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Décret du 08 février 2013
publié le 22 février 2013

Décret relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande

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2013200992
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22/02/2013
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8 FEVRIER 2013. - Décret relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande. CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit une transposition partielle de la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par "pesticide" : a) un produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;b) un produit biocide : un produit biocide comme défini dans l'article 1er, § 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

Art. 4.Le présent décret ne s'applique qu'à l'usage de pesticides en plein air : 1° dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables;2° dans les zones protégées telles qu'elles sont définies à l'article 71 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions de l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;3° dans les zones nécessaires à la protection du milieu aquatique et de l'eau potable. Sans préjudice de l'application du présent décret : 1° l'usage de pesticides sur et à proximité des berges est réglé par le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;2° la protection des eaux souterraines contre toute pollution par des pesticides est réglée par le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et ses arrêtés d'exécution;3° la protection de la nature et du milieu naturel contre toute pollution par des pesticides est réglée par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et ses arrêtés d'exécution;4° la protection des forêts et de leur milieu naturel contre toute pollution par des pesticides est réglée par le décret forestier du 13 juin 1990 et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 2. - Usage durable des pesticides

Art. 5.Le présent décret vise à protéger la santé publique et l'environnement contre les risques éventuels liés à l'usage de pesticides.

En particulier, le présent décret fixe des mesures favorisant les méthodes de lutte sans l'usage de pesticides, assorties de l'ordre de priorité suivant : 1° prévention de l'usage de pesticides;2° recours à des méthodes alternatives de lutte;3° mise en oeuvre de produits chimiques de manière à présenter le moins de risques possibles pour l'homme et l'environnement.

Art. 6.L'usage de pesticides peut être réglementé par une interdiction ou une limitation d'utilisation. A cet effet, il convient de distinguer les sols des différentes régions, activités ou groupes cibles.

Le Gouvernement flamand arrête des règles plus précises à cet effet.

Art. 7.§ 1er. Il peut être dérogé à l'interdiction, telle que visée à l'article 6, pour les raisons suivantes : 1° absence de méthodes satisfaisantes de lutte non chimiques face à des : a) ennemis des cultures qui présentent un danger pour la santé publique ou en termes d'hygiène;b) ennemis des cultures qui présentent un danger pour l'environnement, la biodiversité ou le bétail;c) situations constituant ou pouvant constituer une menace pour la sécurité humaine;2° lorsqu'une gestion sans pesticides implique des coûts disproportionnés. § 2. La "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'environnement) décide des demandes de dérogation, telles que définies au § 1er.

Il peut être fait appel des décisions de la "Vlaamse Milieumaatschappij" en matière de dérogation, en saisissant le ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau.

Le Gouvernement flamand arrête des règles plus précises à cet effet, notamment une procédure et des conditions pour l'utilisation des possibilités de dérogation mentionnées au premier alinéa, sur le plan des sols, activités ou groupes cibles, et du traitement des dossiers d'appel. CHAPITRE 3. - Plan d'action, indicateurs et informations

Art. 8.§ 1er. Un Plan d'action pour l'Usage durable des Pesticides, ci-après dénommé "Plan d'action" est approuvé.

Le Plan d'action vise à réduire les risques et les effets de l'usage de pesticides pour la santé publique et l'environnement, et à élaborer et appliquer une lutte intégrée contre les organismes qui sont la cible de ces pesticides, tout en favorisant des méthodes ou solutions alternatives pour diminuer la dépendance aux pesticides. Les indicateurs, tels que mentionnés à l'article 9, sont abordés dans le Plan d'action.

Le premier Plan d'action entre en vigueur le 1er décembre 2012. Le Plan d'action est renouvelé tous les cinq ans; toute modification majeure apportée au Plan d'action en vigueur est immédiatement rapportée à la Commission européenne. Un Plan d'action demeure applicable jusqu'à son remplacement par un autre Plan d'action. § 2. Le Gouvernement flamand établit un Comité de Pilotage sur l'Usage durable des Pesticides, ci-après dénommé "Comité de pilotage", chargé de la rédaction du projet de Plan d'action.

Les personnes morales ayant une mission d'intérêt général et les utilisateurs de pesticides mettent à disposition du Comité de pilotage, gratuitement et sur simple demande de ce comité, toutes les informations en leur possession et indispensables pour la rédaction du Plan d'action, lorsque ces informations n'ont pas été transmises d'une autre manière au Gouvernement flamand. § 3. Le projet de Plan d'action est soumis au Gouvernement flamand et transmis pour avis au Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre, au Conseil stratégique de l'agriculture et de la pêche, au Conseil stratégique du bien-être, de la santé et de la famille de la Flandre, et au Conseil socioéconomique de la Flandre. Une enquête publique relative au projet de Plan d'action est organisée.

Le Gouvernement flamand arrête le Plan d'action.

Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au contenu, la procédure d'exécution et la promotion du Plan d'action.

Ces règles sont également d'application lors d'une révision envisagée du Plan d'action.

Art. 9.Afin de réduire les risques et les effets du recours aux pesticides pour l'environnement et la santé publique et de favoriser les méthodes de lutte non chimiques, le Gouvernement flamand, sur proposition du Comité de pilotage, définit des indicateurs en vue de : 1° déceler des tendances en ce qui concerne : a) l'utilisation de certaines substances actives;b) l'application de méthodes de lutte non chimiques;c) la présence de pesticides dans l'environnement;2° signaler des priorités, comme les substances actives, les cultures ou les régions nécessitant une attention particulière. Les personnes morales ayant une mission d'intérêt général et les utilisateurs de pesticides mettent toutes les informations utiles gratuitement à disposition du Gouvernement flamand lorsque ces informations n'ont pas été transmises d'une autre manière au Gouvernement flamand.

Art. 10.Le Gouvernement flamand met à la disposition du grand public des informations concernant : 1° le recours à des méthodes de lutte non chimiques;2° les risques et les effets des pesticides sur la santé publique, l'environnement et les organismes non ciblés.Les organismes non ciblés sont ceux auxquels l'usage des pesticides n'est pas destiné; 3° l'élimination des déchets issus de l'usage de pesticides. CHAPITRE 4. - Maintien

Art. 11.Pour le présent décret et ses arrêtés d'exécution sont d'application la surveillance, la définition de règles de gestion, l'enquête pour infractions environnementales, l'imposition d'amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la constatation de délits environnementaux, la sanction des délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité selon les règles édictées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 12.A l'article 16.1.1, premier alinéa du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplaçant le décret du 30 avril 2009 et modifié par les décrets du 8 mai 2009 et du 23 décembre 2010, un point 21 est ajouté : « 21° le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande ».

Art. 13.L'article 3, § 2, point 41, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau est remplacé par ce qui suit : « 41° pesticides : a) un produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;b) un produit biocide : un produit biocide comme défini dans l'article 1er, § 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;».

Art. 14.Dans la version néerlandaise du même décret, article 9, paragraphes 1er et 2, le terme "bestrijdingsmiddelen" est remplacé par le terme "pesticides".

Art. 15.A l'article 10, § 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le recours aux pesticides tel que mentionné à l'article 3 du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, est interdit dans la zone de berges et dans une zone d'un mètre en direction des terres à partir du bord le plus élevé du talus de la masse d'eau de surface. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les cas édictés à l'article 7, alinéa 1er, point 1er, du décret susmentionné, et selon les procédures prévues par l'application du décret. » CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 16.Le décret du 21 décembre 2001 portant réduction de l'usage des pesticides par les services publics en Région flamande est abrogé.

Art. 17.L'article 16 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note

(1) Session 2012-2013. Documents :

-

Projet de décret

:

1823 - N° 1

-

Rapport

:

1823 - N° 2

-

Texte adopté en séance plénière

:

1823 - N° 3

Annales - Discussion et adoption : séance du 30 janvier 2013.

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