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Décret du 08 juillet 1997
publié le 22 octobre 1997

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997

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ministere de la communaute flamande
numac
1997036256
pub.
22/10/1997
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08/07/1997
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eli/decret/1997/07/08/1997036256/moniteur
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8 JUILLET 1997. Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Politique urbaine

Article 1er.A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget de 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° travaux de rénovation : les réaménagements structurels pour lesquels un permis de bâtir est requis en vertu de l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et qui se rapportent essentiellement à la stabilité, la physique des constructions, la sécurité et/où la réparation des vices apparents et incommodants et visant à adapter un bâtiment et/ou une habitation à sa destination d'origine ou à lui donner une nouvelle destination qui répond aux conditions d'un aménagement local du territoire adéquat; pour l'application du présent décret, la démolition suivie de l'édification d'une construction de remplacement est assimilée à des travaux de rénovation; »; 2° le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° associations de logement social : la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » (Société flamande du Logement), les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci et le « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen » (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses);»; 3° il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7° date d'inscription à l'inventaire : la date du premier enregistrement du bâtiment et/ou de l'habitation dans l'inventaire, ou, lorsque le bâtiment et/ou l'habitation n'est pas rayé de l'inventaire, la date d'expiration de chaque nouvelle période de douze mois à compter de la première inscription.».

Art. 2.Dans l'article 30, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Un bâtiment est réputé être désaffecté lorsque plus de 50 % de la superficie totale de son sol ne sont pas effectivement utilisés pendant au moins douze mois consécutifs. Les habitations faisant partie intégrante du bâtiment ne sont pas prises en considération à cet effet. ».

Art. 3.Dans l'article 32 du même décret, l'alinéa dernier est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la constatation n'est pas contestée ou le titulaire du droit réel ne réussit pas à fournir la preuve contraire dans le délai prescrit, l'administration porte le bâtiment et/ou l'habitation dans l'inventaire. Le bâtiment et/ou l'habitation est enregistré à la date de l'acte administratif visé à l'article 28. ».

Art. 4.Dans l'article 33 du même décret, l'avant-dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le bâtiment et/ou l'habitation est enregistré à la date de l'acte administratif visé à l'article 28. ».

Art. 5.A l'article 35 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 2, l'administration raye un bâtiment de l'inventaire, dès que le titulaire d'un droit réel, tel que visé à l'article 27, ou son ayant cause peut démontrer que : - plus de 50 % de la superficie totale du sol de ce bâtiment, tel que visé à l'article 30, § 1er, sont effectivement utilisés depuis plus de six mois consécutifs, après une période de désaffectation; - les vices apparents et incommodants et les marques de délabrement visés par l'article 29 ont été réparés et/ou enlevés. »; 2° au § 2, les mots « , à l'issue d'un examen, » sont supprimés.

Art. 6.L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.Le montant de la redevance est égal au résultat de la formule suivante : (KI x V + M) x (P + 1), dans laquelle : - KI représente le revenu cadastral du bâtiment et/ou de l'habitation, déterminé conformément aux articles 255 et 256 du Code des impôts sur les revenus tels qu'ils s'appliquent en Région flamande en vertu de l'article 60 du décret du 21 décembre 1990, et indexé conformément à l'article 518 du même Code. Lorsque plusieurs bâtiments et/ou habitations sont établies sur une parcelle cadastrale, KI équivaut au revenu cadastral du terrain et des élévations de la parcelle entière, calculé conformément à la disposition précédente et multiplié par une fraction dont le numérateur représente la superficie du bâtiment et/ou de l'habitation porté dans l'inventaire et le dénominateur représente la superficie totale des bâtiments et/ou habitations établis sur la parcelle cadastrale; - M équivaut au nombre dont le résultat de la multiplication de KI par V doit être augmenté le cas échéant pour atteindre le montant de 20.000 F ou de 40.000 F lorsque le bâtiment et/ou l'habitation figure sur la liste des bâtiments et/ou habitations désaffectés et sur la liste des bâtiments et/ou habitations laissés à l'abandon; - P représente le nombre de périodes de douze mois pendant lesquelles le bâtiment et/ou l'habitation est enregistré sans interruption dans l'inventaire visé par l'article 28, ce nombre ne pouvant être supérieur à 4. ».

Art. 7.L'article 42 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42.§ 1er. L'acquéreur d'un droit réel tel que défini par l'article 27 est exempt de la redevance pour la période d'un an à partir de la cession totale du bâtiment et/ou de l'habitation, à condition qu'une nouvelle cession n'intervienne au cours de la période susvisée, et que dans cette même période : - le bâtiment et/ou l'habitation soit rayé de l'inventaire; - où bien la redevance soit suspendue en vertu de l'article 43 et la suspension ne soit pas rendue non avenue ultérieurement.

L'exemption n'est pas applicable aux cessions à : - des sociétés dont l'ancien titulaire du droit réel détient, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions; - des parents et alliés au troisième degré inclus, sauf en cas de cession par succession ou par des dispositions testamentaires. § 2. Est exempt de la redevance, le titulaire d'un droit réel, tel que visé à l'article 27, sur un des bâtiments et/ou des habitations visés ci-après : 1° les bâtiments et/ou habitations situés dans le périmètre d'un plan d'expropriation approuvé par l'autorité compétente ou pour lesquels un permis de bâtir ne peut plus être délivré par ce qu'un plan d'expropriation est en cours de préparation;2° les bâtiments et/ou habitations classés comme monument en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux et pour lesquels : a) soit un dossier de restauration recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente pendant le délai de traitement;b) soit l'autorité compétente atteste que le bâtiment et/ou l'habitation classé peut être préservé dans l'état existant. L'attestation mentionne le délai et les listes comportant les bâtiments et/ou habitations, pour lesquels l'exemption est accordée; 3° les bâtiments et/ou habitations ayant subi un sinistre tel que défini par le Gouvernement flamand, qui est survenu indépendamment de la volonté du redevable, l'exemption étant valable pour une période de 2 ans à compter de la date du sinistre;4° les bâtiments et/ou habitations ne figurant plus que sur la liste des bâtiments et/ou habitations désaffectés, en cas d'achèvement des travaux de rénovation avant l'expiration de la période maximale de suspension, telle que fixée par l'article 43, l'exemption étant valable pour une période de 2 ans à dater de la fin de la période de suspension.».

Art. 8.L'article 43 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 43.La redevance est suspendue dès que le redevable produit un permis de bâtir dont il ressort qu'il a l'intention de réaliser des travaux de rénovation. Lorsque le redevable présente, dans le mois de la notification de l'acte administratif visé aux articles 32 et 33, un permis de bâtir de date antérieure à celle de l'acte administratif ayant donné lieu au premier enregistrement dans l'inventaire du bâtiment et/ou de l'habitation, la suspension prend cours à la date de l'acte administratif et non à celle où le permis de bâtir est produit.

La suspension prend fin dès que les travaux de rénovation sont achevés. Elle ne peut excéder 2 ans, à moins que les travaux ne se rapportent à 3 bâtiments et/ou habitations ou plus, ou ne soient d'une telle ampleur qu'ils ne peuvent être terminés dans les deux ans; dans ces cas la période maximale est de trois ans.

La suspension s'applique aux redevances dues aux dates d'inscription à l'inventaire qui tombent dans la période de la suspension.

La suspension est rendue non avenue, lorsque les travaux de rénovation indiqués dans le permis de bâtir ne sont pas achevés à l'expiration de la période de suspension.

Lorsque les travaux de rénovation sont réalisés par une association de logement social, une commune ou un centre public d'aide sociale, les délais de deux ou trois ans peuvent être prolongés par le Gouvernement flamand sur la base d'un rapport relatif à la préparation ou l'avancement des travaux. ».

Art. 9.Les dispositions des articles 1er, 2° et 3°, 3, 4, 5 et 7 produisent leurs effets le 1er janvier 1996. CHAPITRE II. - Logement

Art. 10.Dans l'article 49, § 6, du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget de 1992, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut également rendre applicables les dispositions du présent paragraphe, lorsque la société de logement social obtient un financement auprès de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » (Société flamande du Logement) pour les opérations visées aux §§ 3 et 4. ». CHAPITRE III. - Aménagement du territoire

Art. 11.L'article 17, § 3, 1°, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à parvenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique est abrogé. CHAPITRE III. - Environnement Section 1ère. - VLINA (Programme d'impulsion flamand en matière de

développement de la nature)

Art. 12.Dans l'article 75, § 6, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, la phrase « Les biens patrimoniaux ISG ne peuvent porter en compte des recettes à charge du budget de la Communauté flamande. » est remplacée par la phrase « Les fonds propres du « Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) » (Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage) ne peuvent porter en compte des recettes à charge du budget de la Communauté flamande, à l'exclusion du remboursement du surcoût marginal résultant de projets tels que définis par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 1995 créant et organisant un programme d'impulsion flamand en matière de développement de la nature, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996, qui ont été approuvés par le Gouvernement flamand dans le cadre du programme précité. ».

Art. 13.Dans l'article 76, § 6, du même décret, la phrase « Les biens patrimoniaux ICN ne peuvent porter en compte des recettes à charge du budget de la Communauté flamande. » est remplacée par la phrase « Les fonds propres du « Instituut voor Natuurbehoud (IVN) » (Institut de la Conservation de la Nature) » ne peuvent porter en compte des recettes à charge du budget de la Communauté flamande, à l'exclusion du remboursement du surcoût marginal résultant de projets tels que définis par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 1995 créant et organisant un programme d'impulsion flamand en matière de développement de la nature, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996, qui ont été approuvés par le Gouvernement flamand dans le cadre du programme précité. ». Section 2. - « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de

l'Environnement)

Art. 14.A l'article 35ter, § 6, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , à titre personnel et par écrit, » sont supprimés;2° les mots « bénéficie, à la date que le rôle est déclaré exécutoire, » sont remplacés par les mots « à bénéficié, pendant au moins trois mois avant que le rôle soit déclaré exécutoire, ».

Art. 15.§ 1er. L'article 35quater, § 4, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 25 juin 1992, est abrogé. § 2. Le présent article entre en vigueur à partir l'année d'imposition 1997.

Art. 16.L'article 35octies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 25 juin 1992, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Tant que la procédure de perception et de recouvrement relative à l'année d'imposition 1991 n'est pas clôturée, les articles 35undecies, § 6, 35terdecies, § 2 et §§ 4 à 6, et 35quaterdecies, § 5, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 continuent à être d'application, nonobstant les modifications apportées par le décret du 25 juin 1995 et les modifications de date ultérieure. ». CHAPITRE V. - Enseignement Section 1re. - Enseignement artistique à temps partiel

Art. 17.§ 1er. Les droits d'inscription de l'enseignement artistique à temps partiel sont adaptés annuellement à partir du 1er septembre par le Gouvernement flamand, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois de septembre 1993. Le nouvel indice est celui du mois d'avril de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les nouveaux droits d'inscription. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la centaine supérieure. § 2. Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 1997. Section 2. - Formation continuée

Art. 18.§ 1er. A l'article 44, § 1er, du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, les moyens de l'autorité sont fixés à 25,6 millions de francs pour l'année 1997. § 2. Le présent article produit ses effets le 1er janvier 1997. CHAPITRE VI. - Culture Section 1ère. - « Vlaamse Opera » (Opéra de Flandre)

Art. 19.L'article 108 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 25 juin 1992, est abrogé.

Art. 20.Une subvention de 50 millions de francs au maximum sera accordée annuellement durant une période de 14 ans au « Vlaamse Opera », en vue de l'amortissement en capital et intérêts d'un emprunt à contracter par l'établissement lui-même pour acquérir des terrains et bâtiments, aménager ou construire des bâtiments dans le but d'établir sa propre infrastructure. Section 2. - Associations d'éducation populaire

Art. 21.L'article 56 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997 est abrogé. Section 3. - Donation Roger Raveel

Art. 22.L'acceptation par le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, au nom du Gouvernement flamand, de la donation entre vifs à la Communauté flamande, de 102 peintures du chevalier Roger Raveel, artiste peintre, est approuvée. CHAPITRE VII. - Aide sociale

Art. 23.§ 1er. L'article 21, § 3, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds (Fonds d'impulsion sociale) est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Aux fins du calcul et du paiement de la quote-part de chaque centre public d'aide sociale pour l'année 1996 dans les charges nettes de l'exercice 1995, visées à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant pour les années 1991 à 1995 les critères objectifs pour la répartition du Fonds spécial de l'Aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de la Région flamande, les règles en vigueur au 31 décembre 1995 continuent à être applicables pour autant que le montant perçu pour l'année 1997 par la commune et le centre public d'aide sociale intéressés en vertu de l'article 8 ne soit pas supérieur aux droits de tirage garantis, le crédit d'engagement à répartir étant égal à 89 900 000 F. ». § 2. Le présent article produit ses effets le 14 mai 1996. CHAPITRE VIII. - Travaux publics

Art. 24.Dans le décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme « Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), il est inséré un article 46bis, rédigé comme suit : «

Art. 46bis.Les recettes de la licence de navigation octroyée sous forme d'une vignette de navigation et de l'autorisation de naviguer à grande vitesse sont attribuées à la société à concurrence du montant qu'elle perçoit elle-même. ».

Art. 25.Dans l'article 57 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, les mots « et des organismes publics flamands » sont insérés après les mots « du Ministère de la Communauté flamande ». CHAPITRE IX. - Finances Section 1ère. - Droits de succession

Art. 26.Dans l'article 60bis, § 9, du Code des droits de succession, tel qu'il s'applique en Région flamande, il est inséré un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Lorsqu'une société est considérée comme une société de famille conformément au § 3, en raison du fait qu'elle détient des actions d'une ou plusieurs sociétés affiliées qui remplissent les conditions des §§ 1, 5 et 8, ou possède éventuellement des créances sur elles, la valeur nette des actions de la société et des créances sur elle est limitée à la somme des valeurs des actions des sociétés affiliées qui remplissent les conditions précitées et des créances éventuelles sur elles.

Dans la mesure où les valeurs des actions des sociétés affiliées et des créances éventuelles sur elles ne peuvent être prises en considération que partiellement en vertu du § 5, alinéa 2, du présent article, la valeur nette est réduite proportionnellement. ».

Art. 27.Dans l'article 60bis, § 5, du même Code, les mots « , augmenté des intérêts légaux calculés depuis le décès, » sont remplacés par les mots « ,augmenté des intérêts légaux, ».

Art. 28.Les articles 26 et 27 entrent en vigueur le 1er janvier 1997. Section 2. - Garantie de la Région flamande relative au crédit de

consortium existant de la S.A. « Tunnel Liefkenshoek »

Art. 29.§ 1er. La garantie de la Région flamande qui a été octroyée au crédit de consortium existant de la S.A. « Tunnel Liefkenshoek » en vertu de l'article 30 du décret du 19 avril 1995 portant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 et dont les modalités sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 1995 accordant la garantie de la Région aux emprunts de la S.A. « Tunnel Liefkenshoek », est confirmée pour un montant de 8 950 000 000 F. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Région à un crédit ouvert à la S.A. « Tunnel Liefkenshoek » pour rembourser le crédit de consortium existant.

La garantie de la Région flamande est limitée à un montant maximum de 8 950 000 000 F. La garantie de la Région flamande visée au § 1er est échue de droit lorsque le crédit de consortium existant est remboursé par un emprunt couvert par la garantie de la Région flamande. § 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande aux nombres permettant la conversion d'un taux d'intérêt à court terme en un taux d'intérêt à long terme. La garantie de la Région flamande est limitée à la différence entre les montants des intérêts calculés au taux d'intérêt à long terme (OLO à durée de crédit égale) et des intérêts calculés au taux d'intérêt à court terme (Bibor 6 mois) pour la durée du crédit garanti. Section 3. - Redevances radio et télévision

Art. 30.La perception des redevances radio et télévision par la Communauté flamande, à partir du 1er avril 1997 est confirmée. CHAPITRE X. - Subventions d'investissement exceptionnelles

Art. 31.Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder, pour les matières mentionnées ci-après, des subventions cumulatives avec celles octroyées par application du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative : 1° les quatre projets de rénovation rurale : Nord-Est du Limbourg, Lys et Escaut, zone de la Grande Nèthe, « Westhoek »;2° les centres commerciaux;3° les équipements touristiques du littoral flamand;4° les trois stades de football ou d'athlétisme dans le cadre d'Euro 2000 : le « Jan Breydelstadion » de Bruges, le « Bosuilstadion » d'Anvers, le « Indooratletiekhal » de Gand. Le cumul de subventions est limité aux dépenses admises à la subvention par décision du Gouvernement flamand. CHAPITRE XI. - Monument de l'Yser

Art. 32.Dans l'article 3 du décret du 23 décembre 1986 proclamant le Monument de l'Yser et le domaine environnant à Dixmude, Mémorial de l'Emancipation flamande, modifié par le décret du 25 juin 1992, les mots « 2 millions de francs » sont remplacés par les mots « 4 millions de francs ». CHAPITRE XVIII. - Entrée en vigueur

Art. 33.A moins qu'il n'en soit autrement disposé, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances, Mme A. VAN ASBROECK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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