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Décret du 07 mai 2004
publié le 30 juin 2004

Décret réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035939
pub.
30/06/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004035939/moniteur
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7 MAI 2004. - Décret réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Decret réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes.

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° loi fixant les dispositions générales : la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;2° actions : les droits constatés au profit, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 1° de la loi fixant les dispositions générales;3° obligations : droits acquis à charge, du chef desquels des sommes peuvent être liquidées, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 2°, b), de la loi fixant les dispositions générales;4° décret cadre : le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;5° AAI sans personnalité juridique : agences autonomisées internes sans personnalité juridique, telles que visées à l'article 6 du décret cadre;6° AAI dotée de la personnalité juridique : agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, telles que visées à l'article 10 du décret cadre;7° AAE de droit public : agences autonomisées externes de droit public, telles que visées à l'article 13 du décret cadre;8° AAE de droit privé : agences autonomisées externes de droit privé, telles que visées à l'article 29 du décret cadre;9° Communauté flamande : l'ensemble des autorités visées à l'article 3, § 1er, 1°;10° Autorités flamandes : l'ensemble des autorités visées à l'article 3, § 1er.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret s'applique : 1° à la Communauté flamande, à la Région flamande et aux Ministères flamands qui se composent, conformément à l'article 3, alinéa premier, du décret cadre, des : a) départements des Ministères flamands;b) AAI sans personnalité juridique créées au sein des Ministères flamands;2° aux AAI dotées de la personnalité juridique;3° aux AAE de droit public. § 2. Les dispositions de l'article 33 du présent décret relatives aux comptes annuels, et les dispositions du titre VI, chapitre V, relatives au contrôle externe s'appliquent également aux AAE de droit privé, sans préjudice des réglementations spécifiques légales ou décrétales. § 3. Les dispositions du titre VI, chapitre V, relatives au contrôle externe s'appliquent également aux organismes publics créés par ou relevant de la Communauté flamande ou la Région flamande, sans préjudice des réglementations spécifiques légales ou décrétales.

Est considéré comme un organisme public, l'organisme qui répond cumulativement aux trois critères substantiels ci-dessous : 1° il s'agit d'une entité créée dans le but spécifique de répondre aux besoins d'intérêt général, et qui aurait été créée par la Communauté flamande ou la Région flamande et aurait fait partie de l'administration générale si les autorités n'avaient pas jugé préférable de les pourvoir d'un mode d'administration spécifique;2° l'organisme dispose de la personnalité juridique;3° la Communauté flamande, la Région flamande ou d'autres organismes de droit public flamands qui en relèvent : a) soit assurent principalement le financement direct ou indirect des activités;b) soit contrôlent la gestion;c) soit désignent la majorité des membres de la direction, du conseil d'administration ou du conseil de contrôle. § 4. Le chapitre Ier du titre VII du présent décret s'applique également aux subventions octroyées par une personne morale avec des moyens que cette personne morale, à son tour, a obtenus directement ou indirectement comme subvention de la part des autorités flamandes, sauf s'il est dispensé par décret d'une justification de l'affectation de ces subventions.

TITRE II. - Dispositions communes aux budgets, à la comptabilité et aux comptes généraux

Art. 4.Un exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre suivant.

Art. 5.Le budget reprend toutes les recettes et dépenses.

La comptabilité et les comptes généraux doivent reprendre toutes les opérations.

TITRE III. - Dispositions relatives aux budgets CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au planning pluriannuel et aux budgets pluriannuels

Art. 6.§ 1er. Au plus tard trois mois après sa prestation de serment, le Gouvernement flamand établit les objectifs budgétaires à respecter.

En même temps, les mesures nécessaires pour exécuter le budget dans les limites des objectifs budgétaires, sont fixées. § 2. Au plus tard six mois après sa prestation de serment, le Gouvernement flamand transmet, par domaine politique homogène tel que visé à l'article 2 du décret cadre, une note d'orientation au Parlement flamand. Les notes d'orientation mentionnent au moins : 1° les objectifs stratégiques pour la législature, qui indiquent quels seront les effets sociaux finalement envisagés de l'intervention de l'autorité dans le domaine politique concerné, et les indicateurs à l'aide desquels on mesurera si les objectifs stratégiques ont été atteints;2° les objectifs opérationnels pour la législature, qui indiquent quels instruments seront engagés par l'autorité dans le domaine politique concerné, et les indicateurs et indices d'output à l'aide desquels on mesurera la réalisation des prestations envisagées. Les différentes notes d'orientation doivent s'inscrire dans le cadre des objectifs budgétaires approuvés par le Gouvernement flamand.

Un budget pluriannuel est soumis ensemble avec les notes d'orientation. Le budget pluriannuel traduit les options politiques définies en une perspective budgétaire pluriannuelle, et rend un pronostic de l'évolution budgétaire pour chacune des années de la législature. § 3. Annuellement, le Gouvernement flamand transmet, au plus tard le 31 mai, un rapport sur les effets des politiques au Parlement flamand dans lequel : 1° seront évaluées les réalisations des options politiques pendant l'exercice budgétaire précédent à l'aide des indicateurs et indices visés au § 2, alinéa premier, 1° et 2°;2° seront adaptées les notes d'orientation reprises dans le planning pluriannuel et le budget pluriannuel, sur la base de cette évaluation et de conditions éventuellement modifiées;3° sera étendu le pronostic de l'évolution budgétaire à un exercice supplémentaire.

Art. 7.Lorsque l'objectif budgétaire annuel et/ou pluriannuel risque de ne pas être atteint, le Gouvernement flamand présente les mesures qui doivent garantir que les objectifs budgétaires seront atteints.

Dans l'attente de l'ajustement du budget qui en résulte par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures temporaires, notamment la définition de limites d'engagements, d'obligations et de caisse.

Ces mesures sont communiquées immédiatement au Parlement flamand et à la Cour des Comptes. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux budgets d'autorisation annuels Section Ire. - Etablissement, objectif et contenu des budgets

d'autorisation annuels

Art. 8.Les budgets d'autorisation sont établis annuellement.

Au moins une fois par an, ils sont évalués et adaptés aux conditions modifiées, aux objectifs stratégiques et/ou aux objectifs opérationnels.

Art. 9.Les budgets annuels et leurs ajustements : 1° estiment les recettes et les dépenses pour l'année concernée;2° octroient l'autorisation à réaliser ces recettes et dépenses conformément aux lois, décrets et arrêtés en vigueur.

Art. 10.§ 1er. Les budgets d'autorisation annuels comprennent : 1° en ce qui concerne les recettes : une estimation des créances par rapport aux débiteurs qui seront créées au cours de l'exercice budgétaire;2° en ce qui concerne les dépenses : a) les crédits d'engagement à concurrence desquels des engagements à charge peuvent être contractés pendant l'exercice budgétaire;b) les crédits d'obligation à concurrence desquels des obligations par rapport aux créanciers peuvent être comptabilisées pendant l'exercice budgétaire suite aux engagements créés ou contractés pendant cet exercice ou les exercices précédents. § 2. Pour les créances et engagements récurrents dont les conséquences s'étendent sur plusieurs années, les recettes et dépenses ne sont budgétisées qu'à concurrence des montants qui deviendront exigibles au cours de l'exercice budgétaire. § 3. Les recettes communes sont destinées aux dépenses communes. Section II. - Structure des budgets d'autorisation annuels

Art. 11.§ 1er. Les budgets d'autorisation annuels des autorités flamandes sont divisés conformément aux domaines politiques homogènes repris à l'article 2 du décret cadre et la forme d'organisation y afférente selon l'article 3 du décret cadre. Par domaine politique homogène, les éléments suivants sont repris : 1° le budget pour le Ministère flamand, divisé en les divisions structurelles suivantes : a) une division structurelle relative au cabinet ministériel, y compris le conseil de gestion;b) une division structurelle relative au département;c) une division structurelle relative à une AAI sans personnalité juridique.Si différentes AAI pareilles font partie d'un même ministère, une division structurelle distincte est reprise par AAI sans personnalité juridique; d) une division structurelle relative aux dotations à des AAI dotée de la personnalité juridique, à de AAE de droit public ou à d'autres instances.2° le budget pour une AAI dotée de la personnalité juridique.Si différentes AAI dotées de la personnalité juridique sont actives dans le même domaine politique, un budget distinct est repris par AAI dotée de la personnalité juridique; 3° le budget pour une AAE de droit public.Si différentes AAE de droit public sont actives dans le même domaine politique, un budget distinct est repris par AAE de droit public.

L'ensemble des budgets pour les Ministères flamands, visés à l'alinéa premier, 1°, éventuellement complétés par des postes budgétaires qui, de par leur nature ou origine, ne peuvent être attribués à un domaine politique déterminé, constituent le budget de la Communauté flamande. § 2. Les divisions structurelles des budgets des Ministères flamands, visés au § 1er, alinéa premier, 1°, et des budgets des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE de droit public, visés au § 1er, alinéa premier, 2° et 3°, sont subdivisées en les divisions fonctionnelles suivantes : 1° une division fonctionnelle relative aux recettes et dépenses pour le personnel;2° une division fonctionnelle relative aux recettes et dépenses pour le propre fonctionnement;3° des divisions fonctionnelles relatives aux recettes et dépenses pour l'exécution de la politique.Par domaine de gestion, une division fonctionnelle distincte est inscrite.

En cas d'un département d'un Ministère flamand, les divisions fonctionnelles visées sous 1° et 2°, concernent également la préparation, le pilotage, le monitoring et le suivi de l'état d'avancement de la politique. § 3. Les divisions fonctionnelles visées au § 2 peuvent comprendre les Sections suivantes : 1° une Section des recettes budgétaires;2° une Section des dépenses budgétaires.

Art. 12.§ 1er. Dans la Section des dépenses budgétaires des divisions fonctionnelles, visée à l'article 11, § 3, 2°, le crédit pour des dépenses visées à l'article 10, § 1er, 2°, se compose, en ce qui concerne les crédits d'engagements et les crédits d'obligation : 1° d'un crédit fixe, autorisé par le Parlement flamand;2° d'un crédit variable qui est constitué sur la base des créances effectivement comptabilisées au cours de l'exercice budgétaire.La partie de celui-ci qui, à la fin de l'exercice budgétaire, n'a pas été affectée à la conclusion d'engagements ou à la comptabilisation d'obligations, est transférée à l'exercice budgétaire suivant et ajoutée au crédit variable qui sera constitué au cours de cet exercice suivant.

Les crédits fixes et variables ne peuvent ni être additionnés ni être redistribués entre eux. § 2. Pour l'application du § 1er, 2°, un décret détermine les dépenses qui sont attribuées à cet effet, par dérogation à l'article 10, § 3, et l'affectation qui peut être réservée au crédit variable constitué sur la base de ces recettes. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des créances douteuses ou devenues irrécouvrables, telles que visées à l'article 28, §§ 2et 3, sont corrigées sur le crédit de dépenses. § 4. Dans la Section des dépenses budgétaires des divisions fonctionnelles destinées à cet effet du budget de la Communauté flamande, des dotations distinctes sont inscrites par AAI dotée de la personnalité juridique et par AAE de droit public. § 5. Les recettes et les crédits de dépenses sont détaillés dans des états estimatifs qui sont joints en annexe au budget, et qui sont clarifiés et justifiés au niveau du contenu dans l'exposé des motifs du budget. Dans les états estimatifs, les recettes et les crédits de dépenses sont divisés, par division fonctionnelle, selon les objectifs envisagés, et par objectif selon les instruments à utiliser. Par instrument, le crédit est subdivisé et expliqué conformément au plan comptable normalisé tel que visé à l'article 22.

Art. 13.Au sein de la Communauté flamande, des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE de droit public, des fonds de réserve peuvent être créés par décret. Les fonds de réserve peuvent être créés au niveau de la division fonctionnelle ou de la division structurelle. Les fonds de réserve créés au sein de la Communauté flamande peuvent dépasser le niveau de la division structurelle ou le niveau du domaine politique.

Le décret portant création d'un fonds de réserve détermine les conditions d'alimentation et les possibilités d'utilisation du fonds de réserve.

Annuellement, le Parlement flamand autorise dans le budget l'alimentation du fonds de réserve en tant que dépense budgétaire, visée à l'article 11, § 3, 2°. L'utilisation du fonds de réserve est annuellement autorisée dans le budget comme une recette budgétaire, visée à l'article 11, § 3, 1°.

L'exposé des motifs du budget d'autorisation donne, pour chaque fonds de réserve, un aperçu de la situation et des mouvements au fonds de réserve.

Art. 14.Les crédits de dépenses sont affectés par les départements conformément au régime de délégation.

Les crédits de dépenses sont affectés par les AAI sans personnalité juridique conformément au régime de délégation et aux dispositions du contrat de gestion.

Les crédits de dépenses sont affectés par les AAI dotées de la personnalité juridique conformément au décret constitutif, au régime de délégation et aux dispositions du contrat de gestion.

Les crédits de dépenses sont affectés par les AAE de droit public conformément au décret constitutif et aux dispositions du contrat de gestion.

La partie du crédit fixe de dépenses non utilisée à la fin de l'exercice budgétaire est annulée.

Art. 15.L'exposé des motifs comporte une justification des recettes et dépenses à l'aide d'indicateurs d'output, d'indices et d'autres informations non financières. Il place le budget annuel dans une perspective pluriannuelle en le situant par rapport au budget pluriannuel visé à l'article 6, § 2. Section III. - Introduction et approbation des budgets d'autorisation

annuels

Art. 16.§ 1er. Le projet de budget et le projet d'ajustement du budget de la Communauté flamande et d'une AAI dotée de la personnalité juridique, ainsi que les états estimatifs justificatifs et l'exposé des motifs, sont établis par le Gouvernement flamand.

Le projet de budget et le projet d'ajustement du budget d'une AAE de droit public, ainsi que les états estimatifs justificatifs et l'exposé des motifs, sont établis et transmis au Gouvernement flamand par le conseil d'administration de cette AAE. § 2. Les projets de budget et les projets d'ajustement du budget, tant de la Communauté flamande, des AAI dotées de la personnalité juridique que des AAE de droit public, sont soumis par le Gouvernement flamand, ensemble avec les états estimatifs justificatifs et les exposés des motifs, au Parlement flamand au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire en ce qui concerne le budget initial, et au plus tard le 31 mai de l'année suivante en ce qui concerne l'ajustement du budget visé à l'article 8, alinéa deux. § 3. Dans les cas visés à l'article 20, le Gouvernement flamand doit transmettre au Parlement flamand, dans les quinze jours calendaires de sa décision, un projet de décret visant à ajuster le budget, ainsi qu'un exposé des motifs.

Art. 17.Simultanément avec son introduction au Parlement flamand, le Gouvernement flamand transmet une copie de tout projet de décret contenant le budget, l'ajustement du budget, ou l'octroi de crédits provisoires de dépenses, tels que visés à l'article 19, à la Cour des Comptes.

Le cas échéant, la Cour des Comptes communique ses observations relatives à ces projets de décret, états estimatifs et/ou exposés des motifs, au Parlement flamand, en transmettant une copie au Gouvernement flamand.

Art. 18.Les budgets d'autorisation annuels et ses ajustements sont approuvés par décret par le Parlement flamand.

Les budgets initiaux sont approuvés par le Parlement flamand au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire. Les budgets ajustés, visés à l'article 8, alinéa deux, sont approuvés par le Parlement flamand au plus tard le 30 juin de l'année en cours.

Les états estimatifs visés à l'article 12, § 5, et les précisions des enveloppes de crédits globales y reprises, ne font pas partie de l'autorisation du Parlement flamand.

Art. 19.Si un budget ne peut pas être approuvé avant le début de l'exercice budgétaire, des crédits provisoires sont ouverts par décret afin de garantir le fonctionnement des services. Ces crédits ne peuvent pas être affectés à de nouvelles dépenses pour lesquelles aucune autorisation n'a été octroyée auparavant par décret.

Les crédits de dépenses provisoires s'élèvent par mois à un douzième du crédit de dépenses fixe de l'exercice budgétaire écoulé. Ils sont majorés des crédits variables visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 2°.

A cet effet, le Gouvernement flamand soumet un projet de décret au Parlement flamand. Le décret fixe le délai auquel se rapportent les crédits de dépenses provisoires.

Le décret octroyant des crédits de dépenses provisoires est supprimé par l'approbation du décret budgétaire initial.

Art. 20.§ 1er. En cas d'urgence, provoquée par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Gouvernement flamand peut, par délibération motivée, donner l'autorisation de contracter des engagements et de comptabiliser des obligations au-dessus de la limite des crédits budgétaires ou, à défaut de crédits, à concurrence du montant fixé par la délibération.

Les comptabilisations d'engagements et d'obligations autorisées par la délibération, sont enregistrées séparément dans la comptabilité.

Le texte des délibérations est communiqué immédiatement au Parlement flamand et à la Cour des Comptes. Si la Cour des Comptes formule des observations, elle les transmet au Parlement flamand dans les trois jours ouvrables. § 2. Les autorisations visées par la décision sont reprises dans un projet de décret qui ouvre les crédits nécessaires.

Dans les cas suivants, la délibération doit faire l'objet d'un projet de décret ad hoc : 1° lorsque la décision concerne un montant d'au moins 5 millions d'euros; 2° lorsque la décision autorise une dépense d'au moins 500.000 euros, qui représente au moins 15 pour cent du crédit à charge duquel cette dépense est imputée.

Toute exécution de la décision est suspendue jusqu'à la soumission du projet de décret ad hoc, visé à l'alinéa deux.

Lorsque les décisions concernent successivement le même crédit, les montants qu'elles autorisent, sont ajoutés pour l'application de ces dispositions. § 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux décisions qui autorisent des dépenses pour lesquelles des crédits sont affectés dans un projet de décret déjà soumis.

Le paragraphe 2, alinéa trois, ne s'applique pas lorsque le Gouvernement flamand décide de bloquer d'autres crédits à concurrence du montant fixé par la décision; la décision mentionne les crédits bloqués.

Art. 21.Pendant la période entre le 15 octobre et le 15 décembre d'un exercice budgétaire, le Gouvernement flamand peut redistribuer les crédits d'investissement autorisés dans le budget entre les divisions fonctionnelles, en ce qui concerne le crédit tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1°, pour le budget de la Communauté flamande ou d'une AAI dotée de la personnalité juridique, et le conseil d'administration pour le budget d'une AAE de droit public. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par la notion de crédits d'investissement.

Les redistributions sont soumises aux conditions suivantes : 1° elles doivent être limitées aux divisions fonctionnelles d'un même domaine politique;2° elles ne peuvent pas être transférées d'une division fonctionnelle dont les crédits sont destinés à l'exécution de la politique, à une division fonctionnelle dont les crédits sont destinés aux dépenses relatives au personnel ou au propre fonctionnement d'une entité organisationnelle;3° elles peuvent s'élever à quinze pour cent au maximum du dernier crédit autorisé par le Parlement flamand.Ce pourcentage doit être pris en compte pour chacune des divisions fonctionnelles associées à la redistribution. Lorsque plusieurs redistributions s'imposent, leurs montants doivent être réunis afin de déterminer la limite maximale.

La décision de redistribution doit être communiquée et justifiée par le Gouvernement flamand au Parlement flamand, avec copie à la Cour des Comptes, dans les quinze jours calendaires. Pour une redistribution au sein du budget d'une AAE de droit public, le conseil d'administration transmet sa décision et justification au Gouvernement flamand dans les trois jours ouvrables.

La redistribution doit être ratifiée par le Parlement, au plus tard par le décret portant approbation des comptes généraux, visé à l'article 37, § 2.

TITRE IV. - Dispositions relatives à la comptabilité CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 22.Les autorités flamandes tiennent une comptabilité économique avec une composante analytique, sur la base de laquelle le suivi et le rapportage budgétaires peuvent être assurés en permanence.

Le suivi budgétaire vise à garantir un suivi et un rapportage de l'état d'avancement permanents des recettes et dépenses prévues dans le budget d'autorisation annuel.

La comptabilité est tenue sur la base d'un plan comptable normalisé, fixé conformément à la loi fixant les dispositions générales.

Le Gouvernement flamand détermine la structure de base commune et obligatoire des composantes analytiques, qui s'applique pour les autorités flamandes.

Art. 23.§ 1er. La comptabilité et les comptes annuels brossent un tableau fidèle du patrimoine, de la position financière et du résultat des autorités flamandes. § 2. La comptabilité reprend toutes les opérations qui ont un impact sur les avoirs, créances, dettes et obligations, de quelque nature que ce soit, des autorités flamandes. § 3. La comptabilité est tenue selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Art. 24.Dans la même forme que le plan comptable, il est établi un inventaire annuel de tout le patrimoine actif et passif.

Les comptes sont mis en concordance avec l'inventaire.

Art. 25.Toutes les opérations doivent être appuyées par une pièce justificative à laquelle elles réfèrent.

Des petites opérations dans les recettes ou dépenses pour lesquelles aucune facture n'est requise, peuvent être comptabilisées quotidiennement au moyen d'une inscription commune.

Art. 26.Tous les documents comptables sont conservés méthodiquement pendant une période de dix ans qui prend cours le premier janvier suivant l'année à laquelle le document comptable se rapporte. Pour les documents qui ne sont pas opposables aux tiers, le délai de conservation est limité à trois ans au minimum. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'imputation

Art. 27.Toute opération est attachée à l'exercice comptable au cours duquel elle se présente, et est comptabilisée sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates.

Un engagement qui, conformément à l'alinéa premier, doit être attaché à un exercice déterminé, peut y être comptabilisé au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

Les obligations résultant de services ou prestations fournis au cours de l'exercice précédent, peuvent être comptabilisées pendant l'exercice suivant, jusqu'à la clôture provisoire, sur l'exercice précédent.

Des redressements suite au contrôle financier visé à l'article 41 dans le cadre de la clôture de l'exercice restent possibles tant que les comptes généraux n'ont pas été envoyés à la Cour des Comptes conformément à l'article 32, § 2.

Des redressements suite au contrôle externe visé à l'article 44 dans le cadre de la clôture d'un exercice restent possibles tant que les comptes généraux n'ont pas été approuvés définitivement.

Art. 28.§ 1er. Une créance ou une obligation est constatée si les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1° une pièce justificative est disponible;2° l'identité du débiteur, respectivement du créancier, est déterminable;3° il existe une obligation de payer;4° le montant est déterminé exactement ou, s'il s'agit d'une obligation, est déterminable. § 2. Si, en cas de créances, il y a des indices que le montant n'est pas recouvrable à charge du débiteur, une créance douteuse est comptabilisée. § 3. Une créance peut être annulée partiellement ou entièrement dans les cas suivants : 1° sur la base de pièces justificatives qui justifient une correction par rapport à la créance comptabilisée auparavant ou dont résulte l'extinction par prescription;2° en cas de non-rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance non fiscale.La décision à ce sujet est prise : a) pour la Communauté flamande et pour une AAI dotée de la personnalité juridique : par le Gouvernement flamand;b) pour une AAE de droit public : par le conseil d'administration. Ces instances élaborent à cet effet des directives générales. Sur la base de ces directives, elles peuvent déléguer leur compétence; 3° en cas de non rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance fiscale dont le montant, y compris tous additionnels, accroissements, amendes, intérêts et frais, s'élève à 15 euros au maximum.La décision à ce sujet est prise par le Gouvernement flamand qui élabore des directives générales à cet effet et peut déléguer, sur cette base, sa compétence au chef du département, de la AAI sans personnalité juridique, de la AAI dotée de la personnalité juridique, ou au chef ou à l'administrateur délégué de la AAE de droit public chargée de l'établissement de la perception.

Art. 29.§ 1er. Avant de conclure un engagement, son montant est fixé par rapport au crédit d'engagement.

Des engagements ayant un effet répétitif sur plusieurs années ne sont engagés qu'à concurrence du montant des obligations qui en résulteront au cours de l'exercice budgétaire même. L'engagement se fait : 1° pour la première année : avant la conclusion de l'engagement;2° pour les années suivantes : au début de l'exercice comptable. Dans les autres cas, les engagements sont immédiatement contractés pour le montant total des obligations qui en résultent, quel que soit le délai d'exécution. § 2. Il peut être dérogé aux dispositions du § 1er, alinéa premier, pour les conventions dont le montant ne dépasse pas une somme à déterminer par le Gouvernement flamand.

Un engagement est annulé lorsqu'il ne peut plus résulter en une obligation. Le Gouvernement flamand arrête les modalités qui s'appliquent à l'annulation d'engagements.

TITRE V. - Dispositions relatives au rapportage et aux comptes généraux

Art. 30.Tout comptable des autorités flamandes établit un compte relatif à l'opération de trésorerie qu'il a effectuée, telle que visée à l'article 40, alinéa deux, 3° : 1° au moins une fois par an avec clôture le 31 décembre;2° en cas de constatation d'un déficit;3° à la date à laquelle ses fonctions de comptable cessent. Ce compte est transmis à la Cour des Comptes au plus tard après un mois.

En cas de négligence, d'incapacité ou de décès du comptable, le compte est établi d'office par l'instance mentionnée à l'article 42.

Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement pour la Communauté flamande et la AAI dotée de la personnalité juridique, et le conseil d'administration pour une AAE de droit public, font annuellement rapport au Parlement flamand et à la Cour des Comptes en ce qui concerne l'état d'exécution du budget et le résultat et les éléments de patrimoine, constatés sur la base de la comptabilité économique.

Le Gouvernement flamand coordonne le rapportage pour la AAE de droit public. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 22, alinéa deux, relatives au suivi permanent des recettes et dépenses prévues dans le budget d'autorisation annuel, les rapportages intermédiaires périodiques suivants sont prévus : 1° à la fin du premier trimestre : un compte des résultats intermédiaire;2° à la fin du deuxième trimestre : a) un compte intermédiaire d'exécution budgétaire;b) un compte des résultats intermédiaire;c) un bilan intermédiaire.3° à la fin du troisième trimestre : a) un compte intermédiaire d'exécution budgétaire;b) un compte des résultats intermédiaire. Le Gouvernement flamand arrête les règles et modalités pour les clôtures et rapportages intermédiaires périodiques.

Art. 32.§ 1er. Les comptes généraux de la Communauté flamande, qui sont établis sur la base des comptes de chaque département et des AAI sans personnalité juridique, et des comptes généraux des AAI dotées de la personnalité juridique, sont établis par le Gouvernement flamand. A cet effet, les entités précitées transmettent leurs comptes avant le 1er mars suivant l'exercice auquel ils se rapportent, aux services du Ministère flamand compétent pour la politique financière et budgétaire, qui sont chargés de l'établissement et de la consolidation des comptes généraux.

Le compte général d'une AAE de droit public est établi par le conseil d'administration de cette AAE. Il est transmis par le conseil d'administration au Gouvernement flamand, avant le 1er mars suivant l'exercice auquel il se rapporte. § 2. Les comptes généraux de la Communauté flamande, des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE de droit public, sont transmis par le Gouvernement flamand à la Cour des Comptes, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice auquel ils se rapportent. § 3. La Cour des Comptes transmet les comptes généraux et ses observations au Parlement flamand, avant le 31 mai suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

La Cour des Comptes transmet ses observations également au Gouvernement flamand et, si elles concernent le compte général d'une AAE de droit public, au conseil d'administration de cette AAE.

Art. 33.Dans les deux mois suivant l'approbation, les AAE de droit privé transmettent à la Cour des Comptes leurs comptes annuels, rédigés et approuvés conformément aux dispositions du droit privé des sociétés ou des associations applicable.

Art. 34.Le Gouvernement flamand détermine le mode de consolidation des comptes.

Le compte consolidé est joint, à titre d'information pour le Parlement flamand, en annexe au projet de décret relatif aux comptes généraux.

Art. 35.Le projet de décret du compte général de la Communauté flamande et le projet de décret des comptes généraux des AAI dotées de la personnalité juridique sont établis par le Gouvernement flamand.

Le projet de décret du compte général des AAE de droit public est établi et transmis au Gouvernement flamand par le conseil d'administration de cette AAE. Les projets de décret des comptes généraux, tant de la Communauté flamande, des AAI dotées de la personnalité juridique que des AAE de droit public, sont transmis par le Gouvernement flamand au Parlement flamand, au plus tard le 15 septembre suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

Simultanément avec leur introduction au Parlement flamand, le Gouvernement flamand transmet une copie des projets de décret des comptes généraux et une copie du compte consolidé à la Cour des Comptes. Le cas échéant, la Cour des Comptes communique ses observations concernant les projets de décret des comptes généraux au Parlement flamand.

Art. 36.L'exercice comptable est clôturé provisoirement par l'établissement d'un compte général. Ceci est fait après l'établissement de l'inventaire annuel de tout l'actif et passif et après la mise en concordance des comptes avec cet inventaire.

Art. 37.§ 1er. Les comptes généraux se composent : 1° d'un compte annuel contenant les éléments suivants : a) le bilan au 31 décembre;b) le compte des résultats, établi sur la base des frais et des produits de l'exercice comptable écoulé;2° le rapportage concernant l'exécution du budget d'autorisation annuel, établi dans la même forme que le budget;3° une note explicative du bilan, du compte des résultats, du rapportage de l'exécution du budget d'autorisation annuel, et de la réalisation des états estimatifs du budget visés à l'article 12, § 5, qui reprend un lien entre le rapportage budgétaire et le rapportage relatif au résultat net comptable. § 2. L'exercice comptable est clôturé définitivement lors de l'approbation décrétale des comptes généraux et après le traitement comptable de l'affectation du résultat net comptable de l'exercice par le Parlement flamand, au plus tard le 31 octobre de l'année suivante.

Art. 38.A la fin de chaque année, un compte est établi pour les autorités flamandes consolidées, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.

TITRE VI. - Dispositions relatives au contrôle financier CHAPITRE Ier. - Contrôle budgétaire

Art. 39.§ 1er. Le Gouvernement flamand contrôle l'exécution du budget.

Il détermine l'attitude par rapport aux propositions de décret et aux amendements émanant du Parlement flamand, dont l'adoption pourrait avoir une incidence soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Est soumise à l'accord préalable du Ministre du Gouvernement flamand qui est compétent pour la politique budgétaire, toute proposition qui est soumise pour décision au Gouvernement flamand et qui peut influencer soit les recettes, soit les dépenses.

Le Gouvernement flamand organise un contrôle budgétaire et de gestion, et a recours à cet effet à l'Inspection des Finances qui est mise à sa disposition et est placée sous son autorité.

Les Inspecteurs des Finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des autorités flamandes et reçoivent de ces autorités tous les renseignements qu'ils demandent. § 2. L'Inspection des Finances soutient le processus décisionnel en : 1° rendant des avis concernant les conséquences financières et budgétaires des décisions envisagées, tant dans le stade de la préparation que dans le stade de l'exécution du budget;2° formulant des recommandations, d'initiative ou sur la demande du Gouvernement flamand, concernant toutes les phases du cycle politique, notamment concernant la préparation de la politique, la réglementation, l'exécution de la politique, le monitoring et le rapportage de l'exécution de la politique et l'évaluation de la politique;3° veillant à la réalisation des objectifs budgétaires annuels et pluriannuels du Gouvernement flamand ainsi qu'au respect des normes budgétaires;4° rendant des avis, en ce qui concerne les aspects financiers et budgétaires, lors de l'établissement et de l'évaluation de l'exécution des contrats de gestion ou accords de coopération conclus avec les agences autonomisées;5° fixant des normes et critères auxquels répond au minimum la fonction de contrôle de gestion dans les départements et les agences autonomisées;6° réalisant des enquêtes budgétaires aux départements et aux agences autonomisées sur la demande du Ministre du Gouvernement flamand qui est compétent pour la politique budgétaire.L'Inspection dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission. § 3. L'Inspection des Finances fait rapport aux membres désignés par le Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - Contrôle interne

Art. 40.Le règlement financier de dossiers est soumis au contrôle interne, fixé à l'article 33 du décret cadre.

Lors de l'établissement des processus pour le règlement financier de dossiers, il est formé au moins une séparation de fonctions entre : 1° le règlement au niveau du contenu du dossier, 2° son règlement comptable, 3° l'opération de trésorerie;celle-ci comprend uniquement l'exécution sur commande de recouvrements et de paiements, et l'enregistrement de ces opérations dans la comptabilité. CHAPITRE III. - Contrôle financier et certification

Art. 41.Avant d'introduire les comptes généraux pour approbation, ils doivent être certifiés par une instance indépendante qui ne fait pas partie du processus de contrôle interne.

L'examen de certification comprend : 1° une surveillance du bon fonctionnement des procédures de contrôle interne;2° des contrôles de dossiers a posteriori par sondage qui sont effectués au cours de l'exercice.L'importance du sondage doit être en proportion du risque financier.

L'instance chargée du contrôle financier et de la certification a accès à toutes les informations et tous les documents. Elle est habilitée à faire corriger des erreurs constatées.

Art. 42.Le contrôle financier et la certification sont effctués pour l'ensemble des autorités flamandes par les services du Ministère flamand chargé de la politique financière et budgétaire, qui sont chargés de l'établissement et de la consolidation des comptes généraux. CHAPITRE IV. - Audit interne

Art. 43.L'entité Audit interne de la Communauté flamande accomplit, en ce qui concerne les processus financiers, pour l'ensemble des autorités flamandes les missions fixées à l'article 34 du décret cadre.

Les activités de l'entité Audit interne ne peuvent jamais viser la certification des comptes généraux ou de comptes au bénéfice d'autres autorités subventionnantes. CHAPITRE V. - Contrôle externe

Art. 44.La Cour des Comptes est compétente par rapport aux autorités flamandes, aux AAE de droit privé et aux organismes publics visés à l'article 3, § 3.

La Cour des Comptes peut publier leurs comptes dans ses Cahiers d'observations.

Art. 45.La Cour des Comptes accomplit, aux niveaux budgétaire et comptable, une mission d'information au bénéfice du Parlement flamand.

Le Parlement flamand peut charger la Cour des Comptes d'examiner la légalité et la régularité de certaines dépenses, ainsi que d'effectuer des audits financiers et des enquêtes de gestion, au sein des départements, agences et organismes publics qui sont soumis au contrôle de la Cour.

Art. 46.La Cour des Comptes a accès en permanence et en temps réel aux opérations budgétaires et aux imputations budgétaires, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits d'obligation. Elle communique sans délai au Parlement flamand toute infraction aux décrets budgétaires.

Art. 47.La Cour des Comptes est habilitée à se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable des départements, agences et organismes publics soumis à son contrôle en application de l'article 44, ou qu'elle estime nécessaires pour pouvoir accomplir ses missions.

La Cour des Comptes peut organiser un contrôle sur place dans les entités précitées.

La Cour des Comptes se met en contact direct avec le Ministre compétent.

L'autorité compétente est obligée de répondre, dans un délai d'un mois au maximum, aux observations de la Cour des Comptes. Ce délai peut être prolongé par la Cour des Comptes.

TITRE VII. - Dispositions relatives à l'octroi de subventions, prix et dons CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'octroi et le contrôle de l'affectation de subventions

Art. 48.Par subvention de la part des autorités flamandes, il faut entrendre : toute forme de soutien financier octroyé par une instance relevant de cette autorité, pour une activité organisée par des tiers, qui sert l'intérêt public, quel que soit le nom du soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel il est octroyé, à l'exclusion toutefois des dotations fournies par la Communauté flamande aux : 1° Parlement flamand;2° AAI flamandes dotées de la personnalité juridique;3° AAE flamandes de droit public;4° Commission communautaire flamande. Le soutien financier peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'avantages en nature sous la forme de l'exécution de travaux, le transfert de biens ou la prestation de services dont les charges financières incombent aux autorités flamandes.

Art. 49.L'octroi d'une subvention est basé sur une convention mutuelle par laquelle le bénéficiaire de la subvention accepte d'exécuter l'activité d'intérêt public envisagée, et le subventionneur accepte d'octroyer un soutien financier à cet effet.

Une subvention ne peut être octroyée que sur la base d'un décret.

Art. 50.§ 1er. Une subvention peut être octroyée : 1° à une personne physique qui agit en son propre nom, ou à son mandataire;2° à une association ou instance sans personnalité juridique. Toute personne physique ou morale qui agit, par rapport à l'instance subventionnante, comme représentant de cette association ou instance, peut être rendue solidairement et indivisément responsable pour toutes les contestations ou récupérations relatives à la subvention octroyée; 3° à une personne morale. Pour la réalisation d'une activité, les bénéficiaires peuvent former un partenariat qui ne peut toutefois pas remplacer en tant que tel les bénéficiaires y coopérant. § 2. Les subventions peuvent être octroyées : 1° soit comme un subventionnement direct à un bénéficiaire primaire;2° soit comme un subventionnement échelonné ou indirect à un bénéficiaire secondaire par l'intermédiaire d'une personne morale qui agit en tant qu'intermédiaire subventionnant en transférant à un autre bénéficiaire des subventions dont il bénéfice lui-même directement ou indirectement.

Art. 51.§ 1er. Une subvention peut être octroyée dans les cas suivants : 1° comme une subvention générale de fonctionnement qui est octroyée dans le but de soutenir les frais de personnel et de fonctionnement résultant d'une activité structurelle qui présente un caractère continu et permanent. Une subvention générale de fonctionnement peut concerner : a) soit l'activité totale du bénéficiaire;b) soit une activité partielle séparée;2° comme une subvention de projet qui est octroyée dans le but de soutenir les frais spécifiques résultant d'une activité qui peut être délimitée tant en fonction de son intention ou objectif que dans le temps. En fonction de l'intention ou l'objectif d'un projet, la subvention peut concerner : a) des frais de personnel et de fonctionnement spécifiques;b) un investissement spécifique. § 2. Une subvention générale de fonctionnement peut être octroyée à tous les bénéficiaires visés à l'article 50, § 1er, alinéa premier.

Une subvention de projet peut être octroyée à tous les bénéficiaires visés à l'article 50, § 1er.

Art. 52.Le Gouvernement flamand établit les règles relatives à l'octroi et la justification des subventions, et relatives aux incompatibilités. Il arrête également les modalités relatives au contrôle de l'affectation des subventions.

Art. 53.Sauf stipulations contraires dans un décret ou une disposition réglementaire, une subvention ne peut être octroyée que si la demande ou la proposition de la part de son bénéficiaire précède l'activité concernée par la subvention, ou si la demande ou la proposition concerne une activité déjà en cours, au plus tôt à partir de la date de réception de la demande ou de la proposition.

Art. 54.§ 1er. La justification de l'utilisation d'une subvention comprend : 1° une justification fonctionnelle démontrant la réalisation, et éventuellement le degré de réalisation, de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée;2° une justification financière démontrant les frais exposés pour la réalisation de l'activité subventionnée, et les produits que le bénéficiaire a obtenus dans le cadre de cette activité, soit de l'activité même, soit d'autres sources. § 2. Par dérogation au § 1er, aucune justification fonctionnelle ou financière ne doit être fournie au sujet de l'utilisation des cotisations statutaires des autorités flamandes à des organisations interrégionales, intercommunales, nationales ou internationales, sauf stipulations contraires au début de l'affiliation. § 3. Sauf stipulations contraires dans la décision de subventionnement, et par dérogation au § 1er, aucune justification fonctionnelle ou financière ne doit être fournie au sujet de l'affectation d'une subvention à un projet de charité qui vise à réaliser des bénéfices qui seront cédés complètement à un ou plusieurs bénéficiaires tiers. § 4. Par dérogation au § 1er, 2°, aucune justification financière ne doit être fournie au sujet de l'affectation de subventions octroyées à des artistes, traducteurs d'oeuvres littéraires, prospecteurs littéraires à l'étranger ou sportifs, chaque fois en leur qualité de personne physique, visant à soutenir leurs prestations artistiques-culturelles ou sportives.

Art. 55.§ 1er. Sauf stipulations contraires dans un régime organique ou dans la décision d'octroi d'une subvention, le règlement financier d'une subvention se fait sur la base des frais et produits relatifs à l'activité subventionnée. § 2. Une subvention générale de fonctionnement peut être affectée pour couvrir les frais résultant du fonctionnement structurel en question.

Sous réserve d'une dérogation par le législateur régional, la subvention ne peut pas dépasser les frais exposés.

Dans la mesure où les bénéficiaires présentent des comptes annuels et dans la mesure où les produits dépassent les frais, une réserve peut être constituée, conformément aux modalités à arrêter par le Gouvernement flamand. § 3. Une subvention de projet ne peut être affectée qu'à la couverture des frais résultant du projet.

Par dérogation à la disposition de l'alinéa premier, une subvention de projet peut être affectée à la réalisation de bénéfices, à condition que la décision de subventionnement stipule explicitement que la subvention concerne un projet de charité. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux prix

Art. 56.Par prix de la part des autorités flamandes, il faut entendre : toute forme d'aide financière par les autorités flamandes au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation ou rémunération pour des prestations qu'ils ont fournis.

Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à la Communauté flamande, à une AAI dotée de la personnalité juridique ou à une AAE de droit public.

Art. 57.L'octroi d'un prix est basé sur une action unilatérale de la part des autorités flamandes, sans que le bénéficiaire soit tenu à accepter le prix.

Un prix ne peut être remis que sur la base d'un régime organique suite à une loi fédérale ou un décret du Parlement flamand instaurant le prix, et leurs arrêtés d'exécution éventuels.

L'octroi d'un prix ne peut être soumis à aucune justification de la part du bénéficiaire.

Art. 58.La récupération d'un prix octroyé n'est possible que s'il est démontré que son bénéficiaire a fourni des informations frauduleuses concernant les prestations pour lesquelles le prix a été octroyé, ou que les conditions auxquelles les prestations ont été fournies étaient contraires aux dispositions légales en vigueur à ce moment. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux dons

Art. 59.Par don de la part des autorités flamandes, il faut entendre : toute forme de transfert de moyens par les autorités flamandes au bénéfice de tiers, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute activité d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire.

Le don peut concerner le transfert de fonds ou le transfert de biens mobiliers ou immobilers par la Communauté flamande, par une AAI dotée de la personnalité juridique ou par une AAE de droit public.

Art. 60.L'octroi d'un don ne peut se faire que par un décret.

L'octroi d'un don ne peut être soumis à aucune justification de la part du bénéficiaire.

TITRE VIII. - Dispositions relatives à la prescription

Art. 61.Les dispositions des articles 15 et 16 de la loi fixant les dispositions générales s'appliquent également aux AAI dotées de la personnalité juridique et aux AAE de droit public.

TITRE IX. - Dispositions finales

Art. 62.Le Gouvernement flamand est chargé de l'exécution du présent décret. A cet effet, il doit prendre les arrêtés réglementaires et mesures administratives nécessaires.

Art. 63.Sont abrogés : 1° la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne les matières réglées dans le présent décret;2° les articles 5 et 6 du décret du 8 juillet 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996;3° l'article 3, alinéa premier, 1°, alinéa deux et alinéa trois, et l'article 5 du décret du 22 décembre 2000 portant création d'un Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques.

Art. 64.§ 1er. A l'exception des dispositions relatives à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes, les dispositions visées à l'article 63, 1° et 2°, continuent à s'appliquer toutefois aux personnes morales existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, et qui n'ont pas encore été transformées en une autorité visée à l'article 3, § 1er, ou en une AAE de droit privé. § 2. La loi du 16 mars 1954 visée à l'article 63, 1°, reste également d'application en ce qui concerne les compétences des commissaires visés aux articles 55, 57 et 109 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.

Art. 65.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le Gouvernement flamand peut indiquer les dispositions qui entreront en vigueur à une date ultérieure fixée par lui, dans la mesure où ceci n'est pas contraire à la loi fixant les dispositions générales.

Promulguons le present décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2003-2004 Documents.- Projet de décret, n° 2132-1. - Rapport de la Cour des Comptes, n° 2132-2. - Rapport, n° 2132-3. - Texte adopté en séance plénière, n° 2132-4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004.

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