commission de visite communique son évaluation motivée dans le rapport de visite.

La commission de visite peut donner l'une des évaluations suivantes : 1° une évaluation positive sans recommandations ;2° une évaluation positive avec des recommandations ;3° une évaluation négative avec des recommandations. § 4. L'organisation socioculturelle pour adultes reçoit une évaluation positive sans recommandations, telle que visée au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, lorsqu'elle obtient pour tous les éléments d'appréciation visés à l'article 10 un « satisfait » ou un « satisfait partiellement ».

L'organisation socioculturelle pour adultes reçoit une évaluation positive avec recommandations, telle que visée au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, lorsqu'elle obtient pour chacun des quatre éléments d'appréciation visés à l'article 11, un « satisfait » ou un « satisfait partiellement » et pour au moins quatre autres éléments d'appréciation, visés à l'article 10, un « satisfait » ou un « satisfait partiellement ».

L'organisation socioculturelle pour adultes reçoit une évaluation négative avec recommandations, telle que visée au paragraphe 3, alinéa 2, 3°, lorsqu'elle obtient pour un des éléments d'appréciation visés à l'article 11, un « insuffisant » ou pour au moins cinq autres éléments d'appréciation, visés à l'article 10, un « insuffisant ».

Art. 24.§ 1er. Les organisations socioculturelles pour adultes qui reçoivent une évaluation négative avec recommandations, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 3°, démontrent dans les 24 mois après réception du rapport de visite à l'aide d'un rapport de remédiation comment elles ont donné suite aux recommandations. § 2. Après l'introduction du rapport de remédiation la commission de visite évalue à l'occasion d'une visite sur place la qualité et l'efficacité des processus et actions entrepris par l'organisation socioculturelle pour adultes suite aux recommandations.

Sur cette base, la commission de visite transmet un avis positif ou négatif au Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand décide s'il suit l'avis positif ou l'avis négatif de la commission de visite.

Si le Gouvernement flamand décide de suivre l'avis positif, la demande de subvention est soumise à l'avis d'une commission d'appréciation, visée à l'article 22. Pour déterminer l'enveloppe subventionnelle pour la période stratégique suivante, l'article 5, §§ 7 et 8, est d'application.

Si le Gouvernement flamand décide de suivre l'avis négatif, la demande de subvention n'est plus soumise à l'avis d'une commission d'appréciation, visée à l'article 22, et la subvention est arrêtée à partir du 1er janvier de l'année suivant la décision de cessation du subventionnement. Cette décision est prise au plus tard le 31 décembre de la première année de la période stratégique. Si la décision tombe dans la première année de la période stratégique, l'organisation conserve pendant la première année de la nouvelle période stratégique un montant de subvention égal au montant de la dernière année de la période stratégique écoulée. § 4. Si l'organisation socioculturelle pour adultes n'introduit pas de rapport de remédiation après l'expiration du délai de remédiation mentionné au paragraphe 1er, la deuxième visite sur place n'a pas lieu et la subvention est arrêtée à partir du 1er janvier de l'année suivant l'expiration du délai de remédiation. CHAPITRE 3. - Préparation de la décision du Gouvernement flamand

Art. 25.Le Gouvernement flamand statue sur l'enveloppe subventionnelle par organisation socioculturelle pour adultes pour la prochaine période stratégique, sur base de l'avis de la commission d'appréciation, visé à l'article 22, § 4.

Art. 26.La commission d'appréciation rédige un préavis motivé par organisation socioculturelle pour adultes. Dans ce préavis, l'administration informe le demandeur de subvention de l'avis de subvention de la commission d'appréciation, visé à l'article 22, § 4.

Le préavis adressé aux organisations qui ont déjà perçu pendant la période stratégique écoulée une subvention au titre du présent décret ou du décret du 4 avril 2003, contient également une indication de l'évolution de l'enveloppe subventionnelle pour la nouvelle période stratégique.

Le préavis adressé aux nouvelles organisations porte sur l'octroi ou non d'une enveloppe subventionnelle.

Le Gouvernement flamand fixe les délais de notification du préavis de la commission d'appréciation.

Art. 27.§ 1er. Un demandeur de subvention peut introduire une réponse écrite au préavis. La réponse écrite est basée sur le dossier initialement déposé. Cette réponse écrite ne peut contenir de nouveaux éléments concernant le contenu ou la gestion. § 2. Une réponse écrite au préavis positif de la commission d'appréciation, visé à l'article 22, § 4, ne peut porter que sur des inexactitudes factuelles. La réponse écrite au préavis positif est soumise pour avis définitif à la même commission d'appréciation, élargie d'un membre supplémentaire. § 3. En cas de réponse écrite à un préavis négatif, la demande de subvention, le préavis et la réponse écrite au préavis sont soumis pour avis définitif à une commission d'appréciation autre que celle qui a initialement traité la demande de subvention. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'introduction et aux délais de traitement de la réponse écrite.

Art. 28.L'administration informe le demandeur de subvention de l'avis définitif de la commission d'appréciation, visé à l'article 22, § 4.

Cette notification contient une proposition d'enveloppe subventionnelle par la commission d'appréciation pour l'organisation socioculturelle pour adultes. Cette proposition tient compte de l'enveloppe subventionnelle totale, telle que définie par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe les délais de notification de l'avis définitif de la commission d'appréciation.

TITRE 3. - Subventions aux organisations socioculturelles pour adultes ayant un programme d'activités dans des régions spécifiques CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 29.Le Gouvernement flamand subventionne une seule organisation socioculturelle pour adultes pour une seule région ou pour un ensemble de régions.

Les régions sont : 1° la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° les arrondissements d'Anvers, Malines, Turnhout, Hal-Vilvorde, Louvain, Alost-Audenarde, Saint-Nicolas-Termonde, Gand-Eeklo, Bruges, Ypres-Furnes-Ostende, Courtrai-Roulers-Tielt ;3° la province du Limbourg. Cette subvention soutient un programme d'activités qui s'inscrit dans l'objectif du décret et se fonde sur les quatre fonctions socioculturelles, et a une pertinence et un rayonnement pour la ou les régions concernées.

L'enveloppe subventionnelle ne peut être octroyée qu'aux organisations socioculturelles pour adultes qui remplissent les conditions de recevabilité visées à l'article 33. Le plan directeur recevable est examiné en fonction des éléments d'appréciation mentionnés à l'article 35. Seules les universités populaires agréées et subventionnées en vertu du décret du 4 avril 2003 peuvent introduire une demande de subvention, visée à l'article 32, ou une initiative du Gouvernement flamand, visée à l'article 31, alinéa 2. L'octroi d'une subvention implique l'agrément automatique de l'organisation socioculturelle pour adultes.

Art. 30.§ 1er. L'enveloppe subventionnelle de l'organisation socioculturelle pour adultes, mentionnée à l'article 29, est accordée pour la durée d'une période stratégique. § 2. L'enveloppe subventionnelle annuelle par organisation socioculturelle pour adultes, mentionnée à l'article 29, est calculée en multipliant le nombre d'habitants de la ou des régions concernées par 1,7 euros, avec un minimum de 600.000 euros. Ce calcul se fait sur la base des chiffres de population les plus récents disponibles dans l'année au cours de laquelle la décision sur l'enveloppe de subventions est prise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne l'organisation socioculturelle pour adultes compétente pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, visée à l'article 29, alinéa 2, 1°, 30% de la population de cette région est prise en compte pour le calcul de l'enveloppe subventionnelle. § 3. Aux organisations socioculturelles pour adultes, visées à l'article 29, ayant reçu un avis positif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, 1° ou 2°, le Gouvernement flamand octroie une enveloppe subventionnelle pour la nouvelle période stratégique, comme prévu au § 2. § 4. Aux organisations socioculturelles pour adultes, visées à l'article 29, ayant reçu un avis négatif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, 3°, qui, après l'expiration du délai de remédiation maximum de douze mois, reçoivent un avis positif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 44, § 2, alinéa 2, le Gouvernement flamand peut octroyer pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle telle que définie au § 2.

Dans la première année de la nouvelle période stratégique l'enveloppe subventionnelle des organisations socioculturelles pour adultes visées à l'alinéa 1er est égale à celle de la dernière année de la période stratégique écoulée. § 5. Quant aux organisations socioculturelles pour adultes, visées à l'article 29, ayant reçu un avis négatif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, 3°, qui, après l'expiration du délai de remédiation maximum de douze mois, reçoivent un avis négatif de la commission d'appréciation, visée à l'article 44, § 2, alinéa 2, le Gouvernement flamand peut décider d'arrêter le subventionnement à partir du 1er janvier de la deuxième année de la nouvelle période stratégique.

Dans la première année de la nouvelle période stratégique, l'enveloppe subventionnelle des organisations socioculturelles pour adultes, visées à l'alinéa 1er, est égale à celle de la dernière année de la période stratégique écoulée.

Art. 31.Le Gouvernement flamand statue au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède la nouvelle période stratégique sur l'enveloppe subventionnelle des organisations socioculturelles pour adultes, mentionnées à l'article 29, pour la nouvelle période stratégique.

L'enveloppe subventionnelle est liée sur une base annuelle à l'indice des prix conformément à l'article 51.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand statue au plus tard le 1er octobre de la première année de la nouvelle période stratégique sur l'enveloppe subventionnelle des organisations socioculturelles pour adultes, mentionnées à l'article 29, ayant reçu un avis négatif, tel que visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, 3°. Dans sa décision le Gouvernement flamand tient compte de la nécessité de garantir la continuité de l'animation socioculturelle des adultes et de la participation socioculturelle dans la région concernée. Il peut prendre des initiatives pour répondre à cette nécessité.

Art. 32.Les organisations socioculturelles pour adultes, visées à l'article 29, introduisent une demande de subvention auprès de l'administration. Cette demande contient un plan directeur et les documents nécessaires démontrant que les conditions de recevabilité sont satisfaites. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions formelles auxquelles la demande de subvention doit répondre et les modalités d'introduction.

Art. 33.L'administration vérifie si l'organisation socioculturelle pour adultes, visée à l'article 29, répond à chacune des conditions de recevabilité suivantes : 1° le plan directeur est introduit au plus tard le 31 décembre de l'avant-dernière année de la période stratégique ;2° l'organisation est établie dans une des régions mentionnées à l'article 29 ;3° les objectifs de l'organisation démontrent qu'elle met en oeuvre un programme d'activités : a) qui est adapté à la spécificité de la ou des régions d'activité et complémentaire à d'autres acteurs dans la ou les régions ;b) qui favorise la participation socioculturelle d'un nombre maximum d'habitants avec une attention particulière aux groupes à potentiel ;c) qui se base sur les quatre fonctions socioculturelles ;4° l'organisation dispose de la personnalité juridique à caractère non commercial ;5° le plan directeur est établi en néerlandais ;6° l'organisation agit en concertation avec les autres organisations socioculturelles pour adultes, actives dans les régions spécifiques visées à l'article 29.

Art. 34.Le plan directeur comprend : 1° un volet en matière de contenu pour la période stratégique suivante ;2° un volet en matière de gestion pour la période stratégique suivante ;3° le volume et les résultats du fonctionnement, à savoir : a) les données-clés et les chiffres relatifs aux finances pour les deuxième et troisième années de la période stratégique en cours ;b) les données-clés et les chiffres relatifs au personnel pour les troisième et quatrième années de la période stratégique en cours ;c) les données-clés et les chiffres relatifs au programme d'activités pour les troisième et quatrième années de la période stratégique en cours ;4° une auto-évaluation du programme d'activités des années antérieures de la période stratégique en cours ;5° un document de synthèse.

Art. 35.Le volet du plan directeur sur le contenu, visé à l'article 33, 1°, est apprécié sur la base des éléments suivants : 1° la contribution de la mission et de la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes, visée à l'article 29, à l'objectif du décret, énoncé à l'article 3 ;2° la relation entre, d'une part, la mission et la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes, visée à l'article 29, et, d'autre part, le contexte social actuel tel que décrit par l'organisation ;3° la contribution de l'organisation socioculturelle pour adultes, visée à l'article 29, à la réalisation des trois rôles socioculturels ;4° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation socioculturelle pour adultes, visée à l'article 29 ;5° l'élaboration des quatre fonctions socioculturelles ;6° un programme d'activités ayant une pertinence et un rayonnement pour la ou les régions concernées, adapté au contexte culturel et social de la région et complémentaire au programme d'activités d'autres acteurs dans la région spécifique ;7° un programme d'activités subventionné qui se déroule en grande partie dans le temps libre ;8° un programme d'activités orienté vers le grand public, les communautés, les groupes cibles et les groupes à potentiel ;9° la place des bénévoles dans l'organisation socioculturelle visée à l'article 29, et la manière dont ils sont associés et encadrés en relation avec la mission et la vision de l'organisation. Le volet du plan directeur sur la gestion, visé à l'article 33, 1°, est apprécié sur la base des éléments suivants : 1° une politique gestionnaire pluriannuelle intégrée en matière de qualité et de finances ;2° l'application des principes de bonne gouvernance ;3° l'adéquation entre les volets du plan directeur sur le contenu et la gestion, tels que décrits ci-dessus.

Art. 36.Lorsqu'un des éléments d'appréciation suivants, mentionnés à l'article 35, n'est pas rempli, l'organisation obtient un avis négatif avec recommandations, tel que visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, 3° : 1° l'élaboration des quatre fonctions socioculturelles, visées à l'article 35, alinéa 1er, 5° ;2° un programme d'activités ayant une pertinence et un rayonnement pour la ou les régions concernées, adapté au contexte culturel et social de la région et complémentaire au programme d'activités d'autres acteurs dans la région spécifique, visé à l'article 35, alinéa 1er, 6° ;3° un programme d'activités subventionné qui se déroule en grande partie dans le temps libre, visé à l'article 35, alinéa 1er, 7° ;4° une politique gestionnaire pluriannuelle intégrée en matière de qualité et de finances, visée à l'article 35, alinéa 2, 1°. CHAPITRE 2. - Appréciation qualitative du fonctionnement des organisations socioculturelles pour adultes subventionnées, actives dans des régions spécifiques Section 1re. - Organisation de l'appréciation qualitative

Sous-section 1re. - La commission d'appréciation

Art. 37.Le Gouvernement flamand compose une commission d'appréciation d'experts externes et de l'administration.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de composition de la commission d'appréciation, de son fonctionnement et de la rémunération des experts externes.

Le Gouvernement flamand détermine la méthode et la procédure pour la description des profils, l'appel aux candidats experts et la composition de la liste.

Art. 38.La commission d'appréciation effectue une visite sur place au premier trimestre de la cinquième année de la période stratégique, et évalue et apprécie le fonctionnement de chaque organisation socioculturelle pour adultes subventionnée, mentionnée à l'article 29.

La commission d'appréciation communique ses constatations à l'organisation socioculturelle pour adultes, visée à l'article 29, sous forme d'un préavis motivé, au plus tard dans les trente-cinq jours de la visite sur place.

L'organisation socioculturelle pour adultes, visée à l'article 29, dispose de vingt-huit jours pour répondre au préavis de la commission d'appréciation.

La commission d'appréciation prend connaissance des remarques de l'organisation et, après les avoir évaluées, rend un avis définitif de l'appréciation.

L'avis définitif est transmis à l'organisation dans un délai de quarante-neuf jours suivant la communication du préavis. Cet avis tient compte de l'enveloppe subventionnelle totale, telle que définie par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de notification de l'avis définitif.

Sous-section 2. - La Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes

Art. 39.Pour les organisations socioculturelles pour adultes actives dans des régions spécifiques, la Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes est la commission consultative créée en vertu de l'article 16.

Art. 40.Les missions de la Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes sont décrites à l'article 17.

Sous-section 3. - L'administration

Art. 41.L'administration est chargée de la préparation, de l'encadrement et du rapportage des activités de la commission d'appréciation.

L'administration transmet à la commission d'appréciation toutes les informations nécessaires à l'appréciation qualitative. Section 2. - L'appréciation par une commission d'appréciation du

fonctionnement des organisations socioculturelles pour adultes subventionnées, actives dans des régions spécifiques.

Art. 42.§ 1er. La qualité du fonctionnement des organisations socioculturelles pour adultes est évaluée et appréciée par la commission d'appréciation : 1° sur la base du plan directeur de la période stratégique en cours, du rapport d'avancement, des budgets, des rapports financiers, des informations et données générales relatives au programme d'activités et du plan directeur de la période stratégique suivante ;2° sur la base des éléments d'appréciation visés à l'article 35. § 2. Les éléments d'appréciation visés à l'article 35 sont élaborés par le Gouvernement flamand dans des critères d'appréciation.

La commission d'appréciation effectue son appréciation sur la base des éléments d'appréciation et formule par élément d'appréciation un résultat final « satisfait », « satisfait partiellement » ou « insuffisant ».

Lorsque l'organisation obtient, par élément d'appréciation, pour tous les critères d'appréciation sous-jacents un « satisfait », le résultat final de l'élément d'appréciation est « satisfait ».

Lorsque l'organisation n'obtient, par élément d'appréciation, pour aucun critère d'appréciation sous-jacent un « insuffisant » et pour un ou plusieurs critères d'appréciation sous-jacents un « satisfait partiellement », le résultat final de l'élément d'appréciation est « satisfait partiellement ».

Lorsque l'organisation obtient, par élément d'appréciation, pour un ou plusieurs critères d'appréciation sous-jacents un « insuffisant », le résultat final de cet élément d'appréciation est « insuffisant ». § 3. La commission d'appréciation rédige un avis motivé par organisation socioculturelle pour adultes.

La commission d'appréciation peut donner l'un des avis suivants : 1° une appréciation positive sans recommandations ;2° une appréciation positive avec recommandations ;3° une appréciation négative avec recommandations. § 4. L'organisation socioculturelle pour adultes, mentionnée à l'article 29, reçoit une appréciation positive sans recommandations, telle que visée au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, lorsqu'elle obtient pour tous les éléments d'appréciation, visés à l'article 35, un « satisfait » ou un « satisfait partiellement ».

L'organisation socioculturelle pour adultes reçoit une appréciation positive avec recommandations, telle que visée au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, lorsqu'elle obtient pour chacun des quatre éléments d'appréciation, visés à l'article 36, un « satisfait » ou un « satisfait partiellement » et pour au moins quatre autres éléments d'appréciation, visés à l'article 35, un « satisfait » ou un « satisfait partiellement ».

L'organisation socioculturelle pour adultes reçoit une appréciation négative avec recommandations, telle que visée au paragraphe 3, alinéa 2, 3°, lorsqu'elle obtient pour un des éléments d'appréciation, visés à l'article 36, un « insuffisant » ou pour au moins cinq autres éléments d'appréciation, visés à l'article 35, un « insuffisant ».

Art. 43.Les organisations socioculturelles pour adultes, visées à l'article 29, qui reçoivent une appréciation positive avec recommandations, telle que visée à l'article 42, § 3, alinéa 2, 2°, précisent dans le rapport d'avancement comment elles ont donné suite aux recommandations.

Art. 44.§ 1er. Les organisations socioculturelles pour adultes, visées à l'article 29, qui reçoivent une appréciation négative avec recommandations, telle que visée à l'article 42, § 3, alinéa 2, 3°, démontrent dans les douze mois après réception de l'avis définitif, à l'aide d'un rapport de remédiation comment elles ont donné suite aux recommandations. § 2. Après l'introduction du rapport de remédiation la commission d'appréciation apprécie à l'occasion d'une visite sur place la qualité et l'efficacité des processus et actions entrepris par l'organisation socioculturelle pour adultes suite aux recommandations.

Sur cette base, la commission d'appréciation transmet un avis positif ou négatif au Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand décide s'il suit l'avis positif ou l'avis négatif de la commission d'appréciation.

Si le Gouvernement flamand décide de suivre l'avis positif, le subventionnement de l'organisation socioculturelle pour adultes est maintenu, comme prévu à l'article 30, § 4.

Si le Gouvernement flamand décide de suivre l'avis négatif, le subventionnement est arrêté comme prévu à l'article 30, § 5. § 4. Si l'organisation socioculturelle pour adultes n'introduit pas de rapport de remédiation avant la fin du délai de remédiation mentionné au paragraphe 1er, la deuxième visite sur place n'a pas lieu et la subvention est arrêtée à partir du 1er janvier de l'année suivant l'expiration du délai de remédiation. § 5. En cas de cessation du subventionnement, le Gouvernement flamand prend des initiatives pour garantir la continuité de l'animation socioculturelle des adultes et la participation socioculturelle dans la région, comme prévu à l'article 31, alinéa 2.

TITRE 4. - Subventions de projet aux organisations socioculturelles pour adultes

Art. 45.Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions de projet aux organisations socioculturelles pour adultes qui développent des activités dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la région de langue néerlandaise, visées à l'article 4, aux organisations socioculturelles pour adultes actives dans une région spécifique, visées à l'article 29, ou aux organisations ou initiatives socioculturelles non subventionnées en vertu du présent décret.

Art. 46.Le Gouvernement flamand arrête : 1° les modalités relatives aux conditions de recevabilité et aux critères d'appréciation ;2° les données et les documents du dossier de projet et les conditions en matière de contenu et de forme auxquelles le dossier de projet doit répondre ;3° la manière dont un dossier de projet est introduit et le calendrier ;4° la procédure de traitement d'un dossier de projet, le paiement de la subvention, le contrôle de l'utilisation de la subvention et les sanctions ;5° le montant du crédit disponible.

Art. 47.Les organisations socioculturelles pour adultes, visées à l'article 45, peuvent introduire un dossier de projet auprès de l'administration.

Le Gouvernement flamand désigne des experts externes qui peuvent assister l'administration dans sa mission d'avis sur les demandes de subvention de projet. Les experts externes sont désignés sur la base de leur expertise en matière des défis sociaux formulés par le ministre.

L'administration vérifie si le demandeur réunit les conditions de recevabilité suivantes : 1° le dossier de projet est introduit en temps utile ;2° le demandeur dispose de la personnalité juridique à caractère non commercial ;3° le demandeur est établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° le demandeur consent à fournir sur demande tous les renseignements utiles et nécessaires sur son programme d'activités sous la forme demandée ;5° le dossier de projet est établi en néerlandais. Le projet est confronté aux critères d'appréciation suivants : 1° la contribution du projet à l'objectif du décret ;2° l'explication du choix d'au moins deux fonctions socioculturelles et leur élaboration en relation avec le projet ;3° la relation du projet au contexte social actuel tel que décrit par l'organisation ;4° la contribution du projet : a) à la réalisation du rôle expérimental ;b) aux défis sociaux tels que déterminés par le Gouvernement flamand ;5° le projet a un caractère supralocal ;6° le projet se déroule en grande partie dans le temps libre ;7° la qualité du dossier de projet quant au contenu et à la gestion. Les subventions de projet peuvent être octroyées à partir de 2018. Une subvention de projet peut être octroyée pour une durée maximale de trois années consécutives.

TITRE 5. - Obligations du bénéficiaire de subvention, contrôle de l'utilisation de la subvention et sanctions

Art. 48.§ 1er. Toute organisation socioculturelle pour adultes qui reçoit une subvention en vertu des titres 2 et 3 du présent décret est soumise aux obligations suivantes : 1° présenter au cours de la troisième année de la période stratégique un rapport d'avancement complet en néerlandais ;2° présenter chaque année un rapport financier, un décompte financier et un bilan, dont il ressort que l'organisation socioculturelle pour adultes peut fonctionner en équilibre ou en boni, ainsi qu'un budget. Les résultats financiers positifs de l'organisation ne peuvent être affectés qu'à l'objet social de l'organisation ; 3° fournir annuellement en néerlandais toutes les données utiles et nécessaires concernant le programme d'activités sous la forme demandée ;4° tous les responsables maîtrisent le néerlandais ;5° utiliser la subvention pour l'exécution du plan directeur au titre duquel elle a été octroyée ;6° tenir une comptabilité selon le système comptable normalisé et l'organiser de manière à permettre le contrôle financier de l'utilisation des subventions ;7° appliquer les principes de bonne gouvernance ;8° appliquer les principes et les règles de la démocratie et de la Convention européenne des droits de l'homme dans le programme d'activités ;9° remplir les conditions visées aux articles 8 ou 33. Le Gouvernement flamand détermine les modalités des obligations mentionnées à l'alinéa 1er. § 2. Toute organisation socioculturelle pour adultes qui reçoit une subvention en vertu du titre 4 du présent décret est soumise aux obligations suivantes : 1° présenter au plus tard trois mois après la fin du projet un rapport sur le contenu et un rapport financier en néerlandais ;2° tous les responsables maîtrisent le néerlandais ;3° utiliser la subvention pour l'exécution du dossier de projet au titre duquel elle a été octroyée ;4° appliquer les principes et les règles de la démocratie et de la Convention européenne des droits de l'homme dans le programme d'activités ;5° remplir les conditions visées à l'article 47, alinéa 2. Le Gouvernement flamand détermine les modalités des obligations mentionnées à l'alinéa 1er. § 3. La subvention de l'organisation socioculturelle pour adultes peut être arrêtée, réduite ou recouvrée lorsqu'une ou plusieurs des obligations mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, ne sont pas respectées. La sanction imposée par le Gouvernement flamand est en proportion raisonnable aux lacunes identifiés.

Le Gouvernement flamand fixe les délais, la manière dont les pièces justificatives sont présentées et les modalités de cessation, de réduction ou de recouvrement des subventions.

Art. 49.L'administration peut à tout moment examiner le fonctionnement et la comptabilité de l'organisation socioculturelle pour adultes subventionnée.

L'organisation socioculturelle pour adultes met à disposition en langue néerlandaise toutes les données nécessaires à la surveillance et autorise l'administration à vérifier sur place le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de surveillance et les délais à respecter dans ce contexte.

TITRE 6. - Dispositions générales

Art. 50.Le montant maximal à affecter pour l'exécution du présent décret dans l'exercice concerné est tributaire des crédits annuellement approuvés par le Parlement flamand. Les seuils de notification pour l'aide à l'investissement et à l'exploitation pour la culture, visés au Règlement général d'exemption par catégorie, sont respectés.

Art. 51.Les enveloppes subventionnelles et les montants visés à l'article 5, et l'enveloppe subventionnelle, visée à l'article 30, § 2, sont liés annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 52.La subvention octroyée pour une période stratégique à une organisation socioculturelle pour adultes est versée chaque exercice comme suit : 1° une avance de quarante-cinq pour cent de l'enveloppe subventionnelle annuelle octroyée, payable à partir du 15 février ;2° une avance de quarante-cinq pour cent de l'enveloppe subventionnelle annuelle octroyée, payable à partir du 1er juillet ;3° un solde de dix pour cent maximum de l'enveloppe subventionnelle annuelle octroyée, payable dans l'année qui suit l'exercice subventionné et après que l'administration ait constaté le respect des conditions de subvention. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de paiement des subventions.

Art. 53.Les organisations socioculturelles pour adultes subventionnées mentionnent dans toutes les communications imprimées et numériques, dans le cadre de leur programme d'activités socioculturelles, le soutien de la Communauté flamande en utilisant le logo de l'Autorité flamande ainsi que la signature correspondante, tels que fixés par le Gouvernement flamand.

TITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 54.A l'article 10 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas au secteur visé à l'article 9, 3°. Les moyens disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes sont ajoutés à partir de 2021 à l'enveloppe subventionnelle totale pour le programme d'activités des organisations socioculturelles pour adultes, telle que définie à l'article 65, alinéa 1er, du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes. Les moyens libérés après la cessation du contrat de travail avec les travailleurs TCT régularisés dans le secteur de la politique culturelle locale sont affectés à partir de 2018 à des subventions de projet, comme prévu à l'article 45 du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes. Les moyens disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi dans le secteur de la politique culturelle locale sont entièrement affectés à partir de 2021 à des subventions de projet, comme prévu à l'article 45 du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes. ».

Art. 55.A l'article 16 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Décret sur la participation » sont chaque fois remplacé par les mots « les subventions de projet prévues par le décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes » ;2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 6, si le contrat de travail du travailleur TCT régularisé dans une organisation socioculturelle pour adultes agréée ou subventionnée en vertu du décret du 4 avril 2003 est résilié dans la période 2018-2020, les moyens libérés seront affectés aux organisations socioculturelles pour adultes agréées ou subventionnées en vertu du décret du 4 avril 2003.».

TITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Art. 56.Le décret du 4 avril 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 2 juin 2006, 14 mars 2008, 23 décembre 2010, 6 juillet 2012 et 12 juillet 2013, est abrogé, à l'exception des articles 2, 18°, 37 à 41, et 47bis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 44, §§ 4 et 5, du même décret est abrogé à partir du 1er janvier 2021.

Art. 57.Les articles 23 et 24 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, modifiés par le décret du 21 mars 2014, sont abrogés.

Art. 58.L'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel en ce qui concerne les organisations agréées ou subventionnées de l'animation socioculturelle des adultes du 29 avril 2011, est abrogé à partir du 1er janvier 2021. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

Art. 59.En ce qui concerne les organisations socioculturelles pour adultes agréées et subventionnées pendant la période stratégique 2016-2020 en vertu du décret du 4 avril 2003, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, le présent décret ne porte pas préjudice aux enveloppes subventionnelles octroyées pour la période stratégique 2016-2020, à condition qu'elles continuent à remplir les conditions d'agrément et de subvention du décret du 4 avril 2003. La présentation annuelle d'un rapport d'avancement n'est plus une condition de subvention. Le dernier rapport d'avancement, visé à l'article 67, est déposé au plus tard le 31 mars 2018.

Art. 60.§ 1er. Par dérogation au décret du 4 avril 2003, les organisations socioculturelles pour adultes, mentionnées aux articles 4, 15, 23, 31, 32 et 36 du décret du 4 avril 2003, sont évaluées pendant la période stratégique 2016-2020 par des commissions de visite, créées conformément à l'article 17. § 2. La commission de visite évalue le fonctionnement à l'occasion d'une visite sur place : 1° sur la base du plan directeur 2016-2020, des rapports d'avancement, du budget annuel, des rapports financiers et des informations et données générales relatives au programme d'activités ;2° sur la base des données quantitatives du programme d'activités, telles qu'elles peuvent être déduites, depuis l'agrément sur la base du décret du 4 avril 2003, des rapports d'avancement, du budget annuel, des rapports financiers et des informations et données générales relatives au programme d'activités ;3° sur la base des éléments d'appréciation tels que définis aux §§ 3 à 8 et des dispositions relatives au paiement des subventions à l'article 45, §§ 2, 3 et 4, visées au décret du 4 avril 2003, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 3. Les éléments d'appréciation pour les associations socioculturelles sont : 1° la manière dont les quatre fonctions visées à l'article 2, 8°, du décret du 4 avril 2003, sont réalisées ;2° la manière dont les divisions ou les groupes sont encadrés : le développement des activités des divisions et des groupes, le nombre de divisions ou de groupes ;3° la politique en matière de bénévolat ;4° les actions visant à étendre et à élargir la participation ;5° la communication avec les membres ;6° le développement d'actions et d'activités à échelle communautaire ;7° le développement d'activités innovatrices et particulières ;8° l'approche de la diversité en prêtant une attention particulière à l'interculturalité ;9° la coopération et la mise en réseau avec d'autres organisations ;10° la manière dont le fonctionnement tient compte des principes de gestion intégrale de la qualité ;11° le souci de la professionnalisation et du professionnalisme. § 4. Les éléments d'appréciation en ce qui concerne les mouvements socioculturels sont : 1° le savoir-faire et l'expertise du mouvement relatifs au thème ou au cluster ;la manière dont cette expertise est développée ; la manière dont le savoir-faire est partagé ; 2° l'approche de la diversité en prêtant une attention particulière à l'interculturalité ;3° la manière de s'adresser directement ou indirectement au grand public, y compris les efforts pour attirer d'autres publics ;4° la créativité, la diversité et l'originalité des méthodes utilisées, ainsi que leur efficacité ;5° la communication avec le public, l'attention portée aux médias ;6° la nature et l'ampleur des activités éducatives et des matériaux utilisés ;7° les actions et les campagnes ;8° la coopération et la mise en réseau avec d'autres organisations ;9° l'engagement des bénévoles et des administrateurs ;10° le souci de la professionnalisation et du professionnalisme ;11° la manière dont le fonctionnement tient compte des principes de gestion intégrale de la qualité. § 5. Les éléments d'appréciation en ce qui concerne les institutions de formation spécialisées sont : 1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public ;2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et visés) et le lien avec la politique de communication ;3° la coopération avec les universités populaires ;4° le souci de la professionnalisation et du professionnalisme ;5° le nombre d'heures de programme ;6° la mise en réseau et la coopération ;7° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée ;8° la manière dont la fonction fédératrice est concrétisée ;9° la manière dont le fonctionnement tient compte des principes de gestion intégrale de la qualité ;10° l'approche de la diversité en prêtant une attention particulière à l'interculturalité. § 6. Les éléments d'appréciation en ce qui concerne les institutions de formation syndicales sont : 1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public ;2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et visés) et le lien avec la politique de communication ;3° le souci de la professionnalisation et du professionnalisme ;4° le nombre d'heures de programme ;5° la mise en réseau et la coopération ;6° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée ;7° la manière dont la fonction fédératrice est concrétisée ;8° la manière dont le fonctionnement tient compte des principes de gestion intégrale de la qualité ;9° l'approche de la diversité en prêtant une attention particulière à l'interculturalité. § 7. Les éléments d'appréciation en ce qui concerne les institutions de formation pour personnes handicapées sont : 1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public ;2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et visés) et le lien avec la politique de communication ;3° le souci de la professionnalisation et du professionnalisme ;4° le nombre d'heures de programme ;5° la mise en réseau et la coopération ;6° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée ;7° la manière dont la fonction fédératrice est concrétisée ;8° la manière dont le fonctionnement tient compte des principes de gestion intégrale de la qualité ;9° l'approche de la diversité en prêtant une attention particulière à l'interculturalité ;10° la coopération au sein de la fédération. § 8. Les éléments d'appréciation en ce qui concerne la fédération des services de formation pour personnes handicapées sont : 1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public ;2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et visés) et le lien avec la politique de communication ;3° le souci de la professionnalisation et du professionnalisme ;4° la manière dont la fonction éducative est concrétisée ;5° la mise en réseau et la coopération ;6° la manière dont la fonction fédératrice et la fonction d'activation sociale sont concrétisées ;7° la manière dont le fonctionnement tient compte des principes de gestion intégrale de la qualité ;8° l'approche de la diversité en prêtant une attention particulière à l'interculturalité ;9° la coopération au sein de la fédération. § 9. Les éléments d'appréciation, mentionnés aux paragraphes 3 à 8, et les dispositions relatives au paiement des subventions à l'article 45, §§ 2, 3 et 4, énoncées dans le décret du 4 avril 2003, sont élaborés par le Gouvernement flamand dans des critères d'appréciation.

Pour chaque élément d'appréciation applicable, mentionné aux paragraphes 3 à 8, et pour les dispositions relatives au paiement des subventions à l'article 45, §§ 2, 3 et 4, énoncées dans le décret du 4 avril 2003, la commission de visite formule un résultat final « satisfait », « satisfait partiellement » ou « insuffisant ».

Lorsque l'organisation obtient, par élément d'appréciation, pour tous les critères d'appréciation sous-jacents un « satisfait », le résultat final de l'élément d'appréciation est « satisfait ».

Lorsque l'organisation n'obtient, par élément d'appréciation, pour aucun critère d'appréciation sous-jacent un « insuffisant » et pour un ou plusieurs critères d'appréciation sous-jacents un « satisfait partiellement », le résultat final de l'élément d'appréciation est « satisfait partiellement ».

Lorsque l'organisation obtient, par élément d'appréciation, pour un ou plusieurs critères d'appréciation sous-jacents un « insuffisant », le résultat final de cet élément d'appréciation est « insuffisant ». § 10. La commission de visite peut donner l'une des évaluations suivantes : 1° une évaluation positive sans recommandations ;2° une évaluation positive avec des recommandations ;3° une évaluation négative avec des recommandations. Les décisions de la commission de visite, visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, sont prises suite à une évaluation du fonctionnement : 1° sur la base du plan directeur 2016-2020, des rapports d'avancement, du budget annuel, des rapports financiers et des informations et données générales relatives au programme d'activités ;2° sur la base des données quantitatives sur le fonctionnement, telles qu'elles peuvent être déduites des rapports d'avancement, du budget annuel, des rapports financiers et des informations et données générales relatives au programme d'activités ;3° sur la base des résultats finaux, formulés en vertu du § 9, alinéa 2, par élément d'appréciation applicable, tel que défini aux §§ 3 à 8 et en ce qui concerne les dispositions relatives au paiement des subventions à l'article 45, §§ 2, 3 et 4, visées au décret du 4 avril 2003, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret ;4° sur la base des recommandations éventuelles dans le cadre des éléments d'appréciation mentionnés aux paragraphes 3 à 8. La commission de visite communique ses constatations à l'organisation socioculturelle pour adultes sous forme d'un rapport de visite provisoire au plus tard trente-cinq jours après la visite.

L'organisation socioculturelle pour adultes dispose de vingt-huit jours pour réagir au rapport de visite provisoire.

La commission de visite prend connaissance des remarques de l'organisation et, après les avoir évaluées, établit un rapport définitif qui est transmis à l'organisation dans un délai de quarante-neuf jours suivant la communication du rapport de visite provisoire.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au modèle de rapport de visite provisoire et définitif et à la notification du rapport définitif. § 11. Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive sans recommandations de la commission de visite, telle que visée au paragraphe 10, 1°, et un avis de subvention positif ou un avis de subvention positif avec points d'attention de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 1° ou 2°, le Gouvernement flamand accorde pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle égale ou supérieure à celle de la période stratégique précédente. Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive avec recommandations de la commission de visite, telle que visée au paragraphe 10, 2°, et un avis de subvention positif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 1°, le Gouvernement flamand accorde pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle égale ou supérieure à celle de la période stratégique précédente.

Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive avec recommandations de la commission de visite, telle que visée au paragraphe 10, 2°, et un avis de subvention positif avec points d'attention de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 2°, le Gouvernement flamand accorde pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle inférieure, égale ou supérieure à celle de la période stratégique précédente.

Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive sans recommandations de la commission de visite, telle que visée au paragraphe 10, 1°, et un avis de subvention négatif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 3°, le Gouvernement flamand accorde pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle inférieure ou égale à celle de la période stratégique précédente.

Quant aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive avec recommandations de la commission de visite, telle que visée au paragraphe 10, 2°, et un avis de subvention négatif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 3°, le Gouvernement flamand peut décider soit d'arrêter le subventionnement à partir de la première année de la nouvelle période stratégique, soit de le poursuivre, auquel cas l'enveloppe subventionnelle doit être inférieure à celle de la période stratégique précédente.

Aux organisations socioculturelles ayant reçu une évaluation négative avec recommandations de la commission de visite, telle que visée au paragraphe 10, 3°, et un avis de subvention positif avec ou sans recommandations de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 1° ou 2°, le Gouvernement flamand peut accorder pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle inférieure ou égale à celle de la période stratégique précédente.

Quant aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation négative avec recommandations de la commission de visite, telle que visée au paragraphe 10, 3°, et un avis de subvention négatif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 3°, le Gouvernement flamand peut décider soit d'arrêter le subventionnement à partir de la première année de la nouvelle période stratégique, soit de le poursuivre, auquel cas l'enveloppe subventionnelle doit être inférieure à celle de la période stratégique précédente. § 12. Les organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive avec recommandations telle que visée au paragraphe 10, 2°, présentent leur plan directeur assorti d'un plan d'approche.

Ce dernier précise la manière dont l'organisation a donné suite aux recommandations. La qualité et l'efficacité des processus et des actions entrepris suite aux recommandations formulées font partie de l'appréciation de la demande de subvention pour la période stratégique 2021-2025 par la commission d'appréciation. § 13. Les organisations socioculturelles pour adultes qui reçoivent une évaluation négative avec recommandations, telle que visée au paragraphe 10, 3°, démontrent dans les douze mois après réception du rapport de visite, à l'aide d'un rapport de remédiation comment elles ont donné suite aux recommandations.

Après l'introduction du rapport de remédiation, la commission de visite évalue à l'occasion d'une visite sur place la qualité et l'efficacité des processus et actions entrepris par l'organisation socioculturelle pour adultes suite aux recommandations.

Sur cette base, la commission de visite transmet un avis positif ou négatif au Gouvernement flamand.

Si le Gouvernement flamand décide de suivre l'avis positif, la demande de subvention est soumise à l'avis d'une commission d'appréciation, visée à l'article 22. Pour déterminer l'enveloppe subventionnelle pour la période stratégique suivante, le paragraphe 11, alinéas 6 ou 7, est d'application.

Si le Gouvernement flamand décide de suivre l'avis négatif, la demande de subvention n'est plus soumise à l'avis d'une commission d'appréciation, visée à l'article 22, et la subvention est arrêtée à partir du 1er janvier 2021.

Si l'organisation socioculturelle pour adultes n'introduit pas de rapport de remédiation avant la fin du délai de remédiation, la deuxième visite sur place n'a pas lieu et la subvention est arrêtée à partir du 1er janvier 2021. § 14. Lors du calcul de l'enveloppe subventionnelle, la hausse ou la baisse maximales sont limitées à 25% par rapport à l'enveloppe subventionnelle effectivement octroyée pour le dernier exercice de la période stratégique précédente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la hausse maximale s'élève à 65.000 euros pour les organisations dont l'enveloppe subventionnelle effectivement octroyée pour le dernier exercice de la période stratégique précédente est inférieure ou égale à 260.000 euros. § 15. L'agrément en vertu du décret du 4 avril 2003 des organisations socioculturelles mentionnées à l'article 59 prend fin au plus tard à la fin de la période stratégique 2016-2020.

Jusqu'au 31 décembre 2020 les conditions d'agrément et de subvention du décret du 4 avril 2003 sont d'application.

Art. 61.§ 1er. Par dérogation au décret du 4 avril 2003, l'appréciation des organisations socioculturelles pour adultes visées à l'article 20 du décret du 4 avril 2003 a lieu au cours de la période stratégique 2016-2020 par la combinaison de l'évaluation du fonctionnement des années antérieures et de l'appréciation du fonctionnement futur par une commission d'appréciation, créée sur la base de l'article 37. § 2. L'évaluation du fonctionnement des années antérieures s'effectue par une visite sur place sur la base du plan directeur 2016-2020, des rapports d'avancement, des budgets annuels, des rapports financiers, des informations générales et des données quantitatives relatives au programme d'activités, et sur la base des éléments d'appréciation, visés au paragraphe 3, et des dispositions relatives au paiement des subventions à l'article 45, §§ 2, 3 et 4, du décret du 4 avril 2003 tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

L'appréciation du fonctionnement futur se fait sur la base du plan directeur 2021-2025 et des éléments d'appréciation visés à l'article 35. Cette appréciation a lieu en 2020, c.-à-d. la dernière année de la période stratégique. § 3. Les éléments d'appréciation en ce qui concerne l'évaluation des universités populaires sont : 1° l'audience ;2° la mesure dans laquelle l'université populaire atteint les groupes à potentiel, ou a de l'importance pour des groupes à potentiel par le biais de multiplicateurs ;3° la diffusion de l'offre sur la région ;4° la manière dont l'offre est publiée ;5° la diversité de l'offre ;6° la justification sociale de l'offre ;7° l'infrastructure disponible ;8° le développement professionnel ;9° la mise en réseau ;10° la collaboration avec les institutions de formation spécialisées ;11° la contribution à la concertation avec les universités populaires des autres régions ;12° la manière dont l'université populaire concrétise la fonction culturelle ;13° la manière dont l'université populaire concrétise la fonction fédératrice ;14° le nombre d'heures de programme ;15° la diversité avec une attention particulière à l'interculturalité ;16° la manière dont le fonctionnement tient compte des principes de gestion intégrale de la qualité. § 4. Les éléments d'appréciation, mentionnés au paragraphe 3, et les dispositions relatives au paiement des subventions à l'article 45, §§ 2, 3 et 4, énoncées dans le décret du 4 avril 2003, sont élaborés par le Gouvernement flamand dans des critères d'appréciation.

Pour chaque élément d'appréciation, mentionné au paragraphe 3, et pour les dispositions relatives au paiement des subventions à l'article 45, §§ 2, 3 et 4, énoncées dans le décret du 4 avril 2003, la commission d'appréciation formule un résultat final « satisfait », « satisfait partiellement » ou « insuffisant ».

Lorsque l'organisation obtient, par élément d'appréciation, pour tous les critères d'appréciation sous-jacents un « satisfait », le résultat final de l'élément d'appréciation est « satisfait ».

Lorsque l'organisation n'obtient, par élément d'appréciation, pour aucun critère d'appréciation sous-jacent un « insuffisant » et pour un ou plusieurs critères d'appréciation sous-jacents un « satisfait partiellement », le résultat final de l'élément d'appréciation est « satisfait partiellement ».

Lorsque l'organisation obtient, par élément d'appréciation, pour un ou plusieurs critères d'appréciation sous-jacents un « insuffisant », le résultat final de cet élément d'appréciation est « insuffisant ». § 5. La pertinence pour le plan directeur 2021-2025 des éventuelles recommandations, formulées sur la base de l'évaluation des années précédentes, est vérifiée. Si ces recommandations maintiennent leur pertinence pour l'appréciation du fonctionnement futur, elles sont prises en compte lors de l'appréciation, en combinaison avec d'éventuelles recommandations supplémentaires.

L'appréciation peut mener aux évaluations suivantes: 1° une appréciation positive sans recommandations ;2° une appréciation positive avec recommandations ;3° une appréciation négative avec recommandations. Jusqu'au 31 décembre 2020 les conditions d'agrément et de subvention du décret du 4 avril 2003 sont d'application.

Art. 62.L'agrément en vertu du décret du 4 avril 2003 des organisations socioculturelles pour adultes, mentionnées à l'article 59, prend fin au plus tard à la fin de la période stratégique 2016-2020 pour autant qu'elles continuent à remplir les conditions d'agrément du décret du 4 avril 2003.

Art. 63.Quant aux associations pour l'éducation à seuil bas et axée sur la pratique pour groupes à potentiel, subventionnées en vertu du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, les contrats de gestion et les enveloppes subventionnelles y afférentes des organisations visées à l'article 23, § 1er, 1° et 3° du décret, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 64.§ 1er. Des fusions peuvent s'opérer pendant la période stratégique 2016-2020 entre les organisations socioculturelles pour adultes agréées et subventionnées en vertu du décret du 4 avril 2003, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, ou en vertu de l'article 23 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, avec maintien des enveloppes subventionnelles octroyées pour les années 2016-2020.

A l'alinéa 1er, on entend par fusion : toute cession de droits et d'obligations (à titre général ou non), qui a pour effet qu'une activité exercée auparavant par plus d'une personne morale non commerciale n'est désormais exercée que par une seule personne morale non commerciale. § 2. L'enveloppe subventionnelle d'une organisation socioculturelle pour adultes fusionnée dont les activités étaient auparavant effectuées par plusieurs organisations, comme prévu au paragraphe 1er, peut être adaptée pour la période stratégique 2021-2025.

L'augmentation ou la diminution maximales par rapport à l'enveloppe subventionnelle totale effectivement octroyée, mentionnée au paragraphe 1er, perçue auparavant par chacune des organisations pour la période stratégique 2016-2020, est limitée à 25%.

Art. 65.Le présent décret est exécuté avec un budget global, les suivants flux de subventions différents étant regroupés pour déterminer l'enveloppe subventionnelle totale : 1° les moyens prévus pour l'exécution du décret du 4 avril 2003 tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret ;2° les moyens prévus pour l'exécution des articles 23 et 24 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008 tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret ;3° les moyens prévus pour la réforme interne de l'Etat en vertu de l'article 44, § 4, du décret du 4 avril 2003 tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret ;4° les moyens prévus en vertu des articles 9, 1° et 3°, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel ;5° les moyens prévus dans le cadre de la régularisation des projets ACS. Par l'enveloppe subventionnelle octroyée par organisation, visée à l'article 5, § 1er, alinéa 2, et à l'article 22, § 4, il faut entendre pour la période stratégique 2021-2025 : 1° l'enveloppe subventionnelle octroyée par organisation en 2020 en vertu du décret du 4 avril 2003 tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret ;2° l'enveloppe subventionnelle octroyée par organisation en 2020 en vertu des articles 23 et 24 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret ;3° les moyens prévus pour la réforme interne de l'Etat en 2020 en vertu de l'article 44, § 4, du décret du 4 avril 2003, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret ;4° les moyens prévus en vertu de l'article 9, 3°, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel ;5° les moyens prévus dans le cadre de la régularisation des projets ACS.

Art. 66.Les organisations socioculturelles pour adultes qui sont agréées et subventionnées pour la période stratégique 2016-2020 en vertu du décret du 4 avril 2003, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui ont bénéficié, suite à la régularisation des projets ACS, d'une subvention avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent bénéficiaires jusqu'à la fin de la période stratégique 2016-2020.

Art. 67.Les organisations socioculturelles pour adultes qui sont agréées et subventionnées pour la période stratégique 2016-2020 en vertu du décret du 4 avril 2003, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, présentent au plus tard le 31 mars 2018 leur dernier rapport d'avancement pour la période stratégique 2016-2020. Ce rapport d'avancement présente un état des lieux de l'exécution du plan directeur en 2017 et offre un aperçu de l'exécution envisagée du plan directeur de 2018 à 2020 inclus. CHAPITRE 3. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 68.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 58, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Projet de décret, 1163 - N° 1. - Amendements, 1163 --N° s 2 à 4. - Rapport de l'audience, 1163 - N° 5. - Compte rendu, 1163 - N° 6. - Amendements après introduction du rapport, 1163 - N° s 7 et 8.- Texte adopté en séance plénière, 1163 - N° 9.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 28 juin 2017.

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