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Décret du 07 mai 2004
publié le 11 juin 2004

Décret modifiant le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035914
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11/06/2004
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07/05/2004
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7 MAI 2004. - Décret modifiant le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne. CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modifications du décret du 21 décembre 1988 portant création de la société flamande terrienne

Art. 2.Dans le décret du 21 décembre 1988 portant création de la société flamande terrienne, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un intitulé est ajouté avant l'article 1er rédigé comme suit : « CHAPITRE Ier. - Disposition générale »

Art. 3.Dans le décret du 21 décembre 1988 portant création de la société flamande terrienne, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un chapitre II est inséré entre l'article 1er et l'article 2 du décret, et est composé de l'article 1erbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE II. - Définitions

Article 1erbis.§ 1. Les définitions, reprises à l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 stipulant les dispositions générales concernant la politique environnementale sont d'application sur ce décret, à moins qu'il n'en soit formellement convenu autrement. § 2. Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° le décret sur les engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par les engrais;3° le décret pour la préservation de la nature : le décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel;4° la législation concernant le remembrement des propriétés terriennes : la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement des propriétés terriennes en vertu de la loi, la loi du 10 janvier 1978 relative aux mesures particulières concernant le remembrement des propriétés terriennes, la loi du 12 juillet 1976 relative aux mesures particulières concernant le remembrement des propriétés terriennes en vertu de la loi dans le cadre de l'exécution des grands travaux d'infrastructure;5° le décret stipulant les dispositions générales pour la politique environnementale : le décret du 5 avril 1995 relatif aux dispositions générales concernant la politique environnementale.»

Art. 4.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Statut, capital et action, durée et dissolution de l'agence ».

Art. 5.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du même décret : 1° au § 1er, les termes « la Société mentionnée sera créée en tant qu'institution d'utilité publique.» sont remplacés par les termes « l'agence à nommer est créée en tant qu'agence autonome externe de droit public comme cela est stipulé à l'article 13 du décret cadre. »; 2° au 2, alinéa premier, les termes « zonder haar » sont remplacés par « zonder zijn »;3° au § 2, deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Le statut juridique de l'agence est réglé en ordre successif par le décret cadre, par ce décret et par ses statuts.Sans porter préjudice à ce qui précède, les dispositions du Code des sociétés en rapport avec la société anonyme s'appliquent à l'agence pour tout ce qui n'est pas déterminé par le décret cadre, par ce décret, par les lois et les décrets qui introduisent pour la Communauté flamande et les institutions qui ressortent de celle-ci un règlement concernant le budget, la comptabilité, l'organisation du contrôle, et le contrôle sur les subsides, et par les statuts de la société, et seulement dans la mesure où le Code des sociétés n'est pas en contradiction avec ces dispositions. »; 4° au § 2, un nouvel alinéa est introduit entre le deuxième et le troisième alinéa, et stipule ce qui suit : « Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative à l'accord judiciaire et la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'appliquent pas non plus à l'agence, pas plus que les règles de droit qui ont un rapport avec la situation de concours général des créanciers et les règles de droit du Code des sociétés qui obligent de mentionner formellement la forme juridique dans tous les documents qui sont émis par l'agence.»; 5° au § 2, troisième alinéa, les termes suivants sont ajoutés : « par des actions indivisibles en argent »;6° au § 2, les alinéas suivants sont ajoutés, et stipulent ce qui suit : « Toutes les actions sont et restent nominatives. L'intérêt direct de la Région flamande en tant qu'actionnaire dans le capital social de l'agence doit toujours s'élever au total à plus de 50 %. Les actions que la Région flamande souscrit et qu'elle peut souscrire par la suite sont inaliénables, à l'exception de la partie des actions qui dépassent quatre cinquième du capital total.

Les actions que les provinces et les communes souscrivent peuvent seulement être octroyées aux provinces et aux communes, même si elles sont seulement remboursées pour un montant de 25 %, et après procuration du Conseil d'administration de l'agence et du Gouvernement flamand.

Le capital social peut être majoré par décision du conseil d'administration par des souscriptions d'actions indivisibles en argent. Seules la Région flamande, les provinces et les communes situées en Région flamande peuvent souscrire cette augmentation du capital. En aucun cas, une augmentation du capital ne peut faire en sorte que la Région flamande en tant qu'actionnaire ne possède plus directement plus de 50 % du capital de l'agence.

Chaque nouvelle souscription doit à chaque fois être fixée par un acte authentique, qui est associé à un versement en espèces d'au moins un quart de chaque action.

Le montant de chaque souscription qui n'est pas remboursé doit être versé aux dates, fixées par le conseil d'administration, après avertissement trois mois à l'avance à l'aide d'un courrier recommandé.

La remise de la lettre à la poste vaut comme notification, à compter à partir du jour suivant.

Les actionnaires sont habilités à payer leur souscription entièrement ou partiellement à l'avance.

Chaque versement en retard implique de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal, au profit de la société, à partir de l'échéance du délai mentionné de trois mois.

Les actionnaires sont seulement liées pour les pertes s'élevant au montant de leurs actions.

Art. 6.L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

La durée de l'agence est indéterminée.

La dissolution de l'agence peut seulement être décidée par décret. Ce décret détermine également la méthode et les conditions de liquidation. »

Art. 7.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un en-tête est introduit entre l'article 4 et l'article 5 et stipule ce qui suit : « CHAPITRE IV. - Mission ».

Art. 8.L'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 8 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.L'agence a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de : 1° la politique environnementale, stipulée à l'article 1.2.1, § 1er, du décret stipulant les dispositions générales de la politique environnementale; 2° le remembrement, stipulé dans la législation relative au remembrement des propriétés terriennes;3° l'aménagement du territoire, stipulé au chapitre VII relatif à l'aménagement du territoire;4° le décret pour la préservation de la nature;5° le décret sur les engrais;6° la politique intégrée sur les campagnes;7° la politique terrienne du domaine politique propre.»

Art. 9.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un en-tête est introduit entre l'article 5 et l'article 6 et stipule ce qui suit : « CHAPITRE V. - Tâches de l'agence Section Ire. - Tâches que l'agence exerce de sa propre initiative ».

Art. 10.L'article 6 du même décret, modifié par les décrets du 23 janvier 1991 vient, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998 et du 17 juillet 2000 est remplacé par ce qui suit : «

Article 6.§ 1er. L'agence a pour tâche l'exécution de la politique sur les engrais, telle que stipulée dans le décret sur les engrais.

Elle remplit cette tâche entre autres : 1° en s'occupant de l'inventaire de la production d'engrais animaux, du contrôle sur l'écoulement des surplus d'engrais animaux dans les entreprises et sur la conduite des flux d'engrais;2° en s'occupant du développement et de la gestion d'une base de données terriennes en rapport avec la problématique des engrais;3° en intervenant dans les négociations ou la reprise, le transport et le traitement des engrais animaux;4° en stimulant la demande d'une utilisation écologique des engrais animaux;5° en donnant des explications à propos de la production, du transport, du stockage, de l'étalement sur le sol et du traitement des engrais animaux;6° en prenant des initiatives concernant le traitement des engrais;7° en levant et en réclamant des taxes sur les engrais;8° en s'assurant du maintien du décret sur les engrais et des arrêtés d'exécution de celui-ci;9° en contribuant à la politique concernant les établissements et les activités répertoriés, stipulée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation environnementale. § 2. L'agence est chargée de l'exécution de la politique pour la protection de la qualité du sol qui vise à le rendre ou à le garder en bon état pour le plus possible de fonctions du sol.

L'agence remplit cette tâche entre autres : 1° en faisant un tour d'horizon de la situation des sols en Région flamande et en les surveillant;2° en contribuant à la préparation et à l'exécution de la politique de protection des sols;3° en protégeant les sols avec valeur exceptionnelle contre entre autres la pollution par les pesticides et la détérioration à cause de l'érosion et de la dépravation.»

Art. 11.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un en-tête est introduit en dessous de l'article 6 et stipule ce qui suit : « Section II. - Tâches optionnelles qui sont réalisées à la demande de et en collaboration avec les services compétents du Gouvernement flamand ou les agences compétentes ou, le cas échéant, en collaboration avec les administrations locales compétentes ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un article 6bis est introduit et stipule ce qui suit : «

Article 6bis.§ 1er. L'agence a pour tâche de collaborer à l'assistance de l'établissement général du domaine extérieur et des espaces ouverts, à la demande des services compétents du Gouvernement flamand, des agences compétentes ou, le cas échéant des administrations locales compétentes.

L'agence remplit cette tâche entre autres : 1° en collaborant à la politique relative à l'établissement et au développement de l'instrumentation de l'aménagement;2° en collaborant à la préparation, à l'exécution, à l'assurance de la maintenance, à la surveillance et à l'évaluation des projets d'aménagement;3° en collaborant à la préparation à l'exécution du remembrement des propriétés terriennes;4° en collaborant à la préparation et à l'exécution de l'aménagement du territoire;5° en collaborant à la préparation et à l'exécution de l'aménagement de la nature;6° en construisant, en aménagement et en favorisant l'exploitation des bâtiments d'entreprises agraires et d'entreprises directement liées au secteur agraire, et en déplaçant des entreprises, y compris la maison d'habitation et les terrains qui sont nécessaires pour l'entreprise. § 2. L'agence a pour mission l'exécution de la politique intégrée des campagnes à l'exception des aspects qui ont été attribués à d'autres agences ou qui ressortent d'un autre domaine politique.

L'agence remplit cette tâche entre autres : 1° en préparant, stimulant et soutenant les projets et les programmes en collaboration avec d'autres domaines politiques et les administrations locales compétentes;2° en préparant et en soutenant les structures, les instruments et l'étude sous-tendant la politique et en gérant le financement de la politique intégrée des campagnes;3° en donnant des avis à propos de l'utilisation du domaine extérieur et des espaces ouverts en fonction de la politique sur les campagnes. § 3. L'agence a pour tâche de créer et de gérer un bureau unique de contrats de gestion pour le groupe cible agriculture.

L'agence remplit cette tâche entre autres : 1° en préparant ces contrats de gestion en collaboration avec les services du Gouvernement flamand et les agences du domaine politique Environnement et Nature et des autres domaines politiques;2° en concluant ces contrats de gestion;3° en exécutant une stratégie d'accompagnement active et en suivant l'exécution des contrats. § 4. L'agence a pour tâche de collaborer à l'exécution de la politique terrienne à la demande des services compétents du Gouvernement flamand ou des agences compétentes.

L'agence remplit cette tâche entre autres : 1° en acquérant des biens immobiliers en dehors de son domaine politique au nom et pour le compte de la Région flamande;2° soit en acquérant, au sein de son domaine politique, des biens au nom et pour le compte des agences avec la personnalité juridique du domaine politique, soit en acquérant des biens en son nom propre et pour son propre compte, en les gérant administrativement jusqu'au transfert et en les transférant;3° en recueillant des informations à propos des biens immobiliers et en les mettant à disposition de manière centrale;4° en mettant sur pied un lieu pour annoncer les offres de vente au sein du domaine de politique. § 5. L'agence a pour tâche d'offrir son assistance à l'Agence flamande pour les informations géographiques. § 6. L'agence a pour tâche de mettre sur pied et de gérer une banque de données terriennes.

L'agence remplit cette tâche entre autres : 1° en stockant, traitant et en gérant des informations à propos des caractéristiques et de l'utilisation du sol et des données à propos des aspects d'aménagement des lieux ouverts;2° en collaborant à l'exécution d'études à propos de l'interprétation des données en fonction de leurs implications économiques, sociales et spatiales;3° en s'occupant de la mise au point, de la gestion et de la distribution de fichiers de données et de leurs informations dérivées dans le cadre de la banque de données environnementales. § 7. Les tâches de l'agence concernant les lieux ouverts et le domaine extérieur concernent, à la demande des services compétents du Gouvernement flamand ou des agences compétentes : 1° l'encouragement d'initiatives, la collaboration au niveau des initiatives et la réalisation des initiatives qui peuvent contribuer au développement des lieux ouverts et du domaine extérieur.L'agence collabore en particulier à la préservation de la nature, à la politique intégrale de l'eau, à la protection des sols, à la préservation générale des paysages, à la préservation des monuments, à la préservation des monuments archéologiques, au boisement et au reboisement; 2° en collaborant au soutien général de la politique concernant les lieux ouverts et le domaine extérieur.»

Art. 13.Dans le décret du 21 décembre 1988 portant création de la société flamande terrienne, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un en-tête est ajouté avant l'article 7 et stipule ce qui suit : « CHAPITRE VI. - Relation avec les autres niveaux d'administration, domaines de politique et acteurs, collaboration et coordination au niveau du contenu, compétences ».

Art. 14.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.L'agence poursuit sa mission et réalise ses tâches pour contribuer à la préparation de la politique du domaine politique Environnement et Nature, y compris la planification environnementale et la réglementation, ou pour exécuter la politique fixée. La préparation de la politique et l'exécution de la politique constituent l'objet du cycle de politique et de gestion dirigé par le Gouvernement flamand et le département.

Art. 15.L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 8.Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'agence coopère, en collaboration au niveau du domaine politique et de manière coordonnée par le Gouvernement flamand et le département : 1° à la collaboration internationale, européenne, suprarégionale et interrégionale et à la prise de décision dans le domaine de l'environnement;2° à la stimulation de la réalisation des objectifs de la politique environnementale par d'autres domaines de politique et à l'élaboration de formes de collaboration pour ce faire;3° à la réalisation de formes de collaboration avec les autorités locales;4° à la réalisation de formes de collaboration avec des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts.»

Art. 16.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, l'article 8bis introduit dans le cadre du décret du 12 décembre 1990 est supprimé.

Art. 17.L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'agence coopère, en collaboration au niveau du domaine politique et de manière coordonnée par le Gouvernement flamand et le département : 1° à la transposition et l'application complètes du droit environnemental international et européen et aux accords de coopération avec d'autres régions;2° à la stratégie et à la planification de la communication du domaine politique, y compris la sensibilisation et la délivrance d'informations;3° à la réalisation d'une large base sociale pour sa mission et à la favorisation de la participation de la société dans celle-ci;4° à la politique coordonnée du groupe cible du domaine de politique; au développement d'une instrumentation la plus intégrée possible pour la politique environnementale; 6° à la détermination des besoins d'informations, à la collecte intégrée des données et des informations et à la gestion intégrée des informations;7° à la direction intégrée de la recherche scientifique.»

Art. 18.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.§ 1er. L'agence peut réaliser toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à remplir sa mission ou ses tâches. § 2. L'agence peut acquérir, que ce soit au nom de la Région flamande ou au nom d'autres agences, des biens immobiliers qui sont utiles pour l'exécution de sa mission et de ses tâches. Elle peut également les aliéner si ce n'est plus le cas.

Le Gouvernement flamand peut mandater l'agence pour les expropriations dans les cas où elle estime que l'obtention des biens en question est nécessaire pour l'intérêt général. § 3. L'agence peut donner ses propriétés à ferme pour autant que cela soit utile pour l'exécution de sa mission et de ses tâches. § 4. L'agence peut faire réaliser des études scientifiques pour autant que ce soit nécessaire pour l'exécution de ses tâches. § 5. L'agence peut créer des laboratoires, pour autant que cela soit souhaitable, pour réaliser des analyses ou des mesures concernant les sols ou les engrais, mais peut également les faire réaliser dans des laboratoires agréés par le Gouvernement flamand ou accrédités en fonction des normes internationales. Le Gouvernement flamand peut désigner un laboratoire de référence. § 6. L'agence peut exercer le droit de préemption qui est attribué à l'agence par la réglementation en la matière. § 7. L'agence réalise l'achat obligatoire de biens construits et non construits qui est attribué à l'agence par la réglementation en la matière. »

Art. 19.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995,1 du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VII. - L'aménagement rural ».

Art. 20.A l'article 14, premier et troisième alinéa, du même décret, les termes « haar medewerking » sont remplacés par les termes « zijn medewerking ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VIII. - Administration et fonctionnement de l'agence ».

Art. 22.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un en-tête est introduit en dessous du chapitre III, qui devient le chapitre VIII, et qui stipule ce qui suit : « Section Ire. - Organes ».

Art. 23.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 15.Les organes de l'agence sont : 1° l'assemblée générale des actionnaires;2° le conseil d'administration;3° l'administrateur délégué de l'agence, chargé de l'administration quotidienne;4° le directeur général qui assiste l'administrateur délégué de l'agence dans l'exercice de l'administration quotidienne. Sous réserve des dispositions du décret cadre, de ce décret, des lois et des décrets qui introduisent pour la Communauté flamande et les institutions qui ressortent de celle-ci un règlement concernant le budget, la comptabilité, l'organisation de contrôle, et le contrôle sur les subventions, et des statuts, le fonctionnement de ces organes est réglé de manière complémentaire par le Code des sociétés. »

Art. 24.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un en-tête est introduit en dessous de l'article 15 et stipule ce qui suit : « Section II. - Assemblée générale des actionnaires ».

Art. 25.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 16.L'assemblée générale des actionnaires est composée de tous les actionnaires de l'agence. L'administrateur délégué de l'agence assiste à l'assemblée générale des actionnaires avec une voix consultative.

Le rapport du conseil d'administration et le rapport du réviseur sont communiqués à l'assemblée générale. Elle se prononce à propos des conséquences de ces rapports, ainsi qu'à propos du plan des comptes annuels. Elle accorde une quittance aux membres du conseil d'administration. Elle fixe les rémunérations et les frais de représentation du président, du vice-président et des administrateurs dans les limites du règlement organique déterminé par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 18, § 4 du décret cadre. Les statuts peuvent être modifiés par elle à condition que le Gouvernement flamand donne son approbation. Elle peut à tout moment procéder à la convocation d'assemblées générales extraordinaires. Lorsque la réunion est demandée par les actionnaires qui représentent au moins un cinquième du capital social, elle doit avoir lieu dans les trente jours à partir de la demande.

Les statuts de l'agence déterminent les règles ultérieures à propos du statut et du fonctionnement de l'assemblée générale.

Art. 26.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un en-tête est introduit en dessous de l'article 16 et stipule ce qui suit : « Section III. - Conseil d'administration Sous-Section. - Compétences, délégation des compétences ».

Art. 27.L'article 17 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 17.§ 1er. Sous réserve de l'article 17 du décret cadre, l'agence est dirigée par un conseil d'administration. L'administrateur délégué de l'agence et le directeur général assistent à la réunion du conseil d'administration avec une voix consultative.

Le conseil d'administration est revêtu du pouvoir le plus important pour l'administration de la société. Ainsi, il règle entre autres ce qui suit : 1° il décide d'émettre de nouvelles actions : 2° il se prononce à propos des emprunts et de l'émission de lettres de créances, il donne les garanties pour les obligations qui sont contractées par l'agence et accepte la garantie proposée pour les engagements qui sont pris à son encontre;3° il détermine par un règlement général et avec l'approbation du Gouvernement flamand le taux d'intérêt et les conditions des emprunts de l'agence;4° il fixe les programmes pour l'acquisition, la gestion et le transfert de terrains, de bâtiments et d'entreprises;5° il établit le projet de budget et le projet d'adaptation du budget, ainsi que les estimations justifiées et l'exposé des motifs, et il détermine le compte général de l'agence;6° il conclut des accords d'entreprise pour des travaux, des livraisons et des services;7° il exerce des compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand stipulant la réglementation du statut juridique du personnel, ainsi qu'en vertu de toutes les autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui sont d'application sur le personnel;8° il accuse réception de toutes les sommes et de toutes les valeurs qui reviennent à l'agence, ou il charge ses représentants de la perception de celles-ci;9° il traite toutes les affaires qui ont un rapport avec les intérêts de l'agence, et prend des arrangements et fait des compromis à ce propos;10° il donne une procuration pour entamer les procédures judiciaires;11° il renonce à tous les droits qui concernent les affaires, aux privilèges et aux exigences de dissolution, et accorde une procuration pour la suspension de toutes les souscriptions, virements, saisies, oppositions et tout autre empêchement hypothécaires ou privilégiés, sans devoir justifier l'épuisement des créances et des paiements sociaux.A ce propos, il peut transmettre ses compétences à un administrateur délégué de l'agence ou à un fonctionnaire désigné par ce dernier; 12° il désigne le secrétaire de toutes les commissions de coordination, de chaque comité de remembrement et de chaque autre organe, chargé du remembrement des propriétés terriennes et de l'aménagement rural, et il fournit, dans les limites de l'argent disponible de la société, les crédits nécessaires pour chaque organe précité pour la réalisation des travaux et pour toutes les autres dépenses nécessaires pour la réalisation de ceux-ci;13° il désigne le secrétaire de chaque comité de projet et de chaque commission de projet, créés pour chaque projet d'aménagement de la nature. § 2. Le conseil d'administration ne peut en aucun cas déléguer les compétences suivantes : 1° la conclusion du contrat de gestion, stipulé à l'article 14 du décret cadre de la politique administrative du 13 juillet 2003;2° l'établissement de plan d'entreprise;3° l'approbation de rapport à propos de l'exécution du contrat de gestion mentionné;4° l'établissement du plan de budget;5° l'établissement du plan d'adaptation du budget;6° l'établissement des comptes généraux;7° le rapport à propos de la réalisation du budget;8° l'établissement d'estimations justifiées et de l'exposé des motifs. § 3. Le conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité, transmettre une partie de ses compétences à un ou à plusieurs de ses membres ou à l'administrateur délégué, à l'exception des compétences stipulées au § 2.

L'administrateur délégué peut, à condition d'avoir obtenu l'approbation du conseil d'administration, transmettre certaines de ses compétences aux fonctionnaires de l'agence désignés par lui, à l'exception des compétences stipulées au § 2. § 4. Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité d'administration qui est chargé des décisions à propos de l'obtention du droit de propriété ou du droit d'utilisation des propriétés dans l'exercice de la mission et des tâches, stipulées aux articles 5, 6 et 6 bis et au chapitre VII, qui sont confiées à l'agence.

Pour l'administration et la gestion des fonds qui sont mis à sa disposition, le comité d'administration, qui est une partie du conseil d'administration, dispose de tous les pouvoirs qui sont confiés au conseil d'administration par les statuts en question.

Les statuts de l'agence déterminent les règles ultérieures concernant le fonctionnement et la composition du comité d'administration. »

Art. 28.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un en-tête est introduit en dessous de l'article 17 et stipule ce qui suit : « Sous-Section II. - Composition, désignation, licenciement, fonctionnement ».

Art. 29.L'article 18 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 18.§ 1er. Le conseil d'administration est composé au minimum de 13 et au maximum de 17 membres, parmi lesquels un président et un vice-président. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de membres, nomme et révoque le président, le vice-président et les autres membres du conseil. Il détermine également le fonctionnement du conseil.

Seuls les administrateurs qui disposent de l'expertise et de l'expérience pertinentes pour l'agence en ce qui concerne la mission, les tâches et les compétences, stipulées aux articles 5, 6, 6bis et 10 et le chapitre VII, de l'agence, peuvent être désignés comme membres du conseil d'administration de l'agence. § 2. Parmi les membres du conseil d'administration de l'agence, il y a autant d'administrateurs qu'il y a de provinces représentées dans l'assemblée des actionnaires, sur la base d'une double liste présentée par ces provinces dans lesquelles chaque province propose un candidat masculin et un candidat féminin. § 3. Pour autant que cela ne soit par réglé dans l'arrêté du Gouvernement flamand, stipulé au § 1er, les statuts de l'agence déterminent les règles ultérieures concernant le statut et le fonctionnement du conseil d'administration. »

Art. 30.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, une section IV, composée de l'article 18bis, est introduite et stipule ce qui suit : Section IV. - La gestion quotidienne

Article 18bis.§ 1er. La gestion quotidienne de l'agence, ainsi que la représentation de l'agence pour cette gestion quotidienne, est confiée à l'administrateur délégué de l'agence. Il est assisté à ce niveau par un directeur général qui le remplace en cas d'absence.

Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué et le directeur général qui assiste l'administrateur délégué dans le cadre de l'exercice de la gestion quotidienne. § 2. L'administrateur délégué de l'agence est entre autres chargé des tâches suivantes de l'administration quotidienne : 1° l'administrateur délégué exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand stipulant la réglementation du statut juridique du personnel, ainsi qu'en vertu de toutes les autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui sont d'application sur le personnel;2° l'administrateur délégué assiste aux réunions du conseil d'administration et remplit la fonction de rapporteur. L'administrateur délégué dispose d'une voix consultative; 3° l'administrateur délégué est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale;4° l'administration quotidienne des affaires sociales est confiée à l'administrateur délégué à condition qu'il établisse un rapport à ce propos au conseil d'administration.L'administrateur délégué peut transmettre certaines compétences ressortant de sa responsabilité et concernant l'administration quotidienne à des fonctionnaires de l'agence désignés par lui; 5° l'administrateur délégué représente la société vis-à-vis de tierces parties dans les opérations qui ont un rapport avec cette administration quotidienne et il signe les contrats qui sont conclus par l'agence.L'administrateur délégué fournit des copies et des extraits des rapports du conseil d'administration et de l'assemblée générale. L'administrateur délégué peut transmettre ces compétences ressortant de sa responsabilité à des fonctionnaires de l'agence désignés par lui; 6° les procédures judiciaires sont intentées à la demande de l'administrateur délégué;7° l'administrateur délégué désigne les fonctionnaires qu'il charge de la signature, au nom de l'agence, des actes de remembrement, des acteurs complémentaires de remembrement et des actes d'aménagement de la nature : 8° l'administrateur délégué émancipe toutes les souscriptions préférentielles et hypothécaires, ainsi que la remise de la dette qui ressort de l'acte.L'administrateur délégué peut transmettre ses compétences en la matière aux fonctionnaires désignés par lui; 9° l'administrateur délégué dirige le travail des membres du personnel de l'agence et exerce un contrôle sur celui-ci;10° L'agence est représentée dans tous les cas vis-à-vis des tierces parties par l'administrateur délégué, sans que celui-ci doive présenter une preuve de son mandat ou de la décision prise par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale. Les statuts déterminent les règles ultérieures concernant la notion d'administration quotidienne et les compétences de l'administrateur délégué et du directeur général de l'agence. »

Art. 31.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un chapitre IX composée de l'article 18ter, est introduit et stipule ce qui suit : « CHAPITRE IX. - Le contrat de gestion

Article 18ter.Les conditions et la procédure pour la réalisation des missions de service public sont déterminées dans un contrat de gestion, conclu après négociations, comme cela est stipulé à l'article 14 du décret cadre entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et l'agence, représentée par son conseil d'administration. »

Art. 32.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un chapitre X composée de l'article 18quater, est introduit et stipule ce qui suit : « CHAPITRE X. - Dispositions financières Section Ire. - Revenus

Article 18quater.§ 1er. L'agence peut disposer des recettes suivantes : 1° des dotations;2° des prêts;3° des prélèvements fiscaux pour autant qu'ils soient attribués à l'agence par décret;4° des rétributions pour autant qu'elles soient attribuées à l'agence par décret;5° des recettes provenant des actes de gestion ou de disposition concernant les biens propres au domaine;6° des dons et des legs en argent comptant.Le conseil d'administration évalue d'abord l'opportunité et les risques de l'acceptation; 7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;8° les produits de la vente de propres participations;9° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;10° les recouvrements de dépenses indues;11° les indemnités pour les prestations vis-à-vis des tierces personnes, en fonction des conditions, stipulées dans le contrat de gestion;12° les recettes des droits intellectuels;13° le remboursement du capital et des intérêts des emprunts auprès du fonds d'investissements agricole transféré à l'agence. § 2. § 2. A moins que cela ne soit convenu autrement dans un décret, les rentrées stipulées au § 1er sont considérées comme des rentrées qui sont destinées pour les dépenses communes. § 3. Le Gouvernement flamand peut fournir à l'agence des acomptes qui peuvent être réclamés afin de compléter les revenus de l'agence. Les règles de demande, de constatation, d'attribution et de remboursement de ces acomptes sont fixées par le Gouvernement flamand.

L'agence peut s'engager dans un préfinancement afin de réaliser la mission, les tâches et les compétences, stipulées aux articles 5, 6, 6bis et 10 et au chapitre VII, qui sont transférées à l'agence. Section II. - Le commissaire-réviseur

Article 18quinquies.Le Gouvernement flamand désigne en concertation conjointe avec l'agence un réviseur qui est choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise.

Le réviseur est chargé d'exercer le contrôle sur les documents et de les déclarer corrects et authentiques.

Les dispositions concernant les compétences et la responsabilité qui sont d'application sur le commissaire-réviseur dans le Code des sociétés sont d'application conformes sur le réviseur.

Chaque année, le réviseur envoie un rapport, stipulé dans le premier alinéa, au Gouvernement flamand pour l'établissement des comptes annuels et aux autres organes d'administration de l'agence. Le rapport est établi conformément aux dispositions de l'article 144 du Code des sociétés. »

Art. 33.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un chapitre XI composé de l'article 18sexies, est introduit et stipule ce qui suit : « CHAPITRE XI. - Règlement des pensions «

Article 18sexies.L'agence est habilitée à participer au règlement des pensions, institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension du personnel de certains organismes d'utilité publique, ainsi que de leurs ayants droits ».

Art. 34.Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 18 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un chapitre XII composé de l'article 18septies, est introduit et stipule ce qui suit : « CHAPITRE XII. - Disposition finale

Article 18septies.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont établis et approuvés et le contrôle est réalisé conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des institutions d'utilité publique de la catégorie B. »

Art. 35.Aux articles 2, 4, 13 et 14 du même décret, modifié par les décrets du 22 décembre 1995, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, les termes « la société » sont à chaque fois remplacés par les termes « l'agence ». CHAPITRE III. - Disposition d'autorisation

Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, de compléter, de remplacer ou d'annuler les dispositions existantes de la loi et du décret pour qu'elles soient conformes avec ce décret et avec le décret cadre.

Les arrêtés qui sont déterminés en vertu de cette disposition arrêtent d'avoir un effet si elles ne sont pas entérinées par un décret dans les neuf mois qui suivent la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à la Société flamande terrienne, ainsi que les dispositions qui ont modifié expressément ou tacitement le moment de la coordination. A cet effet, il peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions qui doivent être coordonnées en s'assurant de la conformité et de l'unité de la terminologie, sans toucher aux principes qu'elles contiennent. La coordination entre seulement en vigueur après avoir été entérinée par décret. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 37.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. Projet de décret, 2123 - N° 1. - Rapport de la Cour des Comptes, 2123 - N° 2. - Amendements, 2123 - N° 3. - Rapport, 2123 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 2123 - N° 5. Annales. - Discussion et adoption : séances des 27 et 29 avril 2004.

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