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Décret du 08 décembre 2017
publié le 20 décembre 2017

Décret modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement

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2017040986
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20/12/2017
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8 DECEMBRE 2017. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 2.A l'article 5.1.1, 12° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), les mots « établissement ou activité » sont remplacés par les mots « établissement ou activité classés » ;2° 3° il est ajouté un point d), libellé comme suit : « d) la scission d'un établissement classé ou d'une activité classée en plusieurs établissements ou activités classés, pour autant que la définition d'un établissement classé ou d'une activité classée, visée au point 8°, ne soit pas affectée.»

Art. 3.A l'article 5.6.5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « la suspension ou » sont insérés entre les mots « peuvent entraîner » et les mots « la déchéance » ;2° au deuxième alinéa, les mots « la suspension ou de » sont insérés entre les mots « les modalités de » et les mots « la déchéance ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 4.A l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2014, il est ajouté un point 72°, libellé comme suit : « 72° permis d'environnement pour la modification de la végétation : le permis d'environnement pour la modification de la végétation ou pour la modification en tout ou en partie de petits éléments paysagers ou de leur végétation. ».

Art. 5.A l'article 9bis, § 7, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, les mots « une autorisation de modification de la végétation » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour la modification de la végétation ».

Art. 6.A l'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, premier alinéa, les mots « de l'obtention d'une autorisation » sont remplacés par les mots « de l'obtention d'un permis d'environnement pour la modification de la végétation ».2° au paragraphe 5, les mots « à l'obtention d'une autorisation » sont remplacés par les mots « à l'obtention d'un permis d'environnement pour la modification de la végétation ».3° il est ajouté un paragraphe 8, libellé comme suit : « § 8.Il est interdit d'effectuer, sans obtention préalable d'un permis d'environnement ou en violation de ce permis d'environnement, des actes soumis à autorisation visant à modifier la végétation ou de petits éléments paysagers ou leur végétation, ou des actes qui sont interdits par ou en vertu de l'article 13, § 3. ».

Art. 7.A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, il est inséré, entre les mots « ou de la permission » et les mots « ainsi qu'en », le membre de phrase « , mentionnés à l'article 9 et à l'article 13, §§ 1, 2 et 3, ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du vendredi 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003

Art. 8.A l'article 29, 1°, du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, le membre de phrase « à l'article 88, § 1, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par les mots « à l'article 2.6.4. du Code flamand de l'aménagement du territoire ».

Art. 9.A l'article 30 du même décret est ajouté un point 7°, libellé comme suit : « 7° indemnisations résultant de la désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'aménagement du territoire. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions

Art. 10.A l'article 2, 6°, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité

Art. 11.A l'article 7, § 3, 1° du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, les mots « schémas de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « schémas de structure d'aménagement ou plans de politique spatiale ».

Art. 12.A l'article 2, 6°, du même décret, les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre ».

Art. 13.A l'article 17, § 1, 3° du même décret, modifié par le décret du 10 février 2012, les mots « schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux » sont remplacés par les mots « schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux ou plans de politique spatiale provinciaux et communaux ». CHAPITRE 7. - Modifications du Code flamand de l'aménagement du territoire

Art. 14.A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° prescription urbanistique : une disposition réglementaire, reprise dans : a) un plan d'exécution spatial ;b) un plan d'aménagement ;c) un règlement urbanistique ou un règlement sur la bâtisse adopté en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ;d) la partie identifiable d'un arrêté relatif au projet qui vaut plan d'exécution spatial ;».

Art. 15.A l'article 1.1.3 du même code, les mots « des schémas de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « des schémas de structure d'aménagement ou plans de politique spatiale ».

Art. 16.Au titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre » dans l'intitulé du chapitre II sont remplacés par les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre ».

Art. 17.Au chapitre I du titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, il est inséré un article 1.1.4/1, libellé comme suit : « Art. 1.1.4/1. § 1er. Les projets d'impulsion spatiale sont des projets spatiaux qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs énoncés à l'article 1.1.4 et qui augmentent le rendement spatial de manière qualitative de telle sorte que l'utilisation sociale s'accroît, par exemple par une utilisation plus efficace ou renouvelée de l'espace déjà occupé ou du fait que le projet exerce un impact sur celui-ci.

Ils accordent explicitement de l'attention à l'imbrication fonctionnelle, à la réutilisation ou à l'utilisation temporaire de l'espace. Ils donnent une impulsion à de nouvelles réalisations spatiales dans une zone de projet avec une garantie de qualité spatiale qui implique également une amélioration de la qualité paysagère.

Le Gouvernement flamand détermine la nature, l'étendue et les conditions organisationnelles des projets d'impulsion spatiale. § 2. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, octroyer des subsides aux initiateurs publics, publics-privés ou privés pour des projets d'impulsion spatiale tels que visés au paragraphe 1er. ».

Art. 18.A l'article 1.2.1, 3° du même code, les mots « du schéma de structure d'aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « du schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre ».

Art. 19.A l'article 1.3.2, § 3, troisième alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 7°, le nombre « trois » est remplacé par le nombre « quatre » ;2° Au point 8°, le nombre « huit » est remplacé par le nombre « sept » et le membre de phrase « le patrimoine immobilier et la culture » par les mots « et le patrimoine immobilier ».

Art. 20.A l'article 1.3.3 du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 3/1, libellé comme suit : « § 3/1.Deux ou plusieurs communes peuvent, par le biais d'un partenariat intercommunal, créer une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire.

Les dispositions des autres paragraphes du présent article s'appliquent par analogie à une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire, à l'exception de ce qui suit.

Il appartient aux conseils communaux concernés de décider individuellement quels groupes de la société doivent être appelés à désigner un ou plusieurs représentants en tant que membres de la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire. Tous ces différents groupes seront représentés au sein de la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire.

Le nombre de membres requis dépend du nombre total d'habitants des communes participantes. Le nombre maximum ne peut être dépassé que si cela est nécessaire pour représenter tous les différents groupes sociaux.

Le partenariat intercommunal procède à un appel des représentants et formule une proposition motivée de composition.

La nomination du président, des membres, des suppléants et du secrétaire permanent est définitive dès que chacun des conseils communaux concernés a approuvé une même proposition de composition.

Le règlement d'ordre intérieur est définitif dès que chacun des conseils communaux concernés les a approuvés ou a approuvé les modifications y apportées.

Si une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire a été constituée conformément aux dispositions du présent article, cette commission intercommunale pour l'aménagement du territoire exécute les tâches qui sont dévolues à la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire. 2° Dans le paragraphe 9, les mots « ou le partenariat communal » sont insérés entre les mots « conseil communal » et les mots « met un secrétariat permanent » ;3° le paragraphe 11 est supprimé.

Art. 21.Au titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, il est inséré un chapitre V, libellé comme suit : « Chapitre V. - Le registre des planificateurs spatiaux ».

Art. 22.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré au chapitre V, inséré sous l'article 21, un article 1.5.1, libellé comme suit : « Art. 1.5.1. Le Gouvernement flamand établit un registre indiquant quelles personnes sont considérées comme des planificateurs spatiaux pour l'application de ce code. Seules des personnes physiques peuvent être considérées comme des planificateurs spatiaux conformément à ce code. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités de l'inclusion dans le registre. »

Art. 23.Au titre II du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, le chapitre Ier, composé des articles 2.1.1 à 2.1.19 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. - Plans de politique spatiale Division 1re. - Dispositions générales Art. 2.1.1. § 1er. Un plan de politique spatiale se compose d'une vision stratégique et d'un ou plusieurs cadres politiques qui définissent conjointement le cadre du développement spatial souhaité.

Le plan d'aménagement du territoire vise à assurer la cohérence dans la préparation, l'adoption et l'exécution des décisions en matière d'aménagement du territoire. Il est axé sur la réalisation.

La vision stratégique comprend une vision à long terme du développement spatial.

Un cadre politique contient des choix stratégiques opérationnels à moyen terme et des programmes d'action pour un thème ou un domaine.

Les cadres politiques décrivent, entre autres, comment et avec qui le développement spatial souhaité sera réalisé. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives au contenu d'un cadre politique.

Le plan de politique spatiale fait partie d'un processus de planification cyclique. Cela signifie : 1° qu'il est étayé par des recherches ;2° qu'il est élaboré ou révisé avec la participation de la population et par le biais de consultations entre les niveaux d'administration, les domaines ou services politiques et les organisations de la société civile ;3° que sa mise en oeuvre fait l'objet d'une surveillance ;4° qu'il est évalué durant la première moitié de chaque période de gouvernance ou d'administration ;5° qu'il est à tout moment sujet à révision en tout ou en partie. L'adoption d'une vision stratégique et d'un ou plusieurs cadres politiques peut être suivie par l'adoption de cadres politiques supplémentaires, qui feront alors partie intégrante du plan de politique spatiale.

La vision stratégique ne peut être supprimée ; elle peut seulement être révisée en tout ou en partie. Un cadre politique peut être supprimé ; et ce, dans le respect des exigences de la procédure qui s'applique à la création ou à la révision. § 2. Des plans de politique spatiale sont élaborés aux niveaux suivants : 1° par la Région flamande pour le territoire de la Région flamande : le Plan de politique spatiale pour la Flandre ;2° par une province pour le territoire de la province : le plan de politique spatiale provincial ;3° par une ou plusieurs communes pour le territoire de la commune ou des communes concernées : le plan de politique spatiale communal ou intercommunal. Au niveau communal, tant la vision stratégique que les cadres politiques peuvent être séparés, intercommunaux. Aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre, un plan de politique spatiale intercommunal, une vision stratégique intercommunale et un cadre politique intercommunal sont respectivement assimilés à un plan de politique spatiale communal, une vision stratégique communale et un cadre politique communal, dans chaque cas pour les choix politiques se rapportant au territoire communal propre ou aux engagements de la commune propre envers les autres communes.

Les décisions des conseils communaux respectifs indiquent explicitement à quelle(s) partie s) du plan de politique spatiale intercommunal la décision se rapporte. § 3. Chaque plan de politique spatiale contient une indication de la relation qu'il entretient avec les plans de politique spatiale des autres niveaux.

Lors de la formulation des choix, des objectifs, des engagements propres et des attentes à l'égard des autres acteurs figurant dans le plan de politique spatiale, il est tenu compte des règles de compétence qui déterminent les règles du décret communal, du décret provincial, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et de toute autre réglementation pertinente pour le thème en question.

Art. 2.1.2. § 1er. Aucun des éléments d'un plan de politique spatiale n'a de force réglementaire. § 2. Un cadre politique est conforme à la vision stratégique du niveau en question. § 3. Lors de l'adoption ou de la révision de plans d'exécution spatiaux et de règlements urbanistiques, lors de la prise d'une décision préférentielle ou d'une décision de projet, telles que visées dans l'arrêté du 25 avril 2014 relatif à des projets complexes, et lors de la demande de permis pour des projets propres, le Gouvernement flamand, le conseil provincial, la députation, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et les institutions relevant de chacun de ces organes ne peuvent pas s'écarter des cadres politiques du niveau en question, hormis : 1° en cas d'évolution imprévue des besoins spatiaux des différentes activités sociales ;2° pour des raisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes. Si les raisons visées au premier alinéa sont invoquées pour s'écarter d'un cadre politique, cela sera explicitement justifié. A cet égard, il sera démontré que le plan, le règlement, la décision ou la demande de permis n'hypothèque pas la poursuite de la vision stratégique du niveau en question.

Art. 2.1.3. Le projet de plan de politique spatiale est établi sous la responsabilité d'un ou plusieurs planificateurs spatiaux.

Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'un plan de politique spatiale doit être élaboré par différentes personnes au sein d'une structure collaborative, dont l'une au moins sera un planificateur spatial. Il peut spécifier les compétences requises à cet effet.

Art. 2.1.4. Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut octroyer des subsides aux provinces, communes, associations de communes, institutions publiques et à des entités juridiques privées qui sont impliquées dans une structure collaborative pour la mise en place, la coordination et la réalisation d'un projet stratégique visant à mettre en oeuvre les objectifs formulés dans la vision stratégique ou dans un cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités afférentes.

Division 2. - Le Plan de politique spatiale pour la Flandre Art. 2.1.5. § 1er. Le Gouvernement flamand décide de l'élaboration du Plan de politique spatiale pour la Flandre et prend les mesures nécessaires à son élaboration et à son adoption. § 2. L'élaboration et l'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre comportent au minimum les étapes suivantes : 1° la consultation, à différents stades du processus d'élaboration : a) du conseil consultatif stratégique ;b) du Conseil socio-économique de la Flandre ;c) du Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre ;d) du Conseil consultatif stratégique pour l'agriculture et la pêche ;e) du Conseil de la mobilité de Flandre ;2° une concertation entre les différents niveaux d'administration à différents stades du processus d'élaboration ;3° la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision et un cadre politique adoptés à titre provisoire ;4° concernant la vision stratégique : a) une adoption provisoire de la vision par le Gouvernement flamand ;b) un point de vue du Parlement flamand sur la vision adoptée à titre provisoire, mentionnée au point a) ;c) une adoption définitive de la vision par le Gouvernement flamand ;d) la ratification par le Parlement flamand de la vision adoptée à titre définitif, mentionnée au point c) ;5° concernant les cadres politiques : a) une adoption provisoire par le Gouvernement flamand ;b) une adoption définitive par le Gouvernement flamand. Lors de l'adoption définitive des cadres politiques, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des éléments des cadres politiques provinciaux ou communaux qui ne sont plus valables. Le Gouvernement flamand recueille à cet effet l'avis du conseil provincial ou du conseil communal compétent, selon le cas. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre.

Art. 2.1.6. Les décisions ratifiées portant adoption définitive d'une vision stratégique flamande ou les décisions portant adoption définitive d'un cadre politique flamand sont publiées par extrait au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication.

Le Gouvernement flamand envoie une copie de la vision stratégique ou du cadre politique à chaque commune, où ces documents peuvent alors être consultés.

Le Plan de politique spatiale pour la Flandre en vigueur est consultable sur le site Web du département. Sur ce même site Web, une documentation est tenue à jour concernant les aspects du processus de planification cyclique visé à l'article 2.1.1, § 1, quatrième alinéa, en ce qui concerne le Plan de politique spatiale pour la Flandre.

Art. 2.1.7. Les règles d'élaboration et d'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre s'appliquent également à la révision de celui-ci. La révision peut être partielle.

Division 3. Le plan de politique spatiale provincial Art. 2.1.8. § 1er. Le conseil provincial décide de l'élaboration d'un plan de politique spatiale provincial. La députation prend les mesures nécessaires à l'élaboration et à l'adoption de celui-ci. § 2. L'élaboration d'un plan de politique spatiale provincial comprend au minimum les étapes suivantes : 1° la consultation de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire à différents stades du processus d'élaboration ;2° une concertation entre les différents niveaux d'administration aux différents stades du processus d'élaboration ;3° la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision adoptée à titre provisoire et un cadre politique adopté à titre provisoire ;4° une adoption provisoire et une adoption définitive par le conseil provincial. Lors de l'adoption définitive des cadres politiques, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des éléments des cadres politiques communaux qui ne sont plus valables. Le conseil provincial recueille à cet effet l'avis du conseil communal concerné.

Après l'adoption définitive du plan de politique spatiale provincial, le Gouvernement flamand peut émettre des réserves concernant certaines options du plan. Ces réserves seront suffisamment précises.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption d'un plan de politique spatiale provincial ainsi que les modalités d'application du troisième alinéa.

Art. 2.1.9. Les décisions portant adoption définitive d'une vision stratégique provinciale ou d'un cadre politique provincial sont publiées par extrait au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication.

Le Gouvernement flamand envoie une copie de la vision stratégique ou du cadre politique à chaque commune, où ces documents peuvent alors être consultés.

Le plan de politique spatiale provincial en vigueur est consultable sur le site Web de la province. Sur ce même site Web, une documentation est tenue à jour concernant des aspects du processus de planification cyclique visé à l'article 2.1.1, § 1, quatrième alinéa, en ce qui concerne le plan de politique spatiale provincial.

Art. 2.1.10. Les règles d'élaboration et d'adoption du plan de politique spatiale provincial s'appliquent également à la révision de celui-ci. La révision peut être partielle.

Division 4. - Le plan de politique spatiale communal Art. 2.1.11. § 1er. Le conseil communal décide de l'élaboration d'un plan de politique spatiale communal. Le collège des bourgmestre et échevins prend les mesures nécessaires à l'élaboration et à l'adoption de celui-ci. § 2. L'élaboration d'un plan de politique spatiale communal comprend au minimum les étapes suivantes : 1° la consultation de la commission communale pour l'aménagement du territoire à différents stades de l'élaboration ;2° une concertation entre les différents niveaux d'administration à différents stades du processus d'élaboration ;3° la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision adoptée à titre provisoire et un cadre politique adopté à titre provisoire ;4° une adoption provisoire et une adoption définitive par le conseil communal. Après l'adoption définitive du plan de politique spatiale communal, le Gouvernement flamand et la députation peuvent émettre des réserves concernant certaines options du plan. Ces réserves seront suffisamment précises.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption d'un plan de politique spatiale communal ainsi que les modalités d'application du deuxième alinéa.

Art. 2.1.12 Les décisions portant adoption définitive d'une vision stratégique communale ou d'un cadre politique communal sont publiées par extrait au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication.

La vision stratégique ou le cadre politique peuvent être consultés à la commune.

Le plan de politique spatiale communal en vigueur est consultable sur le site Web de la commune. Sur ce même site Web, une documentation est tenue à jour concernant des aspects du processus de planification cyclique visé à l'article 2.1.1, § 1, quatrième alinéa, en ce qui concerne le plan de politique spatiale communal.

Art. 2.1.13 Les règles d'élaboration et d'adoption du plan de politique spatiale communal s'appliquent également à la révision de celui-ci. La révision peut être partielle.

Art. 24.A l'article 2.2.3 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, le troisième alinéa est supprimé.

Art. 25.A l'article 2.2.4, § 2, 5° du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « le schéma de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « le schéma de structure d'aménagement ou le plan de politique spatiale ».

Art. 26.A l'article 2.2.5, § 1, alinéa premier, 6° du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « le(s) schéma(s) de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « le(s) schéma(s) de structure d'aménagement ou le(s) plan(s) de politique spatiale ».

Art. 27.A l'article 2.2.5, § 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, il est ajouté le membre de phrase suivant : « , sans que cette prescription puisse déterminer des conditions environnementales qui soient directement applicables à des établissements et activités classés individuels, tels que visés dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ou au titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ;2° au cinquième alinéa, le membre de phrase « et 13° » est supprimé.

Art. 28.A l'article 2.2.6, § 2, du même code, modifié par le décret du 1er juillet 2016, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un alinéa, libellé comme suit : « Les zones qui, conformément à l'article 5.6.8, § 1, sont désignées comme "zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau" sont, pour l'application de ce code, considérées comme relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone "zone d'espace ouvert mixte" ».

Art. 29.A l'article 2.2.7, § 1, deuxième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « schéma de structure d'aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « Plan de politique spatiale pour la Flandre ».

Art. 30.A l'article 2.2.9, troisième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « avis écrit » sont remplacés par le mot « avis », et les mots « observations écrites » sont remplacés par le mot « observations ».

Art. 31.A l'article 2.2.10, § 6, deuxième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase « , avec un maximum de trente jours » est supprimé.

Art. 32.A l'article 2.2.11, troisième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'exécution spatial régional et de l'arrêté d'adoption à l'agence compétente dans le domaine politique de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, pour autant qu'un paysage patrimonial soit délimité ou modifié dans le plan d'exécution spatial régional. ».

Art. 33.A l'article 2.2.12, § 1, deuxième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « du schéma de structure d'aménagement provincial » sont remplacés par les mots « du plan de politique spatiale provincial ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre ».

Art. 34.A l'article 2.2.14 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard lors de la session plénière, le département émet un avis sur la compatibilité avec : 1° le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou bien le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un projet de cadre politique, si le Plan de politique spatiale pour la Flandre est entré en vigueur ;2° les plans d'exécution spatiaux régionaux ou un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.» ; 2° au quatrième alinéa, les mots « avis écrit » sont remplacés par le mot « avis », et les mots « observations écrites » sont remplacés par le mot « observations ».

Art. 35.A l'article 2.2.15, § 4, du même code, modifié par le décret du 1er juillet 2016, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le département fournit à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis sur la compatibilité avec : 1° le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou bien le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un projet de cadre politique, si le Plan de politique spatiale pour la Flandre est entré en vigueur ;2° les plans d'exécution spatiaux régionaux ou un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.».

Art. 36.A l'article 2.2.16 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le département » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 4, alinéa 2, pour suspendre ou annuler l'exécution de l'arrêté du conseil provincial portant adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial. Une suspension ne peut pas être partielle. Une copie de la décision de suspension ou d'abrogation est transmise à la députation dans un délai de forclusion de dix jours par envoi sécurisé. » ; 3° au paragraphe 3, phrase introductive, le mot « suspendu » est remplacé par les mots « suspendu ou abrogé » ; 4° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1° si le plan d'exécution spatial provincial donne exécution à une option du plan de politique spatiale provincial sur laquelle le Gouvernement flamand a émis des réserves conformément à l'article 2.1.8, § 2, troisième alinéa ; » ; 5° au paragraphe 3 est inséré un point 1° /1 et 1° /2, libellé comme suit : "1° /1 si le plan d'exécution spatial provincial donne exécution à un cadre politique du plan de politique spatiale provincial que le Gouvernement flamand n'a pu valider conformément à l'article 2.1.5, § 2, deuxième alinéa ; 1° /2 si le plan d'exécution spatial provincial est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas échéant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ;» ; 6° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand ne procède à l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect, visé au premier alinéa, ne peut être réparé, éliminé ou résolu en suivant la procédure visée au paragraphe 4.» ; 7° au paragraphe 4, les mots « soixante jours » sont chaque fois remplacés par les mots « nonante jours » et les mots « Gouvernement flamand » par le mot « département ».

Art. 37.A l'article 2.2.17 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le mot « suspendu » est remplacé par les mots « suspendu ou abrogé » ;2° 2° au troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « La députation envoie une copie du plan d'exécution spatial provincial et de l'arrêté d'adoption à l'agence compétente dans le domaine politique de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, pour autant qu'un paysage patrimonial soit délimité ou modifié dans le plan d'exécution spatial régional.».

Art. 38.A l'article2.2.18, § 1er, deuxième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « du schéma de structure d'aménagement provincial » sont remplacés par les mots « du plan de politique spatiale communal, du plan de politique spatiale provincial ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre ».

Art. 39.A l'article 2.2.20 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard lors de la session plénière, le département émet un avis sur la compatibilité avec : 1° Le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou bien le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un projet de cadre politique, si le Plan de politique spatiale pour la Flandre est entré en vigueur ;2° les plans d'exécution spatiaux régionaux ou un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.» ; 2° au quatrième alinéa, les mots « avis écrit » sont remplacés par le mot « avis », et les mots « observations écrites ou non » sont remplacés par le mot « observations ».

Art. 40.A l'article 2.2.21, § 4, du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « La députation de la province où est située la commune fournit à la commission communale pour l'aménagement du territoire, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis sur la compatibilité avec : 1° le schéma de structure d'aménagement provincial ou, le cas échéant, un projet de schéma de structure d'aménagement provincial, ou bien le plan de politique spatiale provincial ou un projet de cadre politique, si le plan de politique spatiale provincial est entré en vigueur ;2° les plans d'exécution spatiaux provinciaux ou un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial provincial. Si aucun avis n'a été rendu dans le délai visé au paragraphe 3, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. » ; 2° il est inséré, entre les alinéas 4 et 5, un alinéa libellé comme suit : « Le département fournit à la commission communale pour l'aménagement du territoire et à l'équipe du plan, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis sur la compatibilité avec : 1° Le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou bien le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un projet de cadre politique, si le Plan de politique spatiale pour la Flandre est entré en vigueur ;2° les plans d'exécution spatiaux régionaux ou un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.».

Art. 41.A l'article 2.2.22 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les mots « Gouvernement flamand » sont remplacés par le mot « département ».

Art. 42.A l'article 2.2.23 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand et la députation disposent d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée à l'article 2.2.22, ou au paragraphe 3, alinéa 2, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil communal portant adoption définitive du plan d'exécution spatial communal. Une suspension ne peut pas être partielle. Dans le même délai, le Gouvernement flamand peut aussi abroger en tout ou en partie un plan d'exécution spatial communal adopté à titre définitif. Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise au collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai de forclusion de dix jours. » ; 2° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans le délai de forclusion visé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand fournit à la députation une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation.Si la députation prend une décision de suspension, elle en transmet une copie au département dans le délai de forclusion susmentionné. » ; 3° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est supprimé ;4° au paragraphe 2, phrase introductive, le mot « suspendu » est remplacé par les mots « suspendu ou abrogé » ; 5° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° si le plan d'exécution spatial communal donne exécution à une option du plan de politique spatiale communal sur laquelle le Gouvernement flamand a émis des réserves conformément à l'article 2.1.11, § 2, deuxième alinéa ; » ; 6° au paragraphe 2, il est inséré un point 1° /1 et un point 1° /2, libellés comme suit : « 1° /1 si le plan d'exécution spatial communal donne exécution à un cadre politique du plan de politique spatiale communal que le Gouvernement flamand n'a plus validé conformément à l'article 2.1.5, § 2, deuxième alinéa, ou que le conseil provincial n'a plus validé conformément à l'article 2.1.8, § 2, deuxième alinéa ; 1° /2 si le plan d'exécution spatial communal est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas échéant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du plan de politique spatiale provincial ;» ; 7° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand ne procède à l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visé au premier alinéa ne peut être réparé, éliminé ou résolu en suivant la procédure visée au paragraphe 3.» ; 8° au paragraphe 3, les mots « soixante jours » sont chaque fois remplacés par les mots « nonante jours » et les mots « Gouvernement flamand » par le mot « département ».

Art. 43.A l'article 2.2.24 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, le mot « suspendu » est remplacé par les mots « suspendu ou abrogé ».

Art. 44.A l'article 2.2.25 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, il est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa libellé comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie du plan d'exécution spatial communal et de l'arrêté d'adoption à l'agence compétente dans le domaine de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, pour autant qu'un paysage patrimonial soit délimité ou modifié dans le plan d'exécution spatial communal. ».

Art. 45.A l'article 2.3.1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, phrase introductive, le mot « urbanistiques » est inséré entre les mots « contiennent toutes les prescriptions » et le mot « requises » ;2° au premier alinéa, le point 13° est supprimé ; 3° au deuxième alinéa, le membre de phrase « et les aspects pour lesquels des mesures sont requises en application de l'article 2.2.5, § 2 » est supprimé ; 4° au troisième alinéa, 3°, les mots « bâtiments et constructions » sont remplacés par le membre de phrase « bâtiments, constructions et établissements publicitaires » ;5° au quatrième alinéa, les mots « contiennent des prescriptions relatives à l'aménagement du territoire et ils » sont supprimés.

Art. 46.A l'article 2.3.2 du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 4 avril 2014, 25 avril 2014 en 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au quatrième alinéa, la phrase « Le département émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux.» est remplacée par la phrase « Le département émet un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect, visés au paragraphe 1/1, deuxième alinéa. » ; b) les alinéas 6 à 11 inclus sont remplacés par ce qui suit : « Le règlement urbanistique provincial ainsi que l'arrêté du conseil provincial et l'avis complet de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire sont transmis au département par envoi sécurisé dans les dix jours qui suivent l'adoption définitive.» ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1 et un paragraphe 1/2, libellés comme suit : « § 1/1.Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 1er, alinéa 6, pour suspendre ou annuler l'exécution de l'arrêté du conseil provincial portant adoption définitive du règlement urbanistique provincial. Une suspension ne peut pas être partielle. Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise à la députation dans un délai de forclusion de dix jours par envoi sécurisé. » ;

L'arrêté du conseil provincial portant adoption définitive du règlement urbanistique provincial ne peut être suspendu ou abrogé que : 1° si le règlement urbanistique provincial donne exécution à une option du plan de politique spatiale provincial sur laquelle le Gouvernement flamand a émis des réserves conformément à l'article 2.1.8, § 2, troisième alinéa ; 2° si le règlement urbanistique provincial donne exécution à un cadre politique du plan de politique spatiale provincial que le Gouvernement flamand n'a plus validé conformément à l'article 2.1.5, § 2, deuxième alinéa ; 3° si le règlement urbanistique provincial est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas échéant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ;4° si le règlement urbanistique provincial est en contradiction avec un règlement urbanistique régional ou, le cas échéant, avec un projet de règlement urbanistique régional ; 5° si le règlement urbanistique provincial est en contradiction avec l'article 2.3.1 ou 4.2.5 ; 6° si le règlement urbanistique provincial est en contradiction avec des normes s'appliquant directement à des domaines politiques autres que l'aménagement du territoire ;7° en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle. « Le Gouvernement flamand ne procède à l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visé au deuxième alinéa ne peut être réparé, éliminé ou résolu en suivant la procédure visée au paragraphe 1/2. § 1/2. En cas de suspension, le conseil provincial dispose d'un délai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension à la députation, pour rétablir l'adoption définitive du règlement urbanistique. Lors de l'adoption définitive du règlement, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en découlant peuvent être apportées par rapport au règlement suspendu.

Le règlement urbanistique provincial est transmis conjointement avec le nouvel arrêté du conseil provincial par envoi sécurisé au département immédiatement après l'adoption définitive.

Si le conseil provincial ne prend pas de nouvel arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique provincial dans le délai précité de 90 jours, l'arrêté suspendu du Conseil provincial et le règlement urbanistique provincial deviennent caducs.

Si l'arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique provincial pris par le conseil provincial n'a pas été suspendu ou abrogé dans les délais requis, la décision du conseil provincial portant adoption définitive du règlement urbanistique provincial est publiée par extrait au Moniteur belge. » ; 3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de règlement urbanistique pour avis au département, à la députation et à la commission communale pour l'aménagement du territoire.Le département et la députation rendent un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés au paragraphe 2/1, troisième alinéa. » ; b) les alinéas 8 à 13 inclus sont remplacés par ce qui suit : « Le règlement urbanistique communal ainsi que l'arrêté du conseil communal et l'avis complet de la commission communale pour l'aménagement du territoire sont transmis à la députation et au département par envoi sécurisé dans les dix jours qui suivent l'adoption définitive.» ; 4° il est inséré un paragraphe 2/1 et un paragraphe 2/2, libellés comme suit : « § 2/1.La députation et le Gouvernement flamand disposent d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 2, alinéa 8, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil communal portant adoption définitive du règlement urbanistique communal. Une suspension ne peut pas être partielle. Dans le même délai, le Gouvernement flamand peut aussi abroger en tout ou en partie un règlement urbanistique communal adopté à titre définitif.

Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise au collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai de forclusion de dix jours.

Dans le délai de forclusion visé au premier alinéa, le Gouvernement flamand procure à la députation une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation. Si la députation prend un arrêté de suspension, elle en procure une copie au département dans le délai de forclusion susmentionné.

L'arrêté du conseil communal portant adoption définitive du règlement urbanistique communal ne peut être suspendu que : 1° si le règlement urbanistique communal donne exécution à une option du plan de politique spatiale communal sur laquelle le Gouvernement flamand ou la députation a émis des réserves conformément à l'article 2.1.11, § 2, deuxième alinéa ; 2° si le plan d'exécution spatial communal donne exécution à un cadre politique du plan de politique spatiale communal que le Gouvernement flamand n'a plus validé conformément à l'article 2.1.5, § 2, deuxième alinéa, ou que le conseil provincial n'a plus validé conformément à l'article 2.1.8, § 2, deuxième alinéa ; 3° si le règlement urbanistique communal est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas échéant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du plan de politique spatiale provincial ;4° si le règlement urbanistique communal est en contradiction avec un règlement urbanistique régional ou provincial ou, le cas échéant, avec un projet de règlement urbanistique régional ou provincial ; 5° si le règlement urbanistique communal est en contradiction avec l'article 2.3.1 ou 4.2.5 ; 6° si le règlement urbanistique communal est en contradiction avec des normes s'appliquant directement à des domaines politiques autres que l'aménagement du territoire ;7° en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle. « Le Gouvernement flamand ne procède à l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visé au troisième alinéa ne peut être réparé, éliminé ou résolu en suivant la procédure visée au paragraphe 2/2. § 2/2. En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension au collège des bourgmestre et échevins pour adopter à nouveau définitivement le règlement urbanistique communal. Lors de l'adoption définitive du règlement, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en découlant peuvent être apportées par rapport au règlement suspendu.

Le règlement urbanistique communal ainsi que le nouvel arrêté du conseil communal sont transmis à la députation et au département par envoi sécurisé immédiatement après l'adoption définitive.

Si le conseil communal ne prend pas de nouvel arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique communal dans le délai précité de nonante jours, l'arrêté suspendu du conseil communal et le projet de règlement urbanistique communal deviennent caducs.

Si l'arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique communal pris par le conseil communal n'a pas été suspendu ou abrogé en temps voulu, la décision du conseil communal d'adoption définitive du règlement urbanistique communal est publiée par extrait au Moniteur belge. ».

Art. 47.A l'article 2.4.10, § 1, premier alinéa, du même code, les mots « son bien immeuble a considérablement diminué de valeur ou que » sont supprimés.

Art. 48.A l'article 2.6.1, § 3, premier alinéa, du même code, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° dans les zones qui relèvent de l'affectation de zone « zone d'habitat », visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ou qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone « habitation », visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 1°, seuls les 50 premiers mètres à partir de l'alignement sont pris en compte pour les dommages résultant de la planification spatiale. ».

Art. 49.A l'article 2.6.6 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, libellé comme suit : « L'exemption visée au premier alinéa s'applique proportionnellement à la surface concernée par l'expropriation ou la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique.» ; 2° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, les mots « au prorata de l'exemption accordée » sont insérés entre les mots « seront remboursés » et le membre de phrase « , mais toutefois ».

Art. 50.A l'article 2.6.10, § 2, du même code, modifié par le décret du 1er juillet 2016, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La plus-value présumée d'une parcelle est calculée conformément au tableau suivant :

Nature de la modification de destination

Montant de la plus-value présumée par m2

Modification visée à l'article 2.6.4, 1°

117,64 euros

Modification visée à l'article 2.6.4, 2°

116,65 euros

Modification visée à l'article 2.6.4, 3°

113,24 euros

Modification visée à l'article 2.6.4, 4°

116,07 euros

Modification visée à l'article 2.6.4, 5°

63,08 euros

Modification visée à l'article 2.6.4, 6°

84,80 euros

Modification visée à l'article 2.6.4, 7°

83,81 euros

Modification visée à l'article 2.6.4, 8°

80,40 euros

Modification visée à l'article 2.6.4, 9°

83,23 euros

Modification visée à l'article 2.6.4, 10°

2,83 euros

Modification visée à l'article 2.6.4, 11°

4,40 euros

Modification visée à l'article 2.6.4, 12°

3,41 euros

Modification visée à l'article 2.6.4, 13°

0,99 euro

Modification visée à l'article 2.6.4, 14°

5,49 euros

Modification visée à l'article 2.6.4, 15°

4,50 euros


».

Art. 51.A l'article 2.6.17, § 3, premier alinéa, 1°, du même code, modifié par les décrets du 5 juillet 2013, du 4 avril 2014 et du 1er juillet 2016, le membre de phrase « article 2.6.6, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « article 2.6.6, troisième alinéa ».

Art. 52.A l'article 4.1.1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, e), le membre de phrase « article 2.2.2, § 1, alinéa premier, 2° » est remplacé par le membre de phrase « article 2.2.5, § 1, alinéa premier, 3° » ; 2° au point 3°, le membre de phrase « , un aménagement publicitaire ou une enseigne » est supprimé ;3° au point 12°, la phrase suivante est ajoutée : « La pose d'une isolation de façade à l'extérieur d'une habitation jusqu'à un maximum de 26 cm est considérée comme constituant des travaux d'adaptation effectués à l'intérieur du volume de construction existant.» ; 4° au point 14°, il est inséré, entre les mots « deux ou plusieurs lots » et le mot « afin », les mots « non bâtis » ;5° 2° au point 18°, d), le point 1) et le point 2) sont remplacés par ce qui suit : "1) soit de maximum deux personnes, dont l'une au moins est âgée de 65 ans ou plus ;2) soit de maximum deux personnes, dont l'une au moins nécessite des soins.Une personne nécessitant des soins est une personne handicapée, une personne qui peut prétendre à une prestation d'assurance-maladie, à une allocation d'aide aux personnes âgées ou à un budget d'assistance de base comme visé à l'article 4, premier alinéa, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, ou une personne qui a besoin d'être soutenue pour pouvoir se maintenir dans son environnement familial. Les enfants à charge de la personne nécessitant des soins ne sont pas pris en compte pour la détermination du maximum de deux personnes ; ».

Art. 53.A l'article 4.2.1 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014 et du 5 février 2016, il est ajouté un point 9°, libellé comme suit : « 9° placer ou installer un aménagement publicitaire. ».

Art. 54.A l'article 4.2.2 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « une déclaration est considérée » sont remplacés par les mots « un acte de déclaration est considéré », les mots « Une déclaration équivaut » sont remplacés par les mots « Un acte de déclaration équivaut » et les mots « si la déclaration » sont remplacés par les mots « si l'acte de déclaration » ;2° il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : " § 3.Des déclarations de régularisation peuvent être effectuées sans préjudice de l'incrimination des infractions à l'obligation de déclaration. ».

Art. 55.A l'article 4.2.4, § 1 du même code, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La réalisation d'une unité d'habitation subordonnée en vue de la création d'une forme d'appartement supervisé est soumise à l'obligation de déclaration, à condition toutefois que l'unité d'habitation subordonnée soit réalisée à l'intérieur du volume de construction existant de l'habitation. »

Art. 56.Au titre IV, chapitre II du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° la division 4, composée des articles 4.2.7 à 4.2.13 inclus, est remplacée par ce qui suit : « Division 4. - Attestation as-built Art. 4.2.7. L'exécution d'actes urbanistiques autorisés se rapportant à une construction peut être combinée avec l'exécution des actes urbanistiques suivants : 1° les actes qui ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation, repris à l'article 4.2.1 ; 2° les actes qui sont exemptés de l'obligation d'autorisation en application de l'article 4.2.3 ; 3° les actes qui sont soumis à l'obligation d'autorisation en application de l'article 4.2.2, pour autant que ces actes restent limités à des actes à l'intérieur des bâtiments.

Le premier alinéa n'est d'application que dans la mesure où les actes énumérés dans le premier alinéa ne sont pas expressément interdits ou limités dans l'autorisation.

Par dérogation au premier alinéa, les actes qui font l'objet de règlements urbanistiques provinciaux ou communaux, élaborés en application de l'article 4.2.5 ou 4.2.6, ne peuvent pas être combinés avec l'exécution d'actes urbanistiques autorisés et se rapportant à une construction.

Les actes visés au premier alinéa ne sont pas considérés comme contraires au permis d'urbanisme ou au permis d'environnement relatifs aux actes urbanistiques.

Art. 4.2.8. L'exécution d'actes urbanistiques est considérée comme conforme au permis octroyé si elle ne comporte pas d'écarts dimensionnels plus importants que ceux qui sont intrinsèquement liés au processus de construction. Cette marge de tolérance technique correspond au concept désigné en néerlandais par le terme « metsershaar ». L'application de cette marge « d'erreur » ne peut porter atteinte aux droits civils.

Art. 4.2.9. Si les actes requièrent la collaboration d'un architecte, l'architecte chargé de superviser l'exécution des actes urbanistiques autorisés peut, à la demande du donneur d'ordre, établir une attestation as-built dans laquelle il : 1° décrit, le cas échéant, la manière dont les possibilités visées à l'article 4.2.7 ont été utilisées ; 2° déclare que les dispositions concernant la marge de tolérance technique, visées à l'article 4.2.8, ont été respectées.

L'architecte remet copie de l'attestation as-built au collège des bourgmestre et échevins.

Le Gouvernement flamand peut établir un modèle d'attestation as-built. » ; 2° les articles 4.2.10 à 4.2.13 sont supprimés.

Art. 57.A l'article 4.2.17 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants : « Un permis d'environnement pour le lotissement de terrains tient également lieu de permis d'environnement pour la modification de la végétation, visé à l'article 9bis, § 7, et à l'article 13, § 4 et § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, en ce qui concerne tous les actes qui sont repris dans le permis et qui préparent le lotissement pour la construction.

Le premier et le deuxième alinéa s'appliquent si la demande de permis pour le lotissement de terrains satisfait aux exigences en matière de recevabilité et d'exhaustivité applicables à la demande d'actes urbanistiques ou de modification de la végétation. ».

Art. 58.A l'article 4.3.1 du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, du 4 avril 2014 et du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° lorsque la demande s'avère incompatible avec : a) les prescriptions urbanistiques, s'il n'y a pas été dérogé valablement ;b) les prescriptions de lotissement en matière de voirie et d'espaces verts publics ;c) d'autres prescriptions de lotissement que celles visées sous b), si le lotissement n'est pas vieux de plus de 15 ans au moment de l'introduction de la demande de permis, et s'il n'a pas été dérogé valablement aux prescriptions de lotissement ;d) un bon aménagement du territoire ;» ; 2° au paragraphe 1er, il est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit : « Le délai de 15 ans visé à l'alinéa premier, 1°, b) et c), est calculé à partir de la date de délivrance du permis initial en dernière instance administrative.Si la demande fait expressément état des différentes phases du projet de lotissement, le délai est calculé pour chacune des phases. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, le délai est dès lors calculé à partir de la date de début de la phase concernée. » ; 3° au paragraphe 2, premier alinéa, le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2° lors de l'évaluation de la demande, l'organe administratif accordant les permis tient compte de la situation existante dans les environs, mais peut aussi prendre en compte les aspects suivants : a) d'éventuels développements politiques souhaités en rapport avec les points d'attention mentionnés au point 1° ;b) la contribution de ce qui est demandé à l'augmentation du rendement spatial, pour autant que : : 1) l'augmentation de rendement se fasse dans le respect de la qualité du cadre d'habitat et de vie ;2) l'augmentation de rendement soit justifiée dans l'environnement concerné.».

Art. 59.A l'article 4.3.5, § 1, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « récréation de jour, commerce, horeca, bureau, services, industrie, artisanat » est remplacé par le membre de phrase « récréation de jour, y compris sport, commerce de détail, dancing, restaurant et café, fonctions de bureau, prestations de services, professions libérales, industrie, affaires ».

Art. 60.A l'article 4.3.6 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un permis est refusé si la demande concerne l'établissement d'une deuxième habitation d'entreprise ou d'une habitation d'entreprise indépendante supplémentaire dans une même entreprise. ».

Art. 61.A l'article 4.3.8 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.Un permis d'urbanisme ou un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ne peut pas être octroyé pour l'édification, la transformation, la reconstruction ou l'extension d'un bâtiment sur une parcelle de terrain touchée par un alignement ou par l'imposition d'une zone de recul, sauf sous les conditions fixées par ou en vertu du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements. » ; 2° dans la phrase introductive du paragraphe 2, premier alinéa, les mots « l'édification d'une construction » sont remplacés par le membre de phrase « les actes visés à l'article 4.2.1, 1°, » ; 3° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « En cas d'expropriation avant l'expiration du délai visé au premier alinéa, 2°, il sera pleinement tenu compte, lors de la détermination de l'indemnité, de l'éventuelle plus-value découlant des actes autorisés, déclarés ou exemptés.» 4° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3 et un alinéa 4, libellés comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine si et dans quelle mesure, en cas d'expropriation après l'expiration du délai visé à l'alinéa premier, 2°, il sera pleinement tenu compte, lors de la détermination de l'indemnité, de l'éventuelle plus-value découlant des actes autorisés, déclarés ou exemptés.» Il est également tenu compte de l'éventuelle plus-value découlant des travaux suivants sur des constructions existantes autorisées en principal : 1° travaux d'entretien.2° travaux de stabilisation autorisés ;3° actes exemptés de permis effectués à l'intérieur du volume de construction existant ;4° transformations autorisées à l'intérieur du volume de construction existant ;5° travaux de réparation autorisés après destruction ou dommages provoqués par une cause étrangère ; 6° les actes visés à l'article 4.4.19, § 1. ».

Art. 62.A l'article 4.4.1 du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 11 mai 2012, 25 avril 2014 en 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les actes suivants ne sont pas considérés comme dérogatoires aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement, à moins que celles-ci interdisent explicitement ces actes : 1° l'installation de panneaux solaires photovoltaïques ou de chauffe-eau solaires intégrés dans la toiture ; 2° la création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° ; 3° la pose d'une isolation de façade à l'extérieur d'une habitation, d'une épaisseur de 26 cm au maximum.» ; 2° au paragraphe 3, premier alinéa, phrase introductive, les mots « de plans d'exécution spatiaux régionaux ou provinciaux » sont remplacés par les mots « de plans d'exécution spatiaux régionaux ou provinciaux et de lotissements vieux de plus de 15 ans » ;3° au paragraphe 3, deuxième alinéa, phrase introductive, le mot « lotissements » est remplacé par les mots « lotissements vieux de moins de 15 ans » ;4° au paragraphe 3, troisième alinéa, le mot « permis de lotir » est remplacé par le mot « lotissements » et il est ajouté le membre de phrase « à moins que lesdites prescriptions limitent ou interdisent expressément et spécifiquement ces actes » ;5° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Le délai de 15 ans visé aux premier et deuxième alinéas est calculé à partir de la date de délivrance du permis initial en dernière instance administrative.Si la demande fait expressément état des différentes phases du projet de lotissement, le délai est calculé pour chacune des phases. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, le délai est dès lors calculé à partir de la date de début de la phase concernée. » ;

Art. 63.A l'article 4.4.6 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, les mots « ou d'un paysage » sont remplacés par les mots « ou d'un paysage historico-culturel ou site archéologique » ;2° dans l'alinéa premier, le mot « positif » est supprimé ;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il en va de même pour les actes sur des monuments protégé ou dans leur voisinage, ou dans un site urbain ou rural, un paysage historico-culturel ou un site archéologique protégés, qui satisfont aux conditions suivantes : 1° ils concernent des enceintes, parkings, revêtements, modifications de relief, constructions souterraines, constructions techniques ou infrastructures d'accueil ayant une superficie au sol maximale de 100 mètres carrés ;2° ils améliorent le fonctionnement des activités présentes ou à autoriser dans les biens protégés visés au premier alinéa, ou ils en assurent la valorisation.».

Art. 64.A l'article 4.4.7, § 1, phrase introductive, du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les mots « le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « l'organe administratif accordant l'autorisation ».

Art. 65.L'article 4.4.8/1 du même code, inséré par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.4.8/1. Des entreprises artisanales ou des petites et moyennes entreprises peuvent être admises dans les zones dont la superficie ne dépasse pas trois hectares et qui sont identifiées sur les plans de secteur comme relevant d'une des catégories suivantes : 1° zone affectée aux industries provoquant des pressions environnementales ou aux industries polluantes ;2° zone d'activité économique mixte régionale, zone d'activité économique mixte régionale à caractère public ou zone d'activité économique mixte régionale aménagée par les autorités. Si les zones visées au premier alinéa ont une superficie supérieure à trois hectares et inférieure à dix hectares, le règlement de dérogation visé au premier alinéa est appliqué à condition toutefois que des entreprises soient déjà implantées sur au moins la moitié de la zone en question.

Les entreprises régionales ne provoquant pas de pression environnementale peuvent être admises dans des zones dont la superficie est supérieure à 10 hectares et qui sont identifiées sur les plans de secteur comme terrain local d'activités économiques à caractère public, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'entreprise n'est pas un établissement ou une activité comportant une installation réputée incommode ;2° l'entreprise est située à trente mètres au moins de toute zone d'habitat au sens large.».

Art. 66.Au titre IV, chapitre IV, division 1, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010 et du 11 mai 2012, il est inséré une sous-division 7/2, libellée comme suit : « Sous-division 7/2. - Etables pour animaux en pâture ».

Art. 67.Dans le même code, il est inséré dans la sous-division 7/2, insérée sous l'article 66, un article 4.4.8/2, libellé comme suit : « Art. 4.4.8/2. § 1er. Dans les zones dont la désignation de zone relève de la catégorie « agriculture », un permis d'environnement peut, en l'absence de possibilités de stabulation existantes, être délivré pour l'implantation d'une et une seule étable pour animaux en pâture qui ne se rapporte pas à une exploitation agricole professionnelle effective, s'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° l'étable est entièrement implantée dans un rayon de cinquante mètres de toute habitation résidentielle ou habitation d'entreprise autorisée ou réputée autorisée en principal ;2° la hauteur de corniche maximale de l'étable est de 3,5 mètres ;3° l'étable a une superficie au sol maximale de 120 mètres carrés par hectare de pâturage, avec un maximum absolu de 200 mètres carrés. Lors de l'évaluation des demandes de permis, il est tenu compte de la compatibilité paysagère dans la zone.

Pour l'application du premier alinéa, les zones ayant des prescriptions de destination d'un plan d'aménagement pour lesquelles, conformément à l'article 7.4.13, la concordance a été établie avec la catégorie d'affectation de zone « agriculture » sont assimilées aux zones dont l'affectation de zone relève de la catégorie « agriculture ».

La possibilité visée au premier alinéa ne s'applique pas dans les zones suivantes : 1° zone vulnérable d'un point de vue spatial ;2° zones identifiées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux comme : a) zone agraire non habitée ;b) zone agraire avec surcharge d'imbrication naturelle. § 2. Le permis d'environnement pour actes urbanistiques concernant l'implantation d'une étable pour animaux en pâture, octroyé en application du paragraphe 1er, expire de plein droit, outre les cas visés à l'article 99 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, si durant une période de cinq années successives il n'a pas été tenu d'animaux en pâture sur la parcelle ou les parcelles auxquelles le permis se rapporte.

Après l'expiration du permis, visée à l'alinéa premier, l'étable pour animaux en pâture doit être démantelée dans un délai de six mois. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus spécifiques pour l'application de cet article, notamment en matière de calcul et de constatation du délai de cinq années successives visé au paragraphe deux, premier alinéa ».

Art. 68.Au titre IV, chapitre IV, division 1, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010 et du 11 mai 2012, il est inséré une sous-division 7/3, libellée comme suit : « Sous-division 7/3. - Actes dans les zones d'extraction ».

Art. 69.Dans le même code, il est inséré dans la sous-division 7/3, insérée sous l'article 68, un article 4.4.8/3 libellé comme suit : « Art. 4.4.8/3. Dans les zones d'extraction identifiées sur les plans de secteur et les zones qui relèvent de la sous-catégorie d'affectation de zone « zone pour l'exploitation de minerais de surface primaires », les actes suivants, outre l'extraction de matières premières primaires, sont également admis, en ce compris les constructions amovibles nécessaires à cet effet, pour autant que l'éventuelle destination ultérieure de la zone ne soit pas compromise : 1° le traitement mécanique des minerais extraits ;2° l'enrichissement des minerais extraits par mélange avec des matériaux provenant de travaux de démolition dans le cadre d'un cycle de matériaux durable au sens de l'article 3, 22°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.».

Art. 70.Au titre IV, chapitre IV, division 1, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010 et du 11 mai 2012, il est inséré une sous-division 9, libellée comme suit : « Sous-division 9. - Actes relevant des prescriptions d'un plan particulier d'aménagement vieux de plus de 15 ans ».

Art. 71.Dans le même code, il est inséré dans la sous-division 9, insérée par le biais de l'article 70, un article 4.4.9/1 libellé comme suit : « Art. 4.4.9/1. Lors de l'octroi d'un permis d'environnement, l'organe administratif accordant l'autorisation peut déroger aux prescriptions urbanistiques d'un plan particulier d'aménagement, pour autant que ce plan ait plus de 15 ans d'âge au moment de l'introduction de la demande.

Aucune dérogation ne peut être admise en ce qui concerne la voirie, les espaces verts publics et les valeurs patrimoniales.

La possibilité de dérogation visée au premier alinéa ne peut s'appliquer qu'à des prescriptions urbanistiques de plans particuliers d'aménagement qui complètent : 1° les affectations de zone suivantes, visées à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur : a) zone d'habitat, à l'exception des parcs résidentiels ;b) zones industrielles au sens large ;c) zones de services publics ;d) zones d'équipements communautaires et de services publics ;2° les prescriptions complémentaires suivantes du plan de secteur : a) zones de résidence-service ;b) zones de bureaux et de services ;c) zones réservées aux foires commerciales et aux activités à grande échelle ;d) zones d'activité économique locale et régionale ;e) zones d'activités économiques portuaires ;f) zones réservées aux bureaux et services à caractère portuaire ;g) parcs industriels ;h) téléport ; I) zones à fonction de quartier général ; j) zones industrielles destinées principalement à l'établissement de grands magasins k) zones réservées au commerce de détail ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises ;l) zones de commerce de détail ;m) zones d'établissements de commerce n) zones pour entreprises liées aux ports maritimes et aux voies d'eau ;o) zones portuaires ;p) zones destinées aux entreprises liées à la voie d'eau ;q) zones de transport ;r) zones d'activité économique mixte régionale pour les services et le commerce ;s) parcs de recherche, parcs universitaires et parcs scientifiques ;t) zone d'activité économique à caractère urbain ;u) zones résidentielles et industrielles mixtes ;v) zone mixte d'équipements communautaires et de services communautaires ;w) zones de développement urbain ;x) zones de développement urbain durable ;y) zone de développement nucléaire. La possibilité de dérogation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux plans particuliers d'aménagement qui prévoient des prescriptions urbanistiques pour les zones agraires, les zones vulnérables d'un point de vue spatial ou les zones de récréation par dérogation au plan de secteur, ou pour les zones qui en vertu de l'article 5.6.8 de ce code ont été répertoriées comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau.

Toute demande de dérogation conformément au premier alinéa est soumise à une enquête publique. ».

Art. 72.A l'article 4.4.12 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° est toutefois admise. ».

Art. 73.A l'article 4.4.13, § 1, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, la phrase suivante est ajoutée : « La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° est toutefois admise.».

Art. 74.A l'article 4.4.13, § 1, premier alinéa, 1°, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté la phrase suivante : « La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° est toutefois admise.».

Art. 75.A l'article 4.4.15, premier alinéa, du même code, il est ajouté la phrase suivante : « La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° est toutefois admise.».

Art. 76.A l'article 4.4.21, 4°, du même code, il est ajouté la phrase suivante : « La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° est toutefois admise.».

Art. 77.A l'article 4.4.24 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, libellé comme suit : « Cet article peut aussi être appliqué à une jardinerie dont la fonction n'a pas été autorisée ni présumée autorisée, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la jardinerie est située dans une zone agraire au sens large ;2° les constructions nécessaires à une exploitation normale ont été autorisées ou présumées autorisées ;3° la modification de la fonction principale d'agriculture et d'horticulture en commerce de détail a eu lieu au plus tard le 1er mai 2000 ;4° au moins cinquante pour cent du terrain est constitué par des serres ou des terrains qui sont activement utilisées pour la culture ou le conditionnement de fleurs, de plantes ou d'arbres, et les serres ou terrains jouxtent le terrain sur lequel la jardinerie a été implantée.Par conditionnement, il convient d'entendre : la préparation au sens large de fleurs, de plantes et d'arbres en vue de leur vente ultérieure ; 5° au moins cinquante pour cent de la surface commerciale nette est consacré à la vente de plantes, de fleurs ou d'arbres, et au maximum cinquante pour cent de la surface commerciale nette à la vente de produits apparentés.» ; 2° au quatrième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° l'entreprise est une jardinerie.».

Art. 78.A l'article 4.4.25, § 6, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les mots « un schéma de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « un schéma de structure d'aménagement ou un plan de politique spatiale ».

Art. 79.A l'article 4.4.29 du même code, modifié par le décret du 8 juillet 2011, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut affiner les concepts visés à l'article 4.4.24, deuxième alinéa, et peut fixer d'autres conditions à la délivrance d'une attestation planologique à une jardinerie. ».

Art. 80.A l'article 4.8.2 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le point 2° est supprimé.

Art. 81.A l'article 4.8.11 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase « de validation ou » est supprimé ;2° Au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, le membre de phrase « le demandeur de l'attestation as-built, ou » est supprimé ;3° au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° et 3°, le membre de phrase « de validation ou » est supprimé ;4° dans la phrase introductive du paragraphe 2, le membre de phrase « de validation ou » est supprimé ;5° au paragraphe 2, le point 1° est supprimé.

Art. 82.A l'article 5.1.1, § 1, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un point 6° et un point 7°, libellés comme suit : "6° l'indication des terrains qui, conformément à l'article 5.6.8, § 1, de ce code sont considérées comme « zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau » ; 7° l'indication des terrains pour lesquels la zone de réservation a été supprimée conformément à l'article 7.4.2/3 de ce code. ».

Art. 83.A l'article 5.1.2, § 1, du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 7°, le mot « validées » est supprimé ;2° Il est ajouté des points 13° à 15° inclus, libellés comme suit : "13° tout arrêté relatif au projet s'il se prononce sur des actes urbanistiques soumis à autorisation ou sur le lotissement de terrains ;14° toute décision administrative et toute décision judiciaire concernant les arrêtés relatifs au projet, visés au point 13°, et l'identité des personnes qui interjettent appel ;15° la péremption des arrêtés relatifs au projet, visés au point 13°. ».

Art. 84.A l'article 5.1.6, troisième alinéa, du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, le membre de phrase « mentionnés dans l'article 1.4.3 et 1.4.4 inclus » est remplacé par le membre de phrase « mentionnés dans les articles 1.4.3 et 1.4.9 de ce code et dans les articles 9/1 et 10 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 85.A l'article 5.2.1, § 1, premier alinéa, du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est supprimé ; 2° il est ajouté un point 8°, libellé comme suit : "8° si le bien immobilier fait l'objet d'une désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau conformément à l'article 5.6.8, § 1. ».

Art. 86.A l'article 5.2.3, § 2, du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, il est inséré entre le membre de phrase « à sa demande » et les mots « être passé devant un fonctionnaire instrumentant », le membre de phrase « et dans la mesure où l'actualisation du permis d'environnement entraîne une modification de la configuration de la parcelle, des charges imposées ou des droits réels ».

Art. 87.A l'article 5.2.5, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « et si l'attestation "as built" obligatoire pour la cession en vertu de l'article 4.2.12, § 2, 2° a été octroyée et validée » est supprimé ; 2° la phrase suivante est ajoutée : « Le cas échéant, il est aussi indiqué si le bien immobilier fait l'objet d'une désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau conformément à l'article 5.6.8, § 1. ».

Art. 88.A l'article 5.2.6, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est supprimé ; 2° il est ajouté un point 7°, libellé comme suit : "7° si le bien immobilier fait l'objet d'une désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau conformément à l'article 5.6.8, § 1. ».

Art. 89.A l'article 5.6.2, § 2, premier alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « de l'impôt visé au § 1er, 2° : » est supprimé ;2° au point 1°, le membre de phrase « de l'impôt visé au § 1er, 2° : » est supprimé.

Art. 90.Au titre V, chapitre VI du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2016, il est inséré une division 3, libellée comme suit : « Division 3. - Dispositions particulières relatives à la désignation de zones comme zones d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau en vue de la protection des intérêts du système hydrologique ».

Art. 91.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, est inséré dans la division 3, insérée sous l'article 90, un article 5.6.8, libellé comme suit : « Art. 5.6.8. § 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau des zones où existe un conflit entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique.

Lors de la désignation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement flamand tient compte : 1° de la situation juridique de la zone, et notamment des prescriptions de destination suivant les plans d'aménagement ou plans d'exécution spatiaux ou lotissements non échus en vigueur ;2° de la capacité de rétention d'eau de la zone et la vulnérabilité aux inondations, notamment sur la base de la carte d'évaluation aquatique et des cartes des risques d'inondation ;3° de la situation de fait de la zone, notamment en ce qui concerne l'urbanisation ;4° le cas échéant, des actes ou mesures qui ont été planifiés pour la zone ou qui ont un impact sur la zone dans les plans de gestion des zones inondables, les programmes de mise en oeuvre en matière d'eau, les délimitations intermédiaires du Gouvernement flamand et d'autres plans de gestion des eaux ;5° des objections et observations formulées durant l'enquête publique ;6° des avis donnés et reçus en temps voulu ;7° des décisions prises antérieurement par le Gouvernement flamand concernant les zones où existe un conflit entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour la désignation des zones mentionnées au premier alinéa. La désignation s'effectue sur une base cartographique. § 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de désignation à une enquête publique d'une durée de soixante jours et recueille l'avis des gestionnaires de l'eau compétents, de la députation, des conseils communaux et des commissions communales pour l'aménagement du territoire dans les communes où se situent les zones concernées par la désignation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette enquête publique et à cette consultation.

La désignation des zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau est publiée au Moniteur belge. Elle prend effet 15 jours après la publication. § 3. Dans les zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau faisant l'objet de la désignation, la gestion de l'eau, la conservation de la nature, la sylviculture, la préservation des paysages, l'agriculture et la récréation constituent des fonctions secondaires.

Dans la mesure où la capacité spatio-écologique et la fonction de gestion des eaux de la zone ne sont pas dépassées, seules sont autorisés les actes suivants qui sont nécessaires ou utiles aux fonctions mentionnées au premier alinéa : 1° l'installation de petites infrastructures axées sur la fonction sociale, éducative ou récréative de la zone, y compris des bâtiments sanitaires ou des abris d'un seul niveau et d'une superficie maximale de 100 mØ, à l'exclusion de tout logement ;2° la construction, la réparation, la reconstruction ou la relocalisation de voies publiques et de conduites d'utilité publique. Les voies publiques et les conduites utilitaires peuvent être construites ou déplacées dans la mesure où cela est nécessaire pour la qualité de l'environnement, la gestion du paysage, la restauration et le développement de la nature et du milieu naturel, et la sécurité publique ou la santé publique ; 3° la mise en place de petites infrastructures axées sur l'utilisation de la zone à des fins agricoles ou d'agriculture de loisir ;4° les actions nécessaires ou utiles pour maîtriser les crues ou prévenir les inondations en dehors des zones inondables naturelles. Les possibilités de dérogation aux prescriptions urbanistiques ou de prise en compte des projets de prescriptions urbanistiques, visées au titre IV, chapitre 4, s'appliquent par analogie dans les zones ainsi désignées. § 4. La désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau entraîne de plein droit la déchéance : 1° de la partie non bâtie ou des parties non bâties d'un permis de lotissement non échu ou d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains situés dans le périmètre de cette zone ; 2° d'un accord de principe tel que visé à l'article 5.6.6, § 2 ou § 3, deuxième alinéa, qui a été délivré pour des terrains situés dans le périmètre de cette zone. § 5. Pour les zones qui ont été désignées comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau, il peut être établi un plan d'exécution spatial soumis à un règlement différent de celui visé au paragraphe 3, dans la mesure où, lors de l'adoption du plan d'exécution spatial, il est tenu compte du conflit qui existe entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique. Il ne peut être adopté aucun plan d'exécution spatial dont les prescriptions autorisent la construction d'autres bâtiments ou de bâtiments plus grands que ceux visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.

L'adoption d'un plan d'exécution spatial en application de ce paragraphe ne donne lieu à aucune indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée au titre II, chapitre VI, division 1, ni à aucune taxe sur les bénéfices du plan, telle que visée au titre II, chapitre VI, division 2, ni à des dégâts de capital au sens du livre 6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. § 6. Les propriétaires de terrains situés en zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, désignée conformément à cet article, peuvent obtenir une indemnité en application des mêmes conditions et modalités que celles qui s'appliquent à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée aux articles 2.6.1 à 2.6.3 inclus, étant entendu que : 1° le droit à l'indemnisation prend naissance le jour de la publication au Moniteur belge de la décision du Gouvernement flamand de désigner la zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau ;2° le droit de réquisition expire deux ans après l'apparition du droit à l'indemnisation ;3° l'ayant droit à indemnisation est celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de la décision du Gouvernement flamand désignant l'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, peut faire valoir le droit de propriété ou de nue-propriété sur la parcelle. L'indemnité est réclamée à la Région flamande et portée en compte au Fonds Rubicon. § 7. Le Gouvernement flamand peut décider, au cours de la procédure ou au plus tard dans un délai d'un an à compter de la condamnation à verser l'indemnité ayant acquis force de chose jugée, d'abroger en tout ou en partie la désignation comme espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau visée au paragraphe 1er pour les terrains pour lesquels l'indemnité a été réclamée. Le Gouvernement flamand recueille à cet égard l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune où les terrains sont situés ainsi que de la Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau, visée à l'article 25 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Le Gouvernement flamand peut soumettre l'abrogation à des conditions liées à la réalisation de la destination, sans pour autant exclure cette réalisation.

L'abrogation vaut accomplissement de l'obligation d'indemnisation, quelles que soient les dispositions qui soumettent la réalisation de la destination à des conditions sans pour autant l'exclure.

Si l'abrogation n'est que partielle, l'indemnité due est calculée au prorata. ».

Art. 92.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, est inséré dans la même division 3 un article 5.6.9, libellé comme suit : « Art. 5.6.9. Le Gouvernement flamand peut décider, pour les plans d'exécution spatiaux qui ont été définitivement adoptés avant la désignation des zones en tant qu'espaces ouverts vulnérables du point de vue de l'eau et qui tiennent déjà compte du conflit existant entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique, de facturer intégralement au Fonds Rubicon l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale. ».

Art. 93.Au titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, il est inséré un chapitre VII, libellé comme suit : « Chapitre VII. - Prescriptions du plan de secteur ».

Art. 94.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté au chapitre VII, ajouté sous l'article 93, un article 5.7.1 libellé comme suit : « Art. 5.7.1. § 1er. La prescription, visée à l'article 15, 4.6.1, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, est modifiée comme suit. Dans ces zones peuvent être exécutés tous les actes et travaux qui correspondent à l'usage prévu indiqué en couleur de base, ainsi que les actes et travaux destinés au développement ou à l'édification du paysage.

Lors de l'évaluation des demandes de permis, il est tenu compte des éléments paysagers caractéristiques et du développement paysager actuellement présents dans la zone. Dans ces zones, des actes et travaux ne peuvent être réalisés que s'il est démontré, sur la base d'une évaluation, que la demande est compatible avec la zone du point de vue paysager. Cette évaluation peut comprendre une description des mesures visant à promouvoir l'intégration paysagère, le cas échéant en ce qui concerne l'implantation, le gabarit, l'architecture, la nature des matériaux utilisés et l'habillement paysager, et peut également tenir compte des caractéristiques paysagères de l'atlas paysager établi, visé à l'article 4.1.1 du décret sur le patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, et de la mesure dans laquelle le paysage est caractérisé par la présence de grappes de complexes industriels ou de bâtiments épars ou par la présence d'infrastructures linéaires. § 2. Si les zones visées au paragraphe 1er font partie d'un paysage patrimonial ou d'un paysage historico-culturel protégé au sens de l'article 2.1, 14° du Décret sur le patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, des actes et travaux ne peuvent y être réalisés que s'il est démontré, sur la base d'une évaluation, que la demande ne met pas en danger les éléments paysagers caractéristiques et le développement paysager présents dans la zone. Cette évaluation comprend une analyse actuelle des éléments paysagers et patrimoniaux de la zone et une description des mesures visant à promouvoir l'intégration paysagère, le cas échéant en ce qui concerne l'emplacement, le gabarit, l'architecture, la nature des matériaux utilisés et l'habillement paysager. § 3. Si des mesures sont prévues dans la demande pour les zones visées aux paragraphes 1 ou 2, ou si des conditions d'intégration paysagère sont imposées dans le permis, il ne s'ensuit pas pour autant que la demande ne peut pas être intégrée dans la zone ou que la demande met en péril les éléments paysagers caractéristiques et le développement paysager de la zone. ».

Art. 95.A l'article 6.1.1 du même code, modifié par le décret du 3 février 2017 et à remplacer par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° si le propriétaire autorise ou accepte qu'un des faits punissables, visés aux points 1°, 2° et 8° soit commis, poursuivi ou maintenu ;» ; 2° au premier alinéa, il est ajouté un point 8°, libellé comme suit : « 8° effectue, poursuit ou maintient, dans une zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau désignée conformément à l'article 5.6.8, des actes qui a) soit ne sont pas admis dans l'article 5.6.8, § 3, à moins que ces actes soient autorisés ou réputés autorisés et pour autant que la zone ne soit pas abrogée en application de l'article 5.6.8, § 7 ; b) soit enfreignent les conditions fixées par le Gouvernement flamand à la suppression visée à l'article 5.6.8, § 7, troisième alinéa, à moins que ces actes soient autorisés ou réputés autorisés. » ; 3° au troisième alinéa, le membre de phrase « et 7° » est remplacé par le membre de phrase « , 7° et 8° ».

Art. 96.A l'article 6.1.6, § 2, du même code, à abroger par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « , ainsi que les décisions mentionnées dans l'article 6.1.21, » est supprimé.

Art. 97.Au titre VI, chapitre I, division 4, sous-division 2, du même code, à abroger par le décret du 25 avril 2014, la division 4 est supprimée.

Art. 98.A l'article 6.1.49 du même code, à abroger par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, premier alinéa, le membre de phrase « à un ordre de cessation, visé à l'article 6.1.47, cinquième alinéa, ratifié par l'inspecteur urbaniste » est remplacé par le membre de phrase « à un ordre de cessation, dès l'émission de l'ordre, à moins que celui-ci ne soit pas ratifié ou qu'il soit révoqué »; 2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « En cas de dépassement du délai visé au paragraphe 4, les frais d'exécution encourus après l'expiration de ce délai jusqu' à la réception de la lettre recommandée visée au paragraphe 1er restent dus par l'intéressé.» ; 3° au paragraphe 4, les mots « les quinze » est remplacé par les mots « un délai de forclusion de trente ».

Art. 99.A l'article 7.4.2 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, le membre de phrase « et "zone réservée au commerce de détail" » est remplacé par le membre de phrase « "zone réservée au commerce de détail", "zone de développement nucléaire" et "zone de développement urbain" ».

Art. 100.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré un article 7.4.2/3, libellé comme suit : « Art. 7.4.2/3. § 1er. Le Gouvernement flamand déterminera au plus tard le 31 décembre 2018 quelles zones de réservation, délimitées en surpression dans les plans de secteur ou les plans généraux d'aménagement, seront abrogées.

La décision peut porter sur tout ou partie de la zone de réservation.

Elle comporte une référence cartographique.

Le cas échéant, la décision a pour effet que l'alignement fixé pour la zone de réservation abrogée est de plein droit réputé avoir été supprimé, y compris, le cas échéant, toute zone de recul éventuellement applicable. Le plan d'alignement reste, le cas échéant, en vigueur pour les parties de celui-ci qui n'ont pas été fixées pour la réalisation de la zone de réservation supprimée en tout ou en partie.

La décision est publiée par extrait au Moniteur belge. § 2. Le paragraphe 1er, troisième alinéa, s'applique par analogie aux alignements fixés pour les zones de réservation qui sont supprimées en tout ou en partie par un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial. »

Art. 101.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré un article 7.4.4/1, libellé comme suit : « Art. 7.4.4/1. § 1er. A l'initiative du collège des bourgmestre et échevins et après avis du fonctionnaire urbaniste communal ou du fonctionnaire communal de l'environnement, les prescriptions urbanistiques des plans généraux et particuliers d'aménagement sont révisées ou supprimées en ce qui concerne : 1° les dimensions des parcelles ;2° les dimensions et l'implantation des constructions ;3° la forme de la toiture et les matériaux utilisés ;4° l'indice de surface de plancher maximum admissible ;5° le nombre de niveaux ;6° les zones de jardin de façade, les zones de jardin y compris les constructions de jardin, les cours intérieures, les enclos, l'aménagement extérieur autour des bâtiments y compris les revêtements, les zones non bâties et les zones tampons ;7° le nombre maximum admissible de logements ou d'unités d'exploitation par lot ;8° les fonctions autorisées dans les zones à bâtir ou celles des biens immobiliers bâtis ;9° les aires de stationnement. La révision ou l'abrogation ne peut, pour la zone à laquelle elle se rapporte, entraîner une réduction de la superficie des espaces verts publics ou des installations récréatives.

La révision ou l'abrogation ne peut pas entraîner une dérogation aux prescriptions urbanistiques du plan de secteur pour la zone concernée.

La révision ou l'abrogation ne peut être appliquée aux prescriptions urbanistiques qui dérogent aux prescriptions urbanistiques du plan de secteur pour la zone concernée.

La révision ou l'abrogation s'inscrit dans le droit fil des options du schéma de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale communal, selon le cas.

L'avis du fonctionnaire urbaniste communal ou du fonctionnaire communal de l'environnement indique quels projets, types de projets, fonctions ou activités sont conformes à un bon aménagement du territoire pour la zone de planification, mais sont contrecarrés par les prescriptions urbanistiques existantes du plan. L'avis justifie la conformité du projet de révision ou d'abrogation avec les options du schéma de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale communal, et montre comment la révision ou l'abrogation de prescriptions urbanistiques contribue à une augmentation qualitative du rendement spatial dans les lieux où cette augmentation de rendement est justifiée, ou à des interventions axées sur les économies d'énergie.

La révision ou l'abrogation prend la forme de modifications textuelles et, le cas échéant, d'un plan graphique. § 2. La procédure visée dans cet article s'applique également à la révision ou à l'abrogation de prescriptions urbanistiques de plans d'exécution spatiaux communaux, à l'exception des prescriptions ayant trait aux fonctions admises.

Les restrictions de fond visées au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas, s'appliquent par ailleurs mutatis mutandis. § 3. La révision ou l'abrogation, visée aux paragraphes 1 et 2, est soumise à une enquête publique dans le respect des règles suivantes : 1° l'enquête publique dure 30 jours ;2° durant cette période, toute partie intéressée peut formuler des observations et objections par écrit ou par voie électronique. Le Gouvernement flamand détermine les exigences organisationnelles et procédurales minimales pour la mise en place d'une enquête publique telle que visée au premier alinéa. § 4. La commune recueille l'avis préalable de la députation, du département et des autorités désignées par le Gouvernement flamand.

Les avis sont rendus dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. § 5. L'enquête publique visée au paragraphe 3 et l'avis visé au paragraphe 4 peuvent coïncider en tout ou en partie. § 6. Le conseil communal décide de réviser ou d'abroger les prescriptions dans les 180 jours suivant la fin de l'enquête publique visée au paragraphe 3 ou la fin de la période consultative visée au paragraphe 4, à compter de la date la plus récente. § 7. La décision du conseil communal de réviser ou d'abroger les prescriptions est immédiatement transmise par envoi sécurisé à la députation de la province où se situe la commune et au département. § 8. Le Gouvernement flamand et la députation disposent d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 7 ou 10, alinéa 2, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil communal portant révision ou abrogation. Une suspension ne peut pas être partielle. Le Gouvernement flamand peut également abroger tout ou partie de la décision du conseil communal dans le délai susmentionné. Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise au collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai de forclusion de dix jours.

Dans le délai de forclusion visé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand remet à la députation une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation. Si la députation prend un arrêté de suspension, elle en remet copie au département dans le délai de forclusion susmentionné. § 9. La décision du conseil communal de réviser ou d'abroger les prescriptions du plan général ou particulier d'aménagement ou du plan d'exécution spatial communal, conformément à cet article, ne peut être suspendue ou abrogée que pour les motifs énoncés à l'article 2.2.23, § 2. § 10. En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension au collège des bourgmestre et échevins pour prendre un nouvel arrêté de révision ou d'abrogation. Dans ce nouvel arrêté, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en découlant peuvent être apportées par rapport à l'arrêté suspendu.

Le nouvel arrêté de révision ou d'abrogation est immédiatement transmis par envoi sécurisé à la députation de la province où se situe la commune et au département.

Si le conseil communal ne prend pas un nouvel arrêté de révision ou d'abrogation dans le délai de nonante jours précité, l'arrêté suspendu du conseil communal échoit.

Si la décision du conseil communal de réviser ou d'abroger les prescriptions n'a pas été suspendue ou abrogée en temps voulu, l'arrêté communal de révision ou d'abrogation est publié par extrait au Moniteur belge.

L'arrêté de révision ou d'abrogation des prescriptions pris par le conseil communal entre en vigueur 15 jours après sa publication par extrait au Moniteur belge.

L'arrêté de révision ou d'abrogation des prescriptions pris par le conseil communal est repris de la même manière qu'une modification ordinaire de plan dans le registre des plans, visé à l'article 5.1.1. § 11. Le règlement relatif aux dommages résultant de la planification spatiale, visé aux articles 2.6.1 à 2.6.3 inclus, s'applique par analogie aux décisions du conseil communal de réviser ou d'abroger des prescriptions. § 12. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités de procédure plus spécifiques pour l'application de cet article. »

Art. 102.A l'article 7.6.2, § 1, troisième alinéa, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 avril 2014, le point 2° est supprimé.

Art. 103.Dans le titre VII, chapitre VII, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un article 7.7.7, libellé comme suit : « Art. 7.7.7. Les dispositions relatives à la contrainte administrative et à la charge sous astreinte, visées au titre VI, chapitre IV, divisions 3 et 4, ne sont pas applicables si le droit d'introduire une action en réparation a pris naissance avant l'entrée en vigueur du titre VI, chapitre IV. ».

Art. 104.Au titre VII, chapitre VII, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un article 7.7.8, libellé comme suit : « Art. 7.7.8. Les effets juridiques liés à un ordre de cessation prononcé en dehors des délais mentionnés à l'article 6.4.4, § 1, deuxième alinéa, cessent automatiquement de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de l'article 6.4.4, à moins que cela ne soit contredit par une décision judiciaire passée en force de chose jugée. ».

Art. 105.Au titre VII, chapitre VII, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un article 7.7.9, libellé comme suit : « Art. 7.7.9. La désignation par le Gouvernement flamand des fonctionnaires de l'entité chargés des tâches d'exécution relatives à l'aménagement du territoire, conformément à l'article 6.1.5 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 20 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, est assimilée à une désignation au sens de l'article 6.2.5/1, § 1, premier alinéa, 1°, jusqu'à décision contraire du Gouvernement flamand.

La désignation par le Gouvernement flamand des fonctionnaires d'autres entités par le biais d'un protocole, conformément à l'article 6.1.5 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 20 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, est assimilée à une désignation au sens de l'article 6.2.5/1, § 1, premier alinéa, 2°, jusqu'à décision contraire du Gouvernement flamand.

La désignation par le gouverneur de membres du personnel d'une commune ou d'un partenariat communal conformément à l'article 6.1.5 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 20 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, est assimilée à une désignation au sens de l'article 6.2.5/1, § 1, premier alinéa, 3° et 4°, jusqu' à décision contraire du collège des bourgmestre et échevins. ».

Art. 106.Au titre VII, chapitre VII, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un article 7.7.10, libellé comme suit : « Art. 7.7.10. La nomination comme inspecteur urbaniste régional en vertu de l'article 1.4.3, premier alinéa, 1°, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, est assimilée pour la durée en cours de cette nomination à la désignation en tant qu'agent verbalisateur de l'aménagement du territoire, au sens de l'article 6.2.5/1, § 1, premier alinéa, 1°, sauf décision contraire du Gouvernement flamand de mettre fin à cette nomination. Pendant la période d'assimilation, l'inspecteur urbaniste régional conserve le statut d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, qu'il avait précédemment obtenu en vertu de l'article 6.1.5, quatrième alinéa, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement.

La nomination comme inspecteur urbaniste régional en vertu de l'article 1.4.3, premier alinéa, 1°, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, est assimilée pour la durée de cette nomination à la désignation en tant qu'inspecteur urbaniste régional, au sens de l'article 1.4.9, deuxième alinéa, sauf décision contraire du Gouvernement flamand de mettre fin à cette nomination. »

Art. 107.Au titre VII, chapitre VII, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un article 7.7.11, libellé comme suit : « Art. 7.7.11. Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, les membres siégeant du Conseil supérieur de la Politique de maintien sont de plein droit investis d'un mandat au Conseil supérieur d'exécution du maintien, à moins qu'ils n'y renoncent expressément. Dans ce cas, un appel à candidatures spécifique est organisé pour le mandat ouvert.

Par dérogation à l'article 6.3.9, § 1, la durée des mandats mentionnés au premier alinéa s'étend jusqu'au 24 juillet 2020 inclus. Seuls les membres nommés sur la base d'un appel à candidatures spécifique sont nommés pour une période complète et renouvelable de cinq ans. ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

Art. 108.A l'article 2, 1°, b), du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté les mots « et l'article 43 du décret flamand sur l'expropriation du 24 février 2017 ».

Art. 109.A l'article 34, § 8 et § 9 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, les mots « le décret » sont remplacés par les mots « les décrets ». CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière.

Art. 110.Dans le décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière, les dispositions suivantes sont supprimées : 1° article 11, 1° ;2° article 13, 1° ;3° article 14, 1° ;4° article 17, 1° ;5° article 20, 1° ;6° article 24, 1° ; CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 111.A l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, il est ajouté au point 4° le membre de phrase « et qui, en ce qui concerne le droit de poursuivre l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés tel que visé à l'article 70, paragraphe 1er, deuxième alinéa, et à l'article 390, paragraphe 6, n'ont pas été une première fois abrogées en tout ou en partie par le Conseil pour les contestations des autorisations en matière de permis d'environnement et pour autant que les décisions en première et deuxième instance administrative aient autorisé la poursuite de l'exploitation.Le droit d'exploitation prend fin définitivement si le Conseil pour les contestations des autorisations prononce la suspension du permis ou après un délai maximum de cinq mois à compter de la première décision du Conseil pour les contestations des autorisations. » 2° A l'alinéa premier, 8°, il est inséré un point d), libellé comme suit : « d) la modification de la végétation ;» ; 3° au deuxième alinéa, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : "4° les définitions visées à l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.».

Art. 112.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° article 6 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.» ; 2° au deuxième alinéa, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : "4° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.».

Art. 113.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, il est ajouté un point e), libellé comme suit : « e) modifications de la végétation soumises à autorisation, visées à l'article 9bis, § 7, et à l'article 13, § 4 et § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.» ; 2° au point 2°, il est inséré entre le membre de phrase « mentionnées dans l'article 4.2.2 » et le membre de phrase « du VCRO » le membre de phrase « et l'article 4.2.4 ».

Art. 114.Dans le chapitre 1 du même décret, modifié par le décret du 3 février 2017, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Désignation du fonctionnaire environnement communal, provincial et régional ».

Art. 115.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 3 février 2017, il est inséré un article 9/1 libellé comme suit : «

Art. 9/1.Chaque province désigne, par décision du conseil provincial, au moins un fonctionnaire environnement provincial.

La province veille à ce que les membres du personnel désignés disposent conjointement d'une connaissance suffisante aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'environnement. Le Gouvernement flamand peut fixer les exigences de qualité attestant de cette connaissance.

Le fonctionnaire environnement provincial exerce les tâches visées dans ce décret de manière indépendante et neutre. Il ne peut subir de préjudice en raison de l'exécution de ces tâches. ».

Art. 116.A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par les deux alinéas suivants : « Il sera pris connaissance et statué à propos d'une demande d'autorisation portant sur la modification d'une installation ou activité classée à l'exception de la scission d'une installation ou activité classée, par l'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour le projet dont relève l'installation ou l'activité classée après modification. Il sera pris connaissance et statué à propos d'une demande d'autorisation portant sur la scission d'une installation ou activité classée, par l'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour le projet dont relève l'installation ou l'activité classée avant la scission. 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour l'application des paragraphes 1 et 2, est considéré comme projet l'ensemble qui forme un tout du point de vue fonctionnel et en termes de technique de construction et pour lequel, le cas échéant, l'exploitation constitue un ensemble technique cohérent.

Une habitation d'entreprise constitue, avec les bâtiments d'entreprise correspondants, un projet unique. » ; 3° au paragraphe 4, premier alinéa, le membre de phrase « mentionné au paragraphe 3 et à l'article 79, quatrième alinéa, » est supprimé.

Art. 117.A l'article 18 du même décret, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas un nouvel alinéa libellé comme suit : « L'obligation d'introduction conjointe, mentionnée dans le deuxième alinéa, ne s'applique pas à la demande d'un permis d'environnement pour un projet, d'une part, ni à la demande d'un permis d'environnement qui n'est nécessaire que durant la phase d'exécution du projet, d'autre part. S'il y a lieu d'établir un rapport d'évaluation des incidences environnementales pour un projet et que ce rapport d'évaluation des incidences environnementales donne des éclaircissements pertinents sur le mode d'exécution, une introduction conjointe est souhaitée en ce qui concerne les aspects traités par le rapport d'évaluation des incidences environnementales.

Art. 118.A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal » sont remplacés par le membre de phrase « ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional » ;2° au deuxième alinéa, les mots « le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal » sont remplacés par le membre de phrase « ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ».

Art. 119.A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal » sont remplacés par le membre de phrase « ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional » ;2° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Si la demande est introduite par l'autorité compétente elle-même, le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional effectue les tâches mentionnées au premier alinéa.».

Art. 120.A l'article 25, premier et deuxième alinéas, du même décret, les mots « le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ou la personne mandatée par celui-ci. ».

Art. 121.A l'article 29 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa devient le paragraphe 1er ;2° au paragraphe 1er, il est inséré, entre les mots « l'autorité compétente » et le membre de phrase « , le fonctionnaire », les mots « et qu'aucun avis d'une commission du permis d'environnement n'est requis » ;3° au paragraphe 1er, il est inséré entre les mots « la politique d'implantation commerciale intégrale » et le membre de phrase « .Le rapport comprend » un point 4°, libellé comme suit : "4° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ». 4° au paragraphe 1er, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le fonctionnaire environnement communal met ce rapport à la disposition du collège des bourgmestre et échevins au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de décision fixé ou, le cas échéant, prolongé.Le collège des bourgmestre et échevins indique dans sa motivation de quelle manière il est tenu compte du rapport. Si aucun rapport n'est établi dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, le collège des bourgmestre et échevins peut ignorer l'obligation en matière de rapport. » ; 5° il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2.Le paragraphe 1er s'applique par analogie à la députation et au fonctionnaire environnement provincial. ».

Art. 122.L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.Après l'enquête publique mentionnée à l'article 23, l'autorité compétente mentionnée à l'article 15 peut, à la demande du demandeur de permis, permettre que des modifications soient apportées à la demande de permis.

La requête du demandeur de permis permet à l'autorité compétente de déterminer si les modifications ne portent pas atteinte à la protection de l'homme ou de l'environnement ou du bon aménagement du territoire.

Si l'autorité compétente permet que des modifications soient apportées à la demande de permis, une enquête publique sur la demande de permis modifiée est organisée, pour autant qu'il ait été satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° les modifications ne sont pas conformes aux avis ou aux points de vue, remarques et objections qui ont été notifiés durant l'enquête publique ;2° les modifications impliquent manifestement une transgression des droits de tiers. Si une enquête publique est organisée sur la demande de permis modifié, l'autorité compétente recueille, le cas échéant, l'avis de la commission du permis d'environnement compétent, mentionnée à l'article 16, § 1, ou les avis mentionnés à l'article 24, éventuellement pour la deuxième fois. ».

Art. 123.A l'article 32, § 3, du même décret, il est ajouté le membre de phrase « ou après réception des données ou documents manquants ».

Art. 124.A l'article 37 du même décret, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas un nouvel alinéa libellé comme suit : « L'obligation d'introduction conjointe, mentionnée dans le deuxième alinéa, ne s'applique pas à la demande d'un permis d'environnement pour un projet, d'une part, ni à la demande d'un permis d'environnement qui n'est nécessaire que durant la phase d'exécution du projet, d'autre part. »

Art. 125.A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal » sont remplacés par le membre de phrase « ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional » ;2° au deuxième alinéa, les mots « le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal » sont remplacés par le membre de phrase « ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ».

Art. 126.A l'article 39 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal » sont remplacés par le membre de phrase « ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional » ;2° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Si la demande est introduite par l'autorité compétente elle-même, le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional effectue les tâches mentionnées au premier alinéa.».

Art. 127.A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, au cinquième alinéa, les mots « le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ».

Art. 128.A l'article 42, troisième alinéa, du même décret, les mots « le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal » sont remplacés par le membre de phrase « le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ou la personne mandatée par celui-ci. ».

Art. 129.A l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa devient le paragraphe 1er ;2° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.» ; 3° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa, libellé comme suit : « Le fonctionnaire environnement communal met ce rapport à la disposition du collège des bourgmestre et échevins au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de décision fixé ou, le cas échéant, prolongé.Le collège des bourgmestre et échevins indique dans sa motivation de quelle manière il est tenu compte du rapport. Si aucun rapport n'est établi dans le délai fixé ou le cas échéant prolongé, le collège des bourgmestre et échevins peut ignorer l'obligation en matière de rapport. » ; 4° il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2.Le paragraphe 1er s'applique par analogie à la députation et au fonctionnaire environnement provincial. ».

Art. 130.L'article 45 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.L'autorité compétente mentionnée à l'article 15 peut, à la demande du demandeur de permis, permettre que des modifications soient apportées à la demande de permis.

Des modifications à la demande de permis peuvent être admises s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° les modifications ne portent pas atteinte à la protection de l'homme ou de l'environnement ou du bon aménagement du territoire ;2° les modifications n'ont pas pour conséquence qu'une enquête publique sur la demande modifiée doive être organisée.».

Art. 131.A l'article 46, § 1, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté le membre de phrase « ou après réception des données ou documents manquants ».

Art. 132.A l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « Le Gouvernement flamand est compétent » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional sont compétents » ;2° entre le premier et le deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas le fonctionnaire environnement régional peut statuer sur le recours.».

Art. 133.A l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 8°, libellé comme suit : "8° le fonctionnaire dirigeant de l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) ou, en son absence, son représentant autorisé si le projet comporte des modifications de la végétation soumises à autorisation.» ; 2° il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Lorsque la demande a été traitée, en première instance administrative, conformément à la procédure normale d'autorisation, le public concerné ne peut introduire un recours que s'il a formulé un avis, une remarque ou une objection motivés durant l'enquête publique, à moins qu'il n'ait été satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° le recours est motivé par une modification à la demande de permis, apportée après l'enquête publique ;2° le recours a été motivé par : a) une condition environnementale particulière, imposée dans le permis contesté, en ce qui concerne l'exploitation d'une installation ou activité classée ;b) une autre condition, imposée dans le permis contesté, qui ne concerne pas l'exploitation d'une installation ou activité classée ;3° le public concerné démontre que, en raison de circonstances spécifiques, il se trouvait dans l'impossibilité de formuler un point de vue, une remarque ou une objection durant l'enquête publique.».

Art. 134.A l'article 56, troisième alinéa, du même décret, il est inséré entre le mot « détermine » et les mots « les pièces justificatives » le membre de phrase « , éventuellement en y joignant une sanction d'irrecevabilité, des modalités plus précises concernant la structure et le contenu de l'acte de recours et ».

Art. 135.A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « le fonctionnaire mandaté par elle » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire environnement provincial ou régional » ;2° au deuxième alinéa, les mots « ou le fonctionnaire mandaté par elle » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire environnement provincial ou régional ou le fonctionnaire mandaté par elle ».

Art. 136.A l'article 60 du même décret, les mots « ou le fonctionnaire mandaté par elle » sont chaque fois remplacés par les mots « le fonctionnaire environnement provincial ou régional ou le fonctionnaire mandaté par elle ».

Art. 137.A l'article 62, premier alinéa, 2°, du même décret, le membre de phrase « , le fonctionnaire mandaté par elle ou le fonctionnaire environnement régional » est remplacé par les mots « ou le fonctionnaire environnement provincial ou régional ».

Art. 138.Dans le même décret, modifié par les décrets du 9 mai 2014 et du 18 décembre 2015, il est inséré un article 63/1, libellé comme suit : «

Art. 63/1.Si l'autorité compétente est la députation et qu'aucun avis d'une commission du permis d'environnement n'est requis, le fonctionnaire environnement provincial établit, pour toute décision sur un recours, un rapport qui fait partie du dossier des autorisations. Le cas échéant, le rapport évalue la demande sur la base des éléments d'appréciation déterminés par les dispositions suivantes ou en vertu de celles-ci : 1° Le titre IV du VCRO ;2° Le titre V du DABM ;3° le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale ;4° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le rapport comprend, le cas échéant, une proposition de réponse aux points de vue, remarques et objections qui ont été formulés durant l'enquête publique éventuelle.

Le fonctionnaire environnement communal met ce rapport à la disposition du collège des bourgmestre et échevins au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de décision fixé ou, le cas échéant, prolongé. Le collège des bourgmestre et échevins indique dans sa motivation de quelle manière il est tenu compte du rapport. Si aucun rapport n'est établi dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, le collège des bourgmestre et échevins peut ignorer l'obligation en matière de rapport. » ;

Art. 139.A l'article 66, § 3, premier alinéa, du même décret, il est ajouté le membre de phrase « ou après réception des données ou documents manquants, la date la plus récente étant d'application ».

Art. 140.A l'article 68, deuxième alinéa, 7°, a), du même code, les mots « le schéma de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « le schéma de structure d'aménagement ou le plan de politique spatiale ».

Art. 141.A l'article 70, § 1, deuxième alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « L'exploitation s'effectue dans le respect des conditions environnementales générales et sectorielles et des conditions environnementales particulières, en vigueur jusque-là, définies dans le permis. ».

Art. 142.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 3 février 2017, il est inséré un article 73/2, libellé comme suit : «

Art. 73/2.L'autorité compétente peut fixer des conditions à l'exécution de la modification de sa végétation. ».

Art. 143.A l'article 75, deuxième alinéa, 1°, du même décret, les mots « le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ou la personne mandatée par celui-ci. ».

Art. 144.A l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, le membre de phrase « conformément à l'article 15 » est remplacé par les mots « pour le transfert » ;2° au troisième alinéa, les mots « ou scindée par l'autorité compétente en différentes décisions d'autorisation » sont supprimés ;3° l'alinéa 4 est supprimé.

Art. 145.A l'article 85 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'actualisation du permis d'environnement visée dans cet article est effectuée conformément aux dispositions de la procédure normale d'autorisation, étant entendu que la demande d'autorisation ou demande doit se lire comme la demande ou la requête en actualisation et que le demandeur doit se lire comme le demandeur ou requérant de l'actualisation. Avant le début de l'enquête publique, la commune informe tous les propriétaires de lots par lettre ordinaire ou par envoi sécurisé de l'enquête publique et des dispositions du paragraphe 2.

Avant le début de l'enquête publique, la commune informe également, par lettre ordinaire ou par envoi sécurisé, tous les propriétaires de parcelles situées en dehors du lotissement qui jouxtent les lots faisant l'objet de l'actualisation, de l'enquête publique. 2° le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 146.A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La demande suit la même procédure qu'une demande de permis d'environnement pour le lotissement de terrains, étant entendu que la demande d'autorisation ou demande doit se lire comme la demande ou la requête en actualisation et que le demandeur doit se lire comme le demandeur ou requérant de l'actualisation. La commune informe tous les propriétaires de lots qui ne sont pas demandeurs des dispositions du paragraphe 2, et, le cas échéant, de l'enquête publique : 1° si une enquête publique est requise, avant le début de celle-ci ;2° si aucune enquête publique n'est requise, dans un délai de dix jours à compter du jour où la commune a communiqué au demandeur le résultat de l'examen de recevabilité et de complétude. Dans le cas où une enquête publique est requise, la commune informe également, par lettre ordinaire ou par envoi sécurisé, tous les propriétaires de parcelles situées en dehors du lotissement mais qui jouxtent les lots faisant l'objet de l'actualisation, de l'enquête publique.

La notification mentionnée aux alinéas 3 et 4 s'effectue de la manière suivante : 1° par envoi sécurisé en ce qui concerne les propriétaires de parcelles adjacentes ;2° par envoi ordinaire ou par envoi sécurisé dans les autres cas.» ; 2° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots "pendant l'enquête publique" sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée : « Cette objection doit être introduite : 1° si une enquête publique est requise, pendant l'enquête publique ;2° si aucune enquête publique n'est requise, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la date d'envoi de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 3.» ; 3° le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 147.A l'article 87, premier alinéa, du même décret, les mots « le fonctionnaire mandaté par elle ou le fonctionnaire environnement régional » sont remplacés par le membre de phrase « ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ».

Art. 148.Dans le chapitre 8 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. - Expiration du permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques, l'exploitation d'une installation ou d'une activité classée, ou l'exécution d'activités de commerce de détail ».

Art. 149.A l'article 99 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°, les mots « dans les trois ans qui suivent le début des actes urbanistiques autorisés » sont remplacés par les mots « dans un délai de cinq ans après la délivrance du permis d'environnement définitif » ;2° Au paragraphe 1er, entre le premier et le deuxième alinéas, il est inséré les alinéas suivants, libellés comme suit : « Le délai mentionné au premier alinéa, 1°, peut toutefois, à la demande du titulaire du permis, être prolongé d'une période de deux ans s'il démontre que la non-réalisation résulte d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.Le titulaire de permis introduit la demande de prolongation, sous peine de déchéance, par envoi sécurisé et au moins trois mois avant l'expiration du délai initial de deux ans, auprès de l'autorité qui a délivré le permis. L'autorité ne rejette la demande de prolongation que : 1° s'il n'existe aucune cause étrangère non imputable au titulaire du permis ;2° si les actes demandés et autorisés vont à l'encontre de prescriptions urbanistiques ou de prescriptions en matière de lotissements qui ont été modifiées dans l'intervalle. Le gouvernement rend sa décision au plus tard à l'expiration du délai initial de deux ans. En l'absence de décision, la prolongation est réputée avoir été approuvée. Si la prolongation est approuvée, les délais visés au premier alinéa, 3° et 4°, sont également prolongés de deux ans. » ; 3° au deuxième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, les mots « deux à trois ans » sont remplacés par le membre de phrase « 2,3 ou cinq ans » ;4° il est inséré un paragraphe 2/2, libellé comme suit : « § 2/2.Le permis d'environnement pour la modification de la végétation expire de plein droit si la modification de la végétation ne commence pas dans les deux ans suivant la délivrance du permis d'environnement définitif. ».

Art. 150.A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, entre le membre de phrase « , visés à l'article 99, » et les mots « sont suspendus », il est inséré le membre de phrase « le cas échéant prolongés conformément à l'article 99, § 1 » ;2° aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, le membre de phrase « Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés à l'article 99, » est remplacé par le membre de phrase « Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés à l'article 99, le cas échéant prolongés conformément à l'article 99, § 1, » ;3° au quatrième alinéa, entre le membre de phrase « dont question au titre VI » et le membre de phrase « n'est pas retiré », il est inséré les mots « du VCRO ».

Art. 151.A l'article 105 du même décret, modifié par les décrets des vendredi 18 décembre 2015, vendredi 15 juillet 2016 et vendredi 9 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, entre les mots « la prise d'acte » et les mots « d'une notification », il est inséré les mots « ou la non-prise d'acte » ;2° au paragraphe 2, il est ajouté un point 8°, libellé comme suit : "8° le fonctionnaire dirigeant de l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) ou, en son absence, son représentant autorisé si le projet comporte des modifications de la végétation soumises à autorisation.» ; 3° au paragraphe 2, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un alinéa, libellé comme suit : « Lorsque la demande a été traitée conformément à la procédure normale d'autorisation, le public concerné ne peut introduire un recours que s'il a formulé un avis, une observation ou une objection motivés durant l'enquête publique, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie : 1° le recours est motivé par une modification à la demande de permis, apportée après l'enquête publique ;2° le recours a été motivé par : a) une condition environnementale particulière, imposée dans le permis contesté, dans le cas d'un permis d'environnement pour l'exploitation d'une installation ou activité classée ;b) une condition, imposée dans le permis contesté, dans le cas d'un permis d'environnement autre que le permis visé au point a) ;3° le public concerné démontre que, en raison de circonstances spécifiques, il se trouvait dans l'impossibilité de formuler un point de vue, une remarque ou une objection pendant l'enquête publique.».

Art. 152.A l'article 106 du même décret, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Si le projet contient des éléments qui sont soumis aussi bien à une obligation de déclaration qu'à une obligation d'autorisation telles que fixées par ou en vertu des décrets visés à l'article 5, et que ces aspects sont indissolublement liés, la demande de permis comprendra la déclaration. Si certains aspects d'un projet soumis à l'obligation de déclaration mentionnés dans la déclaration sont soumis à l'obligation d'autorisation, la déclaration sera irrecevable et une demande d'autorisation devra être introduite. ».

Art. 153.L'article 107 du même décret, modifié par le décret du vendredi 18 décembre 2015, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 107.L'article 15 s'applique par analogie à la déclaration.

Sans préjudice de l'article 5.2.1 du DABM, le permis d'environnement tient lieu de prise d'acte pour la partie du projet soumise à l'obligation de déclaration, s'il est en même temps statué sur la demande de permis et la déclaration. Dans le cas où le permis est refusé, il n'est donné aucune suite à la déclaration. ».

Art. 154.A l'article 111, premier alinéa, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° article 4.2.2, § 1, et article 4.2.4 du VCRO. ».

Art. 155.A l'article 112 du même décret, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Le régime de péremption visé aux articles 99 à 101 inclus s'applique par analogie à l'acte de déclaration. ».

Art. 156.A l'article 388, § 3, premier alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase « Le permis d'environnement et la déclaration en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, qui permet d'exploiter une installation classée » est remplacé par le membre de phrase « l'autorisation et le permis d'environnement, visés au paragraphe 1er, premier alinéa, et la déclaration, visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa ».

Art. 157.A l'article 390 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe1, les mots « demandée à partir du 10 septembre 2002 et » sont supprimés ;2° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : "2° le public concerné ne formule aucune objection manifestement fondée à la conversion durant l'enquête publique.La commission du permis d'environnement examine le bien-fondé apparent des objections dans un délai de cinquante jours à compter du jour suivant la date à laquelle la notification visée au point 1° lui a été adressée par l'autorité compétente ; 2° /1 les fonctionnaires dirigeants des instances d'avis désignées en vertu de l'article 24 ou de l'article 42 ne rendent pas un avis négatif sur la notification de la demande de conversion dans un délai de 30 jours prenant cours le jour suivant la date à laquelle la notification visée au point 1° a été adressée à l'instance d'avis par l'autorité compétente.» ; 3° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6.L'exploitation de l'installation ou activité classée pour laquelle la demande de conversion du permis d'environnement à durée déterminée en permis à durée indéterminée conformément à l'article 390, § 4 ou § 5 est traitée peut se poursuivre après la date d'expiration du permis d'environnement, en attendant une décision définitive sur la question de la conversion. « L'exploitation s'effectue dans le respect des conditions environnementales générales et sectorielles et des conditions environnementales particulières, en vigueur jusqu'alors, définies dans le permis. ».

Art. 158.A l'article 390/1, § 1, du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, les mots » 31 décembre 2018 au plus tard » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2019 au plus tard ».

Art. 159.Dans le même décret, il est inséré un article 390/2, libellé comme suit : «

Art. 390/2.§ 1er. La période d'autorisation d'un permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'une installation avec dépôt d'azote qui contribue pour au moins cinquante pour cent à la valeur critique de dépôt d'un habitat et qui a été autorisée conformément à l'article 388, § 1, ou à l'article 390/1, est prorogée d'une durée maximale de sept ans s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° à l'expiration de la période d'autorisation prorogée, l'exploitant est soit une personne physique âgée de 65 ans ou plus, soit une société de personnes dont toutes les actions sont nominatives et dans laquelle au moins un des gérants ou administrateurs ayant été actionnaire majoritaire pendant au moins cinq ans avant le début de la période d'autorisation prorogée, de sept ans maximum, est âgé de 65 ans ou plus ;2° l'exploitant de l'installation communique la durée demandée de la prolongation et indique expressément qu'il cessera ses activités au plus tard sept ans après l'expiration de l'autorisation en cours ;3° l'exploitation ne dégage pas d'émissions d'azote supplémentaires pendant la période de prolongation ;4° durant la prolongation du permis et au terme du permis prorogé, l'exploitant de l'installation ne peut plus faire appel qu'aux mesures de cessation d'exploitation, d'obligation d'acquisition ou de servitude. § 2. Pour la prorogation de l'autorisation dont question au paragraphe 1er, le titulaire du permis doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente délivrant l'autorisation avant l'expiration du permis en cours.

La demande introduite comprend le résultat du calcul du score d'impact effectué au moyen de l'application en ligne « impactscore NH3 », disponible sur le site Internet Natura 2000, qui aura été effectué au moins un mois avant l'introduction de la demande sur la base des données du permis d'environnement en cours.

L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande s'il est satisfait aux modalités d'application mentionnées aux paragraphes 1 et 2.

Aucun recours administratif ne peut être déposé à l'encontre de cet acte s'il est satisfait aux conditions d'application dont question aux paragraphes 1 et 2. § 3. Ces dispositions ne portent pas préjudice à l'expiration de l'autorisation visée à l'article 99, § 2 et § 3. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement

Art. 160.A l'article 5 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, les mots « fonctionnaires de verbalisation régionaux et les » dans l'intitulé de la section 4 du titre I, chapitre IV, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, sont supprimés.

Art. 161.A l'article 6 du même décret, à l'article 1.4.9, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le membre de phrase « fonctionnaires de verbalisation régionaux, » et le membre de phrase « , 2° » sont supprimés ;2° au deuxième alinéa, les mots « fonctionnaires de verbalisation régionaux ou » sont supprimés et le mot « fonctionnaires » est remplacé par le mot « membres du personnel ».

Art. 162.A l'article 15 du même décret, à l'article 6.1.1, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° inspecteur urbaniste communal : le membre du personnel chargé de l'exécution du maintien de l'aménagement du territoire, visé dans ce titre, compétent pour le territoire d'une ou de plusieurs communes ayant désigné à cet effet le ou les collèges des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées, comme visé à l'article 1.4.9, deuxième alinéa ; » ; 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : "2° entité régionale : la sous-entité désignée par le Gouvernement flamand pour imposer l'amende administrative alternative ou l'amende administrative exclusive visées à l'article 16.1.2, 4° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; » ; 3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : "3° inspecteur urbaniste régional : le membre du personnel régional chargé de l'exécution du maintien de l'aménagement du territoire, visé dans ce titre, compétent pour tout ou partie du territoire de la Région flamande, qui a été désigné comme tel par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteur urbaniste régional tel que visé à l'article 1.4.9, deuxième alinéa ; » ; 4° il est ajouté un point 8° libellé comme suit : « 8° agent verbalisateur de l'aménagement du territoire : le membre du personnel, visé à l'article 6.2.5/1, qui est chargé de l'exécution du maintien de l'aménagement du territoire visé dans ce titre. ».

Art. 163.A l'article 30 du même décret, à l'article 6.2.1, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, au premier alinéa, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'exécution des actes visés aux articles 4.2.1 et 4.2.15, soit sans qu'il ait été obtenu au préalable un permis d'urbanisme, de lotissement, d'environnement pour des actes urbanistiques, ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains, soit en violation du permis correspondant, ou la poursuite de l'exécution des actes visés à l'article 4.2.1 et à l'article 4.2.15, soit après déchéance, abrogation ou expiration de la durée de validité du permis concerné, soit en cas de suspension du permis concerné ; » ; 2° aux points 2°, 4° et 5°, les mots « ou poursuivre » sont supprimés ;3° au point 3°, le mot « poursuivre » est remplacé par les mots « continuer à exécuter » ; 4° le point 6° est remplacé par ce qui suit : "6° exécuter, dans une zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau désignée conformément à l'article 5.6.8, des actes qui : soit ne sont pas admis dans l'article 5.6.8, § 3, à moins que ces actes aient été autorisés ou présumés autorisés et pour autant que la zone ne soit pas abrogée en application de l'article 5.6.8, § 7 ; ou qui enfreignent les conditions auxquelles le Gouvernement flamand soumet l'abrogation, comme visé à l'article 5.6.8, § 7, troisième alinéa, à moins que ces actes aient été autorisés ou présumés autorisés. » ; 5° au point 7°, les mots « ou poursuivis » sont supprimés.

Art. 164.A l'article 31 du même décret, à l'article 6.2.2, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « ou poursuivre » sont supprimés et le membre de phrase « 112 » est remplacé par le membre de phrase « 6, deuxième alinéa » ;2° au point 5°, les mots « ou poursuivre » sont supprimés ;3° au point 6°, les mots « ou poursuivre » sont supprimés et les mots « permis de lotissement » sont remplacés par les mots « permis de lotissement ou permis d'environnement pour le lotissement de terrains » ;4° au point 7°, les mots « ou poursuivies » sont supprimés.

Art. 165.A l'article 34 du même décret, à l'article 6.2.3, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « personnes compétentes » sont remplacés par les mots « agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire » ;2° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est supprimé ; 3° au paragraphe 2, premier alinéa, le membre de phrase « personnes compétentes, visées à l'article 6.2.3 » est remplacé par les mots « agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire ».

Art. 166.A l'article 36 du même décret, à l'article 6.2.4, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « les fonctionnaires de la Région flamande désignés par le Gouvernement flamand et les membres du personnel de la commune ou de partenariats communaux désignés par le collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire » ;2° au premier alinéa, les mots « pour rechercher et constater par procès-verbal les délits décrits dans le présent chapitre » sont remplacés par le membre de phrase « pour rechercher les délits décrits dans le présent chapitre et constater ceux-ci par un procès-verbal, qu'ils remettront directement au procureur du Roi auprès du tribunal de la juridiction où le délit a été commis ».3° au premier alinéa, il est ajouté les phrases « Si le contrevenant présumé est connu, une copie du procès-verbal lui est notifiée par envoi sécurisé.Cette notification a lieu dans un délai de 15 jours à compter de la date de clôture du procès-verbal. » 4° le deuxième alinéa est supprimé.5° le troisième alinéa est supprimé ;6° dans le quatrième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, le membre de phrase « , fonctionnaires et membres du personnel visés au premier alinéa » est remplacé par les mots « et les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire » ;7° le sixième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Une copie d'un procès-verbal constatant un délit ou d'un procès-verbal ultérieur constatant la réparation volontaire ou la régularisation est toujours adressée à l'inspecteur urbaniste régional, à l'entité régionale et à la commune du territoire sur lequel les actes ont eu lieu.» ; 8° le septième alinéa est supprimé.

Art. 167.A l'article 38 du même décret, à l'article 6.2.5, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le membre de phrase « , visés à l'article 6.2.4, » est remplacé par les mots « aménagement du territoire » ; 2° au premier alinéa, les mots « fonctionnaire de verbalisation régional » sont remplacés par les mots « entité régionale » ; 3° au premier alinéa, le membre de phrase « 6.2.4, quatrième et cinquième alinéas » est remplacé par le membre de phrase « 6.2.4, deuxième et troisième alinéas ».

Art. 168.Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, du 4 mai 2016 et du 1er juillet 2016, il est inséré un article 38/1, libellé comme suit : «

Art. 38/1.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté à la section 2, insérée sous l'article 32, une sous-section 4, libellée comme suit : « Sous-section 4. - Agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire". ».

Art. 169.Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, du 4 mai 2016 et du 1er juillet 2016, il est inséré un article 38/2, libellé comme suit : «

Art. 38/2.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté à la section 4, ajoutée par l'article 38/1, un article 6.2.5/1, libellé comme suit : « Art. 6.2.5/1. § 1er. Les personnes suivantes peuvent être agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire : 1° les membres du personnel de l'entité, compétents pour l'exécution des tâches de maintien en matière d'aménagement du territoire, qui sont désignés à cet effet par le Gouvernement flamand ;2° les membres du personnel de la Région flamande d'autres entités, qui sont désignés à cet effet par le Gouvernement flamand ;3° les membres du personnel de la commune, qui sont désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins ;4° les membres du personnel d'un partenariat intercommunal, qui sont désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions, pouvant notamment porter sur les exigences en matière de formation, auxquelles les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire doivent satisfaire. § 2. Le Gouvernement flamand désigne, parmi les membres du personnel régionaux désignés comme agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire, ceux qui acquièrent la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, pour rechercher les délits visés dans ce chapitre et les constater par procès-verbal. § 3. Les membres du personnel contractuels ne peuvent être agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire que s'ils sont assermentés. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de la prestation de serment.

Une assermentation fondée sur l'article 106 du Décret communal vaut aussi prestation de serment au sens du premier alinéa. § 4. Le Gouvernement flamand peut déléguer le pouvoir de désignation visé aux paragraphes 1 et 2. ». ».

Art. 170.Aux articles 42, 50 et 52 du même décret, les mots « le fonctionnaire de verbalisation régional », dans les articles 6.2.7, 6.2.13 et 6.2.14, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité régionale ».

Art. 171.L'article 43 du même décret est abrogé.

Art. 172.A l'article 46 du même décret, à l'article 6.2.11, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le membre de phrase « et, le cas échéant, des frais d'expertise supplémentaires et les dessaisissements d'avantages imposés » est supprimé.

Art. 173.A l'article 48 du même décret, à l'article 6.2.12, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase « , en joignant une copie du rapport sur lequel cette intention se fonde » est supprimé ;2° au paragraphe 1er, dans le premier alinéa, les mots « du fonctionnaire de verbalisation régional » sont remplacés par les mots « de l'entité régionale » et, dans le deuxième alinéa, les mots « le fonctionnaire de verbalisation régional » sont remplacés par les mots « l'entité régionale » ;3° le paragraphe 1er, troisième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « L'entité régionale peut demander à un agent verbalisateur de l'aménagement du territoire de fournir des renseignements complémentaires.» ; 4° au paragraphe 2, les mots « le fonctionnaire de verbalisation régional » sont remplacés par les mots « l'entité régionale » ;5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le contrevenant présumé est informé de la décision de l'entité régionale d'imposer une amende administrative exclusive, le justiciable de l'amende peut introduire un recours auprès du Collège de maintien environnemental visé à l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, conformément à la procédure visée au chapitre 3, sections 1 et 2 et au chapitre 4, sections 1, 2 et 4 du décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière.

Le recours suspend la décision contestée. ».

Art. 174.A l'article 50 du même décret, à l'article 6.2.13, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le paragraphe 4, troisième alinéa, est remplacé par ce qui suit : Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le contrevenant présumé est informé de la décision de l'entité régionale d'imposer une amende administrative alternative, le justiciable de l'amende peut introduire un recours auprès du Collège de maintien environnemental visé à l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, conformément à la procédure visée au chapitre 3, sections 1 et 2 et au chapitre 4, sections 1, 2 et 4 du décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière. Le recours suspend la décision contestée. ».

Art. 175.In artikel 53 van hetzelfde decreet wordt in het opschrift van hoofdstuk III het woord "Rechterlijk" vervangen door het woord "Rechterlijke".

Art. 176.Aux articles 54 et 61 du même décret, le membre de phrase « chapitre IIII, » est remplacé par le membre de phrase « chapitre III, ».

Art. 177.A l'article 55 du même décret, à l'article 6.3.1, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par autorité compétente, comme visé dans cette section, il convient d'entendre : le Ministère public, l'inspecteur urbaniste régional au nom de la Région flamande, ainsi que l'inspecteur urbaniste communal et le bourgmestre au nom de la commune. » ; 2° le paragraphe 5, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le tribunal détermine le montant de la plus-value.Le tribunal applique à cet effet les montants forfaitaires fixés par le Gouvernement flamand, mais il peut réduire le montant ainsi obtenu d'office ou sur demande si ce montant est manifestement supérieur à l'indemnisation requise pour réparer les dommages causés au bon aménagement du territoire. ».

Art. 178.A l'article 57 du même décret, à l'article 6.3.3, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit : Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions formelles auxquelles la requête en réparation doit satisfaire sous peine d'irrecevabilité. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le droit de réquisition de l'inspecteur urbaniste et du bourgmestre se prescrit comme suit : 1° dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial : au bout de dix années ;2° dans une zone d'espace ouvert : au bout de dix années ;3° dans les autres zones : au bout de cinq années ; Dans le cas de requêtes en réparation pour des délits urbanistiques, les délais visés au premier alinéa prennent cours le jour où le délit a été commis. Par dérogation au premier alinéa, les requêtes en réparation basées sur des délits urbanistiques ne peuvent jamais se prescrire avant la déchéance de la possibilité d'imposition d'une amende administrative. L'article 26 du titre préliminaire du Code pénal ainsi que les motifs de suspension et d'opposition de droit commun concernant les actions civiles engagées à la suite d'un délit restent d'application.

Dans le cas de requêtes en réparation pour des infractions urbanistiques par-devant le tribunal civil, le délai de prescription prend cours le jour qui suit celui où le premier acte ou la première omission délictueux, faisant ou non partie de faits liés par unité d'intention, a été commis. Les motifs de suspension et d'opposition de droit commun, visés aux articles 2242 et suivants du Code civil, restent d'application.

Art. 179.A l'article 58 du même décret, à l'article 6.3.4, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 4, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « L'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, visé dans l'avis d'astreinte, peut, au nom de la Région flamande ou de la commune, d'office ou sur simple demande, décider qu'une astreinte exigible ne soit pas recouvrée ou ne le soit que partiellement, sans que cela ne puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus.La décision tient compte des actions et engagements pris en vue d'une exécution correcte de la condamnation principale, ainsi que de la réalisation totale ou partielle de la réparation. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit : « § 5.Sans préjudice du paragraphe 4, la Région flamande ou la commune, représentée respectivement par le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins, peut, sur demande motivée, renoncer temporairement ou définitivement à la perception d'une astreinte devenue exigible. Ladite renonciation est possible pour tout ou partie de la créance exigible sans que cela ne puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus. Le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent déléguer leur pouvoir de décision.

La demande motivée, y compris ses annexes éventuelles, est introduite soit auprès du Gouvernement flamand ou de son représentant autorisé, soit auprès du collège des bourgmestre et échevins. Le demandeur fait parvenir une copie de la demande à l'inspecteur urbaniste régional, à l'inspecteur urbaniste communal ou au bourgmestre, visé dans l'avis d'astreinte.

Dans un délai de nonante jours à compter du lendemain du jour suivant la réception de l'envoi sécurisé, une décision est rendue, le cas échéant, après l'avis écrit, visé à l'article 6.3.12, du Conseil supérieur d'exécution du maintien. Le délai de nonante jours est suspendu à compter de la demande d'avis jusqu'à la date à laquelle l'avis est rendu ou jusqu'à l'expiration du délai de remise de l'avis.

L'avis n'est pas contraignant.

Le demandeur est informé de la décision par envoi sécurisé. La décision est également transmise à l'inspecteur urbaniste régional, à l'inspecteur urbaniste communal ou au bourgmestre, visé dans l'avis d'astreinte.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions plus précises pour l'application de ce paragraphe. ».

Art. 180.A l'article 59 du même décret, à l'article 6.3.5, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, il est ajouté au paragraphe 2, 4°, après le membre de phrase « § 4 », le membre de phrase « et § 5 ».

Art. 181.A l'article 60 du même décret, à l'article 6.3.6, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « l'autorité compétente » sont remplacés par le membre de phrase « l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, » ;2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « l'autorité compétente » sont remplacés par le membre de phrase « l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, » ;3° le paragraphe 1er, troisième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « A défaut d'une signification avec ordre d'exécution, seul l'inspecteur urbaniste régional est compétent pour dresser un procès-verbal de constatation.» ; 4° Au paragraphe 1er, quatrième alinéa, les mots « L'autorité compétente » sont remplacés par le membre de phrase « L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, » et le membre de phrase « aux autres autorités visées au troisième alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « à l'inspecteur urbaniste ou au bourgmestre, qui n'ont pas été mentionnés comme donneurs d'ordre dans l'acte de signification ».

Art. 182.A l'article 69 du même décret, l'intitulé de la sous-section 3, à ajouter, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. - Compétence en matière de consultation en cas d'astreintes exigibles et en cas de recours contre des décisions administratives ».

Art. 183.A l'article 70 du même décret, l'article 6.3.12, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3.12. § 1er. Dans le cadre de la procédure visée à l'article 6.3.4, § 5, le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins, respectivement, recueille un avis écrit du Conseil Supérieur sur la demande de renonciation temporaire ou définitive à poursuivre la perception d'une astreinte devenue exigible. Le Conseil supérieur traite ces demandes d'avis en priorité.

Dans son avis, il tient compte, en particulier, des actions et engagements pris en vue d'une exécution correcte de la condamnation principale, ainsi que de la réalisation totale ou partielle de la réparation. Le Conseil supérieur évalue son avis à la lumière des directives qui, le cas échéant, sont reprises dans le programme de maintien de l'aménagement du territoire, visé à l'article 6.1.3, § 1, quatrième alinéa, 6°. § 2. L'avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour suivant la réception de la demande d'avis par le Conseil supérieur. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée. § 3. Les règles de fonctionnement, visées à l'article 6.3.13, § 1, et aux articles 6.3.14 à 6.3.17 inclus, s'appliquent par analogie. Le règlement de procédure et de fonctionnement, visé à l'article 6.3.14, régit les modalités de la procédure. ».

Art. 184.Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, du 4 mai 2016 et du 1er juillet 2016, il est inséré un article 70/1, libellé comme suit : «

Art. 70/1.Dans le même code, il est ajouté à la sous-section 3, insérée sous l'article 69, un article 6.3.12/1, libellé comme suit : « Art. 06-03-2012/1. § 1er. Dans le cadre de la procédure de recours visée aux articles 6.4.8 et 6.4.15, le Gouvernement flamand recueille l'avis écrit du Conseil supérieur sur les mesures de réparation si le dossier est jugé recevable. Le Conseil supérieur traite ces demandes d'avis en priorité. § 2. L'avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour suivant la réception de la demande d'avis par le Conseil supérieur. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée. § 3. Les règles de fonctionnement, visées à l'article 6.3.13, § 1, et aux articles 6.3.14 à 6.3.17 inclus, s'appliquent par analogie. Le règlement de procédure et de fonctionnement, visé à l'article 6.3.14, régit les modalités de la procédure. ». ».

Art. 185.Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, du 4 mai 2016 et du 1er juillet 2016, il est inséré un article 70/2, libellé comme suit : «

Art. 70/2.Au titre VI, chapitre III, du même code, dans la section 2, insérée sous l'article 61, il est inséré une sous-section 3/1, libellée comme suit : « Sous-section 3/1. - Médiation ». ».

Art. 186.Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, du 4 mai 2016 et du 1er juillet 2016, il est inséré un article 70/3, libellé comme suit : «

Art. 70/3.Au titre VI, chapitre III, section 2, du même code, il est inséré dans la sous-section 3/1, insérée sous l'article 70/2, un article 6.3.12/2, libellé comme suit : « Art. 6.3.12/2. Le Conseil supérieur est chargé d'une médiation volontaire et judiciaire, comme mentionné aux articles 6.3.12/3 et 6.3.12/4.

Le Conseil supérieur peut désigner un médiateur parmi ses membres ou parmi les membres du secrétariat permanent.

Le règlement de procédure et de fonctionnement, visé à l'article 6.3.14, régit les modalités de la procédure. ». ».

Art. 187.Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, du 4 mai 2016 et du 1er juillet 2016, il est inséré un article 70/4, libellé comme suit : «

Art. 70/4.Au titre VI, chapitre III, section 2, du même code, il est inséré dans la sous-section 3/1, insérée sous l'article 70/2, un article 6.3.12/3, libellé comme suit : « Art. 6.3.12/3. § 1er. Depuis le début d'une procédure administrative jusqu' à un arrangement à l'amiable au sens de l'article 6.4.19 ou une procédure de transaction au sens de l'article 6.3.5, chaque partie intéressée peut demander au Conseil supérieur d'engager une médiation volontaire.

Cela s'applique aussi en cas de refus d'un règlement à l'amiable ou d'une transaction par l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre. § 2. La demande d'ouverture d'une médiation volontaire est signifiée par envoi sécurisé au Conseil supérieur sous peine d'irrecevabilité.

Dans la demande de médiation, le demandeur indique les personnes auxquelles appartiennent les droits réels sur le bien immobilier auquel se rapporte l'arrangement à l'amiable ou la transaction.

Dans le cas où la demande de médiation n'est pas prise en compte, le Conseil Supérieur en avise par envoi sécurisé le demandeur, l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre de la commune compétente.

Dans le cas où la demande de médiation est prise en compte, le Conseil supérieur en avise par envoi sécurisé les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.

Les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas sont désignées conjointement comme les parties concernées pour l'application de cet article.

Le médiateur désigné par le Conseil supérieur peut également faire intervenir des tiers dans la médiation. § 3. Une médiation prend fin lorsque les parties concernées parviennent à un accord de conciliation.

Sans préjudice du paragraphe 1er, le Conseil supérieur peut mettre fin à une médiation à tout moment dès qu'il constate que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou plus remplies.

C'est notamment possible si les parties concernées informent le Conseil supérieur de leur intention de mettre fin à la médiation. Le Conseil supérieur en informe par envoi sécurisé les parties concernées et, le cas échéant, les tiers concernés visés au paragraphe 2. § 4. A compter de la signification de la demande de médiation dans le cadre de la procédure d'arrangement à l'amiable visée à l'article 6.4.19, la prescription de la requête en réparation visée à l'article 6.3.3, § 3, et du droit d'imposer une mesure administrative visé à l'article 6.4.3, § 2, est suspendue pour les parties concernées et, le cas échéant, pour les tiers concernés visés au paragraphe 2.

Dès l'envoi de la demande de médiation dans le cadre de la procédure de transaction visée à l'article 6.3.5, la prescription du droit d'exécution de la mesure de réparation judiciaire définitive est suspendue pour les parties concernées et, le cas échéant, pour les tiers concernés visés au paragraphe 2.

La suspension visée aux premier et deuxièmes alinéas prend fin à partir de la date à laquelle : 1° le Conseil supérieur signifie au demandeur la décision de non-prise en compte de la demande de médiation ;2° un accord de conciliation est atteint ;3° le Conseil supérieur, du fait qu'il est constaté que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou plus remplies, signifie la clôture de la médiation aux parties concernées et, le cas échéant, aux tiers concernés visés au paragraphe 2.». ».

Art. 188.Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, du 4 mai 2016 et du 1er juillet 2016, il est inséré un article 70/5, libellé comme suit : «

Art. 70/5.Au titre VI, chapitre III, section 2, du même code, il est inséré dans la sous-section 3/1, insérée sous l'article 70/2, un article 6.3.12/4, libellé comme suit : « Art. 6.3.12/4. § 1er. Tant que l'affaire n'a pas été mise en délibéré, le juge déjà saisi peut, à toute étape de la procédure visée aux articles 6.3.1 et 6.3.3, à la demande d'une des parties au procès, à la demande de l'autorité requérant la mesure de réparation ou de sa propre initiative, ordonner une médiation judiciaire devant le Conseil supérieur.

La décision judiciaire ordonnant une médiation fixe la durée du mandat du Conseil supérieur, qui ne peut excéder trois mois. Elle mentionne également la date à laquelle l'affaire a été ajournée. § 2. Le Greffier adresse immédiatement une copie de la décision judiciaire aux parties au procès, à l'autorité requérant la mesure de réparation et au Conseil supérieur.

Le médiateur désigné par le Conseil supérieur peut également faire intervenir des tiers dans la médiation. Cela vaut également pour l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, si aucun d'entre eux n'a requis une mesure de réparation judiciaire. § 3. Si un accord de conciliation est conclu, le Conseil supérieur transmet celui-ci au tribunal.

A tout le moins, à l'issue du mandat de médiation, le Conseil supérieur communiquera au juge par écrit si un accord de conciliation a été conclu ou non.

Néanmoins, le juge conserve le droit, s'il l'estime approprié et que tant l'autorité requérant la mesure de réparation que les parties au procès y consentent, de proroger le mandat de médiation du Conseil supérieur d'une période fixée par lui. § 4. Durant la médiation, le juge reste saisi et peut à tout moment prendre la mesure jugée nécessaire. A la demande du Conseil supérieur, il peut aussi mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé. § 5. Il n'y a pas de recours possible contre la décision ordonnant, prorogeant ou terminant la médiation. ». ».

Art. 189.A l'article 81 du même décret, le paragraphe 2 de l'article 6.4.3, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le droit d'imposer une mesure administrative se prescrit comme suit : 1° dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial : au bout de dix années ;2° dans une zone d'espace ouvert : au bout de 10 années ;3° dans les autres zones : au bout de cinq années. Dans le cas de mesures administratives pour des délits urbanistiques, le délai prend cours soit le lendemain du jour où le procureur du Roi a notifié sa décision, visée à l'article 6.2.13, § 3, ne portant aucun traitement pénal, soit, en l'absence de décision du procureur du Roi en temps voulu, le jour de l'expiration du délai, visé à l'article 6.2.13, § 2, dont dispose le procureur du Roi.

Dans le cas de mesures administratives pour des infractions urbanistiques, le délai de prescription prend cours le lendemain du jour où le premier acte ou la première omission délictueux, faisant ou non partie de faits liés par unité d'intention, a été commis. ».

Art. 190.A l'article 83 du même décret, à l'article 6.4.4, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire et les agents ou officiers de la police judiciaire peuvent ordonner verbalement sur place la cessation immédiate d'actes, s'ils constatent que ceux-ci répondent à la définition matérielle d'un délit ou d'une infraction, visée aux articles 6.2.1 ou 6.2.2. L'ordre de cessation est une mesure préventive et provisoire visant à prévenir les violations relatives à l'exécution ou à la poursuite des actes visés à l'article 4.2.1 ou 4.2.15, soit sans permis d'environnement pour des actes urbanistiques, soit sans permis d'environnement pour le lotissement de terrains, et qui, par ailleurs, en ce qui concerne l'utilisation et le maintien : a) soit aggravent les dommages causés au bon aménagement du territoire ;b) soit compromettent par leur impact la destination spatiale de la zone.» ; 2° au paragraphe 1er, entre le premier et le deuxième alinéas, il est inséré l'alinéa suivant, libellé comme suit : « Dans le cas de violations portant sur l'utilisation et le maintien dans des zones vulnérables du point de vue spatial qui relèvent du premier alinéa, un ordre de cessation peut être émis jusqu'à deux ans après le premier acte ou la première mission délictueux, qu'ils fassent ou non partie de faits liés par unité d'intention.En dehors des zones vulnérables du point de vue spatial, ce délai est limité à un an au plus à compter du premier acte ou de la première omission délictueux, qu'ils fassent ou non partie de faits liés par unité d'intention. » ; 3° au paragraphe 1er, dans le deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, le membre de phrase « fonctionnaires, membres du personnel, » est remplacé par les mots « agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire et les ».

Art. 191.A l'article 84 du même décret, à l'article 6.4.5, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le membre de phrase « fonctionnaires, membres du personnel, » est remplacé par les mots « agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire et les ».

Art. 192.A l'article 88 du même décret, à l'article 6.4.8, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le contrevenant présumé peut introduire un recours contre la décision d'appliquer la contrainte administrative auprès du Gouvernement flamand ou de son représentant autorisé. Lors de l'évaluation des mesures de réparation, l'article 6.4.7, § 2, s'applique par analogie, en ce compris la possibilité de réduction de la plus-value sur demande et d'office. Le recours a un effet suspensif. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans un délai de nonante jours à compter de la signification de la requête, une décision est rendue sur celle-ci, le cas échéant, après avis écrit sur la mesure de réparation du Conseil supérieur d'exécution du maintien, comme visé à l'article 6.3.12/1. Le délai de nonante jours est suspendu à compter de la demande d'avis jusqu'à la date à laquelle l'avis est rendu ou jusqu'à l'expiration du délai de remise de l'avis.

Le délai de 90 jours peut être prolongé une seule fois de nonante jours supplémentaires sous réserve de notification dans ce délai au contrevenant présumé et à l'inspecteur urbaniste ou au bourgmestre qui a pris la décision. En l'absence d'une décision en temps voulu sur le recours, la mesure administrative échoit. Le contrevenant présumé et l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a pris la décision sont informés par écrit de la déchéance. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la communication de la décision sur le recours et l'exécution de cet article. ».

Art. 193.A l'article 89 du même décret, à l'article 6.4.9, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « l'autorité compétente » sont remplacés par le membre de phrase « l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, » ;2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « l'autorité compétente » sont remplacés par le membre de phrase « l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, » ;3° le paragraphe 1er, troisième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « A défaut d'une signification avec ordre d'exécution, seul l'inspecteur urbaniste régional est compétent pour dresser un procès-verbal de constatation.» ; 4° Au paragraphe 1er, quatrième alinéa, les mots « L'autorité compétente » sont remplacés par le membre de phrase « l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, et le membre de phrase « aux autres autorités visées au troisième alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « à l'inspecteur urbaniste ou au bourgmestre, qui n'ont pas été mentionnés comme donneurs d'ordre dans l'acte de signification ».

Art. 194.A l'article 96 du même décret, à l'article 6.4.15, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, au paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le contrevenant présumé peut introduire un recours contre la décision d'imposer une charge sous astreinte auprès du Gouvernement flamand ou de son représentant autorisé. Lors de l'évaluation des mesures de réparation, l'article 6.4.7, § 2, s'applique par analogie, en ce compris la possibilité de réduction de la plus-value sur demande et d'office. Le recours a un effet suspensif. ».

Art. 195.A l'article 97 du même décret, à l'article 6.4.16, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, visé dans l'avis d'astreinte, peut, au nom de la Région flamande ou de la commune, d'office ou sur simple demande, décider qu'une astreinte exigible ne sera pas recouvrée ou ne le sera que partiellement, sans que cette décision puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus.La décision tient compte des actions et engagements pris en vue d'une exécution correcte de la condamnation principale, ainsi que de la réalisation totale ou partielle de la réparation. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions plus spécifiques et des modalités de procédure pour l'application de cet article. » ; 2° 2° il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéas, libellés comme suit : Sans préjudice de l'application du troisième alinéa, la Région flamande ou la commune, représentée respectivement par le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins, peut, sur demande motivée, renoncer temporairement ou définitivement à la perception ultérieure d'une astreinte devenue exigible.Ladite renonciation est possible pour tout ou partie de la créance exigible, sans que cela puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus. Le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent déléguer leur pouvoir de décision.

Les alinéas 2 à 5 de l'article 6.3.4, § 5, s'appliquent par analogie. ».

Art. 196.A l'article 98 du même décret, à l'article 6.4.17, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les mots « l'inspecteur urbaniste qui a fait signifier l'avis d'astreinte » sont remplacés par les mots « l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, mentionné dans la signification de l'acte exécutoire, agissant respectivement au nom de la Région flamande ou de la commune ».

Art. 197.A l'article 101 du même décret, à l'article 6.4.19 du Code flamand de l'aménagement du territoire, paragraphe 1er, les mots « l'inspecteur urbaniste » sont remplacés par le membre de phrase « l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ».

Art. 198.A l'article 112 du même décret, à l'article 7.7.2, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, entre les mots « les délais » et le membre de phrase « visés à l'article 6.3.3, § 3 », il est inséré le membre de phrase « pour les requêtes en réparation en cas de délits urbanistiques, » ; 2° il est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit : « Si le droit d'introduire une requête en réparation a été acquis avant l'entrée en vigueur de l'article 31 du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement, et n'est pas prescrit ou n'a pas été déclaré prescrit par une décision passée en force de chose jugée à cette date, les délais de prescription des requêtes en réparation pour les infractions urbanistiques, visés à l'article 6.3.3, § 3, commencent à courir à compter de l'entrée en vigueur de l'article 31 du décret précité, quel que soit le moment où le premier acte ou la première omission délictueux, faisant ou non partie de faits liés par intention unique, a été commis. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne doit pas dépasser dix années dans une zone vulnérable sur le plan spatial et dans une zone d'espace ouvert et cinq ans dans toutes les autres zones, si le délit devenu infraction a pris fin avant l'entrée en vigueur de cet article 31. ».

Art. 199.A l'article 114 du même décret, à l'article 7.7.4, inséré en remplacement, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le nombre « 56 » est remplacé par le nombre « 55 ».

Art. 200.A l'article 116 du même décret, l'article 7.7.6, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.7.6. Par dérogation à l'article 6.2.6, la poursuite des actes, travaux ou modifications qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, et qui sont contraires à un ordre de cessation, est sanctionnée conformément aux dispositions des articles 6.1.49 et 6.1.50, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 dudit décret. Le titre VI, chapitre I, section 7, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret précité. Le titre VI, chapitre I, section 7, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret précité, reste applicable sans restrictions à ces faits et à l'amende administrative qui en a découlé ou en découle.

Si la poursuite des actes, travaux ou modifications a été effectuée en violation d'un ordre de cessation, de la décision de ratification ou, le cas échéant, la décision en référé, avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement, et est constatée après l'entrée en vigueur de l'article 41 de ce décret, une amende est infligée conformément à la procédure prévue à la sous-section 3 du titre VI, chapitre II, section 3, étant entendu que l'amende administrative ne peut pas être supérieure à ce qui a été fixé à l'article 6.1.49, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret précité.

Art. 201.A l'article 128 du même décret, à l'article 16.3.23bis, à insérer, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, au premier alinéa, le membre de phrase « Les fonctionnaires désignés par le collège des bourgmestre et échevins, visés à l'article 6.2.4, alinéa premier, » est remplacé par le membre de phrase « les membres du personnel désignés par le collège des bourgmestre et échevins, visés à l'article 6.2.5/1, § 1, alinéa premier, 3° et 4° ».

Art. 202.A l'article 129 du même décret, à l'article 16.3.24bis, à insérer, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, au premier alinéa, le membre de phrase « Les fonctionnaires désignés par le collège des bourgmestre et échevins, visés à l'article 6.2.4, alinéa premier, » est remplacé par le membre de phrase « les membres du personnel désignés par le collège des bourgmestre et échevins, visés à l'article 6.2.5/1, § 1, alinéa premier, 3° et 4° ».

Art. 203.A l'article 130 du même décret, dans le troisième alinéa, à ajouter, de l'article 16.3.25 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le mot « fonctionnaires » est remplacé par le mot « membres du personnel ».

Art. 204.A l'article 134 du même décret, le membre de phrase « 16.4.21, 16.4.39, 16.4.44, 16.4.62, 16.4.63 et 16.4.65 » est remplacé par le membre de phrase « 16.4.39 et 16.4.44 ».

Art. 205.L'article 135 du même décret est abrogé.

Art. 206.L'article 136 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 136.L'article16.4.28 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 20 avril 2012 et 25 avril 2014, est abrogé. ».

Art. 207.L'article 137 du même décret est abrogé.

Art. 208.A l'article 138 du même décret, à l'article 16.5.1, § 1, alinéa premier, à modifier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le membre de phrase « à l'article 16.4.19, § 4 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 44 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes.". CHAPITRE 1 2. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes

Art. 209.A l'article 14, 7°, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) aux plans de politique spatiale ou à la partie indicative et contraignante des schémas de structure d'aménagement ; ».

Art. 210.A l'article 23, troisième alinéa, 6°, du même décret, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) aux plans de politique spatiale ou à la partie indicative et contraignante des schémas de structure d'aménagement ; ». CHAPITRE 1 3. - Modifications du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire, de nature, d'agriculture et d'énergie

Art. 211.L'article 182 du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire, de nature, d'agriculture et d'énergie, article 2015 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 182.L'article 115 produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 34 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement. ». CHAPITRE 1 4. - Modifications du décret du 4 mai 2016 modifiant divers décrets en conséquence de l'intégration des tâches de l'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine Immobilier) dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence " Wonen-Vlaanderen " (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires et d'autres adaptations techniques

Art. 212.A l'article 7 du décret du 4 mai 2016 modifiant divers décrets en conséquence de l'intégration des tâches de l'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine Immobilier) dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence « Wonen-Vlaanderen « (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires et d'autres adaptations techniques, à l'article 16.4.19, à modifier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le paragraphe 2, 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les recours qui sont introduits contre des décisions de l'entité régionale, visée à l'article 6.1.1, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, sur l'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative telle que visée aux articles 6.2.2, 6.2.6 et 6.2.13, § 4, de ce code ; ». CHAPITRE 1 5. - Modification du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale

Art. 213.A l'article 59, 2°, du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, le membre de phrase « le 1er janvier 2018 » est remplacé par les mots « à une date à fixer pour chaque article par le Gouvernement flamand ». CHAPITRE 1 6. - Dispositions finales Section 1re. - Mesures transitoires

Sous-section 1re. - Planification de la politique

Art. 214.§ 1er. Le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le premier Plan de politique spatiale pour la Flandre.

L'article 2.1.2, § 2, § 3, § 6 et § 7, et l'article 2.2.7, § 1, deuxième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils s'appliquaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23, restent d'application tant que le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre est en vigueur. Toutefois, les dispositions en question ne s'appliquent pas à l'adoption des plans de politique spatiale provinciaux et communaux, ni aux plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux qui sont adoptés après l'adoption d'un premier plan de politique spatiale provincial ou communal.

L'article 2.2.16, § 3, 1°, et l'article 2.2.23, § 2, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils s'appliquaient jusqu' à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret, complété par la possibilité, insérée par ce décret, d'annuler l'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial ou communal en question, sont d'application tant que le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre est en vigueur. Cependant, les dispositions concernées du code précité ne s'appliquent pas aux plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux qui sont adoptés après l'adoption d'un premier plan de politique spatiale provincial ou communal. § 2. Lors de l'adoption finale des cadres politiques du Plan de politique spatiale pour la Flandre, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des parties des schémas de structure d'aménagement provinciaux ou communaux qui ne sont plus valables. Le Gouvernement flamand recueille à cet effet l'avis du conseil provincial ou communal compétent, selon le cas.

En application des modalités de l'article 2.2.16 ou de l'article 2.2.23 du Code flamand de l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand peut suspendre ou abroger un plan d'exécution spatial provincial ou communal qui donne exécution à une partie du schéma de structure d'aménagement provincial ou communal qui n'est plus valable par application du premier alinéa. § 3. Les plans d'exécution spatiaux régionaux qui ont été adoptés provisoirement au moment de l'entrée en vigueur du Plan de politique spatiale pour la Flandre peuvent être adoptés définitivement en exécution du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre tel qu'il s'appliquait jusqu'à l'entrée en vigueur du Plan de politique spatiale pour la Flandre, à condition que, à cet égard, l'article 2.1.2, § 2, § 3 et § 6, et l'article 2.2.7, § 1, deuxième alinéa du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils s'appliquaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret ou en vertu du paragraphe 1er, soient respectés.

Art. 215.§ 1er. Un schéma de structure d'aménagement provincial reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un premier plan de politique spatiale provincial pour la province concernée.

L'article 2.1.2, § 2, § 3, § 6 et § 7, et l'article 2.2.12, § 1, deuxième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils s'appliquaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret, restent d'application tant que le Schéma de structure d'aménagement provincial est en vigueur. Toutefois, les dispositions en question ne s'appliquent pas à l'adoption des plans de politique spatiaux communaux ni aux plans d'exécution spatiaux communaux qui sont adoptés après l'adoption d'un premier plan de politique spatiale communal.

L'article 2.2.16, § 3, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il s'appliquait jusqu' à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret, complété par la possibilité, insérée par ce décret, d'annuler l'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial ou communal en question, est d'application tant que le schéma de structure d'aménagement provincial est en vigueur.

L'article 2.2.23, § 2, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il s'appliquait jusqu' à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret, complété par la possibilité, insérée par ce décret, d'abroger l'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal concerné, est d'application tant que le schéma de structure d'aménagement provincial est en vigueur.

Toutefois, la disposition concernée du code précité ne s'applique pas aux plans d'exécution spatiaux communaux qui sont adoptés après l'adoption d'un premier plan de politique spatiale communal. § 2. Lors de l'adoption finale des cadres politiques du plan de politique spatiale provincial, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des parties des schémas de structure d'aménagement communaux qui ne sont plus valables. Le conseil provincial recueille à cet effet l'avis du conseil communal concerné.

En application des modalités de l'article 2.2.23 du Code flamand de l'aménagement du territoire, la députation peut suspendre un plan d'exécution spatial communal qui donne exécution à une partie du schéma de structure d'aménagement communal qui n'est plus valable par application du premier alinéa. § 3. Les plans d'exécution spatiaux régionaux qui ont été adoptés provisoirement au moment de l'entrée en vigueur du plan de politique spatiale provincial peuvent être adoptés définitivement en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial tel qu'il s'appliquait jusqu'à l'entrée en vigueur du plan de politique spatiale provincial, à condition que, à cet égard, l'article 2.1.2, § 2, § 3 et § 6,, et l'article 2.2.12, § 1, deuxième alinéa du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'il s'appliquaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret ou en vertu du paragraphe 1er, soient respectés.

En application de l'article 2.2.16 du code précité, le Gouvernement flamand peut suspendre ou abroger un plan d'exécution spatial provincial qui est adopté en violation des conditions visées au premier alinéa.

Art. 216.§ 1er. Un schéma de structure d'aménagement communal reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un premier plan de politique spatiale communal pour la commune concernée.

L'article 2.1.2, § 2, § 3, § 6 et § 7, et l'article 2.2.18, § 1, deuxième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils s'appliquaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret, restent d'application tant que le schéma de structure d'aménagement communal est en vigueur.

L'article 2.2.23, § 2, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il s'appliquait jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret, complété par la possibilité, insérée par ce décret, d'abroger l'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal concerné, est d'application tant que le schéma de structure d'aménagement communal est en vigueur. § 2. Les plans d'exécution spatiaux communaux qui ont été adoptés provisoirement au moment de l'entrée en vigueur du plan de politique spatiale communal peuvent être adoptés définitivement en exécution du schéma de structure d'aménagement communal tel qu'il s'appliquait jusqu'à l'entrée en vigueur du plan de politique spatiale communal, à condition que, à cet égard, l'article 2.1.2, § 2, § 3 et § 6, et l'article 2.2.18, § 1, deuxième alinéa du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils s'appliquaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret ou en vertu du paragraphe 1er, soient respectés.

En application de l'article 2.2.23 du Code flamand de l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand ou la députation peut suspendre ou abroger un plan d'exécution spatial communal qui est adopté en violation des conditions visées au premier alinéa, étant entendu qu'une suspension ne peut être effectuée que par la seule députation.

Art. 217.§ 1er. Jusqu'à deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret, un conseil communal ou un conseil provincial peut encore adopter un premier schéma de structure d'aménagement communal ou une révision complète d'un schéma de structure d'aménagement communal ou une révision complète d'un schéma de structure d'aménagement provincial. L'adoption ou la révision sont alors finalisées en application des règles, telles qu'elles s'appliquaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret.

Si, dans l'intervalle, le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un plan de politique spatiale provincial pour la province concernée a été adopté, les dispositions de l'article 2.1.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire doivent être appliquées par analogie lors de l'adoption du premier schéma de structure d'aménagement communal ou de la révision du schéma de structure d'aménagement communal ou provincial. § 2. Après la période visée au paragraphe 1er, premier alinéa, un conseil communal ou provincial peut procéder encore une seule fois à une révision partielle du schéma de structure d'aménagement communal ou provincial, en appliquant les règles, telles qu'elles étaient d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret.

Si, dans l'intervalle, le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un plan de politique spatiale provincial pour la province concernée a été adopté, les dispositions de l'article 2.1.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire doivent être appliquées par analogie lors de la révision du schéma de structure d'aménagement communal ou provincial.

Art. 218.Jusqu'à la première adoption définitive de la vision stratégique du Plan de politique spatiale pour la Flandre, et dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut, en exécution des objectifs formulés dans le Plan de politique spatiale pour la Flandre, octroyer des subsides aux provinces, communes, associations de communes, institutions publiques et à des entités juridiques privées qui sont impliquées dans un partenariat pour la mise en place, la coordination et la réalisation d'un projet stratégique.

Les demandes de subsides introduites avant la date de la première adoption définitive de la vision stratégique du Plan de politique spatiale pour la Flandre continueront à être traitées conformément aux conditions et à la procédure applicables en la matière.

Sous-section 2. - Surveillance des plans d'exécution spatiaux, des règlements et de l'obligation d'acquisition

Art. 219.Les articles 36, 37, 1°, 42 et 43 s'appliquent aux plans d'exécution spatiaux qui sont adoptées définitivement à compter de la date d'entrée en vigueur des articles susmentionnés.

Art. 220.L'article 46, 2° et 4° s'applique aux règlements urbanistiques qui sont adoptés définitivement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 46, 2° et 4°.

Art. 221.L'article 2.4.10 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il s'appliquait jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 47 de ce décret, continue de s'appliquer aux demandes d'acquisition qui ont été notifiées de manière recevable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 47 de ce décret.

Sous-section 3. - Zones désignées comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau

Art. 222.L'article 5.6.8, § 5, du Code flamand de l'aménagement du territoire s'applique à des parties des plans d'exécution spatiaux qui satisfont aux conditions suivantes : 1° les plans ont été adoptés provisoirement avant la désignation des zones comme « zones vulnérables du point de vue de l'eau », conformément à l'article 5.6.8, § 1, du code précité ; 2° les plans tiennent déjà compte du conflit qui existe entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique. Sous-section 4. - Bénéfices résultant de la planification spatiale

Art. 223.L'article 50 s'applique aux plans d'exécution spatiaux qui sont adoptés définitivement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 50.

Sous-section 5. - Obligation de lotissement à partir de deux lots non bâtis

Art. 224.L'article 52, 4°, s'applique aux demandes d'autorisation qui sont introduites à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 52, 4°.

Sous-section 6. - Déclarations

Art. 225.Les actes, repris dans les actes de déclaration pour actes urbanistiques qui ont été signifiés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 155, ne peuvent plus être lancés deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'article 155.

Sous-section 7. - Lotissements vieux de plus de 15 ans

Art. 226.L'article 62, 2°, 3° et 5°, s'applique aux demandes d'autorisation qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur de l'article 62, 2°, 3° et 5°.

Sous-section 8. - Deuxièmement appartement supervisé ou appartement supervisé supplémentaire et dérogations dans le cadre du patrimoine immobilier

Art. 227.L'article 60 et l'article 63 s'appliquent aux demandes d'autorisation qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur des articles susmentionnés.

Sous-section 9. - Jardinerie

Art. 228.L'article 77 s'applique aux demandes d'attestation planologique qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Sous-section 10. - Révision, abrogation ou modification de permis de lotissement

Art. 229.L'article 145 s'applique aux demandes qui sont lancées après la date d'entrée en vigueur des articles susmentionnés.

Art. 230.L'article 146 s'applique aux demandes qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur des articles susmentionnés.

Sous-section 11. - Modifications de la végétation

Art. 231.Toutes les autorisations de modification de la végétation qui ont été octroyées en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, restent en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 113 de ce décret et sont considérées comme permis d'environnement pour la modification de la végétation conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et le décret du 25 avril 2014 concernant le permis d'environnement.

Les demandes d'autorisation de modification de la végétation visées dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur de l'article 113 de ce décret sont traitées conformément aux règles de procédure du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, telles que celles-ci s'appliquaient au moment de l'introduction de la demande.

Sous-section 12. - Possibilité de recours modifiée

Art. 232.L'article 133, 2°, et l'article 151, 3° s'appliquent aux demandes de d'autorisation qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur de l'article 133, 2°. Section 2. - Disposition abrogatoire

Art. 233.Les articles 95 à 98 inclus de ce décret sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de l'article 30 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement. Section 3. - Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 234.L'article 20, 3° entre en vigueur le 1er janvier 2019. Les dérogations à l'obligation de créer une commission communale pour l'aménagement du territoire, accordées en vertu de l'article 1.3.3.3, § 11 du Code flamand de l'aménagement du territoire, expireront à la même date.

Art. 235.L'article 19 de ce décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 du décret du 18 novembre 2016 portant l'attribution de tâches rénovées et le financement modifié des provinces.

Les membres de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire présentés par la députation à partir des services de la culture au niveau provincial sont réputés être démissionnaires de plein droit à la date d'entrée en vigueur de l'article 19 de ce décret.

Les membres démissionnaires de plein droit conformément au deuxième alinéa sont remplacés par des membres élus sur une liste double d'experts en aménagement du territoire de l'administration provinciale, présentés par la députation. Ce remplacement interviendra lors du prochain ajustement ou renouvellement de la composition de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de l'article 19 de ce décret.

En attendant l'application du troisième alinéa, la commission provinciale pour l'aménagement du territoire est réputée délibérer valablement, même sans que les membres démissionnaires soient remplacés.

Art. 236.L'article 84 produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement.

Art. 237.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions suivantes : 1° l'article 23 ;2° l'article 61 ;3° les articles 91 et 92 ;4° l'article 101 ;5° les articles 4, 5, 6, 1°, 7, 111, 2° et 3°, 112, 113, 1°, 121, 3°, 129, 2°, 133, 1°, 142, 148, 149, 4°, et 151, 2° ;6° les articles 114, 115, 118, 119, 120, 121, 5°, 125, 126, 127, 128, 129, 4°, 135, 136, 137, 138, 143 et 147. Les articles visés au premier alinéa, 5°, entreront en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2018.

Art. 238.Les articles 85, 87, 2°, et 88, 2°, entreront en vigueur 15 jours après la publication au Moniteur belge de la première désignation des zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau en application de l'article 5.6.8 du Code flamand de l'aménagement du territoire.

Art. 239.L'article 103 produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 77 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement.

Art. 240.L'article 104 produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 83 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement.

Art. 241.L'article 105 produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 38/2 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement.

Art. 242.Les articles 106 et 107 produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 du décret concernant le maintien du permis d'environnement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2017-2018. Pièces. - Projet de décret, 1149 - N° 1.- Amendements, 1149 - N° 2 et 3.- Articles adoptés par la commission en première lecture, 1149 - N° 4.- Avis du Conseil consultatif stratégique Aménagement du territoire - Patrimoine immobilier, 1149 - N° 5.- Avis du Conseil d'Etat, 1149 - N° 6. - Amendements, 1149 - N° 7 et 8.- Rapport, 1149 - N° 9.- Amendement proposé après introduction du rapport, 1149 - N° 10.- Texte adopté en séance plénière, 1149 - N° 11.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du mercredi 29 novembre 2017.

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