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Décret du 07 mai 2004
publié le 11 juin 2004

Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (1)

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ministere de la communaute flamande
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2004035909
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11/06/2004
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07/05/2004
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7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° handicap : tout problème important et de longue durée de participation d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes;3° soutien : toute aide matérielle ou immatérielle et toute forme d'aide et de services à des personnes handicapées, effectuées dans le cadre du présent décret, en vue de leur intégration sociale;4° structure : toute forme d'organisation qui organise et/ou offre le soutien;5° indication : l'évaluation multidisciplinaire servant à déterminer qui peut être qualifié de personne handicapée et quel genre et degré de soutien sont nécessaires pour permettre l'intégration sociale;6° affectation : la décision de l'agence qui détermine quel soutien elle prendra à charge. CHAPITRE II. - Création

Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret cadre.

Cette agence porte le nom « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », dénommée ci-après l'agence.

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.

Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. CHAPITRE III. - Mission et tâches

Art. 4.§ 1er. L'agence a pour mission de promouvoir l'intégration sociale et la participation à la société de personnes handicapées, en leur accordant un soutien, ce qui leur permet d'optimiser leur autonomie et leur qualité de vie.

Lors de l'accomplissement de sa tâche, l'agence prend comme point de départ le droit d'autodétermination, la liberté de choix, les possibilités et l'expertise du vécu de la personne handicapée, ainsi que son entourage.

L'agence stimule l'intégration et la participation sociale de personnes handicapées et participe à la mise en oeuvre de la politique inclusive en faveur du groupe cible. § 2. Dans leur action, l'agence et les structures agréées pilotées respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles elles s'adressent.

Art. 5.Les tâches essentielles de l'agence comprennent : 1° l'organisation du soutien des personnes handicapées et de l'entourage où elles séjournent;2° la spécification des critères, en vue de la délimitation du groupe cible de personnes handicapées, l'organisation de l'indication et de l'affectation.

Art. 6.Les tâches, visées à l'article 5, comprennent en tout cas : 1° la programmation au niveau opérationnel, l'autorisation, l'agrément, le subventionnement de structures et l'imposition de sanctions administratives à des structures chargées du soutien des personnes handicapées;2° l'organisation du soutien personnel, matériel et financier direct et axé sur l'individu, en faveur de personnes handicapées, et le financement de ces formes de soutien;3° la promotion de la qualité du soutien aux personnes handicapées;4° la stimulation d'initiatives pour la promotion de l'intégration sociale des personnes handicapées;5° la fourniture d'informations et la sensibilisation pour ce qui est de tout ce qui se rapporte aux handicaps et à l'intégration sociale des personnes handicapées;6° l'opérationnalisation des critères pour la délimitation du groupe cible de personnes handicapées;7° l'organisation et le traitement des demandes de soutien.

Art. 7.Dans le cadre des missions et tâches de l'agence, le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques à l'agence.

Art. 8.Dans le cadre des moyens attribués à l'agence et dans le cadre des tâches de l'agence, mentionnées aux articles 5, 6 et 7, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux critères, aux conditions, aux cas, aux montants, à l'organisation, aux normes d'agrément et aux conditions de subventionnement relatives : 1° à la demande de soutien, l'indication et l'attribution;2° à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de structures et à l'imposition de sanctions administratives à des structures;3° à la prise en charge des frais de soutien, supportés par la personne handicapée, y compris le budget d'assistance personnelle et du budget personnalisable;4° au subventionnement de projets auxquels aucune programmation ou subvention structurelle n'a été réservée;5° à l'organisation de possibilités de recours contre l'affectation par l'agence.

Art. 9.Pour la réalisation de sa mission et de ses tâches, l'agence peut, tout en respectant les règles visées à l'article 8, développer, organiser et réaliser toutes activités possibles de quelque nature que ce soit.

Art. 10.Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations, l'agence recueille et traite les réclamations prononcées contre des structures agréées par l'agence.

Art. 11.L'agence exécute ses tâches, mentionnées aux articles 5, 6, 7 et 8, à l'égard du groupe cible, en cohérence avec : 1° la politique menée dans d'autres domaines politiques et à d'autres niveaux politiques;2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par la Communauté flamande. L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches mentionnées aux articles 5, 6 et 7. L'agence mettra la connaissance et l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, telle que visée à l'article 4, § 1er du décret cadre. L'agence veille à ce que ses services soient continuellement améliorés, sur la base de la situation la plus récente au niveau des savoirs et de l'expertise.

L'agence enregistre et traite toutes les données nécessaires pour : 1° l'exécution des tâches, visées aux articles 5, 6 et 7;2° la fourniture de la contribution centrée sur la politique, telle que visée à l'article 4, § 3, du décret cadre. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enregistrement et au traitement des données, sans préjudice de l'application de la réglementation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 12.Pour l'accomplissement de sa mission et ses tâches, l'agence collabore et conclut des accords de coopération avec des autorités, institutions, services et associations actifs dans le domaine des tâches assignées.

Art. 13.Les personnes handicapées ou leur représentant légal qui remplissent les conditions des articles 16 et 17 peuvent introduire une demande de soutien auprès de l'agence.

Pour recevoir un soutien, elles doivent avoir leur domicile soit dans la région linguistique néerlandophone, soit dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans ce dernier cas, elles doivent s'adresser à une structure établie dans la région linguistique néerlandophone ou bien à une structure située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par son organisation, est censée appartenir exclusivement à la Communauté flamande.

Il ne peut être accordé de soutien aux personnes étant déjà soutenues par la Région wallonne, la Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté germanophone ou le niveau fédéral.

Le Gouvernement flamand fixe le mode d'introduction et de traitement de la demande, y compris les moyens de recours.

Dans les limites des tâches de l'agence fixées aux articles 5, 6 et 7, le Gouvernement flamand peut définir les règles, conditions et critères pour la délimitation du groupe cible, ainsi qu'élaborer les modalités de l'organisation, des conditions et des critères de l'indication.

Art. 14.Une personne handicapée ne reçoit pas d'allocation de l'agence, s'il a déjà reçu, en vertu d'autres lois, décrets, excepté le décret portant organisation de l'assurance soins, ordonnances ou dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun, une indemnité pour le même dommage et sur la base du même dommage. La personne handicapée doit faire valoir son droit à cette indemnité.

Si cette indemnité est inférieure à l'allocation de l'agence, l'agence supplée la différence.

Dans l'attente de l'indemnisation effective en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du droit commun, les allocations de l'agence sont accordées aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

L'agence subroge la personne handicapée dans ses droits et actions contre des tiers redevables de l'indemnité visée au troisième alinéa, à concurrence du montant payé à ladite personne.

Le contrat entre la personne handicapée et le tiers qui doit payer l'indemnité n'est pas opposable à l'agence, sauf si l'agence y consente. Que le contrat date d'avant ou d'après l'intervention de l'agence ne joue aucun rôle. Le fait que la personne handicapée ou le tiers ait agi de bonne foi, n'influence pas non plus la validité du contrat à l'égard de l'agence.

Art. 15.§ 1er. L'action en justice d'une structure agréée à fin de paiement d'une subvention de fonctionnement, d'une augmentation de celle-ci ou d'une subvention d'investissement se prescrit trois ans après la fin de l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention de fonctionnement était calculée ou dans laquelle la subvention d'investissement était fixée. § 2. L'action en justice pour le remboursement d'allocations indûment payées se prescrit deux ans après la fin du mois pendant lequel l'allocation a été payée, n'importe si elle a été versée directement à la personne handicapée sinon par le biais d'un tiers ou d'une structure. Pour les allocations octroyées ou maintenues sur la base de données mensongères, incorrectes ou incomplètes, ce délai est de cinq ans.

L'agence peut, dans les cas et aux conditions fixés par le Gouvernement flamand, renoncer à la réclamation de sommes indûment payées. § 3. Sauf pour les raisons prévues dans le Code civil, la prescription est interrompue par une lettre recommandée ou par une reconnaissance du débiteur. § 4. Si l'action en justice date d'avant l'entrée en vigueur du présent décret, les nouveaux délais de prescription fixés par le présent décret commencent le jour de l'entrée en vigueur du décret. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois dépasser le nouveau délai de prescription. CHAPITRE IV. - Le budget personnalisé, le budget d'assistance personnelle et le subventionnement des structures centré sur les besoins

Art. 16.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° budget personnalisé : le budget alloué par l'agence à la personne handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge partielle ou totale des frais du soutien et de son organisation;2° budget d'assistance personnelle : le budget alloué par l'agence à la personne handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge globale ou partielle des frais d'assistance personnelle et de son organisation;3° assistance personnelle : les actes d'un assistant personnel visant à assister et accompagner une personne handicapée dans l'exécution des activités en vue de l'organisation de la vie quotidienne et de la promotion de l'intégration et de la participation sociales;4° assistant personnel : une personne majeur qui prête une assistance personnelle dans le cadre d'un contrat passé avec la personne handicapée ou son représentant légal;5° titulaire du budget : la personne handicapée ou son représentant légal auquel le Fonds octroie un budget d'assistance personnelle et un budget personnalisé;6° association des titulaires du budget : une association sans but lucratif, dont au moins les deux tiers des membres et les deux tiers des administrateurs sont des titulaires du budget et qui se charge de soutenir les titulaires du budget dans tous les aspects de l'organisation du soutien à l'intégration et la participation sociales.

Art. 17.En vue de réaliser les soins sur mesure, le Gouvernement flamand arrête les modalités visées à l'article 8, 2°, du présent décret pour l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de structures et l'imposition de sanctions administratives à des structures, sur la base de modules de fonctions de soins, qui tiennent compte des besoins et de la gravité des soins des personnes handicapées.

Art. 18.L'agence peut, dans les limites de son budget et jusqu'à un montant maximal, prendre en charge les frais du soutien, supportés par la personne handicapée, par l'allocation : 1° d'un budget d'assistance personnelle;2° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais du soutien de structures agréées par l'agence;3° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais de l'assistance matérielle individuelle; Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance personnelle et le soutien.

Les frais visés au premier alinéa doivent être prouvés.

Le titulaire du budget perçoit au cours de l'année des avances à concurrence d'un montant ne pouvant pas dépasser le plafond visé au premier alinéa.

Les frais pris en charge et prouvés et les avances allouées sont réglés annuellement.

Le nombre maximal des budgets visés au premier alinéa que l'agence peut octroyer et les règles pour la répartition équilibrée des budgets visés au premier alinéa sont fixés dans une programmation.

Le titulaire du budget peut, à titre facultatif, faire appel à une association des titulaires du budget pour tous les aspects de l'organisation du soutien. Pour ce faire, il s'affilie à une association des titulaires du budget de son choix. L'agence prend à sa charge les frais de soutien de l'association des titulaires du budget en octroyant un supplément forfaitaire aux budgets visés au premier alinéa.

Les associations des titulaires du budget sont agréées par le Fonds.

L'agrément vaut pour une période de 1 an au minimum et 10 ans au maximum.

Art. 19.Le Gouvernement arrête : 1° les catégories d'actes visées à l'article 15bis, 3°;2° les modalités du contrat avec l'assistant personnel, visé à l'article 15bis, 4°;3° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets, visées à l'article 15quater, premier alinéa;4° les modalités quant aux preuves à fournir, visées à l'article 15quater, troisième alinéa;5° les modalités de l'octroi d'avances, visées à l'article 15quater, quatrième alinéa;6° les modalités quant au décompte annuel des frais, visées à l'article 15quater, cinquième alinéa;7° la programmation visée à l'article 15quater, sixième alinéa;8° les règles quant à l'agrément et au contrôle des associations des titulaires du budget visées à l'article 15quater, septième alinéa;9° le montant maximum et les règles quant à l'octroi du supplément forfaitaire visé à l'article 5quater, septième alinéa. CHAPITRE V. - Ayants droit

Art. 20.Le présent décret s'applique aux personnes handicapées qui, au moment de leur demande d'indication, n'ont pas encore accompli l'âge de soixante-cinq ans et aux structures octroyant un soutien aux personnes handicapées.

Art. 21.Une personne handicapée revendiquant l'application du présent décret doit effectivement résider en Belgique. Il doit en outre produire la preuve soit d'une résidence ininterrompue de cinq ans, soit d'une résidence non ininterrompue d'un total de dix ans en Belgique. Dans le cas des mineurs non émancipés, des mineurs prolongés et des déclarés inaptes, c'est le représentant légal qui doit satisfaire aux conditions précitées.

Le Gouvernement flamand peut élargir l'application des dispositions du présent décret à des personnes handicapées autres que celles mentionnées au premier alinéa, aux conditions fixées par lui. CHAPITRE VI. - Administration et fonctionnement

Art. 22.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de l'agence dans la mesure où cette réglementation ne porte pas atteinte à la structure de décision et de politique fixée dans le décret cadre ou dans le présent décret de création.

Art. 23.L'agence mettra toutes les informations à la disposition de l'entité par le Gouvernement chargée de l'inspection, si celle-ci le demande. L'agence et cette entité concluent un accord de coopération.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cet accord de coopération.

Art. 24.Entre le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et l'agence est conclu un accord de coopération relatif au monitoring des mesures de soutien du VDAB à l'égard des personnes handicapées agréées par l'agence.

Pour que l'accord de coopération devienne exécutable, une approbation préalable du Gouvernement flamand est requise. CHAPITRE VII. - Comité consultatif

Art. 25.Auprès de l'agence est créé un comité consultatif, qui fournit des conseils sur demande du chef de l'agence. Le comité consultatif fournit également d'initiative des conseils concernant toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence.

Art. 26.Le comité consultatif se compose d'une représentation égale des catégories sociales suivantes du domaine de gestion : 1° les usagers du soutien organisé par l'agence, fourni notamment par des structures;2° les structures actives dans les domaines de tâches précités;3° les travailleurs des structures. Ces représentants sont nommés sur la présentation des organisations de la société civile représentatives des catégories précitées.

D'autres personnes à désigner par le Gouvernement flamand peuvent également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts indépendants dans le champ d'action de l'agence.

La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'agence.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du comité consultatif et peut fixer une indemnité pour les membres dudit comité. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de quatre ans.

Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement détermine le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et des rapports qui doivent être soumis au comité consultatif. CHAPITRE VIII. - Moyens financiers

Art. 27.L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes : 1° des dotations;2° des dons et legs en espèces;3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;4° des profits de la vente de propres participations;5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;6° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte;7° des recettes de sponsoring;8° le recouvrement de paiements effectués indûment;9° les contributions de personnes pour qui une aide est organisée ou de débiteurs alimentaires;10° les indemnités pour d'autres prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;11° des prêts. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Art. 28.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

Art. 29.L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de l'agence.

L'agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches suivantes : 1° pour les tâches visées aux articles 5 et 6, et pour les tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7;2° pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la réalisation des tâches visées aux articles 5 et 6, et des tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7. L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même. CHAPITRE IX. - Dispositions pénales

Art. 30.Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui exerce une activité dans une structure ou qui y est associé et qui assure la gestion des fonds ou des biens d'une personne handicapée faisant appel à cette structure, à l'exception des cas fixés par le Gouvernement flamand;2° celui qui impose, à la personne handicapée, comme condition préalable à l'accueil ou au séjour dans une structure ou à l'accompagnement par une structure, le paiement d'une caution ou une autre obligation financière, excepté les cas fixés par le Gouvernement flamand;3° celui qui construit, crée, prend en usage ou exploite une structure pouvant être subventionnée par l'agence ou qui en modifie la capacité d'accueil, et ce sans autorisation. CHAPITRE X. - Coordination

Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à l'agence, ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret. CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 32.Les règlements suivants sont abrogés : 1° la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés, modifiée par l'arrêté royal n° 27 du 27 juin 1967, les lois des 10 octobre 1967 et 21 novembre 1969, l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978, les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989 et 16 juillet 1990, et l'arrêté royal du 28 juin 1984, à l'exception de l'article 21;2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les décrets des 20 décembre 1989, 22 décembre 1993 et 4 mai 1994, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991;3° le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les décrets des 25 juillet 1992, 22 décembre 1993, 23 février 1994, 4 mai 1994, 21 décembre 1994, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 30 mars 1999, 17 juillet 2000, 21 décembre 2001 et 8 mai 2002.

Art. 33.§ 1er. L'article 582, 2°, du Code judiciaire, complété par le décret du 12 novembre 1997 pour ce qui concerne la Communauté flamande, est complété par les mots « et par le décret du 7 mai 2004 portant création de la « Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ». § 2. Les réclamations visées à l'article 582 du Code juridique sont, sous peine de non-recevabilité, introduites dans les trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée.

Art. 34.Pour les titulaires actuels du rang A2L de l'auteur de l'agence, il est prévu une fonction d'adjoint - dit directeur général - jusqu'à ce qu'il est désigné dans une autre fonction ou quitte l'agence ou son auteur.

Art. 35.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.

Art. 36.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2101 - N° 1. - Amendements : 2101 - N° 2. - Rapport de la Cour des Comptes : 2101 - N° 3.- Amendements : 2101 - N°s 4 et 5. - Rapport : 2101 - N° 6. - Amendements : 2101 - N° 7. - Texte adopté en séance plénière : 2101 - N° 8. Annales. - Discussion et adoption : réunions du 21 avril 2004.

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