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Décret du 07 mai 2004
publié le 04 juin 2004

Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" (1)

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035838
pub.
04/06/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004035838/moniteur
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7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" (Office flamand d'Agro-Marketing) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit prive "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketering" (Office flamand d'Agro-Marketing). CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° VLAM : le "Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing", créé le 22 septembre 1994 comme association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;3° secteur : ensemble d'organisations qui représentent un ou plusieurs groupes de produits dans le processus économique;4° groupe sectoriel : organe de concertation sectoriel au sein du VLAM;5° groupe de produits : ensemble de produits qui présentent une certaine cohérence économique;6° participant au marché : toute personne associée au processus économique de production, transformation, distribution et négociation d'un produit déterminé;7° catégorie de participants au marché : ensemble de participants au marché qui présentent une certaine cohérence économique. CHAPITRE III. - Création comme agence autonomisée externe de droit privé

Art. 3.Le VLAM est une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du décret cadre.

Le statut juridique du VLAM est une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.

Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer et participer au fonctionnement du VLAM. Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence.

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique dont l'agence fait partie. CHAPITRE IV. - Mission et tâches

Art. 4.Le VLAM a pour mission, pour le compte du Gouvernement flamand et la vie économique, représentés par les groupes sectoriels au sein du VLAM, d'assurer, tant à l'intérieur qu'à l'étranger et en collaboration active avec autant de maillons possibles de la chaîne, le marketing des produits et services de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire flamands, pour lesquels des cotisations sont versées par les participants au marché des secteurs en question ou qui bénéficient de fonds publics, afin de promouvoir l'écoulement, la valeur ajoutée, la consommation et l'image de ces produits et de contribuer ainsi à des secteurs viables et durables dans l'intérêt de tous les acteurs dans la filière et du producteur agricole flamand en particulier.

Art. 5.Le VLAM a les missions d'exécution politique suivantes : 1° promouvoir tant à l'intérieur qu'à l'étranger, l'écoulement de produits de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire, en accentuant l'agrandissement de la part du marché, le positionnement sur le marché et l'image de ces produits et le développement de nouveaux marchés;2° faire des recherches de marché relatives aux produits de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire flamands et élaborer au vu de leurs résultats des stratégies de marketing pour les produits et groupes de produits en question 3° assurer la communication sur et la promotion des produits en question, en général et en particulier, auprès du producteur, du commerce, de la distribution et du consommateur afin de donner une plus grande notoriété à ces produits dans ces maillons économiques;4° mettre en place un forum de concertation pour les acteurs économiques intéressés et leurs organisations professionnelles représentatives des divers maillons de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire flamands au sujet des questions de marketing portant sur leurs produits;5° rassembler et diffuser des informations scientifiques et éducatives sur la valeur nutritive des produits de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire flamands;6° en collaboration avec les secteurs intéressés, développer, promouvoir et gérer des systèmes de surveillance intégrale de la chaîne, produire des produits d'une haute qualité supralégale et assurer la communication et organiser le marketing en la matière;7° en concertation et en collaboration avec d'autres organisations et autorités compétentes et intéressées, faire office de canal de communication de crise dans les cas où cela s'avère nécessaire pour sécuriser ou consolider à nouveau la position des produits de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire;8° percevoir les cotisations obligatoires instaurées par le présent décret en vue du marketing et de l'écoulement des produits de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire;9° promouvoir par tous les moyens d'information et de public relations, une meilleure connaissance et compréhension de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire;10° entreprendre toutes autres initiatives et activités susceptibles de contribuer à la réalisation de la mission précitée. Le Gouvernement flamand peut attribuer des missions spéciales au VLAM qui s'accordent avec la mission et les tâches de cette agence. CHAPITRE V. - Administration et fonctionnement

Art. 6.Les statuts et la composition du conseil d'administration du VLAM ainsi que leurs modifications, sont communiqués au Gouvernement flamand.

Le conseil d'administration du VLAM détermine la composition des groupes sectoriels, groupes de produits et catégories de participants au marché instaurés auprès du VLAM. Les statuts du VLAM stipulent les critères de représentativité et la procédure de la composition des groupes sectoriels ainsi que leurs compétences.

Art. 7.Toutes les catégories de participants au marché de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire flamands qui versent des cotisations obligatoires au VLAM, doivent être représentées directement ou indirectement dans les organes de direction du VLAM ainsi que dans les organes de consultation et de concertation concernant les groupes de produits qu'elles représentent. CHAPITRE VI. - Accord de coopération

Art. 8.Il est conclu entre la Région flamande et le VLAM un accord de coopération qui stipule entre autres : les tâches à accomplir, les modalités de la subvention de fonctionnement, l'information et l'obligation de faire rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, les modalités relatives à la gestion, la tutelle et le fonctionnement du VLAM, et les modalités relatives à la mise à disposition des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure, la durée, les possibilités de résilier et de prolonger l'accord. CHAPITRE VII. - Tutelle

Art. 9.Le VLAM est soumis à la tutelle de la Région flamande. CHAPITRE VIII. - Dispositions financières et mise à disposition de personnel et d'infrastructure

Art. 10.Une subvention de fonctionnement peut être allouée annuellement au VLAM à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 11.Le VLAM est la seule organisation en Flandre qui a le droit de percevoir des cotisations obligatoires à charge des participants au marché des secteurs de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire.

Le Gouvernement flamand fixe, sur initiative du VLAM, les cotisations, les redevables et les conditions de perception et les déclare obligatoires pour tous les participants au marché intéressés. Le VLAM ne peut prendre cette initiative que si les cotisations, les redevables et les conditions de perception en question ont été approuvés dans le groupe sectoriel en question.

Les arrêtés visés à l'alinéa deux, sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif au jour de leur entrée en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre à disposition du VLAM, des membres du personnel des ministères flamands, des AAI dotés de la personnalité juridique et des AAE de droit public, conformément au décret cadre.

Art. 13.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre de l'infrastructure à disposition du VLAM. La mise à disposition ne vaut que jusqu'à révocation, sans que le VLAM puisse demander indemnisation de la Région flamande. CHAPITRE IX. - Coopération

Art. 14.Le VLAM peut conclure des protocoles de coopération avec d'autres autorités ou personnes morales dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à la réalisation de la mission et des tâches du VLAM. Ces protocoles sont communiqués au ministre fonctionnellement compétent.

Art. 15.Il est conclu un protocole de coopération mutuelle entre le VLAM et l'entité des autorités flamandes qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de commerce extérieur.

Ce protocole ainsi que toute modification y apportée, sont communiqués au Gouvernement flamand. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.Le décret du 20 décembre 1996 relatif au " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche), est abrogé.

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est ratifié à partir de la date de son entrée en vigueur.

Art. 18.§ 1er. Sauf disposition contraire, le contrôle par la Cour des Comptes par rapport au VLAM est effectué conformément au présent article, sans préjudice des réglementations légales ou décrétales spécifiques.

Au niveau budgétaire et comptable, la Cour des Compte exerce une mission d'information au bénéfice du Parlement flamand. Le Parlement flamand peut charger la Cour des Comptes à examiner la légalité et la régularité de certaines dépenses, ainsi qu'à effectuer des audits financiers et des études de gestion.

La Cour des Comptes a accès permanent et direct aux opérations comptables. Elle peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable, ou qu'elle estime nécessaires afin de pouvoir réaliser ses missions. Elle peut organiser un contrôle sur place.

La Cour des Comptes se met en rapport direct avec le Ministre compétent. L'autorité compétente est obligée de répondre aux observations de la Cour des Comptes dans un délai d'un mois au maximum. Ce délai peut être prolongé par la Cour des Comptes.

La Cour des Comptes peut publier les comptes du VLAM dans ses Cahiers d'observations. § 2. Dans les deux mois suivant l'approbation, le VLAM transmet à la Cour des Comptes ses comptes annuels, rédigés et approuvés conformément aux dispositions du droit privé des sociétés ou des associations applicable. CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur

Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2205, n° 1. - Amendement : 2205, n° 2. - Rapport de la Cour des Comptes : 2205, n° 3. - Amendements : 2205, n° 4.- Rapport : 2205, n° 5. - Amendement : 2205, n° 6. - Texte adopté en séance plénière : 2205, n° 7.

Annales. - Discussion et adoption. - Séance matinale du 28 avril 2004 et séance du 29 avril 2004.

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